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Décret du 09 mars 2018
publié le 11 mai 2018

Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

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autorite flamande
numac
2018011963
pub.
11/05/2018
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09/03/2018
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9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement artistique à temps partiel, agréé, financé et subventionné.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° académie : une entité autonome organisant un enseignement artistique à temps partiel.Elle est dirigée par une direction, est fondée sur la même vision pédagogique et est agréée, le cas échéant, financée ou subventionnée par l'Autorité flamande. Une académie se compose d'une ou plusieurs implantations ; 2° conseil d'académie : un organe de participation non obligatoire d'élèves, de personnes intéressées, de membres du personnel et de la communauté locale qui donne des avis à l'autorité scolaire sur des matières qui les concernent directement ;3° règlement de l'académie : un règlement régissant les relations entre l'autorité scolaire et les élèves et, le cas échéant, les personnes intéressées ;4° distance : la distance sur la voie publique ;5° Agentschap voor Onderwijsdiensten : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) ;6° contexte d'apprentissage alternatif : une forme de formation qui est complémentaire aux activités d'apprentissage de l'académie.Ce contexte peut être un contexte professionnel réel chez un employeur, où l'élève dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur effectue un travail effectif, ou un contexte d'une association socioculturelle où l'élève participe au fonctionnement de cette association dans le but d'acquérir certaines compétences ; 7° compétences de base : les objectifs dérivés d'un cadre de référence pour les connaissances, les aptitudes et les attitudes utilisées par l'élève d'une façon intégrée pour des activités sociales.Les compétences de base sont déterminées par orientation d'études et par degré au sein des domaines ; 8° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée ;9° personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ;10° attestation de qualification professionnelle : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès une orientation d'études de longue durée et ayant obtenu la qualification professionnelle correspondante ;11° attestation de compétences : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès un premier, deuxième ou troisième degré d'une orientation d'études de longue durée ;12° contribution : une somme qu'une autorité scolaire peut exiger d'un élève à l'inscription en plus des droits d'inscription, visés au point 30° ;13° implantation spéciale : un bâtiment ou complexe de bâtiments dont l'orgue ou le carillon appartient au patrimoine immobilier et où n'est donné que le cours d'orgue ou de carillon ;14° capacité : le nombre maximum d'élèves prévu par formation par l'autorité scolaire en vue de garantir la qualité de l'enseignement ;15° cluster : énumération d'options ou d'instruments de musique pour lesquels une autorité scolaire dans leur ensemble peut acquérir compétence d'enseignement ;16° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement artistique en arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique, agréé par l'Autorité flamande et qui ne fait pas partie de l'enseignement fondamental, secondaire, l'éducation des adultes ou l'enseignement supérieur ;17° commune densément peuplée : une commune de plus de 200 habitants par km².Pour la détermination du nombre d'habitants par km², le calcul le plus récent de l'Institut national de la Statistique est utilisé ; 18° domaine : une forme d'expression artistique en respectivement arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique ;19° formation d'initiation transversale : une formation au niveau du premier degré dans lequel deux domaines ou plus sont étudiés au maximum ;20° commune faiblement peuplée : une commune de 200 habitants par km² ou moins.Pour la détermination du nombre d'habitants par km², le calcul le plus récent de l'Institut national de la Statistique est utilisé ; 21° finalités : compétences de base, qualifications professionnelles ou objectifs finaux spécifiques ;22° électronique : un traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil du 21 mars 1804Documents pertinents retrouvés type code civil prom. 21/03/1804 pub. 25/02/2009 numac 2009000064 source service public federal interieur Code civil fermer et en outre fournit la preuve de ce traitement, du moment où il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;23° agrément : la compétence octroyée par l'Autorité flamande à l'autorité scolaire de délivrer aux élèves des titres valables de plein droit ;24° élève admissible au financement : un élève régulier dans une orientation d'études de courte durée ou de longue durée qui, dans la même formation a prolongé son parcours d'apprentissage d'une année d'études au maximum et, en outre, est conforme à l'article 67 ;25° règlement de financement et de subventionnement : le règlement du paiement des traitements, subventions-traitements et moyens de fonctionnement ;26° fusion : le regroupement de deux ou plusieurs académies en une seule académie ;27° indice santé : l'indice des prix, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ;28° degré : un niveau qui désigne une subdivision horizontale dans une orientation d'études de longue durée, se composant d'un nombre d'années d'études.Les degrés sont indiqués par les numéros 1 à 4 ; 29° programme adapté individuellement : un parcours d'apprentissage avec des objectifs d'apprentissage sur mesure de l'élève si, malgré les aménagements raisonnables déjà mis en place, l'élève réalise insuffisamment de gains d'apprentissage dans le programme d'études commun ;30° droits d'inscription : les droits payés par l'élève régulier lors de son inscription pour participer à des activités d'apprentissage d'une année d'études des orientations d'études de courte durée ou de longue durée ;31° orientation d'études de courte durée : un parcours d'apprentissage de deux ou trois années d'études menant à une attestation d'apprentissage ;32° académie des arts : une académie qui propose au moins trois domaines, parmi lesquels arts plastiques et audiovisuels et musique ;33° orientation d'études de longue durée : un parcours d'apprentissage intégrant différents degrés menant à une qualification professionnelle ou à la partie spécifique d'une qualification d'enseignement ;34° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse ;35° activité d'apprentissage : une activité au sein ou en dehors de l'académie permettant un processus d'apprentissage qui se concrétise par une interaction entre l'élève et l'enseignant, soit par le travail indépendant soit par d'autres formes de travail ;36° activités d'apprentissage sur mesure : activités d'apprentissage en fonction des besoins des élèves ou des diplômés d'une académie qui englobent une période de temps limitée et sont planifiées de manière flexible au cours de l'année scolaire ;37° une attestation d'apprentissage : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès une orientation d'études de courte durée ou un degré au sein du programme adapté individuellement ;38° année d'études : une année scolaire comme partie d'une formation pluriannuelle dans laquelle un programme de cours est suivi ;39° période de cours : une période de cinquante minutes dans le domaine arts plastiques et audiovisuels ou de soixante minutes dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique ou de cinquante ou soixante minutes dans la formation d'initiation transversale comme unité pour la durée d'une activité d'apprentissage et unité pour l'attribution de l'encadrement du personnel enseignant ;40° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation qui est compétent en matière de conditions de travail et de gestion des ressources humaines ;41° encadrement : la subvention ou le financement par l'Autorité flamande du traitement des personnels d'appui, directeur et enseignant et, le cas échéant, du personnel auxiliaire d'éducation de l'académie ;42° coefficient d'encadrement : le facteur de calcul pour calculer l'encadrement d'une certaine subdivision structurelle ;43° unités d'encadrement : unités de prestation pour la charge administrative dans l'enseignement artistique à temps partiel ;44° compétence d'enseignement : l'autorisation délivrée par l'Autorité flamande pour l'organisation d'une option ou d'un instrument de musique ;45° inspection de l'enseignement : l'inspection, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;46° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises ;47° réseau d'enseignement : - l'enseignement communautaire : l'enseignement communautaire tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ; 48° formation : Par formation, il faut entendre : - la formation d'initiation transversale ; - le premier degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique ; - le deuxième degré du domaine danse ou arts de la parole-théâtre ; - le deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, en suivant une option déterminée ; - le deuxième degré du domaine musique, en optant pour un certain instrument de musique ; - le troisième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse ou arts de la parole-théâtre, en suivant une option déterminée ; - le troisième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; - le quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse ou arts de la parole-théâtre, en suivant une option déterminée ; - le quatrième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; - l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels, en suivant une option déterminée ; - l'orientation d'études de courte durée culture de la danse ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse en suivant une option spécifique ; - l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale ; - l'orientation d'études de courte durée écrivain ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-culture théâtrale en suivant une option déterminée ; - l'orientation d'études de courte durée culture de la musique ; - l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; 49° option : le contenu d'une orientation d'études qui détermine les caractéristiques d'une formation et se compose d'un ou plusieurs cours fixés par le Gouvernement flamand ;50° transfert : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation déterminée d'une académie à une autre, sur la base ou non d'un échange mutuel ;51° norme de programmation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé dans une académie, un domaine ou une subdivision structurelle dans une implantation pour être inclus dans le règlement de financement ou de subventionnement ;52° norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé dans une académie, un domaine ou une subdivision structurelle dans une implantation pour continuer à être financée ou subventionnée après la période de programmation ;53° aménagements raisonnables : des mesures qui sont prises sur la base des principes et indicateurs visés à l'article 2 du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme de manière à ce que les élèves à besoins éducatifs spécifiques puissent suivre les activités d'apprentissage dans l'académie ;54° élève régulier : un élève qui remplit les conditions visées au point 63° et a payé les droits d'inscription ;55° autorité scolaire : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution ;il s'agit de la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs académies ; 56° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année calendaire suivante ;57° spécialisation : une orientation d'études de courte durée d'un domaine s'axant sur le métier d'artiste individuel ;58° subdivision structurelle : une orientation d'études de courte durée dans un domaine, un ensemble d'orientations d'études de longue durée dans un degré déterminé d'un domaine à l'exception du troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes et du deuxième degré musique pour adultes, de la formation d'initiation transversale ou du troisième degré arts plastiques ou audiovisuels pour adultes ou du deuxième degré musique pour adultes ;59° volume des études : le temps que l'élève consacre aux activités d'apprentissage proposées par l'académie.Le volume des études est déterminé par orientation d'études et est exprimé comme un produit d'années d'études et de périodes de cours hebdomadaires ; 60° période d'études : une période de temps délimitée exprimée en années d'études au cours de laquelle un élève achève une formation déterminée dans un degré déterminé ;61° orientation d'études : un parcours d'apprentissage dans un domaine s'axant sur l'obtention d'une qualification professionnelle donnée, de la partie spécifique d'une qualification d'enseignement donnée ou d'une attestation d'apprentissage donnée ;62° jour de comptage : le jour auquel les élèves sont comptés en vue de l'attribution de l'encadrement et des moyens et subventions de fonctionnement et de l'obtention des normes de rationalisation et de programmation ;63° condition d'admission : une condition à laquelle un élève doit satisfaire pour suivre une formation ;64° parcours : le nombre d'années d'études que dure une subdivision structurelle donnée ;65° options et instruments de musique uniques : des options et des instruments de musique suivis par très peu d'élèves à déterminer par le Gouvernement flamand ;66° cours : la partie d'une formation dans laquelle un élève suit un nombre d'activités d'apprentissage cohérents sur le fond ;67° personne de confiance : une personne en qui l'élève ou les personnes concernées placent leur confiance et qui les aide dans certains cas ;68° implantation : un bâtiment ou complexe de bâtiments où est installé une académie ou une partie d'une académie ;69° Vlaamse Onderwijsraad : le Conseil flamand de l'Enseignement, le conseil consultatif stratégique tel que décrit au titre IV du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » ;70° adulte : l'élève du domaine arts de la parole- théâtre, danse ou musique ayant atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre de l'année scolaire ou l'élève du domaine arts plastiques et audiovisuels ayant atteint l'âge de 18 ans à la même date ;71° dispense : le cours ou l'ensemble de cours pour lesquels l'élève ne doit pas participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation. CHAPITRE 2. - Mission et finalité de l'enseignement artistique à temps partiel Section 1re. - Mission de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 4.L'enseignement artistique à temps partiel développe le talent et les compétences artistiques des élèves par la pratique, la réalisation, l'expérience et la contemplation de l'art de manière à ce qu'ils puissent passer à l'activité artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail ou faire la transition vers l'enseignement supérieur artistique.

Dans le cadre de l'objectif, visé à l'alinéa 1er, une académie assure les missions suivantes : 1° organiser un enseignement artistique conformément aux dispositions du présent décret ;2° accompagner les élèves dans leurs choix au cours du parcours d'apprentissage afin de leur permettre d'acquérir une autonomie dans leur développement artistique ;3° évaluer et certifier les compétences acquises. En vue de l'approfondissement ou l'élargissement de l'enseignement artistique, visé à l'alinéa 2, 1°, une académie peut proposer une offre d'activités d'apprentissage sur mesure. Cette offre répond à un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° une coopération interdisciplinaire à travers les domaines ou les orientations d'études dans le même domaine ;2° l'organisation de moments de retour pour les diplômés ;3° l'innovation de l'enseignement pour ce qui est contenu et méthodologie. Une académie peut organiser une offre d'activités d'apprentissage en vue des initiatives locales de coopération avec des écoles de l'enseignement maternel, obligatoire et supérieur.

Une académie ne peut exécuter d'autres missions ou exercer d'autres compétences que celles qui lui sont attribuées par application du présent décret. Section 2. - Finalités

Art. 5.Pour toute orientation d'études de longue durée sont déterminées les compétences de base pour les premier, deuxième et troisième degrés.

Pour la formation d'initiation transversale, les compétences de base sont déterminées.

Les qualifications professionnelles s'appliquent aux élèves de quatrième année qui passent à l'activité artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail, des qualifications professionnelles sont d'application. La partie spécifique d'une qualification d'enseignement s'applique aux élèves du quatrième degré souhaitant transiter vers l'enseignement supérieur.

Pour toute orientation d'études de courte durée, l'autorité scolaire sélectionne un ensemble pertinent et consistent d'objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base puisés uniquement dans le domaine artistique concerné.

Art. 6.Les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base sont développés à l'aide des éléments de descripteur, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de sanction d'un arrêté du Gouvernement flamand fixé sur avis du Vlaamse Onderwijsraad.

