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Décret du 10 juillet 2008
publié le 03 octobre 2008

Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

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autorite flamande
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2008203342
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03/10/2008
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10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret s'applique aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, aux centres de formation à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande ainsi qu'à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° primo-arrivant allophone : un jeune qui répond à toutes les conditions suivantes : a) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum; b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle ou comme langue familiale;c) être inscrit depuis neuf mois au maximum, à l'exclusion des mois de juillet et d'août, dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;d) ne pas suffisamment maîtriser le néerlandais pour suivre avec fruit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;e) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire;2° participation au marché de l'emploi : la participation à part entière au marché de l'emploi de jeunes dans le circuit économique régulier ou à des activités équivalentes telles que visées dans le présent décret;3° personnes concernées : les parents ou les personnes ayant le mineur d'âge de droit ou de fait sous leur garde, soit le jeune adulte lui-même;4° projet-tremplin : une forme de participation au marché de l'emploi, orientée vers les jeunes qui sont disposés à travailler mais qui doivent continuer à développer leurs attitudes et aptitudes axées sur l'emploi;5° direction du centre : l'organe qui effectue les opérations de gestion pour le compte du centre, conformément aux compétences attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;6° objectifs finaux : les objectifs minimums jugés nécessaires et accessibles par l'autorité pour une population déterminée de jeunes dans l'enseignement secondaire ordinaire.Il convient d'entendre par objectifs minimum : un minimum de connaissance, de compréhension, d'aptitudes et d'attitudes, destinées à cette population de jeunes; 7° inscription : l'enregistrement dans le fichier d'élèves d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, soit la réinsertion après désinscription;8° apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);9° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;10° module : la plus petite unité à certifier à certifier d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel correspondant à un contenu déterminé;11° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui prépare les primo-arrivants allophones à une meilleure transition vers la participation au marché de l'emploi.Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique et l'autonomie; 12° parcours de développement personnel : un parcours destiné à des jeunes vulnérables dans des situations problématiques permettant, à l'aide d'un accompagnement individuel intensif et des activités adaptées, de renforcer l'autonomie et le fonctionnement social de jeunes et de les préparer ainsi à un parcours axé sur l'emploi; 13° commission de pratique : la commission visée aux articles 13 jusqu'à 18 inclus, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;" 14° centre d'enseignement : un établissement ou un groupe d'établissements qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;15° Syntra Vlaanderen : l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";16° accompagnateur de parcours : un enseignant qui est chargé de l'accompagnement de parcours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;17° accompagnateur de parcours Syntra Vlaanderen : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";18° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation des jeunes dans le cadre de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail et ce, en concertation avec les intéressés, le but ultime étant de les orienter vers le marché de l'emploi;19° heure : soit une période de 50 minutes, soit, mais exclusivement dans le cas d'un parcours préalable, d'un projet-tremplin ou d'une participation au marché de l'emploi, une période de 60 minutes;pour arriver au nombre minimum d'engagements à temps plein, une heure est convertie en période de 50 minutes; 20° VDAB : le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding tel que visé dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : le service qui est compétent en Région flamande pour les activités de placement et la formation professionnelle et qui est compétent en Région de Bruxelles-Capitale pour la formation professionnelle;21° parcours préalable : un module spécifique de formation et d'accompagnement, orienté vers les jeunes présentant des attitudes et aptitudes inadéquates, n'ayant pas encore de perspectives de carrière claires, et qui s'inscrit en tant que parcours dans un contexte axé sur l'emploi. CHAPITRE II. - Engagement à temps plein

Art. 4.Le système d'apprentissage et de travail combine, pour chaque jeune individuel, une composante apprentissage et une composante apprentissage sur le lieu du travail. Cette combinaison couvre au minimum 28 heures par semaine, ce qui implique un engagement à temps plein du jeune, et répond à l'obligation scolaire à temps partiel à laquelle le jeune est, le cas échéant, soumis.

Art. 5.La composante apprentissage peut se concrétiser comme suit : 1° par le biais de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisé conformément aux dispositions du présent décret;2° par le biais de la formation théorique pendant l'apprentissage.

Art. 6.§ 1er. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail est fonction de la concrétisation de la composante apprentissage, conformément aux dispositions définies ci-après.

Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit : 1° par la participation au marché de l'emploi;2° par le biais d'un projet-tremplin;3° par le biais d'un parcours préalable. Durant l'apprentissage, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit : 1° par le biais de la formation pratique pendant l'apprentissage, qui est assimilée à la participation au marché de l'emploi;2° par le biais d'un parcours préalable, mais exclusivement en cas d'absence de formation pratique suite à la rupture ou la suspension du contrat d'apprentissage. § 2. Entrent en ligne de compte pour la participation au marché de l'emploi visée au § 1er, alinéa deux, 1° : 1° toute forme d'emploi régulier rémunéré ou non sur la base d'un contrat fondé sur une loi, un décret ou un arrêté;2° le fait de suivre une formation sportive dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation devant conduire d'une part vers une qualification professionnelle claire qui se greffe au moins sur le sport exercé et qui est d'autre part organisée en concertation avec et après accord formel d'une fédération sportive agréée;3° le volontariat, tel que défini par la loi;4° le fait de suivre temporairement une formation ou un cours complémentaire qui est axé spécifiquement sur l'amélioration des perspectives d'emploi ou l'employabilité sur le marché de l'emploi;5° le fait d'exercer des activités sportives, culturelles ou sociales organisées par une instance publique ou agréées par ou au nom des autorités. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais de l'une des alternatives précitées ne peut aucunement porter préjudice à l'article 4 qui stipule que la combinaison de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail couvre au moins 28 heures par semaine. § 3. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice des dispositions du § 4, il est admis dans les cas suivants de ne pas concrétiser temporairement la composante apprentissage sur le lieu du travail : 1° pendant la période entre la conclusion d'un contrat et l'entrée en vigueur de celui-ci;2° pendant la période durant laquelle le jeune postule activement en vue de la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail;3° pendant la période entre l'inscription et le screening tel que visé à l'article 62. La non concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail peut, de manière distincte pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, s'élever à un maximum de 30 jours par jeune par année scolaire. Pour l'application de cette disposition, seuls les cas visés aux 1° et 2° sont pris en compte et il convient d'entendre par jours : tous les jours de semaine de l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances non facultatives telle que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. § 4. Conformément aux dispositions de l'article 51, 3°, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est habilité à imposer une certaine concrétisation de la participation au marché de l'emploi au jeune ou de l'en priver. Lors de cette décision, le centre tiendra de toute manière compte du profil du jeune, de la valeur ajoutée pour la composante apprentissage et de la durée de la participation au marché de l'emploi.

S'il existe plusieurs alternatives concrètes, le centre statuera après concertation avec les intéressés. Quoi qu'il en soit, il faut toujours aspirer à une concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais des dispositions visées au § 2, 1°, permettant de réaliser un lien de fond avec la composante apprentissage.

