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Décret du 08 juillet 2011
publié le 16 août 2011

Décret portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et du décret Energie du 8 mai 2009, concernant la transposition de la Directive 2009/72/CE et de la Directive 2009/73/CE

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autorite flamande
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2011035660
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16/08/2011
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08/07/2011
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8 JUILLET 2011. - Décret portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et du décret Energie du 8 mai 2009, concernant la transposition de la Directive 2009/72/CE et de la Directive 2009/73/CE (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et du décret Energie du 8 mai 2009, concernant la transposition de la Directive 2009/72/CE et de la Directive 2009/73/CE CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique

Art. 2.A l'article 11 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dans chaque cas la décision ne devient exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation du Roi, qui peut la réformer » sont abrogés;2° la phrase « Lorsque les lignes à établir s'étendent sur le territoire de plus d'une province, ou qu'elles se prolongent en dehors des frontières du pays, les permissions de voirie sont accordées par le Roi, les autorités communales et provinciales intéressées ayant été préalablement entendues.» est abrogée. CHAPITRE 3. - Modifications du décret Energie du 8 mai 2009 Section 1re. - Modifications au titre Ier. Dispositions générales

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1.1.2 du décret Energie du 8 mai 2009 : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;»; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;».

Art. 4.A l'article 1.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, les mots « et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe » sont ajoutés;2° il est inséré un point 8°/1, libellé comme suit : « 8°/1 ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.»; 3° il est inséré un point 8°/2, libellé comme suit : « 8°/2 client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;»; 4° il est inséré un point 8°/3, libellé comme suit : « 8°/3 utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;»; 5° au point 13°, les mots « d'un quart » sont supprimés;6° le point 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;»; 7° le point 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;»; 8° il est inséré un point 30°/1, libellé comme suit : « 30°/1 site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;»; 9° le point 32° est remplacé par ce qui suit : « 32° réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;10° il est inséré un point 56°/2, libellé comme suit : « 56°/2 réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes : a) pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;b) il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.»; 11° au point 89°, les mots « réseau de transmission ou réseau de transport » sont remplacés par les mots « réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé »;12° il est inséré un point 91°/1, libellé comme suit : « 91°/1 utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;»; 13° il est inséré un point 92°/1, libellé comme suit : « 92°/1 service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;14° il est inséré un point 101 °/1, libellé comme suit : « 101°/1 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;»; 15° il est inséré un point 113°/1, libellé comme suit : « 113°/1 un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;»; 16° il est inséré un point 120°/1, libellé comme suit : « 120°/1 accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;»; 17° dans le point 121° du texte néerlandais, le mot « vervoernet » est remplacé par le mot « vervoersnet » (réseau de transport);18° dans le point 128° du texte néerlandais, le mot « vervoernet » est à chaque fois remplacé par le mot « vervoersnet » (réseau de transport). Section 2. - Modifications au titre III. Etablissements

Art. 5.A l'article 3.1.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les articles suivants du décret-cadre Politique administrative ne s'appliquent pas à la VREG : 1° les articles 14 à 16 compris, pour autant que le contrat de gestion contienne des instructions relatives à l'exécution des tâches, mentionnées à l'article 3.1.3, 1°, 2° et 3°, b) ; 2° l'article 18, § 1 à § 3 inclus;3° l'article 21;4° les articles 23 à 28 inclus.»; 2° il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5.La VREG fonctionne pour la Région flamande et pour les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz naturel comme l'instance de régulation mentionnée à l'article 35, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et à l'article 39, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni la VREG, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions directes de la part du Gouvernement flamand ou d'une autre entité publique ou particulière.

La VREG effectue ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente. »

Art. 6.A l'article 3.1.3, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, il est ajouté des points c) à g) compris, qui sont libellés comme suit : « c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;d) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;e) la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;f) la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;g) la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation;»; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges : a) le règlement des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;b) la conciliation des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application.