L'arrêté précité est sanctionné par décret au plus tard six mois après son approbation par le Gouvernement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

Les qualifications professionnelles sont reconnues suivant la procédure, visée aux articles 10 à 13/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Pour les orientations d'études de longue durée conduisant à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base. Comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences de base sont déterminées en utilisant des éléments de descripteur du cadre de qualifications. Le Vlaamse Onderwijsraad, le secteur socioculturel, et les fonds sectoriels et les fédérations professionnelles des professionnels artistiques seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences.

Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'une autorité scolaire juge que les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres convictions pédagogiques ou sont inconciliables avec celles-ci, elle dépose une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi ces objectifs finaux spécifiques ou ces compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres conceptions pédagogiques ou pourquoi ils sont inconciliables avec celles-ci. L'académie propose dans la même demande des objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement dont apparaît l'équivalence avec les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base. § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux spécifiques fixés par arrêté ou par décret ou aux compétences de base fixées par arrêté du Gouvernement flamand et permettent de délivrer des titres équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement que renferment les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base comprend au moins des contenus pour les orientations d'études correspondantes.Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs finaux spécifiques sont déterminés par arrêté du Gouvernement flamand ou aux contenus pour lesquels des compétences de base sont déterminées par arrêté du Gouvernement flamand ; 3° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés en des termes qui indiquent ce que l'on peut attendre des élèves ;4° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes ;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes permettant aux élèves d'entamer un enseignement complémentaire ;6° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés de façon à permettre de vérifier la mesure dans laquelle les élèves les acquièrent. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc d'experts externes. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'académie dépose une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base entreront en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Un arrêté sur une demande de dérogation relative aux objectifs finaux spécifiques est ratifié par décret dans un délai de six mois. Lorsque l'arrêté n'est pas ratifié par décret dans le délai précité, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, l'académie peut déposer une demande de dérogation, dans un délai d'un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'académie est liée par les objectifs finaux spécifiques à compter du 1er septembre suivant soit la publication d'un décret ratifiant un arrêté reconnaissant les objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation. Section 3. - Programme d'études et projet pédagogique artistique

Art. 8.§ 1er. Dans le respect des compétences de base, qualifications professionnelles et objectifs finaux spécifiques imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand, chaque autorité scolaire dispose d'un programme d'études approuvé et choisit librement ses propres méthodes pédagogiques Les programmes d'études contiennent, le cas échéant, les objectifs que l'autorité scolaire formule explicitement pour ses élèves, à partir du propre projet pédagogique artistique. Dans les programmes d'études sont inclus de manière identifiable : 1° les compétences de base ;2° les qualifications professionnelles ;3° les objectifs finaux spécifiques. § 2. Pour garantir la qualité de l'enseignement artistique à temps partiel, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études sur la base des critères qu'il détermine et sur avis de l'inspection de l'enseignement. Le Gouvernement flamand ne se prononce pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées.

Art. 9.L'autorité scolaire détermine librement l'organisation de son enseignement artistique à temps partiel et sa vision artistique et pédagogique. Elle fixe cette organisation et vision dans le projet artistique et pédagogique. CHAPITRE 3. - Structure de l'enseignement artistique à temps partiel Section 1re. - Structure

Art. 10.L'enseignement artistique à temps partiel contient des orientations d'études dans les domaines artistiques suivants : 1° arts plastiques et audiovisuels ;2° danse ;3° arts de la parole-théâtre ;4° musique.

Art. 11.Les orientations d'études de longue durée comportent quatre degrés consécutifs se composant de plusieurs années d'études.

Les orientations d'études de courte durée comportent deux ou trois années d'études. Elles ne sont pas organisées en degrés. Section 2. - Domaine arts plastiques et audiovisuels

Art. 12.§ 1er. Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel, les fonds de secteur et les fédérations professionnelles de professionnels artistiques : 1° artiste plasticien ;2° cinéaste ;3° photographe ;4° créateur de bijoux/orfèvre ;5° dentellier ;6° créateur ;7° artisan restaurateur de meubles ;8° spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études.

Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du troisième degré pour jeunes est d'au moins vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de six ou sept années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du troisième degré pour adultes est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins quarante périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de dix, cinq ou quatre années d'études.

Art. 13.§ 1er. Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° culture plastique et audiovisuelle ;2° spécialisation en arts plastiques et audiovisuels. § 2. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études culture plastique et audiovisuelle est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études spécialisation en arts plastiques et audiovisuels est d'au moins seize périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 3. - Domaine danse

Art. 14.§ 1er. Dans le domaine danse, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel : 1° chorégraphe ;2° danseur-créateur ;3° danseur-interprète. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études.

Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins deux périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre ou deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du troisième degré est d'au moins sept périodes de cours hebdomadaires et demie réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

Art. 15.§ 1er. Dans le domaine danse, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° culture de la danse ;2° spécialisation en danse. § 2. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études culture de la danse est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études spécialisation en danse est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 4. - Domaine arts de la parole-théâtre

Art. 16.§ 1er. Dans le domaine arts de la parole-théâtre, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel : 1° acteur-créateur ;2° metteur en scène de théâtre ;3° acteur-interprète. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études.

Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins deux périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre ou deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du troisième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

Art. 17.§ 1er. Dans le domaine arts de la parole-théâtre, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° arts de la parole-théâtre ;2° écrivain ;3° spécialisation en arts de la parole-théâtre. § 2. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études arts de la parole-théâtre est de six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études écrivain est de neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études spécialisation en arts de la parole-théâtre est de quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 5. - Domaine musique

Art. 18.§ 1er. Dans le domaine musique, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel : 1° carillonneur ;2° musicien-créateur ;3° chef d'orchestre ;4° DJ ;5° musicien-interprète. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'orientation d'études carillonneur, visée au point 1°, ne peut être organisée que dans la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études.

Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins deux périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du deuxième degré pour jeunes est d'au moins douze périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre années d'études.

A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du deuxième degré pour adultes est d'au moins neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du troisième degré est d'au moins neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois ou quatre années d'études.

A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

Le Gouvernement flamand détermine le volume des études et les parcours des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'orientation d'études carillonneur.

Art. 19.§ 1er. Dans le domaine musique, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° histoire de la musique ;2° culture musicale ;3° spécialisation en musique. § 2. La somme du volume des études des années d'études des orientations d'études histoire de la musique et culture musicale est chacune de six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études de la spécialisation en musique est de quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 6. - Dispositions communes

Art. 20.Par dérogation aux articles 10 à 19, une académie peut organiser dans le premier degré une formation d'initiation transversale se focalisant au maximum sur les deux ou plusieurs domaines. La somme du volume des études des années d'études de la formation d'initiation transversale est de deux périodes de cours réparties sur un parcours de deux années d'études.

Art. 21.Les orientations d'études de courte durée spécialisation offrent aux élèves brillants l'opportunité d'exceller et de contribuer ainsi à l'image de l'académie et de l'enseignement artistique à temps partiel. Les autres orientations d'études de courte durée ne ciblent pas la pratique artistique active et promeuvent la participation culturelle des élèves.

Art. 22.L'autorité scolaire répartit de façon équilibrée le volume des études, visé aux articles 12 à 20, sur les années d'études. A l'exception du troisième degré du domaine danse, le nombre de périodes de cours par année scolaire est toujours un nombre entier. Chaque année d'études contient un ensemble cohérent d'activités d'apprentissage.

La répartition du volume des études est négociée dans le comité local.

Art. 23.Dans le respect des conditions imposées par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire détermine par orientation d'études, par degré et, le cas échéant, par option et pour la formation d'initiation transversale les cours suivis par élève en vue de l'obtention des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle respecte le volume des études, visé aux articles 12 à 20.

Art. 24.Le Gouvernement flamand détermine par domaine et par orientation d'études les options et les cours possibles.

Art. 25.Dans le domaine musique, le Gouvernement flamand détermine les instruments de musique possibles. Section 7. - La Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen

Art. 26.La Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen est agréée et subventionnée par la Communauté flamande comme académie de l'enseignement artistique à temps partiel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des normes, structures, cours et titres pour cette académie. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de subventionnement de cette institution, la manière dont l'académie rend compte au Ministère flamand de l'Enseignement et quel est le statut qui s'applique au personnel.

L'arrêté du Gouvernement flamand sur les matières énoncées à l'alinéa 1er est ratifié par décret. Section 8. - Netoverschrijdend Samenwerkingsforum deeltijds

kunstonderwijs Brussel (Forum de coopération transréseau de l'enseignement artistique à temps partiel à Bruxelles)

Art. 27.Les autorités scolaires des académies situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale font partie d'un Forum de coopération transréseau.

Le Forum de coopération : 1° optimise l'offre de formations organisées par les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les harmonise ;2° s'efforce de coopérer avec des établissements néerlandophones d'enseignement fondamental ou secondaire ;3° développe des initiatives socioculturelles et, ce faisant, s'efforce de parvenir à une coopération avec des organisations et institutions socioculturelles dans les communes situées en Région flamande, mentionnées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;4° signale à l'autorité des problèmes, des besoins et des solutions quant aux formations artistiques à temps partiel ;5° optimise les prestations de services aux élèves des académies ;6° stimule et soutient toutes les formes possibles de coopération entre les académies. Le Forum de coopération rédige à la majorité simple des votes exprimés un règlement d'ordre intérieur et le soumettra au Gouvernement flamand pour ratification. § 2. Le Forum de coopération accomplit au moins les missions suivantes : 1° réaliser les objectifs visés au paragraphe 1er ;2° émettre un avis motivé au Gouvernement flamand sur les demandes des académies pour la programmation des domaines et subdivisions structurelles conformément aux conditions visées aux articles 115 à 118 ;3° accomplir toutes les missions qu'une autorité scolaire confère au Forum de coopération ou que les académies confèrent ensemble au Forum de coopération. § 3. Le Forum de coopération ne peut jamais disposer de compétence d'enseignement lui-même. § 4. Le Forum de coopération présente annuellement le 1er avril au plus tard un rapport d'activité au Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. En outre, le Forum de coopération présente au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport d'auto-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de l'évolution de l'enseignement artistique à temps partiel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale depuis l'année scolaire du lancement du Forum de coopération ;2° une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération. Section 9. - Concertation relative aux réformes fondamentales de

l'enseignement

Art. 28.Le Gouvernement flamand informe les délégués des autorités scolaires et des organisations syndicales représentatives sur tout projet de réforme fondamentale de l'enseignement.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation séparée sur cette réforme fondamentale de l'enseignement est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des autorités scolaires, entre le Ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des autorités scolaires.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation séparée sur cette réforme fondamentale de l'enseignement est organisée, à la demande d'au moins une des organisations syndicales représentatives, entre le Ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE 4. - Elèves de l'enseignement artistique à temps partiel Section 1re. - Conditions d'admission

Art. 29.§ 1er. Pour être admis à l'enseignement artistique à temps partiel, un élève doit avoir atteint l'âge de six ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un élève qui n'a pas atteint l'âge de six ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire peut être inscrit dans l'enseignement artistique à temps partiel s'il est inscrit dans l'enseignement primaire. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un élève qui n'a pas atteint l'âge de six ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et qui n'est pas inscrit dans une école primaire agréée mais qui suit l'enseignement à domicile visé à l'article 3, 24° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est également admis à l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 30.Un élève qui remplit les conditions d'admission à l'enseignement primaire visées aux articles 13, 14 et 14/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peut être admis au premier degré de l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 31.Pour être admis au deuxième degré dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou au deuxième degré pour jeunes dans le domaine musique, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais dans le cas du domaine arts de la parole-théâtre ne pas être âgé de plus de quatorze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au deuxième degré pour adultes du domaine musique, l'élève doit avoir atteint l'âge de quinze ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire.

Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais ne pas être âgé de plus de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire.

Art. 32.Pour être admis au troisième degré des domaines danse ou musique, l'élève doit avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine respectif.

Pour être admis au troisième degré du domaine arts de la parole-théâtre, l'étudiant doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine arts de la parole-théâtre ;2° avoir atteint l'âge de quinze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au troisième degré pour jeunes du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels ;2° avoir atteint l'âge de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au troisième degré pour adultes du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire.

Art. 33.§ 1er. Pour être admis à une orientation d'études dans le quatrième degré des domaines danse, arts de la parole-théâtre ou musique, l'élève doit avoir acquis les compétences de base du troisième degré du domaine auquel l'orientation d'études appartient. § 2. Pour être admis à une orientation d'études dans le quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'étudiant doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du troisième degré du domaine auquel l'orientation d'études appartient ;2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire.

Art. 34.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'élève peut démontrer qu'il remplit les conditions d'admission prévues aux articles 29 à 33 ou a acquis les compétences de base lui permettant d'accéder à un certain degré dans un domaine donné ou à une orientation d'études dans le quatrième degré.

Art. 35.L'autorité scolaire détermine l'âge minimum pour les orientations d'études de courte durée en tenant compte des conditions d'admission prévues à l'article 29.

Sans préjudice de l'application des conditions d'admission visées aux articles 29 à 33, le directeur décide, sur la base des modalités établies par le Gouvernement flamand visées à l'article 34, après avis des enseignants concernés, si l'étudiant est admis à l'une des orientations d'études de courte durée - spécialisation, visées à l'article 13, § 1er, 2°, 15, § 1er, 2°, 17, § 1er, 3°, et 19, § 1er, 3°, en fonction de la motivation, des compétences et du potentiel de l'élève par rapport à la finalité de la spécialisation, telle que visée aux articles 3, 57° et 21. Le directeur motive sa décision par écrit à chaque élève.