Art. 7.Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par dérogation aux articles 5 et 6, § 1er, la composante apprentissage ou la composante apprentissage sur le lieu du travail peut être remplacée par un parcours de développement personnel pour un jeune qui est inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

L'application de cette disposition ne peut pas avoir pour résultat qu'un parcours de développement personnel soit combiné pour un jeune avec la participation à l'emploi.

Un parcours de développement personnel est organisé par un centre de formation à temps partiel. Les jeunes qui suivent un parcours de développement personnel répondent à l'obligation scolaire à temps partiel. CHAPITRE III. - La composante apprentissage Section Ire. - Les centres de formation

Sous-section Ire. - Centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Art. 8.§ 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de 48 centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : 16 dans l'enseignement communautaire, 8 dans l'enseignement officiel subventionné, 24 dans l'enseignement libre subventionné.

Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est soit rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein, soit autonome, au choix de la direction du centre et moyennant maintien de l'application des normes de programmation et de rationalisation. Pour l'application du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est assimilé à une école. Lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, il convient d'entendre par direction du centre, le pouvoir organisateur de cet établissement. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application lorsque l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est exclusivement organisé sous forme d'enseignement de la pêche maritime.

Le cas échéant, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de trois centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : un dans l'enseignement communautaire, un dans l'enseignement officiel subventionné, un dans l'enseignement libre subventionné.

Un pareil centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est toujours rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui organise la discipline 'maritieme opleidingen' (formations maritimes).

Art. 9.Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein qui a adhéré à un centre d'enseignement, relève de plein droit de ce même centre d'enseignement.

Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui n'est plus rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à plein temps qui a adhéré à un centre d'enseignement et qui devient autonome, continue à relever de plein droit de ce centre d'enseignement pour la durée restante de la formation du centre d'enseignement en question. Dans les autres cas, la direction d'un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel statue sur l'adhésion éventuelle à un centre d'enseignement.

Les critères pour la formation de centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire, ainsi que les compétences des et les avantages pour ces centres d'enseignement sont définis au titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 10.§ 1er. Grâce à l'agrément d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la direction du centre se voit attribuer la compétence de délivrer aux jeunes des titres valables de plein droit.

Pour être agréé, un centre doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;2° être établi dans les immeubles et les locaux répondant aux exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et à la connaissance linguistique du personnel, telles que visées dans la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement, et dans la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;6° adopter une structure et présenter une organisation de fond conformes aux dispositions du présent décret;7° respecter la réglementation relative au régime des vacances et à l'affectation du temps d'enseignement;8° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.9° disposer d'un contrat de gestion, lorsque la direction des deux centres concernés est différente, ou d'un plan de gestion, lorsque la direction des deux centres concernés est identique, conclu avec un centre d'encadrement des élèves;10° avoir conclu un accord de coopération avec au moins un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande en vue de l'organisation de parcours de développement personnels pour des jeunes inscrits auprès du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou avoir engagé la médiation et la coopération telles que visées à l'article 18, § 1er;11° disposer de personnel dont l'état de santé ne met pas en péril la santé des jeunes;12° respecter les principes de droit international et les principes constitutionnels en matière de droits de l'homme et de droits de l'enfant en particulier;13° pour l'enseignement officiel : a) présenter un caractère ouvert en accueillant tous les jeunes, quelles que soient les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et du jeune;b) suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande ou de l'Enseignement provincial Flandre, ou suivre ses propres programmes d'études qui sont compatibles avec les premiers à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand;c) utiliser un plan de travail, un règlement du centre et des livres correspondant au caractère ouvert visé au point a);d) être accompagné par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande ou de l'Enseignement provincial Flandre à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé à partir de l'année scolaire de sa création. Durant l'année scolaire de la création, ce centre peut être assujetti à une inspection. L'inspection vise spécifiquement à constater si toutes les conditions d'agrément sont remplies. Les résultats de cette inspection doivent être publiés au plus tard le 15 janvier de l'année scolaire en cours, à défaut, ils sont censés être favorables. Le centre ne peut être agréé, toujours avec effet rétroactif au 1er septembre de l'année scolaire en cours, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou censés être favorables. § 3. L'agrément d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est confirmé par année scolaire par une dépêche de l'Agence pour les services d'enseignement et communiqué à la direction du centre en question. § 4. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, suspendre progressivement et totalement ou partiellement l'agrément d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dès que toutes les conditions d'agrément ne sont plus remplies. Ce collège d'inspecteurs de l'enseignement se compose à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement officiel, d'une part, et à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement libre, d'autre part.

Le Gouvernement flamand détermine des modalités complémentaires pour le fonctionnement et l'organisation de ce collège d'inspecteurs de l'enseignement, en désigne les membres et règle la procédure de recours.

Pour ce qui est du contrôle sur le respect des dispositions telles que visées au § 1er, 13°, les dispositions complémentaires sont définies par voie de ratification d'une proposition commune du Gouvernement flamand, de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 11.1er. Afin d'être admissible au financement ou aux subventions, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit répondre à l'ensemble des conditions ci-dessous : 1° répondre à toutes les conditions d'agrément telles que visées à l'article 10, § 1er;2° répondre aux normes de programmation et de rationalisation visées à l'article 12; 3° participer à et collaborer au sein d'une plateforme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Il convient d'entendre par collaborer, fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret, et respecter les accords intervenus dans le cadre de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret; 4° participer à ou collaborer au sein d'un ou de plusieurs plate-formes de concertation telles que visées à l'article 103;5° pour l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire telles que visées aux articles 10 jusqu'à 12 inclus du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;6° pour ce qui est de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné : ne pas porter préjudice aux procédures décisionnelles telles que visées aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'.Cette condition implique en outre que le directeur soit suffisamment mandaté pour les compétences qui lui ont été déléguées par la direction du centre qui font l'objet d'avis ou de concertation, afin de pouvoir agir de manière autonome par rapport au conseil scolaire; 7° fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être financé ou subventionné à partir de l'année scolaire de sa création. Durant l'année scolaire de la création, ce centre peut être assujetti à une inspection. L'inspection vise spécifiquement à vérifier si toutes les conditions de financement ou de subventionnement sont remplies. Les résultats de cette inspection doivent être publiés au plus tard le 15 janvier de l'année scolaire en cours; à défaut, ils sont censés être favorables. Le centre ne peut être financé ou subventionné, toujours avec effet rétroactif au 1er septembre de l'année scolaire en cours, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou censés être favorables. § 3. Le financement ou le subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est confirmé par année scolaire par une lettre de service de l'Agence pour les Services d'enseignement et communiqué à la direction du centre en question. § 4. Le financement ou le subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de financement ou de subventionnement est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires de cette retenue et règle la procédure de recours.

Art. 12.§ 1er. Pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, la norme de programmation est de 25 jeunes et la norme de rationalisation est de 40 jeunes.

Pour un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la norme de programmation est de 260 jeunes et la norme de rationalisation est de 240 jeunes.

A la demande de la direction du centre, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder pendant une certaine période une dérogation à la norme de rationalisation pour un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. A cette fin, la direction envoie au plus tard le 1er mars de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement).

