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Décret du 08 mai 2009
publié le 06 juillet 2009

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG

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autorite flamande
numac
2009035588
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06/07/2009
prom.
08/05/2009
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8 MAI 2009. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la « Vlaams Energieagentschap » et la déclaration PEB est établie par un gérant ou administrateur, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé;»; 2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à l'article 94 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;».

Art. 3.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa premier, les mots « au moins huit jours » sont supprimés;2° dans le § 2, il est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les données des matériaux et installations qui sont utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur.La personne soumise à déclaration, l'architecte, l'entrepreneur ou l'installateur mettent ces données à disposition sur simple demande. » .

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, du même décret, les mots « la personne soumise à notification ou » sont chaque fois insérés entre les mots « de l'autorisation urbanistique est » et « la personne soumise à déclaration ».

Art. 5.A l'article 17, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la notification, de » sont insérés entre les mots « données de » et les mots « la demande »;2° les mots « ou pour enregistrer des notifications » sont insérés entre les mots « pour octroyer des autorisations urbanistiques » et les mots « fournit mensuellement »;3° le mot « notifiés, » est inséré entre les mots « opérations autorisés, » et les mots « suspendus ».

Art. 6.A l'article 18 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sur simple demande des fonctionnaires mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique ou ayant enregistré la notification, leur donne accès aux documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, suspendus et annulés. »

Art. 7.A l'article 23, § 2, alinéa premier, du même décret, les mots « deuxième alinéa, » sont supprimés.

Art. 8.A l'annexe au même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1.4.1, la phrase « Si une évacuation obligatoire directe à l'extérieur est présente dans une pièce à destination résidentielle, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes des portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. » est remplacée par la phrase »Si une évacuation obligatoire directe à l'extérieur est présente dans une pièce à destination résidentielle, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes de portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. Si les constructions de séparation verticales de l'espace ne confinent qu'à un garage, un couloir commun ou une cage d'escalier, un conduit pour ordures ménagères ou espace de collecte des ordures ménagères, une cage d'ascenseur, une chaufferie, un espace de compteur à gaz ou un dépôt de combustibles, d'autres ouvertures de transfert sont également prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. »; 2° dans le point 1.4.1, les phrases suivantes sont supprimées : « S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit d'amenée projeté total dans une pièce dépasse la valeur maximale exigée, telle que déterminée pour cette pièce dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB, la déviation correspondante pour l'amenée dans cette pièce, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Vtoevoer, aangifte - Vtoevoer, max, aangifte Vtoevoer, max, aangifte le débit d'amenée projeté maximal imposé pour cette pièce, tel que déterminé pour cette pièce dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB, en m3/h. »; 3° dans le point 1.4.2, la phrase « Si une pièce à destination résidentielle est une salle de séjour, une chambre à coucher, un bureau ou une salle de jeux, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes des portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'évacuation. » est remplacée par la phrase »Si une alimentation obligatoire en air extérieur est présente dans une pièce à destination résidentielle et dans une salle de séjour ou une pièce analogue, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes de portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. Si les constructions de séparation verticales de l'espace ne confinent qu'à un garage, un couloir commun ou une cage d'escalier, un conduit pour ordures ménagères ou espace de collecte des ordures ménagères, une cage d'ascenseur, une chaufferie, un espace de compteur à gaz ou un dépôt de combustibles, d'autres ouvertures d'évacuation sont également prises en compte pour la détermination du débit d'évacuation. » ; 4° dans le point 2.4.2, la phrase « Si une évacuation obligatoire directe à l'extérieur est présente dans une pièce à destination résidentielle, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes des portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. » est remplacée par la phrase « Si une évacuation obligatoire directe à l'extérieur est présente dans une pièce à destination résidentielle, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes de portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. Si les constructions de séparation verticales de l'espace ne confinent qu'à un garage, un couloir commun ou une cage d'escalier, un conduit pour ordures ménagères ou espace de collecte des ordures ménagères, une cage d'ascenseur, une chaufferie, un espace de compteur à gaz ou un dépôt de combustibles, d'autres ouvertures de transfert sont également prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. »; 5° dans le point 2.4.1, les phrases suivantes sont supprimées : « S'il résulte d'un contrôle que le débit maximal exigé pour une pièce, tel qu'indiqué dans la déclaration PEB, est trop élevé, la déviation correspondante pour cette pièce, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Veis, max, aangifte - Veis, max, vastgesteld Où l'on entend par : Veis, max, aangifte le débit nominal maximal imposé pour cette pièce, tel qu'indiqué dans la déclaration PEB, en m3/h;

Veis, max, vastgesteld le débit nominal maximal imposé pour cette pièce, tel que déterminé lors du contrôle sur la base de l'exigence PEB, en m3/h »; 6° dans le point 2.4.3, la phrase « Si une pièce à destination résidentielle est une salle de séjour, une chambre à coucher, un bureau ou une salle de jeux, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes des portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'évacuation. » est remplacée par la phrase « Si une alimentation obligatoire en air extérieur est présente dans une pièce à destination résidentielle et dans une salle de séjour ou une pièce analogue, seules les ouvertures de transfert (y compris les fentes de portes intérieures) sont prises en compte pour la détermination du débit d'amenée. Si les constructions de séparation verticales de l'espace ne confinent qu'à un garage, un couloir commun ou une cage d'escalier, un conduit pour ordures ménagères ou espace de collecte des ordures ménagères, une cage d'ascenseur, une chaufferie, un espace de compteur à gaz ou un dépôt de combustibles, d'autres ouvertures d'évacuation sont également prises en compte pour la détermination du débit d'évacuation. »; 7° il est ajouté un point 3, rédigé comme suit : « 3.Règles d'arrondissement lors de la détermination de l'amende administrative Lors du calcul des déviations, les arrondissements suivants sont appliqués : - la superficie A (m2) est arrondie à deux décimales; - le volume V (m3) est arrondi à trois décimales; - le coefficient de transmission thermique U (W/m2.K) est arrondi à deux décimales; - la résistance thermique R (m2.K/W) est arrondie à deux décimales; - le niveau K (-) est un nombre entier; - la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique Ekarakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (MJ) est arrondie à un nombre entier; - l'indicateur pour la surchauffe I (Kh) est arrondi à un nombre naturel; - le débit de ventilation V (m3/h) est arrondi à trois décimales; ».

Art. 9.L'article 2, 2°, l'article 3, 1°, et les articles 4 à 6 du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 31 décembre 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret, 2162 - N° 1. - Rapport, 2162 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2162 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

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