Art. 36.L'autorité scolaire détermine les conditions d'admission aux activités d'apprentissage sur mesure prévues à l'article 4, alinéa 3, en tenant compte des conditions d'admission prévues à l'article 29. Section 2. - Droits et obligations des élèves et des personnes

concernées Sous-section 1re. - Inscription

Art. 37.§ 1er. Sans préjudice de l'application des conditions d'admission visées aux articles 29 à 36, toute personne a le droit de s'inscrire dans l'académie et la formation de son choix, compte tenu de l'offre d'enseignement disponible. Un élève se réinscrit à chaque année d'études de la formation.

Si une académie offre différents parcours pour une formation particulière, l'élève peut choisir le parcours de sa formation. Un élève peut changer de parcours avec l'accord du directeur, à condition qu'il n'excède pas le volume des études global visé aux articles 12 à 20.

Un élève qui est inscrit à une certaine formation ne peut plus se réinscrire à la même formation dans la même académie ou dans une académie différente. Un élève sorti avec un diplôme d'une certaine formation ne peut plus se réinscrire dans la même formation. § 2. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire publie le démarrage des inscriptions à toutes les personnes intéressées.

Les inscriptions doivent être faites au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité scolaire peut déterminer librement la période d'inscription aux activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3, à condition qu'elle fournisse en temps utile aux personnes intéressées toutes les informations nécessaires à ce sujet.

Art. 38.Les élèves sont inscrits dans l'ordre dans lequel ils se présentent à l'académie et remplissent toutes les conditions suivantes : 1° avoir payé au moins 50 % des droits d'inscription prévus aux articles 91 et 92 ;2° s'être déclaré d'accord avec le règlement d'académie ;3° s'être déclaré d'accord avec le projet artistique et pédagogique de l'académie.

Art. 39.Par dérogation à l'article 38, tout élève qui prend déjà des cours dans une académie a priorité sur tous les nouveaux étudiants pour la suite de la formation qu'il suit, dans la même académie, s'il s'inscrit avant le 30 juin de l'année scolaire précédente à laquelle se rapporte l'inscription.

Art. 40.Une autorité scolaire refuse d'inscrire une personne comme élève régulier si la personne ne remplit pas les conditions d'admission prévues aux articles 29 à 36. Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que la personne remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

Art. 41.Une autorité scolaire peut refuser d'inscrire une personne si elle peut démontrer l'insuffisance de capacité au niveau de la formation à laquelle l'élève régulier a l'intention de s'inscrire. Des listes d'attente peuvent être créées.

Lorsque la capacité d'accueil est dépassée, l'autorité scolaire informera la personne des alternatives possibles dans sa propre académie ou dans une autre académie.

Art. 42.Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une académie où l'élève concerné fut définitivement exclu pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou la pénultième année scolaire, conformément à l'article 50, § 2.

Art. 43.Une autorité scolaire peut refuser d'inscrire un élève non régulier.

Art. 44.Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un élève qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3, 24°, pour cause d'insuffisance de capacité pour les élèves admissibles au financement.

Une autorité scolaire peut refuser l'inscription à une formation complémentaire dans le même domaine pour cause d'insuffisance de capacité pour les élèves admissibles au financement.

Art. 45.Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées, et le cas échéant, les motifs de refus peut être soumis à un contrôle par l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Art. 46.Une autorité scolaire qui refuse l'accès à un élève doit communiquer sa décision par écrit ou par voie électronique dans les dix jours ouvrables. A la demande de l'élève et des personnes intéressées, la décision de l'autorité scolaire leur est expliquée.

Art. 47.Lors de l'inscription, le directeur ou son représentant informe l'élève et les personnes intéressées par écrit ou par voie électronique sur : 1° la nature juridique et la composition de l'autorité scolaire ;2° le projet artistique et pédagogique de l'académie ;3° l'organisation des activités d'apprentissage ;4° le règlement de l'académie, visé à l'article 58 ;5° les droits d'inscription et, plus particulièrement, le droit aux droits d'inscription réduits et les pièces justificatives qui doivent être présentées à cet effet et le régime de contribution ;6° le cas échéant, le fait que pour l'académie une demande d'agrément provisoire a été présentée à l'autorité compétente ou qu'un agrément provisoire pour une année scolaire a été délivré par l'autorité compétente ;7° le cas échéant, la composition du conseil d'académie. L'autorité scolaire informe sans tarder l'élève ou les personnes intéressées pendant l'année scolaire d'agrément provisoire, visée à l'alinéa 1er, 6°, de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément sollicité.

Art. 48.Lorsqu'un élève change d'académie ou prend des cours dans plusieurs académies, les académies concernées peuvent transférer des données portant sur la carrière scolaire spécifique à l'élève, à moins que l'élève ou les personnes intéressées ne s'y opposent explicitement.

Art. 49.Pour chaque élève, l'académie enregistre les données suivantes, qu'elle transmet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten : 1° le nom, le prénom et l'adresse ;2° la date de naissance ;3° la nationalité ;4° les formations déjà suivies dans une académie d'enseignement artistique à temps partiel et les résultats ;5° la formation actuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel ;6° le numéro de registre national ou numéro Bis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les dates auxquelles les données visées à l'alinéa 1er doivent être fournies au plus tard.

Par numéro Bis tel que mentionné à l'alinéa 1er, 6°, on entend : le numéro d'identification de la sécurité sociale pour les personnes qui ont des droits au sein de la sécurité sociale belge, mais qui ne sont pas inscrites au Registre National.

Sous-section 2. - Exclusion temporaire et définitive des élèves

Art. 50.§ 1er. Le directeur peut, dans des cas exceptionnels, exclure temporairement un élève. Une telle exclusion temporaire prive l'élève du droit de suivre effectivement et régulièrement les activités d'apprentissage dans l'année scolaire pendant une période d'au moins un jour de cours et au plus 14 jours consécutifs, selon le cas. § 2. L'autorité scolaire peut, dans des cas exceptionnels, exclure définitivement un élève. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui implique que l'élève sanctionné est désinscrit.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément au règlement de l'académie visé à l'article 58. § 3. Dans l'attente d'une éventuelle exclusion temporaire ou permanente, l'élève peut être suspendu par l'autorité scolaire à titre de mesure conservatoire. Une telle suspension préventive prive l'élève du droit de suivre effectivement et régulièrement les activités d'apprentissage dans l'année scolaire pendant une période d'au maximum 14 jours consécutifs.

L'autorité scolaire peut décider, sous réserve d'une justification claire donnée à l'élève et aux personnes intéressées, de prolonger une fois la période initiale d'un maximum de 14 jours consécutifs si, en raison de facteurs externes, l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans ce délai initial.

La suspension peut avoir un effet immédiat, auquel cas l'élève et les personnes intéressées en sont informés.

Art. 51.Les exclusions temporaires et définitives ne peuvent être effectuées qu'après une procédure garantissant les droits de la défense et appliquant les principes suivants : 1° l'avis préalable des enseignants intéressés est sollicité ;2° l'élève et les personnes intéressées sont informés, par écrit ou par voie électronique, de l'intention d'imposer une mesure disciplinaire ;3° l'élève et les personnes intéressées ont accès au dossier disciplinaire de l'élève, y compris l'avis des enseignants concernés, et sont entendus, et assistés, si besoin, d'une personne de confiance ;4° la sanction disciplinaire est proportionnelle à la gravité des faits ;5° l'élève concerné et, le cas échéant, les personnes intéressées sont informés de la décision prise soit par écrit, soit par voie électronique ;Dans la notification, l'académie fait référence à la possibilité de recours et reprend les dispositions du règlement de l'académie visées à l'article 58 qui s'y rapportent. Section 3. - Elèves à besoins éducatifs spécifiques

Art. 52.Un élève en possession d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou d'un rapport tel que visé à l'article 294 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un élève qui est reconnu comme personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère, peut suivre un programme adapté individuellement, si le directeur et les enseignants concernés, après consultation de l'élève et des personnes intéressées, motivent que l'élève, malgré des aménagements raisonnables, ne peut réaliser des gains d'apprentissage suffisants dans le programme d'études commun.

Un élève avec un programme adapté individuellement, peut déroger à une ou plusieurs des dispositions suivantes : 1° les dispositions relatives au volume des études, visées aux articles 12 à 20 ;2° les dispositions relatives aux finalités et programmes d'études, visées aux articles 5 et 8 ;3° les dispositions relatives aux conditions d'admission, visées aux articles 29, § 2, à 36 ;4° les dispositions relatives à l'évaluation et la validation des études, visées aux articles 59 à 62. Le directeur et les enseignants concernés développent le programme adapté individuellement en concertation avec l'élève et les personnes intéressées, veillent à ce que ce programme soit axé sur le développement de l'élève et prennent les mesures pédagogiques, didactiques et organisationnelles nécessaires. Le directeur et les enseignants concernés peuvent faire appel à des experts externes ou au service d'accompagnement pédagogique.

Un programme adapté individuellement dure au maximum une année d'études de plus que le degré concerné auquel l'élève est inscrit.

L'élève ne peut pas prolonger le parcours d'apprentissage. Lors que l'élève achève le degré, l'académie délivre une attestation d'apprentissage à l'élève.

L'inspection de l'enseignement et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten peuvent consulter le programme adapté individuellement auprès de l'académie à tout moment.

Art. 53.Un élève en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un élève qui est reconnu comme personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère, peut déroger, après consultation du directeur et des enseignants concernés et au sein du programme d'études commun, aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20, ainsi qu'aux dispositions relatives aux évaluations énoncées aux articles 61 et 62.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par programme d'études commun, les programmes d'études approuvés comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les compétences de base, les qualifications professionnelles et les objectifs finaux spécifiques.

Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction du gain d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation de compétences ou de l'attestation de qualification professionnelle. Section 4. - Suivre des cours dans l'enseignement artistique à temps

partiel

Art. 54.L'élève régulier a payé les droits d'inscription visés aux articles 90 à 92 et est tenu de participer à toutes les activités d'apprentissage et de s'engager à atteindre les finalités fixés, sauf en cas d'absence justifiée par l'autorité scolaire ou sauf en cas de dispense d'un cours.

L'académie est libre de déterminer la répartition des élèves en groupes de classe en fonction d'un cours particulier. Ce faisant, elle tient compte du développement cognitif et psychosocial lié à l'âge des enfants, des jeunes et des adultes.

Art. 55.Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles un élève peut répartir sa formation sur différentes académies.

Art. 56.Le Gouvernement flamand fixe les procédures selon lesquelles un élève ayant déjà acquis des compétences requises a droit à une dispense pour un cours.

Art. 57.§ 1er. Après consultation du directeur et des enseignants concernés, un élève peut remplacer un cours dans lequel des connaissances, des aptitudes ou des attitudes, sont acquises de façon intégrée, en tout ou en partie, par des activités d'apprentissage dans un contexte d'apprentissage alternatif pertinent pour acquérir des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques ou obtenir la qualification professionnelle, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne responsable du contexte d'apprentissage alternatif fournit un environnement d'apprentissage de qualité ;2° la personne responsable du contexte d'apprentissage alternatif propose un accompagnement structurel en termes de contenu à l'élève, ce qui contribue à garantir la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques ou de la qualification professionnelle ;3° les activités d'apprentissage dans le contexte de l'apprentissage alternatif se déroulent dans un bâtiment qui répond aux normes d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène. L'académie dispose d'un instrument de contrôle validé par l'inspection de l'enseignement pour évaluer la qualité de l'environnement d'apprentissage.

L'académie assure le suivi du processus d'apprentissage et développe à cet effet un cadre d'accords avec toutes les personnes concernées, conformément à la réglementation en matière de concertation et de négociation.

L'académie évalue l'élève et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Des activités d'enseignement et de formation d'autres dispensateurs de formation privés ou publics ne sont pas prises en considération.

L'académie informe les élèves sur la possibilité de suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif.

Art. 58.Une académie rédige pour chacune de ses académies un règlement d'académie.

Le règlement de l'académie comprend les éléments suivants : 1° le règlement régissant la procédure disciplinaire et la transgression des règles de vie des élèves, y compris une exclusion temporaire ou définitive et régissant la procédure de recours telle que visée aux articles 50 et 51, y compris la mise en place de délais raisonnables et réalisables ;2° la procédure régissant la délivrance d'une l'attestation de compétences, d'une attestation de qualification professionnelle ou d'une attestation d'apprentissage de l'enseignement artistique à temps partiel ;3° les directives sur les absences et les arrivées tardives ;4° les accords relatifs à l'auto-apprentissage en dehors des cours, les agendas et l'évaluation de l'élève, tels que visés aux articles 60 et 61 ;5° le soutien financier et non financier qui ne provient pas de l'Autorité flamande et des personnes morales relevant de sa compétence ;6° le régime de contribution visé aux articles 95 et 96;7° la déclaration d'engagement entre l'académie et l'élève ou les personnes intéressées, dans laquelle des accords mutuels sont formulés au sujet des contacts parents, de la fréquentation suffisante et des formes d'accompagnement individuel de l'élève ;8° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés aux articles 4 à 8 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions qui peuvent être imposées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer ;9° la manière dont le conseil d'académie est composé le cas échéant ;10° le droit d'accès de l'élève ou des personnes intéressées et leur droit à une explication des données, y compris les données d'évaluation, relatives à l'élève recueillies par l'académie.Si l'académie demande le remboursement des frais de photocopie, visé à l'alinéa 3, ce remboursement est prévu dans le régime de contribution du règlement de l'académie ; 11° l'information sur des activités extra-muros ;12° l'indication qu'en cas de changement d'académie les données des élèves seront transférées à la nouvelle académie, à moins que l'élève ou les personnes intéressées ne s'y opposent explicitement, après avoir consulté les données à leur demande ;13° l'instrument de contrôle tel que visé à l'article 57 relatif au contexte d'apprentissage alternatif. Si, après l'explication visée à l'alinéa 2, 10°, il apparaît que l'élève ou les personnes intéressées souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée que dans le cadre de la carrière scolaire de l'élève. Au cas où certaines données concernent également un tiers et que la consultation complète des données par l'élève concerné et les personnes intéressées porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage. Section 5. - Evaluation et validation des études

Art. 59.L'académie où l'élève est inscrit, confère l'attestation d'apprentissage, l'attestation de compétences ou l'attestation de qualification professionnelle. La délivrance en vertu du présent décret, de l'attestation d'apprentissage, de l'attestation de compétences et de l'attestation de qualification professionnelle équivaut à la reconnaissance et à la validation de droit.

