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Décret du 10 juillet 2003
publié le 24 octobre 2003

Décret relatif au paysage de l'enseignement fondamental

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ministere de la communaute flamande
numac
2003201478
pub.
24/10/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/decret/2003/07/10/2003201478/moniteur
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10 JUILLET 2003. - Décret relatif au paysage de l'enseignement fondamental


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au paysage de l'enseignement fondamental. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Adaptations au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1o le point 5o est remplacé par la disposition suivante : "5o l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;"; 2o sous point 37o, le terme "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire"; 3o il est inséré un 39obis , rédigé comme suit : "39obis réseau d'enseignement : - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par la province, la commune ou des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;"; 4o il est inséré un 45obis , rédigé comme suit : "45obis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui pouvant être organisés. Il est attribué une enveloppe de points : - à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement; - à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire; - à la coordination TIC; - pour l'encadrement administratif;"; 5o avant le point 52obis , qui devient le point 52oter , est inséré un nouveau point 52obis , rédigé comme suit : "52obis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;".

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.".

Art. 4.A l'article 20, § 2, du même décret, la dernière phrase, insérée par le décret du 13 juillet 2001, est abrogée.

Art. 5.A l'article 28, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 8o, rédigé comme suit : "8o la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement.".

Art. 6.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Article 30.§ 1er. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement ordinaire mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certaines disciplines ou subdivisions de celles-ci, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités remplaçantes. § 2. Le conseil de classe statue sur la dispense et établit les activités remplaçantes.".

Art. 7.A l'article 47, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 5o, rédigé comme suit : "5o la façon dont l'école assure sa gestion de l'encadrement renforcé.".

Art. 8.Dans l'article 58 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 9.Dans l'article 68, § 1er, du même décret, le point 2o est remplacé par la disposition suivante : "2o satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.".

Art. 10.Dans l'article 72 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 11.Dans l'article 73 du même décret, les mots ", de gestion et d'appui," sont insérés entre les mots "enseignant" et "médical".

Art. 12.A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "et au soutien administratif" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 79 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1o au § 1er, les mots "2.855,8 millions F", "596,5 millions F" et "6,2 millions F" sont respectivement remplacés par les mots "70,793 millions d'euros", "14,787 millions d'euros" et "0,154 millions d'euros"; 2o le § 1er est complété par la phrase suivante : "Ce montant est adapté annuellement en fonction du montant lié aux écoles qui sont reprises par l'enseignement fondamental financé ou qui sont cédées par l'enseignement fondamental financé à l'enseignement fondamental subventionné."; 3o au § 2, les mots "6 098,4 millions F" sont remplacés par les mots "151,18 millions d'euros" et les mots "7,5 millions F" sont remplacés par les mots "0,186 millions d'euros"; 4o le § 2 est complété par la phrase suivante : "Ce montant est adapté annuellement en fonction du montant lié aux écoles qui sont reprises par l'enseignement fondamental subventionné ou qui sont cédées par l'enseignement fondamental subventionné à l'enseignement fondamental financé.".

Art. 14.Dans l'article 80, § 2, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 1997, les mots "617,8 millions de francs" sont remplacés par les mots "14,787 euros".

Art. 15.A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1998 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. L'augmentation à concurrence de 83,353 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Année budgétaireMontant en millions d'euros 1998 5,330 1999 41,448 2000 61,081 encadrement admin. inclus 2001 71,319 encadrement admin. inclus 2002 82,078 encadrement admin. inclus 2003 108,766 encadrement admin. inclus 2004 74,676 encadrement admin. exclus 2005 78,890 encadrement admin. exclus 2006 83,352 encadrement admin. exclus"; 2o il est ajouté un § 1erbis , rédigé comme suit : "§ 1erbis . La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro."; 3o il est ajouté un § 1erter , rédigé comme suit : "§ 1erter . Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.

Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement."; 4o au § 2, les mots "119,04 millions d'euros" sont remplacés par les mots "83,352 millions d'euros".

Art. 16.Dans l'article 88 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 17.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : "CHAPITRE VIII. - Programmation et rationalisation d'écoles".

Art. 18.A l'article 96 du même décret, les mots "à l'exception des écoles pour enfants de militaires situées en Belgique comme en Allemagne" sont supprimés.

Art. 19.Dans l'article 100 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 20.L'article 102 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 102.§ 1er. Hors les cas visés par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.

Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres. § 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième et quatrième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.".

Art. 21.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 105 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 22.Dans le premier alinéa de l'article 106 du même décret, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "deuxième".

