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Décret du 08 mars 2007
publié le 05 juin 2007

Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

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ministere de la communaute francaise
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2007029052
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05/06/2007
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08/03/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MARS 2007. - Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du service général de l'inspection, du service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico- sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française.

Il ne s'applique pas à l'enseignement des cours de religion. Les inspecteurs des cours de religion relèvent toutefois de l'autorité de l'Inspecteur général coordonnateur. § 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « La Commission de pilotage », la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;2° « Le décret du 24 juillet 1997 », le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;3° « L'Institut de la formation en cours de carrière », l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;4° « Zones », les zones telles que définies, pour l'enseignement fondamental, à l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, et pour l'enseignement secondaire, à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;5° « Etablissements d'enseignement », les établissements d'enseignement ainsi que les centres psycho-médico-sociaux.Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur.

Ce Service général de l'Inspection est constitué des Services suivants : 1° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire;2° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;3° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé;4° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale;5° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement à distance, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement à distance;6° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement Artistique, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;7° Un Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux. Le Service général de l'Inspection dispose d'une cellule administrative dont la composition est fixée par le Gouvernement.

Art. 4.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommé « le Service de conseil et de soutien pédagogique », coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. § 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ci-après dénommé « organe de représentation et de coordination », dispose d'une Cellule de conseil et de soutien pédagogique, placée sous l'autorité de cet organe de représentation et de coordination. Chaque cellule est compétente pour les établissements d'enseignement dont le pouvoir organisateur est affilié à l'organe de représentation et de coordination concerné.

Les Pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier de l'aide et du soutien pédagogiques du Service visé au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques, ci-après dénommé « le Collège ». § 2. Le Collège est composé : 1° De trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement, dont l'un préside;2° De l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection;3° Des Inspecteurs généraux et des Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°.4° Du fonctionnaire général visé à l'article 18, alinéa 4 et des Conseillers pédagogiques coordonnateurs des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques. CHAPITRE II. - Du service général de l'inspection

Art. 6.§ 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, sont chargés : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment : a) Du respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997;b) Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997;c) Du respect des articles 2, 8, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55 et 57 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;d) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;e) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;f) De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;g) Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° D'apporter leur appui à la conception, à la passation et à la correction des évaluations externes non certificatives ainsi qu'à l'analyse et à l'exploitation des résultats au niveau des établissements scolaires;6° D'apporter leur appui à l'élaboration, à la passation, à la correction et au jury de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire;7° D'assister la Commission de Pilotage conformément à l'article 4, 4° du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;8° De collaborer à la formation en cours de carrière de niveau interréseaux;9° De rendre un avis motivé quant à l'octroi de l'agrément indicatif de conformité aux manuels scolaires, logiciels scolaires et outils pédagogiques qui leur sont soumis par la Commission de Pilotage;10° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;11° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;12° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;13° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;14° De collaborer avec les Services du Gouvernement dans le cadre du contrôle de l'application des mesures définies en faveur de la gratuité telles que prévues à l'article 100 du décret du 24 juillet 1997;15° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;16° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;17° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 8°, lorsqu'un inspecteur d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte.

En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 13°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Les membres du Service général de l'Inspection fondent leur évaluation et leur contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'assistance aux cours et activités, l'examen des travaux et documents des élèves, les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives, l'interrogation des élèves, l'analyse des données quantitatives liées au taux d'échecs, de redoublements ou de réorientations vers d'autres établissements et l'examen des préparations.

Ces missions font l'objet d'un rapport qui précise notamment le calendrier et l(es)'objectif(s) des visites effectuées, les modalités de collecte d'informations, les faits prélevés et l'avis émis quant à la qualité et l'efficacité de l'enseignement dispensé. L'Inspecteur général coordonnateur détermine, après avis de l'Inspecteur général compétent pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et de l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection pour le Service visé à l'article 3, alinéa 2, 3°, les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission.

Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie.

Ces missions peuvent également faire l'objet d'une note d'information rédigée et transmise, selon les modalités définies par l'Inspecteur général coordonnateur, selon le cas, au Service de conseil et de soutien pédagogiques ou à la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques compétente visés à l'article 4. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, apprécient, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les aptitudes pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative.

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les aptitudes pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par ces Services adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2°bis, 2°quater, 3° et 7° de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 7.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 4° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment : a) Du respect des articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;b) Du respect des dossiers pédagogiques ou des programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;e) De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;f) Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés à l'article 58, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° De collaborer à la formation en cours de carrière conformément au décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;6° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;7° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;8° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;9° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;10° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;11° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;12° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 5°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 9°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission.

Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale apprécie, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les aptitudes pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative.

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les aptitudes pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par ce Service de l'Inspection adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 8.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 5° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé notamment aux articles 20, 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation, au sein de l'enseignement à distance, notamment : a) Du respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997;b) Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement notamment conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997;c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;3° De la détection au sein de l'enseignement à distance des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;6° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;7° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;8° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;9° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. § 2. Les missions visées au § 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service général de l'Inspection apprécie les capacités pédagogiques des membres du personnel de l'enseignement à distance.

Art. 9.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 6° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé notamment : a) Aux articles 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997;b) Aux articles 3 à 28 du décret du 2 juin 1998 relatif à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;c) Aux articles 1 à 6 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et aux articles 1 à 12 et 37 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);d) A l'article 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment : a) Du respect des articles 6, 8, 10, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997, des articles 3 et 4 du décret du 2 juin 1998 précité, de l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité, des articles 5 à 12, 37 et 39 du décret du 20 décembre 2001 précité;b) Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 27, 68 et 70 du décret du 24 juillet 1997, des articles 4, 20, 21 et 22 du décret du 2 juin 1998 précité et de l'article 19 du décret du 17 mai 1999 précité;c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;e) De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;f) Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 précité ainsi qu'à l'article 27 du décret du 2 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances d'accéder à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;g) Du respect de la liberté du langage artistique et des modes d'expression artistique visés à l'article 4, § 3, 1°, b) du décret du 2 juin 1998 précité et à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° D'apporter son appui à l'élaboration des évaluations par un jury externe conduisant à la délivrance des Certificats et Diplômes au terme des années, cycles, niveaux, filières, degrés de l'enseignement artistique;6° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;7° De collaborer à la formation en cours de carrière conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;8° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;9° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;10° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;11° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;12° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 7°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 9°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission.

Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un cycle, d'une option, d'une finalité, d'une section, d'une année ou d'un groupe d'années d'un cours ou d'un groupe de cours d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service général de l'Inspection apprécie, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les capacités pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative.

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les capacités pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par le Service général de l'Inspection adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b),c), d), e) et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2°bis, 2°quater, 3° et 7° de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 10.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 7° est chargé : 1° D'évaluer l'exécution des missions fixées aux centres psycho-médico-sociaux;2° De s'assurer du respect des obligations légales et règles déontologiques;3° D'évaluer la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation à la fonction exercée par le membre du personnel technique ainsi qu'au projet de centre;4° D'évaluer l'adéquation de l'équipement au projet de centre;5° De la détection des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;6° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 5° ci-dessus;7° De collaborer à la formation en cours de carrière de niveau interréseaux;8° D'agréer les organismes habilités à délivrer l'attestation d'admission dans l'enseignement spécialisé;9° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;10° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;11° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;12° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;13° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;14° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 7°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel technique d'un centre psycho-médico-social qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 12°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission.

Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une équipe, d'un centre psycho-médico- social ou de différents centres psycho-médico- sociaux considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service de l'Inspection pour les Centres psycho-médico-sociaux apprécie, à la demande du directeur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et du pouvoir organisateur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, l'aptitude professionnelle des membres de son personnel technique.

Le directeur ou le pouvoir organisateur qui souhaite que l'aptitude professionnelle d'un membre de son personnel technique soit appréciée par ce Service adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au directeur et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel technique qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel technique, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), 4° et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 11.Au-delà des missions précisées aux articles 6 à 10, le Service général de l'Inspection agit par voie de conseil et d'information.

Dans l'enseignement subventionné, il s'abstient de toute directive concernant les méthodes pédagogiques et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.

Dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il s'abstient de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de centre et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.

Art. 12.Les membres du Service général de l'Inspection peuvent créer des groupes de travail dans le cadre de leurs compétences, pour tout ou partie des établissements dont ils ont la charge en vertu de l'article 15.

Des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peuvent participer à ces groupes de travail, moyennant accord exprès et préalable du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur concerné ou de son délégué dans l'enseignement subventionné.

Les groupes de travail peuvent également comprendre des Conseillers pédagogiques, moyennant l'accord de l'autorité sous laquelle ils sont placés.

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué peut, sur base d'une réclamation ou d'initiative, décider d'une mission d'investigation au sein d'un ou plusieurs établissements.

Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête.

Dans ce cadre, le Gouvernement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement charge le Service général de l'Inspection de l'accomplissement de la mission d'investigation. Celui-ci désigne l(es)' inspecteur(s) chargé(s) de la mission d'investigation.

Les droits de la défense sont garantis. § 2. Un flagrant manquement constaté par un des membres du Service général de l'Inspection dans le cadre de ses missions visées à l'article 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 fait l'objet d'un rapport transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'Inspecteur général coordonnateur qui le transmet au fonctionnaire général visé au § 1er. § 3. Dans le cadre d'une mission d'investigation, le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection, au cours d'une audition. Un procès-verbal de l'audition est établi et soumis à la signature du témoin. § 4. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement. § 5. Lorsque la procédure d'enquête concerne directement ou indirectement des faits individuels reprochés à un membre du personnel, celui-ci doit être invité à se faire entendre par l(es)' inspecteur (s) chargé(s) de la procédure d'investigation.

La convocation à l'audition ainsi que les faits qui lui sont reprochés sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréé, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Service général de l'Inspection et signé par l'intéressé, qui a le droit d'y ajouter ses remarques, s'il échet. § 6. L(es)' inspecteur(s) concerné(s) rédige(nt) un rapport détaillé sur les éléments d'investigation qui ressortent de la/de(s) visite(s) faite(s) à l'(aux) établissement(s). Le rapport est transmis à l'Inspecteur général compétent ou à l'inspecteur chargé de la coordination concerné ainsi qu'au pouvoir organisateur concerné Ce(s) dernier(s) transmet(tent), via l'Inspecteur général coordonnateur, le rapport ainsi que son(leur) avis sur la suite à donner à la procédure au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général visé au § 1er décide de la suite à donner à celle-ci.

Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général visé au § 1er remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa 2 et transmet le dossier, pour décision, au Gouvernement.

La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées. § 7. Le fonctionnaire général visé au § 1er peut, dans le cadre de l'application du présent article, déléguer ses compétences, selon le cas, le Directeur général de l'Enseignement obligatoire ou le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire. § 8. L'Inspecteur général coordonnateur peut envoyer un ou plusieurs membres du personnel du Service général de l'Inspection dans les établissements d'enseignement supérieur non universitaire, à l'exception des Ecoles Supérieures des arts, pour effectuer les missions visées au présent article ou toute autre mission en relation avec cet enseignement.

Art. 14.Le Service général de l'Inspection est composé de membres du personnel nommés à titre définitif, désignés à titre provisoire ou mandatés par le Gouvernement selon les conditions définies au Titre II. Outre l'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 3, le Service général de l'Inspection est composé d'inspecteurs dont le nombre est fixé par le Gouvernement.

