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Décret du 08 mai 2009
publié le 08 juillet 2009

Décret modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem

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autorite flamande
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08/07/2009
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08/05/2009
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8 MAI 2009. - Décret modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'intitulé du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem, les mots « Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem » sont remplacés par les mots « Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré une partie III/I, comprenant les articles 66/1 à 66/33 inclus, rédigée comme suit : « PARTIE III/1 La gestion et l'exploitation de l'aéroport régional d'Anvers CHAPITRE Ier. - Définitions Article 66/1 Pour l'application de la partie III/1, on entend par : 1° le SGS Aéroport Anvers : le service à gestion séparée "Internationale Luchthaven Antwerpen" avec siège d'exploitation Luchthavenlei, 2100 Deurne, visé à l'article 95, § 1er, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;2° la SDA Anvers : l'agence autonomisée externe de droit public « Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen » (Société de Développement de l'Aéroport Anvers), société anonyme de droit public, visée à l'article 66/2, § 1er;3° la SEA Anvers : l'entité à laquelle l'exploitation commerciale de l'aéroport régional Anvers est confiée en application de l'article 66/30;4° le secrétaire général : le secrétaire général du département auquel ressortit le SGS Aéroport Anvers;5° l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de la SDA Anvers, visée à l'article 66/23;6° l'infrastructure de l'aéroport : l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers utilisés par la Région flamande dans le cadre du fonctionnement de l'aéroport régional d'Anvers, y compris l'infrastructure de base telle que fixée par arrêté du Gouvernement flamand sur la base d'un rapport descriptif, établi par le secrétaire-général;7° l'infrastructure de base : les pistes de décollage et d'atterrissage, la tour de contrôle, et les autres biens appartenant au domaine public, pour autant que ces derniers soient nécessaires pour garantir le trafic aérien, tel que fixé par arrêté du Gouvernement flamand sur la base d'un rapport descriptif, établi par le secrétaire-général, dans lequel il est mentionné quels biens appartiennent à l'infrastructure de base et ce conformément à l'article 66/29;8° le Statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. CHAPITRE II. - La SDA Anvers Section Ire - Création et statut

Sous-section Ire. - Etablissement Article 66/2 § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du Décret Cadre. Ladite agence est une société anonyme de droit public et porte le nom "Société de Développement de l'Aéroport Anvers, en abrégé : SDA Anvers. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel la SDA Anvers appartient. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 66/20, les statuts de la SDA Anvers sont fixés par arrêté du Gouvernement flamand. § 4. Le capital d'établissement de la SDA Anvers est défini par le Gouvernement flamand. Le capital d'établissement sera entièrement versé par la Région flamande au moyen d'un apport numéraire. Toutes les actions représentant le capital d'établissement seront souscrites par la Région flamande, sauf une action qui sera souscrite par la Société de Participation Flandre. Le capital d'établissement de la SDA Anvers sera déposé au plus tard à la date d'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem sur un compte spécial de la façon visée à l'article 449 du Code des Sociétés. § 5. Les articles 451, 454, 456 en 458 du Code des Sociétés ne s'appliquent pas.

Article 66/3 § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 4, et à l'article 452, alinéa trois, du Code des Sociétés, la SDA Anvers est créée et obtient la personnalité juridique à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er un mandataire de la Région flamande et un mandataire de la Société de Participation Flandre paraîtront à la date de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem devant un notaire en vue de confirmer la création de la SDA Anvers. Un acte authentique de cette confirmation sera établi comprenant le contenu tel que prescrit par l'article 453 du Code des Sociétés. Cet acte sera déposé et publié tel que prescrit par l'article 67 et articles suivants du Code des Sociétés.

Sous-section II. - Statut Article 66/4 La SDA Anvers est assujettie au présent décret, et pour les matières non explicitement réglées par le présent décret, au Décret Cadre et aux statuts, visés à l'article 66/2, § 3, dans cet ordre. Sans faire préjudice aux dispositions précédentes, les dispositions du Code des Sociétés s'appliquent à la société anonyme pour tout ce qui n'est explicitement réglé par le présent décret, le Décret Cadre et les statuts. Dans les statuts il ne peut pas être dérogé au présent décret, ni au Décret Cadre, ni aux dispositions obligatoires du Code des Sociétés, sauf si ces dérogations résultent du présent décret ou du Décret Cadre.