La norme en question doit être atteinte à l'une des dates suivantes : 1° le 1er février de l'année scolaire précédente ou le premier jour d'enseignement suivant si la date précitée tombe un jour libre : pour la norme de programmation;comme lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel passe du statut non autonome vers autonome, de même que pour la norme de rationalisation; 2° le 1er octobre de l'année scolaire en question ou le premier jour d'enseignement qui suit lorsque la date précitée tombe un jour libre : pour la norme de programmation dans les autres cas que celui visé au 1°. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui cesse d'atteindre la norme de rationalisation doit satisfaire, le 1er septembre suivant, à l'une des conditions suivantes : 1° procéder à une réduction progressive;2° fusionner avec un autre centre, autonome ou non, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° passer de centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au statut de centre rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein auquel aucun autre centre n'est rattaché, à condition que la norme de rationalisation en vigueur soit atteinte. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est exclusivement organisé sous forme d'enseignement de la pêche maritime.

Le cas échéant, aucune norme ne s'applique pour le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour ce qui concerne le premier lieu d'établissement et à partir de l'éventuel deuxième lieu d'établissement, la norme est que cinq jeunes au moins doivent être inscrits dans chaque lieu d'établissement au début de la formation.

Art. 13.§ 1er. Dans chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un conseil du centre est créé. Celui-ci a pour mission de proposer à la direction du centre des mesures susceptibles de contribuer au bon fonctionnement. § 2. Sont soumis à l'avis préalable du conseil du centre : 1° le règlement du centre tel que visé à l'article 50;2° l'équipement organisationnel et matériel du centre, en ce compris les critères pour l'affectation du capital périodes-professeurs telles que visées à l'article 90;3° la démarche pédagogique du programme d'apprentissage;4° l'affectation des moyens disponibles;5° la problématique d'adéquation entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et le marché du travail en général et la problématique de l'adéquation entre la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail en particulier. § 3. Le conseil du centre compte au moins six membres et doit être paritairement constitué de représentants de l'enseignement, désignés par la direction du centre, et de représentants d'organisations socio-économiques. Un représentant de chaque centre de formation à temps partiel avec lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel collaborera et un représentant du centre d'accompagnement des élèves ont un rôle consultatif au sein du conseil du centre.

Sous-section II. - Centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 14.La formation théorique pendant l'apprentissage est agréée et subventionnée par la Communauté flamande dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés par le Gouvernement flamand.

Art. 15.Pour l'agrément d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 37 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", doivent être remplies.

Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, suspendre progressivement et intégralement ou partiellement l'agrément pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément telles que visées à l'article 37 du même décret. Ce collège se compose à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et à moitié de membres du personnel de Syntra Vlaanderen, d'autre part. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par suppression de l'agrément : la suppression de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit tels que visés aux articles 81, 82 ou 83.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires relatives au fonctionnement et à l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.

Art. 16.Pour le subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", doivent être remplies.

Le subventionnement pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par Syntra Vlaanderen. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 38, § 3, du même décret. Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires de cette retenue et règle la procédure de recours.

Sous-section III. - Centres de formation à temps partiel

Art. 17.§ 1er. Un centre de formation à temps partiel peut être agréé et subventionné par la Communauté flamande par arrêté du Gouvernement flamand après avis d'une commission.

A cette fin, la direction du centre dépose au plus tard le 1er janvier de l'année scolaire précédente un dossier de demande, qui démontre que le centre de formation à temps partiel dispose de l'expertise nécessaire pour organiser des parcours de développement personnels. Le Gouvernement flamand détermine les autres règles de la procédure.

Seules des associations sans but lucratif qui sont actives dans l'animation des jeunes ou le travail de formation entrent en ligne de compte comme direction de centre. § 2. La commission visée au § 1er est paritairement composée comme suit : 1° des représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, de l'inspection de l'enseignement et de l'Agence des services d'enseignement;2° des experts en matière d'accompagnement de jeunes. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence. § 3. Par dérogation au § 1er, les centres de formation à temps partiel sont agréés et subventionnés de plein droit par la Communauté flamande lorsque leur organisateur a été subventionné durant l'année scolaire 2007-2008 par la Communauté flamande pour ses formations à temps partiel.

Art. 18.§ 1er. La commission visée à l'article 17, § 1er, est en outre chargée d'un rôle de médiation lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne parvient pas à conclure un accord de coopération avec le centre de formation à temps partiel tel que visé à l'article 10, § 1er, 10°.

Faute d'accord de coopération après médiation, le Gouvernement flamand impose une collaboration entre le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et un ou plusieurs centres de formation à temps partiel en vue de l'organisation de parcours de développement personnels. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit au moins satisfaire cette collaboration en garantissant les intérêts des jeunes et des centres concernés. § 2. La commission visée à l'article 17, § 1er, est en outre chargée d'un rôle de médiation lorsqu'un centre de formation à temps partiel ne parvient pas à conclure un accord de coopération avec un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel tel que visé à l'article 19, § 1er, 8°.

Faute d'accord de coopération après médiation, le Gouvernement flamand impose une collaboration entre le centre de formation à temps partiel concerné et un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'organisation de parcours de développement personnels. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit au moins satisfaire cette collaboration en garantissant les intérêts des jeunes et des centres concernés.

Art. 19.§ 1er. Pour être admissible à l'agrément et aux subventions, un centre de formation à temps partiel doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;2° être établi dans les immeubles et les locaux répondant aux exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement adapté;5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel, telle que visées dans la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et dans la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;6° être organisé conformément aux dispositions du présent décret;7° respecter la réglementation en matière de régime de vacances et l'affectation du temps d'enseignement;8° avoir conclu un accord de coopération avec au moins un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande en vue de l'organisation de parcours de développement personnels pour les jeunes, inscrits dans ce centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou avoir engagé la médiation et la collaboration telles que visées à l'article 18, § 2.Lorsqu'il s'agit d'un accord de coopération avec un centre officiel d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le centre de formation à temps partiel doit respecter le principe de neutralité; 9° disposer de personnel dont l'état de santé ne met pas en péril la santé des jeunes;10° respecter les principes de droit international et les principes constitutionnels en matière de droits de l'homme et de droits de l'enfant en particulier;11° participer à ou collaborer au sein d'un ou de plusieurs plate-formes de concertation telles que visées à l'article 103;12° fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, suspendre progressivement et entièrement ou partiellement l'agrément d'un centre de formation à temps partiel et retenir en conséquence les subventions, s'il n'est plus satisfait à l'ensemble des conditions d'agrément et de subventionnement. Ce collège d'inspecteurs de l'enseignement se compose à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement officiel, d'une part, et à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement libre, d'autre part.

Le Gouvernement flamand détermine des modalités complémentaires pour le fonctionnement et l'organisation de ce collège d'inspecteurs de l'enseignement, en désigne les membres et règle la procédure de recours.

