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Décret du 10 décembre 2010
publié le 23 décembre 2010

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant et du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre

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23/12/2010
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10 DECEMBRE 2010. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant et du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant et du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation du capital-risque en Flandre.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2, point 5° du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, les mots « prend la forme juridique d'une société » sont remplacés par les mots « par une personne morale ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'emprunteur est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;»; 2° au § 3, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° Si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut pas être actionnaire de cette personne morale, ni être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.Le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal du prêteur ne peut pas non plus être actionnaire ou être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou détenteur d'un mandat similaire au sein de la personne morale emprunteur. ».

Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Prêt gagnant-gagnant a une durée de huit ans.Il peut être remboursé en une fois après huit ans ou selon un schéma d'amortissement, signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte relatif au Prêt Gagnant-Gagnant. Les dispositions du Prêt Gagnant-Gagnant peuvent en plus stipuler que l'emprunteur peut amortir le Prêt Gagnant-Gagnant anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts. » ; 2° Au § 1er, alinéa trois, les mots « par prêteur » sont ajoutés; 3° Au § 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le montant total en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs Prêts Gagnant-Gagnant, s'élève à 100.000 euros par emprunteur au maximum. »; 4° Au § 1er, les mots « payés annuellement » de l'alinéa quatre actuel, qui devient l'alinéa cinq, sont remplacés par les mots « payés aux dates d'échéance convenues »;5° au § 1er, l'alinéa cinq actuel est abrogé;6° au § 2, alinéa premier, 1°, les mots « dissolution ou » sont insérés entre les mots « de » et « liquidation »;7° au § 2, alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, au cas où cette personne morale serait mise sous administration provisoire ou »;8° Au § 2, alinéa premier, 4°, les mots « intérêts annuels » sont remplacés par les mots « amortissements du principal ou des intérêts »;9° au § 2, alinéa premier, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° en cas d'annulation d'office, visée à l'article 5, § 4, à cause du non-respect par l'emprunteur des conditions du présent décret et des arrêtés en exécution de celui-ci.».

Art. 5.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, 4°, le mot « annuels » est supprimé;2° au § 1er, alinéa deux, 5°, les mots « ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire » sont insérés entre les mots « Banque Carrefour des Entreprises » et « et »;3° au § 1er, alinéa deux, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° de l'emprunteur qui est une personne morale : le nom de la personne morale, sa forme juridique et les adresses de son siège social et de son siège d'exploitation principal, l'identité et la qualité des personnes qui le représentent lors de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, et le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé »;4° au § 1er, alinéa deux, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les montants et échéances des intérêts à payer sur le Prêt gagnant-gagnant, ou, le cas échéant, le schéma d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur;»; 5° au § 2, alinéa premier, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les trois mois »;6° il est ajouté un § 3 ainsi rédigé : « § 3.Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que visé à l'article 4, § 1er et dans les cas, visés à l'article 4, § 2, le prêteur en donne notification, indiquant la raison, à l'instance, visée au § 2, alinéa premier, dans les trois mois de la terminaison du prêt gagnant-gagnant.

Dans un mois de la réception de la notification de terminaison, l'instance, visée au § 2, alinéa premier, procède à l'annulation de l'enregistrement.

Dans une semaine de l'annulation de l'enregistrement, l'instance, visée au § 2, alinéa premier, notifie l'annulation au prêteur par une lettre dans laquelle au minimum le numéro, visé au § 2, alinéa trois, est mentionné. »; 7° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque l'instance, visée au § 2, alinéa premier, estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du présent décret et des arrêtés en exécution du présent décret, elle informe le prêteur de son projet d'annuler l'enregistrement du prêt gagnant-gagnant par lettre recommandée, mentionnant au minimum le numéro, visé au § 2, alinéa trois, de même que les raisons pour lesquelles l'instance, visée au § 2, alinéa premier, estime devoir recourir à l'annulation.

Le prêteur a la possibilité de notifier ses objections éventuelles contre l'annulation à l'instance, visée au § 2, alinéa premier, dans les quinze jours de la réception de la lettre susmentionnée.

Après échéance de ce délai, l'instance, visée au § 2, alinéa premier, décide l'annulation d'office de l'enregistrement lorsqu'elle estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret et des arrêtés d'exécution.

Elle notifie cette décision au prêteur par lettre recommandée, dans laquelle au minimum le numéro, visé au § 2, alinéa trois, de même que les raisons de l'annulation d'office sont mentionnés. »; 8° il est ajouté un § 5 ainsi rédigé : « § 5.Le prêteur est tenu de notifier chaque modification au prêt gagnant-gagnant, portant sur les conditions visées aux articles 3 à 5 compris à l'instance visée au § 2, alinéa premier, dans les trois mois. » 9° il est ajouté un § 6 ainsi rédigé : « § 6.L'instance, visée au § 2, alinéa premier, notifie les annulations visées dans le présent article à l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus. »; 10° il est ajouté un § 7 ainsi rédigé : « § 7.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour le contrôle du respect du présent décret de mëme que des prescriptions supplémentaires relatives à l'annulation d'office. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, les mots « et origine » dans l'intitulé du chapitre IV sont supprimés.

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « l'année d'imposition correspondant à » sont insérés entre les mots « le 1er janvier de » et les mots « la période imposable »;2° au § 5, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « L'avantage fiscal échoit à partir de l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office conforme à l'article 5, § 4, a eu lieu.»; 3° au § 6 les mots « périodes imposables » sont remplacés par les mots « années d'imposition »;4° au § 7 les mots « et notamment après le précompte immobilier visé à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus 1992, de la partie forfaitaire d'impôts étrangers et des crédits d'impôt visés aux articles 285 à 289ter inclus du même Code » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa deux du même décret, les mots « dissolution ou » sont insérés entre les mots « de » et « liquidation »;2° au § 5 il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « La réduction d'impôt unique n'est pas accordée pour l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office, conforme à l'article 5, § 4, a eu lieu.»; 3° au § 6, les mots « et notamment après le précompte immobilier visé à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus 1992, de la partie forfaitaire d'impôts étrangers et des crédits d'impôt visés aux articles 285 à 289ter inclus du même Code » sont supprimés.

Art. 9.Les prêts dont la date de début et la date de l'établissement de l'acte, visé à l'article 5, § 1er du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant sont antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être assujettis aux dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa premier, les article 4, § 1er, alinéa deux, dernière phrase, article 4, § 2, alinéa premier, 5°, article 5, § 3 à § 7 inclus, article 8, § 5, alinéa six et article 9, § 5, alinéa quatre du décret précité, tel que modifié par le présent décret, sont aussi applicables aux prêts visés à l'alinéa premier.

Art. 10.A l'article 15, alinéa premier du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation du capital-risque en Flandre, le point 3° est supprimé.

Art. 11.Les articles 1er à 9 inclus du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Les articles 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents. - Projet de décret : 640 - N° 1.

Session 2010-2011.

Documents. - Rapport : 640 - N° 2. - Amendements : 640 - nos 3 et 4. - Texte adopté par la séance plénière : 640 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 1 décembre 2010.

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