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Décret du 09 mars 2017
publié le 03 avril 2017

Décret relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital

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service public de wallonie
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03/04/2017
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9 MARS 2017. - Décret relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale et définitions

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° « la loi sur les hôpitaux » : la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;2° « l'hôpital » : tout établissement qualifié d'hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux et agréé par la Région wallonne pour ses activités;3° « l'Agence » : l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles telle qu'instituée par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles;4° « le prix d'hébergement » : la capacité de facturation couvrant de façon théorique l'intervention du patient dans les frais de construction, de reconstruction, d'extension, de reconditionnement, de remplacement, d'entretien, de matériel et d'équipement, les frais de pré-exploitation, ainsi que dans les frais de financement y associés; 5° « le juste prix » : la valeur théorique de reconstruction à neuf de l'infrastructure hospitalière, basée sur le profil de chaque hôpital, estimé hors T.V.A., frais généraux, frais de pré-exploitation et de financement. CHAPITRE II. - Prix d'hébergement

Art. 3.Les hôpitaux facturent le prix d'hébergement maximum au patient admis en hospitalisation.

Par hospitalisation, il faut entendre l'admission et le traitement dans un hôpital suite à la survenance d'une maladie, d'un accouchement ou d'un accident pour autant qu'une journée d'hospitalisation complète, de jour ou de nuit soit effectivement portée en compte.

Le Gouvernement wallon précise la notion d'hospitalisation. Section 1re. - Eléments constitutifs du prix d'hébergement

Art. 4.Pour chaque hôpital, il est fixé un prix d'hébergement maximum.

Le prix d'hébergement est composé de 5 parties calculées de façon forfaitaire : 1° le prix à la construction qui vise le financement théorique des charges liées aux constructions, aux reconstructions, aux extensions et aux reconditionnements;2° le prix des remplacements qui vise le financement théorique des charges liées aux remplacements des éléments de construction, y compris l'immobilier par destination;3° le prix du matériel et des équipements qui vise le financement théorique des charges liées à l'achat de matériel médical et non médical et à l'achat des équipements;4° le prix de l'entretien des bâtiments qui vise le financement théorique des charges des travaux contribuant à l'entretien régulier de l'infrastructure;5° le prix des coûts liés à la pré-exploitation et aux charges financières liées aux différentes parties du prix qui doivent être préfinancées selon des cycles de vies différents en fonction des parties 1° à 4°. Section 2. - Principes du juste prix à la construction

Art. 5.Le prix d'hébergement est calculé et arrêté annuellement par le Gouvernement sur la base du juste prix de chaque hôpital.

Les principes suivants sont d'application pour le calcul du prix d'hébergement : 1° les règles de calcul et l'application de ces règles sont identiques pour l'ensemble des hôpitaux;2° le résultat du calcul est, par contre, différent d'un hôpital à l'autre, pour tenir compte de son profil, établi au départ du juste prix.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement détermine le juste prix à la construction, qui correspond à un nombre de mètres carrés maximum et à un coût maximum par mètre carré admissibles à la facturation.

Le Gouvernement fixe le mode de calcul et d'adaptation du juste prix en tenant compte des éléments suivants, constitutifs du profil de l'hôpital : 1° le nombre de lits d'hospitalisation complète (jour et nuit) en hôpital général;2° le nombre de places en hospitalisation de jour en hôpital général;3° le nombre de lits d'hospitalisation complète, de lits d'hôpital de jour et de prestations en hôpital psychiatrique;4° le nombre de salles de bloc opératoire;5° le nombre d'accouchements;6° le nombre de bunkers de radiothérapie;7° le nombre de poste d'un centre de traitement pour l'insuffisance rénale chronique à l'hôpital;8° le nombre de salles ou d'appareillages au sein d'un service médico-technique lourd;9° le nombre de programmes de soins complet (B) relatif à la procréation médicalement assistée;10° le nombre d'installation d'hydrothérapie;11° le nombre de centre de curiethérapie;12° le nombre de places de parking;13° l'aménagement des abords. Le Gouvernement fixe des sous-catégories au sein des éléments constitutifs du profil de l'hôpital visés à l'alinéa précédent. § 2. Le juste prix visé au paragraphe 1er est composé de 3 sections : 1° une section relative aux bâtiments nécessaires à la prise en charge des patients dans le cadre de l'activité hospitalière;2° une section relative aux places de parking couvertes ou non couvertes;3° une section relative aux aménagements des abords. Pour chacune des sections, il est établi un prix par mètre carré et un nombre de mètres carrés admissibles à la facturation. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'indexation du « juste prix » à la construction. Section 3. - Calcul du prix d'hébergement annuel de l'hôpital

Sous-section 1. - Prix à la construction

Art. 7.§ 1er. Pour tout hôpital général, la partie relative au prix à la construction, telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, correspond à 2,90 % du coût maximum au mètre carré pour chaque section fixé conformément au juste prix visé à l'article 6, multiplié par le nombre de mètres carrés retenus pour l'hôpital dans le cadre des plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 18.