Art. 7.A l'article 3.1.4, § 2 du même décret sont ajoutés les points 9° à 11° inclus libellés comme suit : « 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz; 11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées. ».

Art. 8.Au titre III, chapitre I, section II, du même décret, il est ajouté un article 3.1.4/1 qui est libellé comme suit : « Art. 3.1.4/1. Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, la VREG prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes : 1° la stimulation, en étroite collaboration avec ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme;2° le développement de marchés régionaux qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de la Communauté européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1°;3° la suppression immédiate de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de la Communauté européenne;4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, favoriser l'adéquation de ces réseaux ainsi que, faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, l'efficacité énergétique et l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution et le réseau local de transport d'électricité;5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable;6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché;7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence réelle et la contribution à la garantie de la Protection des consommateurs;8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur ».

Art. 9.Au titre III, chapitre Ier, section II, du même décret, il est ajouté des articles 3.1.4/2 et 3.1.4/3 qui sont libellés comme suit : « Art. 3.1.4/2. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.

Art. 3.1.4/3. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.

La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins.

Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation. ».

Art. 10.A l'article 3.1.5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq »;2° le paragraphe premier est complété par un deuxième et troisième alinéas, libellés comme suit : « Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois. Le membre précédent ne touche pas au mandat des administrateurs de la VREG en cours au 1er janvier 2011. »; 3° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.Les membres du conseil d'administration proposés par le Gouvernement flamand peuvent coopter des administrateurs indépendants par consensus, pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois. Le nombre d'administrateurs indépendants ne peut dépasser un quart du nombre de membres du conseil d'administration qui ont le droit de vote. »; 4° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Les membres du conseil d'administration peuvent uniquement être congédiés à leur propre demande ou en cas d'inobservation des exigences, mentionnées à l'article 3.1.7. »

Art. 11.L'article 3.1.7 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.7. § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec : 1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.5° une fonction au sein de la VREG, excepté l'Administrateur délégué;6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale. L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG. § 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 3.1.5. »

Art. 12.A l'article 3.1.11 du même décret les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 13.Au titre III, chapitre I, du même décret, il est ajouté une section V/1 libellée comme suit : « Section V/1. Statut des membres du personnel de la VREG ».

Art. 14.Au titre III, chapitre Ier, du même décret, à la section V/1, insérée par l'article 13, est inséré un article 3.1.12/1, libellé comme suit : « Art. 3.1.12/1. L'exercice d'une fonction en tant qu'employé de la VREG est incompatible avec : 1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.» Section 3. - Modifications au titre IV. L'organisation du marché de

l'électricité et du gaz naturel dans la Région flamande

Art. 15.A l'article 4.1.6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris la garantie de la sécurité, de la fiabilité et l'efficience de son réseau » sont remplacés par les mots « la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient avec prise en considération de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau »;2° il est ajouté un point 14°, libellé comme suit : « 14° en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, utiliser des procédures transparentes, non-discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité.».

Art. 16.A l'article 4.1.8, § 2, du même décret, après les mots « ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la production d'électricité" sont ajoutés les mots « ou de gaz ».

Art. 17.A l'article 4.1.10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « traitent » est remplacé par les mots « respectent la confidentialité de »;2° au premier alinéa, les mots « de façon strictement confidentielle » sont abrogés;3° un troisième alinéa libellé comme suit est ajouté : « Le gestionnaire de réseau et sa société de travail évitent également que des informations concernant leurs propres activités et pouvant fournir un avantage commercial soient publiées de manière discriminatoire.»

Art. 18.A l'article 4.1.14 du même décret, les mots « clients domestiques » sont remplacés par les mots « chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles ».

Art. 19.A l'article 4.1.16 du même décret, les mots « gestionnaire de réseau de gaz naturel » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ».

Art. 20.A l'article 4.1.17 du même décret, les mots « gestionnaire de réseau de gaz naturel » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ».