Article 66/5 La SDA Anvers n'a pas la qualité de commerçant.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas à la SDA Anvers.

Sous-section III. - Durée, dissolution et liquidation Article 66/6 La SDA Anvers est créée pour une durée indéterminée.

Article 66/7 Seul un décret peut décider de la dissolution de la SDA Anvers.

Le décret, visé à l'alinéa premier, établit également les modalités et conditions de dissolution.

Sous-section IV. - Capital et actions Article 66/8 Le capital de la SDA Anvers sera représenté par des actions nominatives.

Article 66/9 § 1er. Tout transfert d'actions dans la SDA Anvers par un autre actionnaire que la Région flamande à un autre actionnaire que la Région flamande ou à un tiers est soumis à l'approbation préalable par le conseil d'administration de la SDA Anvers. Le conseil d'administration de la SDA Anvers sera informé au préalable par écrit de chaque transfert envisagé.

Les conditions de ce droit d'approbation sont décrites en détail dans les statuts de la SDA Anvers. § 2. Un transfert d'actions dans la SDA Anvers ne peut pas mener à des préjudices à son statut en tant qu'agence autonomisée externe de droit public.

Article 66/10 Avec maintien de l'application de l'article 66/9, tout transfert envisagé d'actions dans la SDA Anvers par un actionnaire autre que la Région flamande est notifié à la Région flamande et à la SDA Anvers par cet actionnaire, simultanément avec les conditions de ce transfert ainsi qu'avec une copie de l'offre obligatoire du candidat repreneur.

La Région flamande a le droit d'acquérir ces actions endéans une période de quatre mois, de préférence au même prix, ou, si ce prix est supérieur à la valeur active nette, à un prix par action qui est fixé sur la base de l'actif net de la SDA Anvers, divisé par le nombre d'actions émises.

Les conditions de ce droit de préachat sont décrites en détail dans les statuts de la SDA Anvers.

Article 66/11 Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles, d'obligations avec droit d'inscription ou de warrants, doit être approuvée par le Gouvernement flamand. Section II. - Mission, tâches et compétences

Sous-section Ire. - Mission Article 66/12 § 1er. La SDA Anvers a pour mission d'assurer le développement durable, le maintien, la gestion et l'entretien et la mise à la disposition de l'infrastructure de l'aéroport, ou une partie de cette dernière, contre une indemnisation conforme au marché à la SEA Anvers qui en assure l'exploitation commerciale.

La concrétisation de la façon qualitative et quantitative de laquelle ces activités seront exécutées par la SDA Anvers, fera l'objet d'un accord de gestion qui sera conclu entre la Région flamande et la SDA Anvers conformément aux articles 14 à 16 inclus du Décret Cadre. Cet accord de gestion concrétisera également les tâches et obligations que la SDA Anvers doit assumer en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée. La Région flamande et la SDA Anvers concrétiseront également dans un accord de gestion quelles sont leurs tâches et responsabilités respectives relatives à l'exécution des accords de coopération éventuels en matière du trafic aérien conclus par la Région flamande avec les autorités fédérales ou qui seront conclus à l'avenir. La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Anvers en vertu de l'article 66/30, § 3, du présent décret. § 2. La SDA Anvers peut en outre procéder à tout acte et activités qui contribuent directement ou indirectement ou qui se rapportent à la réalisation de sa mission, telle que visée au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut assurer la garantie de la Région flamande aux emprunts, dettes ou obligations de la SDA Anvers.

Sous-section II. - Compétences Article 66/13 La SDA Anvers gère les biens du domaine public et privé, dont elle est propriétaire, ainsi que l'infrastructure qui s'y trouve,, à condition qu'une autorisation préalable par le Gouvernement flamand soit exigée en vue de l'affectation et la désaffectation de ses biens domaniaux et en vue de l'aliénation des biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Article 66/14 Avec maintien de l'application de l'article 66/13, la SDA Anvers décide librement, dans les limites de sa mission sociale, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de biens corporels et incorporels, de la constitution ou de l'abrogation de droits personnels ou réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

S'il s'agit de biens du domaine public, la SDA Anvers ne peut attribuer les droits réels sur les biens dont elle est propriétaire qu'après motivation particulière et circonstanciée et à condition que le droit réel n'est pas manifestement incompatible avec l'affectation publique de ces biens immobiliers.