Le prix ainsi arrêté est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur pour les travaux de construction et des frais généraux fixés forfaitairement à 15,00 % . § 2. Pour tout hôpital psychiatrique, la partie relative au prix à la construction, telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, correspond à 3,92 % du coût maximum au mètre carré pour chaque section fixé conformément au juste prix visé à l'article 6, multiplié par le nombre de mètres carrés retenus pour l'hôpital dans le cadre des plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 18.

Le prix ainsi arrêté est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur pour les travaux de construction et des frais généraux fixés forfaitairement à 15,00 % .

Sous-section 2. - Prix pour les remplacements

Art. 8.La partie relative au prix des remplacements visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, correspond à un pourcentage du juste prix visé à l'article 6.

A partir de 2017, le pourcentage facturable s'élève à 0,01 % du juste prix à la construction, pour la section relative à la construction des bâtiments telle que visée à l'article 6, § 2, 1°. Ce pourcentage augmente de façon linéaire chaque année de 0,01 % du « juste prix » pour atteindre un pourcentage maximum de 0,20 % du juste prix.

Ce prix est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur pour les travaux de construction, et des frais généraux fixés forfaitairement à 15,00 % .

Sous-section 3. - Prix du matériel et des équipements

Art. 9.§ 1er. Pour les hôpitaux généraux, la partie relative au prix du matériel et des équipements, telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 3°, correspond à 1,45 % du coût maximum au mètre carré fixé conformément au juste prix visé à l'article 6, pour la section relative à la construction des bâtiments tels que visée à l'article 6, § 2, 1°, multiplié par le nombre de mètres carrés retenus de l'hôpital dans le cadre des plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 18.

Ce prix est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur et de frais généraux fixés forfaitairement à 5 % . § 2. Pour les hôpitaux psychiatriques, la partie relative au prix du matériel et des équipements, telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 3°, correspond à 1,00 % du coût maximum au mètre carré fixé conformément au juste prix visé à l'article 6, pour la section relative à la construction des bâtiments tels que visée à l'article 6, § 2, 1°, multiplié par le nombre de mètres carrés retenus de l'hôpital dans le cadre des plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 18.

Ce prix est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur et de frais généraux fixés forfaitairement à 5 % .

Sous-section 4. - Prix de l'entretien

Art. 10.La partie visant le prix de l'entretien des bâtiments, telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 4°, correspond à un pourcentage du juste prix visé à l'article 6.

A partir de 2017, ce pourcentage s'élève à 0,040 % du « juste prix » à la construction. Ce pourcentage augmente de façon linéaire chaque année de 0,020 % du « juste prix » pour atteindre un pourcentage maximum de 0,20 % du juste prix. Ce prix est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur pour les travaux de construction et des frais généraux fixés forfaitairement à 15,00 %.

Sous-section 5. - Frais lié au financement

Art. 11.La partie visant le prix des coûts liés à la pré-exploitation et aux charges financières, visés à l'article 4, alinéa 2, 5°, est calculée sur base forfaitaire et varie en fonction de chaque partie visée à l'article 4, alinéa 2, 1° à 4°.

Art. 12.Le Gouvernement détermine le mode de calcul des différentes parties visées aux articles 7 à 11. Section 4. - Capacité de facturation

Art. 13.Le prix d'hébergement tel que calculé en application de la section 3 du présent chapitre est divisé pour obtenir un prix facturable à la journée d'hospitalisation, tel que définie à l'article 3.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul du diviseur visé à l'alinéa précédent en tenant compte des éléments suivants : 1° le nombre de journées réalisées en hospitalisation complète par rapport au nombre de lits d'hospitalisation complète, en fonction des catégories de lits;2° les nombre de journées réalisées en hospitalisation partielle en services et hôpital psychiatrique, par rapport au nombre de lits d'hospitalisation partielle en services et hôpital psychiatrique;3° le nombre de journées, de places ou de forfaits en hospitalisation chirurgicales de jour;4° le nombre de journées, de places ou de forfaits en hospitalisation médicale de jour;5° des taux d'occupation à atteindre. Le diviseur est calculé sur la base des derniers éléments connus de l'Agence. Le Gouvernement prévoit les règles spécifiques et la ou les périodicités d'adaptation du diviseur. CHAPITRE III. - Appareillages des services médico-techniques lourds

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement subventionne forfaitairement le coût des appareillages des services medico-techniques lourds.

Les appareillages visés à l'alinéa 1er sont les Pet-scan, les RMN et les appareils de radiothérapie qui bénéficient des agréments de la Région en application de la loi sur les hôpitaux. § 2. Le Gouvernement arrête le montant annuel global visant chaque type d'appareillage.

Pour les RMN et les Pet-scans, le montant annuel global est à chaque fois réparti entre les hôpitaux sur la base du nombre d'appareils agréés de chaque hôpital.

Pour la radiothérapie, le montant annuel global est réparti sur la base des prestations de la nomenclature de soins de santé facturées par l'hôpital, qui traduit l'utilisation des machines.

Le Gouvernement détermine le mode de calcul de répartition du montant annuel global relatif à la radiothérapie. CHAPITRE IV. - Obligations

Art. 15.L'hôpital est tenu de : 1° enregistrer l'état de ses infrastructures dans un cadastre régional; 2°s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de qualité.

