Etaamb.openjustice.be
Décret du 09 mai 2008
publié le 03 juillet 2008

Décret renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029325
pub.
03/07/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/decret/2008/05/09/2008029325/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 MAI 2008. - Décret renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Article 1er.L'article 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'enseignement supérieur est un service d'intérêt général. Il met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. Seule la Communauté française accrédite les études de l'enseignement supérieur en subordonnant la reconnaissance de celles-ci et le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs, ainsi qu'au respect des dispositions prises par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui ont pour objet l'enseignement supérieur. »

Art. 2.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) Au § 1er, dans la définition de « Bachelier », les mots « de niveau 6 » sont ajoutés entre les mots « Grade académique » et les mots « sanctionnant des études »;b) Au § 1er, la définition suivante est ajoutée entre la définition de « Bachelier » et de « Certificat » : « Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés »;c) Au § 1er, la définition de « Certificat » est remplacée par la définition suivante : « Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation, ainsi que, le cas échéant, l'octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci »;d) Au § 1er, la définition suivante est ajoutée entre la définition de « Certificat » et de « Crédit » : « Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat »;e) Au § 1er, dans la définition de « Doctorat », les mots « , de niveau 8 » sont ajoutés entre les mots « grade académique de docteur » et les mots « , obtenu après soutenance d'une thèse »;f) Au § 1er, dans la définition de « Master », les mots « de niveau 7 » sont ajoutés entre les mots « grade académique » et les mots « sanctionnant des études »;g) Au § 1er, dans la définition de « Master complémentaire », les mots « de niveau 7 » sont ajoutés entre les mots « grade académique » et les mots « sanctionnant des études »;h) Il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 6 à 8 du cadre des certifications de la Communauté française. Les acquis de l'apprentissage, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe V au présent décret. »

Art. 3.A l'article 37 du même décret, le § 3, alinéa 2, est abrogé.

Art. 4.A l'article 189 du même décret, les mots « article 40, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 40, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 5.Le même décret est complété par l'annexe 3 au présent décret. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur

Art. 6.A l'article 1er, I, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « visés dans » sont remplacés par les mots « s'il n'en a obtenu le diplôme conformément aux lois ou décrets suivants »;b) au 4°, les mots « s'il n'en a obtenu le diplôme, conformément à ces lois ou à ces décrets » sont supprimés;c) il est ajouté un 5o et un 6o rédigés comme suit : « 5o le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; 6o le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales ».

Art. 7.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « ou ingénieur » sont remplacés par les mots « , ingénieur, bachelier, master ou master complémentaire »;b) Un alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Est puni de la même peine, celui qui n'y étant pas qualifié délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques de niveau 6, 7 ou 8.». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles

Art. 8.A l'article 16 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, modifié par les décrets des 26 avril 1999, 20 décembre 2001 et 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, les mots « de niveau 6 et » sont insérés entre les mots « Des études de spécialisation » et les mots « d'un maximum de 60 crédits »;b) Le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2o les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge, délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, correspondant à un diplôme repris dans la liste fixée conformément au 1o dans le règlement des études de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire, cette correspondance étant appréciée par les autorités de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire.» c) Le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « La liste visée à l'alinéa 1er, 1°, est communiquée annuellement par chaque Haute Ecole au Conseil général.»

Art. 9.A l'article 44, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales » sont remplacés par les mots « le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ».

Art. 10.A l'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2006, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il peut définir une liste de dépenses admissibles. ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents

Art. 11.A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, tel que modifié par le décret du 27 février 2003, les mots « conformément à l'article 72 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 71 du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ».

Art. 12.L'article 22 du même décret est abrogé.

Art. 13.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2005, les mots « Dans le cadre de l'article 92 du décret, des accords de collaboration » sont remplacés par les mots « Des accords de collaboration, au sens de l'article 29 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ».

