Etaamb.openjustice.be
Décret du 10 juillet 2008
publié le 26 août 2008

Décret relatif à l'hébergement touristique

source
autorite flamande
numac
2008202885
pub.
26/08/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/decret/2008/07/10/2008202885/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'hébergement touristique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'hébergement touristique. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente, le développement personnel, la profession ou les affaires, se rend dans ou séjourne dans un environnement autre que son environnement quotidien;2° hébergement touristique : tout établissement ou tout terrain offrant à un ou plusieurs touristes la possibilité de séjour pour une ou plusieurs nuits, et qui est offert au marché touristique.Chaque hébergement touristique est classé dans une des catégories, visées aux points 8° à 12° inclus. Le Gouvernement flamand peut subdiviser les catégories en des sous-catégories sur la base de caractéristiques et conditions spécifiques; 3° terrain pour résidences de loisirs de plein air : l'hébergement touristique en gestion centrale comprenant un terrain sur lequel le camping se pratique ou il est séjourné dans des résidences de loisirs de plein air, ou qui est destiné ou aménagé à cet effet;4° offrir au marché touristique : offrir l'hébergement touristique sous quelque forme que ce soit, soit par médiation, soit sur base indépendante;5° exploitant : chaque personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique tel que visé au 2°, ou pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité;6° autorisation : l'autorisation visée à l'article 3, § 1er et § 4. L'autorisation est octroyée, modifiée, refusée, suspendue ou retirée par "Toerisme Vlaanderen" aux conditions et selon la procédure fixées dans le présent décret; 7° titulaire de l'autorisation : l'exploitant qui dispose d'une autorisation;8° catégorie Chambre d'hôtes : un établissement équipé disposant d'une ou de plusieurs chambres ou espaces séparés et aménagés à cet effet, qui font partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle ou de ses annexes attenantes.L'exploitant a sa résidence principale dans l'hébergement touristique. L'espace où le petit déjeuner et d'autres repas éventuels sont offerts au touriste, n'est pas accessible aux tiers, et ne peut dès lors comporter aucune forme de restaurant ou de café; 9° catégorie Hôtel : un établissement équipé, à gestion centrale, disposant de chambres séparées et équipées à cet effet, offrant la possibilité de prendre le petit déjeuner, ainsi que l'entretien quotidien des chambres et des équipements sanitaires.L'exploitant ou une des personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, peut être jointe en permanence pour rendre des services, et les touristes n'ont pas accès aux locaux où la gestion journalière prépare les repas; 10° catégorie Terrain de loisirs de plein air : un terrain équipé et délimité en gestion centrale, sur lequel le camping se pratique ou il est séjourné dans des résidences de loisirs de plein air, ou qui est destiné ou aménagé à cet effet;11° catégorie Hébergement de vacances : un établissement équipé à cet effet, ou un espace séparé et équipé à cet effet, qui offre la possibilité de séjour;12° catégorie Maison de vacances : une maison, un studio ou un appartement équipés, pour lesquels un droit d'usage personnel est accordé, avec la possibilité pour le touriste de préparer lui-même des repas.

Art. 3.§ 1er. Personne ne peut exploiter un hébergement touristique d'une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 11° inclus, sans autorisation écrite préalable. § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas : 1° au terrain pour résidences de loisirs de plein air, tel que visé à l'article 2, 3°, sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 75 jours calendaires dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs.Le propriétaire ou l'exploitant du terrain informe le bourgmestre de la commune où se situe le terrain, au préalable et par écrit lorsque le terrain est utilisé en tant que tel. La commune où se situe le terrain, peut intervenir conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi communale si, notamment, la sécurité et l'hygiène sur le terrain ne sont pas garanties; 2° à l'hébergement touristique qui, dans le cadre du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", est agréé comme résidence, dans la mesure où il ne relève pas des dispositions de l'article 2, 3°.3° à la zone de bivouac, dans la mesure où celle-ci est désignée dans un règlement d'accessibilité conformément au et en exécution du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel;4° à l'hébergement touristique des catégories Hébergement de vacances, Chambre d'hôtes et Hôtel, disposant d'au maximum deux chambres et pour au maximum huit touristes, et à l'hébergement touristique de la catégorie Terrain de Loisirs de plein air, disposant d'au maximum deux emplacements pour résidences de loisirs de plein air et pour au maximum huit touristes;5° à l'établissement utilisé pour les activités d'une initiative d'animation des jeunes, agréée par la commune ou la province, dans lequel il est séjourné ou à côté duquel le camping s'est pratique pendant au maximum soixante jours calendaires par an par des groupes de jeunes organisés qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs.Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel. La commune où se situe le terrain, peut intervenir conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi communale si, notamment, la sécurité et l'hygiène sur le terrain ne sont pas garanties. § 3. Chaque hébergement touristique de la catégorie Maison de vacances qui se situe en Région flamande, et chaque hébergement touristique tel que visé au § 2, 4°, qui sont exploités, doivent être préalablement notifiés à "Toerisme Vlaanderen", aux conditions et selon la procédure fixées dans le présent décret. § 4. Les exploitants d'un hébergement touristique qui se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, et les exploitants d'un hébergement touristique tel que visé au § 3, peuvent également demander une autorisation.