Art. 15.Le Gouvernement détermine, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, après consultation des Inspecteurs généraux et des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, l'affectation de chaque membre du Service général de l'Inspection.

Sont prioritairement affectés au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, les inspecteurs comptant une ancienneté de service d'au moins deux ans dans ce type d'enseignement, calculée conformément à l'article 47.

L'Inspecteur général coordonnateur peut, selon les besoins et les modalités qu'il détermine avec, selon le cas, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné, autoriser les inspecteurs d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, à exercer des missions d'inspection au sein d'un autre de ces Services.

Art. 16.§ 1er. L'Inspecteur général coordonnateur réunit les Inspecteurs généraux et les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection afin : 1° De vérifier l'effectivité et la qualité de l'ensemble des missions visées aux articles 6 à 12;2° D'assurer l'efficacité générale des Services de l'Inspection et leur coordination;3° De veiller tout particulièrement à la cohérence des actions des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2;4° De contrôler le respect, par les différents inspecteurs, des missions qui leur ont été confiées;5° De vérifier la transmission régulière aux Service de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés à l'article 4 des notes d'information visées à l'article 6, § 2, alinéa 4;6° D'assurer la communication entre, d'une part, le Service général de l'Inspection et, d'autre part, les Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés à l'article 4, en veillant notamment à la bonne tenue des réunions régulières visées à l'article 23. § 2. Les Inspecteurs généraux réunissent deux fois par an les inspecteurs chargés de l'inspection des huit premières années de la scolarité obligatoire de la même zone afin de promouvoir le continuum pédagogique visé aux §§ 2 et 3 de l'article 13 du décret du 24 juillet 1997. § 3. L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental réunit régulièrement les inspecteurs de la même zone. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein de ce Service participent à ces réunions.

L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire réunit régulièrement les inspecteurs d'une même discipline ou d'un même groupe de disciplines. Il réunit également régulièrement les inspecteurs de la même zone. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein de ce Service participent à ces réunions.

Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7° réunissent régulièrement les inspecteurs de leur service.

Peut également être invité à participer aux réunions visées aux alinéas précédents un inspecteur relevant d'un autre Service de l'Inspection. § 4. Pour le 5 juillet de chaque année, chaque inspecteur, en ce compris les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, transmet à l'Inspecteur général compétent pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et à l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, un bilan de ses activités. Ce bilan comprend notamment un rapport relatif à l'application des programmes, à l'action éducative dans les établissements et au niveau des études en référence aux observations propres à l'inspecteur et, s'il échet, aux données de l'évaluation externe. Le modèle de ce bilan d'activités est fixé par l'Inspecteur général coordonnateur, après avis des Inspecteurs généraux, et soumis à l'approbation du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Pour le 15 septembre de chaque année, chaque Inspecteur général pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et chaque inspecteur chargé de la coordination pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, transmettent à l'Inspecteur général coordonnateur un bilan des activités de son service. Ce bilan comprend notamment un rapport relatif au niveau des études, à l'application des programmes et au résultat de l'action éducative dans les établissements.

Pour le 15 octobre, l'Inspecteur général coordonnateur : 1° Au moins tous les deux ans, établit un bilan de synthèse des activités du Service général de l'Inspection en se basant notamment sur les bilans visés aux alinéas précédents ainsi qu'un programme synthétique d'activités pour la ou les années scolaires suivantes qu'il transmet au Gouvernement, accompagnés des bilans établis en vertu de l'alinéa 2;2° Chaque année, transmet au Gouvernement un rapport sur l'état général du système éducatif qu'il transmet également, pour information, par la voie hiérarchique, à la Commission de Pilotage et au Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques. CHAPITRE III. - Du service de conseil et de soutien pédagogiques et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques Section Ire. - Du Service de conseil et de soutien pédagogiques

Art. 17.§ 1er. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 4, § 1er, est chargé de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels le Service général de l'Inspection a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte s'il échet de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou des résultats obtenus aux évaluations externes. § 2. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est en outre chargé de : 1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de la Communauté française et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques des établissements ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives. Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, le Service de conseil et de soutien pédagogiques veille à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

Art. 18.Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est composé de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III. Le nombre de Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé par la Communauté française.

En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à 34 dont 8 pour l'enseignement fondamental parmi lesquels 1 au maximum peut être chargé de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière.

Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Art. 19.Pour le 1er juillet de chaque année, le Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française transmet au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions du Service de conseil et de soutien pédagogiques. Il le transmet également au Collège. Section II. - Des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques

Art. 20.§ 1er. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques créées à l'article 4, § 2, est chargée de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit le Service général de l'Inspection, soit l'organe de représentation et de coordination, soit le pouvoir organisateur concerné a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou, s'il échet, des résultats obtenus aux évaluations externes. § 2. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques a en outre pour mission de : 1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de l'organe de représentation et de coordination auquel ils adhèrent, et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'établissement ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives. Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques veillent à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

Art. 21.Chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques est composée de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs conformément aux dispositions du titre III. Le nombre de Conseillers pédagogiques de chaque Cellule visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française.

En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à : 1° 44 postes pour le Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, dont 42 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;2° 17 postes pour le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné;3° 90 postes pour le Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, dont 32 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;4° 2 postes pour la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants, dont un poste pour l'enseignement fondamental. Chaque Cellule est coordonnée par un Conseiller pédagogique coordonnateur, à l'exception de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone dont la coordination est assurée par deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs. Les Conseillers pédagogiques coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III.

Art. 22.Pour le 1er juillet de chaque année, le Conseiller pédagogique coordonnateur transmet, via l'organe de représentation et de coordination dont il relève, au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions de sa Cellule. Il le transmet également au Collège. CHAPITRE IV. - Des liens entre le service général de l'inspection et les services de conseil et de soutien pédagogiques et cellules de conseil et de soutien pédagogiques

Art. 23.§ 1er. Dans le cadre défini de commun accord entre, d'une part, l'organe de représentation et de coordination concerné et, d'autre part, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné selon le cas, des réunions sont organisées entre un ou des inspecteurs et un ou des conseillers pédagogiques.

Le Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 5 est informé des modalités selon lesquelles les réunions visées à l'alinéa 1er sont organisées. § 2. Lorsque le rapport visé à l'article 6, § 2, fait état de faiblesses ou de manquements constatés dans le cadre des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° à 3°, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française élabore, en concertation avec l'équipe éducative, un plan de remédiation destiné à pallier les faiblesses ou manquements constatés.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de remédiation visé à l'alinéa 1er, les membres du Service de conseil et de soutien pédagogiques ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques concernée, selon le cas, assistent le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ainsi que l'équipe éducative, en se basant notamment sur le contenu de la note d'information visée à l'article 6, § 2. § 3. Dans le mois qui suit la réception de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5, et sans préjudice des dispositions visées au § 1er, une réunion peut être organisée entre le(s) conseiller(s) pédagogique(s) et l'(les) inspecteur(s) afin de convenir des remédiations à apporter aux faiblesses ou manquements constatés par ce(s) dernier(s).

Le(s) Conseiller(s) pédagogique(s) informe(nt) l'(les) inspecteur(s) concerné(s) des remédiations mises en oeuvre afin de pallier les faiblesses ou manquements précédemment constatés par ce(s) dernier(s). § 4. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, les dispositions des §§ 2 et 3 sont appliquées dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques.

Art. 24.En cas de non respect des dispositions de l'article 23, l((les) inspecteur(s) concerné(s) averti(ssen)t, par la voie hiérarchique, le Président du Collège en lui transmettant un rapport motivé. Le Président saisit le Collège de l'examen du dossier. CHAPITRE V. - Du Collège de l'Inspection, de Conseil et de Soutien pédagogiques

Art. 25.§ 1er. Le Collège est chargé, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques : 1° D'assurer, dans le respect des missions de chacun, les contacts et la coordination entre tous les intervenants du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;2° D'analyser la mise en oeuvre des missions communes et différenciées du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques et de favoriser la cohérence des actions de chacun d'eux;3° De l'examen des dossiers fondés sur les rapports visés à l'article 24, en vue de dégager les moyens d'établir ou de rétablir le respect des dispositions de l'article 23.Dans l'exercice de cette mission, il peut entendre l'(les) inspecteur(s) et le(les) conseiller(s) concernés par ces dossiers. En l'absence de solution, le Collège transmet le dossier au Gouvernement dans un délai de deux mois à dater de la transmission du dossier au Président; 4° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de ses compétences;5° De transmettre au Gouvernement un rapport annuel comprenant notamment : a) Une synthèse de ses activités et analyses;b) Un bilan relatif au résultat global de l'ensemble des missions dévolues au Service général de l'Inspection et aux Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;c) L'analyse et les solutions apportées aux dossiers visés au 3°. § 2. Le Collège se réunit au moins six fois par an. Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet, pour approbation, au Gouvernement.

TITRE II. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 26.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés « les membres du personnel ».

Le présent titre ne s'applique pas aux inspecteurs des cours de religion, à l'exception de l'article 30.

Art. 27.Pour l'application du présent titre, les délais se calculent comme suit : 1° Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 28.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel sont des fonctions de promotion classées comme suit : 1° Inspecteur : 1.Inspecteur de l'enseignement maternel; 2. Inspecteur de l'enseignement primaire;3. Inspecteur de morale dans l'enseignement primaire;4. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire;5. Inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental;6. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;7. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;8. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;9. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;10. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;11. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;12. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;13. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;14. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;15. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;16. Inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;17. Inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire;18. Inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire;19. Inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique;20. Inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation;21. Inspecteur du personnel paramédical;22. Inspecteur de la discipline psychopédagogique;23. Inspecteur de la discipline sociale;24. Inspecteur de la discipline paramédicale;25. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les matières littéraires et scientifiques;26. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours techniques et de pratique professionnelle;27. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours administratifs;2° Inspecteur général : 1.Inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire; 2. Inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire;3° Inspecteur général coordonnateur.

Art. 29.Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur prête serment entre les mains du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou de son délégué.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel.

Art. 30.Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux membres du personnel. Il s'agit : 1° Des frais de parcours;2° Des frais de séjour;3° Des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications téléphoniques, aux fax, à l'Internet et à l'achat de documentation. Le Gouvernement fixe les limites et modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section Ire. - Des devoirs

Art. 31.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.

Art. 32.Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires et en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs.

Art. 33.Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique ou de publicité commerciale.

Art. 34.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements.

Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service.

Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique.

Art. 35.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.

Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

Art. 36.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

Art. 37.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 38.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 39.Sans préjudice de l'application des lois pénales et, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959 précitée, les infractions aux dispositions de la présente section sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 116. Section II. - Des incompatibilités

Art. 40.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, l'exercice du mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur.

Est également incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, l'exercice du mandat politique de député permanent ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'Inspecteur général coordonnateur peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser un membre du personnel du Service général de l'Inspection à exercer la fonction d'inspecteur dans une commune ou une province comprenant, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce son mandat politique pour autant qu'il soit accompagné, dans l'exercice de ses missions d'inspection, par un membre du personnel relevant d'un autre service du Service général de l'Inspection ou d'un supérieur hiérarchique.

Art. 41.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, l'exercice de tout mandat auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement est(sont) compris(s) dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur.