Art. 21.A l'article 4.1.18, § 4, du même décret, les mots « un recours peut être introduit » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation de litiges peut être menée ».

Art. 22.A l'article 4.1.19, § 1, troisième alinéa, du même décret, les mots « gestionnaire de réseau de gaz naturel » sont à chaque fois remplacés par les mots « gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ».

Art. 23.A l'article 4.1.22, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2, les mots « clients domestiques » sont remplacés par les mots « chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles ».2° au point 4, entre les mots « compteurs d'électricité à budget » et les mots « limiteurs de courant » sont insérés les mots « compteurs de gaz à budget ».

Art. 24.Au titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est ajouté une section IX libellée comme suit : « Section IX. Compteurs intelligents ».

Art. 25.Au titre IV, chapitre I, du même décret, à la section IX, insérée par l'article 24, est inséré un article 4.1.22/2, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/2. Le Gouvernement flamand présente au plus tard le 3 septembre 2012 au Parlement flamand une évaluation économique des frais et bénéfices pour le marché et les clients de l'introduction de compteurs intelligents pour l'électricité et le gaz naturel. »

Art. 26.A l'article 4.2.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Les règlements contiennent chaque fois les dispositions applicables aux réseaux de distribution fermés qui sont connectés à des réseaux. »; 2° au paragraphe 2, 2°, sont ajoutés les mots suivants : « , y compris les exigences commerciales et d'équilibre imposées à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel à des clients dans la Région flamande »;3° au paragraphe 2, 3°, entre les mots « réseau de transport local d'électricité » et « les producteurs » sont insérés les mots « le gestionnaire de réseau de distribution fermé ».

Art. 27.A l'article 4.3.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots "La fourniture à des clients raccordés à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité » sont remplacés par les mots « La fourniture d'électricité et de gaz naturel via le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, à des clients";2° au paragraphe 1er, premier alinéa, après le mot « VREG », les mots « ou aux exigences posées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'administration fédérale ou une autre autorité régionale compétente en rapport avec la fourniture d'électricité ou de gaz naturel » sont ajoutés;3° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 4°, le mot dans le texte néerlandais « uitvoeringsbespalingen » est remplacé par le mot « uitvoeringsbepalingen » (modalités d'application);4° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande satisfait aux exigences commerciales et d'équilibre, fixées dans les règlements techniques. ».

Art. 28.A l'article 4.3.2 du même décret, les mots « aux fournisseurs » sont remplacés par les mots « à chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande ».

Art. 29.A l'article 4.4.1 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Si un client veut changer de fournisseur, tenant compte des conditions contractuelles du contrat de fourniture avec son fournisseur, ceci est réglé par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois semaines suivant la réception de cet avis. »

Art. 30.Dans le titre IV du même décret, l'intitulé du Chapitre V est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - L'aménagement et la gestion de lignes et de conduites directes ».

Art. 31.L'article 4.5.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.1. L'aménagement de lignes ou de conduites directes sur le site propre afin de fournir de l'électricité ou du gaz naturel est autorisé.

L'aménagement d'une ligne ou d'une conduite directe qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné.

A cet effet, la VREG tient compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables. »

Art. 32.Au titre IV, chapitre V, du même décret, il est inséré un article 4.5.2, libellé comme suit : « Art. 4.5.2. Les tâches du gestionnaire d'une ligne ou d'une conduite directe comprennent notamment : 1° la gestion et l'entretien de la ligne ou de la conduite directe;2° la fourniture des données de mesure nécessaires et d'autres données au producteur, au client et à la VREG;3° la fourniture des renseignements nécessaires au gestionnaire du réseau sur lequel la ligne ou la conduite directe est raccordée afin de garantir l'exploitation sûre et efficace et le développement de ce réseau.»

Art. 33.Au titre IV du même décret, il est inséré un chapitre VI, libellé comme suit : « CHAPITRE VI. - L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé ».