L'hébergement touristique, visé au § 3, qui dispose d'une autorisation, est considéré comme étant notifié. § 5. Sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4, l'exploitant d'un hébergement touristique ne peut, sans être autorisé ou notifié en tant que tel sur la base du présent décret, pas offrir son hébergement touristique au marché touristique d'une manière qui pourrait donner l'impression que l'hébergement touristique est notifié ou autorisé sur la base du présent décret. § 6. Sous réserve de l'application des §§ 1er et 3, l'exploitant de l'hébergement touristique qui se situe en Région flamande ne peut, sans être autorisé ou notifié en tant que tel sur la base du présent décret, pas offrir son hébergement touristique au marché touristique sous une dénomination d'une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, ou une sous-catégorie, ou sous une dénomination, une dénomination dérivée, un terme, une traduction ou une orthographe qui pourrait jeter la confusion. Par catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, et le cas échéant par sous-catégorie, le Gouvernement flamand fixe les dénominations complémentaires qui ne peuvent être utilisées par l'exploitant de l'hébergement touristique qui se situe en Région flamande, que si l'hébergement touristique est autorisé ou notifié en tant que tel sur la base du présent décret. § 7. Si, au sein d'une même exploitation, différentes catégories ou sous-catégories d'hébergement touristique sont offertes par l'exploitant au marché touristique sous une dénomination telle que visée au § 6, chaque catégorie ou sous-catégorie fait l'objet d'une autorisation ou notification distincte, sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4.

Si, au sein d'un hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air, un hébergement touristique est exploité indépendamment de la gestion centrale, cet hébergement touristique fait l'objet d'une autorisation ou notification distincte, sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4.

Si, au sein d'un bâtiment où se situe un hébergement touristique de la catégorie Hôtel, un hébergement touristique est exploité indépendamment de la gestion centrale, cet hébergement touristique fait l'objet d'une autorisation ou notification distincte, sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4.

Art. 4.L'hébergement touristique ou, le cas échéant, l'exploitant ou les personnes chargés de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, doivent remplir les conditions suivantes : 1° l'hébergement touristique répond à des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, par catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, et le cas échéant par sous-catégorie.Le respect des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou une autre instance désigné(e) par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le modèle, le mode de délivrance et la durée de validité de l'attestation, ainsi que la possibilité de recours contre une décision de refus d'une attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision; 2° l'exploitant dispose d'une assurance couvrant la responsabilité civile pour tous les dommages causés par lui-même ou ses préposés;3° les espaces accessibles aux touristes de l'hébergement touristique se trouvent dans un état suffisant d'hygiène et d'entretien."Toerisme Vlaanderen" peut recueillir l'avis de l'instance publique compétente à cet effet en ce qui concerne cette condition; 4° l'hébergement touristique de la catégorie Hébergement de vacances, Chambre d'hôte, Hôtel et Maison de vacances dispose d'un des documents suivants : a) une autorisation urbanistique démontrant que l'hébergement touristique est principalement autorisé, également si la législation relative à l'aménagement du territoire le requiert, en ce qui concerne une éventuelle modification de fonction nécessaire;b) une attestation urbanistique démontrant que l'hébergement touristique entre en ligne de compte pour une autorisation urbanistique, également si la législation relative à l'aménagement du territoire le requiert, en ce qui concerne une éventuelle modification de fonction nécessaire;c) un extrait urbanistique démontrant que l'hébergement touristique est principalement autorisé ou est censé être principalement autorisé;d) tout autre document démontrant que l'hébergement touristique a été établi conformément à la législation relative à l'aménagement du territoire, également si la législation relative à l'aménagement du territoire le requiert, en ce qui concerne une éventuelle modification de fonction nécessaire;e) un document démontrant qu'aucune autorisation urbanistique n'est requise pour l'hébergement touristique. L'hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air dispose d'une attestation démontrant que l'exploitation se trouve dans une zone dont la destination planologique permet l'exploitation et l'utilisation du terrain. 5° sous réserve de l'application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire, seuls l'exploitant, son épouse ou partenaire cohabitant, sa famille jusqu'au troisième degré de parenté et les personnes et leur famille qui travaillent dans le cadre de l'exploitation de l'hébergement touristique, peuvent avoir leur résidence principale ou être domiciliés au ou dans l'hébergement touristique;6° l'hébergement touristique remplit les conditions d'ouverture et d'exploitation qui sont fixées par le Gouvernement flamand sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, par catégorie, visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, et le cas échéant par sous-catégorie, et qui concernent l'équipement, l'hygiène, l'entretien et des aspects de sécurité spécifiques;7° l'exploitant ou l'une des personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, ne peut être condamné(e) en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV, VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou condamné(e) à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé n'a pas été gracié."Toerisme Vlaanderen" peut demander à tout moment un certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique, délivré au nom de l'exploitant ou, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de la résidence.

