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Décret du 08 mai 2009
publié le 01 juillet 2009

Décret relatif au Fichier central d'Adresses de Référence

source
autorite flamande
numac
2009035562
pub.
01/07/2009
prom.
08/05/2009
ELI
eli/decret/2009/05/08/2009035562/moniteur
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8 MAI 2009. - Décret relatif au Fichier central d'Adresses de Référence (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au Fichier central d'Adresses de Référence. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° adresse : l'identification d'un objet adressable moyennant les composants d'une adresse tel un nom de commune, un nom de rue, un numéro de maison et une sous-adresse;2° objet adressable : un objet géographique identifiable moyennant une adresse;3° objet géographique : une représentation abstraite d'un phénomène réel par rapport à un endroit spécifique ou un territoire géographique spécifique;4° nom de rue : composant d'une adresse identifiant une route ou une partie d'une route;5° route : route enregistrée, avec son équipements telle que visée à l'article 5, 4° du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) » (Base de données des références à grande échelle);6° rue : route ou partie d'une route dotée d'un nom de rue;7° numéro de maison : composant d'une adresse identifiant un objet adressable dans une rue;8° sous-adresse : composant d'une adresse, tel un numéro de boîte et un numéro d'appartement, servant à identifier une partie d'un objet adressable doté d'un numéro de maison;9° identificateur : une concaténation de caractères indépendants d'une langue quelconque permettant d'identifier ce auquel elle est associée de manière unique et permanente;10° code CRAB de nom de rue : identificateur assigné à tout nom de rue répertorié dans le fichier central d'adresses de référence, CRAB en abrégé;11° GRB : « Grootschalig Referentie Bestand », telle que visée à l'article 2, 3° du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des références à grande échelle);12° Loi sur la vie privée : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution;13° traitement : tout traitement tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi sur la vie privée;14° communication : une ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 1er, § 2, de la loi sur la vie privée, qui concernent la communication de données par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, dans la mesure où cela s'effectue de manière systématique et organisée.La communication aux personnes auxquelles se rapportent les données, à leurs représentants légaux, ainsi qu'à ceux qui ont été explicitement autorisés par elles pour traiter les données, n'est pas considérée comme une communication au sens du présent décret; 15° source authentique de données géographiques : source de données géographiques telle que visée au chapitre V du décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » (l'Infrastructure de Données géographiques);16° « GDI-Vlaanderen » : la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » (l'Infrastructure de Données géographiques), telle que visée à l'article 4 du décret du 20 fevrier 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen »;17° participant à la « GDI-Vlaanderen » : toute instance visée à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;18° groupe de pilotage de la « GDI-Vlaanderen » : le groupe de pilotage de la « GDI-Vlaanderen », tel que visé à l'article 7, alinéa premier du décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen »;19° instance : une instance visée à l'article 3, 3°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;20° tierce partie : une personne physique ou morale ou un groupement de celles-ci qui ne constitue pas d'instance;21° initiateur : une instance ou tierce partie qui par ou en vertu du présent décret ou par ou en vertu d'une autre disposition légale ou décrétale, a été dotée de la responsabilité finale et exclusive en matière de validité d'un composant d'une adresse, y compris la relation entre le composant d'une adresse et l'objet géographique auquel elle fait référence;22° usager : quiconque fait usage du CRAB;23° agence : la « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre). CHAPITRE II. - Fichier central d'adresses de référence (CRAB) Section Ire. - Généralités

Art. 3.Il est créé un fichier central d'adresses de référence, CRAB en abrégé, qui devient la source authentique de données géographiques pour les adresses situées sur le territoire de la Région flamande, tel que visé à l'article 18.

Art. 4.Le CRAB a comme objectifs particuliers : 1° d'offrir un cadre technique et organisationnel pour le traitement coordonné d'adresses situées dans la Région flamande;2° de mettre sur pied une coopération entre tous les initiateurs;3° de veiller à ce que les adresses soient traitées conformément aux spécifications convenues;4° de mettre de l'information correcte sur les adresses à la disposition de participants à la « GDI Vlaanderen », à celle d'instances ne participant pas à la « GDI Vlaanderen » et de tierces parties autorisées à traiter les données légitimement dans le respect de la loi sur la vie privée.

