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Décret du 09 novembre 2012
publié le 10 décembre 2012

DECRET modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, et le décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » auprès du Parlement flamand, et abrogeant le décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie) (1)

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2012206853
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10/12/2012
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09/11/2012
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9 NOVEMBRE 2012. - DECRET modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, et le décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand, et abrogeant le décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, et le décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand, et abrogeant le décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie) CHAPITRE 1er. - Définition des compétences

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant

Art. 2.Dans l'article 3, point 3 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le Commissaire est chargé de la bonne gestion de l'établissement. ».

Art. 3.A l'article 5 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.Le Commissaire est responsable de la conservation et organise la gestion des archives du Commissariat aux Droits de l'Enfant.

La conservation des archives et la réalisation de la gestion des archives, ainsi que l'accès aux documents des archives se déroulent selon les standards et pratiques utilisés par le Parlement flamand pour ses archives.

Sur la proposition du Commissaire, les listes de sélection des archives sont approuvées par le Parlement flamand ou par un organe désigné par le Parlement flamand. ».

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit : «

Art. 10ter.Pour les litiges et les actes dont l'objet relève de la compétence du Commissariat aux Droits de l'Enfant, la Communauté flamande ou la Région flamande est représentée par le Commissaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. ».

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Le Commissariat aux Droits de l'Enfant est soumis à un audit interne dont les modalités sont fixées par le Parlement flamand. ».

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Le Commissariat aux Droits de l'Enfant et le Parlement flamand peuvent collaborer mutuellement. Cette collaboration ne peut pas porter porté préjudice au fonctionnement autonome du Commissariat aux Droits de l'Enfant. Le contenu de la collaboration est arrêté dans un protocole signé par les deux parties. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand

Art. 8.Dans le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.Le service de médiation flamand est soumis à un audit interne dont les modalités sont fixées par le Parlement flamand. ».

Art. 9.A l'article 21 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le médiateur flamand est chargé de la bonne gestion du service de médiation flamand. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 22ter, rédigé comme suit : «

Art. 22ter.Le service de médiation flamand et le Parlement flamand peuvent collaborer mutuellement. Cette collaboration ne peut pas porter porté préjudice au fonctionnement autonome du service de médiation flamand. Le contenu de la collaboration est arrêté dans un protocole signé par les deux parties. ».

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 22quater, rédigé comme suit : «

Art. 22quater.Le médiateur flamand est responsable de la conservation et organise la gestion des archives du service de médiation.

La conservation des archives et la réalisation de la gestion des archives, ainsi que l'accès aux documents des archives se déroulent selon les standards et pratiques utilisés par le Parlement flamand pour ses archives.

Sur la proposition du médiateur flamand, les listes de sélection des archives sont approuvées par le Parlement flamand ou par un organe désigné par le Parlement flamand. ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 22quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 22quinquies.Pour les litiges et les actes dont l'objet relève de la compétence du médiateur flamand, la Communauté flamande ou la Région flamande est représentée par le médiateur flamand dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. ». CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand

Art. 13.L'article 6, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand, est complété par la phrase suivante : « Les demandes de la part du Parlement flamand sont formulées de la manière fixée par le Règlement du Parlement flamand. ».

Art. 14.Dans l'article 6, alinéa deux, du même décret, les mots « relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente » sont remplacés par les mots « telle que visée au décret du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions ».

Art. 15.Dans l'article 9, § 1er, du même décret, les mots « gestion journalière » sont remplacés par les mots « bonne gestion de l'établissement ».

Art. 16.Dans le chapitre III du même décret, les articles 11 à 13 sont rangés dans une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. Dispositions particulières relatives au fonctionnement ».

Art. 17.Dans le même décret, dans la section IV, insérée par l'article 16, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Le « Vredesinstituut » est responsable de la conservation et organise la gestion des archives du « Vredesinstituut ».

La conservation des archives et la réalisation de la gestion des archives, ainsi que l'accès aux documents des archives se déroulent selon les standards et pratiques utilisés par le Parlement flamand pour ses archives.

Sur la proposition du « Vredesinstituut », les listes de sélection des archives sont approuvées par le Parlement flamand ou par un organe désigné par le Parlement flamand. ».

Art. 18.Dans le même décret, dans la section IV, insérée par l'article 16, il est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : «

Art. 11ter.Pour les litiges et les actes dont l'objet relève de la compétence du « Vredesinstituut », la Communauté flamande ou la Région flamande est représentée par le « Vredesinstituut » dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément à son règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 19.Dans le même décret, dans la section IV, insérée par l'article 16, il est inséré un article 11quater, rédigé comme suit : «

Art. 11quater.Le « Vredesinstituut » et le Parlement flamand peuvent collaborer mutuellement. Cette collaboration ne peut pas porter porté préjudice au fonctionnement autonome du « Vredesinstituut ». Le contenu de la collaboration est arrêté dans un protocole signé par les deux parties. ».

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Le « Vredesinstituut » est soumis à un audit interne dont les modalités sont fixées par le Parlement flamand. ». CHAPITRE 5. - Abrogation du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie)

Art. 21.Le décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie), modifié par les décrets des 28 février 2003 et 5 décembre 2008, est abrogé.

Art. 22.Les documents des archives de l'« Instituut Samenleving en Technologie » sont transférés en état de bonne qualité, d'ordre et d'accessibilité au Parlement flamand.

Art. 23.L'actif et le passif de l'« Instituut Samenleving en Technologie » et tous les droits et obligations qui en résultent, sont transférés au Parlement flamand le 1er janvier 2013.

Le Parlement flamand adopte, au plus tard le 30 juin 2013, les comptes de l'année 2012 de l'« Instituut Samenleving en Technologie ». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 24.L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2011-2012.

Document. Proposition de décret : 1725, n° 1.

Session 2012-2013.

Rapport. 1725, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1725, n° 3.

Annales. Discussion et adoption : séance du 24 octobre 2012.

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