Art. 42.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 43.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 40 à 42. Il en informe le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 44.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 42, le membre du personnel concerné peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée à l'article 127. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. CHAPITRE III. - Des fonctions de promotion d'inspecteur Section Ire. - De la nomination à une fonction de promotion

d'inspecteur

Art. 45.Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations complètes dans l'enseignement ou le cas échéant dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française;7° Etre titulaire à titre définitif à concurrence d'au moins une demi-charge de l'une des fonctions reprises au tableau repris à l'annexe au présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer et être porteur du titre éventuellement indiqué en regard de la même fonction;8° Compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;9° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;10° Ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 64 ou 73;11° Etre titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer. Pour les fonctions de promotion d'inspecteur visées à l'article 28, 1°, 25, 26 et 27, il faut en outre faire partie du personnel enseignant de l'enseignement à distance depuis au moins six ans et y avoir assumé comme tel une moyenne de prestations de cinq heures par semaine.

Pour la fonction de promotion d'inspecteur visée au point 27 de l'article 28, 1°, les conditions visées aux 6° et 8° de l'alinéa 1er ne sont pas d'application aux agents de niveau 1 des Services du Gouvernement.

Peut également être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole et qui, dans le cadre de sa carrière dans l'enseignement, a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif à l'une des fonctions indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer. Dans ce cas, les conditions visées à l'alinéa 1er, 6° à 8° sont appréciées au regard de cette dernière fonction.

Art. 46.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 45, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical.

Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 45, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans la ou les fonction(s) visée(s) à l'article 45, 7°, donnant accès à la fonction d'inspecteur concernée.

Art. 47.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 45, 8° : 1° Les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1, 2;2° Les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° La durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;7° Trente jours forment un mois;8° La durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Art. 48.Pour l'application des articles 46 et 47, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services rendus dans l'enseignement de la Communauté française.

Art. 49.Nul n'est admis aux épreuves pour l'obtention du brevet visé à l'article 45, 11° s'il ne remplit les conditions requises pour la nomination à titre définitif à la fonction de promotion pour laquelle le brevet est exigé, à l'exception de la condition relative au brevet lui-même.

Art. 50.§ 1er. Les brevets d'inspecteur pour chacune des fonctions visées à l'article 28, 1° sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte. La durée globale des trois sessions de formation s'élève à minimum 120 heures.

La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° Des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, la gestion des conflits, techniques de négociation, technique d'évaluation du niveau des études d'un établissement ou d'une classe, utilisation de la voie de conseil, travail en équipes d'inspecteurs, conduite et motivation des groupes, relations avec les partenaires extérieurs à l'établissement;2° L'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, la connaissance de la psychologie de l'enfant avec un approfondissement pour la petite enfance (de 2 à 8 ans) pour les candidats inspecteurs de l'enseignement maternel, un approfondissement pour l'enfance et la pré-adolescence (de 5 à 14 ans) pour les candidats inspecteur de l'enseignement primaire et un approfondissement pour l'adolescence et le jeune adulte pour les inspecteurs de l'enseignement secondaire (toutes catégories confondues), l'enseignement spécialisé, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique.

Par dérogation à l'alinéa 3, pour les brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 7., 10., 12., 15. et 16., la deuxième session porte notamment sur les objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie adaptée aux adultes (andragogie), la connaissance de la psychologie du jeune adulte et de l'adulte, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique et la connaissance du monde du travail et des professions.

Par dérogation à l'alinéa 3, pour le brevet d'inspecteur pour la fonction visée à l'article 28, 1°, 19., la deuxième session porte notamment sur les objectifs de l'enseignement artistique tant au niveau secondaire que supérieur, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, les évaluations, les courants actuels de la pédagogie et de la création artistique, la philosophie de l'art, l'éthique, la connaissance de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, les discriminations positives, la prévention de la violence et l'évaluation d'une séquence pédagogique.

Par dérogation à l'alinéa 3, pour les brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 22., 23. et 24., la deuxième session de formation vise à développer les compétences du candidat dans les domaines suivants : concepts de l'orientation, connaissance du monde du travail et des professions, méthodologie de la prévention, travail en réseau, gestion de projets, secret professionnel et déontologie, ainsi que les compétences propres à chaque discipline.

Par dérogation à l'alinéa 3, pour les brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 25., 26. et 27., la deuxième session de formation vise à développer chez les candidats des compétences en pédagogie et problématique de la formation à distance, des aptitudes pédagogiques liées à la formation des adultes (andragogie), à l'ingénierie et au design pédagogique de l'enseignement et de la formation à distance, aux formules d'encadrement pédagogique à distance, à la gestion de projets et d'équipes multidisciplinaires, à l'évaluation formative et certificative.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction de préfet des études ou directeur, de chef de travaux d'atelier, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, d'administrateur, ou ayant exercé à titre temporaire cette fonction pendant plus de 600 jours, répartis sur trois années scolaires au moins, détenteurs du brevet en rapport avec cette fonction tel que prévu par le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou des attestations de réussite en rapport avec une fonction de directeur telles que prévues aux articles 20 et 21 du décret du 02 février 2007 fixant les statut des directeurs, et candidats à la fonction d'inspecteur sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la première session de formation.

Art. 51.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission permanente de l'Inspection, ci-après dénommée « la Commission permanente ». § 2. La Commission permanente est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application de l'article 50. Elle adresse au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions visées aux articles 52 et 53. § 3. La Commission permanente comprend : 1° Trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement;2° L'Inspecteur général coordonnateur;3° L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;4° Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 65, § 1er, 3° à 7°;5° Cinq membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant. Le Gouvernement de la Communauté française désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans, renouvelable. Nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1er et 2, est remplacé, selon les mêmes modalités, par le Gouvernement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, 1° et 5°, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.

Il désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Commission en assurent le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.

Le Gouvernement désigne le Président de la Commission permanente parmi les trois fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente. Celle-ci élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet, pour approbation, au Gouvernement. § 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 52.Le Gouvernement organise au moins tous les deux ans les sessions de formation visées à l'article 50, sur proposition de la Commission permanente. Des sessions de formation peuvent être organisées en commun pour des fonctions différentes.

La formation est gratuite. Sauf nécessité liée au contenu de la formation, elle est organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme étant en activité de service.

Tout membre du personnel est admis à la session de formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date ultime d'introduction de la demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées à l'article 45, 1° à 10°.

L'intérêt du service ne peut être opposé au membre du personnel dont la demande de participation à une formation ne peut être rejetée pour l'un des motifs visés à l'alinéa 3.

Art. 53.Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement organise les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation.

Sur la base de la structure du Service général de l'Inspection telle que déterminée à l'article 3, alinéa 2, le Gouvernement constitue les jurys et arrête les modalités de leur fonctionnement.

Chaque jury comprend : 1° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des Services du Gouvernement, de rang 12 au moins, dont au moins un fonctionnaire général;2° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;3° Trois membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant;4° Trois membres désignés par le Gouvernement parmi le personnel des Hautes Ecoles ou des Universités et choisis pour leur expertise pédagogique. Lorsque l'épreuve sanctionne une session de formation conduisant à la délivrance des brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 7, 10, 12, 15, 16, 19 et 22 à 27, au moins un des membres visés à l'alinéa 3, 2°, et au moins un des membres visés à l'alinéa 3, 3°, sont désignés parmi les membres du personnel définitifs relevant du Service de l'Inspection de l'enseignement concerné.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement.

Le Gouvernement désigne le Président du jury parmi les fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 3, 1°.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. Il désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant. Le secrétaire assure le secrétariat du jury. Il n'a pas voix délibérative.

Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Nul classement n'est établi.

Art. 54.Chaque session de formation visée à l'article 50, § 1er, se clôture par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite.

Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux trois épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction.

Art. 55.La nomination à une fonction de promotion d'inspecteur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Toutefois, un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire ne peut être conféré que s'il n'a pas été conféré par mutation aux membres du personnel qui ont sollicité leur mutation conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.

Art. 56.La vacance d'emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer est portée à la connaissance des porteurs du brevet en rapport avec ladite fonction de promotion, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Pour ce qui concerne la fonction de promotion d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire, la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent est portée à la connaissance des membres du personnel dans le mois suivant le dernier tour des mutations.

Art. 57.Peuvent seuls être nommés à une fonction de promotion d'inspecteur les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 58.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection sont nommés à titre définitif à la fonction de promotion d'inspecteur par le Gouvernement. L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.

Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination à la fonction d'inspecteur dans les 600 jours qui suivent son entrée en fonction.

Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 56.

En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande du membre du personnel, celle-ci est réputée acceptée.

Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction d'inspection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.

Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Art. 59.Au terme du délai visé à l'article 58, alinéa 2, le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction d'inspecteur à prestations complètes perd le bénéfice de la nomination ou de l'engagement à titre définitif dont il bénéficiait. Section II. - De l'évaluation des inspecteurs

Art. 60.Au moins tous les deux ans et au plus tard 400 jours après sa première entrée en fonction, chaque inspecteur fait l'objet d'une évaluation. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui ont été attribuées à chaque inspecteur conformément aux dispositions du Titre Ier.

Art. 61.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « Favorable »;2° « Réservée »;3° « Défavorable ». Une évaluation « défavorable » ne peut être attribuée qu'après que le membre du personnel a obtenu une évaluation « réservée ».

Art. 62.En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec chaque inspecteur et à la rédaction d'un rapport d'évaluation.

Lorsque l'évaluation concerne un inspecteur relevant d'un des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, l'Inspecteur général compétent procède à l'entretien et rédige le rapport d'évaluation.

Lorsque l'évaluation concerne un inspecteur non chargé de la coordination relevant d'un des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au sein du Service concerné procède à l'entretien et rédige le rapport d'évaluation. Lorsque l'évaluation concerne un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection visé à l'article 65, § 1er, 3° à 7°, l'Inspecteur général coordonnateur procède à l'entretien et rédige le rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation est soumis dans les cinq jours au visa de l'inspecteur concerné. En cas d'impossibilité d'obtenir le visa de l'inspecteur, l'Inspecteur général compétent, l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection ou l'Inspecteur général coordonnateur, selon le cas, lui envoie le rapport d'évaluation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'inspecteur dispose d'un délai de dix jours à dater, selon le cas, du visa ou de l'envoi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, pour transmettre par écrit ses remarques, selon le cas, à l'Inspecteur général compétent, à l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection ou à l'Inspecteur général coordonnateur.

Le rapport d'évaluation concernant un inspecteur visé à l'alinéa 2 ou 3 ainsi que, le cas échéant, les remarques de ce dernier sont transmis sans délai à l'Inspecteur général coordonnateur qui remet son avis.

Lorsque la mention proposée est « réservée » ou « défavorable », l'Inspecteur général coordonnateur entend l'inspecteur avant de remettre son avis.

Cet avis est soumis dans les cinq jours au visa de l'inspecteur. En cas d'impossibilité d'obtenir le visa de l'inspecteur, l'Inspecteur général coordonnateur lui envoie son avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'inspecteur dispose d'un délai de dix jours à dater, selon le cas, du visa ou de l'envoi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception pour transmettre par écrit ses remarques à l'Inspecteur général coordonnateur.

Le rapport d'évaluation, l'avis de l'Inspecteur général coordonnateur ainsi que, le cas échéant, les remarques de l'inspecteur sont transmis, via le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet, au Gouvernement qui attribue la mention d'évaluation.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64, en cas d'attribution de la mention « réservée » ou « défavorable », le Gouvernement enjoint à l'inspecteur de suivre des formations supplémentaires, par rapport à celles visées au chapitre V, organisées par l'Institut de la formation en cours de carrière, en rapport avec les missions pour lesquelles des manquements ont été constatés.