Ce certificat ne peut être délivré qu'au plus tôt trente jours avant la date de la demande. Ce certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance de l'intéressé, certifiant qu'il est satisfait aux exigences de bonnes vie et moeurs si l'intéressé : a) est soit ressortissant d'un Etat membre de l'Espace écomomique européen;b) soit un apatride résidant de façon permanente en Belgique, ou un ressortissant d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges;8° l'hébergement touristique est offert au marché touristique véridiquement et fidèlement par l'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique;9° l'exploitant ou son délégué fournit les données statistiques qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, à "Toerisme Vlaanderen" ou à un autre service ou une autre instance désigné(e) par le Gouvernement flamand;10° sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, le Gouvernement flamand détermine les informations que l'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique doivent mettre à disposition des touristes, ainsi que le mode de mise à disposition de ces informations. CHAPITRE II. - Procédure pour la notification de l'hébergement touristique

Art. 5.§ 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique ou son délégué notifie l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, à "Toerisme Vlaanderen" par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. § 2. "Toerisme Vlaanderen" met à disposition le formulaire au moyen duquel l'hébergement touristique doit être notifié. Le formulaire mentionne au moins les données suivantes : 1° les prénoms, nom, profession et adresse de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, le nom et l'adresse de la personne morale; 2° si l'exploitant est une personne morale, les prénoms et nom de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique;3° la situation et une description de l'hébergement touristique.Si l'hébergement touristique peut être déplacé, l'exploitant indique les lieux pour lesquels il dispose déjà de conventions, concessions ou autorisations pour placer l'hébergement touristique, et il indique la manière dont il a l'intention d'exploiter l'hébergement touristique; 4° le cas échéant, la dénomination par laquelle l'hébergement touristique est offert au marché touristique;5° la division et la capacité de base ainsi que la capacité maximale de l'hébergement touristique;6° la situation de propriété de l'hébergement touristique;7° une déclaration sur l'honneur de l'exploitant que l'hébergement touristique et l'exploitant remplissent les conditions, visées à ou en vertu de l'article 4;8° le consentement de l'exploitant de l'hébergement touristique pour faire effectuer la vérification jugée utile ou nécessaire, visée à l'article 19, et la surveillance et le contrôle, visés aux articles 20 et 21, respectivement par les membres du personnel mentionnés de "Toerisme Vlaanderen" et les personnes mentionnées;9° la catégorie ou la sous-catégorie dans laquelle l'hébergement touristique est notifié. § 3. Si le formulaire de notification est rempli de manière incomplète, "Toerisme Vlaanderen" en informe l'exploitant, et le cas échéant son délégué, en mentionnant les données manquantes, dans les dix jours ouvrables de la réception du formulaire. § 4. Dès que le formulaire de notification complètement rempli est transmis à "Toerisme Vlaanderen", l'exploitant et le cas échéant son délégué, reçoit dans les dix jours ouvrables de "Toerisme Vlaanderen" un accusé de réception par lettre recommandée, par fax, ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire, suite auquel l'hébergement touristique est considéré comme étant notifié dans le sens de l'article 3, § 3.

A la même date que la date de l'accusé de réception, "Toerisme Vlaanderen" enregistre la notification.

Art. 6.En vue du contrôle du respect des conditions, visées à ou en vertu de l'article 4, 2°, 4° et 7°, et des données fournies, visées à l'article 5, § 2, "Toerisme Vlaanderen" peut à tout moment demander les documents, attestations et attestations de contrôle nécessaires.

En ce qui concerne le respect des conditions, visées à ou en vertu de l'article 4, 1°, 3, 4° et 5°, "Toerisme Vlaanderen" peut à tout moment recueillir l'avis de l'instance compétente à cet effet.

Art. 7.Toutes les modifications des données, visées à l'article 5, § 2, sont communiquées, dans les trente jours calendaires après que la modification ait eu lieu, par l'exploitant ou le cas échéant par son délégué à "Toerisme Vlaanderen" par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Sous réserve de l'application de l'alinéa premier et de l'article 3, § 4, le cessionnaire notifie l'hébergement touristique à "Toerisme Vlaanderen" en cas de transfert de l'exploitation de l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, dans les trente jours calendaires de la reprise. La notification se déroule selon la procédure, visée à l'article 5.

Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, l'exploitant de l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, dont l'exploitation est cessé, ou le cas échéant son délégué, notifie cette cessation immédiatement à "Toerisme Vlaanderen" par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. CHAPITRE III. - Conditions et procédures d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation Section Ire. - Dispositions générales

Art. 8."Toerisme Vlaanderen" peut refuser, suspendre ou retirer l'autorisation si une ou plusieurs obligations ou conditions imposées conformément au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, ne sont pas ou ne sont plus respectées.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, 4°, les plans d'aménagement, les plans d'exécution spatiaux et les règlements urbanistiques ne constituent pas en soi, pour l'hébergement touristique des catégories Hébergement de vacances, Chambre d'hôte, Hôtel et Maison de vacances, un motif de refus pour l'évaluation des demandes d'obtention d'une autorisation conformément à l'article 3, § 1er. Cette disposition ne s'applique pas à l'hébergement touristique qui est exploité dans un hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air, indépendamment de la gestion centrale ou non.