Le Gouvernement flamand détermine la forme de l'attestation d'apprentissage, de l'attestation de compétences et de l'attestation de qualification professionnelle, ainsi que la procédure et les modalités de sa délivrance.

Art. 60.L'académie dispose d'une vision artistique et pédagogique soutenue concernant l'évaluation transparente, valide et fiable d'élèves. La vision explicite de quelle manière l'évaluation supporte le processus d'apprentissage des élèves.

L'académie met cette vision en pratique et la motive par des actions concrètes auprès des élèves et des membres du personnel.

Dans son règlement, tel que mentionné à l'article 58, l'académie inclut les principes de base de sa vision de l'évaluation des élèves et communique de la manière dont l'évaluation se déroule.

L'académie explicite la manière dont elle surveille la qualité du processus d'évaluation.

Au moins deux fois par année scolaire, l'académie associe chaque élève à l'évaluation de son progrès au moyen d'impressions écrites et documentées.

Les élèves sont obligés de participer aux activités d'évaluation.

Art. 61.La mesure dans laquelle l'élève atteint les compétences de base, les qualifications professionnelles ou les objectifs finaux spécifiques détermine s'il a réussi ou non un degré d'une orientation d'études.

Les élèves qui se sont absentés pour plus d'un tiers des cours sans justification de leur absence n'ont pas réussi.

Art. 62.Le directeur et les enseignants concernés surveillent le rendement d'étude de l'élève au cours des différentes années d'études de la formation et prennent les mesures nécessaires pour l'encadrement des élèves à cette fin.

Si le directeur et les enseignants concernés considèrent que, malgré les mesures d'encadrement des élèves, un élève n'a pas réalisé de gains d'apprentissage suffisants par rapport aux finalités à atteindre, ils peuvent considérer que l'élève peut bénéficier d'un parcours d'apprentissage prolongé. Par degré d'une orientation d'études de longue durée, le parcours d'apprentissage peut être prolongé d'une année d'études. Le parcours d'apprentissage des orientations d'études de courte durée peut être prolongé d'une année d'études. Section 6. - Organisation de l'année scolaire

Art. 63.Le Gouvernement flamand détermine les périodes de congé, l'organisation de l'année scolaire et les cas dans lesquels les activités d'apprentissage peuvent être suspendues.

Art. 64.L'académie organise les activités scolaires pour les élèves en âge scolaire de manière à ce qu'elles ne chevauchent pas les activités scolaires de l'enseignement obligatoire. CHAPITRE 5. - Moyens en personnel et moyens de fonctionnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 65.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné.

Art. 66.Une autorité scolaire obtient pour ses membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui, directeur et enseignant et, le cas échéant, du personnel auxiliaire d'éducation un traitement si ces membres du personnel remplissent toutes les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand ;2° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1° ;3° être porteur des titres visés à l'article 3, 6°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 5, 8° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;4° être engagé conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;5° être en service sur la base de la réglementation en matière de l'encadrement ;6° se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des élèves.

Art. 67.§ 1er. Pour le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 à 72, seuls les élèves admissibles au financement sont comptés. § 2. Quel que soit le nombre de formations qu'il suit, un élève ne peut être financé qu'une seule fois par domaine.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé.

Un élève qui accumule des absences injustifiées pour plus d'un tiers des activités d'apprentissage organisées entre l'inscription et le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement n'est pas admissible au financement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève qui suit simultanément une formation dans le quatrième degré et dans une orientation d'études de spécialisation de courte durée est admissible au financement pour les deux formations. § 3. Tout élève admissible au financement compte pour une unité de comptage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels sont pondérés par le coefficient 0,85.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique sont pondérés par le coefficient 0,70.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui prolongent leurs parcours d'apprentissage dans le quatrième degré ou une orientation d'études de courte durée sont pondérés par le coefficient 0,50.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement à l'exception des élèves dans le quatrième degré arts plastiques et audiovisuels et dans les orientations d'études de courte durée qui suivent leur formation entière dans des implantations en Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons sont pondérés par le coefficient 1,4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui suivent leur formation entière dans des implantations situées dans des communes faiblement peuplées sont pondérés par le coefficient 1,05.

Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 5 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 5 sont cumulatives.

Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 6 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 6 sont cumulatives.

Les pondérations visées aux alinéas 5 et 6 ne sont pas cumulatives. La pondération de l'alinéa 5 prévaut. § 4. Pour l'application des dispositions de la section 2 à 7 du présent chapitre, on entend par « élèves » des « élèves admissibles au financement pondérés ». Section 2. - Encadrement du personnel enseignant

Sous-section 1re. - Calcul de l'encadrement pour des orientations d'études de longue durée et de courte durée

Art. 68.Pour l'application des dispositions de la présente section, les orientations d'études, visées aux articles 10 à 20, sont organisées en subdivisions structurelles.

Toutes les orientations d'études de longue durée d'un certain degré dans un domaine forment une même subdivision structurelle.

Toutes les orientations d'études de courte durée d'une formation d'initiation transversale forment chacune une subdivision structurelle distincte.

Par dérogation à l'alinéa 2, le troisième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine des arts plastiques et audiovisuels forment des subdivisions structurelles distinctes.

Par dérogation à l'alinéa 2, le deuxième degré pour jeunes et le deuxième degré pour adultes dans le domaine musique forment des subdivisions structurelles distinctes.

Art. 69.§ 1er. Pour l'année scolaire X/X+1, une académie a droit à des périodes de cours calculées selon la formule suivante : élèves x OC x S, où : 1° élèves : le nombre d'élèves par parcours dans une subdivision structurelle au 1er février de l'année scolaire précédente dans l'académie ;2° OC : le coefficient d'encadrement par parcours de la subdivision structurelle, visé à l'article 70 ;3° S : le facteur de solidarité calculé conformément à l'article 71. Le nombre de périodes de cours qu'une académie acquiert pour un certain degré est la somme des périodes de cours de tous les parcours de toutes les subdivisions structurelles dans chaque degré, sur l'ensemble des implantations de cette académie.

Par parcours dans une subdivision structurelle, les élèves sont toujours comptés séparément. Dans une académie à plusieurs implantations, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les périodes de cours pour les orientations d'études de spécialisation de courte durée sont calculées comme suit : 1° si, dans un domaine d'une académie, le nombre d'élèves suivant une spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente est inférieur ou égal à 25 % du nombre d'élèves suivant le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente, le nombre d'élèves en spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente est multiplié par le coefficient d'encadrement et le facteur de solidarité, calculé conformément à l'article 71.2° si, dans une académie et dans un domaine, le nombre d'élèves suivant une spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente dépasse 25 % du nombre d'élèves dans le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente, 25 % du nombre d'élèves dans le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente dans ce domaine est multiplié par le coefficient d'encadrement et le facteur de solidarité, calculé conformément à l'article 71. § 3. Les résultats des calculs visés aux paragraphes 1er et 2 sont arrondis au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la date de comptage pour le calcul des périodes de cours pour les subdivisions structurelles des académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'académie pour l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et les échelles de traitement dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 ainsi que le mode de conversion des périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 vers ces emplois.

Art. 70.Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine arts plastiques et audiovisuels sont :

Coefficient d'encadrement

1er degré parcours de deux années

0,14545

2e degré parcours de quatre années

0,14545

3e degré pour jeunes parcours de six années

0,29091

3e degré pour jeunes parcours de sept années

0,24935

3e degré pour adultes parcours de deux années

0,29091

4e degré parcours de dix années

0,29818

4e degré parcours de cinq années

0,59636

4e degré parcours de quatre années

0,74545

spécialisation parcours de deux années

0,59636

culture plastique et audiovisuelle parcours de trois années

0,25625


Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine danse sont :

Coefficient d'encadrement

1er degré parcours de deux années

0,12500

2e degré parcours de quatre années

0,25000

2e degré parcours de deux années

0,50000

3e degré parcours de trois années

0,31250

4e degré parcours de trois années

0,38438

spécialisation parcours de deux années

0,38438

culture de la danse parcours de trois années

0,25625


Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine arts de la parole-théâtre sont :

Coefficient d'encadrement

1er degré parcours de deux années

0,06667

2e degré parcours de quatre années

0,10782

2e degré parcours de deux années

0,21564

3e degré parcours de trois années

0,42750

4e degré parcours de trois années

0,76875

spécialisation parcours de deux années

0,76875

écrivain parcours de trois années

0,76875

arts de la parole-théâtre parcours de trois années

0,25625


Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine musique sont :

Coefficient d'encadrement

1er degré parcours de deux années

0,06667

2e degré pour jeunes parcours de quatre années

0,44716

2e degré pour adultes parcours de trois années

0,42750

3e degré parcours de trois années

0,64400

3e degré parcours de quatre années

0,48300

4e degré parcours de trois années

1,12997

spécialisation parcours de deux années

1,12997

culture musicale

0,25625

histoire de la musique

0,25625


Le coefficient d'encadrement pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale est de 0,06667.

Art. 71.§ 1er. Le facteur de solidarité est calculé d'une part pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'autre part pour l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique. § 2. Le facteur de solidarité pour le domaine arts plastiques et audiovisuels est calculé suivant la formule : S = le facteur de solidarité = 1 - (A/B), où : 1° A : les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, au moyen d'un facteur de solidarité de 1, de toutes les subdivisions structurelles du domaine arts plastiques et audiovisuels dans les implantations qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, sont encore en cours de création conformément aux articles 114 à 118 ;2° B : le nombre total de périodes de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;3° par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création, conformément à l'article 114, est le 1er février de l'année scolaire précédente. § 3. Le facteur de solidarité pour l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique est calculé suivant la formule : S = le facteur de solidarité = 1 - (C/D), où : 1° C : les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées, conformément aux articles 69 et 70, au moyen d'un facteur de solidarité 1, de toutes les subdivisions structurelles des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique dans les implantations qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, sont encore en cours de création conformément aux articles 114 à 118 ;2° D : le nombre total de périodes de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou musique pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;3° par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création, conformément à l'article 114, est le 1er février de l'année scolaire précédente. § 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale dans les implantations encore en cours de création au 1er février de l'année scolaire précédente, conformément aux articles 114 à 118, sont multipliées par 0,25, ajoutées au calcul de A et B et multipliées par 0,75, ajoutées au calcul de C et D. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale dans les implantations auxquelles il n'est pas fait référence dans l'alinéa 1er, sont multipliées par 0,25, ajoutées au calcul de B et multipliées par 0,75, ajoutées au calcul de D. § 5. L'impact du facteur de solidarité sur l'encadrement fait l'objet d'un suivi annuel à partir de l'année scolaire 2019-2020. Le Parlement flamand reçoit un rapport annuel à ce sujet.

Art. 72.Tout en respectant les crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage d'utilisation à appliquer, pour une ou plusieurs années scolaires, à tout ou partie du calcul de l'encadrement visé aux articles 69 et 70. Ce pourcentage d'utilisation est un facteur de calcul qui diminue ou augmente en pourcentage le coefficient d'encadrement.

Sous-section 2. - Utilisation de l'encadrement du personnel enseignant

Art. 73.§ 1er. En application de la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des périodes de cours.

L'autorité scolaire peut utiliser le nombre total de périodes de cours attribuées pour organiser des activités d'apprentissage, l'accompagnement musical et des activités d'apprentissage sur mesure.

Pour la coordination pédagogique, l'autorité scolaire peut utiliser un maximum de trois pour cent du nombre de périodes de cours attribuées.

Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local. § 2. Chaque période de cours utilisée pour des activités d'apprentissage donne lieu, pour chaque semaine de l'année scolaire, à une activité d'apprentissage d'au moins cinquante minutes pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'au moins soixante minutes pour les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique, ou d'au moins cinquante ou soixante minutes pour la formation initiale transversale, en tenant compte des dispositions relatives à l'organisation de l'année scolaire, visées aux articles 63 et 64.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles une académie peut regrouper les activités d'apprentissage hebdomadaires en ensembles plus grands. § 3. Un maximum de cinq pour cent des périodes de cours, calculé conformément aux dispositions des articles 69 à 72, peut être utilisé pour employer des conférenciers. Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par conférencier : une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'académie. Un conférencier donne, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise du secteur public ou privé, des exposés dans l'académie ou dans un autre lieu dans le cadre de la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles. Pour ces exposés, il met à profit son expertise ou son expérience dans les arts amateurs, les arts professionnels, l'industrie créative ou le patrimoine culturel.

Lors de l'utilisation des périodes de cours pour des conférenciers, les périodes de cours sont converties en crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit.

L'utilisation des périodes de cours pour les conférenciers fait l'objet de négociations au sein du comité local. § 4. Un maximum de cinq pour cent des périodes de cours, calculé conformément aux dispositions des articles 69 à 72, peut être utilisé pour organiser des activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3. Des activités d'apprentissage sur mesure ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 4, alinéa 3.

L'autorité scolaire est libre de programmer les activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire.