Le modèle du rapport d'évaluation visé au présent article est fixé par le Gouvernement.

Art. 63.Dans les dix jours de l'attribution de la mention « réservée » ou « défavorable » par le Gouvernement, l'inspecteur peut introduire une réclamation auprès de la Chambre de recours visée à l'article 127.

La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire.

Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Art. 64.Il est mis fin aux fonctions du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives. Section III. - Des inspecteurs chargés de la coordination de

l'inspection

Art. 65.§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour une période de cinq ans renouvelable : 1° Trois inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire, après avis de l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'Inspecteur général coordonnateur;2° Trois inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire, après avis de l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'Inspecteur général coordonnateur;3° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;4° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;5° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;6° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement à distance, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;7° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres psycho-médico- sociaux, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur. § 2. Les inspecteurs chargés de la coordination visés au § 1er sont désignés parmi les membres du personnel répondant aux conditions suivantes : 1° Etre nommé à titre définitif dans une des fonctions du Service général de l'Inspection visées à l'article 28, 1°;2° Compter une ancienneté de fonction dans la fonction de promotion d'inspecteur de six ans au moins : a) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire;b) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;c) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement spécialisé;d) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement de promotion sociale;e) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement artistique;f) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement à distance pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement à distance;g) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux pour être chargé de la coordination au niveau des Centres psycho-médico-sociaux.3° Avoir obtenu la mention « favorable » à sa dernière évaluation.En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention « favorable »; 4° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes. § 3. Les missions des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés au § 1er sont déterminées, en collaboration avec ces derniers, par l'Inspecteur général compétent pour les inspecteurs visés au § 1er, 1° et 2°, et par l'Inspecteur général coordonnateur pour les inspecteurs visés au § 1er, 3° à 7°.

Dans le cadre de ces missions, les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection peuvent donner des instructions aux inspecteurs du Service de l'Inspection concerné. § 4. En cas de renouvellement de la désignation visée au § 1er, la même procédure s'applique. Dans ce cas, l'avis de l'Inspecteur général coordonnateur et, le cas échéant, celui de l'Inspecteur général compétent est accompagné d'un rapport d'évaluation, basé sur l'accomplissement des missions visées au § 3.

Art. 66.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 65, § 2°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.

Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 65, § 2, 2°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 67.Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection bénéficient, durant la période de leur désignation, d'une allocation dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Le montant de l'allocation ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié de la différence entre l'échelle de traitement minimum de l'Inspecteur général et l'échelle de traitement minimum de l'inspecteur.

Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Art. 68.Durant la période de leur désignation, les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection restent soumis à l'évaluation visée à la section 2 du présent chapitre.

Art. 69.Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection sont déchargés de leur mission de coordination par le Gouvernement, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur et de l'Inspecteur général compétent pour les inspecteurs visés à l'article 65, § 1er, 1° et 2°, et de l'Inspecteur général coordonnateur pour les inspecteurs visés à l'article 65, § 1er, 3° à 7°.

Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par l'Inspecteur général coordonnateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de décharger le membre du personnel de sa mission de coordination lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal par l'Inspecteur général coordonnateur. Section IV. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de

promotion d'inspecteur

Art. 70.Le Gouvernement peut procéder à la désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1° d'un candidat désigné par priorité parmi les porteurs du brevet d'inspecteur en rapport avec la fonction à conférer.

Art. 71.Le Gouvernement invite les détenteurs du brevet d'inspecteur en rapport avec la fonction à conférer à introduire leur candidature à une désignation à titre provisoire.

Art. 72.Le membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur peut renoncer à tout moment à sa désignation. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 71.

Art. 73.Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur.

Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal.

Art. 74.Il est d'office mis fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 116, 4° à 6°. Section V. - De la mutation

Art. 75.La présente section est applicable aux membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Art. 76.Les mutations des membres du personnel visés à l'article 75 sont organisées en quatre tours.

Pour le premier tour des mutations, les emplois définitivement vacants au 1er octobre sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel, par lettre-circulaire, dans le courant du mois d'octobre.

Pour le deuxième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au premier tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du premier tour des mutations et au plus tard le 1er janvier sont portés à la connaissance des membres du personnel, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de janvier.

Pour le troisième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au deuxième tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du deuxième tour des mutations et au plus tard le 1er mars sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mars.

Pour le quatrième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au troisième tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du troisième tour des mutations et au plus tard le 1er mai sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mai.

Art. 77.Les lettres-circulaires visées à l'article 76 sont adressées aux membres du personnel sous pli recommandé à la poste. Elles mentionnent que les emplois peuvent être attribués par mutation aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction dont l'emploi est à conférer et invitent les membres du personnel, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de mutation.

Chaque lettre-circulaire précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.

Art. 78.Les demandes de mutation doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans les lettres-circulaires visées à l'article 76.

Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés par chaque lettre-circulaire.

Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le lendemain de la date de l'envoi de la lettre-circulaire.

Art. 79.Pour chaque tour des mutations, le membre du personnel qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.

Art. 80.Le membre du personnel qui obtient une mutation au second tour des mutations renonce automatiquement à la mutation qu'il a obtenue lors du premier tour des mutations.

Art. 81.Pour chaque tour des mutations et pour chacun des emplois à conférer, les membres du personnel qui ont régulièrement introduit une demande de mutation et qui remplissent la condition requise, sont classés d'après leur ancienneté de fonction, acquise à la date du 1er septembre de l'année de l'exercice en cours. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Art. 82.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 81, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction dont l'emploi est à conférer par mutation.

Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 81, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 83.Sans préjudice des dispositions visées aux articles 40 et 41, le Gouvernement confère, par mutation, tout emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé, au membre du personnel du Service général de l'Inspection qui occupe la première place du classement visé à l'article 81, en tenant compte des préférences exprimées conformément aux dispositions de l'article 79.

Art. 84.Tout membre du personnel est affecté définitivement dans l'emploi dans lequel il a obtenu une mutation le 1er août de l'exercice en cours. CHAPITRE IV. - Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur Section Ire. - Procédure et conditions d'obtention du mandat

Art. 85.Les emplois des fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur visées à l'article 28, 2° et 3°, sont conférés par mandat.

Un mandat ne peut être conféré qu'en cas de vacance d'emploi dans la fonction considérée.

Art. 86.La vacance d'emploi de la fonction d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être candidats à l'exercice d'un mandat, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 87.Peuvent seuls être mandatés les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 88.Nul ne peut se voir conférer un mandat s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre nommé à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°;2° Compter une ancienneté de fonction de six ans au moins : a) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire;b) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire;3° Compter une ancienneté de fonction de neuf ans au moins dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général coordonnateur;4° Avoir obtenu la mention « favorable » à sa dernière évaluation.En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention « favorable »; 5° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;6° Avoir suivi et réussi une formation en gestion de ressources humaines d'un maximum de 60 heures, organisée par l'Ecole d'Administration publique.L'attestation de réussite de la formation est délivrée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.

A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement peut conférer un mandat à un candidat ne répondant pas à cette condition, pour autant que ce dernier s'engage à suivre la prochaine formation en gestion de ressources humaines. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement ou en cas d'échec.

Art. 89.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 88, 3° et 4°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.

Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 88, 3° et 4°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 90.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission de sélection et d'évaluation, ci-après dénommée « la Commission ». § 2. La Commission est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, les avis prévus en application des articles 92 et 97. § 3. La Commission comprend : 1° Cinq membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins;2° Cinq membres désignés par le Gouvernement parmi les titulaires de la fonction de professeur ordinaire, de professeur ou de chargé de cours, nommé ou engagé à titre définitif à temps plein au sein d'une université organisée ou subventionnée par la Communauté française ou titulaires d'une fonction élective au sein d'une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française; Les membres de la Commission sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable. § 4. Le Gouvernement désigne un président et un vice-président de la Commission parmi les cinq fonctionnaires généraux visés au § 3, 1°. Si le Président n'est pas l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, ce dernier est vice-président.

Le Gouvernement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la Commission parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. § 5. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant choisi selon les mêmes modalités que le membre effectif qu'il supplée. § 6. La Commission rend ses avis à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission ainsi que son règlement d'ordre intérieur, sur proposition de cette dernière. § 7. Tout membre de la Commission qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission, est remplacé sans délai par le Gouvernement, selon les mêmes modalités. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 91.Lors de la déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission sur proposition du fonctionnaire général qu'il désigne.

La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants : 1° La définition précise des missions qui incombent au mandataire;2° Les objectifs à atteindre.

Art. 92.Les candidatures à un mandat sont examinées par la Commission qui peut décider d'entendre les différents candidats.

La Commission présente au Gouvernement, par mandat à conférer, une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites et de leurs aptitudes relationnelles. Pour classer les candidats selon l'ordre de leurs mérites, la Commission prend notamment en compte les formations en cours de carrière et complémentaires, les publications, les diplômes, certificats et brevets obtenus, les projets mis en oeuvre lorsque les candidats exerçaient leur fonction d'inspecteur ou un mandat antérieur. Section II. - Durée et exercice du mandat

Art. 93.§ 1er. Le mandat d'inspecteur général, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit sur la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 90.

Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation. § 2. Le mandat d'inspecteur général coordonnateur, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit sur la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 90.

Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation.

Art. 94.Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination à titre définitif à la fonction qu'il confère.

La fonction conférée par mandat est indivisible. Elle est exercée à temps plein.

Durant l'exercice de son mandat, le membre du personnel est en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Sa résidence administrative est fixée à Bruxelles.

Art. 95.Pendant la durée de son mandat, le mandataire ne peut obtenir : 1° Un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;2° Un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;3° Un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;4° Un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;5° Un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;6° Un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;7° Un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;8° Un congé politique;9° Une disponibilité pour convenances personnelles;10° Une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 96.Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 15.

Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général coordonnateur bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 16.

Art. 97.L'évaluation des mandataires a lieu tous les trente mois.

Elle est attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 90.

L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à l'article 91.

Elle fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « Favorable »;2° « Réservée »;3° « Défavorable ». Une évaluation « défavorable » ne peut être attribuée qu'après que le mandataire a obtenu une évaluation « réservée », sauf si la proposition d'évaluation de la Commission est « réservée » ou « défavorable ».

Art. 98.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation « favorable » en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.

En cas d'attribution d'une évaluation « réservée » en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée dans les six à douze mois qui suivent et conduit à l'attribution d'une mention « favorable » ou « défavorable ». L'attribution d'une mention « réservée » peut conduire le Gouvernement à adapter la lettre de mission et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées.

En cas d'évaluation « défavorable » en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

Art. 99.En cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général.

En cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général.

En cas d'absence de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement peut charger un fonctionnaire général d'assurer les missions de l'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 100.Le mandataire peut mettre fin volontairement à son mandat, moyennant un préavis d'un mois.

Il est d'office mis fin au mandat de manière anticipée lorsque le mandataire fait l'objet d'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 116, 4° à 6°.

Art. 101.Lorsque, pour quelque raison que ce soit, il est mis fin à un mandat avant son échéance, le mandataire est remplacé. Le remplaçant, désigné par le Gouvernement selon les modalités fixées aux articles 85 à 93, achève le mandat en cours. Section III. - Echéance du mandat

Art. 102.A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « favorable » est reconduit d'office par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 86.