Sans préjudice de l'application de l'article 15, § 3, et de l'article 16, § 1er, la notification de l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, échoit de plein droit si "Toerisme Vlaanderen" refuse, suspend ou retire la demande d'autorisation pour l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3.

Art. 9.Sur avis du comité d'avis, visé à l'article 15, § 4, le Gouvernement flamand peut déterminer des normes de classification en matière de confort offert aux touristes qui y séjournent, par catégorie, visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, et le cas échéant par sous-catégorie. Le cas échéant, l'hébergement touristique doit répondre, au sein de la catégorie ou de la sous-catégorie, au moins aux normes de la classification de confort la plus basse.

L'exploitant de l'hébergement touristique qui est autorisé et classifié sur la base du présent décret, ne peut offrir son hébergement touristique au marché touristique sous une autre classification de confort ou tout autre signe y référant, que celle qu'il a obtenue lors de l'octroi de l'autorisation.

Sans avoir été autorisé et classifié en tant que tel sur la base du présent décret, l'exploitant d'un hébergement touristique ne peut pas offrir son hébergement touristique au marché touristique d'une manière qui pourrait donner l'impression que l'hébergement touristique dispose d'une classification de confort sur la base du présent décret. Section II. - La procédure d'octroi ou de refus de l'autorisation

Art. 10.§ 1er. L'exploitant de l'hébegement touristique ou son délégué demande une autorisation à "Toerisme Vlaanderen" par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. § 2. "Toerisme Vlaanderen" met à disposition le formulaire au moyen duquel la demande doit être introduite. Le formulaire de demande mentionne au moins les données suivantes : 1° les prénoms, nom, profession et adresse de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, le nom et l'adresse de la personne morale; 2° si l'exploitant est une personne morale, les prénoms et nom de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique;3° la situation et une description de l'hébergement touristique;4° le cas échéant, la dénomination par laquelle l'hébergement touristique est offert au marché touristique;5° la division et la capacité de base ainsi que la capacité maximale de l'hébergement touristique;6° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle une autorisation est demandée;7° le consentement de l'exploitant de l'hébergement touristique pour faire effectuer la vérification jugée utile ou nécessaire, visée à l'article 19, et la surveillance et le contrôle, visés aux articles 20 et 21, respectivement par les membres du personnel mentionnés de "Toerisme Vlaanderen" et les personnes mentionnées. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° si l'exploitant est une personne morale, les statuts de la personne morale et la preuve de la désignation de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique;2° une attestation d'assurance telle que visée à l'article 4, 2°;3° une attestation démontrant que l'hébergement touristique remplit la condition, visée à l'article 4, 1°;4° un plan à l'échelle de l'hébergement touristique, en quatre exemplaires, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale indiquant l'emplacement de l'hébergement touristique.Le Gouvernement flamand arrête par catégorie les conditions auxquelles le plan doit satisfaire. Si l'hébergement touristique peut être déplacé, l'exploitant indique les lieux pour lesquels il dispose déjà de conventions, concessions ou autorisations pour placer l'hébergement touristique, et il indique la manière dont il a l'intention d'exploiter l'hébergement touristique; 5° une attestation de propriété ou un contrat de location si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'hébergement touristique ou d'une partie de l'hébergement touristique;6° un document tel que visé à l'article 4, 4°. § 4. Si la demande est incomplète, "Toerisme Vlaanderen" en informe le demandeur, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, en mentionnant les documents manquants, et les conséquences pour le délai, visé à l'article 12, § 1er.

Des demandes incomplètes qui ne sont pas complétées soixante jours calendaires après une demande de compléter la demande de la part de "Toerisme Vlaanderen", échoient de plein droit et sans aucune notification. "Toerisme Vlaanderen" peut accorder une prolongation de ce délai après demande motivée.

Art. 11.Dès que la demande d'autorisation est complète, "Toerisme Vlaanderen" adresse au demandeur de l'autorisation, dans les dix jours ouvrables, un accusé de réception par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Cet accusé de réception mentionne au moins le délai, visé à l'article 12, § 1er, et la mention qu'à défaut de notification dans le délai visé à l'article 12, § 1er, l'autorisation est censée être octroyée dans la catégorie ou sous-catégorie demandée et, le cas échéant, pour la classification de confort la plus basse.