Art. 14.L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2003, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « La grille de référence de la sous-section « langues germaniques » comporte des heures affectées à la réalisation d'un séjour linguistique dans une des langues, à concurrence de deux semaines minimum. »

Art. 15.A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2001 et 20 juillet 2005, au point 5, les mots « aux articles 22 et 23 » sont remplacés par « à l'article 23 ». CHAPITRE V. - Modifications du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 16.Dans l'article 25, alinéa 1er, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « à la pension » sont remplacés par les mots « à la pension, sauf application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal no 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. »

Art. 17.L'article 28 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa précédent, les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui ont bénéficié d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif dans l'enseignement supérieur subventionné de type court sur la base des dispositions, selon le cas, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements officiels subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, conservent à titre personnel le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif ainsi que l'avancement pécuniaire et les revalorisations barémiques. » CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 18.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 22 janvier 1970 et 18 février 1974, et par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004, 4 mai 2005 et du 8 janvier 2008, les mots : « , pour le maître-assistant qui a fait l'objet d'une désignation, d'une nomination ou d'un engagement en qualité de maître de formation pratique dans les mêmes cours à conférer tels que précisés dans les annexes 1 et 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont ajoutés entre les mots : « pour le maître-assistant chargé de gestion recruté conformément aux dispositions de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » et les mots : « ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire ». CHAPITRE VII. - Modification du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Art. 19.Dans l'article 14, § 2, alinéa 2, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, remplacé par le décret du 2 juin 2006, le nombre « 16 » est remplacé par le nombre « 12 ».

Art. 20.Dans l'annexe 1re du même décret, remplacée par le décret du 2 juin 2006, la ligne suivante est insérée entre la ligne « Communication visuelle et graphique » et la ligne « Graphisme » : - Communication visuelle : B - M - M

Art. 21.Dans l'annexe II du même décret, insérée par le décret du 2 juin 2006, la ligne suivante est insérée entre la ligne « Communication visuelle et graphique » et la ligne « Graphisme » : - Communication visuelle : 1 + 2 - 1 CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 22.L'article 2, § 1er, 3°, b), du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est remplacé par la disposition suivante : « b) une commune, une province, la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné; »

Art. 23.A l'article 3 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 24.L'article 30 du même décret est complété par les deux alinéas suivants : « Le Conseil des étudiants transmet à titre informatif au Conseil social sa comptabilité annuelle au plus tard le 31 mars qui suit l'année budgétaire.

Le Gouvernement arrête des règles spécifiques à la tenue et à la présentation des comptes du Conseil des étudiants. Il peut définir une liste des dépenses admissibles. »

Art. 25.L'article 31 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Cette protection s'étend aux actes posés par les étudiants candidats lors de la campagne électorale, ainsi qu'aux actes posés dans l'exercice de leur mandat par les étudiants cooptés par le Conseil des étudiants dans les différents organes de participation, y compris au niveau communautaire. »

Art. 26.Dans l'article 37, 14°, du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, les mots « Pouvoir organisateur » sont remplacés par le mot « directeur » et le mot « doit » est remplacé par le mot « peut ».

Art. 27.A l'article 41ter, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, le mot « fixe » est remplacé par les mots « peut fixer ».

Art. 28.A l'article 41quinquies, du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, les mots « les pouvoirs organisateurs peuvent, sur proposition du directeur, » sont remplacés par les mots « le directeur peut, ».

Art. 29.L'article 48 du même décret, est abrogé.

Art. 30.L'article 59, alinéas 3 et 4, du même décret, modifié par le décret du 16 décembre 2005, sont remplacés par les alinéas suivants : « Les subsides sociaux doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants, aides sociales directes ou indirectes aux étudiants, fonctionnement des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.

Le Gouvernement complète le cas échéant cette liste et peut fixer des minimas et des plafonds pour l'utilisation de chacune de ces catégories.

Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social.

Le Gouvernement peut augmenter le montant visé à l'alinéa 1er. »

Art. 31.Il est inséré dans la Troisième Partie, Titre III, du même décret, un article 60bis, rédigé comme suit : «

Article 60bis.Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires. »

Art. 32.Il est inséré dans la Troisième Partie, Titre III, du même décret, un article 60ter, rédigé comme suit : «

Article 60ter.Lorsque le montant des réserves du Conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur. »

Art. 33.Il est inséré dans la Troisième Partie, Titre III, du même décret, un article 60quater, rédigé comme suit : «

Article 60quater.Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.