Art. 5.L'agence est chargée de la coordination de la création et la mise à jour, la gestion et la communication du CRAB, visé dans le présent décret. Section II. - Adresses CRAB

Art. 6.Les adresses des types suivants d'objets adressables sont répertoriées au CRAB : 1° immeuble ou partie d'un immeuble : immeuble tel que visé à l'article 5, 1° du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) »;2° ouvrage d'art : ouvrage d'art tel que visé à l'article 5, 2° du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) »;3° parcelle : parcelle telle que visée à l'article 5, 3° du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) »;4° parcelle cadastrale : parcelle cadastrale telle que visée à l'article 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux. Le groupe de pilotage de la « GDI-Vlaanderen » peut, sur la proposition de l'agence, établir des types supplémentaires d'objets adressables dont les adresses sont répertoriées au CRAB. Il les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand après l'avis de la commission de contrôle, en application de l'article 11, § 1er, alinéa premier du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Section III. - Spécifications du CRAB

Art. 7.Le CRAB est créé et mis à jour conformément aux spécifications approuvées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du groupe de pilotage de la « GDI-Vlaanderen ».

Les spécifications du CRAB sont les dispositions techniques relatives à l'insertion, la mise à jour, la gestion et la communication de composants d'une adresse. CHAPITRE III. - Création, mise à jour et gestion du CRAB Section Ire. - Dispositions générales

Art. 8.La vision stratégique du niveau politique sur la mise en oeuvre du CRAB est reprise dans le plan de la GDI, visé à l'article 10, § 1er, alinéa premier du décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen ».

Art. 9.La création et la mise à jour progressives du CRAB sont mentionnées dans le plan d'exécution de la GDI, visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux du décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen ».

Art. 10.Les communes agissent en tant qu'initiateurs pour les composants d'une adresse que sont le nom de rue, le numéro de maison et la sous-adresse.

Sur la proposition du groupe de pilotage de la « GDI-Vlaanderen » et après l'avis de la commission de contrôle, en application de l'article 11, § 1er, alinéa premier du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer des types supplémentaires de composants d'une adresse pour lesquels les communes agissent en tant qu'initiateurs.

Art. 11.Les communes contribuent en général à la création et à la mise à jour du CRAB et veillent en particulier à ce que l'agence puisse intégrer de façon correcte les adresses des objets adressables situés sur leur territoire dans le CRAB. Cette mission comprend les tâches suivantes : 1° l'établissement et l'assignation des composants d'une adresse, visés à l'article 10, sur leur territoire;2° la communication des composants d'une adresse, visés au 1°, en vue de leur intégration au CRAB;3° la communication de chaque modification et correction des et chaque complément aux composants d'une adresse, visés au 1°, en vue de leur mise à jour et de l'amélioration de la qualité du CRAB;4° l'examen de questions ou de notifications de la part de l'agence relatives aux composants d'une adresse, visés au 1°, en vue de l'amélioration de la qualité du CRAB. Sur la proposition du groupe de pilotage de la « GDI-Vlaanderen », le Gouvernement flamand fixe les dispositions particulières relatives à la façon dont la commune exécutera cette mission par rapport à l'agence.

Art. 12.L'agence et la commune ne peuvent pas s'imputer des frais l'une l'autre ou faire valoir des droits sur les données fournies l'une envers l'autre pour l'exécution de la mission qui leur a été assignée dans le présent décret.

Art. 13.Dans le cadre de la création et la mise à jour du CRAB l'agence est autorisée à conclure des conventions avec des initiateurs d'autres composants d'une adresse que ceux, visés à l'article 10. Section II. - Création et mise à jour

Art. 14.La création du CRAB s'effectue commune par commune, conformément au plan d'exécution de la GDI, sur la base de programmes communaux d'intégration d'adresses situées sur leur territoire, visés à l'article 15.

Art. 15.Dans le programme communal d'intégration d'adresses au CRAB les phases suivantes sont distinguées : 1° la première phase pendant laquelle tous les composants d'une adresse, visés à l'article 10, pour l'objet adressable qu'est la parcelle cadastrale, sont rendus accessibles aux usagers du CRAB;2° la deuxième phase pendant laquelle tous les composants d'une adresse, visés à l'article 10, pour les objets adressables restants, visés à l'article 6, sont rendus accessibles aux usagers du CRAB; Le programme d'intégration comprend outre les tâches communales, visées à l'article 11, 1° et 2°, le traitement par l'agence et l'intégration au CRAB par celle-ci des adresses de la commune.