Sous-section IV. - Programmation de l'offre

Art. 20.Chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises assure la programmation de son offre : 1° parmi l'offre globale de formations définie par le Gouvernement flamand dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, respectivement dans l'apprentissage;2° compte tenu des circonstances locales et des besoins locaux ou individuels;3° après examen au sein de la plate-forme régionale de concertation à laquelle le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en question participe. Pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui font partie d'un centre d'enseignement, ces dispositions ne portent pas préjudice à la compétence des centres d'enseignement de l'enseignement secondaire de faire des accords sur l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, telle que définie par le décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ces dispositions ne portent pas préjudice aux compétences de Syntra Vlaanderen et son conseil d'administration, telles que définies par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen".

Art. 21.Chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et chaque centre de formation à temps partiel a le libre choix quant aux lieux d'implantation.

Pour l'application du présent décret, un site ne peut servir de lieu d'implantation d'un centre que lorsqu'une partie ou l'ensemble de l'offre de formation y est organisée avec du personnel propre au centre.

Chaque centre désigne un siège administratif. Lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou d'enseignement technique ordinaire à temps plein, l'implantation principale de cette institution tient de plein droit office de siège administratif du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Section II. - Offre et organisation

Sous-section Ire. - Offre de formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et apprentissage

Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe, séparément pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, la liste des formations pouvant être organisées.

Art. 23.Pour fixer les listes des formations, toutes les formations existantes font l'objet d'un screening sur la base du calendrier de conversion, visé à l'article 28, § 2.

Ce screening vise à mettre en place une offre de formations rationnelle et transparente par le biais, le cas échéant, de la conversion, la fusion ou la suppression de dénominations de formations. § 2. Le screening des formations existantes est réalisé par une commission qui se compose : 1° de représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, de l'inspection de l'enseignement, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten;2° d'experts du monde professionnel, internes ou externes au secteur des formations. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.

Les conclusions de la commission sont soumises pour avis au Vlaamse Onderwijsraad pour ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et au conseil d'administration de Syntra Vlaanderen pour ce qui concerne l'apprentissage.

Sur la base des conclusions de la commission et de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, respectivement du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, le Gouvernement flamand prendra une décision. § 3. Un screening peut être périodiquement répété conformément aux dispositions des § § 1er et 2.

Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut définir de nouvelles formations.

A cette fin, le Gouvernement flamand peut, le cas échéant dans le cadre du screening visé à l'article 23, § 1er, prendre lui-même l'initiative ou prendre en considération des propositions étayées qui sont introduites par les organisateurs de formations ou par des tiers. § 2. Une initiative ou une proposition de nouvelle formation est présentée à la commission visée à l'article 23, § 2. La commission examine la proposition au moins quant à son exhaustivité, son exactitude et sa valeur d'actualité, et formule des conclusions.

L'initiative ou proposition initiale et les conclusions de la commission sont soumises pour avis au Vlaamse Onderwijsraad, au conseil d'administration de Syntra Vlaanderen ou aux deux, en fonction de l'endroit où la formation est organisée.

Sur la base des conclusions de la commission et de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, respectivement du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen ou des deux, le Gouvernement flamand prend une décision.

Le Gouvernement flamand fixe les délais de la procédure de dépôt et d'avis.

Art. 25.Lors de l'exécution des missions visées aux articles 23 et 24, la commission applique tous les critères suivants : 1° la formation est, le cas échéant, conforme : a) aux développements sociétaux;b) aux évolutions économiques, parmi lesquelles l'emploi potentiel;c) aux développements culturels;d) aux évolutions technologiques;e) à la réglementation européenne, fédérale ou flamande en fonction des domaines politiques et des niveaux de gestion;2° la concrétisation de la formation est déterminée à partir d'un ou de plusieurs cadres de référence actuels;3° le contexte éducatif et éducationnel : a) la formation s'aligne sur le niveau de développement et sur les talents du groupe cible;b) la formation s'inscrit dans le concept d'apprentissage et de travail;c) la formation encourage la motivation à apprendre et à apprendre sur le lieu du travail auprès des jeunes;4° l'optimalisation et la sauvegarde de la continuité dans la carrière (scolaire) : a) l'intégration dans l'offre de formations existante;b) là où c'est possible, le parallélisme entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage, en particulier pour les formations qui aboutissent à la même qualification;c) les garanties en matière de compatibilité avec des formations de suivi ou les possibilités d'emploi. Sous-section II. - Offre des centres de formation à temps partiel

Art. 26.L'offre d'un centre de formation à temps partiel se compose de l'organisation : 1° du parcours de développement personnels;2° le cas échéant : de la formation générale dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° le cas échéant : du soutien des activités liées aux élèves dans les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Sous-section III. - Organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Art. 27.§ 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est dispensé au prorata de 15 heures hebdomadaires à partir du 1er septembre jusqu'au 31 août inclus de l'année calendaire suivante, à l'exception des périodes de vacances telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

Par dérogation à cette règle : 1° le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de la direction du centre, donner l'autorisation pour organiser l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un autre rythme hebdomadaire ou annuel à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au nombre total d'heures sur base annuelle;2° la direction du centre peut augmenter le nombre d'heures hebdomadaires pour les jeunes qui, temporairement, ne suivent pas la composante apprentissage sur le lieu du travail.La direction du centre détermine si ces heures complémentaires sont affectées à une formation générale ou à une formation à vocation professionnelle; 3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sous forme d'enseignement de la pêche maritime est dispensé pendant au moins 7 et au maximum 10 semaines par année scolaire à concurrence de 240 heures minimum. § 2. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dispensé par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, se compose d'une formation générale et une formation à vocation professionnelle.

Par dérogation à cette règle : 1° un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut uniquement fournir la formation à vocation professionnelle et faire dispenser la formation générale par un centre de formation à temps partiel;2° le conseil de classe peut, à partir de l'année scolaire qui débute durant l'année calendaire du 18ème anniversaire du jeune, exempter le jeune de la formation générale.S'il est fait usage de cette possibilité, 15 heures hebdomadaires sont affectées à la formation à vocation professionnelle. § 3. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit toujours être ouvert pendant au moins 9 demi-journées de cours par semaine. § 4. Pour l'organisation de la formation à vocation professionnelle, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut collaborer avec des établissements d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein, avec d'autres centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec des centres d'éducation des adultes ou avec des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. A cette fin, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires.

Art. 28.§ 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est organisé sur une base modulaire, la formation étant proposée par modules.

Chaque formation se compose d'un ou de plusieurs modules. Le même module peut se retrouver dans différentes formations.

Le Gouvernement flamand développe, conjointement avec l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, la structure des formations. Préalablement à une décision définitive, il soumet le résultat pour avis au Vlaamse Onderwijsraad. Par structure des formations, on entend : 1° les modules par formation;2° l'indication que les modules doivent s'organiser de manière consécutive ou sont indépendants les uns des autres. Dans le chef de l'élève, une formation peut débuter à tout moment de l'année scolaire et se répartir sur une ou plusieurs années scolaires.

Un module peut débuter à tout moment de l'année scolaire et se répartir sur un certain nombre de jours ou de semaines.

Aucun stage ne peut être organisé dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la date, qui sera le 1er septembre 2009, 1er septembre 2010, 1er septembre 2011 ou le 1er septembre 2012, à laquelle une formation passe d'une organisation non modulaire vers une organisation modulaire de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 3. Par dérogation au § 1er et dans l'attente de la date visée au § 2, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est organisé de manière non modulaire pendant la période transitoire.