Art. 74.L'autorité scolaire ne peut utiliser les périodes de cours du domaine arts plastiques et audiovisuels que pour ce domaine. Les périodes de cours des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique peuvent être échangées entre elles. Les périodes de cours de la formation initiale transversale ne peuvent être utilisées que pour cette subdivision structurelle.

Les périodes de cours des subdivisions structurelles du quatrième degré peuvent être utilisées dans les premier, deuxième et troisième degrés. Les périodes de cours des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés ne peuvent être utilisées dans les subdivisions structurelles du quatrième degré mais peuvent être échangées entre elles.

Les périodes de cours des orientations d'études de courte durée ne peuvent être échangées qu'entre elles.

Aux fins de la réglementation applicable aux personnels, les orientations d'études de courte durée sont considérées comme une subdivision structurelle du quatrième degré.

Art. 75.Au cours d'une année scolaire donnée, une autorité scolaire peut reporter à l'année scolaire suivante les périodes de cours qu'elle n'utilise pas dans une académie, ou à une autre autorité scolaire si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° le nombre maximum de périodes de cours d'une année scolaire donnée qui est reporté est fixé au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en question ;2° le nombre maximal de périodes de cours reportées d'une année scolaire à l'autre ne peut jamais dépasser 3 % du nombre de périodes de cours de cette année scolaire.Le nombre maximum de périodes de cours transférées est toujours arrondi à une période de cours entière ; 3° les périodes de cours ne peuvent être utilisées que dans l'année scolaire en cours ou dans l'année scolaire suivante ;4° l'autorité scolaire de l'académie a déclaré sur l'honneur qu'elle ne doit prononcer, pendant cette année scolaire dans l'académie, conformément à la réglementation en vigueur, aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis à l'emploi dans un emploi organique vacant ou non vacant dans une académie de l'autorité scolaire et ce, pour le reste de l'année scolaire. Par dérogation à la condition, visée à l'alinéa 1er, 4°, sont considérés pour l'application de l'alinéa 1er dans une académie des arts, le domaine arts plastiques et audiovisuels et l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique comme une académie séparée.

S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa 1er, et, dans le cas d'une académie des arts, aux conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, la mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit aucun effet à l'égard de l'autorité.

Dans les périodes de cours transférées, visées à l'alinéa 1er, aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif. Lorsque la condition précitée n'est pas remplie, les nominations à titre définitif ne produisent aucun effet à l'égard de l'autorité.

Sous-section 4. - Dispositions particulières

Art. 76.§ 1er. A partir de quatre cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies des arts ont droit à vingt périodes de cours pour l'appui à la gestion dans l'académie. En deçà de ce seuil, le nombre de périodes de cours pour l'appui à la gestion est attribué au prorata de 1/20 par série complète de vingt élèves.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes.

Les académies qui, au 1er septembre 2017 organisaient un projet temporaire de coopération intercommunale ou un projet temporaire de coopération régionale, conservent les périodes de cours destinées à la coordination pédagogique qui leur sont attribuées en vertu des conditions du projet.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours, visées aux alinéas 1er et 3, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours vers ces emplois. § 2. A partir de l'année scolaire 2019-2020, les académies, visées à l'annexe 2 du présent décret, ont droit à des périodes supplémentaires. Ces périodes de cours supplémentaires sont calculées annuellement suivant la formule figurant à l'alinéa 2.

Si X pour les académies, énumérées à l'annexe 2 du présent décret, est inférieur à Z, l'académie en question a droit à Y périodes supplémentaires, calculées selon la formule : Y = Z - X, où : 1° Z : le nombre de périodes de cours, visées à l'annexe 2, au présent décret pour l'académie concernée ;2° X est égal à A - B, où : a) A : l'encadrement calculé conformément à l'article 69 ;b) B : l'encadrement calculé conformément à l'article 69, mais par dérogation à l'article 67, § 3, alinéa 5, les élèves concernés sont pondérés à 1. Y est arrondi au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre.

Si l'académie concernée a droit, conformément à l'article 155, à des périodes de cours additionnelles pour les premier, deuxième et troisième degrés, la moitié de Y sera déduite, pour l'académie concernée, des périodes de cours obtenues pour les premier, deuxième et troisième degrés, conformément à l'article 155. Si le nombre de périodes de cours ainsi obtenu est négatif, le nombre de périodes de cours pour l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés est censé être égal à zéro conformément à l'article 155.

Si l'académie concernée a droit, conformément à l'article 155, à des périodes de cours additionnelles pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, la moitié de Y sera déduite, pour l'académie concernée, des périodes de cours obtenues pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, conformément à l'article 155. Si le nombre de périodes de cours ainsi obtenu est négatif, le nombre de périodes de cours, pour l'académie concernée pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée est censé être égal à zéro, conformément à l'article 155. Section 3. - Encadrement du personnel directeur

Art. 77.A partir de deux cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies ont droit à une fonction de directeur. En deçà de ce seuil, une fonction de directeur est attribuée au prorata de 1/20 par série complète de dix élèves.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes.

Art. 78.Le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur dans une académie et qui, à la suite de la fusion d'académies, est mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut être mis au travail à titre personnel dans un emploi non organique de directeur qui est ajouté à l'académie fusionnée. La mise au travail dans un emploi non organique est considérée comme une réaffectation et suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'académie.

L'emploi non organique, visé à l'alinéa 1er, est attribué sur la base du même calcul que celui pour la fonction de directeur, visée à l'article 77. L'emploi non organique n'est accordé que pour la durée pendant laquelle le membre du personnel visé à l'alinéa 1er y est mis au travail.

Tant qu'un emploi non organique, tel que visé à l'alinéa 2, est attribué à l'académie des arts, aucune période de cours pour l'appui à la gestion ne peut être financée ou subventionnée, par dérogation à l'article 76, § 1er, dans cette académie des arts. Section 4. - Encadrement du personnel d'appui et du personnel

auxiliaire d'éducation

Art. 79.§ 1er. Toute académie a droit à des unités d'encadrement administratif calculées selon la formule suivante : (a x 0,001 x 38) - (b x 38/32), où : 1° a : le nombre d'élèves au 1er février de l'année scolaire précédente dans l'académie ;2° b : le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur ; limité au volume visé au paragraphe 3 ; 3° 32 : le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur ;4° 38 : le nombre d'unités d'encadrement administratif pour un emploi à temps plein de collaborateur administratif. Par dérogation au jour de comptage, visé à l'alinéa 1er, 1°, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes. § 2. Si la première décimale est supérieure ou égale à cinq, le résultat de cette formule est arrondi à l'unité supérieure. Si ce chiffre est inférieur à cinq, le résultat est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Dans une académie qui, au 30 juin 2007, disposait d'un emploi financé ou subventionné dans la fonction de surveillant-éducateur, dont le titulaire était un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel temporaire occupant un emploi vacant, ou dans laquelle, au 30 juin 2007, un surveillant-éducateur nommé à titre définitif était mis en disponibilité par défaut d'emploi, cette fonction est financée ou subventionnée tant que le même membre du personnel est le titulaire.

Le droit, visé à l'alinéa 1er, se limite au volume de l'emploi dont ce membre du personnel était titulaire le 30 juin 2007.

Art. 80.Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les unités d'encadrement administratif, visées à l'article 79, § 1er, ainsi que le mode de conversion des unités d'encadrement administratif vers ces emplois.

Art. 81.§ 1er. Pour les académies visées à l'annexe 1re au présent décret, l'encadrement administratif est calculé selon la formule suivante, en tenant compte du nombre de périodes de cours calculées conformément à l'article 69 : [(15 x a + 16 x b + 13 x c)/5000-d/32] x 38, où : 1° a : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles des premier et deuxième degrés ;2° b : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles du troisième degré ;3° c : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée ;4° d : le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur limité au volume visé à l'article 79, § 3 ;5° 32 : le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur ;6° 38 : le nombre d'unités d'encadrement administratif pour un emploi à temps plein de collaborateur administratif. Le résultat du calcul, visé à l'alinéa 1er, est arrondi à l'unité immédiatement inférieure. § 2. A partir de l'année scolaire pour laquelle la méthode, visée à l'article 79, fournit aux académies, visées à l'annexe 1re du présent décret, un encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation identique ou supérieur que la méthode visée au paragraphe 1er, cet encadrement est calculé conformément à l'article 79. Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des

propres moyens

Art. 82.L'autorité scolaire peut, à charge des moyens de fonctionnement, visés aux articles 83 et 84, ou à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, ou des propres moyens, engager du personnel.

Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.

Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel.

L'emploi organisé avec les moyens, visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est recruté conformément à l'alinéa 2 par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est recruté par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L'Agentschap voor Onderwijsdiensten paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Cette Agentschap voor Onderwijsdiensten réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris indemnités, allocations, pécule de vacance, prime de fin d'année et cotisation patronale, de l'autorité scolaire. Section 6. - Moyens de fonctionnement

Art. 83.Toute académie de l'enseignement subventionné à droit à des moyens de fonctionnement. Le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) est calculé selon la formule : nombre de périodes de cours attribuées pour l'année scolaire (X/X+1) x -montant par période de cours.

Le montant par période de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels et dans la formation initiale transversale s'élève à 79,34 euros.

Le montant par période de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique s'élève à 26,45 euros.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, les montants de l'année scolaire précédente sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2. Le coefficient A est porté en compte pour 100%.

Art. 84.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2019, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2018-2019, le montant destiné à l'enseignement artistique à temps partiel dans l'enseignement communautaire s'élève à 1.729.877 euros.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, le budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit pour une année scolaire (X, X+1) : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2. Le coefficient A est porté en compte pour 100%. § 2. Le Gouvernement flamand arrête la manière dont le montant calculé conformément au paragraphe 1er est versé aux académies.

Art. 85.Pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie par les moyens visés aux articles 83 et 84, l'autorité scolaire conclut un contrat conformément à la procédure applicable et aux conditions applicables qui s'appliquent à l'Etat.

Art. 86.Chaque autorité scolaire d'une académie subventionnée est responsable devant l'Agentschap voor Onderwijsdiensten de l'utilisation de ses moyens de fonctionnement. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten peut effectuer un contrôle sur place sans que ce contrôle soit motivés par des raisons d'opportunité.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures de contrôle de manière plus détaillée et développe une méthode permettant d'obtenir un aperçu annuel de l'utilisation des moyens de fonctionnement. Section 7. - Recouvrements et sanctions

Sous-section 1re. - Recouvrements

Art. 87.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout financement ou subvention indûment versé est récupéré auprès de l'autorité scolaire. Une partie de traitement indûment payée est toutefois récupérée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement de celle-ci.

Sous-section 2. - Sanctions

Art. 88.§ 1er. Sans préjudice de la poursuite pénale à laquelle peut donner lieu l'une des infractions suivantes, l'autorité scolaire peut être sanctionnée pour : 1° toute déclaration inexacte faite dans l'intention d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, qui affecte le calcul du montant du financement ou de la subvention ;2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels ;3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données, conformément à l'article 49, de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises ;4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement ;5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers ;6° toute infraction à l'obligation de payer aux dates, conformément à l'article 93, les droits d'inscription ;7° tout non-respect des obligations de traiter l'élève et les membres du personnel dans le respect de leurs droits et obligations et de l'exercice des missions et compétences administratives et organisationnelles assignées aux académies par le présent décret ou par le Gouvernement flamand. § 2. La sanction, visée au paragraphe 1er, est une sanction financière de 10 % au maximum des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 ou 84.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la sanction financière pour l'infraction, visée au paragraphe 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par élève, générée par les élèves pour lesquels l'académie n'a pas fourni correctement et à temps les données, conformément à l'article 49.

La sanction financière, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au-dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.

La restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante.

Art. 89.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. L'arrêté précité garantit les droits de la défense et prévoit la possibilité de faire appel. CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution

Art. 90.Un élève régulier paie des droits d'inscription pour chaque domaine dans lequel il s'inscrit. La totalité des droits d'inscription est payée avant le 1er octobre de l'année scolaire en question.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé.

Art. 91.Pour l'année scolaire 2018-2019, les droits d'inscription s'élèvent à : 1° 307 euros ;2° 129 euros si l'élève n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans ou remplit une condition telle que visée à l'article 92, § 1er ou § 2 ;3° 65 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en question ;4° 42 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et remplit une condition telle que visée à l'article 92. A partir de l'année scolaire 2019-2020, les droits d'inscription pour l'enseignement artistique à temps partiel sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2. Le montant est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 92.§ 1er. Pour bénéficier de la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°, l'élève doit remplir au jour de l'inscription au moins une des conditions suivantes : 1° être chômeur complet indemnisé ou assimilé ;2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi en vertu de la réglementation relative à l'emploi et au chômage ;3° recevoir un revenu d'intégration du CPAS ou une allocation équivalente ;4° recevoir un revenu garanti pour personnes âgées ou un supplément à la rente ;5° être reconnu comme personne handicapée et recevoir une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale ;6° être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 66% ;7° être bénéficiaire d'allocations familiales majorées (reconnu pour au moins 66 %) ;8° résider dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique ou dans une famille d'accueil ;9° posséder le statut de réfugié politique reconnu ;10° être bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance. § 2. Un élève qui est à la charge d'une personne remplissant au moins une des conditions visées au paragraphe 1er est également éligible à la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°. § 3. Un élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paie les droits d'inscription réduits, visés à l'article 91, alinéa 1er, 4° ; 1° si, au moment de l'inscription, un autre membre de l'unité de vie à laquelle il appartient, a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie ;2° pour chaque inscription supplémentaire dans un domaine différent de la même académie ou d'une académie différente. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un élève qui, au jour de l'inscription, ne remplit pas au moins une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 peut bénéficier de la réduction à moins que l'élève ne la remplisse en septembre. § 5. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le droit d'un élève est démontré.