Art. 23.A l'article 107 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le premier alinéa, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "deuxième"; 2o le troisième alinéa est supprimé.

Art. 24.Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section C de la section 2 du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : "Sous-section C. - Création de lieux d'implantation".

Art. 25.Dans le même décret, dans la sous-section C de la section 2 du chapitre VIII, il est inséré un article 108bis , rédigé comme suit : "

Article 108bis.Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation, à condition que chaque lieu d'implantation atteigne au moins les normes de rationalisation fixées par le gouvernement pour les lieux d'implantation.

La création d'un lieu d'implantation est considérée comme une restructuration.".

Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis , comprenant les articles 125bis à 125quaterdecies inclus, rédigé comme suit : "CHAPITRE VIIIbis . - Centres d'enseignement Section 1re. - Disposition générale

"

Article 125bis.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.

Artikel 125ter. Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.

Un centre d'enseignement a pour but : 1o d'élargir l'assise des écoles concernées; 2o d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management. Section 2. - Création

Artikel 125quater. L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement. "

Article 125quinquies.§ 1er. Un centre d'enseignement est créé : 1o par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire; 2o par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.

La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement. § 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de 6 années scolaires.

La première période de 6 années scolaires commence au 1er septembre 2005. Chaque période suivante de 6 années scolaires commence 6 ans ou un multiple de 6 ans après le 1er septembre 2005. § 3. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003 et/ou le 1er septembre 2004 sont chaque fois valables pour l'année scolaire concernée. § 4. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires telle que visée au § 2 prennent fin au terme des 6 années scolaires en question. § 5. La décision ou convention est remise au Département avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur. § 6. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003, sont remises au Département avant le 1er août. Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement

Artikel 125sexies. § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d' une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire. § 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4o.

Artikel 125septies. § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement. § 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes : 1o seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés; 2o par dérogation au point 1o, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février; 3o chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial; 4o le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école. § 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires. § 4. Par dérogation au § 3, le comptage effectué pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ne vaut que pour l'année scolaire concernée. § 5. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, deuxième alinéa, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'à la fin des 6 années scolaires.

Artikel 125octies. § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de trois zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de trois zones adjacentes. Section 4. - Compétences du centre d'enseignement

Artikel 125novies. § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement : 1o conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ; 2o conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement; 3o conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement; 4o conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement; 5o conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.

Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement; 6o conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement; 7o exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant. § 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.

Artikel 125decies. § 1er. Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes : 1o le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures; 2o la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement; 3o le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article 172bis .

Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes; 4o l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement; 5o l'emploi de l'infrastructure.

Artikel 125undecies. Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention. Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement

Artikel 125duodecies. § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement à l'appui du fonctionnement. § 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes : 1o seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés; 2o par dérogation au point 1o, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février; 3o chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le gouvernement peut y déroger sur la base de la densité de la population de la commune; 4o le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école. § 3. Le comptage pour l'obtention de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement vaut pour une période de six années scolaires. § 4. Par dérogation au § 3, le comptage effectué pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ne vaut que pour l'année scolaire concernée. § 5. Par dérogation au § 3, en ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies , § 2, deuxième alinéa, le comptage effectué pour l'obtention de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement est valable jusqu'à la fin de la période concernée de 6 années scolaires. § 6. Si, en exécution de l'article 125novies , § 1er, 6o, d'autres écoles n'ayant pas encore appartenu à un centre d'enseignement adhèrent au centre d'enseignement, il est effectué un recomptage au vu des dispositions reprises au § 2 pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement.

Artikel 125terdecies. Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis , les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que : 1o le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement; 2o le comité local compétent soit d'accord; 3o le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours; 4o le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre au Département une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition.

Artikel 125quaterdecies. Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que : 1o ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours; 2o le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera la présente disposition.".

Art. 27.L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Article 126.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé et subventionné, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.".

Art. 28.A l'article 130, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1o le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le gouvernement, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle dans la fonction de collaborateur de gestion.

L'autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi."; 2o au quatrième alinéa, les mots "l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire)" sont remplacés par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 29.A l'article 132, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le mot "supplémentaire" est supprimé.

Art. 30.Dans l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 28 juin 2002, le point 7o est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 143 du même décret, les mots "vis-à-vis du département" sont remplacés par les mots "vis-à-vis de l'autorité".

Art. 32.L'article 151 du même décret est abrogé.