Art. 34.Au titre IV du même décret, au chapitre VI, inséré par l'article 33, sont ajoutés des articles 4.6.1 à 4.6.9 inclus, libellés comme suit : « Art. 4.6.1 § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé sur le site propre sont autorisés après notification préalable à la VREG. § 2. L'aménagement d'un réseau de distribution fermé qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné.

La VREG utilise ici les critères tels que mentionnés à l'article 1.1.3, 56°/2 et tient également compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.

La VREG peut supprimer immédiatement l'autorisation dès qu'il est constaté que les critères de l'article 1.1.3, 56°/2 ne sont plus remplis. § 3. La VREG peut fixer des modalités plus précises pour la notification, l'attribution et la suppression immédiate de l'autorisation.

Art. 4.6.2. Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé d'électricité ont une relation contractuelle uniquement avec le gestionnaire de ce réseau de distribution fermé, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ni avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission.

Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé d'électricité connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé d'électricité.

Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution fermé de gaz naturel, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, ni avec le gestionnaire du réseau de transport.

Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé de gaz naturel.

Art. 4.6.3. La gestion d'un réseau de distribution fermé comprend notamment les tâches suivantes : 1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;2° assurer une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité et de gaz naturel des clients sous-jacents et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel de et vers le réseau auquel le réseau de distribution fermé est lié;3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée; 4 ° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes; 5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de distribution fermé et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;8° l'autorisation d'accès à son réseau;9° la gestion du registre d'accès de son réseau;10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacents et le traitement et la conservation de ces données;12° la communication des données nécessaires et les autres données aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux. Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut confier en sous-traitance les tâches mentionnées aux points 9 à 12 inclus de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; ce dernier ne peut pas refuser l'exécution de ces tâches.

Art. 4.6.4. Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut entreprendre des activités en matière de livraison ou de production d'électricité et de gaz naturel, à condition que son réseau serve moins de 100 000 clients sous-jacents.

Art. 4.6.5. Le gestionnaire du réseau de distribution fermé s'abstient de toute forme de discrimination entre les importateurs de gaz naturel, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les utilisateurs du réseau sous-jacents et les catégories d'utilisateurs du réseau sous-jacents.

Art. 4.6.6. Le gestionnaire du réseau de distribution fermé traite toutes les données personnelles et commerciales qu'il acquiert lors de l'accomplissement de ses tâches de manière strictement confidentielle.

Le gestionnaire de réseau de distribution fermé prend les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données et leur traitement aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire, et aux membres du personnel qui ont besoins de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 4.6.7. Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire du réseau de distribution fermé ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau de distribution fermé, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont déterminées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférents, en ce compris les règlements techniques.

Art. 4.6.8. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et les conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.

Art. 4.6.9. § 1. Les personnes suivantes ont droit d' accès à un réseau de distribution fermé pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou du gaz naturel aux tarifs et conditions annoncés par le gestionnaire de ce réseau : 1° les fournisseurs, au nom et pour le compte de leurs clients qui sont raccordés au réseau de distribution fermé;2° les producteurs qui sont connectés au réseau de distribution fermé, en nom propre et uniquement pour leurs points d'injection;3° les clients sous-jacents. § 2. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et conditions en vigueur pour l'accès à et l'utilisation de son réseau, et pour les services d'assistance qu'il fournit. Les personnes, visées au § 1er, ont droit à l'accès au et à l'utilisation du réseau de distribution fermé à ces tarifs et conditions annoncés. § 3. Un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ne peut refuser, clôturer ou suspendre l'accès à son réseau de distribution que dans les cas suivants : 1° son réseau ne dispose pas de suffisamment de capacité afin d'assurer le transport;2° le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est menacé;3° le demandeur de l'accès au réseau ne répond pas ou le titulaire d'un titre d'accès ne répond plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire de réseau de distribution fermé. Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire de réseau de distribution fermé envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.