Pour toutes les communes la première phase débute à l'entrée en vigueur du présent décret et dure quatre ans au maximum.

Pour toutes les communes la deuxième phase débute au moment de la disponibilité des données de référence à grande échelle de la GRB pour la commune concernée.

Cette phrase prend fin au plus tard : 1° pour une commune dont les données de référence à grande échelle de la GRB sont disponibles au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, quatre ans après l'entrée en vigueur;2° pour une commune dont les données de référence à grande échelle de la GRB sont devenues disponibles dans une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, quatre ans à compter de la disponibilité des données;3° pour une commune dont les données de référence à grande échelle de la GRB sont devenues disponibles entre la deuxième et la troisième année après l'entrée en vigueur du présent décret, trois ans à compter de la disponibilité des données;4° pour une commune dont les données de référence à grande échelle de la GRB ne sont pas devenues disponibles dans une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, deux ans à compter de la disponibilité des données;

Art. 16.Après la fin de la première phase, visée à l'article 15, il est procédé à la mise à jour du CRAB. La mise à jour comprend outre les tâches communales, visées à l'article 11, 3° le traitement par l'agence et l'intégration au CRAB par celle-ci des adresses mises à jour de la commune. Section III. - Gestion

Art. 17.L'agence est chargée de la gestion du CRAB et des adresses qui y figurent.

Cette mission comprend les tâches suivantes en particulier : 1° l'assignation des codes CRAB de nom de rue;2° la coordination de et l'assistance lors de la création et la mise à jour du CRAB;3° le traitement et l'intégration d'adresses au CRAB;4° la coordination de et l'assistance lors de l'utilisation du CRAB;5° la coordination du contrôle de la qualité relatif à toutes les initiatives afférentes au CRAB;6° la coordination et l'organisation de l'accès des usagers au CRAB. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions particulières relatives à la façon dont l'agence exécute cette mission. CHAPITRE IV. - Utilisation du CRAB

Art. 18.Le CRAB devient la source authentique de données géographiques pour les adresses situées au territoire de la Région flamande, à la date que le Gouvernement flamand fixera.

Dans la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent décret et la date visée à l'alinéa premier tous les participants à la GDI-Vlaanderen acceptent des références, pour n'importe quelle notification qui leur est adressée, aux adresses répertoriées au CRAB conformément aux spécifications CRAB.

Art. 19.L'agence publie les adresses répertoriées au CRAB à des fins de consultation en ligne par le public au portail géographique flamand visé au chapitre VII, section III du décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen », à l'exception des identificateurs des objets adressables, visés à l'article 6.

L'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives n'est pas applicable à la consultation ou à la communication de données publiques du CRAB;

Art. 20.Les données du CRAB que l'agence ne communique pas pour consultation par le public, conformément à l'article 19, sont communiquées aux participants à la « GDI-Vlaanderen », aux instances qui ne participent pas à la « GDI-Vlaanderen » et aux tierces parties moyennant une autorisation, conformément à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 21.Pour la communication électronique de données du CRAB la disposition de l'article 19 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » est applicable par analogie. CHAPITRE V. - Traitement de données personnelles

Art. 22.A l'égard des traitements de données à caractère personnel en exécution du présent décret, la commune respectivement l'agence sont responsables, tel que visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier de la Loi sur la vie privée, chacune dans la mesure où ce traitement s'effectue sous sa responsabilité.

Art. 23.L'agence établit un plan de sécurité en vue du traitement sûr des données à caractère personnel dans le cadre du CRAB. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 24.Les tâches de l'agence, visées à l'article 5, sont financées par : 1° une dotation annuelle de la Région flamande à l'agence;2° le rapport des compensations en raison de l'utilisation du CRAB dont l'agence est bénéficiaire. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et finales

Art. 25.Le présent décret peut être cité comme : le décret CRAB.

Art. 26.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre), modifié par les décrets des 21 avril 2006, 14 mars 2008 et 20 février 2009, à la première phrase les mots « le décret CRAB » sont insérés entre les mots « le décret GRB » et les mots « le décret KLIP ».

Art. 27.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2008-2009 : Documents.- Projet de décret : 2067, n° 1. - Rapport : 2067, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2067, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

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