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Décret du 09 juillet 2010
publié le 30 août 2010

Décret visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2010031360
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30/08/2010
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JUILLET 2010. - Décret visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Il met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « Collège » : le Collège de la Commission communautaire française;2° « service » : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;3° « prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou personne morale visée à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui offre ou fournit un service;4° « établissement » : l'exercice effectif d'une activité économique par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;5° « destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;6° « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 7° « titulaire d'une profession libérale » : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe de contrôle créé par la loi;8° « régime d'autorisation » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;9° « exigence » : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ou dans les dispositions administratives, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;10° « raisons impérieuses d'intérêt général » : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;11° « assurance responsabilité professionnelle » : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;12° « adresse géographique » : le lieu physique où une entreprise est présente ou peut être contactée physiquement;13° « autorité compétente » : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services.Sont notamment des autorités compétentes au sens de cette définition, les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice; 14° « autorité compétente de la Commission communautaire française » : toute autorité administrative, notamment les services et les organismes d'intérêt public dépendant du Collège, qui, désignée par ou en vertu de la loi ou d'un décret pour contrôler ou régler des activités de services au sens de la directive, relève des compétences de la Commission communautaire française en vertu de l'article 138 de la Constitution;15° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;16° « Etat membre d'établissement » : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;17° « jour ouvrable » : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 18° « données à caractère personnel » : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;19° « système électronique d'échange d'informations » : réseau électronique d'échange d'informations entre les administrations compétentes des Etats membres, développé et géré par la Commission européenne en vue de faciliter la coopération administrative, notamment dans le champ d'application de la Directive 2006/123;20° « coordinateur fédéral » : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue au Chapitre VII, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;21° « coordinateur d'alerte » : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;22° « coordinateur de la Commission communautaire française » : la personne physique désignée par le Collège pour être dans le cadre de la coopération administrative prévue au chapitre VII le point de contact via la coordination fédérale entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés, à l'exception : 1° des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux non visés par le point 3 du présent article;2° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;3° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au paragraphe 1er du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Commission communautaire française, par des prestataires mandatés par la Commission communautaire française ou par des associations caritatives reconnues comme telles, dans la mesure où ces services relèvent des compétences de la Commission communautaire française; § 2. Si les dispositions du présent décret sont en conflit avec des dispositions législatives ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, régis par le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent. CHAPITRE II. - Liberté d'établissement

Art. 4.Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes : 1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire.

Art. 5.Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

Ces critères sont : 1° non discriminatoires;2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général;4° clairs et non ambigus;5° objectifs;6° rendus publics à l'avance;7° transparents et accessibles.

Art. 6.Les procédures et formalités doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.

Art. 7.Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le coordinateur de la Commission communautaire française et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.

Art. 8.Lorsqu'un prestataire de service s'établit en Région de Bruxelles-Capitale, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce dernier est déjà couvert en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture.

Dans le cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts peut être exigée.

Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Région de Bruxelles-Capitale, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne sont admises comme preuve.

Art. 9.L'autorisation permet au prestataire de service d'avoir accès à l'activité de service ou de l'exercer sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

Art. 10.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 2.

En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.

Art. 11.L'autorité compétente de la Commission communautaire française octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies.

Si aucun délai n'est prévu par la réglementation, la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires.

Ce délai ne débute qu'au moment où tous les documents nécessaires sont fournis. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent faire l'objet d'une motivation formelle et être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

Toutefois, à défaut d'accusé de réception conformément à l'article 10, ce délai débute à la date d'envoi de la demande, telle qu'établie par courrier recommandé ou électronique.

Sans préjudice des décrets, arrêtés et règlements particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par le décret ou l'arrêté, l'autorisation est considérée comme octroyée.

Art. 12.§ 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée, à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences;3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. § 2. Le § 1er s'applique sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d'octroi cessent d'être réunies. § 3. Le § 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.

Art. 13.Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.

Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.

Art. 14.§ 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice en Région de Bruxelles-Capitale ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) L'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;b) L'exigence d'être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre;3° les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente;cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge.Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels; 8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique. § 2. L'interdiction édictée par le § 1er, 5°, ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général. CHAPITRE III. - Liberté de prestation de services

Art. 15.§ 1er. La prestation de service ne peut pas être subordonnée à des exigences qui ne satisfont pas aux principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. § 2. La libre prestation des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes : 1° l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Région de Bruxelles-Capitale;2° l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité compétente en Région de Bruxelles-Capitale, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnels existant en Belgique, sauf dans les cas visés par le présent décret ou régis par le droit communautaire;3° l'interdiction pour le prestataire de se doter en Région de Bruxelles-Capitale d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;4° l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;5° l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivrée par l'autorité compétente de la Commission communautaire française;6° les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;7° les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article 23.

Art. 16.L'article 15 ne s'applique pas aux services d'intérêt économique général.

Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le Collège peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce conformément aux conditions et procédures qui sont d'application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont leur établissement en Région de Bruxelles-Capitale. Ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect de la coopération administrative prévue au chapitre 7 et si les conditions suivantes sont réunies : 1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 36;4° les mesures sont proportionnées. § 2. Le § 1er n'affecte pas les dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci. CHAPITRE IV. - Qualité des services, information et transparence

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, tout prestataire met, de la manière visée à l'article 19, à disposition des destinataires les informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination sociale;2° sa forme juridique;3° l'adresse géographique où le prestataire est établi;4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;5° le numéro d'entreprise;6° son siège social;7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;8° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit;b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;10° l'existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou la juridiction compétente;11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné;13° les principales caractéristiques du service;14° les assurances ou les garanties visées à l'article 8 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. § 2. Lorsque les prestataires présentent de manière détaillée leurs services dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.