Article 66/15 Autorisée à cet effet par le Gouvernement flamand, la SDA Anvers peut, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, exproprier, en son propre nom et pour son propre compte, des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation de son objectif.

Article 66/16 La SDA Anvers est habilitée à effectuer des transactions et à conclure des accords d'arbitrage. Section III. - Administration et fonctionnement

Article 66/17 Les organes de la SDA Anvers sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué. Sous-section Ire. - Assemblée générale Article 66/18 § 1er. L'assemblée générale consiste de tous les actionnaires de la SDA Anvers. § 2. Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale.

L'administrateur délégué de la SDA Anvers assiste à l'assemblée générale avec voix consultative.

Article 66/19 Sauf en ce qui concerne les matières pour lesquelles des dérogations explicites sont prévues dans le présent décret ou dans les statuts, l'assemblée générale a les compétences telles que décrites dans le Code des Sociétés.

L'assemblée générale approuve le bilan annuel et prononce la décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat.

La SDA Anvers communique la décharge des membres du conseil d'administration au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique la décharge des membres du conseil d'administration au Parlement flamand.

Article 66/20 L'assemblée générale a la compétence de modifier les statuts, conformément aux règles du Code des Sociétés. Toute modification des statuts doit être approuvée par le Gouvernement flamand.

Sous-section II. - Conseil d'administration Article 66/21 § 1er. Le conseil d'administration consiste en neuf membres au maximum, à l'exception des membres indépendants. Le conseil d'administration peut en outre coopter des administrateurs indépendants, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des administrateurs indépendants, sont nommés par le Gouvernement flamand.

L'assemblée générale des actionnaires de la SDA Anvers a le droit de proposer des candidats à la nomination par le Gouvernement flamand, à condition que la majorité des membres du conseil d'administration de la SDA Anvers soit toujours constituée d'administrateurs proposés par la Région flamande.

Les membres indépendants sont nommés conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

La nomination et la démission des administrateurs doivent être déposées et publiées conformément à l'article 74 et articles suivants du Code des Sociétés. Ladite publication indique également si l'administrateur concerné a été nommé sur la proposition de la Région flamande, sur la proposition de l'assemblée générale de la SDA Anvers, ou s'il a été coopté en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

Le conseil d'administration a le droit d'inviter des observateurs ad hoc à être présents lors des réunions du conseil d'administration. § 2. Le mandat d'administrateur doit répondre aux incompatibilités, visées à l'article 21 du Décret Cadre.

Artikel 66/22 Le Gouvernement flamand nomme, parmi les administrateurs, proposés par la Région flamande, le président du conseil d'administration et le vice-président du conseil d'administration. Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

Une voix décisive est accordée au président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix.

Sous-section III. - Administrateur délégué Article 66/23 L'administration courante de la SDA Anvers est conférée à l'administrateur délégué. L'administrateur délégué est désigné par le Gouvernement flamand. L'administrateur délégué doit être élu parmi les membres du conseil d'administration.

Sous-section IV. - Représentation Article 66/24 Sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, la SDA Anvers s'engage de droit vis-à-vis de tiers par : 1° l'action commune, d'une part, du président du conseil d'administration, ou, si ce dernier est empêché, du vice-président du conseil d'administration, et, d'autre part, de l'administrateur délégué;2° l'administrateur délégué, dans les limites de l'administration courante;3° par toute autre personne agissant dans les limites du mandat qui lui a été attribué par le conseil d'administration. Section IV. - Financement

Article 66/25 La Région flamande accorde une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses et en complément à ses propres revenus à la SDA Anvers.

Article 66/26 La SDA Anvers peut recevoir des subventions de personnes morales publiques, des donations et legs. Section V. - Comptabilité et contrôle financier

Article 66/27 § 1er. La comptabilité de la SDA Anvers est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les bilans annuels des entreprises.

La SDA Anvers tient également une comptabilité analytique. § 2. Sans faire préjudice aux dispositions du Décret Cadre en matière de contrôle et de fourniture d'informations, le contrôle sur la situation financière, sur le bilan annuel et sur la régularité des opérations, à représenter dans le bilan annuel, est conféré à un commissaire. Ce dernier est désigné par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Le commissaire a les droits, obligations, tâches, compétences et moyens d'action tels que définis dans le Code des Sociétés.