Le gestionnaire de réseau de distribution fermé ne peut suspendre ou clôturer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants : 1° en cas de force majeure ou une situation d'urgence, tel que décrit dans le règlement technique applicable;2° au cas où le titulaire d'un titre d'accès n'a plus de responsable de l'équilibre ou d'affréteur;3° le gestionnaire de réseau de distribution fermé estime qu'il n'existe pas de risque important pour la sécurité des personnes ou du matériel;4° pour un point d'accès individuel, la capacité de raccordement est dépassée de manière considérable. § 4. Conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation des litiges peut être introduite auprès de la VREG contre le refus, la suspension ou la cessation d'accès à un réseau de distribution fermé.

Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès n'était pas justifié(e), le gestionnaire de réseau de distribution fermé fournit encore ou à nouveau à la personne concernée l'accès à son réseau.

Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès était justifié(e), la personne concernée a la possibilité de s'adresser au gestionnaire du réseau auquel le réseau de distribution fermé est connecté. »

Art. 35.Au titre IV du même décret, il est inséré un chapitre VII, libellé comme suit : « CHAPITRE VII. - L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ».

Art. 36.Au titre IV du même décret, au chapitre VII, inséré par l'article 35, sont ajoutés des articles 4.7.1 à 4.7.4 inclus, libellés comme suit : « Art. 4.7.1. § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé sont fondamentalement interdits. » § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement et la gestion des réseaux de distributionprivés suivants sont autorisés : 1° les réseaux de distribution privés où la distribution d'électricité ou de gaz naturel a un caractère inhérent et subordonné par rapport à l'ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau de distribution privé au client sous-jacent, comme lors de la location d'un garage, la location d'une chambre d'étudiant, un lieu de séjour dans un parc de loisirs ou un parc de vacances, une chambre dans une maison de repos, la mise en disponibilité d'un stand pour les marchés, les événements et les foires;2° points de chargement pour véhicules. Un réseau de distribution privé peut uniquement croiser une voie publique, un cours d'eau, une voie ferrée ou un autre domaine public si l'autorisation à cet effet a été obtenue de la part du gestionnaire de réseau de distribution.

Art. 4.7.2. Les utilisateurs d'un réseau de distribution privé ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution privé, et non pas avec le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport auquel le réseau de distribution privé est raccordé.

Le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation contractuelle ou règlementaire avec le gestionnaire de réseau de distribution privé raccordé à son réseau, et non pas avec les utilisateurs de ce réseau de distribution privé.

Le réseau de distribution privé est à tout moment relié au réseau de distribution, au réseau de transport local d'électricité, au réseau de transmission ou au réseau de transport par le biais d'un seul point de raccordement, à moins que les gestionnaires concernés donnent l'autorisation pour une liaison multiple.

Art. 4.7.3. Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé est responsable de la gestion et de l'entretien de son réseau de distribution privé.

Art. 4.7.4. Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé n'a aucune obligation de service public à l'égard du client sous-jacent. » Section 4. - Modifications au titre V. L'octroi annuel d'une quantité

d'électricité gratuite

Art. 37.Le paragraphe 1er de l'article 5.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1. A l'exception des clients domestiques raccordés à un réseau de distribution fermé, chaque client domestique et chaque titulaire d'un bâtiment, tel que stipulé au § 3, a droit à l'octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite. » Section 5. - Modifications au titre VII. Production d'énergie

respectueuse de l'environnement et utilisation d'énergie rationnelle

Art. 38.A l'article 7.1.6, paragraphe 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, entre les mots « à leur réseau » et la phrase « dans la mesure où le producteur même le demande » sont insérés les mots « et sur les réseaux de distribution fermés connectés à leur réseau ».

Art. 39.A l'article 7.1.7 du même décret, au paragraphe 1er, premier alinéa, entre les mots « à leur réseau » et la phrase « dans la mesure où le producteur même le demande » sont insérés les mots « et sur les réseaux de distribution fermés connectés à leur réseau ».