Art. 93.Chaque autorité scolaire verse annuellement à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, pour chacune de ses académies subventionnées ou financées, un montant calculé selon la formule suivante : B = B1 + B2, où : 1° B1 est payé au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire (X/X+1) et, pour l'enseignement financé, est calculé selon la formule suivante : B1= i, et pour l'enseignement subventionné, est calculé selon la formule suivante : B1 = i - w, où : a) i : 95% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X-1, X) ;b) w : les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) calculés selon l'article 83 ;2° B2 est payé au plus tard le 15 avril de l'année scolaire (X/X+1) et calculé selon la formule suivante : B2 = I - i, où : a) I : 100% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X/X+1) ;b) i : 95% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X-1, X). Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la composante B1 pour la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen est égale à i.

Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité scolaire effectue le transfert des droits d'inscription à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Art. 94.Les montants, visés à l'article 91, sont intégralement affectés au fonds « Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs » (Droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel), ci-après dénommé « le Fonds ».

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par fonds : un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Les moyens du Fonds doivent être affectés à des dépenses pour le paiement de traitements et de subventions de traitement dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Le traitement comptable des opérations se fait pour chaque réseau d'enseignement séparément.

Art. 95.Si une autorité scolaire demande des contributions supplémentaires de l'élève, celle-ci doit garantir un traitement équitable à l'égard de tous les élèves et ne doit pas compromettre la possibilité de participer.

Si une contribution est demandée pour du matériel didactique ou des droits d'auteur ou de reprographie, celle-ci est facturée au prix coûtant et doit être estimée au début de chaque année scolaire et communiquée à l'élève avant l'inscription.

Par matériel didactique visé à l'alinéa 2, il faut entendre tout le matériel qui est spécifié par l'autorité scolaire comme étant nécessaire pour suivre la formation et qui est facturé par l'autorité scolaire.

Art. 96.Une autorité scolaire peut déterminer librement la contribution des élèves non réguliers ou des élèves suivant des activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3, à condition que le montant n'excède pas le montant qu'un élève régulier paierait pour son inscription dans un domaine. CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies Section 1re. - Dispositions générales

Art. 97.Une académie peut organiser les formes d'enseignement suivantes : 1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel l'académie a compétence d'enseignement et dont les périodes de cours sont financées ou subventionnées dans le plein respect du présent décret ;2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel l'académie a compétence d'enseignement et dont les périodes de cours sont financées ou subventionnées en tout ou en partie par des tiers. Des moyens de l'Autorité flamande ne peuvent pas être utilisés pour l'organisation de l'enseignement qui n'est ni financée ni subventionnée par l'Autorité flamande.

Art. 98.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les orientations d'études, visées aux articles 12 à 20, sont organisées en subdivisions structurelles.

Toutes les orientations d'études de longue durée d'un certain degré dans un domaine forment une même subdivision structurelle.

Toutes les orientations d'études de courte durée et la formation d'initiation transversale forment chacune une subdivision structurelle distincte.

Par dérogation à l'alinéa 2, le troisième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine des arts plastiques et audiovisuels forment des subdivisions structurelles distinctes.

Par dérogation à l'alinéa 2, le deuxième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine musique forment des subdivisions structurelles distinctes. Section 2. - Agrément d'académies

Art. 99.L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. L'offre de formation d'académies agréées n'est admissible à une subvention ou à un financement que si la compétence d'enseignement a été attribuée conformément à l'article 131.

Art. 100.Une académie peut être agréée si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire ;2° elle est établie dans des bâtiments et des locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;3° elle adopte une structure telle que visée aux articles 10 à 25 du présent décret ;4° elle forme un ensemble pédagogique ;5° elle dispose d'un matériel pédagogique suffisant et d'un équipement scolaire adapté ;6° elle respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;7° elle se soumet au contrôle de l'inspection de l'enseignement ;8° elle respecte la réglementation sur l'organisation de l'année scolaire ;9° elle respecte la réglementation en matière des finalités et programmes d'études ;10° elle respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des Droits de l'Homme et de l'Enfant en particulier ;11° elle mène une politique efficace pour faire connaître et faire respecter l'interdiction de fumer, visée à l'article 4 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, et qui contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions, comme indiquée dans le règlement de l'académie ou du travail.

Art. 101.Une académie en cours de création peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°.

Une autorité scolaire souhaitant obtenir l'agrément provisoire pour une académie, présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard le 1er avril précédant sa création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire présente avant le 1er mai 2018 une demande d'agrément provisoire pour la création d'une académie qui commence à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'académie remplit les conditions énoncées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 1er, du décret précité du 8 mai 2009, d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire.

Au plus tard six mois après le début de l'année scolaire au cours de laquelle l'académie est provisoirement agréée, l'inspection de l'enseignement examinera, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au moyen d'un audit sur place, si l'académie remplit les conditions d'agrément. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, que l'académie remplit les conditions d'agrément visées à l'article 100 du présent décret, ou que l'académie ne sera pas agréée à partir de l'année scolaire suivante.

Art. 102.Une autorité scolaire souhaitant faire agréer une subdivision structurelle ou un domaine d'une académie doit présenter à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant l'agrément.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, une demande d'agrément d'une subdivision structurelle ou d'un domaine d'une académie qui débute à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.

Art. 103.Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une académie ou d'une subdivision structurelle ou d'un domaine en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Art. 104.Une académie qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 100, ou dans le cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°, ne peut pas porter la dénomination « académie d'enseignement artistique à temps partiel ».

Art. 105.Si une académie est composée de plusieurs implantations, l'autorité scolaire peut décider de l'implantation où elle situera son siège administratif. Cette implantation est qualifiée d'implantation principale.

Art. 106.Les académies agréées au 31 août 2018 conservent leur agrément en tant qu'académie d'enseignement artistique à temps partiel, sans préjudice de l'application des articles 100 et 103. Section 3. - Financement et subventionnement des académies

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 107.La présente section est applicable aux académies qui sont agréées ou agréées provisoirement et éligibles à un financement ou à un financement.

Art. 108.Les académies d'enseignement artistique à temps partiel agréées le 31 août 2018 et incluses dans le régime de financement et de subvention sont éligibles à un financement ou un financement, sans préjudice de l'application de l'article 111.

Art. 109.Chaque autorité scolaire assume la responsabilité financière et, le cas échéant, les coûts de l'organisation de l'enseignement dans ses académies et implantations.

Pour les académies qui remplissent les conditions énoncées à l'article 111, l'Autorité flamande intervient financièrement, par le biais d'un financement pour l'enseignement communautaire et par le biais d'une subvention sous forme d'encadrement et de moyens de fonctionnement, pour l'enseignement subventionnée.

Art. 110.Pour la réalisation des normes de rationalisation et de programmation, seuls les élèves réguliers sont comptés.

Chaque élève régulier compte pour une unité de comptage dans chaque académie et dans chaque implantation.

Le jour de comptage pour la programmation est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Le jour de comptage pour la rationalisation est le 1er février de l'année scolaire précédente.

Art. 111.§ 1er. Sans préjudice de l'application des conditions particulières d'obtention des traitements prévues à l'article 66 du présent décret, une autorité scolaire obtient un financement ou une subvention pour chacune de ses académies qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° remplir les conditions, visées à l'article 100, ou être agréée conformément à l'article 101 ;2° remplir les conditions de rationalisation et de programmation, visées aux articles 114 à 130 ;3° avoir une politique de participation concernant l'adaptation de l'offre d'enseignement et le fonctionnement de l'académie à son environnement culturel local, en particulier la pratique de l'art amateur. § 2. Une autorité scolaire souhaitant obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie ou une partie de celle-ci, présente, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant l'admission au financement ou au subventionnement, une demande auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, sa demande de financement ou de subventionnement pour la création d'une partie d'une académie qui débute à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Le Gouvernement flamand prend la décision sur l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée soit par écrit, soit par voie électronique à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement. § 3. Dans une académie agréée provisoirement, l'affectation, la mutation ou la nomination à titre définitif de membres du personnel n'est pas possible.

Art. 112.Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son académie ou d'une partie de celle-ci si les conditions énoncées à l'article 111 ne sont plus remplies.

Art. 113.Si, pour une académie financée ou subventionnée ou une partie de celle-ci, les conditions, prévues à l'article 100 ou, en cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret, ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut, après application de l'article 41 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : 1° supprimer l'agrément : l'académie ou une partie de celle-ci perd le financement ou le subventionnement dès que le Gouvernement flamand supprime l'agrément ;2° retenir, en tout ou en partie, le financement ou le subventionnement si l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions, visées à l'article 100 ou, en cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret, seront à nouveau remplies dans un délai convenu avec le Gouvernement flamand. Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles

Art. 114.§ 1er. Une nouvelle académie, créée à partir du 1er septembre 2018, organise, à la fin de sa période de programmation, toutes les subdivisions structurelles d'au moins le domaine musique ou arts plastiques et audiovisuels, à l'exception des orientations d'études de courte durée.

Au lieu du premier degré d'un domaine, une nouvelle académie peut créer la subdivision structurelle formation initiale transversale.

Une nouvelle académie doit avoir pleinement développé l'offre minimale visée à l'alinéa 1er au plus tard la douzième année scolaire suivant sa fondation. Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études.

Toutefois, elle peut établir les subdivisions structurelles du premier degré dans une période de temps donnée. § 2. Une nouvelle académie est admise à partir du 1er septembre au régime de financement ou de subventionnement si elle remplit les conditions suivantes au 1er octobre de l'année de création : 1° organiser au moins la première année d'études du deuxième degré dans les domaines qu'elle a créés ;2° atteindre les normes de programmation pour les domaines qu'elle a créés, tels que visés aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours ayant le plus grand nombre d'années d'études, tel que visé à l'article 70 ;3° être située dans une commune où, au cours de l'année scolaire précédant l'année de création, les formations créées n'étaient pas organisées. § 3. Pour un financement ou subventionnement ultérieur, la nouvelle académie doit atteindre, pendant les onze années scolaires suivant l'année de sa création, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation des domaines qu'elle a créés, visés aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours ayant le plus grand nombre d'années d'études, visé à l'article 70.

Si tel n'est pas le cas, l'académie ne sera plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire, à moins que l'académie n'ait satisfait aux normes de programmation le jour de comptage précédent. § 4. A partir de la treizième année d'existence, les normes de rationalisation sont d'application.

Art. 115.§ 1er. Une académie peut créer des domaines à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement. A cette fin, l'académie doit atteindre les normes de rationalisation visées à l'article 126, dans tous ses domaines déjà créés au jour du comptage de l'année scolaire précédant la création du nouveau domaine.

La programmation d'un nouveau domaine comprend la création des subdivisions structurelles des premier et deuxième degrés au moins. Au lieu du premier degré du domaine, une académie peut mettre en place une subdivision structurelle d'une formation d'initiation transversale ou mettre en place à la fois le premier degré d'un domaine et la formation d'initiation transversale.

Une nouvelle académie doit avoir pleinement développé ce domaine au plus tard la sixième année scolaire suivant sa fondation. Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études. Toutefois, elle peut créer les subdivisions structurelles du premier degré dans une période de temps donnée.

A partir du 1er septembre, un nouveau domaine dans une académie peut être admis au régime de financement ou de subventionnement si ce domaine atteint au jour de comptage de l'année de sa création, les normes de programmation, visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours comptant le plus d'années d'études au sens de l'article 70. § 2. Pour un financement ou subventionnement ultérieur, le nouveau domaine doit, pendant les cinq années scolaires suivant l'année de sa création, atteindre, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation, visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours comptant le plus grand nombre d'années d'études, visé à l'article 70.

Lorsque la norme de programmation n'est pas atteinte, le domaine de l'académie ne sera plus financé ou subventionné à partir du 1er septembre de la même année scolaire, à moins que le domaine n'ait atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent. § 3. A partir de la septième année d'existence du domaine nouvellement créé, la norme de rationalisation est d'application.

Art. 116.Par la création d'une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 2 et à l'article 117, on entend : 1° l'extension vers une nouvelle implantation d'une subdivision structurelle que l'académie organise déjà dans une ou plusieurs implantations ;2° la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle. La création d'une subdivision structurelle se fait année d'études par année d'études. Toutefois, les années d'études des subdivisions structurelles du premier degré peuvent être créées dans une période de temps donnée.

Art. 117.§ 1er. A partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, une académie peut créer une subdivision structurelle aux conditions suivantes : 1° atteindre les normes de rationalisation pour tous ses domaines et subdivisions structurelles au 1er février de l'année scolaire avant la programmation de la nouvelle subdivision structurelle.2° organiser le domaine dans lequel la subdivision structurelle est créée dans l'année de création de la subdivision structurelle ou avoir commencé la création au cours de l'année scolaire précédente;3° remplir pour la subdivision structurelle créée au jour de comptage de l'année de création, la norme de programmation, proportionnellement au nombre d'années d'études créées dans le parcours comptant le plus grand nombre d'années d'études, tel que visé à l'article 70. § 2. Pendant la période de création, la norme de programmation doit être atteinte chaque fois proportionnellement au nombre d'années d'études créées.

La dernière année scolaire dans laquelle la norme de programmation doit être atteinte au jour de comptage est celle dans laquelle l'année supérieure de la subdivision structurelle secondaire est organisée pour la première fois.

Lorsque la norme de programmation n'est pas atteinte, la subdivision structurelle ne sera plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire, à moins que la subdivision structurelle n'ait atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent. § 3. Les normes de rationalisation s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant la dernière année scolaire de la programmation. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux subdivisions structurelles de spécialisation.