Art. 33.Dans le même décret, il est inséré, sous le chapitre IX, une section 3bis , comprenant les articles 153ter à 153novies inclus, rédigée comme suit : "Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui Sous-section A. - Généralités Artikel 153ter. Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.

Artikel 153quater. La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.

Artikel 153quinquies. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner : - à l'appui et à la coordination de la gestion de l'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire; - à la coordination TIC; - à l'encadrement administratif.

A chaque école d'enseignement fondamental spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner : - à la coordination TIC; - à l'encadrement administratif.

Artikel 153sexies. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la gestion de l'encadrement renforcé, à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points. § 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement. § 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif que pour cet objectif. § 4. Les points des enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif qui sont inférieurs au nombre de points requis pour qu'un emploi puisse entrer en ligne de compte pour être déclaré vacant et pour une nomination définitive, tel que visé à l'article 40septies , § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 36quinquies , § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés.

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé Artikel 153septies. La gestion de l'encadrement renforcé au sein de l'école comprend ce qui suit : 1o la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement; 2o l'appui des actes du personnel enseignant; 3o l'accompagnement des élèves.

Artikel 153octies. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire se voit attribuer une enveloppe de points pour un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé menée à l'école.

Sous-section C. - Appui administratif Artikel 153novies. § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour un personnel administratif. § 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux écoles d'enseignement fondamental spécial subventionné du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand.".

Art. 34.A l'article 163 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. Le Gouvernement détermine la charge hebdomadaire des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.".

Art. 35.A l'article 166, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, les mots "congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement" sont remplacés par les mots "congé pour mission spéciale".

Art. 36.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XI est remplacé par l'intitulé : "Projets".

Art. 37.Dans le même décret, les articles 168 à 171 forment une section 1re, portant l'intitulé "Projets temporaires".

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré, sous le chapitre XI, une section 2, comprenant les articles 172 et 172bis , rédigée comme suit : "Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement Artikel 172. Conformément à l'article 125decies , § 1er, 3o, les centres d'enseignement peuvent transférer des points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé.

Artikel 172bis. Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.

Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.".

Art. 39.Dans le même décret, le chapitre XII, comportant l'article 173, est abrogé.

Art. 40.L'article 177, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : "10o abus lors du calcul et de l'affectation du capital-périodes, du capital-heures et de l'enveloppe de points;".

Art. 41.A l'article 179, la dénomination "l'ARGO" est remplacée par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 42.A l'article 192 du même arrêté sont ajoutés un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : "§ 3. Par dérogation aux articles 80, § 1er, 81 et 82, § 2, le Gouvernement flamand peut élaborer, à partir d'une date à fixer par lui, un règlement afin de niveler les coefficients par élève obtenus par l'application de l'article 153duodecies pour chaque réseau de l'enseignement, sans que le niveau de l'enseignement subventionné ne soit dépassé. Ce nivellement est étalé dans le temps et s'effectue à charge du coût salarial des correspondants comptables libéré annuellement, tel que visé à l'article 80, § 1er. § 4. Le nombre d'heures admissibles au financement telles que visées au § 2 peut être converti en une enveloppe de points destinée à l'encadrement administratif tel que visé à l'article 153novies . Pour un emploi à temps plein, une pondération de 63 points est imputée pour cette conversion. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points convertis sur le groupes d'écoles de l'enseignement communautaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 100undecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, un membre du personnel peut être employé à titre temporaire comme collaborateur administratif sur la base de ces points convertis.". CHAPITRE III. - Modifications aux décrets relatifs aux statuts Section 1re. - Adaptations au décret du 27 mars 1991

relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire

Art. 43.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, il est inséré, entre "- le personnel d'appui" et "- le personnel du service d'encadrement pédagogique" un tiret libellé comme suit : "- du personnel de gestion et d'appui".

Art. 44.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999 et 14 février 2003, les mots suivants sont ajoutés au point 28o : "et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis , du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental".

Art. 45.A l'article 4, § 1er, e) , du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, la lettre "b) " est supprimée dans le passage "prévu à l'article 82, a) , b) , c) et e) ".

Art. 46.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIquater , comprenant l'article 12quater , rédigé comme suit : "CHAPITRE IIquater . - Mise à disposition de personnels au profit d'utilisateurs Artikel 12quater. § 1er. Sans préjudice des cas fixés en vertu du décret, un membre du personnel ne peut être mis à la disposition de tierces personnes exerçant une partie quelconque de l'autorité qui revient normalement à l'employeur.