Cette démarche d'amélioration repose sur trois volets : a) un volet relatif à des indicateurs qualité portant sur l'amélioration des soins de santé, et la sécurité des prises en charge en milieu hospitalier;b) un volet portant sur l'accompagnement des hôpitaux, sur une base volontaire, à l'accréditation par un organisme reconnu au niveau international;c) un volet relatif aux droits des patients et à la gestion des plaintes;3° maintenir un ratio d'investissement visant au maintien de la qualité de son infrastructure;4° prendre en considération les aspects de développement durable dans les projets de construction et veiller à intégrer au mieux l'hôpital dans son environnement tant au niveau social qu'économique;5° veiller à prendre en compte l'accès de l'hôpital aux personnes à mobilité réduite, tant en interne qu'en ce qui concerne l'environnement immédiat. Tout hôpital qui ne remplit pas les obligations définies au présent article voit sa capacité de facturation diminuer.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application et de sanction du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 16.En dérogation à l'article 9, la partie du prix visée à l'article 4, alinéa 2, 3°, est fixée forfaitairement par hôpital au montant calculé conformément aux dispositions visées à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif au budget des moyens financiers des hôpitaux, tel qu'arrêté et communiqué aux hôpitaux par l'Etat fédéral dans le cadre de l'adaptation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2015.

Le montant arrêté par hôpital conformément à l'alinéa précédent est autorisé à la facturation tant que ce montant ne dépasse pas le montant calculé en vertu de l'article 9. Dans le cas contraire, seul le montant calculé conformément à l'article 9 est intégré dans le prix d'hébergement annuel de l'hôpital.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 17.Les indemnités octroyées aux hôpitaux, telles que visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution des projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, sont déduites du résultat du calcul du prix d'hébergement de chaque hôpital qui bénéficie de ces indemnités. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. Les plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement ont pour objectif de planifier pour chaque hôpital l'introduction : 1° des mètres carrés relatifs au prix à la construction, calculé conformément à l'article 7, pour chaque section visée à l'article 6, § 2;2° du prix du matériel et des équipements, calculé conformément à l'article 9;3° du prix des coûts liés à la pré-exploitation et aux charges financières liées aux différentes parties du prix qui doivent être préfinancées, calculés en vertu de l'article 11, pour les parties du prix visées à l'article 4, alinéa 2, 1° et 3°. Chaque plan de construction porte sur une durée de 5 ans. § 2. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de transmission des programmes d'investissement des hôpitaux qui demandent l'intégration dans le calcul des parties du prix d'hébergement visées au paragraphe 1er. Il fixe, sur proposition du Ministre de la Santé, les critères de sélection prioritaires pour l'introduction de programmes d'investissement dans les plans de construction.

Pour l'introduction des plans de construction, le Gouvernement peut tenir compte d'un indice de vétusté des bâtiments et des montants déjà pris en charge par les autorités publiques.

Par vétusté, il faut entendre l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué l'hôpital.

Par indice de vétusté, il faut entendre le rapport entre la valeur comptable résiduelle et la valeur comptable d'acquisition.

Les programmes d'investissements répondent aux prescrits de la loi sur les hôpitaux.

Le plan de construction et les critères de priorités sont mis à jour tous les cinq ans. § 3. Chaque hôpital qui introduit un projet, pour autant qu'il soit retenu dans le cadre du plan de construction, se voit attribuer un nombre de mètre carré maximum admissible à la facturation ainsi qu'une planification pluriannuelle de prise en compte de cette capacité de facturation des parties du prix visées au paragraphe 1er. § 4. Les hôpitaux peuvent introduire des programmes d'investissements communs en vue de développer des activités partagées visant une rationalisation de l'offre hospitalière.

Art. 19.Le Gouvernement peut étendre, en tout ou en partie, et moyennant les adaptations requises, l'exécution du présent décret aux maisons de soins psychiatriques nées de la reconversion de lits hospitaliers au sens de l'article 170 de la loi sur les hôpitaux.

L'application du premier alinéa ne peut donner lieu à un dépassement du maximum visé à l'article 6.

Art. 20.Les flux financiers générés par ou en vertu du présent décret font l'objet d'un monitoring financier constant du Conseil de monitoring financier et budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles institué par l'article 6 et 6/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 21.Trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement procède à une évaluation du présent dispositif. Le Gouvernement transmet ce rapport pour information au Parlement.

Art. 22.Le premier plan pluriannuel de construction est arrêté à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard pour le 1er janvier 2018.

Art. 23.L'article 63 de la loi sur les hôpitaux est abrogé, hormis pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et aux autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 24.L'article 64 de la loi sur les hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2009, est abrogé, hormis pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et aux autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 25.L'article 106 de la loi sur les hôpitaux est abrogé, hormis pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et aux autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 26.L'article 170, § 3, de la loi sur les hôpitaux est abrogé, hormis pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et aux autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception des articles 14 et 16, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 9 mars 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-C. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN ___________________ (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 703 (2016-2017) Nos 1 à 9.

Compte rendu intégral, séance plénière du 8 mars 2017 Discussion.

Vote.

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