Art. 12.§ 1er. Dans les trente jours ouvrables suivant la date de l'accusé de réception, visé à l'article 11, "Toerisme Vlaanderen" informe l'exploitant et le cas échéant son délégué, de la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Une copie de la décision est transmise dans le même délai au bourgmestre de la commune où se situe l'hébergement touristique. § 2. L'autorisation contient au moins les données suivantes : 1° le numéro du dossier;2° l'identité du titulaire de l'autorisation;3° la situation de l'hébergement touristique;4° la dénomination de l'hébergement touristique;5° la catégorie, et le cas échéant la sous-catégorie, au sein de laquelle l'hébergement touristique est autorisé;6° pour un hébergement touristique de la catégorie Hôtel, Chambre d'hôte ou Terrain de loisirs de plein air, le nombre de chambres ou le nombre d'emplacements destinés aux résidences de loisirs de plein air de l'hébergement touristique;7° pour un hébergement touristique de la catégorie Maison de vacances, la capacité de base et la capacité maximale de l'hébergement touristique;8° pour un hébergement touristique de la catégorie Hébergement de vacances, le nombre de chambres ou la capacité de base et la capacité maximale de l'hébergement touristique. § 3. L'autorisation est octroyée à l'exploitant de l'hébergement touristique qui remplit les conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution. § 4. L'autorisation ne vaut que pour l'hébergement touristique pour lequel elle est délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle est délivrée. § 5. Le cas échéant, l'hébergement touristique obtient une classification de confort telle que visée à l'article 9, lors de l'octroi de l'autorisation. § 6. A défaut de notification dans le délai, visé au § 1er, l'autorisation est censée être octroyée dans la catégorie ou sous-catégorie demandée et, le cas échéant, pour la classification de confort la plus basse. § 7. "Toerisme Vlaanderen" transmet un signe distinctif à chaque hébergement touristique autorisé. Le signe distinctif reste la propriété de "Toerisme Vlaanderen".

Le signe distinctif, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, diffère selon la catégorie et la sous-catégorie et, le cas échéant, selon la classification de confort éventuelle.

Pour les catégories des Hébergement de vacances, Chambre d'hôte, Hôtel et Terrain de loisirs de plein air, le signe distinctif est apposé à un endroit bien visible près de l'entrée principale de l'hébergement touristique.

Pour la catégorie Maison de vacances, le signe distinctif est apposé à un endroit bien visible près la porte d'entrée de l'hébergement touristique.

En cas de cessation de l'exploitation ou à la demande de "Toerisme Vlaanderen", le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son délégué, doit rendre le signe distinctif dans les dix jours ouvrables.

Le vol, la perte ou la destruction du signe distinctif doivent être dénoncés à la police locale. Le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son délégué reçoit un nouveau signe distinctif de "Toerisme Vlaanderen" s'il peut fournir une preuve de la dénonciation.

Personne ne peut utiliser le signe distinctif ou d'autres dessins ou signes référant à un signe distinctif, s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente. § 8. En exécution de l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre), "Toerisme Vlaanderen" ne promeut que l'hébergement touristique autorisé qui dispose d'une classification de confort telle que visée à l'article 9. Section III. - La procédure de modification de l'autorisation

Art. 13.§ 1er. Toutes les modifications de l'autorisation octroyée, de l'autorisation de l'hébergement touristique dans la catégorie ou sous-catégorie, ou des personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, et toutes les modifications pouvant avoir une influence sur la classification de confort obtenue, sont communiquées, dans les trente jours calendaires après que la modification ait eu lieu, par le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant par son délégué à "Toerisme Vlaanderen" par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Dans les quinze jours ouvrables après avoir pris connaissance de la modification, "Toerisme Vlaanderen" communique au titulaire de l'autorisation ou le cas échéant à son délégué, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, quels documents tels que visés à l'article 10, doivent être introduits à nouveau, dans un délai d'au moins quinze jours ouvrables fixé par "Toerisme Vlaanderen", sous peine de suspension ou retrait de l'autorisation, et si la procédure d'autorisation, visée aux articles 10 à 12 inclus, doit à nouveau être suivie. A défaut de réponse de "Toerisme Vlaanderen" dans ce délai, la modification est censée être accordée. § 2. "Toerisme Vlaanderen" peut constater des infractions à la classification de confort obtenue. Après mise en demeure préalable par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire, "Toerisme Vlaanderen" peut classifier l'hébergement touristique d'office dans une autre classification de confort. "Toerisme Vlaanderen" recueille à ce sujet l'avis du comité d'avis, visé à l'article 15, § 4. La procédure garantit les droits de défense, notamment le droit d'être entendu par "Toerisme Vlaanderen" et le comité d'avis. § 3. "Toerisme Vlaanderen" informe le titulaire de l'autorisation et le cas échéant son délégué par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, de la décision de modification de l'autorisation, visée aux §§ 1er et 2. "Toerisme Vlaanderen" transmet une copie de la décision de modification de l'autorisation au bourgmestre de la commune où se situe l'hébergement touristique. § 4. Sous réserve de l'application du § 1er et de l'article 3, §§ 3 et 4, le cessionnaire demande une autorisation à "Toerisme Vlaanderen" en cas de transfert de l'exploitation de l'hébergement touristique autorisé, dans les trente jours calendaires de la reprise. Le cessionnaire demande l'autorisation selon la procédure visée aux articles 10 à 12 inclus. § 5. Sous réserve de l'application du § 1er, l'exploitant ou le cas échéant son délégué, de l'hébergement touristique autorisé dont l'exploitation est cessé, notifie cette cessation immédiatement à "Toerisme Vlaanderen" par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. Section IV. - La procédure de suspension ou de retrait de

l'autorisation

Art. 14.§ 1er. La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation est toujours précédée par une mise en demeure de la part de "Toerisme Vlaanderen", dans laquelle le titulaire de l'autorisation et le cas échéant son délégué, sont informés du fondement de la suspension prévue ou du retrait prévu par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. § 2. Le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son délégué dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la mise en demeure, visée au § 1er, pour transmettre ses remarques à "Toerisme Vlaanderen" par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son délégué peut demander, dans le même délai et sous la même forme, d'être entendu par "Toerisme Vlaanderen". Le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son délégué est informé de l'audition au moins dix jours ouvrables avant la date fixée, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. Un compte rendu de l'audition est rédigé. Le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant sons délégué peut se faire assister ou se faire représenter.