N'est cependant pas considéré comme l'exercice d'une autorité au sens du premier alinéa, le respect par la tierce personne des obligations lui imposées au niveau du bien-être sur le lieu du travail, ainsi que les instructions données par le tiers en exécution du rapport juridique contractuel ou statutaire qui le lie à l'employeur, notamment dans le cadre d'une forme de coopération entre écoles ou avec un centre d'enseignement. § 2. L'acte juridique par lequel un membre du personnel est engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur contrairement à la disposition du premier alinéa, est nul à partir du commencement de l'embauchage auprès de l'utilisateur.".

Art. 47.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1994, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, les mots "enseignement fondamental et l' "sont insérés entre les mots "de l'" et les mots "enseignement secondaire ordinaire".

Art. 48.A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o au § 1er, les mots "l'enseignement fondamental et" sont insérés entre le mot "à" et les mots "l'enseignement secondaire ordinaire."; 2o le § 4 est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, au vu de prestations accomplies : - dans un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement depuis la création de celui-ci; - dans un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental appartenant au même centre d'enseignement à partir du 1er septembre 2005; - dans un ou plusieurs établissements appartenant au même centre d'enseignement à partir du 1er avril 1999.

En vue d'établir l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2 par dérogation à l'article 4, § 1er, a ."; 3o au § 10, 3o, les mots "qui appartiennent à un centre d'enseignement" sont modifiés en les mots "qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.".

Art. 49.Dans l'article 24, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, les mots "et dans le groupe d'écoles" sont remplacés par les mots "dans le groupe d'écoles ainsi que dans le centre d'enseignement".

Art. 50.A l'article 26, § 2, deuxième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, les mots "de l'enseignement fondamental et" sont insérés entre les mots "pour ce qui est" et "de l'enseignement secondaire".

Art. 51.A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o au § 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants : "et, pour ce qui est des établissements d'enseignement fondamental appartenant à un centre d'enseignement, le centre d'enseignement"; 2o Au § 3bis , les mots "et dans les établissements n'appartenant pas à l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale ou les centres d'encadrement des élèves" sont insérés après les mots "Dans l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps partiel".

Art. 52.A l'article 36, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 18 mai 1999 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o au point 1o, les mots "l'enseignement fondamental et" sont insérés entre le mot "dans" et les mots "l'enseignement secondaire ordinaire"; 2o il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : "Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental, les dispositions portant sur les centres d'enseignement telles que visées au point 1o et aux deuxième et troisième alinéas du point 4o ne s'appliquent pas pendant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005.".

Art. 53.L'article 36bis du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 14 février 2003, est complété d'un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. "Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental, les dispositions portant sur les centres d'enseignement telles que visées au § 2 ne s'appliquent pas pendant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005.".

Art. 54.Dans le chapitre III du même décret, la section VI est remplacée par ce qui suit : "Section VI. - Personnel d'appui et personnel de gestion et d'appui Sous-section A. - Enseignement secondaire Artikel 40quater. Le présent sous-titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.

Artikel 40quinquies. Pour l'application du chapitre III, il est tenu compte des dispositions du titre XI. - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour les désignations dans les emplois d'éducateur et de collaborateur administratif. "

Article 40sexies.Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont considérés comme étant rendus dans une fonction du personnel d'appui.

Sous-section B. - Enseignement fondamental Artikel 40septies. § 1er. La catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes : - collaborateur administratif; - collaborateur de gestion.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier la classification de ces fonctions. § 2. Les fonctions visées au § 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à temps partiel. § 3. Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation est possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1o les emplois comprenant un nombre d'unités de prestations de 4 heures ou d'un multiple de 4; 2o les emplois comprenant la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. § 4. Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1o les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 2o les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies , § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Artikel 40octies. Le Gouvernement flamand détermine la position administrative et pécuniaire des membres du personnel de gestion et d'appui.

En attendant que le Gouvernement flamand fixe de nouveaux arrêtés d'exécution pour les membres du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, 1o le collaborateur administratif est soumis aux dispositions applicables au collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire relatives : - au régime de prestations; - au régime des vacances annuelles; - au régime des congés; - à la rémunération. 2o le collaborateur de gestion est soumis aux dispositions applicables au personnel enseignant relatives : - au régime des vacances annuelles; - au régime des congés.".