Art. 19.A l'initiative du prestataire, les informations visées à l'article 18, § 1er : 1° soit sont communiquées au destinataire;2° soit sont rendues facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de la conclusion du contrat;3° soit sont rendues facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;4° soit figurent dans tout document d'information du prestataire présentant de manière détaillée leurs services.

Art. 20.A la demande du destinataire, le prestataire communique les informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;4° les codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles.

Art. 21.Les informations visées aux articles 18 et 20 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

Art. 22.Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux prestataires ayant leur établissement en Belgique. CHAPITRE V. - Exigences interdites pour les destinataires

Art. 23.Les destinataires ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes : 1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celles-ci;2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que le prestataire est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation d'un service fourni par un prestataire établi en Belgique.

Art. 24.Les destinataires ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence.

Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs. CHAPITRE VI. - Règlement des litiges

Art. 25.Les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni.

Les prestataires fournissent l'adresse de leur domicile ou de leur siège social si celle-ci ne correspond pas à leur adresse habituelle aux fins de correspondance.

Art. 26.Les prestataires répondent aux réclamations visées à l'article 25 dans les plus brefs délais et font preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante.

Art. 27.Lorsqu'un code de conduite, une association ou un organisme professionnels prévoit le recours à des moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, les prestataires soumis à un tel code ou membre d'une telle association, d'un tel organisme sont tenus d'en informer le destinataire et d'en faire mention dans tout document présentant de manière détaillée leurs services, en indiquant les moyens d'accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ces moyens.

Art. 28.Les prestataires sont tenus de prouver le respect des exigences prévues aux articles 18 à 21 et 25 à 27 et l'exactitude des informations fournies. CHAPITRE VII. - Coopération administrative

Art. 29.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire française communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services.

Elle communique les informations demandées concernant notamment l'établissement et la légalité des activités prestées. § 2. L'autorité compétente de la Commission communautaire française effectue, dans la limite de ses compétences, les vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre par le biais d'une demande motivée.

Elle apprécie la nature et l'ampleur des vérifications, inspections et enquêtes à mener.

Art. 30.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire française communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel pour autant que celles-ci ne puissent plus faire l'objet d'un recours, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission.

Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales à caractère professionnel pour autant que celles-ci ne puissent plus faire l'objet d'un recours ainsi que tout jugement coulé en force de chose jugée concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire. La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes. § 2. Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, le Collège détermine : 1° les données qui sont traitées;2° le mode de collecte des données;3° leur durée de conservation;4° à qui les données sont communiquées;5° les mesures de sécurité du traitement de données. § 3. L'autorité compétente de la Commission communautaire française qui communique de telles décisions en informe le prestataire.

Art. 31.Les informations demandées en application des articles 29 et 30 ou les résultats des vérifications, inspections ou enquêtes, sont communiqués dans les plus brefs délais et via le système électronique d'échange d'informations.

Art. 32.L'autorité compétente de la Commission communautaire française qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d'informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre dans les plus brefs délais en indiquant les motifs qui s'opposent à la demande. Si, après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l'autorité compétente de la Commission communautaire française et qu'aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur fédéral.

Art. 33.L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres accessibles à l'autorité compétente de la Commission communautaire française et selon les mêmes conditions.

Art. 34.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire française qui désire qu'une autorité compétente d'une autre entité ou d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée, via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Si l'autorité compétente de l'autre entité ou de l'autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité compétente de la Commission communautaire française en informe le coordinateur fédéral et le coordinateur de la Commission communautaire française.

Art. 35.Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Art. 36.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire française exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Cette obligation ne s'étend pas : 1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté. Ces contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l'autorité compétente de la Commission communautaire française, conformément à l'article 34.

Art. 37.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire française exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires fournissant une activité de service sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 15 et 16 du présent décret.

L'autorité compétente de la Commission communautaire française : 1° prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le prestataire se conforme aux exigences qui ont trait à l'accès à l'activité de service et son exercice, 2° procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour contrôler le service fourni. § 2. En ce qui concerne les exigences autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsqu'un prestataire se rend temporairement en Région de Bruxelles-Capitale pour y fournir un service sans y être établi, l'autorité compétente de la Commission communautaire française participe au contrôle du prestataire conformément au paragraphe 3. § 3. A la demande de l'Etat membre d'établissement, l'autorité compétente de la Commission communautaire française sur le territoire de laquelle le service est fourni procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires au contrôle effectif par l'Etat membre d'établissement. Les autorités compétentes interviennent dans les limites des compétences qui leur sont conférées dans leur Etat membre. Elles peuvent décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas individuel pour répondre à la demande de l'Etat membre d'établissement.

Art. 38.L'autorité compétente de la Commission communautaire française ne peut procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées.

Art. 39.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire française prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, il en informe, par le biais d'un coordinateur d'alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral et le coordinateur de la Commission communautaire française. § 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, le coordinateur régional en informe par le biais d'un coordinateur d'alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral et le coordinateur de la Commission communautaire française. § 3. La procédure décrite ci-dessus, s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

Art. 40.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire française qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 17, § 1er, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce. § 2. Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de la Commission communautaire française communique le cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, ainsi qu'au coordinateur Commission communautaire française et au coordinateur fédéral.

La communication précise : 1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente de la de la Commission communautaire française estime que les mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes;2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées respectent les conditions prévues à l'article 17, § 1er. § 3. Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification, conformément au § 2, aura été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne. § 4. En cas d'urgence, l'autorité compétente de la Commission communautaire française peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'autorité estime qu'il y a urgence. § 5. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne et promulgue le décret visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

C. DOULKERIDIS, Ministre-Président du Collège Ch. PICQUE, Membre du Collège.

B. CEREXHE, Membre du Collège.

Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège.

E. KIR, Membre du Collège. _______ Note (1) Références parlementaires ...

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