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Décret du 09 décembre 1999
publié le 18 décembre 1999

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République française

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ministere de la communaute francaise
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1999029706
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18/12/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 DECEMBRE 1999. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République française, fait à Bruxelles, le 22 mars 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 1999.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 19-1. - Rapport, n° 19-2. - Erratum, n° 19-3.

Compte rendu intégral.- Discussion et adoption. Séance du 30 novembre 1999.

Accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République française Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les Parties : - reconnaissant l'intensité et la réciprocité traditionnelles des liens intellectuels, culturels et scientifiques entre la Communauté française de Belgique et la France; - considérant que la communauté de langue, la proximité géographique et la participation aux instances appropriées de l'Union européenne comme à celles de la Francophonie appellent des actions et des politiques conjointes; - désireux d'affermir le rôle de la langue française en Europe et dans le monde; - convaincus de la nécessité de donner à sa place au sein de l'espace européen à une communauté culturelle de langue française qui participe de la diversité culturelle européenne; - désireux de favoriser la connaissance réciproque de leurs réalités historiques, géographiques, sociales, culturelles et linguistiques; - attachés au respect de leurs engagements internationaux et de leurs valeurs communes; - se situant dans une perspective d'ouverture aux autres partenaires francophones et aux autres cultures européennes; - considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970; - compte tenu des compétences reconnues aux Communautés par les réformes institutionnelles réalisées depuis lors en Belgique; sont convenus ce qui suit :

Article 1er.Les Parties coopèrent dans les domaines suivants : 1. la promotion de la langue française;2. la culture;3. la presse et l'audiovisuel, y compris les organismes de radiodiffusion ainsi que les nouvelles technologies de l'information;4. la jeunesse;5. les sports;6. l'enseignement de tous niveaux;7. la formation universitaire et la recherche.

Art. 2.Les Parties stimulent et renforcent les coopérations entre les personnes et les institutions oeuvrant dans les secteurs énumérés à l'article 1er en encourageant les productions et les initiatives conjointes dans le respect des spécificités de chacune des Parties.

Art. 3.Elles encouragent la coopération de leurs organismes compétents chargés des questions relatives à la langue française.

Art. 4.Les Parties se concertent sur les initiatives à prendre pour développer l'emploi du français dans les organisations internationales où il a le statut de langue officielle ou de travail, de même que pour assurer l'enseignement et la diffusion du français en pays tiers.

Art. 5.En matière d'enseignement des langues, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, en particulier dans les domaines suivants : - l'enseignement de la langue maternelle; - l'enseignement des autres langues, ou dans les autres langues; - la didactique du « français langue étrangère » à destination de pays tiers; - la formation à la langue française, initiale et permanente, des fonctionnaires internationaux et des fonctionnaires des pays tiers.

Art. 6.Dans le domaine de l'enseignement scolaire et supérieur, les Parties procèdent à des échanges réguliers d'informations sur l'organisation de leurs systèmes de formation respectifs et à des échanges d'expériences. Elles peuvent, après concertation, décider d'actions, communes en matière de programmes d'enseignement et de conditions d'accès aux études, y compris dans leurs établissements scolaires et culturels situés en pays tiers. Elles encouragent la coopération directe entre les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et particulièrement les échanges de jeunes, tant dans le cadre des programmes communautaires que dans celui de programmes bilatéraux, y compris transfrontaliers.

Art. 7.Dans le domaine de la culture, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays tiers, en particulier dans les domaines suivants : - le livre, la littérature, la lecture publique, les archives; - la musique, la danse; - les musées; - les spectacles vivants et les arts visuels; - les industries culturelles, y compris la cinématographie, l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'information; - la jeunesse et les sports; - l'aide à la presse écrite.

Art. 8.Dans le domaine audiovisuel, les Parties coopèrent également en vue de la promotion du français et de la Francophonie dans le monde par la radio, la télévision, et les nouvelles technologies de l'information.

Art. 9.Dans le domaine de la recherche, les Parties soutiennent les projets conjoints émanant de leurs institutions scientifiques et universitaires, et en particulier les projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux. Elles veillent à assurer la place du français dans ces projets.

Art. 10.Les Parties encouragent la coopération décentralisée, notamment transfrontalière, entre les collectivités territoriales dans les domaines couverts par le présent Accord.

Art. 11.Elles veillent également à ouvrir leur coopération à d'autres partenaires et à prendre en compte les possibilités offertes par les programmes multilatéraux, notamment ceux de l'Union européenne et de la Francophonie.

Art. 12.Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent Accord, les Parties créent une Commission mixte qui se réunit à intervalle régulier alternativement à l'initiative de chacune des Parties.

Art. 13.Les ministres chargés des Relations internationales de chacune des Parties ainsi que les ministres chargés des domaines couverts par le présent Accord, se rencontrent, en tant que besoin, pour évaluer la coopération en cours, en définir les grandes orientations et se concerter sur des positions communes.

Art. 14.Les Parties peuvent organiser la coopération de leurs services respectifs dans les domaines couverts par le présent Accord.

Art. 15.Les actions de coopération visées aux articles précédents sont menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.

Art. 16.Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit pour des périodes de trois ans si aucune des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l'expiration de la période de validité.

Art. 17.Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification attestant que les procédures relatives à l'approbation de l'Accord ont été accomplies.

Bruxelles, le 22 mars 1999.

En deux exemplaires originaux, chacun en langue française.

Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique : Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION Pour le Gouvernement de la République française : Le Ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie, Ch. JOSSELIN

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