Art. 55.Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section VII rédigée comme suit : "Section VII. - Centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental Artikel 40novies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté à un établissement : 1o les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement; 2o les membres du personnel de gestion et d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement; 3o les membres du personnel enseignant des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement. § 2. Les membres du personnel de gestion et d'appui peuvent, conformément au § 1er, 2o, être affectés auprès des établissements du même centre d'enseignement, étant entendu que : - ces membres du personnel sont affectés auprès de l'établissement où l'emploi est réglementairement créé; - la distance par la voie publique entre l'établissement d'affectation et l'école où le membre du personnel est affecté ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le document stipulant l'affectation reprend les dispositions en matière d'employabilité telles que visées aux §§ 1er et 2.".

Art. 56.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "pour ce qui est de l'enseignement secondaire" sont supprimés; 2o il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : "Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental, les dispositions portant sur les centres d'enseignement telles que visées au premier alinéa ne s'appliquent pas pendant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005.".

Art. 57.Dans l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : "§ 2bis . Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive se porter candidat, le collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ayant droit à l'échelle de traitement 202, étant nommé à titre définitif et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive se porter candidat, le collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui étant occupé par mesure transitoire, étant nommé à titre définitif avec un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les membres du personnel étant nommés à titre définitif au 1er janvier 2004 dans la fonction de collaborateur administratif et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie au 1er septembre 2003, ont droit à une échelle de traitement supérieure à partir du 1er septembre 2003.

Les services prestés comme collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui entrent en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.".

Art. 58.Dans l'article 55vicies, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, les mots "de l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "du centre d'enseignement" et les mots "s'il est chargé".

Art. 59.Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, les mots "pour ce qui est de l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "le cas échéant".

Art. 60.A l'article 91, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental, les dispositions portant sur les centres d'enseignement telles que visées au premier alinéa ne s'appliquent pas pendant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005.".

Art. 61.Dans le chapitre XI du même décret, il est inséré un nouvel article 100undecies , rédigé comme suit : "

Article 100undecies.§ 1er. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 dans un établissement financé de l'enseignement fondamental comme contractuel subventionné, comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement ou comme contractuel tel que visé à l'article 154, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les services rendus comme contractuel dans une fonction administrative dans un établissement financé de l'enseignement fondamental sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 4, 21, 21bis , 36 et 56. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental.

Un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. La limitation à 720 jours ne vaut pas pour l'application de l'article 55, § 2bis .

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué. § 2. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement dans un établissement financé de l'enseignement fondamental ou secondaire, les services rendus comme contractuel dans une fonction du personnel enseignant, d'éducation ou paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique dans un établissement financé de l'enseignement fondamental ou secondaire sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 4, 21, 21bis , 36 et 56. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction concernée ou dans la fonction de collaborateur de gestion dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental.

Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué. § 3. Les membres du personnel étant, au 30 juin 2003, nommés à titre définitif ou mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de correspondant comptable, de correspondant comptable principal, de commis, de commis-dactylographe, de commis-dactylographe principal ou de rédacteur dans la catégorie du personnel administratif auprès d'une école de l'enseignement fondamental, sont concordés, à partir du 1er septembre 2003, à la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui.

Cette concordance est personnelle. La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel. Lors de cette concordance, le membre du personnel conserve à tout moment l'échelle de traitement dont il bénéficiait au 30 juin 2003.

Les services prestés dans des fonctions de la catégorie du personnel administratif sont considérés comme ayant été prestés dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui.

Les collaborateurs administratifs nommés à titre définitif et ayant été concordés tels que visés au premier alinéa, sont désignés ou affectés dans la fonction de collaborateur administratif, créée sur la base des enveloppes de points visées aux articles 153novies et 192, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Pour les membres du personnel concordés au 1er septembre 2003 à une fonction de collaborateur administratif nommé à titre définitif à prestations incomplètes, les dispositions de l'article 36ter ne s'appliquent pas aux nominations définitives au 1er janvier 2004 et au 1er janvier 2005. § 4. Les services prestés par les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et étant engagés en juin 2003 comme aide administratif dans l'enseignement fondamental, sont considérés, moyennant l'accord du conseil d'administration, comme ancienneté de service telle que visée aux articles 4, 21, 21bis , 36 et 56, étant entendu qu'un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental. § 5. Par dérogation aux dispositions du chapitre III et sans préjudice des dispositions de l'article 40septies , le conseil d'administration établit, avant le 15 octobre 2003, la liste des emplois vacants de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion pouvant être créés sur la base de l'enveloppe de points visée au chapitre IX, section IIIbis , du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Pour l'établissement de cette liste, le conseil d'administration tient compte des emplois vacants au 15 septembre 2003. Un emploi ayant été déclaré vacant de cette manière-là peut être attribué par nomination au 1er janvier 2004. § 6. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement dans un CLB financé ou dans le centre de formation, les services prestés comme contractuel dans une fonction du personnel technique ou du personnel administratif dans un CLB financé ou dans le centre de formation sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 4, 21, 21ter , 36, 36quater et 56. Ces services sont considérés comme étant prestés dans la fonction concernée. Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué. § 7. Par dérogation aux dispositions des articles 21, 21bis et 21ter , le membre du personnel visé aux §§ 1er, 2, 4 et 6 qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire 2003-2004, peut introduire, avant le 15 août 2003, sa candidature par lettre recommandée auprès du conseil d'administration.". Section 2. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Art. 62.Dans l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est inséré, entre "- du personnel d'appui" et "- du personnel administratif", un tiret libellé comme suit : "- du personnel de gestion et d'appui".