Art. 118.Une académie peut créer une subdivision structurelle de spécialisation à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, aux conditions suivantes : 1° atteindre les normes de rationalisation pour tous ses domaines et subdivisions structurelles au 1er février de l'année scolaire avant la programmation de la nouvelle subdivision structurelle ;2° organiser le domaine dans lequel la subdivision structurelle de spécialisation est créée ou avoir commencé sa création dans l'année scolaire précédente ;3° organiser la subdivision structurelle quatrième degré dans le même domaine dans lequel la subdivision structurelle de spécialisation est créée ou avoir commencé sa création dans l'année scolaire précédente. Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Art. 119.Les normes de programmation pour les domaines des académies, situées en tout ou en partie en Région flamande sont : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels 300 ;2° domaine danse : 30 ;3° domaine arts de la parole-théâtre 80 ;4° domaine musique 300.

Art. 120.Les normes de programmation pour les domaines des académies, situées uniquement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont les suivantes : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels 120 ;2° domaine danse : 12 ;3° domaine arts de la parole-théâtre 32 ;4° domaine musique 120.

Art. 121.Les normes de programmation pour les subdivisions structurelles dans une implantation située en Région flamande dans une commune densément peuplée sont :

norme de programmation

premier degré formation d'initiation transversale

15


norme de programmation

premier degré arts plastiques et audiovisuels

14

deuxième degré arts plastiques et audiovisuels

21

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes

21

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes

21

quatrième degré arts plastiques et audiovisuels

42

spécialisation en arts plastiques et audiovisuels.

non applicable

culture plastique et audiovisuelle

24


norme de programmation

premier degré danse

8

deuxième degré danse

12

troisième degré danse

12

quatrième degré danse

12

spécialisation danse.

non applicable

culture de la danse

24


norme de programmation

premier degré arts de la parole-théâtre

15

deuxième degré arts de la parole-théâtre

21

troisième degré arts de la parole-théâtre

11

quatrième degré arts de la parole-théâtre

4

spécialisation en arts de la parole-théâtre

non applicable

arts de la parole-culture théâtrale

24

écrivain

9


norme de programmation

premier degré musique

15

deuxième degré musique pour jeunes

11

deuxième degré musique pour adultes

11

troisième degré musique

8

quatrième degré musique

3

spécialisation musique

non applicable

culture musicale

24

histoire de la musique

24


Art. 122.Les normes de programmation pour les subdivisions structurelles dans une implantation située en Région flamande dans une commune faiblement peuplée ou située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont :

norme de programmation

premier degré formation d'initiation transversale

11


norme de programmation

premier degré arts plastiques et audiovisuels

10

deuxième degré arts plastiques et audiovisuels

15

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes

15

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes

15

quatrième degré arts plastiques et audiovisuels

29

spécialisation en arts plastiques et audiovisuels.

non applicable

culture plastique et audiovisuelle

17


norme de programmation

premier degré danse

6

deuxième degré danse

8

troisième degré danse

8

quatrième degré danse

8

spécialisation danse.

non applicable

culture de la danse

17


norme de programmation

premier degré arts de la parole-théâtre

11

deuxième degré arts de la parole-théâtre

15

troisième degré arts de la parole-théâtre

7

quatrième degré arts de la parole-théâtre

3

spécialisation en arts de la parole-théâtre

non applicable

arts de la parole-culture théâtrale

8

écrivain

6


norme de programmation

premier degré musique

11

deuxième degré musique pour jeunes

7

deuxième degré musique pour adultes

7

troisième degré musique

5

quatrième degré musique

2

spécialisation en musique

non applicable

culture musicale

17

histoire de la musique

17


Art. 123.Les normes de programmation visées aux articles 121 et 122, ne sont pas d'application aux implantations spéciales.

Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Art. 124.§ 1er. Après sa création, une académie reste éligible à un financement si chacun des domaines qu'elle organise répond à la norme de rationalisation visée à l'article 126.

Pour être éligible au financement ou à la subvention après sa création, un domaine doit répondre aux normes de rationalisation énoncées à l'article 126. § 2. Pour être éligible au financement ou à la subvention après sa création, une subdivision structurelle dans une implantation doit, selon sa situation géographique, répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

Une subdivision structurelle dans une implantation répond aux normes de rationalisation si le nombre total d'élèves dans cette subdivision structurelle sur l'ensemble des lieux d'implantation où elle est organisée par l'académie est supérieur ou égal à (X x a)+(y x b), où : 1° x : la norme de rationalisation, visée à l'article 127 ;2° y : la norme de rationalisation, visée à l'article 128 ;3° a : le nombre d'implantations dans des régions densément peuplées où la subdivision structurelle est organisée ;4° b : le nombre d'implantations dans des régions faiblement peuplées où la subdivision structurelle est organisée.

Art. 125.Les académies, domaines et subdivisions structurelles dans des implantations qui, au jour de comptage, ne répondent pas aux normes de rationalisation qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'académie dans son ensemble répondait aux normes de rationalisation qui lui sont applicables ;2° tous les domaines et toutes les subdivisions structurelles dans les implantations répondaient aux normes de rationalisation qui leur sont applicables. Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Art. 126.§ 1er. Les normes de rationalisation pour les domaines des académies, situées en tout ou en partie, en Région flamande sont : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels 150 ;2° domaine danse : 15 ;3° domaine arts de la parole-théâtre : 40 ;4° domaine musique : 150. § 2. Les normes de rationalisation pour les domaines des académies, situées uniquement en Région de Bruxelles-Capitale sont : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels : 60 ;2° domaine danse : 6 ;3° domaine arts de la parole-théâtre : 16 ;4° domaine musique : 60.

Art. 127.Les normes de rationalisation pour les subdivisions structurelles dans une implantation, située en Région flamande, dans une commune densément peuplée sont :

norme de rationalisation

premier degré formation d'initiation transversale

15


norme de rationalisation

premier degré arts plastiques et audiovisuels

14

deuxième degré arts plastiques et audiovisuels

14

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes

14

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes

14

quatrième degré arts plastiques et audiovisuels

14

culture plastique et audiovisuelle

8


norme de rationalisation

premier degré danse

8

deuxième degré danse

8

troisième degré danse

8

quatrième degré danse

8

culture de la danse

8


norme de rationalisation

premier degré arts de la parole-théâtre

15

deuxième degré arts de la parole-théâtre

14

troisième degré arts de la parole-théâtre

7

quatrième degré arts de la parole-théâtre

3

arts de la parole-culture théâtrale

8

écrivain

3


norme de rationalisation

premier degré musique

15

deuxième degré musique pour jeunes

7

deuxième degré musique pour adultes

7

troisième degré musique

5

quatrième degré musique

2

culture musicale

8

histoire de la musique

8


Art. 128.Les normes de rationalisation pour les subdivisions structurelles dans une implantation, située en Région flamande, dans une commune faiblement peuplée ou en Région de Bruxelles-Capitale sont :

norme de rationalisation

premier degré formation d'initiation transversale

11


norme de rationalisation

premier degré arts plastiques et audiovisuels

10

deuxième degré arts plastiques et audiovisuels

10

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes

10

troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes

10

quatrième degré arts plastiques et audiovisuels

10

culture plastique et audiovisuelle

6


norme de rationalisation

premier degré danse

6

deuxième degré danse

6

troisième degré danse

6

quatrième degré danse

6

culture de la danse

6


norme de rationalisation

premier degré arts de la parole-théâtre

11

deuxième degré arts de la parole-théâtre

10

troisième degré arts de la parole-théâtre

5

quatrième degré arts de la parole-théâtre

2

arts de la parole-culture théâtrale

6

écrivain

2


norme de rationalisation

premier degré musique

11

deuxième degré musique pour jeunes

5

deuxième degré musique pour adultes

5

troisième degré musique

4

quatrième degré musique

1

culture musicale

6

histoire de la musique

6


Art. 129.Les normes de rationalisation, visées aux articles 127 et 128, ne sont pas d'application : 1° aux implantations spéciales ;2° à une subdivision structurelle danse située dans une implantation à plus de 15 km d'une implantation où une subdivision structurelle danse est organisée ;3° aux subdivisions structurelles de spécialisation ;4° aux académies d'enseignement artistique à temps partiel dont l'implantation principale est située dans la commune de Fourons. Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement

Art. 130.§ 1er. Dans les subdivisions structurelles pour lesquelles elle remplit les conditions visées au présent chapitre, une académie ne peut organiser que les clusters d'options, les clusters d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique pour lesquels elle a obtenu la compétence d'enseignement. § 2. Toute autorité scolaire peut demander la compétence d'enseignement auprès du Gouvernement flamand.

Les autorités scolaires qui reçoivent en transfert des subdivisions structurelles provenant d'une autre autorité scolaire et qui n'ont pas la compétence d'enseignement pour certains clusters d'options, un cluster d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique doivent s'adresser au Gouvernement flamand pour obtenir la compétence d'enseignement à cet égard.

Le Gouvernement flamand peut refuser ou octroyer la compétence sollicitée.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et de décision relative à l'octroi de la compétence d'enseignement. Pour ce faire, il tient compte des éléments suivants : 1° l'offre de formation déjà existante dans l'académie ;2° la mesure dans laquelle l'académie dispose d'une infrastructure et de moyens didactiques adaptés ;3° les options et instruments de musique uniques et leur distribution rationnelle. Avant de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand demande l'avis du Vlaamse Onderwijsraad et de l'inspection de l'enseignement. § 3. Une académie qui, pendant deux années scolaires consécutives, n'a organisé aucune option parmi les clusters d'options, aucun instrument de musique parmi les clusters d'instruments de musique, aucune option unique ou aucun instrument de musique unique, perd la compétence d'enseignement pour ce cluster d'options, cluster d'instruments de musique, option unique ou cet instrument de musique unique à partir de l'année scolaire suivante. Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire

Art. 131.§ 1er. Une autorité scolaire peut transférer une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation à une autre académie, pourvu que le transfert ne compromette pas la continuité des études de l'élève au degré suivant.

Le transfert s'effectue en une seule opération et produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 un transfert qui prend cours au 1er septembre 2018. § 2. Tout transfert fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil. § 3. Pour le subventionnement ou le financement, le transfert de la subdivision structurelle visée au paragraphe 1er est réputé avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert.

Art. 132.Une autorité scolaire peut reprendre une académie d'une autre autorité scolaire.

La reprise produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 une reprise qui prend cours le 1er septembre 2018.

Toute reprise fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil.

Art. 133.§ 1er. Une fusion d'académies produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 une fusion qui prend cours le 1er septembre 2018.

Une académie née d'une fusion, n'est pas considérée comme une création. Les normes de programmation ne sont pas d'application. Les clusters d'options, les clusters d'instruments de musique, l'option unique ou l'instrument de musique unique pour lesquels une compétence d'enseignement a déjà été acquise, ne doivent pas faire l'objet d'une demande de compétence d'enseignement.

La fusion s'effectue par l'un des regroupements suivants : 1° par le regroupement en une académie de deux ou plusieurs académies qui sont supprimées simultanément ;2° par le regroupement de deux ou plusieurs académies, où une des académies continue à exister en absorbant l'autre. § 2. Chaque fusion fait l'objet de négociations au sein du comité local de toutes les académies concernées. § 3. Pour le subventionnement ou le financement, la fusion visée au paragraphe 1er est réputée avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert.

Art. 134.Une académie ou une implantation peut changer définitivement d'adresse, ce qui permet à tous les élèves de déménager à la nouvelle adresse au même moment. En cas de déménagement d'une académie entière ou d'une implantation entière, les normes de programmation ne s'appliquent pas.

Si une partie seulement des élèves est transférée au nouveau site, il s'agit de la création d'une implantation, c'est-à-dire d'une programmation.

L'occupation des bâtiments implantés dans un nouveau lieu à la suite du déménagement d'une académie ou d'une partie d'une académie doit être notifiée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard au moment de la mise en service.

Art. 135.Pour des raisons exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut autoriser l'hébergement des élèves dans des bâtiments en dehors de l'implantation existante. Les normes de programmation et de rationalisation ne sont pas d'application dans ce cas pour la durée de cet hébergement.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'hébergement. CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur Section 1re. - Objectifs

Art. 136.A partir de l'année scolaire 2019-2020, des initiatives locales de coopération peuvent être organisées entre les académies et les écoles fondamentales ou secondaires ou les institutions d'enseignement supérieur. Ces initiatives locales de coopération réalisent les objectifs suivants : 1° renforcer la conscience et l'expression culturelles des élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire ;2° renforcer la conscience et l'expression culturelles des étudiants de l'enseignement supérieur en vue de leurs activités professionnelles ultérieures ;3° créer un réseau de partage d'expériences durable entre les enseignants de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement artistique à temps partiel pour l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles ;4° diriger vers l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui font preuve d'un intérêt et d'un talent pour l'art, plus particulièrement les élèves des écoles à majorité d'élèves répondant aux caractéristiques d'élèves visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les initiatives locales de coopération lancées au cours de l'année scolaire 2019-2020 seront évaluées en vue d'ajustements éventuels. Il sera examiné si la durée des initiatives locales de coopération et les autres conditions organisationnelles, la procédure de demande et d'attribution et l'octroi des aides contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er. Section 2. - Conditions d'organisation

Art. 137.Au moins une académie et une école fondamentale ou secondaire ou une institution d'enseignement supérieur participent à une initiative locale de coopération.

A la demande de ces partenaires, d'autres partenaires extérieurs qu'ils jugent pertinents pour la réalisation des objectifs peuvent être associés à l'initiative de coopération.