La formation y est proposée par le biais de cours généraux, techniques et pratiques, et, le cas échéant, des séminaires. Des stages ne peuvent être organisés. Les dénominations des branches sont définies par le Gouvernement flamand et sont les mêmes que pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Une formation commence au début de l'année scolaire et se répartit sur une ou plusieurs années scolaires. § 4. Dans l'attente de la date visée au § 2, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel continuent à organiser de manière modulaire les formations qu'ils organisaient déjà de façon modulaire à titre expérimental, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Art. 29.§ 1er. Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches ou interdisciplinaires.

Les objectifs finaux spécifiques aux branches sont définis pour la formation de base, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. L'établissement d'enseignement en question a pour mission sociale d'atteindre chez les jeunes les objectifs finaux spécifiques aux branches par rapport à la connaissance, la compréhension et les aptitudes. La réalisation de ces objectifs finaux sera pondérée par rapport au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire. L'établissement doit aspirer à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux spécifiques aux différentes branches.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui ne relèvent pas spécifiquement d'une branche mais que l'on cherche notamment à réaliser par le biais de plusieurs branches ou projets d'enseignement. Chaque établissement a pour mission sociale de chercher à réaliser les objectifs finaux interdisciplinaires auprès des jeunes. L'établissement démontre qu'il a un planning spécifique pour chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires.

Chaque organisateur de formations dispose d'un libre choix pour déterminer les programmes d'études. En vue de l'application de ces programmes, ils doivent être approuvés par le Gouvernement flamand, selon des critères qu'il a fixés au préalable. Les programmes d'études doivent reprendre de manière identifiable les objectifs finaux spécifiques aux branches, dans la mesure où ceux-ci ont été déterminés. Les programmes d'études comprennent en outre et, si on le souhaite, les objectifs que l'organisateur de la formation formule explicitement pour les jeunes, s'inspirant de son propre projet éducatif en général ou sa propre vision sur la branche en particulier.

Les programmes d'études doivent aussi laisser une marge suffisante à l'apport des établissements d'enseignement, des professeurs, des équipes de professeurs ou des jeunes eux-mêmes. § 2. Afin de garantir le niveau d'étude, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de certificats de fin d'étude liés au degré ou à l'année d'études, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions relatives aux objectifs finaux et programmes d'études, visés au § 1er et à l'exception du cours d'éducation physique, sont d'application à la formation générale.

Cela implique que la formation générale est dispensée sur la base des programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand qui doivent reprendre de manière identifiable les objectifs finaux spécifiques aux branches et, au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010, les objectifs finaux interdisciplinaires.

Par objectifs finaux spécifiques aux différentes branches, on entend les objectifs finaux des branches de la formation de base, à l'exception du cours d'éducation physique, respectivement du deuxième degré (première et deuxième année), du troisième degré (première et deuxième année) ou du troisième degré (troisième année) de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. Par objectifs finaux interdisciplinaires, on entend respectivement les objectifs finaux du deuxième degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. § 3. Lorsque la direction d'un centre juge que les objectifs finaux ne laissent pas suffisamment de marge pour ses propres convictions pédagogiques et éducatives ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Le cas échéant, les mêmes conditions et procédures de dérogation sont d'application que dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein telles que visées dans le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, et le Vlaamse Onderwijsraad les cadres de référence dont sont dérivés les objectifs pour la formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Ces objectifs reprennent intégralement, pour autant qu'ils soient établis, les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Les objectifs garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

La formation à vocation professionnelle ne peut se réaliser que par le suivi intégré de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Pour une formation qui se retrouve dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi que dans l'apprentissage, le même cadre de référence est d'application. Si l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage appliquent le même cadre de référence, celui-ci est d'application à partir de la même année scolaire. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui sont organisées de manière non modulaire par les centres dans l'attente de l'offre de formations qui se réalise après le screening visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les cartes de formation approuvées par le Gouvernement flamand, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, sont utilisées comme cadre de référence définissant les objectifs pédagogiques et contenus didactiques minimums de la formation en question.

Sous-section IV. - Organisation de l'apprentissage

Art. 31.L'apprentissage se compose d'une formation pratique au sein d'une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Formation pratique et formation théorique complémentaire sont indissociablement liées. La formation pratique est assimilée à la composante apprentissage sur le lieu du travail et la formation théorique est assimilée à la composante apprentissage.

Pour la formation pratique durant l'apprentissage, un contrat d'apprentissage à durée déterminée est conclu entre le chef d'entreprise-formateur et un jeune.

La formation théorique dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises est délivrée durant au moins 30 semaines par année scolaire, selon un régime d'au moins 8 heures hebdomadaires comportant au moins 4 heures de formation générale et au moins 4 heures de formation à vocation professionnelle. Le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen peut, dans des cas particuliers, décider d'organiser une formation selon un rythme hebdomadaire ou annuel différent, à condition de ne pas porter préjudice au nombre total d'heures sur une base annuelle.

A partir de l'année scolaire qui commence durant l'année calendaire au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans, Syntra Vlaanderen peut dispenser le jeune de suivre la formation générale.

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen les cadres de référence d'où découlent les objectifs de formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. Ces objectifs reprennent intégralement, pour autant qu'ils soient établis, les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Les objectifs garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

Pour une formation dispensée aussi bien dans l'apprentissage que dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le même cadre de référence s'applique. Si l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel utilisent le même cadre de référence, ceci s'applique à partir de la même année scolaire. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux formations durant l'apprentissage qui sont organisées par les centres dans l'attente de l'offre de formation établie après un screening, tel que visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les programmes approuvés par le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen sont utilisés comme cadre de référence, où sont décrits les objectifs pédagogiques et les contenus didactiques minimums de la formation en question.

Art. 33.§ 1er. Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance durant l'apprentissage de certificats de fin d'études liés au degré ou à l'année d'études, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions concernant les objectifs finaux et les programmes d'études, tels que visés à l'article 29, s'appliquent à la formation générale.

Cela implique que la formation générale est dispensée sur la base des programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand qui doivent reprendre de manière identifiable les objectifs finaux spécifiques aux branches et au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010, les objectifs finaux interdisciplinaires.

Par objectifs finaux spécifiques aux différentes branches, on entend les objectifs finaux des branches de la formation de base, à l'exception du cours d'éducation physique, respectivement du deuxième degré (première et deuxième année), du troisième degré (première et deuxième année) ou du troisième degré (troisième année) de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. Par objectifs finaux interdisciplinaires, on entend respectivement les objectifs finaux du deuxième degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. § 2. Si Syntra Vlaanderen juge que les objectifs finaux ne laissent pas suffisamment de marge pour ses propres convictions pédagogiques et éducatives ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Le cas échéant, les mêmes conditions et procédures de dérogation sont d'application que dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein telles que visées dans le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.

Sous-section V. - Organisation de la formation à temps partiel

Art. 34.Si la formation à temps partiel comprend les heures de formation générale qui sont dispensées pour le compte d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les dispositions de l'article 29 restent intégralement d'application.