Art. 63.Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998 et 14 février 2003, il est inséré un point 20o, rédigé comme suit : "20o centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28o, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis , du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental".

Art. 64.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIquater , comprenant l'article 17quater , rédigé comme suit : "CHAPITRE IIquater . - Mise à disposition de personnels au profit d'utilisateurs Artikel 17quater. § 1er. Sans préjudice des cas fixés en vertu du décret, un membre du personnel ne peut être mis à la disposition de tierces personnes exerçant une partie quelconque de l'autorité qui revient normalement à l'employeur.

N'est cependant pas considéré comme l'exercice d'une autorité au sens du premier alinéa, le respect par la tierce personne des obligations lui imposées au niveau du bien-être sur le lieu du travail, ainsi que les instructions données par le tiers en exécution du rapport juridique contractuel ou statutaire qui le lie à l'employeur, notamment dans le cadre d'une forme de coopération entre écoles ou avec un centre d'enseignement. § 2. L'acte juridique par lequel un membre du personnel est engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur contrairement à la disposition du premier alinéa, est nul à partir du commencement de l'embauchage auprès de l'utilisateur.".

Art. 65.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, les mots "enseignement fondamental et l' "sont insérés entre les mots "de l'" et les mots "enseignement secondaire ordinaire".

Art. 66.Dans l'article 23bis , § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, les mots "enseignement fondamental et l' "sont insérés entre les mots "de l'" et les mots "enseignement secondaire ordinaire".

Art. 67.A l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 8 juillet 1996, 18 mai 1999 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o au point 1o, les mots "l'enseignement fondamental et" sont insérés entre le mot "dans" et les mots "l'enseignement secondaire ordinaire"; 2o il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : "Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental, les dispositions portant sur les centres d'enseignement telles que visées aux points 1o et 4o ne s'appliquent pas pendant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005.".

Art. 68.A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. "Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental, les dispositions portant sur les centres d'enseignement telles que visées aux §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas pendant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005.".

Art. 69.Dans le chapitre III du même décret, la section 4 est remplacée par ce qui suit : "Section 4. - Personnel d'appui et personnel de gestion et d'appui Sous-section A. - Enseignement secondaire Artikel 36bis. Cette sous-section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.

Artikel 36ter. Pour l'application du chapitre III, le pouvoir organisateur tient compte des dispositions du titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des désignations dans les emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.

Artikel 36quater. Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont considérés comme étant rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui.

Sous-section B. - Enseignement fondamental Artikel 36quinquies. § 1er. La catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes : - collaborateur administratif; - collaborateur de gestion.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier la classification de ces fonctions. § 2. Les fonctions visées au § 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à temps partiel. § 3. Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation est possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1o les emplois comprenant un nombre d'unités de prestations de 4 heures ou d'un multiple de 4; 2o les emplois comprenant la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. § 4. Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1o les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 2o les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies , § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Artikel 36sexies. Le Gouvernement flamand détermine la position administrative et pécuniaire des membres du personnel de gestion et d'appui.

En attendant que le Gouvernement flamand fixe de nouveaux arrêtés d'exécution pour les membres du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, 1o le collaborateur administratif est soumis aux dispositions applicables au collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire relatives : - au régime de prestations; - au régime des vacances annuelles; - au régime des congés; - à la rémunération. 2o le collaborateur de gestion est soumis aux dispositions applicables au personnel enseignant relatives : - au régime des vacances annuelles; - au régime des congés.".

