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Décret du 09 juillet 2015
publié le 29 juillet 2015

Décret relatif aux études de sciences médicales et dentaires

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ministere de la communaute francaise
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2015029350
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29/07/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 JUILLET 2015. - Décret relatif aux études de sciences médicales et dentaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Dans le titre III, chapitre IX, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, il est inséré après l'article 110 une section I/1, intitulée « Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires » composée des articles 110/1 à 110/7 tels que rédigés ci-après.

Art. 2.Dans le titre III, chapitre IX, section, I/1, du même décret, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit : «

Article 110/1.§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé.

Ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse.

Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycles en sciences dentaires, dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5° ; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 107 avant le début de l'année académique.

Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences prérequises pour entreprendre des études visées. Il porte sur les matières suivantes : 1° connaissance et compréhension des matières scientifiques : a) Biologie ;b) Chimie ;c) Physique ;d) Mathématiques ;2° communication et analyse critique de l'information : a) Communication écrite ;b) Analyse, synthèse et argumentation ;c) Connaissance des langues française et anglaise. A l'exception de l'évaluation de la connaissance des langues, l'usage d'un dictionnaire français ou bilingue est autorisé. Le Gouvernement arrête le programme détaillé du test.

Chaque participant reçoit personnellement le détail des résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou les qualités des candidats. § 2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits d'un programme d'études de premier cycle du secteur de la santé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française ou d'un programme d'études d'un établissement d'enseignement supérieur belge, dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires.

Toutefois, les étudiants visés à l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, ou qui auraient déjà été visés par ces mêmes dispositions lors de l'inscription visée à l'alinéa précédent ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires. ».

Art. 3.Dans le titre III, chapitre IX, section I/1, du même décret, il est inséré un article 110/2 rédigé comme suit : «

Article 110/2.Pour l'application de l'article 100, § 2, au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires. ».

Art. 4.Dans le titre III, chapitre IX, section I/1 du même décret, il est inséré un article 110/3 rédigé comme suit : «

Article 110/3.§ 1er. Chaque année, avant le 30 juin, le Gouvernement arrête le nombre global d'attestations d'accès visées à l'article 110/2 qui seront délivrées l'année académique suivante en tenant compte, notamment, du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale sur la planification de l'offre médicale.

Par défaut, le nombre d'attestation d'accès est reconduit pour l'année académique suivante. § 2. Lorsqu'il fixe le nombre global d'attestation d'accès, le Gouvernement arrête, pour chaque université, le nombre d'attestations d'accès qui seront délivrées l'année académique suivante.

La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la « loi du plus fort reste » en attribuant 20,88 pour cent des attestations d'accès à la suite du programme en sciences médicales à l'Université de Liège, 27,06 pour cent à l'Université catholique de Louvain, 18,94 pour cent à l'Université libre de Bruxelles, 11,15 pour cent à l'Université de Mons et 21,97 pour cent à l'Université de Namur .

La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la « loi du plus fort reste » en attribuant 25,96 pour cent des attestations d'accès à la suite du programme en sciences dentaires à l'Université de Liège, 38,69 pour cent à l'Université catholique de Louvain et 35,35 pour cent à l'Université libre de Bruxelles.

Ces répartitions sont fixées pour 9 ans maximum. A partir de l'année académique 2024-2025, le Gouvernement arrête pour les 9 années suivantes les répartitions entre institutions.

Art. 5.Dans le titre III, chapitre IX, section I/1 du même décret, il est inséré un article 110/4 rédigé comme suit : «

Article 110/4.§ 1er. Un concours est organisé au sein de chaque institution organisant le cursus de premier cycle en sciences médicales et sciences dentaires afin d'assurer la délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle.

L'évaluation de chacune des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l'acquisition de crédits correspondants aux unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l'octroi de notes permettant l'établissement du classement du concours. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des Universités concernées s'assure qu'au minimum la moitié de l'évaluation de cette seconde partie est commune et fait, le cas échéant, l'objet d'une organisation entre les Universités concernées.

Pour les étudiants bénéficiant d'un allègement de programme visé aux articles 150, § 2, 2°, et 151, et portant sur le programme des 60 premiers crédits du programme d'études, la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement est organisée au terme du programme allégé.

Pour l'application de l'alinéa 2, il ne peut être recouru au régime exceptionnel prévu à l'article 79, § 1er, alinéa 1er. § 2.

Complémentairement aux articles 139 et 140, et pour la délivrance des attestations visées à l'article 110/2, après avoir délibéré en fin de deuxième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d'études de sciences médicales ou de sciences dentaires, le jury additionne, pour chaque étudiant, les notes, pondérées en fonction des crédits correspondant aux unités d'enseignement, obtenues pour la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du second quadrimestre et classe les étudiants dans l'ordre décroissant de la somme de ces notes.

Sans préjudice des crédits antérieurement acquis, l'étudiant qui n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle est tenu de représenter l'ensemble des épreuves constituant la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.

Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 10 juillet, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.

Après avoir délibéré, en fin de troisième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d'études de sciences médicales ou de sciences dentaires, le jury attribue avant le 13 septembre les attestations restantes selon les critères et modalités définis aux alinéas 1 à 3 du présent paragraphe.

Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, en cas d'ex-jquo, le jury départage les étudiants sur base de la moyenne des résultats obtenus pour la première partie de l'évaluation des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.

Lorsque, dans une institution, il est délivré à la fin de l'année académique moins d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle que le nombre autorisé, le nombre d'attestations résiduaires est ajouté au nombre d'attestations qui, pour cette institution, est arrêté pour l'année académique suivante. § 3. Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, le jury applique le dispositif suivant : il est établi pour chaque institution un nombre T égal au nombre d'attestations d'accès autorisé par institution ainsi qu'un nombre NR égal au nombre d'étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre le nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, le jury délivre les attestations, selon le classement établi conformément au § 1er, à ces étudiants dans la limite du pourcentage de 30% des nombres autorisés par université concernée. § 4. Cette attestation donne droit à l'inscription à la suite du programme du cycle pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'institution, cette attestation peut être valorisée une année académique ultérieure. ».

Art. 6.Dans le titre III, chapitre IX, section I/1, du même décret, il est inséré un article 110/5 rédigé comme suit : «

Article 110/5.Les crédits acquis par un étudiant qui n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent être valorisés en vue d'une admission personnalisée dans tout cursus de premier cycle quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite, conformément à l'article 117. ».

Art. 7.Dans le titre III, chapitre IX, section I/1, du même décret, il est inséré un article 110/6 rédigé comme suit : «

Article 110/6.§ 1er. L'étudiant ne peut présenter au maximum le concours en sciences médicales ou en sciences dentaires qu'au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'établissement où l'étudiant est inscrit. § 2. L'étudiant qui n'a pas acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études peut se réinscrire une seule fois dans un programme d'études en sciences médicales ou sciences dentaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er. § 3. Sans qu'il ne puisse être dérogé à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et sans préjudice des crédits acquis, l'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut se réinscrire dans un programme d'études en sciences médicales ou sciences dentaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er, en vue de participer aux activités d'apprentissage et unités d'enseignement dont il n'a pas acquis les crédits et représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 110/4, § 1er. § 4. L'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut également valoriser les crédits qu'il a acquis en vue d'une inscription cumulée dans un programme d'études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 16°. L'étudiant s'inscrit conformément à l'article 99. Son programme d'études est validé par le jury conformément aux conditions de l'article 100, § 2.

L'étudiant ne s'acquitte que des droits d'inscriptions relatifs au programme d'études visé au 1er alinéa.

Lors des évaluations de fin de deuxième quadrimestre de ce programme d'études, il peut représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 110/4, § 1er, en vue de l'obtention de l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires. ».

Art. 8.Dans le titre III, chapitre IX, section I/1, du même décret, il est inséré un article 110/7 rédigé comme suit : «

Article 110/7.Le Gouvernement arrête, en concertation avec les autorités académiques, les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle.

Le nombre d'attestations d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants préalablement à leur inscription et dès le 1er juillet. ».

Art. 9.A l'article 150, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Article 109.-, § 1er » sont remplacés par les mots « Article 110/1, § 1er » ; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Le jury peut également imposer à l'étudiant qui a déjà été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures en sciences médicales ou sciences dentaires, en Communauté française ou hors Communauté française la réorientation telle que prévue au 3° si la moyenne de ses résultats est inférieure à 8/20.».

Art. 10.A titre transitoire, le premier cycle d'étude des étudiants inscrits dans un programme d'allègement tel que visé à l'article 150, § 2, du décret pour l'année académique 2014-2015 se poursuit conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Art. 11.Par dérogation à l'article 110/3, tel qu'inséré par l'article 4 du présent décret, pour l'année académique 2015-2016, le Gouvernement arrête le nombre global d'attestation d'accès avant le 15 août 2015.

Art. 12.Par dérogation aux dispositions de l'article 110/7, pour l'année académique 2015-2016, le nombre d'attestation d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants au plus tard pour le 31 août 2015.

Art. 13.L'article 109 du même décret est abrogé.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2015-2016, à l'exception des articles 2, 3 et 13 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2016-2017.

Art. 15.L'article 4 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le cursus visé à l'article 3, 2°, le P visé à l'alinéa 2 est fixé à 20 pour cent. ».

Art. 16.Les demandes d'inscriptions formulées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été introduites dans les conditions fixées par les présentes dispositions.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2015.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Joëlle MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, Jean-Claude MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, Rachid MADRANE Le Ministre des Sports, René COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, André FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Isabelle SIMONIS _______ Note Session 2014-2015 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 140-1. - Amendements de commission, n° 140-2 - Rapport, n° 140-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 8 juillet 2015.

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