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Décret du 10 décembre 2015
publié le 27 janvier 2016

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2014 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 DECEMBRE 2015. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2014 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 17 décembre 2014 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 213-1. - Rapport, n° 213-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 décembre 2015.

Accord de coopération conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport Vu la Convention internationale contre le dopage dans le sport, conclue à Paris, le 19 octobre 2005, par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

Vu les articles 128,130 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 5, § 1er, premier alinéa, 8°, et article 92bis, § 1er, insérés par la loi du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux Institutions bruxelloises, article 63, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 4, modifié par la loi du 20 mars 2007 et article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et remplacé par la loi du 5 mai 1993;

Vu l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport;

Considérant qu'une modification de l'accord de coopération précité est nécessaire afin de transposer, au sein des trois Communautés et de la Commission communautaire commune, les modifications au Code mondial antidopage, adoptées, par le Conseil de fondation de l'agence mondiale antidopage, le 15 novembre 2013;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre des Sports;

La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de son Ministre-Président, de la Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni, en la personne des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la Politique de la Santé;

Conviennent ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 9° à 16° sont remplacés comme suit : « 9° ONAD : organisation nationale antidopage;10° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;11° sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : jeux olympiques, jeux paralympiques, championnats du monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);12° sportif d'élite de niveau international : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale; 13° le groupe cible enregistré : groupe de sportifs d'élite de haute priorité identifiés par une fédération internationale ou par une ONAD, comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.6 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 14° le groupe cible national : groupe de sportifs d'élite identifiés par une ONAD, qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en compétition et hors compétition, et qui sont obligés de transmettre des données de localisation;15° données de localisation : les informations de localisation devant être fournies, conformément à l'article 3, § 3, par les sportifs d'élite ou, le cas échéant, par le responsable de l'équipe des sportifs d'élite; 16° contrôle antidopage en compétition : contrôle en compétition, tel que défini par l'article 2.11 de la Convention UNESCO; » 2° les points 17° à 19°, libellés comme suit, sont ajoutés : « 17° contrôle antidopage hors compétition : contrôle antidopage hors compétition, tel que défini par l'article 2.16 de la Convention UNESCO; 18° sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;19° responsable de l'équipe : personne pouvant être chargée, par les sportifs d'élite d'une même équipe, de transmettre leurs données de localisation ».

Art. 2.A l'article 3 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 3e alinéa, le point 6 est remplacé comme suit : « 6° permettre à leurs ONAD, de définir les modalités pratiques relatives à l'exécution par une ONAD de contrôles antidopage sur demande d'une autre ONAD ». « 7° permettre à chaque partie contractante de conclure des accords de coopération bilatéraux en complément du présent accord de coopération ». 2° les paragraphes 3 à 7 sont remplacés comme suit : « § 3.Les sportifs d'élite sont répartis dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A : ce groupe se compose, d'une part, des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive reprise en annexe, dans la liste A du présent accord de coopération et, d'autre part, le cas échéant, des sportifs d'élite repris en catégorie A par une ONAD en vertu du point 2°, al.3 à 5, ou du point 3°, al. 3 à 5 ou du paragraphe 5, al. 5.

Les sportifs visés à l'alinéa premier constituent le groupe cible enregistré de l'ONAD et sont soumis à l'obligation de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.6 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Lorsque le sportif d'élite concerné ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, un contrôle manqué ou un manquement à l'obligation de transmission d'informations lui est imputé, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 2° Catégorie B : ce groupe se compose, d'une part, des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline reprise en annexe, dans la liste B du présent accord de coopération, et d'autre part, le cas échéant, des sportifs d'élite repris en catégorie B par l'ONAD en vertu du point 3°, al.3 à 5.

Les sportifs visés à l'alinéa précédent sont tenus de communiquer leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements ainsi que leur lieu de résidence pour les jours sans compétition ou entrainement.

Lorsque le sportif d'élite concerné ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, la partie contractante compétente peut inclure le sportif concerné dans la catégorie A. Lorsqu'aucun contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté à l'égard du sportif concerné, sur une période de six mois à dater de son transfert en catégorie A, la partie contractante compétente peut le transférer dans la catégorie B. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de dix-huit mois à partir de la date dudit constat; 3° Catégorie C : ce groupe se compose des sportifs d'élite pratiquant une discipline reprise en annexe, dans la liste C du présent accord de coopération. Les sportifs visés à l'alinéa précédent sont tenus de signaler toutes les activités d'équipe dont les compétitions et entrainements et la résidence habituelle des sportifs d'élite. Ils peuvent désigner un responsable d'équipe pour transmettre leurs données de localisation ainsi qu'une liste actualisée des membres de l'équipe.

Lorsque les obligations en matière de localisation ne sont pas respectées, la partie contractante compétente peut inclure un ou plusieurs sportifs d'élite de l'équipe concernée dans la catégorie A ou B. Lorsqu' aucun contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté, à l'égard du sportif concerné, sur une période de six mois à dater de son admission en catégorie A ou B, la partie contractante compétente peut le transférer dans la catégorie C. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de dix-huit mois à partir de la date dudit constat. 4° Catégorie D : ce groupe se compose des sportifs d'élite pratiquant une discipline qui n'est pas reprise en annexe du présent accord de coopération. Les sportifs d'élite visés à l'alinéa précédent ne doivent transmettre aucune donnée de localisation, sauf dans les cas prévus à l'article 3, § 4, al. 3 et à l'article 3, § 5, dernier alinéa. § 4. Si un sportif d'élite de catégorie A est repris dans le groupe cible enregistré d'une ONAD d'une des parties contractantes et dans le groupe cible enregistré d'une ONAD étrangère ou de la Fédération internationale, l'ONAD de la partie contractante et l'autre partie devront se mettre d'accord pour que l'une d'entre elles assure la gestion des données et que l'autre puisse y avoir accès. A défaut d' accord, l'article 5.6 du Code et le Standard International pour les contrôles et les enquêtes sont d'application.