Art. 35.Un parcours de développement personnel est organisé sur la base de 28 heures hebdomadaires si le parcours de développement personnel pour le jeune remplace la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail. Exceptionnellement, un parcours de développement personnel peut remplacer soit la composante apprentissage sur le lieu du travail, soit la composante apprentissage pour un jeune dans un parcours préalable ou un projet-tremplin.

Un parcours de développement personnel peut débuter à tout moment de l'année scolaire et peut s'étaler sur plusieurs semaines, en dépassant éventuellement les limites de l'année scolaire, sans porter préjudice à son caractère temporaire.

Art. 36.Au moins tous les deux mois, une concertation est organisée, où sont représentés à chaque fois le centre d'encadrement des élèves, le centre de formation à temps partiel qui organise le parcours de développement personnel et le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où est inscrit le jeune en question.

Durant cette concertation, le parcours de développement personnel du jeune est évalué et il est décidé de manière consensuelle si la poursuite du parcours est nécessaire. Si aucun consensus n'est trouvé, la décision revient au centre d'encadrement des élèves. Si la poursuite du parcours n'est pas nécessaire, la composante apprentissage se concrétise, selon le cas, par l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par l'apprentissage, et respectivement, la composante apprentissage sur le lieu du travail d'une manière autre que par un parcours de développement personnel. Le centre d'encadrement des élèves peut aussi émettre un avis de réorientation vers une autre forme d'enseignement en dehors du système d'apprentissage et de travail. Section III. - Groupe cible

Sous-section Ire. - Autorisation

Art. 37.Pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les dispositions de la présente sous-section doivent être lues conjointement aux dispositions des chapitres Ier à V inclus du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, dans la mesure où il n'y est pas dérogé.

Art. 38.Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et durant l'apprentissage, financé ou subventionné par la Communauté flamande, aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé.

Par droits d'inscription indirects, on entend les frais demandés par la direction du centre, au début ou au cours de l'année scolaire, dont le montant est à ce point élevé qu'il constitue une entrave réelle à l'inscription.

La direction du centre arrête la liste des contributions financières qui peuvent être demandées aux personnes concernées, ainsi que les dérogations par rapport au régime de contribution qui peuvent être autorisées, le cas échéant en tenant compte de la législation ou de la réglementation en matière de droit de parole et de participation.

Art. 39.§ 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage sont accessibles aux jeunes qui, d'une part, ont satisfait aux conditions de l'obligation scolaire à temps plein et qui, d'autre part, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans.

Les jeunes peuvent être suivis au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.

Par dérogation à ce qui précède, un jeune peut obtenir l'autorisation exceptionnelle de suivre, à partir du début de l'année scolaire durant laquelle il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. Cette autorisation est accordée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en question ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours. § 2. Un jeune qui est inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, mais qui suit un parcours de développement personnel dans un centre de formation à temps partiel, peut suivre ce parcours au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire durant laquelle il termine son obligation scolaire.

Art. 40.Un jeune ne peut pas être admis dans une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou en apprentissage s'il est déjà en possession d'un certificat de fin d'études de la même formation, obtenu dans l'enseignement secondaire, dans l'éducation des adultes ou en apprentissage.

Un jeune ne peut pas être admis dans un module de formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel s'il a déjà suivi avec succès ce module dans l'enseignement secondaire ou dans l'éducation des adultes.

Art. 41.Pour l'admission dans un certain module de formation de l'enseignement professionnel secondaire à temps partiel, des conditions d'accès sont arrêtées par le Gouvernement flamand. Ces conditions d'accès peuvent uniquement se rapporter à une formation préalable ou à une aptitude médicale. Pour autant qu'une formation soit organisée de manière non modulaire, des conditions d'accès peuvent également être fixées, se rapportant à une aptitude médicale.

Au niveau individuel, il peut toutefois être dérogé aux conditions d'accès relatives à une formation préalable, consécutivement à une décision motivée du conseil de classe. Cette décision signifie que le conseil de classe estime que la formation générale et à vocation professionnelle d'un ou de plusieurs modules préalables non suivis au sein de la formation a déjà été acquise précédemment. Le cas échéant, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel délivre une attestation d'exemption.

En cas de changement de centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une attestation d'exemption reste valable, sauf s'il apparaît clairement que l'attestation a été obtenue sans que le jeune ait eu l'intention de suivre réellement et régulièrement une formation dans le centre de délivrance de l'attestation.

Art. 42.L'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" peut, après une demande motivée du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en concertation avec le centre d'encadrement des élèves, dans des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles, accorder une dérogation à la condition visée à l'article 3, 1°, a), c) ou e).

Art. 43.Durant l'apprentissage, la commission de pratique peut fixer, pour certaines formations, des conditions d'accès particulières relatives à l'âge ou à une formation préalable.

Durant l'apprentissage, Syntra Vlaanderen décide sur la base de l'âge et de la formation préalable dans quelle année de formation le jeune débute sa formation.

Art. 44.Une inscription directe dans un centre pour satisfaire à la composante apprentissage est uniquement possible dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou, via l'accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen, dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Suivre une formation dans un centre de formation à temps partiel, après ou non que le jeune s'y soit inscrit directement, n'est possible qu'après inscription préalable dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et en tenant compte du résultat du screening visé à l'article 62.

Art. 45.Préalablement à une inscription, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen doit, selon le cas, informer les personnes concernées du projet pédagogique et du règlement du centre, tel que visé à l'article 50. Tous deux sont remis aux personnes concernées sous forme écrite.

Art. 46.Après inscription dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou à l'apprentissage, le jeune est inscrit au VDAB en tant qu'apprenant à temps partiel.

Art. 47.L'inscription dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises est uniquement possible sur la base de l'ensemble des conditions suivantes : 1° le jeune répond au plus tard le premier jour de cours aux conditions d'admission;2° les personnes concernées approuvent le projet pédagogique et le règlement du centre;3° le jeune est prêt à se soumettre à un screening et à un accompagnement de parcours tels que visés aux articles 62 et 63.

Art. 48.L'inscription dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut être refusée dans les cas suivants : 1° si la capacité d'admission maximale telle que fixée par la direction du centre en question est atteinte au niveau du centre, du lieu d'implantation ou de la formation : 2° si le jeune a été exclus définitivement du centre au cours de l'année scolaire précédente ou de l'avant-dernière année;3° s'il s'agit d'un jeune qui, en raison d'une exclusion définitive, change d'établissement en cours d'année scolaire, et si cela concerne un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont les capacités sont atteintes, conformément aux critères préalablement définis par la plate-forme de concertation locale compétente, en tenant compte au moins des éléments suivants : a) le nombre de jeunes avec un dossier d'accompagnement dans le cadre des absences problématiques;b) le nombre de jeunes inscrits précédemment au cours de l'année scolaire qui ont été exclus ailleurs au cours de la même année scolaire;4° s'il s'agit d'un jeune qui a des besoins particuliers en matière d'enseignement, de thérapie et de soins, et qui dispose d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, et si le centre estime de manière motivée qu'il possède des capacités insuffisantes pour répondre à ces besoins spécifiques.Le cas échéant, le jeune est inscrit sous la condition résolutoire de constatation de capacités insuffisantes pour répondre aux besoins spécifiques du jeune. La direction du centre décide du refus après concertation avec les personnes concernées et avec le centre d'encadrement des élèves avec lequel le centre collabore, en tenant compte au minimum des éléments suivants : a) les attentes des personnes concernées par rapport au jeune et par rapport au centre;b) les besoins de soutien concrets du jeune en matière de disciplines, de fonctionnement social, de communication et de mobilité;c) une estimation des capacités régulièrement présentes dans le centre en matière de soins.L'équipe du centre concrétise les possibilités dont elle dispose pour répondre aux besoins du jeune; d) les mesures de soutien disponibles dans et en dehors de l'enseignement;e) l'implication étroite des personnes concernées dans les différentes phases du processus de concertation et de décision.