A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « réservée » voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.

A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « défavorable » ne peut plus poser sa candidature pour une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat d'Inspecteur général ni dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 103.Si un mandataire dans la fonction d'inspecteur général accepte un mandat d'inspecteur général coordonnateur, il est réputé démissionnaire de son mandat d'inspecteur général.

Art. 104.Lorsqu'il perd sa qualité de mandataire, le membre du personnel retrouve sa fonction de promotion d'inspecteur. CHAPITRE V. - De la formation en cours de carrière des membres du service général de l'inspection

Art. 105.Les membres du Service général de l'Inspection suivent chaque année quatre journées au moins de formation en relation avec les missions définies aux articles 6 à 12.

Les formations visées à l'alinéa 1er sont organisées par l'Institut de la formation en cours de carrière en ce qui concerne les membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1° et par l'Ecole d'Administration publique en ce qui concerne les membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur visée à l'article 28, 2° ou 3°, sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement.

Art. 106.Au terme des formations, il est délivré aux membres du Service général de l'Inspection une attestation de fréquentation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Des positions administratives Section Ire. - Disposition générale

Art. 107.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection sont dans une des positions administratives suivantes : 1° L'activité de service;2° La non-activité;3° La disponibilité. Section II. - De l'activité de service

Art. 108.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 109.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection a droit au traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.

Sans préjudice des dispositions de l'article 95 et, en ce qui concerne l'inspection de l'enseignement à distance, des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 7 novembre 1985 organisant le régime des congés de l'inspection de l'enseignement à distance, il peut obtenir un congé dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.

Par dérogation à l'alinéa 2, les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur bénéficient durant leur mandat des congés de vacances annuelles des agents des Services du Gouvernement. Section III. - De la non-activité

Art. 110.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est dans la position de non-activité : 1° Lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;2° Lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de mise en non-activité disciplinaire;3° Lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Art. 111.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection qui est dans la position de non activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 110, 2°, il n'a pas droit à l'avancement de traitement.

Art. 112.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite. Section IV. - De la disponibilité

Art. 113.Sans préjudice des dispositions de l'article 95, le membre du personnel du Service général de l'Inspection peut être mis dans l'une des positions de disponibilité suivantes dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte : 1° Pour mission spéciale;2° Pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour cause de maladie ou d'infirmité;3° Pour convenances personnelles;4° Pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;5° Par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. Toutefois, en cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel demeure non vacant pendant la période de cette mise en disponibilité.

Art. 114.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.

Art. 115.Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel du Service général de l'Inspection mis en disponibilité dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.

Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire Section Ire. - Des sanctions disciplinaires

Art. 116.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel du Service général de l'Inspection sont : 1° Le rappel à l'ordre;2° La réprimande;3° La retenue sur traitement;4° La suspension disciplinaire;5° La mise en non-activité disciplinaire;6° La révocation.

Art. 117.Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur.

Pour les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur, les sanctions disciplinaires sont proposées par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.

Art. 118.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.

Art. 119.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Art. 120.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par le Gouvernement : elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité.

Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration au sein du Service général de l'Inspection.

Art. 121.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son encontre a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation écrite devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise immédiatement au Gouvernement.

Art. 122.La proposition de sanction disciplinaire et le recours introduit par le membre du personnel concerné sont transmis à la Chambre de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du recours.

Art. 123.A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire. Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.

Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Art. 124.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 125.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité disciplinaire reste juge de l'application des sanctions disciplinaires. Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 126.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° D'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° De trois ans pour la retenue sur traitement;3° De cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° De sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la sanction disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits d'accès à une autre fonction de promotion. CHAPITRE VIII. - De la Chambre de recours

Art. 127.Il est institué, auprès du Gouvernement, une Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommée « la Chambre de recours ».

La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 128.La Chambre de recours traite des recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation et de sanction disciplinaire.

Art. 129.La Chambre de recours est composée : 1° D'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;2° De six membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de rang 16 au moins;3° D'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés pour moitié directement par le Gouvernement et pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant.

Art. 130.Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 129, 2°.

Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 129, 3°.

Art. 131.En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Art. 132.Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 133.La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par le président suppléant.

Le président a voix délibérative Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assurent le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 134.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Le requérant peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Art. 135.Dès qu'un recours est introduit, le Président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des organisations syndicales et de deux membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et son suppléant.

Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Art. 136.Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration.

Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 137.La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 138.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 139.La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Art. 140.L'avis est donné à la majorité simple des voix.

Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité des voix, le président décide.

Art. 141.La décision prise par le Gouvernement fait mention de l'avis motivé de la Chambre de recours.

Toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de recours est motivée.

Le Gouvernement notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant.

Art. 142.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires en la matière. Aucune indemnité n'est cependant due au président ou au président suppléant.

Art. 143.Les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours sont fixées par le Gouvernement, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats. CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative

Art. 144.§ 1er. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein du Service.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté du service pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

Art. 145.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection : 1° S'il fait l'objet de poursuites pénales;2° Avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° Dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° Après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;2° Le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de sanction disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° Pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° Pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Ministre de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° Le jour où la sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 3. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 146.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet : 1° D'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° D'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° D'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° De poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;5° D'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 116, 4°, 5° et 6°. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Ministre notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Ministre au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.

Art. 147.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° Le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 116, 4°, 5° et 6°;2° Il est fait application de l'article 148, 2°, b) et 5°;3° Le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 146, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions

Art. 148.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou mandataires sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° S'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière;2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) Jouir des droits civils et politiques;c) Avoir satisfait aux lois sur la milice;d) Etre de conduite irréprochable;3° Si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pour une période ininterrompue de plus de dix jours;4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;6° S'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;7° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 44 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin à une occupation incompatible, le cas échéant après épuisement de la procédure;8° S'ils démissionnent volontairement : le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;9° S'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge;10° S'ils font l'objet de la sanction disciplinaire de la révocation. TITRE III. - Des conseillers pédagogiques et du conseiller pédagogique coordonnateur

Art. 149.Les Conseillers pédagogiques du Service du conseil et du soutien pédagogique visés à l'article 18 sont désignés par le Gouvernement parmi : 1° Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;2° Les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;3° Les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. Ils bénéficient d'un congé pour mission en application des dispositions de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, aux conditions fixées dans ce décret.

Art. 150.Les Conseillers pédagogiques des Cellules de conseil et de soutien pédagogique visés à l'article 21 sont désignés par le Gouvernement, sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, en vertu : 1° Des dispositions de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de poste fixé par le Gouvernement;2° Des dispositions de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence de 75 postes, répartis proportionnellement entre les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs par le Gouvernement;3° Des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement;4° Des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement;5° Des dispositions de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement. Les Conseillers pédagogiques peuvent également être désignés parmi les personnes engagées à charge des pouvoirs organisateurs. L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé. Les Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, sont désignés parmi : 1° Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française;2° Les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles subventionné par la Communauté française;3° Les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française. Les temps de préparation des missions des conseillers pédagogiques visées aux articles 17 et 20 ne sont pas compris dans le nombre d'heures de prestations visés dans le cadre des conditions d'octroi des congés pour mission visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.

Art. 151.Préalablement à la désignation ou à la proposition de désignation en qualité de Conseiller pédagogique, le Gouvernement ou l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, selon le cas, arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. Dans ce cadre, le Gouvernement ou, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, selon le cas, peut ajouter des critères complémentaires aux conditions visées à l'article 152.

Dans l'enseignement subventionné, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné communique aux candidats les motifs de son choix du collaborateur pédagogique eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément à l'alinéa 1er.

Art. 152.Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller pédagogique s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre porteur d'une attestation de fréquentation de la formation prévue à l'article 153;2° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 151.

Art. 153.La formation à la fonction de conseiller pédagogique est de 80 heures.

Pour ce qui concerne la fonction de conseiller pédagogique exercée au sein du Service du conseil et du soutien pédagogiques visé à l'article 18, cette formation est organisée : 1° Pour 40 heures, par l'Institut de la formation en cours de carrière sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement.L'Institut de la formation en cours de carrière délivre une attestation de fréquentation de cette formation; 2° Pour 40 heures par le Service du Ministère désigné par le Gouvernement.Ce Service délivre une attestation de fréquentation de cette formation.

Pour ce qui concerne la fonction de conseiller pédagogique exercée au sein des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visées à l'article 21, cette formation est organisée : 1° Pour 40 heures par l'Institut de la formation en cours de carrière sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement.L'Institut de la formation en cours de carrière délivre une attestation de fréquentation de cette formation; 2° Pour 40 heures par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné.L'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné délivre une attestation de fréquentation de cette formation.

Art. 154.§ 1er. Pour chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques visée à l'article 21 et sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, le Gouvernement désigne, parmi les conseillers pédagogiques de la Cellule désignés en vertu de l'article 150, alinéa 1er, 1° et 2°, un Conseiller pédagogique coordonnateur pour une période de deux ans renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs. § 2. En vue de la proposition de désignation d'un conseiller pédagogique en tant que conseiller pédagogique coordonnateur, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. Dans ce cadre, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné peut ajouter des critères complémentaires aux conditions visées au § 3.

Dans l'enseignement subventionné, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné communique aux candidats les motifs de son choix du collaborateur pédagogique coordonnateur eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent paragraphe. § 3. Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller pédagogique coordonnateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Avoir suivi et réussi une formation en gestion des ressources humaines de 30 heures organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière.Celle-ci délivre une attestation de fréquentation de cette formation; 2° Etre nommé ou engagé à titre définitif pour le nombre minimum d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dont il est titulaire.3° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé au § 2.

Art. 155.Les formations dont bénéficient les conseillers pédagogiques et les conseillers pédagogiques coordonnateurs en vertu du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, doivent porter sur des matières en relation avec leurs missions.

Les Conseillers pédagogiques et les Conseillers pédagogiques coordonnateurs non soumis aux décrets visés à l'alinéa précédent bénéficient des mêmes formations organisées dans les mêmes conditions.

Art. 156.§ 1er. Pour ce qui concerne le Service de conseil et de soutien pédagogiques visé à l'article 18, le Gouvernement peut mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique : 1° Sur proposition du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement, basée sur une évaluation négative réalisée, suite à un entretien, par le responsable du Service du Ministère désigné par le Gouvernement;2° En cas de manquement constaté sur la base du dossier transmis par le Collège conformément à l'article 25, § 1er, 3°, après audition des parties concernées. § 2. Pour ce qui concerne les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visées à l'article 21, le Gouvernement peut : 1° Mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique sur proposition motivée de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, basée sur une évaluation négative réalisée, suite à un entretien, par le Conseiller pédagogique coordonnateur de la cellule concernée;2° Mettre fin de manière anticipée à la désignation du Conseiller pédagogique coordonnateur sur proposition motivée de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné;3° Mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique ou s'opposer au renouvellement de cette désignation, en cas de manquement constaté sur la base du dossier transmis par le Collège conformément à l'article 25, § 1er, 3°, après audition des parties concernées. TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoire et finale CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

Art. 157.Sans préjudice de l'article 167, pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur correspondante conformément au tableau ci-après (voir Tableau 1. : Dispositions transitoires), à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur correspondante conformément au tableau ci-après (voir Tableau 2. : Dispositions transitoires - 2), à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Pour ce qui concerne les centres psycho-médico- sociaux, les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif en vertu de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur correspondante conformément au tableau ci-après (voir Tableau 3. : Dispositions transitoires - 3), à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement à distance est réputé nommé à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement à distance à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 158.Sans préjudice de l'article 167 : 1° Les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur cantonal maternel, sont réputés nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement maternel au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret;2° Les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur cantonal primaire sont réputés nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret;3° Les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelles ont réputés nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de morale dans l'enseignement primaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 159.Sans préjudice de l'article 167, les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur principal, sont réputés nommés à titre définitif respectivement à la fonction d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon qu'ils détiennent respectivement le titre requis pour la fonction d'instituteur maternel ou le titre requis pour la fonction d'instituteur primaire.

Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement à laquelle ils pouvaient prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 160.Le membre du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement maternel et d'enseignement primaire organisé par la Communauté française, désigné comme inspecteur coordonnateur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé désigné comme inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le membre du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécialisé de la Communauté française, désigné comme inspecteur coordonnateur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé désigné comme inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 161.Le membre du personnel du service d'inspection désigné comme inspecteur coordonnateur ou comme administrateur pédagogique à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, au niveau de l'enseignement artistique, de l'enseignement à distance, des centres psycho-médico-sociaux ou de l'enseignement de promotion sociale, est réputé désigné comme inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau respectivement de l'enseignement artistique, de l'enseignement à distance, des centres psycho-médico-sociaux ou de l'enseignement de promotion sociale, au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En cas de remplacement du titulaire, l'alinéa 1er est applicable au membre du personnel qui assure le remplacement du titulaire jusqu'au retour de ce dernier.

Art. 162.§ 1er. Sont nommés à titre définitif à une fonction d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique les membres du personnel qui, à quelque titre que ce soit, occupent un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique, pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;7° Compter une ancienneté de service de quinze ans au moins;8° Compter une ancienneté de fonction de dix ans au moins;9° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes; § 2. Le(s) membre(s) du personnel visé(s) au § 1er qui ne remplit(ssent) pas toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une nomination à titre définitif en vertu de cette disposition, sont réputés désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 163.§ 1er. Le membre du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement secondaire organisé par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur général, est réputé nommé dans la fonction d'inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'article 93, l'inspecteur général visé à l'alinéa 1er, reçoit, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un mandat d'une durée de cinq ans et une lettre de mission.

L'inspecteur général visé à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin ou n'est pas renouvelé conformément aux dispositions du chapitre IV du Titre II, est placé sous l'autorité de l'Inspecteur général coordonnateur et est chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son expérience et ses qualifications. § 2. Le membre du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française, qui à la veille de l'entrée en vigueur est désigné à titre provisoire dans la fonction d'inspecteur général, continue à bénéficier de sa désignation provisoire dans l'attente de l'attribution du 1er mandat d'Inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire en application de l'article 93. § 3. Le Gouvernement peut, dans l'attente de l'attribution par mandat de la fonction d'Inspecteur général coordonnateur conformément aux dispositions du présent décret, désigner à titre provisoire à cette fonction un membre du personnel du Service général de l'Inspection qui remplit les conditions visées à l'article 88, alinéa 1er, à l'exception des points 4° et 6°.

Art. 164.Les membres du personnel réputés détenteurs du brevet d'inspecteur cantonal maternel en vertu des articles 120 et 121 du décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française, sont réputés détenteurs du brevet d'inspecteur de l'enseignement maternel à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel réputés détenteurs du brevet d'inspecteur primaire en vertu des articles 120 et 121 du décret du 20 décembre 2001 précité, sont réputés détenteurs du brevet d'inspecteur de l'enseignement primaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 165.§ 1er. Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel titulaires d'un brevet d'inspecteur ou réputés l'être en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés détenteurs, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du brevet relatif à la fonction correspondante conformément au tableau de l'article 157. § 2. Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel titulaires d'un certificat d'aptitude à la fonction d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle sont réputés détenteurs du brevet d'inspecteur de morale dans l'enseignement primaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret. § 3. Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont réussi la 1ère épreuve de formation d'un brevet d'inspecteur organisé en vertu de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de sélection et de promotion, ou qui sont réputés l'avoir réussie en vertu de l'article 25, alinéa 3, du même décret, sont réputés avoir réussi l'épreuve de la 1ère session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 2 et détenir l'attestation de réussite correspondante. § 4. Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont bénéficié de l'application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargées de délivrer les brevets y afférents, pour ce qui concerne un brevet d'inspecteur, sont dispensés, à leur demande, de participer à nouveau à la 1ère session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 2.

Ces membres du personnel sont toutefois tenus de présenter l'épreuve sanctionnant ladite première session de formation visée à l'article 50. § 5. Par dérogation à l'article 45, 6°, les membres du personnel visés aux §§ 3 et 4 pourront, dans le respect des autres conditions visées à l'article 45, être nommés à titre définitif dans une fonction d'inspecteur s'ils sont nommés à titre définitif dans une fonction comprenant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. Dans ce cas, par dérogation à l'article 59, au terme du délai fixé à l'article 58 alinéa 3, le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction d'inspecteur perd le bénéfice de la nomination ou de l'engagement à titre définitif antérieur dans la fonction principale, à prestations complètes ou incomplètes.

Art. 166.Pour l'application du présent décret, est considéré comme porteur du titre requis indiqué au regard de la fonction d'inspecteur à conférer dans le tableau repris à l'annexe au présent décret le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance avant le 1er juin 2002, sur la base du titre requis exigé pour l'exercice de cette dernière fonction avant cette même date.

Dans ce cas et par dérogation à la seconde colonne du tableau repris à l'annexe au présent décret, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, ne doit pas être issu d'une des fonctions auxquelles il est renvoyé au sein de ladite colonne.

Art. 167.Le membre du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est désigné à titre temporaire en qualité d'inspecteur et remplit toutes les conditions prévues par la réglementation applicable à cette date pour pouvoir accéder à ladite fonction, à l'exception de celle relative au brevet, est admis aux épreuves pour l'obtention du brevet en rapport avec la fonction d'inspecteur correspondante conformément au présent décret pour autant qu'il remplisse les conditions visées à l'article 45, alinéa 1er, 1° à 5°, 9° et 10°, en vue d'une nomination à titre définitif ou, le cas échéant, d'une désignation à titre temporaire à ladite fonction d'inspecteur.

Art. 168.A titre transitoire, pour l'année scolaire 2007-2008, les inspecteurs de l'enseignement fondamental assurent les formations prévues à l'article 16 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Art. 169.§ 1er. Par dérogation aux articles 70 et 71, en l'absence de candidats détenteurs du brevet d'inspecteur ou réputés l'être, et en attendant la délivrance des premiers brevets délivrés en application du présent décret, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, leur désignation prend fin lors de la délivrance des premiers brevets d'inspecteur en vertu du présent décret.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, à la date à laquelle sont délivrés les premiers brevets en vertu du présent décret relatifs aux fonctions considérées, comptent au moins 1050 jours d'ancienneté dans la fonction d'inspecteur considérée telle que calculée conformément aux articles 46 et 47, sont prioritaires pour être affectés, à titre définitif ou à titre provisoire, selon que l'emploi est vacant ou non vacant, dans un emploi de la fonction qu'ils exercent, dès qu'ils ont obtenu le brevet en rapport avec la fonction qu'ils exercent. § 2. Par dérogation aux articles 70 et 71, en l'absence de candidats détenteurs du brevet d'inspecteur ou réputés l'être, et en attendant la délivrance des premiers brevets délivrés en application du présent décret, le Gouvernement peut désigner à titre provisoire, après l'entrée en vigueur du présent décret, des membres du personnel aux conditions de l'article 45, 1° à 10°. Toutefois, pour une telle désignation en qualité d'inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental, le membre du personnel doit répondre aux conditions de l'article 45, 1° à 7°, 9° et 10°, et compter une ancienneté de service de quatre ans au moins et une ancienneté de fonction de deux ans au moins, calculées conformément aux articles 46 et 47.

La désignation à titre provisoire des membres du personnel visés à l'alinéa 2 prend fin lors de la délivrance des premiers brevets délivrés en vertu du présent décret.

Art. 170.§ 1er. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs visés aux articles 157, alinéa 1er, 158 et 159 peuvent exprimer auprès du Gouvernement leur choix définitif d'exercer les missions de conseiller pédagogique auprès du Service de conseil et de soutien pédagogique créé à l'article 4, § 1er.

Ces membres du personnel restent nommés à titre définitif dans leur fonction d'inspecteur et continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui était la leur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Ils ne peuvent être désignés comme inspecteur coordonnateur ou se voir confier un mandat d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur. § 2. Si le nombre de membres du personnel faisant le choix visé au § 1er dépasse le nombre de conseillers pédagogiques fixé en vertu de l'article 18, priorité est donnée, pour exercer les missions de conseiller pédagogique auprès du Service de conseil et de soutien pédagogique, aux inspecteurs comptant la plus grande ancienneté de fonction.

A ancienneté de fonction égale, priorité est donnée au membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de service.

A ancienneté de service égale, priorité est donnée au membre du personnel le plus âgé.

Art. 171.§ 1er. En attendant l'organisation de la formation visée à l'article 153, alinéa 2, le Gouvernement peut désigner, pour une période maximale de deux ans, des conseillers pédagogiques au sein du Service de conseil et de soutien pédagogique créé à l'article 4, § 1er. § 2. En attendant l'organisation de la formation visée à l'article 153, alinéa 3, le Gouvernement peut désigner, pour une période maximale de deux ans, des conseillers pédagogiques au sein des Cellules de conseil et de soutien pédagogique créées à l'article 4, § 2,sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné.

En attendant l'organisation de la formation visée à l'article 154, § 3, le Gouvernement peut désigner, pour une période maximale de deux ans, un Conseiller pédagogique coordonnateur pour chaque Cellule du conseil et du soutien pédagogique créée à l'article 4, § 2, sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, parmi les conseillers pédagogiques de la cellule concernée. § 3. Pour l'application du présent article, les membres du personnel doivent répondre aux autres conditions que celle de la détention de l'attestation de fréquentation de la formation visée respectivement aux articles 152 et 154, § 3, telles que prévues par le Titre III. § 4. Sont dispensées de remplir la condition visée à l'article 152, 1°, les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, ont exercé à quelque titre que ce soit les missions de conseil et de soutien pédagogiques pendant au moins deux années consécutives.

