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Décret du 09 mai 2014
publié le 04 septembre 2014

Décret portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

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autorite flamande
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2014035753
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04/09/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Décret portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « qui peut naviguer ou flotter, ou qui peut être rendu navigable ou flottable » est inséré entre les mots « patrimoine nautique » et le membre de phrase « , notamment » ;2° au point 1° le membre de phrase « , esthétique » est inséré entre les mots « d'archéologie industrielle » et le mot « ou » ;3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence : l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de l'exécution de la politique, du contrôle de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier ;» ; 4° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° propriétaire : le détenteur du droit réel, étant le propriétaire, le nu-propriétaire ou le donneur de leasing ;» ; 5° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.».

Art. 3.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un chapitre I/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE I/ 1. - Inventaire du patrimoine nautique »

Art. 4.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le chapitre I/1, insérée par l'article 3, un article 3/1, ainsi rédigé : «

Art. 3/1.Le Gouvernement flamand peut entièrement ou partiellement établir le patrimoine nautique. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/2, ainsi rédigé : «

Art. 3/2.Le patrimoine nautique peut être repris dans l'inventaire établi du patrimoine nautique s'il possède une ou plusieurs valeurs patrimoniales et est suffisamment conservé ou est éligible à une restauration en un objet naviguant ou flottant.

Le patrimoine nautique peut être rayé de l'inventaire établi du patrimoine nautique s'il ne possède plus une ou plusieurs valeurs patrimoniales ou s'il n'est plus suffisamment conservé et n'est pas éligible à une restauration en un objet naviguant ou flottant.

Le Gouvernement flamand établit les critères pour reprendre le patrimoine nautique dans l'inventaire ou de le rayer ce ce dernier.

Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/3, ainsi rédigé : «

Art. 3/3.Le Gouvernement flamand peut actualiser l'inventaire établi du patrimoine nautique et y ajouter ou supprimer du patrimoine nautique.

Préalablement, le Gouvernement flamand recueille l'avis à ce sujet auprès de la commission. Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, il peut être passé outre l'exigence d'avis. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/4, ainsi rédigé : «

Art. 3/4.Les membres de la commission, les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand ont, si tel est nécessaire pour l'enquête en vue de la préparation de l'établissement de l'inventaire du patrimoine nautique, accès au patrimoine nautique, mais pas aux parties qui sont utilisées comme logement ou local d'entreprise sauf s'ils y sont autorisés par le propriétaire ou utilisateur. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/5, ainsi rédigé : «

Art. 3/5.L'inventaire établi du patrimoine nautique comprend pour chaque bien qui y est repris au moins les données suivantes : 1° la dénomination ;2° une photo ;3° pour autant que cela soit connu, l'article de l'immatriculation, le numéro d'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification ;4° une description sur la base des valeurs,-, visées à l'article 2, 1°. Le Gouvernement flamand peut décrire ou étendre les données devant être reprises dans l'inventaire pour chaque bien patrimonial nautique. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/6, ainsi rédigé : «

Art. 3/6.Préalablement à l'établissement de l'inventaire du patrimoine nautique, le Gouvernement flamand recueille l'avis à ce sujet auprès de la commission. Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, il peut être passé outre l'exigence d'avis. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/7, ainsi rédigé : «

Art. 3/7.L'agence rend l'inventaire établi du patrimoine nautique disponible au public par voie électronique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/8, ainsi rédigé : «

Art. 3/8.Un sigle distinctif peut être apposé par le propriétaire ou l'utilisateur sur le patrimoine nautique qui a été repris dans l'inventaire établi du patrimoine nautique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du modèle et de l'utilisation de ce sigle distinctif. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/9, ainsi rédigé : «

Art. 3/9.Les propriétaires et les utilisateurs du patrimoine nautique qui a été repris dans l'inventaire du patrimoine nautique, peuvent être exemptés, suivant les modalités a fixer par le Gouvernement flamand : 1° des droits maritimes ;2° des taxes ou droit de port, de quai, d'écluse, de pont, de passage, de tonnage et de passagers, quelque soit leur dénomination ;3° des droits et indemnités de pilotage ;4° des indemnités dues par les utilisateurs du système d'assistance au trafic pour navires ;5° des rétributions pour l'établissement, la délivrance ou la modification de documents relatifs à l'embarcation qui sont prescrits par les lois, décrets et règlements ;6° des rétributions pour la fourniture de publications et la délivrance de plaques d'immatriculation et autres marques distinctives relatives à l'embarcation qui sont prescrites par les lois, décrets et règlements.».

Art. 13.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la commission.Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Il peut être passé outre à l'exigence d'avis en cas de nécessité urgente. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis. » ; 2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, 1°, le membre de phrase « pour autant que connu, » est inséré avant les mots « l'article » ;3° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° notifiés au propriétaire par envoi sécurisé ;» ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le propriétaire communique, le cas échéant, la protection provisoire à l'utilisateur par envoi sécurisé dans les dix jours de la date de la notification.Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé » ; 5° au paragraphe 3, alinéa deux, de la version néerlandaise, les mots « de notification » sont remplacés par les mots « de l'avis » ;6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A compter du jour de la réception de la notification, visée à l'article 2.6, le patrimoine nautique, visé à l'arrêté de protection provisoire est couvert provisoirement, pendant un délai de maximum neuf fois, par les conséquences juridiques d'une protection.

Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai une fois d'une période de maximum trois mois. Le propriétaire est informé par envoi sécurisé de l'arrêté de prolongation de protection provisoire du patrimoine nautique. Le propriétaire communique la prolongation de la protection provisoire à l'utilisateur par envoi sécurisé dans les dix jours de la date de la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé.

Les conséquences juridiques d'un arrêté de protection provisoire s'appliquent : 1° aux propriétaires à compter de la notification visée au paragraphe 2, 1° ;2° aux utilisateurs à compter de la communication par les propriétaires, visée au paragraphe 3 ;3° à chacun à partir de la publication visée au paragraphe 2, 3°. L'arrêté de protection provisoire du patrimoine nautique échoit de plein droit si le Gouvernement flamand n'a pris aucun arrêté de protection définitive dans les délais visés à l'arrêté précité.

Le Gouvernement flamand peut abroger la protection provisoire du patrimoine nautique. Cet arrêté est notifié de la manière visée au paragraphe 2. Le propriétaire communique l'abrogation de la protection provisoire à l'utilisateur par envoi sécurisé dans les dix jours de la date de la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. » ; 4° le paragraphe 5 est complété par les mots « ou au local d'entreprise sauf s'ils ont l'autorisation du propriétaire ou de l'utilisateur à cet effet.»

Art. 14.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut recueillir un avis concernant la protection définitive auprès de la commission.Si en application de l'article 4, § 1er, alinéa deux, aucun avis préalable n'a été demandé à cause d'une urgence, le Gouvernement flamand recueillit un avis concernant la protection définitive auprès de la commission. Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, il peut être passé outre l'exigence d'avis.

Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis. » ; 2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, 1°, le membre de phrase « pour autant que connu, » est inséré avant les mots « l'article » ;3° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° notifié au propriétaire par envoi sécurisé, qui en informe l'utilisateur dans les dix jours de la date de la notification.Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. ; » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les conséquences juridiques d'un arrêté de protection définitive du patrimoine nautique s'appliquent : 1° aux propriétaires à compter de la notification visée au paragraphe 2, 1° ;2° aux utilisateurs à compter de la communication, visée au paragraphe 2, 1° ;3° à chacun à partir de la publication visée au paragraphe 2, 2°.

Art. 15.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut modifier ou abroger un arrêté de protection définitive du patrimoine nautique. § 2. Les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéas premier et deux, de l'article 4, § 2, § 3 et § 4, et de l'article 5, § 1er, s'appliquent par analogie à la modification provisoire ou définitive ou à l'abrogation d'un arrêté de protection définitive.

L'arrêté de modification ou d'abrogation contient au moins les données suivantes : 1° l'intitulé de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ;2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ;3° pour autant que cela soit connu, l'article de l'immatriculation, le numéro d'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification du patrimoine nautique ;4° les motifs de la modification ou de l'abrogation ;5° dans le cas d'une modification, un description de l'impact sur les valeurs qui ont mené à la protection et une description de l'impact sur les objectif de gestion ;6° l'indication des valeurs à enregistrer et à documenter qui se perdent. La décision de modification ou d'abrogation définitive contient au moins les données suivantes : 1° l'intitulé de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ;2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ;3° pour autant que cela soit connu, l'article de l'immatriculation, le numéro d'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification du patrimoine nautique ;4° les motifs de la modification ou de l'abrogation ;5° dans le cas d'une modification, un description de l'impact sur les valeurs qui ont mené à la protection et une description de l'impact sur les objectif de gestion ;6° l'indication des valeurs à enregistrer et à documenter qui se perdent. § 3. Jusqu'à la date de l'établissement de l'arrêté de modification définitive ou d'abrogation, les conséquences juridiques de l'arrêté de protection définitive restent en vigueur.

Les conséquences juridiques d'une décision de modification ou de suppression s'appliquent : 1° aux propriétaires à partir de la notification visée à l'article 5, § 2, 1° ;2° aux utilisateurs à partir de la notification visée à l'article 5, § 2, 1° ;3° à chacun à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de modification ou d'abrogation, visé à l'article 5, § 2, 2°.».

Art. 16.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Conséquences juridiques d'une protection ».

Art. 17.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le mot « monument » sont remplacés par les mots « patrimoine nautique protégé » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « et de ne pas l'abîmer, endommager ou détruire » est abrogé.3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les prescriptions générales d'application à la préservation et à l'entretien. Les opérations au ou dans un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé ne peuvent pas être entamées sans avoir été communiquées à l'agence. Le Gouvernement flamand désigne les opérations qui ressortent de l'application du présent alinéa et peut arrêter les modalités de la procédure de communication. Si en vue de l'exécution des opérations désignées par le Gouvernement flamand, le patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé est déplacé en dehors de la Communauté flamande, aucune autorisation, conformément au paragraphe 5, pour la période requise à cet effet ne doit être demandée. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le propriétaire signale à l'agence toute modification du lieu de mouillage fixe d'un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités à cet effet.