Article 66/28 Le rapport de contrôle du commissaire est, conjointement avec le bilan annuel de la SDA Anvers et le rapport annuel du conseil d'administration, communiqué au Gouvernement flamand dans les quinze jours après son approbation par l'assemblée générale. Le Gouvernement flamand communique le bilan annuel approuvé au Parlement flamand. Section VI. - Transfert de l'infrastructure de l'aéroport par la

Région flamande à la SDA Anvers Article 66/29 § 1er. Le Gouvernement flamand définira par un arrêté, pris sur la base d'un inventaire et d'un rapport descriptif rédigé par le secrétaire-général, l'infrastructure de l'aéroport ainsi que tous les biens, droits et obligations qui doivent être transférés par la Région flamande à la SDA Anvers en vue de la réalisation de sa mission et de l'exécution des ses tâches telles que visées au présent décret. Ce secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne. § 2. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer directement certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, à la SEA Anvers, la Région flamande, procèdera, après création de la SDA Anvers, par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand, au transfert de l'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base, contre une indemnité conforme au marché, à la SDA Anvers.

Lorsque ce transfert a lieu dans les deux ans après la date d'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem, les articles 445 à 447 inclus du Code des Sociétés s'appliquent au transfert à la SDA Anvers. § 3. Le transfert mentionné dans le § 2 résulte de droit en un transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, repris dans l'inventaire et décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand visé au § 2, à la SDA Anvers. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel le transfert de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément au § 2.

Une copie de l'inventaire et un rapport descriptif seront déposés au greffe suivant les modalités, visées à l'article 75 du Code des Sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel le transfert de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément au § 2. CHAPITRE III. - la SEA Anvers Article 66/30 § 1er. L'exploitation commerciale de l'aéroport régionale Anvers sera concédée par la SDA Anvers, dans le respect des principes généraux de la transparence et de l'impartialité, à la SEA Anvers, qui exploitera l'aéroport en son propre nom et pour son propre compte contre paiement d'une indemnité conforme au marché à la SDA Anvers. Il ne peut pas être procédé à la conclusion de l'accord visé au § 2 sans que le Gouvernement flamand ait accordé son approbation à la décision de concession. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas accordé son approbation dans les cent vingt jours à partir de la notification de la décision de concession, cette approbation est réputée être accordée. § 2. Les modalités et les conditions de cette exploitation commerciale seront établies dans un accord entre la SEA Anvers, d'une part, et la SDA Anvers d'autre part. Cet accord sera conclu pour une durée maximale de trente ans. La conclusion de l'accord ne peut avoir lieu que lorsque la décision de concession par le Gouvernement flamand ait été approuvée. § 3. En tout cas, la SEA Anvers devra assurer, dans le cadre de l'accord visé au § 2, sous sa responsabilité, les services de contrôle, de sécurité et de protection, ainsi que les services incendie (ou une partie de ces derniers) à l'aéroport régional d'Anvers sans porter préjudice aux compétences de la Région flamande en matière du contrôle sur l'exécution de ces tâches.

Un accord sera conclu entre la SEA Anvers et la Région flamande qui établira le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement des allocations qui seront reprises dans le projet du budget des dépenses générales de la Communauté flamande. Les allocations ainsi calculées, telles et pour autant qu'elles soient approuvées par le Parlement flamand, servent à couvrir les charges qui pour la SEA Anvers découlent de la fourniture des services énumérés à l'alinéa premier du présent paragraphe et qui doivent être justifiés par la SEA Anvers. La SEA Anvers est obligée de faire une distinction nette entre, d'une part, les frais et financement de ses activités commerciales, et, d'autre part, les services de contrôle, de sécurité et de protection ainsi que les services incendie.