Art. 70.Au chapitre III du même décret, il est ajouté, avant l'article 36quinquies qui devient l'article 36decies , une section 5 rédigée comme suit : "Section 5. - Centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental Artikel 36octies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté à un établissement : 1o les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement; 2o les membres du personnel de gestion et d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement; 3o les membres du personnel enseignant des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement. § 2. Les membres du personnel de gestion et d'appui peuvent, conformément au § 1er, 2o, être affectés auprès des établissements du même centre d'enseignement, étant entendu que : - ces membres du personnel sont affectés auprès de l'établissement où l'emploi est réglementairement créé; - la distance par la voie publique entre l'établissement d'affectation et l'école où le membre du personnel est affecté ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, la convention ou l'arrêté stipulant la désignation reprend les dispositions en matière d'employabilité telles que visées aux §§ 1er et 2.".

Art. 71.Dans l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : "§ 2bis . Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive se porter candidat, le collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ayant droit à l'échelle de traitement 202, étant nommé à titre définitif et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive se porter candidat, le collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui étant occupé par mesure transitoire, étant nommé à titre définitif avec un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les membres du personnel étant nommés à titre définitif au 1er janvier 2004 dans la fonction de collaborateur administratif et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie au 1er septembre 2003, ont droit à une échelle de traitement supérieure à partir du 1er septembre 2003.

Les services prestés comme collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" entrent en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.".

Art. 72.Dans l'article 44quinquiesdecies , § 1er, du même décret, les mots "de l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "du centre d'enseignement" et les mots "s'il est chargé".

Art. 73.A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 février 2003, il est ajouté un § 8 et un § 9, rédigés comme suit : "§ 8. Pour l'enseignement fondamental, les services rendus à compter du 1er septembre 2005 par un membre du personnel en application des articles 23, § 3, et 23bis , § 3, peuvent être valorisés comme suit : a) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations effectuées dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;b) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans le centre d'enseignement concerné quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements dans lesquels furent effectuées ces prestations. Les prestations accomplies avant le 1er septembre 2005 sont prises en compte pour le calcul de cette ancienneté de la façon suivante : a) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné;b) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à partir du 1er septembre 2005 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat. § 9. Dans l'enseignement fondamental, les prestations accomplies avant le 1er septembre 2005 sont valorisées de la manière suivante pour le calcul de 720 jours d'ancienneté de service mentionnés dans l'article 31, § 1er, 1o : - pour une nomination à titre définitif dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné; - pour une nomination définitive dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à partir du 1er septembre 2005 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat.".

Art. 74.Dans le chapitre XI du titre II du même décret, il est inséré un article 84decies , rédigé comme suit : "

Article 84decies.§ 1er. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 dans un établissement subventionné de l'enseignement fondamental comme contractuel subventionné, comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement ou comme contractuel tel que visé à l'article 154, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les services rendus comme contractuel dans une fonction administrative dans un établissement subventionné de l'enseignement fondamental sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23bis , 31, 35, 74 et 77.

Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental.

Un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. La limitation à 720 jours ne vaut pas pour l'application de l'article 44, § 2bis .

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par l'autorité scolaire l'ayant révoqué. § 2. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement dans un établissement financé de l'enseignement fondamental ou secondaire, les services rendus comme contractuel dans une fonction du personnel enseignant, d'éducation ou paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans un établissement subventionné de l'enseignement fondamental ou secondaire sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23bis , 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction concernée ou dans la fonction de collaborateur de gestion dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental.

Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par l'autorité scolaire l'ayant révoqué. § 3. Les services prestés par les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et étant réengagés comme collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental, sont considérés, moyennant l'accord de l'autorité scolaire, comme ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23bis , 31, 35, 74 et 77, étant entendu qu'un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental. § 4. Par dérogation aux dispositions du chapitre III et sans préjudice aux dispositions de l'article 36quinquies , § 3, le pouvoir organisateur communique, avant le 15 octobre 2003, aux membres du personnel remplissant les conditions pour une nomination définitive, les emplois vacants de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion pouvant être créés sur la base de l'enveloppe de points visée au chapitre IX, section IIIbis , du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2003. Une nomination à titre définitif peut se faire au 1er janvier 2004 en un emploi vacant ayant été communiqué de cette manière. § 5. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement dans un CLB subventionné, les services prestés comme contractuel dans une fonction du personnel technique ou du personnel administratif dans un CLB subventionné sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23ter , 31, 31ter , 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme étant prestés dans la fonction concernée. Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par la direction du centre l'ayant révoqué. § 6. Par dérogation aux dispositions des articles 23, 23bis , 23ter et 84undecies , le membre du personnel visé aux §§ 1er, 2, 3 et 5 qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire 2003-2004, peut introduire, avant le 15 août 2003, sa candidature par lettre recommandée auprès de l'autorité scolaire ou de la direction du centre.".