Art. 49.Pour un jeune qui, lors de son inscription dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, n'est plus soumis à une obligation scolaire, cette inscription prend fin immédiatement s'il découle du screening visé à l'article 62 qu'il n'est pas intégré dans la participation au marché de l'emploi.

Pour un jeune, l'inscription dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises prend fin immédiatement s'il découle du screening visé à l'article 62 qu'il n'est pas intégré dans la participation au marché de l'emploi.

Sous-section II. - Règlement du centre

Art. 50.La direction du centre établit pour le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises un règlement du centre. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ceci s'effectue après avis du conseil de centre.

Un règlement de centre détermine les droits et les obligations de chaque jeune. Le règlement de centre comporte au minimum le règlement d'études, le règlement d'ordre intérieur et le règlement disciplinaire.

Art. 51.Le règlement d'études comporte au minimum les éléments suivants : 1° les grandes lignes directrices de l'organisation des études, dont au minimum : a) l'offre de formation du centre;b) la répartition des cours et le régime de vacances;c) le régime d'évaluation, y compris les mesures remédiatrices;d) les possibilités de recours contre les décisions d'évaluation;e) le régime éventuel de contribution financière et les dérogations possibles;2° l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours;3° le principe de l'engagement à temps plein que doivent respecter les personnes concernées, ce qui implique d'une part que le jeune suive réellement et régulièrement la formation ou l'instruction choisie, sauf en cas d'absence légale, et que d'autre part le jeune soit prêt à se soumettre sans réserve à toutes les mesures possibles qui, en exécution du présent décret, sont prises par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, pour concrétiser de manière judicieuse et ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Art. 52.Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des mesures d'ordre peuvent être prises par toutes les personnes qui sont mandatées à cette fin par la direction du centre, si certaines actions du jeune nuisent au déroulement normal de la composante apprentissage ou de la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Art. 53.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des mesures disciplinaires peuvent être prises par la direction du centre ou ses représentants ou par le directeur si certaines actions du jeune constituent un danger pour le déroulement normal de la composante apprentissage ou de la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Les mesures disciplinaires sont entre autres l'exclusion provisoire et l'exclusion définitive. Par exclusion, il faut entendre : la suppression du droit de suivre réellement et régulièrement l'ensemble de la formation dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

En cas d'exclusion définitive, il faut obtenir au préalable l'avis du conseil de classe. Le cas échéant, lors de la décision d'exclusion définitive par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il convient de déterminer si cette exclusion s'applique également à l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein auquel le centre est associé. § 2. Lorsque des mesures disciplinaires s'imposent, il y a lieu de respecter les règles suivantes : 1° les personnes concernées ainsi que le jeune, éventuellement assisté par un conseiller, sont entendus préalablement;2° chaque décision prise est motivée par écrit;3° chaque décision est notifiée par écrit aux personnes concernées avant que la mesure disciplinaire ne soit applicable;4° il n'y a pas de possibilité de procéder à des exclusions collectives;5° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits;6° les personnes concernées ont accès au dossier du jeune;7° le dossier disciplinaire et la mesure disciplinaire ne sont pas transférables à un autre établissement ou à un autre centre. § 3. Un recours peut uniquement être introduit contre une exclusion définitive en tant que mesure disciplinaire. Le règlement disciplinaire détermine auprès de quel organe du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et selon quelles règles le recours doit être introduit. § 4. Une exclusion définitive prend cours pendant l'année scolaire et au plus tard le 31 août de cette année scolaire. Si l'exclusion s'applique avant le 30 juin de l'année scolaire, le jeune reste inscrit dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel jusqu'à la date de son inscription dans un autre établissement ou un autre centre. Le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et le centre d'encadrement des élèves doivent accompagner activement le jeune dans sa recherche d'un autre établissement ou d'un autre centre.

Pour chaque exclusion qui s'applique avant le 30 juin de l'année scolaire, les personnes concernées peuvent introduire une demande motivée d'accueil par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Si cette demande est acceptée, le centre passe un accord avec les personnes concernées et le jeune concernant les conditions d'accueil. Un refus d'accueil doit être motivé sous forme écrite aux personnes concernées.

Art. 54.Durant l'apprentissage, des mesures d'ordre peuvent être prises si certaines actions du jeune nuisent au déroulement normal de la composante apprentissage ou de la composante apprentissage sur le lieu du travail. Pour la composante apprentissage, des mesures d'ordre peuvent être prises par toutes les personnes qui sont mandatées à cette fin par la direction du centre. Pour la composante apprentissage sur le lieu du travail, des mesures d'ordre peuvent être prises par Syntra Vlaanderen.

Art. 55.§ 1er. Durant l'apprentissage, des mesures disciplinaires peuvent être prises si certaines actions du jeune constituent un danger pour le déroulement normal de la composante apprentissage ou de la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Durant l'apprentissage, des mesures disciplinaires se rapportant uniquement à la composante apprentissage peuvent être prises par le directeur-administrateur délégué ou son représentant, en concertation avec l'accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen du jeune. Les mesures disciplinaires se rapportant à la composante apprentissage sur le lieu du travail ou aux deux composantes peuvent être prises par la commission de pratique.

Les mesures disciplinaires sont, entre autres, l'exclusion temporaire ou définitive du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et l'exclusion de l'apprentissage. Par exclusion du centre, il faut entendre : la suppression du droit de suivre réellement et régulièrement l'ensemble de la formation dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Par exclusion du centre, il faut entendre : la suppression du droit de poursuivre ou de conclure un contrat d'apprentissage reconnu et de suivre la formation théorique et la formation pratique y afférentes. § 2. Lorsque des mesures disciplinaires s'imposent, il y a lieu de respecter les règles suivantes : 1° les personnes concernées ainsi que le jeune, éventuellement assisté par un conseiller, sont entendus préalablement;2° chaque décision prise est motivée par écrit;3° chaque décision est notifiée par écrit aux personnes concernées avant que la mesure disciplinaire ne soit applicable;4° il n'y a pas de possibilité de procéder à des exclusions collectives;5° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits;6° les personnes concernées ont accès au dossier du jeune;7° la mesure disciplinaire, prise dans le cadre de la composante apprentissage, n'est pas transférable à un autre centre. § 3. Un recours peut uniquement être introduit contre l'exclusion définitive du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et contre l'exclusion de l'apprentissage en tant que mesure disciplinaire. Le règlement disciplinaire détermine auprès de quel organe du centre et selon quelles règles le recours contre l'exclusion définitive du centre doit être introduit. Contre l'exclusion de l'apprentissage, un recours peut être introduit auprès de la commission de pratique. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours.