Les membres du Conseil social sont tenus, dans l'exercice de leur mandat, au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.

Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence.

Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière. »

Art. 34.Il est inséré dans la Troisième Partie du même décret, un Titre IV, rédigé comme suit : « Titre IV. - Equipement des Ecoles Supérieures des Arts

Article 60quinquies.§ 1er. Une allocation d'équipement est accordée aux Ecoles Supérieures des Arts. Son montant est fixé à 124.000 euro par an.

Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation selon la formule suivante : - Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée / Indice santé de décembre 2007 § 2. Cette allocation d'équipement est répartie de la manière suivante : 1o Les écoles supérieures des arts organisant les domaines des arts plastiques, visuels et de l'espace, le domaine du théâtre et des arts de la parole et le domaine de la danse bénéficient de l'allocation les années paires; 2o Les écoles supérieures des arts organisant d'autres domaines bénéficient de l'allocation les années impaires; 3o La subvention est d'abord répartie entre les réseaux en fonction du nombre d'étudiants de ceux-ci; 4o L'allocation du réseau, obtenue en application du 3o est ensuite, s'il échet, répartie paritairement entre chacun des domaines du réseau concerné pour l'année considérée; 5o L'allocation attribuée en application des étapes précédentes est enfin répartie entre les écoles du domaine et du réseau considéré de la manière suivante : un quart du montant est distribué paritairement entre les écoles, le solde étant réparti au prorata du nombre d'étudiants finançables de chaque école pour l'année académique précédente. »

Art. 35.Dans l'article 157, alinéa 1er, du même décret, les mots « à la pension » sont remplacés par les mots « à la pension, sauf application de l'article 10ter, § 7 de l'arrêté royal no 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. » CHAPITRE IX. - Modifications à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 36.Par dérogation à l'article 6 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, le mandat du recteur de la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux en fonction au 30 septembre 2008 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, le mandat du vice-recteur de la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux en fonction au 30 septembre 2008 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Par dérogation à l'article 12, de la même loi, le mandat du secrétaire du conseil académique de la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux en fonction au 30 septembre 2008 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mandats des membres du conseil d'administration de la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux représentant le corps enseignant, le corps scientifique et le personnel administratif et technique en fonction au 30 septembre 2008 sont prolongés jusqu'au 30 septembre 2009.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mandats des membres du conseil d'administration qui représentent les étudiants et qui seront élus en 2008 prend fin le 30 septembre 2009. »

Art. 37.L'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005 et 25 mai 2007, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2007, d'un traitement initial de 34.195,64 euro, qui est porté successivement de trois en trois ans à 36.648,04 euro, 39.100,44 euro, 41.552,84 euro, 44.005,24 euro, 46.457,64 euro, 48.910,04 euro, 51.362,44 euro et 53.814,84 euro . »

Art. 38.L'article 37, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005 et 25 mai 2007, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2007, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4.274,48 euro par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 2.137,24 euro et plus de 34.195,71 euro . »

Art. 39.L'article 38 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005 et 25 mai 2007, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2007, d'un traitement initial de 40.066,63 euro, qui est porté successivement de trois en trois ans à 43.596,56 euro, 47.126,49 euro, 50.656,42 euro, 54.186,35 euro, 57.716,28 euro et 61.246,21 euro . »

Art. 40.L'article 39 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005 et 25 mai 2007, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2007, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4.670,86 euro par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 37.366,82 euro . »

Art. 41.L'article 39bis de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005 et 25 mai 2007, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2007, d'un traitement initial de 44.897,09 euro, qui est porté successivement de trois en trois ans à 49.653,20 euro, 54.409,31 euro, 59.165,42 euro, 63.921,53 euro et 68.677,64 euro . »

Art. 42.L'article 39ter, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005 et 25 mai 2007, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2007, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 5.074,63 euro par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 40.596,98 euro . » CHAPITRE X. - Modifications du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales.

Art. 43.Sous le Chapitre IV, Section Ire, du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-Section 1re. - De la section Sage-femme ».