L'alinéa précédent n'est pas applicable dans le cas de sportifs d'élite repris dans le groupe-cible enregistré de deux ou plusieurs ONAD des parties contractantes. Dans ce cas, l'article 5 § 4 du présent accord est applicable.

Si un sportif d'élite de catégories B, C ou D de l'ONAD d'une des parties contractantes est repris dans le groupe cible d'une autre ONAD ou d'une Fédération internationale pour laquelle il doit fournir plus de données de localisation que ce qui est prévu respectivement par les alinéas 2 de l'article 3, § 3, 2°, 3° ou 4° du présent accord, ce sportif doit communiquer les données de localisation requises par l'autre ONAD ou par la Fédération internationale concernée. § 5. Les sportifs d'élite des catégories A, B et C constituent le groupe cible national. Tout sportif, d'élite ou amateur peut être soumis à des contrôles antidopage hors compétition.

Les sportifs d'élite A, B et C, qui ont pris leur retraite sportive mais qui souhaitent reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne pourront prendre part à une compétition au niveau national et/ou international sans avoir préalablement averti par écrit leur ONAD, l'AMA et leur fédération internationale, dans un délai de six mois sauf si l'AMA en décide autrementpour un motif d'équité..

Si les sportifs d'élite visés à l'alinéa précédent ont pris leur retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée établissant la violation de règle(s) antidopage, ils ne pourront prendre part à une compétition au niveau national et/ou international sans avoir préalablement averti par écrit leur ONAD et leur fédération internationale, dans un délai de six mois ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de leur retraite, si cette période était supérieure à 6 mois.

A dater de son avertissement par écrit, l'ONAD concernée peut soumettre les sportifs visés aux alinéas 2 et 3 aux contrôles hors compétition et leur demander de transmettre leurs données de localisation, conformément à la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de la prise de leur retraite sportive.

Chaque partie contractante compétente se réserve le droit d'obliger tout sportif d'élite dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présente de sérieux indices de dopage, à fournir des données de localisation conformément à la catégorie A. § 6. Les critères servant de base pour la détermination des listes A, B et C des disciplines sportives, reprises en annexe du présent accord, sont les suivants : - A : il s'agit d'une discipline individuelle sensible au dopage hors compétition dont les pratiquants s'entraînent régulièrement en dehors d'un endroit aisément localisable; - B : il s'agit d'une discipline individuelle sensible au dopage hors compétition dont les pratiquant s'entraînent régulièrement dans un endroit aisément localisable; - C : il s'agit d'une discipline d'équipe sensible au dopage hors compétition.

Sur avis motivé du Conseil, les Gouvernements et le Collège peuvent modifier les listes susvisées. § 7. Tous les sportifs sont soumis aux obligations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et aux sanctions telles que définies dans le Code.

Les sportifs amateurs peuvent cependant demander et obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de manière et avec effet rétroactif. » 3° les paragraphes 8 et 9, libellés comme suit, sont ajoutés : « § 8.Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif, tout en respectant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite sont exclusivement utilisées afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage.

Les parties contractantes confirment, par voie de décret ou d'ordonnance, que les données personnelles des sportifs ne peuvent être traitées que pour les finalités susvisées.

Le traitement des données personnelles des sportifs relatives à leur santé a lieu sous la responsabilité d'un professionnel de la santé. § 9. En vue de l'exécution du présent accord de coopération, les médecins- contrôleurs et les accompagnateurs reconnus par une partie contractante seront considérés comme étant reconnus de plein droit par les autres parties contractantes. »

Art. 3.A l'article 5 du même accord de coopération est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. Le Conseil de coordination confie la gestion des données de localisation des sportifs d'élite qui, en application de différents décrets ou ordonnances des parties contractantes, soit ne font partie d'aucun groupe cible des parties contractantes, soit font partie de plusieurs groupes cibles des parties contractantes, soit encore font partie d'une équipe sportive nationale, à une ONAD parmi les parties contractantes et ce au cas par cas, dans l'intérêt du sportif. ».

Art. 4.L'annexe du même accord de coopération est remplacée par l'annexe jointe aux présentes.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014 en cinq exemplaires originaux (deux en néerlandais, deux français et un en allemand).

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président de la Communauté germanaphone, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Pour la Commission communautaire commune : Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN

Annexe Disciplines sportives Liste A Athlétisme - longues distances (3000 m et plus) Triathlon - toutes disciplines Duathlon - toutes disciplines Cyclo-cross Cyclisme - - toutes disciplines olympiques Biathlon Ski - ski de fond Ski - combiné nordique Liste B Athlétisme - tout, sauf les longues distances (3000m et plus) Badminton Boxe Haltérophilie Gymnastique Judo Canoë Pentathlon moderne Aviron Escrime Taekwondo Tennis de table Tennis Beachvolley Natation, à l'exception de la nage synchronisée et du plongeon Lutte Voile Ski & snowboard, à l'exception du ski de fond et du combiné nordique Bobsleigh Skeleton Luge Patinage Liste C Basketball Handball Hockey Football Volleyball Waterpolo Hockey sur glace Rugby Vu pour être annexé à l'accord de coopération du 17 décembre 2014 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président de la Communauté germanaphone, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Pour la Commission communautaire commune : Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN

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