Dans l'alinéa premier, il faut entendre par lieu de mouillage fixe, une des possibilités suivantes : 1° le lieu sur l'eau où le patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé est présent en permanence ou à une base de départ réelle pendant au moins trois mois par an ;2° la remise sur terre pendant au moins trois mois en vue de travaux de restauration de longue durée ou de la désactivation temporaire de la navigation.» ; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Il est interdit de déplacer un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé en dehors de la Communauté flamande sans autorisation de l'agence. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation, ainsi que ces conditions et la durée de validité et son renouvellement périodique.

Si le patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé est également protégé sur la base du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, le présent paragraphe ne s'applique que sur la demande explicite du Gouvernement flamand. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Il est interdit d'abîmer, d'endommager ou de détruire un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé. ».

Art. 19.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « approuvé » est inséré après les mots « du programme de gestion » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé.3° au paragraphe 2, alinéa premier, le mot « approuvé » est inséré après les mots « du programme de gestion ».

Art. 20.A l'article 10 du même décret le mot « approuvé » est inséré après les mots « d'un programme de gestion ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, accorder des primes d'entretien pour des travaux à un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé. Le Gouvernement flamand établit une liste des travaux qui y sont éligibles et fixe les modalités de la demande et de l'octroi de la prime d'entretien. ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit : «

Art. 11/2.Conformément à l'article 9, § 1er, et à l'article 11/1, aucune prime ne peut être accordée pour des travaux et pour des services qui sont entrepris pour un patrimoine nautique par ou sur ordre de l'état, des communautés et régions, et les organismes publics qui en dépendent ou qui sont la propriété des provinces ou des régies provinciales autonomes. ».

Art. 23.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est abrogé.

Art. 24.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.§ 1er. Les actes ou négligences suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° le non respect par le propriétaire et par l'utilisateur du principe de préservation actif, visé à l'article 8, § 1er ;2° le non-respect du principe de préservation passif visé à l'article 8/1 ;3° le non respect de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 8, § 5 ;4° le maintien de dommages à des valeurs patrimoniales provoqués par les délits visés dans les points 1° à 3° inclus ;5° le fait que le propriétaire autorise ou accepte qu'un des délits, visés aux points 1° à 4° inclus, soit commis ou maintenu. § 2. Les délits, visés au paragraphe 1er, peuvent être punis d'une amende administrative alternative suivant les dispositions du chapitre 11, section 2, sous-section 4, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier. Cette amende administrative alternative peut être imposée à tous les participants au délit et s'élève à 50.000 euros au maximum.

Une amende administrative alternative est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité du délit et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus. ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.Le non respect des obligations de notification et d'avis, visées à l'article 4, § 3, à l'article 5, §§ 2 et 3, et à l'article § 1er et § 4, du présent décret, peut être puni d'une amende administrative exclusive suivant les dispositions du chapitre 11, section 2, sous-section 3, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier. Cette amende administrative exclusive peut être imposée à tous les participants au délit et s'élève à 10.000 euros au maximum.

Une amende administrative exclusive est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité du délit et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit : «

Art. 13/3.§ 1er. Les dispositions du chapitre 11, sections 3 à 7, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, s'appliquent aux délits et infractions, visés aux articles 13/1 et 13/2 du présent décret. Les personnes, visées à ces sections, assument de la même manière leurs compétences pour l'application du présent décret, à condition que l'inspecteur « Patrimoine immobilier » et les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 11.3.3, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, agissent au nom de la Communauté flamande dans le cadre du présent décret.

En dérogation à l'alinéa premier, l'article 11.4.3, § 3, l'article 11.4.4, § 2 et § 3, alinéa deux, l'article 11.5.7, § 8 et § 9, l'article 11.5.9, § 2, l'article 11.5.11, § 2, e l'article 11.6.2, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, ne s'appliquent pas et la compétence territoriale des tribunaux est définie suivant le Code judiciaire. § 2. Pour l'application du présent décret, : 1° la réparation de fait en un bon état original, visé à l'article 11.4.1, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, peut comprendre le retour d'un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé dans la Communauté flamande ; 2° il est entendu par valeurs patrimoniales, les valeurs historiques, scientifiques, d'archéologie industrielle, esthétiques ou d'une autre valeur socioculturelle, visées à l'article 2, 1°, du présent décret. ».

Art. 27.Dans l'article 3, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, les mots « du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » sont remplacés par les mots « du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier ou du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ».

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par article par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret : 2468 - N° 1 - Amendements : 2468 - N° 2 - Rapport : 2468 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2468 - N° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séance du 23 avril 2014.

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