Article 66/31 § 1er. Sans porter préjudice à la possibilité d'entités de droit privé à prendre des participations dans la SEA Anvers, il est autorisé aux entités suivantes de prendre des participations dans la SEA Anvers (au moyen d'apports soit en numéraire, soit en nature) : 1° les villes et communes et communes situées dans la province d'Anvers, en dérogation à l'article 195, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005 et en dérogation à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;2° les régies communales autonomes avec siège social dans la province d'Anvers, en dérogation à l'article 242, § 5, alinéa premier, du décret communal du 15 juillet 2005;3° les agences externes autonomisées communales de droit privé ayant leur siège social dans la province d'Anvers;4° la province d'Anvers, en dérogation à l'article 188 du Décret provincial du 9 décembre 2005;5° les régies portuaires autonomes ayant leur ressort dans la province d'Anvers, en dérogation à l'article 263sexies, § 2, alinéa deux, de la Nouvelle Loi communale;6° les régies provinciales autonomes avec siège social dans la province d'Anvers, en dérogation à l'article 235, § 5, alinéa premier, du décret provincial du 9 décembre 2005;7° les agences externes autonomisées provinciales de droit privé ayant leur siège social dans la province d'Anvers;8° les partenariats intercommunaux avec siège social dans la province d'Anvers, en dérogation à l'article 78, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. § 2. Les dispositions du § 1er ne portent pas préjudice aux dispositions légales et décrétales qui s'appliquent aux autres entités. § 3. Un actionnaire de la SEA Anvers et les personnes associées à lui dans le sens de l'article 11 du Code des Sociétés, ne peuvent pas être actionnaires dans la SDA Anvers.

Article 66/32 L'exploitation commerciale ne peut être attribuée, conformément à l'article 66/30, § 1er, qu'à une entité disposée à offrir la possibilité aux membres du personnel contractuels, qui au moment de la conclusion de l'accord tel que visé à l'article 66/30, § 2, sont employés au sein du SGS Aéroport Ostende, de passer sur base volontaire à la SEA Anvers avec maintien : 1° de leurs droits et obligations tels qu'ils découlent de leur contrat de travail;2° de leur fonction ou emploi;3° de leur ancienneté administrative et, le cas échéant, pécuniaire;4° le traitement et l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante et au moment de leur transfert;5° des allocations, indemnités et avantages sociaux accordés sur base réglementaire ou contractuelle, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;6° des avantages, accordés par le service social d'origine, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'avantages similaires dans leur nouvelle entité. Les conditions de travail visées à l'alinéa précédent qui ont été établies collectivement ou qui sont appliquées à toutes ou à certaines catégories de membres du personnel contractuels, seront énumérées dans l'annexe jointe à l'accord visé à l'alinéa premier.

Les membres du personnel contractuels doivent faire connaître leur choix par écrit dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, après concertation avec la SEA Anvers. Le Gouvernement flamand doit fixer le délai précité dans les 30 jours après l'attribution de l'exploitation commerciale à la SEA Anvers. Si néanmoins ils négligent de faire connaître leur choix par écrit dans le délai établi, ils sont réputés avoir choisi de ne pas transférer à la SEA Courtai-Wevelgem.

Article 66/33 Tous les membres statutaires qui au moment de la conclusion de l'accord tel que visé à l'article 66/30, § 2, sont employés au SGS Aéroport Anvers, seront mis à la disposition de la SEA Anvers au moment de l'attribution de l'exploitation commerciale à la SEA Anvers.

La mise à la disposition visée à l'alinéa précédent se fait conformément au règlement fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand régissant les modalités auxquelles les membres statutaires des services de la Communauté flamande et de la Région flamande peuvent être rendus disponibles.

La catégorie du personnel visée au premier alinéa est extinctive. La liste nominative des membres du personnel concernés sera établie par arrêté du Gouvernement flamand. L'arrêté sera joint en annexe à l'accord visé à l'article 66/30, § 2.

Art. 4.A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « à la SDA Ostende-Bruges et à la SDA Courtrai-Wevelgem » sont remplacés par les mots « à la SDA Ostende-Bruges, à la SDA Courtrai-Wevelgem et à la SDA Anvers »;2° au § 2 les mots « La SDA Ostende-Bruges et à la SDA Courtrai-Wevelgem » sont remplacés par les mots « La SDA Ostende-Bruges, la SDA Courtrai-Wevelgem et la SDA Anvers »;

Art. 5.Au même décret, il est ajouté un article 71, rédigé comme suit : « Article 71 § 1er. Les dispositions du présent décret qui ont trait à la gestion et à l'exploitation de l'aéroport régional d'Anvers entrent en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté, visé à l'article 66/2, § 3. § 2. L'article 66/29, § 1er, entre en vigueur à la date de la publication du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Proposition de décret : 2133, n° 1. - Rapport : 2133, N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2133, N° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

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