Art. 172.Tant que l'article 30 ne fait pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel du Service général de l'Inspection continuent à bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 173.Dans l'attente de la fixation telle que visée à l'article 18, alinéa 2, le nombre de Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques est fixé à 34 postes, dont 8 postes pour l'enseignement fondamental. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 174.Dans l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 8, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 1994 : a) A l'alinéa 1er, les termes « à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint de l'enseignement primaire » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement »;b) A l'alinéa 2, les termes « à la requête de ce fonctionnaire » sont remplacés par les termes « à la requête de ces Services » et les termes « à l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement »;c) A l'alinéa 4, les termes « à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement »;2° Dans l'article 9, tel que modifié par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer : a) A l'alinéa 1er, les termes « L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint adresse » et le terme « lui » sont remplacés respectivement par les termes « Les Services du Gouvernement adressent » et le terme « leur »;b) A l'alinéa 2, les termes « par l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint » et les termes « à l'inspecteur » sont remplacés respectivement par les termes « par les Services du Gouvernement » et les termes « aux Services du Gouvernement »;c) A l'alinéa 3, les termes « l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint n'a » et le terme « il » sont remplacés respectivement par les termes « les Services du Gouvernement n'ont » et le terme « ils »;3° Dans l'article 10, tel que modifié par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer et les décrets des 24 juillet 1997 et 12 mai 2004 : a) L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un élève atteint neuf demi-journées d'absence injustifiée, le directeur le signale, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit, aux Services du Gouvernement.Chaque demi-journée d'absence injustifiée supplémentaire leur est signalée à la fin de chaque mois. »; b) A l'alinéa 2, les termes « L'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint fait » sont remplacés par les termes « Dès réception du premier signalement, les Services du Gouvernement font »;c) L'alinéa 3 est supprimé;d) A l'alinéa 4, les termes « L'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint peut » sont remplacés par les termes « Les Services du Gouvernement peuvent »;4° Dans l'article 71, alinéa 3, tel que modifié par la loi du 23 juillet 1982, les termes « par l'inspecteur cantonal du ressort d'inspection de l'établissement d'enseignement fréquenté par l'élève » sont remplacés par les termes « par les Services du Gouvernement »;5° Le chapitre VIII, comprenant l'article 79, est supprimé.

Art. 175.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 9, alinéa 5, les termes « ainsi que dans les établissements d'enseignement libre subventionné » sont insérés entre les termes « d'enseignement » et les termes « , l'inspection de l'enseignement »;2° Dans l'article 9, alinéa 6, les termes « ainsi qu'aux inspecteurs compétents de l'enseignement de l'Etat » sont remplacés par les termes « ainsi qu'à l'Inspecteur général coordonnateur »;3° A l'article 10, § 2, l'alinéa 3 est supprimé;4° Dans l'article 24, § 2, le 2°ter, tel qu'inséré par le décret du 27 mars 2002, devient le 2°quater ;5° Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, les termes « par le Roi » sont remplacés par les termes « par la Communauté française ».

Art. 176.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 octobre 1959 portant application des articles 34 et 37 de la loi du 29 mai 1959, l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 177.Dans l'arrêté royal du 26 février 1960 relatif à l'inspection des études dans les établissements d'enseignement subventionnés, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Article 8bis.Les articles 1er à 3, 7 et 8 du présent arrêté ne sont pas applicables au Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. Toutefois, les articles 1er à 3 demeurent applicables au Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale. ».

Art. 178.Dans l'article 1er de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993, 24 juillet 1997 et 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les termes « le Roi » sont remplacés par les termes « la Communauté française »;2° A l'alinéa 1er, le point 3.est remplacé par la disposition suivante : « 3. du Service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exclusion du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. »; 3° A l'alinéa 2, le terme « Il » est remplacé par le terme « Elle ».

Art. 179.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré un article 5quater libellé comme suit : « Article 5quater.-Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. »; 2° Dans l'article 10, alinéa 1er, les points 1., 2., 4. à 8. et 10. à 18. sont supprimés;3° L'article 10bis est supprimé.

Art. 180.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 1er, l'alinéa 1er est complété par les termes « , à l'exception des membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques »;2° A l'article 20 : a) Dans les alinéas 2 et 3, les termes « de l'inspecteur et » sont supprimés et le terme « desquels » est remplacé par le terme « duquel »;b) L'alinéa 5 est supprimé;3° Dans l'article 31, alinéa 1er, 8°, les termes « ou de l'inspection compétente » sont supprimés;4° Dans l'article 31ter, alinéa 1er, 8°, les termes « ou de l'inspecteur compétent » sont supprimés;5° Dans l'article 46bis, alinéa 1er, 7°, les termes « ou de l'inspection compétente » sont supprimés;6° Dans l'article 75, l'alinéa 2 est supprimé;7° Dans l'article 83, alinéa 1er, le point 6° est supprimé;8° Dans l'article 91, les termes « leurs rapports d'inspection et leurs titres » sont remplacés par les termes « leurs titres et, le cas échéant, les éventuels rapports d'inspection »;9° Dans l'article 94, le § 6 est supprimé;10° Dans l'article 97, alinéa 1er, le point 7° est supprimé;11° Dans l'article 103, alinéa 1er, le point 7° est supprimé;12° La section 4 du chapitre VIII, comprenant les articles 106 à 112, est supprimée;13° Dans l'article 123, § 3, les termes « l'inspecteur général ou l'administrateur pédagogique » sont remplacés par les termes « l'Inspecteur général coordonnateur »;14° Dans l'article 123, le § 4 est supprimé;15° Dans l'article 136, les termes « quinze comités » sont remplacés par les termes « onze comités » et les points 12° et 15° sont supprimés;16° Dans l'article 139, l'alinéa 2 est supprimé;17° Dans l'article 146, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, d'un licenciement ou d'un rejet de candidature en qualité de temporaire prioritaire fondé sur un rapport défavorable du chef d'établissement établi sur la base d'un rapport de l'inspection compétente, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire, à la procédure de licenciement ou au rejet de la candidature en qualité de temporaire prioritaire.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire ou la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. ».

Art. 181.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1972 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 juin 1996, 24 avril 1997 et 31 août 1998, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Art. 182.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements d'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, les termes « à l'inspection scolaire ayant l'inspection de l'établissement dans ses attributions » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement. ».

Art. 183.Dans l'article 32 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, tel que modifié par le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeur de religion, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour les inspecteurs de religion, toutes les peines sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. »

Art. 184.L'article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le décret du 4 février 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 15.Par dérogation à l'article 1er, le congé visé au présent chapitre peut, dans le cadre de l'application des dispositions du Titre III du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, être accordé aux membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi. »

Art. 185.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1975 fixant le cadre organique de l'inspection des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, les termes « , chargés de la coordination de l'inspection » sont supprimés.

Art. 186.Dans l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 1977 et 8 avril 1980 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, à l'exception des articles 7, 8 et 11 qui demeurent applicables au Service de l'inspection de l'Enseignement de Promotion sociale.»; 2° Les articles 2 à 5 sont supprimés;3° Dans l'article 6, alinéa 1er, les termes « et du personnel auxiliaire d'éducation » sont supprimés;4° Dans l'article 6, alinéa 3, les termes « leur inspecteur général ou administrateur pédagogique » sont remplacés par les termes « l'inspecteur général coordonnateur »;5° Dans l'article 10, § 1er, les termes « à l'inspecteur général ou à l'administrateur pédagogique compétent » sont remplacés par les termes « à l'inspecteur général coordonnateur »;6° Dans l'article 10, § 2, les termes « à l'inspecteur général ou à l'administrateur pédagogique compétent » sont remplacés par les termes « à l'inspecteur général coordonnateur ».

Art. 187.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 43 est remplacé par la disposition suivante : « Le rapport sur la manière dont le stagiaire s'est acquitté de sa mission est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement.»; 2° Dans l'article 65, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, l'alinéa 2 est supprimé;3° Dans l'article 85, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, le point 6.est supprimé; 4° La section 3 du chapitre VIII est supprimée;5° A l'article 90, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002 : a) Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes modalités que le membre effectif qu'il supplée. »; b) Les §§ 2 et 3 sont supprimés;6° Dans l'article 95, les termes « de leurs rapports d'inspection » sont remplacés par les termes « des éventuels rapports d'inspection »;7° Dans l'article 154, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, d'un licenciement ou d'un rapport défavorable du directeur du centre établi sur la base d'un rapport de l'inspection compétente, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire, à la procédure de licenciement ou à l'établissement d'un rapport défavorable par le directeur du centre.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire ou la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. ».

Art. 188.Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 2 février 1983 relatif à l'étude, à l'Ecole, des dialectes de la Wallonie, les termes « , via l'inspection cantonale » et les termes « , via l'inspection » sont supprimés.

Art. 189.Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, les termes « les inspections compétentes de l'Etat » sont remplacés par les termes « les Services du Gouvernement ».

Art. 190.Dans le décret du 18 décembre 1984 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française, tel que modifié par le décret du 26 juin 1992, l'article 4 est supprimé.

Art. 191.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 relatif à l'organisation des districts socio-pédagogiques de l'enseignement de la Communauté française, les termes « avec l'inspection compétente » sont remplacés par les termes « avec le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française visé à l'article 4, § 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques ».

Art. 192.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 42, § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur est pris en considération par la Chambre de recours.»; 2° L'article 71septies est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement.

Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. ».

Art. 193.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 25, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. »; 2° Dans l'article 30, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la Commission paritaire locale.».

Art. 194.Dans le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les articles 5 et 6 sont supprimés;2° A l'article 16 : a) Dans l'alinéa 1er, les termes « L'inspection principale » sont remplacés par les termes « Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire désigné par l'Inspecteur général »;b) Dans les alinéas 2 à 4, le terme « Elle » est remplacé par le terme « Il »;c) L'alinéa 5 est supprimé;3° A l'article 20 : a) Dans l'alinéa 1er, les termes « L'inspection générale de la Communauté française pour l'enseignement subventionné » sont remplacés par les termes « L'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué »;b) Dans les alinéas 2 à 4, le terme « Elle » est remplacé par le terme « Il »;4° A l'article 21, tel que complété par le décret du 24 juillet 1997, les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué ».

Art. 195.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 3, 1°, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 octobre 1996 et 7 juin 1999, les termes « l'inspection de la discipline concernée, ou avec l'inspection des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les termes « le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française » et les termes « ou avec l'inspection des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les termes « ou avec le Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux »;2° Dans l'article 4, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996 et 7 juin 1999, les termes « l'Inspecteur ou les Inspecteurs compétents pour la discipline concernée, ou avec les Inspecteurs des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les termes « le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, ou avec les inspecteurs du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux »;3° Dans l'article 5, § 2, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996, 24 juillet 1997 et 7 juin 1999, les 2e et 3e tirets sont remplacés par le tiret suivant : « - de 5 Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement, dont un est vice-président;».

Art. 196.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 12 septembre 1996, 2 juin 1997 et le décret du 20 décembre 2001, les termes « des Inspecteurs généraux » sont remplacés par les termes « de 4 Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement » et les termes « de l'Inspecteur coordonnateur de l'enseignement spécial » sont supprimés;2° Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2001, les termes « 1° un inspecteur des cours de sciences » sont remplacés par les termes « 1° un Conseiller pédagogique du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française »;3° Dans l'article 5, les termes « l'inspecteur ou les inspecteurs compétents pour la discipline concernée » sont remplacés par les termes « le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 197.Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 17 juillet 1998, 8 février 1999, 20 décembre 2001, 11 juillet 2002, 19 décembre 2002 et 12 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, tel que supprimé par le décret du 20 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° auprès du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou d'une Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française, créés par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques.»; 2° dans l'article 5, § 2, les termes « 1° à 3° et 5° » sont supprimés et le terme « 250 » est remplacé par le terme « 359 »;3° dans l'article 6, § 4, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre global ne peut être inférieur à 243.Il peut être augmenté par le Gouvernement, à concurrence d'un maximum de 20 p.c. »

Art. 198.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, les termes « des services d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. ».

Art. 199.Aux §§ 2 et 3 de l'article 97 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 11 juillet 2002, les termes "les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués" sont remplacés par les termes "l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué".