Art. 75.Dans le chapitre XI du titre II du même décret, il est inséré un article 84undecies , rédigé comme suit : "

Article 84undecies.Par dérogation à l'article 23, le membre du personnel qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement artistique à temps partiel, doit introduire, avant le 15 juin, sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur. Cette candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis.". CHAPITRE IV. - Modification au décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant

Art. 76.Dans l'article 10 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le point 8o est remplacé par ce qui suit : "8o centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28o, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis , du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.".

Art. 77.Dans l'article 11 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 20 décembre 2002, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental appartenant à un centre d'enseignement, la décision de faire appel aux dispositions du présent chapitre est prise pour la totalité du centre d'enseignement, conformément au chapitre VIIIbis du décret relatif à l'enseignement fondamental.". CHAPITRE V. - Modification au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Art. 78.Dans l'article 12, § 2, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 18 mai 1999, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : "- un (1) LOC pour toutes les écoles du pouvoir organisateur qui relèvent du même centre d'enseignement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire.".

Art. 79.Au chapitre IIIbis du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "CHAPITRE IIIbis . - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots "CHAPITRE IIIbis . - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire "; 2o dans l'article 37bis , les mots "tel que visé dans le chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et" sont insérés entre les mots "centre d'enseignement" et "tel que visé".

CHAPITRE VI. - Modification du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV

Art. 80.A l'article IX.92 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le point 6o, le chiffre "IX.5" est supprimé; 2o il est inséré un 7o, rédigé comme suit : "7o de l'article IX.5, qui produit ses effets le 1er mai 2003".

Art. 81.A l'article X.55 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le premier alinéa sont insérés, entre les mots "du personnel d'appui," et "du personnel administratif", les mots "du personnel de gestion et d'appui,"; 2o le point 4o est remplacé par la disposition suivante : "4o pour les emplois créés dans une fonction du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel de gestion et d'appui, le Gouvernement flamand fixe le nombre de points devant être porté en compte pour un membre du personnel qui est désigné à cette fonction."; 3o les points 5o et 6o sont supprimés; 4o il est ajouté un troisième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les membres du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental sont soumis à toutes les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.". CHAPITRE VII. - Autres dispositions

Art. 82.§ 1. Au sein de chaque centre d'enseignement inter-caractère, il est créé un comité local de négociation du centre d'enseignement, compétent pour négocier les matières qui relèvent des compétences du centre d'enseignement. § 2. A cet effet, chaque organe local de négociation ou de concertation de base des écoles du centre d'enseignement et/ou le comité particulier distinct auprès de chaque autorité scolaire de l'enseignement officiel subventionné, désigne un représentant par organisation syndicale représentative et un représentant des autorités scolaires concernées. CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves

Art. 83.L'article 59, § 3, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Les élèves de l'école visée au § 1er ne sont pas pris en ligne de compte pour l'application des normes de rationalisation et de programmation. Pour l'application de l'article 70, le nombre d'élèves des écoles visées au § 1er est réduit de moitié.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre d'élèves de l'école visée au § 1er est entièrement porté en compte pour l'application de l'article 70, si l'école en question relève d'un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental tel que visé au chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dont plus de la moitié des écoles appartient à la zone d'action du CLB concerné.".

Art. 84.A l'article 70, § 2, premier tiret, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots "OG = 2.779" sont remplacés par "OG = 2.905,85" à partir du 1er septembre 2006. CHAPITRE IX. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 85.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception : 1o des articles 51, 2o, 75 et 80, qui produisent leurs effets le 1er mai 2003; 2o des articles 61 et 74, qui produisent leurs effets le 1er juin 2003; 3o de l'article 51, 1o, qui entre en vigueur le 1 mars 2005; 4o des articles 48, 49, 60 et 66, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note Session 2002-2003 Documents 1720- No 1 : Projet de décret 1720- nos 2 et 3 : Amendements 1720- No 4 : Rapport de l'audience 1720- No 5 : Rapport 1720- No 6 : Amendements proposés après introduction du rapport 1720- No 7 : Texte adopté en séance plénière : Annales Discussion et adoption : Séances du 2 juillet 2003.

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