Art. 15.§ 1er. Dans les soixante jours ouvrables suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure, visée à l'article 14, § 1er, "Toerisme Vlaanderen" informe le titulaire de l'autorisation et le cas échéant son délégué, de sa décision par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, une copie de la décision est transmise au bourgmestre de la commune où se situe l'hébergement touristique. § 2. A défaut de notification dans le délai visé au § 1er, "Toerisme Vlaanderen" est censé renoncer à la suspension ou au retrait de l'autorisation. § 3. La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation est définitive le jour calendaire suivant l'expiration du délai d'introduction du recours visé à l'article 16. § 4. L'autorisation ne peut être suspendue ou retirée qu'après que "Toerisme Vlaanderen" ait recueilli l'avis d'un comité d'avis. Cette procédure garantit les droit de défense, notamment le droit d'être entendu.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du comité d'avis. Le Gouvernement flamand peut instituer un comité d'avis pour toutes les catégories d'hébergement touristique, soit un comité d'avis par catégorie ou un nombre de catégories d'hébergement touristique. L'association directe ou indirecte de participants au marché concurrentiels au sein du comité d'avis est exclue. Des observateurs peuvent être ajoutés au comité d'avis.

Le comité d'avis est consulté également sur les mesures prises en exécution du présent décret, et peut formuler des avis d'initiative. Section V. - La procédure de recours

Art. 16.§ 1er. Le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son délégué, peut former un recours motivé auprès du Ministre flamand chargé du tourisme, contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de la classification de confort obtenue, visée aux articles 12, § 5, et 13, § 2.

Le recours contre la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation est suspensif, à moins que la décision ne soit basée sur l'article 4, 3° ou 7°, ou à moins que la décision ne soit prise parce que l'hébergement touristique ne dispose pas ou plus d'une attestation valable telle que visée à l'article 4, 1°. § 2. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours ouvrables de la réception de la décision contestée, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Art. 17.Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours, la personne formant le recours reçoit du Ministre un accusé de réception par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. Cet accusé de réception mentionne au moins le délai, visé à l'article 18, § 1er, et la mention qu'à défaut de notification dans ce délai, le recours est censé être accepté.

Art. 18.§ 1er. Dans un délai de quarante jours ouvrables de la réception du recours et après l'avis d'une commission de recours, le Ministre informe le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation et le cas échéant son délégué, de sa décision par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. Dans sa décision, le Ministre peut également accorder des dérogations aux conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'article 4, 6°, et aux normes de classification, visées à l'article 9.

A défaut de notification dans ce délai, le recours est censé être accepté.

Une copie de la décision est transmise à "Toerisme Vlaanderen" et au bourgmestre de la commune où se situe l'hébergement touristique. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres et les membres suppléants de la commission de recours, visée au § 1er. La commission de recours se compose d'experts du secteur touristique qui ne sont pas membre du comité d'avis, visé à l'article 15, § 4. L'association directe ou indirecte de participants au marché concurrentiels au sein de la commission de recours est exclue. Des observateurs peuvent être ajoutés à la commission de recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement de la commission de recours. La procédure garantit les droit de défense, notamment le droit d'être entendu. Le Gouvernement flamand peut instituer une commission de recours pour toutes les catégories d'hébergement touristique, soit une commission de recours par catégorie ou un nombre de catégories d'hébergement touristique. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions

Art. 19.Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de "Toerisme Vlaanderen" qui sont habilités à effectuer sur place la vérification jugée utile ou nécessaire. Les membres du personnel diffèrent des personnes, visées aux articles 20 et 21.

La vérification a lieu entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et les membres du personnel désignés peuvent vérifier tous les lieux qui sont pertinents dans le cadre de l'exploitation de l'hébergement touristique. La vérification peut avoir lieu avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir en ce qui concerne les conditions et normes qui peuvent uniquement être contrôlées à ces moments. La vérification a lieu sans gêner l'exploitation de l'hébergement touristique ou perturber les hôtes.

Sur demande, les membres du personnel désignés montrent leur carte de légitimation, dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand, lors de la vérification.

Art. 20.Sans préjudice des compétences des agents de la police fédérale et locale, le Gouvernement flamand désigne les personnes habilitées à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées de détecter les infractions au présent décret et de les constater par des procès-verbaux.

Dans l'exercice de leur fonction, les personnes désignées peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale. Dans l'exercice de leur fonction, les personnes désignées peuvent accéder librement à tout endroit, sans autorisation préalable. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police.Dans ce cas, les personnes désignées n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir.