Art. 44.A l'article 42 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'alinéa 1er, le mot « Accoucheuse » est remplacé par le mot « Sage-femme »;b) Dans l'alinéa 2, le mot « Bachelier-Accoucheuse » est remplacé par le mot « Bachelier-Sage-femme »;

Art. 45.Dans le même décret, l'annexe V. D-1 est remplacée par l'annexe 1 au présent décret.

Art. 46.Dans le même décret, l'annexe V. D-21 est remplacée par l'annexe 2 au présent décret. CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 47.A l'article 7 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, sous le point 1°, le mot « Accoucheuse-bachelier » est remplacé par le mot « Bachelier-Sage-femme ». CHAPITRE XII. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 48.L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2008, le montant fixé à l'alinéa 1er est, avant son adaptation conformément à l'article 9, augmenté de 310.350 euro ».

Art. 49.L'article 34bis du même décret tel qu'inséré par le décret du 30 juin 2006, est complété par les alinéas suivants : « Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion du patrimoine à une Commission du patrimoine, qui est composée comme suit : a) Le directeur-président;b) Un directeur de catégorie et un membre du personnel enseignant ou administratif de la Haute Ecole, proposés par le Collège de direction;c) Trois représentants du personnel de la Haute Ecole nommés à titre définitif, membres du Conseil d'Administration, dont, au moins, un membre du personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service, proposés par le Conseil d'administration;d) Deux étudiants membres du Conseil des étudiants et désignés par celui-ci;e) Deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières. Les membres visés aux points b, c et e de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les missions de la Commission du patrimoine, ainsi que ses modalités d'organisation, de fonctionnement et de délibération.

Le Gouvernement fixe la destination et la composition du patrimoine de la Haute Ecole, les modalités de gestion du patrimoine, les conditions de transferts financiers entre le patrimoine de la Haute Ecole et le service à gestion séparée.

Le Gouvernement fixe les modalités de communication de la comptabilité du patrimoine propre et de la reddition des comptes. »

Art. 50.A l'article 41, alinéa 4, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2003 et 30 juin 2006, les mots « et du Conseil social » sont remplacés par les mots « , du Conseil social et, dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, de la Commission du patrimoine. ». CHAPITRE XIII. - Modification du décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie

Art. 51.A l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie, les mots « Dans le cadre de l'article 92 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, des accords de collaboration » sont remplacés par les mots « Des accords de collaboration, au sens de l'article 29 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ». CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif aux Conservatoires royaux de musique - personnalité civile

Art. 52.L'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1932 relatif aux Conservatoires royaux de musique - personnalité civile est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.La commission qui administre le patrimoine et les fondations sociales éventuelles de ces établissements est composée de la façon suivante : 1o Le directeur de l'établissement; 2o Le directeur adjoint de l'établissement; 3o Le délégué du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions; 4o Deux membres du corps professoral sur proposition du Conseil de Gestion Pédagogique; 5o Trois membres choisis parmi les personnalités s'intéressant à l'établissement et parmi les donateurs sur proposition du Conseil de Gestion Pédagogique; 6o Deux étudiants désignés par le Conseil des étudiants. » CHAPITRE XV. - Modification du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 53.A l'annexe I du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, à la ligne « Obstétrique », le mot « ou sage-femme » est inséré après le mot « accoucheur ».

Art. 54.A l'annexe II du même décret, à la ligne « Soins infirmiers », sous le point b, le mot « ou sage-femme » est inséré après le mot « accoucheuse ». CHAPITRE XVI. - Dispositions finales

Art. 55.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : a) Des articles 17 et 46, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2010;b) De l'article 7, b), qui produit ses effets à partir de l'année académique 2007-2008;c) Des articles 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44 et 45, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009;d) De l'article 16 qui produit ses effets au 1er septembre 1996;e) De l'article 33 qui produit ses effets à partir de l'année budgétaire 2008;f) Des articles 35, 36, 37, 38, 39 et 40 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2007;g) De l'article 49 qui produit ses effets le 1er janvier 2008. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 528-1. - Amendements de commission, n° 528-2. - Rapport, n° 528-3. - Erratum, n° 528-4.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion et adoption. Séance du 6 mai 2008.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 9 mai 2008 renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités.

Bruxelles, le 9 mai 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté francaise : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

^