Art. 40.A l'article 7.1.10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » et la phrase « le gestionnaire de » sont insérés les mots « un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé »;2° au paragraphe 2, entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » et la phrase « , gestionnaire de » sont insérés les mots « gestionnaire d'un réseau de distribution fermé »; 3° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, libellés comme suit : « L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement.

L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité. »

Art. 41.A l'article 7.1.11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « enregistrée [..] comme client final » sont remplacés par le mot « enregistrée »; 2° au paragraphe 1er, entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » et la phrase « le gestionnaire de » sont ajoutés les mots « un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé »;3° au paragraphe 2, deuxième alinéa, après les mots « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » sont ajoutés les mots « gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ».

Art. 42.A l'article 7.2.3, § 1er, du même décret, dans le texte néerlandais, le mot « vervoernet » est remplacé par le mot « vervoersnet ».

Art. 43.A l'article 7.3.1, alinéa premier, du même décret, les mots « in dat geval » dans le texte néerlandais sont abrogés. Section 6. - Modifications au titre XII. Rapportage de la politique de

l'énergie

Art. 44.A l'article 12.2.1, premier alinéa, du même décret, dans le texte néerlandais, le mot "vervoernet" est remplacé par le mot « vervoersnet ». Section 7. - Modifications au titre XIII. Contrôle et sanctions

Art. 45.A l'article 13.1.2, § 2, deuxième alinéa, 2°, du même décret, les mots « juge au tribunal de police » sont remplacés par les mots « juge de police ».

Art. 46.A l'article 13.1.4, § 1, deuxième alinéa, 2°, du même décret, les mots « juge au tribunal de police » sont remplacés par les mots « juge de police ».

Art. 47.A l'article 13.1.5, deuxième alinéa, 2°, du même décret, les mots « juge au tribunal de police » sont remplacés par les mots « juge de police ».

Art. 48.Le point 3 de l'article 13.2.1 du même décret est abrogé.

Art. 49.A l'article 13.2.2, le mot « article » est remplacé par le mot « articles » et « et 4.1.11 » est remplacé par « , 4.1.11 et 4.6.7 ».

Art. 50.A l'article 13.3.3, les mots « articles 4.1.22, 9°, et 4.3.2, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « articles 4.1.22, 2° à 4° inclus, et 4.3.2, 4° ». Section 8. - Modifications au titre XV. Dispositions finales

Art. 51.A l'article 15.3.5 du même décret, les mots « l'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité » sont remplacés par les mots « l'article 3.2.1 du décret Energie du 8 mai 2009 ».

Art. 52.Au titre XV, chapitre III, du même décret, sont ajoutés les articles 15.3.5/1 et 15.3.5/2, libellés comme suit : « Art. 15.3.5/1. La gestion d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est autorisé en tant que réseau de distribution fermé moyennant notification à la VREG, même si ce réseau dépasse les limites du site propre, tel que mentionné à l'article 4.6.1;

Art. 15.3.5/2. Chaque gestionnaire d'une ligne électrique, d'une conduite de gaz naturel ou d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG et qui n'est pas une ligne directe ou une conduite directe existante au 1er juillet 2011 doit se conformer aux dispositions du présent décret, en, selon le cas : 1° satisfaisant aux dispositions des articles 4.7.2 et 4.7.3, si le réseau concerne un réseau de distribution privé autorisé, comme mentionné à l'article 4.7.1, § 2; 2° transférant la gestion du réseau de distribution au gestionnaire de réseau de distribution, si le réseau concerne un réseau de distribution privé non autorisé, dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent; 3° le notifiant en tant que réseau de distribution fermé conformément à l'article 15.3.5/1 et en satisfaisant aux dispositions des articles 4.6.2 à 4.6.9 inclus, où les articles 4.6.3, 8° à 12°, 4.6.8 et 4.6.9 sont uniquement d'application dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Session 2010-2011 Pièces - Projet de décret : 1147 - N° 1 - Amendements : 1147 - N° 2 - Rapport : 1147 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1147 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2011.

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