Lors de l'exercice de leur fonction, les personnes désignées se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, une copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et le cas échéant à son délégué, ainsi qu'au propriétaire de l'hébergement touristique, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires. Ce délai prend cours le premier jour calendaire suivant la rédaction du procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai à "Toerisme Vlaanderen" et au bourgmestre de la commune où se situe l'hébergement touristique, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal.

Art. 21.§ 1er. Les agents de la police fédérale et locale, et les personnes habilitées par le Gouvernement flamand à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret, peuvent, après mise en demeure préalable et après avoir offert à l'intéressé ou le cas échéant son délégué le droit d'être entendu, ordonner sur place la cessation immédiate de l'exploitation : 1° sans préjudice de l'application de l'article 3, § 3, de l'hébergement touristique d'une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 11° inclus, qui se situe en Région flamande et qui est exploité sans autorisation préalable et écrite;2° sans préjudice de l'application de l'article 3, § 4, de l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, qui se situe en Région flamande et qui est exploité sans notification préalable telle que visée à l'article 3, § 3;3° de l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, qui est exploité et qui ne remplit pas ou plus les conditions mentionnées à ou en vertu de l'article 4, ou dont l'exploitant ou le cas échéant son délégué ne respecte pas l'obligation, visée à l'article 6. Les personnes visées à l'alinéa premier sont habilitées à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre de cessation.

En cas d'ordre de cessation, l'article 20, alinéas deux et trois, s'appliquent également.

La cessation est ordonnée au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'exploitation.

Lorsqu'elles ne trouvent personne sur les lieux, elles affichent l'ordre susvisé à un endroit visible. § 2. Les constatations de cessation de l'exploitation sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 20. Une copie de ce procès-verbal est transmise au Ministre flamand chargé du tourisme, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de l'exploitation doit être confirmée par le Ministre flamand chargé du tourisme, dans un délai de quinze jours calendaires de la réception du procès-verbal par le Ministre et après avoir offert à l'intéressé ou le cas échéant à son délégué le droit d'être entendu. Cette confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux personnes visées à l'article 20, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

En cas de contestation, la suppression de la mesure peut être demandée au moyen d'une procédure, comme en référé. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'hébergement touristique se situe. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de l'action.

Art. 22.§ 1er. Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être imposée à l'exploitant : 1° sans préjudice de l'application de l'article 3, § 3, de l'hébergement touristique d'une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 11° inclus, qui se situe en Région flamande et qui est exploité sans autorisation préalable et écrite;2° sans préjudice de l'application de l'article 3, § 4, de l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, qui se situe en Région flamande et qui est exploité sans notification préalable telle que visée à l'article 3, § 3;3° de l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, qui est exploité et qui ne remplit pas ou plus les conditions mentionnées à ou en vertu de l'article 4, ou dont l'exploitant ou le cas échéant son délégué ne respecte pas l'obligation, visée à l'article 6;4° de l'hébergement touristique qui est illégalement titulaire du signe distinctif, visé à l'article 12, § 7, qui donne illégalement l'impression que son hébergement touristique est notifié ou autorisé sur la base du présent décret tel que visé à l'article 3, § 5, ou qui utilise illégalement une classification de confort telle que visée à l'article 9;5° de l'hébergement touristique qui se situe en Région flamande et utilise illégalement une dénomination telle que visée à l'article 3, § 6. § 2. "Toerisme Vlaanderen" dispose d'un délai de six mois pour imposer une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 20. § 3. "Toerisme Vlaanderen" prend la décision après avoir offert à l'intéressé ou le cas échéant à son délégué le droit d'être entendu.

S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. § 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé ou le cas échéant à son délégué, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours. § 5. En cas de contestation de la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'hébergement touristique se situe. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 6. En cas d'imposition de l'amende telle que visée au § 3, "Toerisme Vlaanderen", ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable. § 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sont présentées simultanément à "Toerisme Vlaanderen" ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.

Lorsque "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. § 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double. § 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

Art. 23.§ 1er. Au sein de ses services, le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel chargés à recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles, visées au présent décret, ainsi que les éventuels frais de poursuite à charge des intéressés.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, sont habilités à décerner une contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand au sein de ses services, et est signifiée par exploit d'huissier. § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, sont autorisés à accorder des sursis de paiement aux débiteurs d'amendes administratives incontestées et exigibles, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les paiements échelonnés en premier lieu sur le capital.

Les membres du personnel, visés au § 1er, peuvent faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité.

Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foie le justifie, le Gouvernement flamand peut conclure des transactions avec lui. CHAPITRE V. - Mise à disposition d'informations par "Toerisme Vlaanderen"

Art. 24."Toerisme Vlaanderen" veille à ce que les informations suivantes soient actuelles, claires, sans ambiguité, et disponibles à tous, notamment à distance et par la voie électronique : 1° les exigences valables pour tous ceux qui souhaitent exploiter un hébergement touristique en Région flamande, notamment les exigences en matière de procédures et de formalités, et la manière dont ces exigences sont normalement expliquées et appliquées;2° l'information sur les exigences valables dans d'autres régions ou Etats membres en ce qui concerne l'accès et l'exercice de l'exploitation de l'hébergement touristique;3° les données de toutes les instances compétentes, dont celles compétentes en matière d'exercice de l'exploitation de l'hébergement touristique, de manière à pouvoir les contacter directement;4° les moyens et les conditions d'accès aux registres et banques de données publics contenant des données sur l'hébergement touristique autorisé et notifié;5° les voies de droit généralement disponibles en cas de litige entre les instances compétentes et le titulaire de l'autorisation, l'exploitant de l'hébergement touristique notifié ou le client, entre ce titulaire de l'autorisation ou l'exploitant de l'hébergement touristique notifié et un client ou entre des titulaires d'autorisation ou exploitants de l'hébergement touristique notifié;6° les données des associations ou organisations, autres que "Toerisme Vlaanderen", auprès desquelles les titulaires d'autorisations, les exploitants de l'hébergement touristique notifié ou les clients peuvent recevoir une assistance pratique;7° une liste et les données des hébergements touristiques autorisés et notifiés;8° le formulaire au moyen duquel la demande d'autorisation ou la notification de l'hébergement touristique doit être introduite. CHAPITRE VI. - Les compétences du Gouvernement flamand

Art. 25.Sur avis du comité d'avis, visé à l'article 15, § 4, le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi ou de refus de primes pour la modernisation et l'extension d'un hébergement touristique existant, et la construction ou l'aménagement de nouveaux hébergements touristiques. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 26.Dans l'article 99, § 1er, alinéa six, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les mots "terrain de camping au sens du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air" sont remplacés par les mots "hébergement touristique notifié ou autorisé de la catégorie Terrain de loisirs de plein air dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique".

Art. 27.Dans l'article 2 du décret du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° tout terrain pour résidences de loisirs de plein air, tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique. »

Art. 28.A l'article 6 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les terrains pour résidences de loisirs de plein air, tels que visés à l'article 2, 2°, n'entrent en ligne de compte pour un agrément que s'ils disposent d'une notification ou autorisation sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique. » CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 29.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 18 juillet 2003 et 19 mars 2004;2° le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 7 juillet 1998, 13 avril 1999, 19 mars 2004 et 7 mai 2004.

Art. 30.§ 1er. Les entreprises d'hébergement, autorisées sur la base du décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, et les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, autorisés sur la base du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, qui remplissent les conditions visées aux ou en vertu des articles 4 et 9, sont autorisés par "Toerisme Vlaanderen" comme une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent décret. "Toerisme Vlaanderen" commence d'office cette procédure d'autorisation. "Toerisme Vlaanderen" peut refuser l'autorisation si l'hébergement touristique ne remplit pas les conditions. En classifiant l'hébergement touristique dans une des catégories, "Toerisme Vlaanderen" utilise les conditions, visées à l'article 2, 8° à 12° inclus, les conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'article 4, 6°, et le cas échéant, les normes de classification, visées à l'article 9.

Les exploitants des entreprises d'hébergement et terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air autorisés, visés à l'alinéa premier, qui se situent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont invités par "Toerisme Vlaanderen" à faire savoir s'ils souhaitent obtenir une autorisation sur la base du présent décret.

L'exploitant peut former un recours motivé contre cette décision, visée à l'alinéa premier, aux conditions et selon la procédure, visées aux articles 16 à 18 inclus. § 2. Sous réserve de l'application de l'article 3, § 4, l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, qui n'est pas autorisé et n'était pas soumis à l'obligation d'autorisation sur la base du décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement et du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, doit être notifié à "Toerisme Vlaanderen" dans un an de l'entrée en vigueur du présent décret aux conditions et selon la procédure visées dans le présent décret.

Sous réserve de l'application de l'article 3, § 3, chaque hébergement touristique d'une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 11° inclus, situé en Région flamande, qui est exploité et qui n'était pas autorisé et soumis à l'obligation d'autorisation sur la base du décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, et du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, doit disposer d'une autorisation dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 31.Sous réserve de l'application de l'article 4, 5°, les personnes ayant leur résidence principale depuis le 1er janvier 2001 sur un hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air, sont autorisées à y conserver leur résidence principale, tout comme leur famille, jusqu'à ce qu'un logement approprié leur soit proposé.

Art. 32.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les dispositions relatives à l'avis d'un comité d'avis, respectivement d'une commission de recours, visés à l'article 4, 1°, 6°, 9° et 10°, à l'article 9, alinéa premier, à l'article 13, § 2, à l'article 15, § 4, alinéas premier et trois, à l'article 18, § 1er, et à l'article 25, entrent en vigueur après la création du comité d'avis correspondant, respectivement de la commission de recours correspondante, et après la publication de la nomination de ses membres au Moniteur belge, à moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement dans son arrêté de création.

Si un comité d'avis créé ou une commission de recours créée n'est pas composé(e), le Gouvernement flamand peut passer sur l'obligation de la demande d'avis.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1547- N° 1. - Rapport de l'audition : 1547- N° 2. - Amendements : 1547- N° 3. - Rapport : 1547- N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1547- N° 5.

Annales - Discussion et adoption : séances du 2 juillet 2008.

^