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Décret du 09 février 2018
publié le 26 février 2018

DECRET relatif à la politique sociale locale

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autorite flamande
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2018030504
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26/02/2018
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09/02/2018
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9 FEVRIER 2018. - DECRET relatif à la politique sociale locale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la politique sociale locale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret ne s'applique pas aux communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand conclut une convention avec la Commission communautaire flamande afin de réaliser les objectifs du présent décret dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);2° initiatives de soins volontaires et informels : toutes les initiatives qui ne sont pas nécessairement exécutées par des professionnels, afin de réaliser les objectifs de la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux;3° administration locale : la commune et le centre public d'action sociale;4° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques et des actions d'une ou plusieurs administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue d'assurer à chaque citoyen l'accès maximal aux droits visés à l'article 23 et à l'article 24, § 3, de la Constitution;5° acteurs locaux : toutes les autorités, organisations privées et initiatives privées qui contribuent à la réalisation de la politique sociale locale;6° aide et services sociaux locaux : l'aide, les services et les soins (préventifs) que les acteurs locaux offrent, y compris les soins pour des personnes ayant une demande de soins complexe et de longue durée, en vue d'assurer à chaque citoyen l'accès maximal aux droits visés à l'article 23 et à l'article 24, § 3, de la Constitution;7° réglementation sectorielle : la réglementation fixée par secteur par la Communauté flamande, par décret et ses arrêtés d'exécution;8° plan pluriannuel : le plan pluriannuel des communes et des centres publics d'action sociale, visé à la réglementation décrétale relative aux administrations locales;9° socialisation de l'aide et des services sociaux locaux : l'approche de l'aide et des services sociaux locaux, qui vise à permettre aux personnes vulnérables, avec toutes leurs possibilités et vulnérabilités, d'occuper leur propre place sensée dans la société, en les soutenant au besoin et en organisant l'aide et les services sociaux locaux au maximum dans la société;10° secteur : une matière, ou une partie de celle-ci, visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, et visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations exerçant des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrés, de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. CHAPITRE 2. - Politique sociale locale comme partie du plan pluriannuel

Art. 4.L'administration locale développe une politique sociale locale intégrale et inclusive qui fait partie du plan pluriannuel.

Art. 5.§ 1er. La politique que l'administration locale mène en matière d'engagement et de participation des citoyens tient compte, dans le cadre de la politique sociale locale, des citoyens les plus vulnérables en respectant des méthodologies de participation alignées sur le groupe-cible. § 2. L'administration locale associe les acteurs locaux à la préparation, au monitoring et à l'ajustement de la politique sociale locale.

Art. 6.L'administration locale peut développer une politique sociale locale, ou des parties de celle-ci, en collaboration avec d'autres administrations locales. CHAPITRE 3. - Régie de l'aide et des services sociaux locaux

Art. 7.§ 1er. L'administration locale a pour mission d'aligner l'offre de l'aide et des services sociaux locaux au maximum sur les besoins locaux.

La mission visée à l'alinéa 1er concerne au moins la promotion de la concertation et de l'adéquation entre les acteurs locaux afin d'obtenir une offre complémentaire à l'aide et aux services sociaux locaux.

L'administration locale peut réaliser la mission visée à l'alinéa 1er en collaboration avec d'autres administrations locales. § 2. Si l'administration locale intervient elle-même comme prestataire de l'aide et des services sociaux locaux, il sépare le rôle de prestataire de l'aide et des services sociaux locaux suffisamment du rôle attribué à l'administration locale en application du paragraphe 1er.

Dans ce contexte, le Gouvernement flamand arrête les modalités par secteur.

Art. 8.§ 1er. Pour les services et structures dont la zone d'action se situe dans une ou plusieurs communes dont l'administration locale concrétise les dispositions de l'article 7, § 2 : 1° le Gouvernement flamand arrête par secteur des conditions d'agrément, d'autorisation ou de subvention concernant leur contribution à la réalisation des objectifs et l'exécution des actions formulées dans la politique sociale locale;2° le Gouvernement flamand peut déterminer, par secteur, la mesure où et la manière dont la programmation est alignée sur la politique sociale locale. § 2. Des administrations locales peuvent prendre une initiative commune de développer une politique sociale supralocale, où les chiffres de programmation peuvent être additionnés. CHAPITRE 4. - Aide et services sociaux locaux accessibles et lutte contre la sous-protection

Art. 9.L'administration locale oeuvre pour une accessibilité maximale de l'aide et des services sociaux locaux pour la population, en prêtant une attention particulière à la sous-protection.

A cet effet, l'administration locale réalise une Maison sociale. La Maison sociale doit être un point de contact local reconnaissable pour les citoyens concernant l'offre de l'aide et des services sociaux locaux. A partir de cette Maison sociale, sous la régie de l'administration locale, un partenariat d'accueil large intégré est réalisé qui comprend au moins le centre public d'action sociale, le centre agréé d'aide sociale générale et les services agréés d'assistance sociale des mutualités.

L'administration locale peut également réaliser l'accueil large intégré en collaboration avec d'autres administrations locales.

Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine les fonctions que le partenariat d'accueil large intégré, visé à l'article 9, alinéa 2, doit assumer. Il a en tout cas au moins les fonctions suivantes : 1° fournir des informations neutres sur l'offre de l'aide et des services sociaux locaux;2° explorer les droits;3° réaliser les droits;4° éclaircir les demandes d'aide;5° orienter de manière neutre vers l'aide et les services sociaux locaux appropriés.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les principes de fonctionnement que le partenariat d'accueil large intégré, visé à l'article 9, alinéa 2, doit utiliser. Il utilise en tout cas au moins les principes de fonctionnement suivants : 1° être neutre, connu, reconnaissable et visible pour le citoyen;2° travailler de manière généraliste, avec des spécialisations à portée de main;3° prévoir une pratique outreach vers des groupes-cibles vulnérables;4° prévoir la continuité de l'aide et des services;5° procéder de manière participative et axée sur les forces dans l'aide et les services. § 2. Les acteurs qui doivent au minimum faire partie du partenariat d'accueil large intégré, visé à l'article 9, alinéa 2, qui offrent de l'aide et des services aux usagers, traitent des données à caractère personnel et les échangent entre eux afin que de l'aide et des services responsables puissent être fournis à ces usagers, et que la continuité de l'aide et des services puisse être garantie. Ces données à caractère personnel comprennent aussi les données à caractère personnel visées aux articles 9, alinéa 1er, et 10 du règlement général sur la protection des données. Le traitement des différentes catégories de données à caractère personnel prévoit un niveau de sécurité approprié et la confidentialité nécessaire.

Sans préjudice de l'application des obligations et limitations résultant de la réglementation relative à la protection lors du traitement des données à caractère personnel, entre autres celles qui s'appliquent spécifiquement à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont spécifiées le cas échéant au niveau fédéral ou flamand, ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est soumis aux conditions suivantes : 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour une aide et des services responsables et la continuité de l'aide et des services;2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt des usagers;3° sauf cas de force majeure ou nécessité urgente, l'usager à qui les données ont trait, doit donner son consentement à l'échange de données, de la façon arrêtée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont traitées et échangées. Le Gouvernement flamand arrête les catégories de données qui sont traitées et échangées.

Dans le présent paragraphe, on entend par consentement : toute manifestation de volonté libre, spécifique, informée et explicite.

Art. 12.Les Maisons de l'Enfant, visées à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, font partie d'une politique intégrale et alignée concernant l'accessibilité de l'aide et des services sociaux locaux et l'approche quant à la sous-protection. CHAPITRE 5. - Socialisation de l'aide et des services sociaux locaux

Art. 13.L'administration locale prend des mesures qui encouragent la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux.

Art. 14.L'administration locale organise des initiatives de soins volontaires et informels, ou soutient et encourage de telles initiatives organisées par des acteurs locaux ou la population.

Art. 15.L'administration locale sensibilise la population à participer à, organiser ou utiliser les initiatives de soins volontaires et informels.

Art. 16.L'administration locale peut réaliser les tâches, visées aux articles 13, 14 et 15 en collaboration avec d'autres administrations locales. CHAPITRE 6. - Politique de soutien

Art. 17.Le Gouvernement flamand arrête les priorités politiques flamandes pour lesquelles, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention peut être accordée aux administrations locales pour l'exécution d'activités conformément aux dispositions du présent décret ou aux initiatives ou organisations qui assistent et soutiennent les administrations locales lors de l'exécution des activités conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 18.Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, sont d'application.

Art. 19.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à des projets au caractère expérimental ou novateur qui s'inscrivent dans la politique sociale locale, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires.

Ces projets peuvent être réalisés par l'administration locale ou par un acteur local, en collaboration avec l'administration locale.

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut soutenir les administrations locales par le biais du partage de données et de connaissances, afin de mener une politique sociale locale. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 21.Sans préjudice des dispositions de la réglementation décrétale relative aux administrations locales, le Gouvernement flamand organise le contrôle des dispositions du présent décret. CHAPITRE 8. - Disposition modificative

Art. 22.Dans l'article 146, § 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le membre de phrase « décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale » est remplacé par le membre de phrase « décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 23.Les dispositions du présent décret ne peuvent pas porter préjudice aux dispositions de la réglementation décrétale relative aux administrations locales.

Art. 24.Le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est abrogé.

Art. 25.Jusqu'au 24 mai 2018 inclus, à savoir le jour avant que le règlement général sur la protection des données est d'application, l'article 11, § 2, doit être lu comme suit : « § 2. Les acteurs qui doivent au minimum faire partie du partenariat d'accueil large intégré, visé à l'article 9, alinéa 2, qui offrent de l'aide et des services aux usagers, traitent des données à caractère personnel et les échangent entre eux afin que de l'aide et des services responsables puissent être fournis à ces usagers, et que la continuité de l'aide et des services puisse être garantie. Ces données à caractère personnel comprennent aussi les données à caractère personnel visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le traitement des différentes catégories de données à caractère personnel prévoit un niveau de sécurité approprié et la confidentialité nécessaire.

Sans préjudice de l'application des obligations et limitations résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, entre autres celles qui s'appliquent spécifiquement à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont spécifiées le cas échéant au niveau fédéral ou flamand, ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est soumis aux conditions suivantes : 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour une aide et des services responsables et la continuité de l'aide et des services;2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt des usagers;3° sauf cas de force majeure ou nécessité urgente, l'usager à qui les données ont trait, doit donner son consentement à l'échange de données, de la façon arrêtée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont traitées et échangées. Le Gouvernement flamand arrête les catégories de données qui sont traitées et échangées. ».

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1375 - N° 1. - Amendement : 1375 - N° 2. - Rapport : 1375 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1375 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 31 janvier 2018.

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