Les autorités scolaires de toutes les académies, écoles et institutions d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération contenant les éléments suivants : 1° le planning des activités d'apprentissage ;2° les responsabilités mutuelles des écoles et/ou institutions d'enseignement supérieur et académies participantes pour la coordination générale et la mise à disposition de personnels, d'infrastructures scolaires, de moyens didactiques, de matériel et de transport ;3° en cas de coopération avec d'autres partenaires extérieurs tels que visés à l'alinéa 1er, la manière dont la coopération est structurée. Une initiative locale de coopération dure trois années scolaires.

Art. 138.L'initiative locale de coopération utilise l'enveloppe de points et le budget de fonctionnement, visés aux articles 139 à 141, pour l'organisation et la coordination d'activités d'apprentissage culturelles pour les élèves participants de l'école fondamentale ou secondaire ou de l'institution d'enseignement supérieur.A cette fin, l'autorité scolaire de l'académie organise des emplois temporaires dans la fonction d'enseignant afin de remplir la mission, visée à l'alinéa 1er.

En ce qui concerne les initiatives de coopération avec l'enseignement fondamental ou secondaire, les activités d'apprentissage ont lieu pendant les cours de l'enseignement fondamental, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande sur la base de l'article 48 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Section 3. - Soutien

Art. 139.Chaque année, le Gouvernement flamand attribue une enveloppe de points et un budget de fonctionnement à une académie organisant une initiative locale de coopération approuvée.

Art. 140.§ 1er. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, un volume total de 2938 points et 100.333 euros de moyens de fonctionnement sont mis à disposition pour les initiatives locales de coopération approuvées par le Gouvernement flamand. § 2. Pour l'année scolaire 2020-2021, ce volume maximal est de 6303 points et 200.667 euros de moyens de fonctionnement. § 3. Pour l'année scolaire 2021-2022, ce volume maximal est de 9686 points et 301.000 euros de moyens de fonctionnement. § 4. A partir de l'année budgétaire 2022-2023, le volume total de points est calculé au moyen de la formule suivante : P(X/X+1) = P(X-1/X) x y, où : 1° P(X/X+1) = le volume total de points pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire au cours de laquelle il est affecté ;2° P(X-1/X) = le volume total de points pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire précédente ;3° y = A/B, où : a) A : l'encadrement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire -(X-1/X);b) B : l'encadrement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire -(X-2/X-1). Dans chaque cas, l'encadrement est calculé conformément aux articles 68 à 75. § 5. A partir de l'année budgétaire 2022-2023, le volume global de moyens de fonctionnement est calculé au moyen de la formule suivante : W(X/X+1) = W(X-1/X) x z, où : 1° W(X/X+1) : le volume global de moyens de fonctionnement pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire au cours de laquelle ils sont affectés ;2° W(X-1/X) : le volume global de moyens de fonctionnement pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire précédente ;3° z = A/B, où : A : les moyens de fonctionnement pour l'enseignement artistique à temps partiel qui sont calculés pour l'année scolaire (X-1/X) ; B : les moyens de fonctionnement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire (X-2/X-1).

Dans chaque cas, les moyens de fonctionnement sont calculés conformément aux articles 83 à 84.

La totalité du volume de points est calculée conformément à l'article 140, § 4.

Art. 141.§ 1er. Le volume de points par initiative de coopération est déterminé en multipliant le nombre d'élèves participants aux activités d'apprentissage par 0,6682.

Le budget de fonctionnement par initiative de coopération est calculé en multipliant le nombre d'élèves participants par 20,8 euros. § 2. Le volume maximal de points par initiative de coopération est de 35 points.

Le budget de fonctionnement maximal par initiative de coopération est de 1.059 euros.

Le volume global de moyens de fonctionnement est calculé conformément à l'article 140, § 5.

Art. 142.Le Gouvernement flamand détermine les pondérations sur la base desquelles les emplois dans la fonction d'enseignant sont organisés. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la pondération suivant l'échelle de traitement.

Art. 143.Le membre du personnel est toujours désigné comme membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette réaffectation, remise au travail ou mise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. La mise au travail est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux dispositions du décret 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Art. 144.Sans préjudice des principes selon lesquels un membre du personnel est nommé à l'académie où l'emploi est réglementairement organisé, les membres du personnel visés à l'article 143 peuvent être occupés dans les écoles qui participent à l'initiative locale de coopération.

Les principes suivants doivent être respectés à cet égard : 1° le membre du personnel est toujours désigné à l'académie où l'emploi est réglementairement organisé ;2° la distance entre l'implantation principale de l'académie d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ; 3° la situation statutaire du membre du personnel telle qu'elle est déterminée conformément au présent décret est toujours prise en compte. Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application de l'article 20 du décret 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, formalisées dans l'accord, l'arrêté ou le document établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction.

Art. 145.La demande de soutien au titre de l'initiative locale de coopération doit être présentée au plus tard le 1er mars de l'année calendaire précédant le début de l'année scolaire au cours de laquelle la coopération commence.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et d'attribution en tenant compte des objectifs et conditions organisationnelles, visées aux articles 136 à 138.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les initiatives locales de coopération rendent compte de la manière dont le soutien est utilisé. Le Gouvernement flamand se limite à demander un rapport de synthèse annuel et un audit financier aléatoire à la fin de la coopération. Section 4. - Gestion de la qualité

Art. 146.Les initiatives locales de coopération permettent un contrôle par l'inspection de l'enseignement, comme le prévoit le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. CHAPITRE 9. - Bonne administration

Art. 147.Une autorité scolaire peut fournir des informations sur sa propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale.

Art. 148.Toute propagande politique est interdite dans l'académie et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des activités politiques sont admises dans l'académie en dehors des périodes dans lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours avant les élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Aux paragraphes 1 et 2, on entend par activités politiques : toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Art. 149.Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la charge d'enseignement.

Art. 150.Une autorité scolaire autorisant le sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par l'autorité scolaire ne portent pas les communications précitées ;2° les activités restent libres des communications précitées, à moins que ces communications n'attirent simplement l'attention sur le fait que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou a été effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée ;3° le sponsoring et les communications précitées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de l'académie ;4° le sponsoring et les communications visées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'académie.

Art. 151.Les questions relatives à l'application des principes du présent chapitre et les plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être soumises par toute partie intéressée à la « Commissie Zorgvuldig Bestuur » (Commission de bonne administration), visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 152.Les élèves, inscrits dans la même académie ou dans une autre académie pendant l'année scolaire 2017-2018 et qui se réinscrivent pendant l'année scolaire 2018-2019, sont inscrits dans le domaine, le degré, l'année d'études et la formation qui, dans la nouvelle structure, correspondent à la même année d'études ou à l'année d'études suivante de la formation dans le degré et l'orientation d'études dans la structure existant avant le 1er septembre 2018, selon qu'ils ont ou non réussi ou non.

Le Gouvernement flamand détermine les formations de la nouvelle structure qui correspondent aux formations de l'ancienne structure.

Art. 153.Par dérogation à l'article 69, une académie a droit, pour l'année scolaire 2018-2019, pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, au nombre de périodes de cours calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui était d'application au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018 et au nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2018.

Par dérogation à l'article 69, une académie a droit, pour l'année scolaire 2018-2019, pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, au nombre de périodes d'études calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui était d'application au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018 et au nombre d'élèves admissibles à un financement dans ces degrés au 1er février 2018.

L'encadrement accordé en vertu des alinéas 1er et 2, peut être affecté conformément aux dispositions des articles 76, 77, alinéa 2 et 78.

Art. 154.Pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, des périodes d'études additionnelles sont accordées aux académies qui remplissent les conditions prévues à l'article 155.

Pour le calcul des périodes d'études additionnelles, le Gouvernement flamand détermine quelles formations dans la nouvelle structure correspondent à partir du 1er septembre 2018 avec quelles formations dans l'ancienne structure existant avant le 1er septembre 2018.

Les emplois organisés sur la base des périodes de cours additionnelles visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.

Art. 155.§ 1er. Pour l'année scolaire 2019-2020, 783 périodes d'études additionnelles sont disponibles pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, figurant ci-dessous comme « L », et 775 périodes d'études additionnelles pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée, figurant ci-dessous comme « H ». § 2. Les périodes d'études additionnelles pour l'année scolaire 2019-2020 sont accordées aux académies qui remplissent les conditions suivantes : 1° pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés : A - B > 0 périodes de cours, où : 1) A : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) B : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;2° pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée : C- D > 0 périodes de cours, où : 1) C : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) D : le nombre de périodes de cours pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019. § 3. Une académie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, 1°, pour les premier, deuxième et troisième degrés a droit à Z périodes de cours pour l'année scolaire 2019-2020. Z est calculé suivant la formule : Z = q x w, où : 1° q : A - B, où : a) A : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;b) B : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;2° w = L/y, où : y : la somme des résultats de A - B pour toutes les académies pour lesquelles A - B > 0, où : 1) A : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) B : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;3° Z est égal à q, si Z est supérieur à q. § 4. Une académie qui remplit les conditions énoncées au § 2, 2°, a droit à Z périodes de cours pour l'année scolaire 2019-2020. Z est calculé suivant la formule : Z = q x w, où : 1° q = C - D, où : a) C : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;b) D : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;2° où w= H/y, où : y : la somme des résultats de C - D pour toutes les académies pour lesquelles C - D > 0, où : 1) C : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) D : le nombre de périodes de cours pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;3° Z est égal à q, si Z est supérieur à q. § 5. Une académie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 a droit pour l'année scolaire 2020-2021 à 50/100 de Z périodes de cours, dont le calcul se fait conformément au paragraphes 3 et 4.

Une académie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, a droit à Z périodes de cours pour l'année scolaire 2021-2022 à 7/100 de Z périodes de cours, dont le calcul se fait conformément aux paragraphes 3 et 4. § 6. Les résultats des calculs, visés aux paragraphes 3, 4 et 5, sont arrondis au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre.

Art. 156.Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut organiser une subdivision structurelle culture plastique et audiovisuelle dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts plastiques au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut organiser une subdivision structurelle culture de la danse dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en danse au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle arts de la parole-culture théâtrale dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts de la parole au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une autorité scolaire peut organiser les subdivisions structurelles histoire de la musique et culture musicale dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en histoire de la musique au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, l'autorité scolaire d'une académie organisant le domaine arts plastiques et audiovisuels sans les premier, deuxième et troisième degrés peut organiser la subdivision structurelle du troisième degré pour adultes. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

Art. 157.Les programmations commencées avant le 31 août 2018 restent soumises aux conditions de programmation alors en vigueur.

Art. 158.§ 1er. Les projets temporaires « réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle » seront prolongés jusqu'au 31 août 2019 aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article II.54 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. § 2. Les projets temporaires mentionnés à l'article II.55, 3° et 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement sont prolongés jusqu'au 31 août 2019 à des conditions inchangées. § 3. Les projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou issus de l'immigration que l'inspection de l'enseignement évalue favorablement dans son évaluation finale sont prolongés jusqu'au 31 août 2019 aux mêmes conditions que celles mentionnées aux articles IV.46 à IV.51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 159.Les articles II.1 à II.60 de la partie II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, à l'exception de l'article II.54 sont abrogés.

L'article II.54 et les articles IV.46 à IV.51 du même arrêté sont abrogés au 31 août 2019.

Art. 160.Les arrêtés d'exécution en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par leur auteur. Section 3. - Dispositions modificatives

Art. 161.Dans l'article V.27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, les mots « l'enseignement artistique à temps partiel » sont abrogés. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 162.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 97 à 135 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les dispositions, visées aux articles 10 à 25, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, dans la mesure où tel est nécessaire pour l'application des articles 97 à 135.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

(ANNEXES) au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ANNEXE 1re

Indicatif

Nom

Commune fusionnée

BKANDERLECHT

Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs

Anderlecht

BKANTWERPENKASK

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs

Antwerpen

BKARENDONK

Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten

Arendonk

BKBERCHEM

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete

Antwerpen

BKDENDERMONDE

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Dendermonde

BKEEKLO

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

Eeklo

BKETTERBEEK

Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK)

Etterbeek

BKGENTSABK

Academie voor Beeldende Kunst

Gent

BKGENTSINTLUCAS

Sint-Lucasacademie

Gent

BKHERENTALS

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Herentals

BKHOBOKEN

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Antwerpen

BKHOOGSTRATEN

Instituut voor Kreatieve Opvoeding

Hoogstraten

BKMECHELENIKA

Instituut voor Kunst en Ambacht van het Gemeenschapsonderwijs

Mechelen

BKMOL

Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Mol

BKSCHAARBEEK

Sint-Lukasacademie

Schaarbeek


Vu pour être annexé au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

ANNEXE 2

Indicatif

Nom

Avantage Bruxelles en périodes de cours/périodes-professeur (2016-2017)

BKANDERLECHT

Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs

12

BKETTERBEEK

Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK)

12

BKSCHAARBEEK

Sint-Lukasacademie

3

MANDERLECHT

Muziekacademie Anderlecht

91

MBRUSSEL

Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

87

METTERBEEK

Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs Etterbeek

46

MJETTE

Jetse Academie Muziek - Woord - Dans

45

MSCHAARBEEKMAGO

Muziekacademie Schaarbeek J. H. Fiocco

82

MSINTAGATHABERCHEM

Academie Voor Muziek En Woord Sint-Agatha-Berchem

115

MSINTLAMBRECHTSWOLUWE

Gemeentelijke academie voor muziek en woord Sint-Lambrechts-Woluwe

96

MSINTPIETERSWOLUWE

Gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe

72


Vu pour être annexé au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1439 - N° 1 Amendements : 1439 - N° 2 Rapport : 1439 - N° 3 Amendements proposés après introduction du rapport : 1439 - N° 4 Texte adopté en séance plénière : 1439 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 février 2018.

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