Art. 200.Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 5, § 1er, tel que modifié par les décrets des 27 mars 2002 et 12 mai 2004, les 7°, 8° et 9° sont remplacés par le texte suivant : « 7° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué;8° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou son délégué;9° deux inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, désignés respectivement par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;»; 2° Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002, les 1° à 3° sont remplacés par le texte suivant : « 1° un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection, désigné par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire;2° les membres du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire qui ont la charge d'au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone;»; 3° Dans l'article 6, § 2, alinéa 3, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002, les 1° à 5° sont remplacés par le texte suivant : « 1° l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection visé au § 1er, 1°;2° les deux inspecteurs de l'enseignement primaire ayant la plus grande ancienneté de fonction;3° les deux inspecteurs de l'enseignement maternel ayant la plus grande ancienneté de fonction.».

Art. 201.Dans l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 11 juillet 2002, les termes « par l'inspection de la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par l'inspection cantonale, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française; » sont remplacés par les termes « par le Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire; ».

Art. 202.Dans le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2001 : a) Dans le § 1er, le 2° est supprimé;b) Dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent décret ne s'applique pas : 1° aux inspecteurs de religion;2° aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques.»; 2° Dans l'article 7, l'alinéa 3 est supprimé;3° A l'article 8, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2001, 20 décembre 2001 et 19 décembre 2002 : a) Dans l'alinéa 1er, le point 5° est supprimé;b) L'alinéa 3 est supprimé;4° Dans l'article 19, alinéa 1er, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2001 et 27 mars 2002, les termes « d'inspectrice de l'enseignement gardien » à « d'inspecteur du personnel paramédical » sont supprimés;5° Dans l'article 22, § 3, 3°, les termes « de l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques »;6° Dans l'article 25, l'alinéa 3 est supprimé;7° L'article 27 est supprimé.

Art. 203.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 avril 2001, 31 mai 2001, 12 juillet 2001 et 30 août 2001, et par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Dans chaque zone est organisé annuellement un examen accessible à toute personne domiciliée dans la zone, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne possédant pas le certificat d'études de base.»; 2° Dans l'article 24 : a) Le terme « cantonale » est supprimé;b) Les termes « Il » et « s'il » sont respectivement remplacés par les termes « Elle » et « si elle »;3° Dans l'article 25, alinéa 1er : a) Les termes « cantonaux d'un même ressort » sont remplacés par les termes « d'une même zone »;b) Le terme « cantonale » est supprimé;4° Dans l'article 28, le terme « cantonale » est supprimé;5° Dans l'article 29, les termes « cantonaux d'un même ressort » et « par ressort d'inspection principale » sont remplacés respectivement par les termes « d'une même zone » et « par zone d'inspection »;6° A l'article 30 : a) Dans l'alinéa 1er, les termes « L'inspecteur cantonal ou l'inspectrice cantonale » et « l'inspection cantonale du ressort » sont remplacés respectivement par les termes « L'inspecteur » et « l'inspection de la même zone »;b) A l'alinéa 2, les termes « cantonale » sont supprimés;c) L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les sessions d'examen visées à l'article 28, le jury est constitué d'un inspecteur du lieu qui assure la présidence et de deux autres inspecteurs du Service d'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire.»; 7° Dans l'article 32, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le registre est conservé durant dix ans dans les archives de l'inspection.»; 8° Dans l'annexe C, le terme « le ressort d'inspection principale » est remplacé par le terme « la zone ».

Art. 204.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de sept Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 205.Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 25, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.»; 2° L'article 26, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure de licenciement.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel technique. »; 3° Dans l'article 32, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.».

Art. 206.Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 33, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.»; 2° L'article 34, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure de licenciement.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel technique. »; 3° Dans l'article 43, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.».

Art. 207.Dans le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 11 juillet 2002, 12 mai 2004 et 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 4, 4°, les termes « par son service d'inspection » sont remplacés par les termes « par le Service général de l'Inspection »;2° A l'article 5 : a) Dans l'alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - de l'Inspecteur général coordonnateur et des inspecteurs généraux de chacun des Services qui constituent le Service général de l'Inspection ou leurs délégués;»; b) Dans l'alinéa 3, les termes « - les inspecteurs généraux délèguent un inspecteur relevant de leur service;» et « - les inspecteurs chargés de la coordination désignent un inspecteur faisant partie du service dont ils assurent la coordination; » sont supprimés; 3° Dans l'article 7, alinéa 2, les termes « par les services d'inspection » sont remplacés par les termes « par le Service général de l'Inspection ».

Art. 208.Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 13 : a) Au § 1er, 1°, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du personnel du Service général de l'Inspection »;b) Le § 3 est complété par les alinéas suivants : « A la demande du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du Conseiller pédagogique coordonnateur concerné, pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un conseiller pédagogique à assurer une formation durant son temps de prestation.Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation et il ne peut dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice.

Pendant l'exercice de leur mandat en tant qu'inspecteur général ou inspecteur général coordonnateur ou pendant leur désignation en tant qu'inspecteur coordonnateur, les membres du personnel concernés ne peuvent assurer une formation durant leur temps de prestation. »; 2° A l'article 26 : a) Dans le 8°, les termes « et des Inspecteurs généraux » sont supprimés;b) Il est inséré les points 8°bis et 8°ter, libellés comme suit : « 8°bis d'assurer les formations donnant accès aux fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur; 8°ter d'assurer les formations donnant accès à la désignation en qualité de conseiller pédagogique ou de conseiller pédagogique coordonnateur, et de délivrer les attestations de fréquentation relatives à ces formations; ».

Art. 209.Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, tel que modifié par les décrets des 17 décembre 2003 et 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 18, § 1er : a) Les termes « un membre du personnel » sont remplacés par les termes « un membre du personnel ou un membre du Service général de l'Inspection »;b) Des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés : « Le membre du Service général de l'Inspection qui assure une formation durant son temps de prestation, ne peut être rétribué pour cette formation. A la demande du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du Conseiller pédagogique coordonnateur concerné, pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un Conseiller pédagogique à assurer une formation durant son temps de prestation. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation et il ne peut dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice.

Pendant l'exercice de leur mandat en tant qu'Inspecteur général ou Inspecteur général coordonnateur ou pendant leur désignation en tant qu'Inspecteur coordonnateur, les membres du personnel concernés ne peuvent assurer une formation durant leur temps de prestation. »; 2° Dans l'article 19, 1°, les termes « les services d'inspection » sont remplacés par les termes « le Service général de l'Inspection »;3° Dans l'article 23, les termes « Les services d'inspection » sont remplacés par les termes « Le Service général de l'Inspection »;4° Dans l'article 24, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection »;5° Dans l'article 25 : a) Les termes « A l'exception de l'inspecteur ou de l'inspectrice de la Communauté française, » sont supprimés;b) Un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Les inspecteurs qui dispensent les formations prévues à l'article 16 du décret organisation ne contrôlent pas les formations qu'ils dispensent.».

Art. 210.Dans le décret-programme du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles, l'article 43 est supprimé.

Art. 211.Dans l'article 124 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les termes « par ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire » sont remplacés par les termes « par zone »;2° Au § 2, alinéa 2, les termes « par l'inspecteur principal de l'enseignement primaire » sont remplacés par les termes « par un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé désigné par l'Inspecteur général coordonnateur »;3° Au § 2, alinéa 3, les termes « par l'inspecteur cantonal le plus ancien du ressort de l'inspection principale considérée » sont remplacés par les termes « par un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé désigné par l'Inspecteur général coordonnateur ».

Art. 212.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 définissant les modalités de fonctionnement des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, les termes « dans chaque ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire » sont remplacés par les termes « dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental »;2° A l'article 2, les termes « au chef-lieu du ressort d'inspection principale ou dans un autre endroit » sont remplacés par les termes « dans un endroit »;3° A l'article 7, les termes « de l'inspection cantonale du ressort » sont remplacés par les termes « de chaque commission ».

Art. 213.Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 7, alinéa 1er, les termes « les services d'inspection et les services d'animation pédagogique propres à chaque réseau » sont remplacés par les termes « , le Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et les Cellules de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française »;2° A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, troisième tiret, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection »;3° A l'article 17, § 1er, alinéa 4, les termes « des services pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française » sont remplacés par les termes « du Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française »;4° Dans l'article 18, § 1er : a) A l'alinéa 1er, les termes « et d'animation pédagogique » sont remplacés par les termes « concernés et, selon le cas, du Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée »;b) A l'alinéa 2, le terme « animateurs » est remplacé par le terme « conseillers »;c) A l'alinéa 3, les termes « et les animateurs pédagogiques » sont remplacés par les termes « concernés et les conseillers pédagogiques » et les termes « d'animation pédagogique » sont remplacés par les termes « de conseil et de soutien pédagogiques », 5° Dans l'article 18, § 2, les termes « au service d'animation pédagogique adéquat » sont remplacés par les termes « au Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, »;6° A l'article 22, § 1er, alinéa 1er : a) Au premier tiret, les termes « de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné » sont remplacés par les termes « du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire »;b) Au troisième tiret, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection » et les termes « dont l'inspecteur coordonnateur de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française qui » sont remplacés par les termes « dont l'un »;7° Dans l'article 31, § 2, les termes « de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné » sont remplacés par les termes « du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ». CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 214.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 15 mai 1928 portant règlement général de l'inspection de l'enseignement primaire;2° L'arrêté royal du 15 avril 1965 réglant l'organisation de l'inspection de l'enseignement par correspondance;3° L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;4° L'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;5° L'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;6° L'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel temporaire prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;7° L'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel nommés à titre définitif prévu à l'article 77 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;8° L'arrêté royal du 14 février 1972 fixant les titres requis pour la nomination aux fonctions d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique (enseignement de l'architecture et des arts plastiques et enseignement musical);9° L'arrêté royal du 20 décembre 1973 portant règlement organique des commissions des programmes d'études de l'enseignement secondaire subventionné instituées auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française;10° L'arrêté royal du 20 mars 1975 réglant l'organisation de l'inspection des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;11° L'arrêté royal du 16 mai 1980 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle (régime français) dans les écoles primaires subventionnées par l'Etat;12° L'arrêté ministériel du 23 juin 1980 déterminant les modalités essentielles d'organisation des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire subventionné;13° L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 réglant la mission de l'inspection de l'enseignement à distance;14° L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 octobre 1985 instituant les Jurys de promotion pour les emplois d'inspecteurs dans l'enseignement à distance;15° L'arrêté de l'Exécutif du 7 octobre 1985 portant des mesures transitoires quant à la nomination des inspecteurs de l'enseignement à distance;16° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 relatif à la fonction d'administrateur pédagogique ainsi qu'aux conditions de nomination aux fonctions d'inspecteur;17° Le décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française;18° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, nommé à titre définitif;19° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2002 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, stagiaire. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 215.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 162, § 1er, qui produit ses effets à la date à laquelle les membres du personnel concernés ont satisfait aux conditions requises.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mars 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-207 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 340-1. - Amendements de commission, n° 340-2 - Rapport, n° 340-3 - Amendements de séances, n° 340-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion. Séance du 27 février 2007. - Adoption. Séance du 28 février 2007.

TAB. 1 - Dispositions transitoires Pour la consultation du tableau, voir image

TAB. 2. - Dispositions transitoires - 2 Pour la consultation du tableau, voir image

TAB. 3. - Dispositions transitoires - 3 Pour la consultation du tableau, voir image

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