Art. 56.Une modification du règlement du centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'un nouveau décret ou d'une nouvelle réglementation.

Un règlement de centre modifié est soumis aux personnes concernées pour accord et leur est remis sous forme écrite.

Sous-section III. - Présence obligatoire

Art. 57.Les dispositions de cette sous-section doivent être lues conjointement aux dispositions de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, dans la mesure où il n'y est pas dérogé.

Art. 58.Chaque jeune doit suivre de manière assidue une formation ou une instruction durant toute l'année scolaire ou au plus tard à partir de la date d'inscription tardive, sauf en cas d'absence justifiée.

Une inscription tardive dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises est légalement possible jusqu'au 31 janvier. Après accord du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de Syntra Vlaanderen, selon le cas, une inscription tardive est également possible après le 31 janvier.

Le Gouvernement flamand arrête les absences qui sont légalement autorisées et les absences qui peuvent être autorisées par le centre.

Le Gouvernement flamand arrête également les mesures qui sont prises en cas d'absences problématiques. En vue de l'exécution de cette disposition, le Gouvernement flamand applique des critères objectifs, dont notamment la durée et la nature de l'absence.

Art. 59.Durant la période où un jeune suit une formation ou une instruction, il doit suivre la composante apprentissage sur le lieu du travail de manière assidue, sauf en cas d'absence justifiée ou considérée comme telle par la loi, le décret ou l'arrêté, ou dans les cas visés à l'article 6, § 3.

Le Gouvernement flamand arrête les mesures qui sont prises en cas d'absences problématiques au cours de l'apprentissage sur le lieu du travail. En vue de l'exécution de cette disposition, le Gouvernement flamand applique des critères objectifs, dont notamment la durée et la nature de l'absence. Comme mesure, des sanctions sont notamment possibles sous forme de retenues sur des allocations financières ou des incitants pour l'élève, associés à différentes formes d'apprentissage sur le lieu du travail.

Art. 60.Un jeune qui a été inscrit avant la fin de son obligation scolaire dans un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et qui a été absent sans motif légitime durant 30 jours au cours d'une année scolaire là où il était sensé compléter un parcours préalable, un projet-tremplin ou une participation au marché de l'emploi, est, ces 30 jours écoulés, désinscrit par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans le cas où il n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

Un jeune qui a été inscrit après la fin de son obligation scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et qui a été absent sans motif légitime durant 30 jours au cours d'une année scolaire là où il était sensé concrétiser une participation au marché de l'emploi, est, ces 30 jours écoulés, désinscrit par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Un jeune qui a été absent sans motif légitime durant 30 jours au cours d'une année scolaire là où il était sensé compléter un parcours préalable ou une participation au marché de l'emploi, est, ces 30 jours écoulés, désinscrit par le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Art. 61.Durant les périodes où le jeune complète effectivement la composante apprentissage sur le lieu du travail, un représentant du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où le jeune est inscrit ou un accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen est disponible. Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires des membres du personnel individuellement. Si l'exécution de cette disposition entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existé autrement, la direction du centre doit prévoir un régime de compensation adapté. Ce régime requiert l'accord exprès, écrit et préalable du membre du personnel concerné et est, le cas échéant, négocié au comité local compétent.

Sous-section IV. - Screening et accompagnement de parcours

Art. 62.Chaque jeune qui s'inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est soumis à un screening par ce centre.

Chaque jeune qui s'inscrit, via l'accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen, dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est soumis à un screening par cet accompagnateur de parcours.

Chaque jeune qui s'inscrit dans un centre de formation à temps partiel et qui s'inscrit ensuite dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est soumis à un screening par le premier centre. Dans ce cas, un accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et un représentant du centre d'encadrement des élèves sont coresponsables de ce screening.

Le screening concerne la maturité au travail, les centres d'intérêt, la motivation et les compétences acquises précédemment.

Les moyens ou méthodes du screening doivent, pour ce qui concerne la composante apprentissage sur le lieu du travail, être validés par le VDAB en vue d'en garantir la qualité.

Le résultat du screening est une intégration du jeune, soit dans la participation au marché de l'emploi, soit dans le projet-tremplin, soit dans le parcours préalable, soit dans le parcours de développement personnel. Pour une intégration dans le parcours de développement personnel, un rapport motivé du centre d'encadrement des élèves est exigé.

Le résultat du screening détermine si l'inscription dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises prend fin ou non, tel que visé à l'article 49.

Le résultat du screening est intégré dans un système de suivi de parcours du VDAB.

Art. 63.L'accompagnement de parcours vise toujours à guider le jeune à un rythme adapté vers la participation au marché de l'emploi, comme objectif ultime, éventuellement en parcourant une ou plusieurs phases préalables. Par phases, il faut entendre : le parcours de développement personnel, le parcours préalable et le projet-tremplin.

Lors de l'intégration, soit dans la participation au marché de l'emploi, soit dans le projet-tremplin, soit dans le parcours préalable, un programme d'accompagnement de parcours est établi par l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par l'accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen, en concertation avec les acteurs impliqués dans l'accomplissement de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Lors de l'intégration dans le parcours de développement personnel, un programme d'accompagnement de parcours est établi conjointement par le centre de formation à temps partiel et par l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, en concertation avec les acteurs impliqués dans l'accomplissement de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Tous les deux mois, une concertation a lieu entre l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen, le centre d'encadrement des élèves, si nécessaire le VDAB et, le cas échéant, le centre de formation à temps partiel, en vue d'une correction éventuelle du programme d'accompagnement de parcours. Pour un jeune en parcours de développement personnel, cette concertation se déroule conjointement à la concertation visée à l'article 36.

Les phases successives que le jeune accomplit durant son parcours sont enregistrées dans le système de suivi de parcours du VDAB. Par phases, il faut entendre : le parcours de développement personnel, le parcours préalable, le projet-tremplin et la participation au marché de l'emploi.

Lors de l'encadrement de parcours, il peut être fait appel à l'accompagnement de parcours du VDAB.

Art. 64.Le screening visé à l'article 62 est réalisé le plus rapidement possible et au plus tard le 14 septembre de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription ou, en cas d'inscription tardive, dans les 14 jours suivant cette inscription. En fonction du résultat du screening, le jeune est immédiatement intégré dans la participation au marché de l'emploi, le projet-tremplin, le parcours préalable ou le parcours de développement personnel.

La mise sur pied du programme d'accompagnement de parcours tel que visé à l'article 63 est réalisée le plus rapidement possible et au plus tard un mois après le screening.

Art. 65.Le Département de l'Enseignement et de la Formation, le VDAB, la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", l'enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné et la représentation des centres de formation à temps partiel concluent un protocole de coopération en vue de l'exécution des dispositions des articles 62 à 64 inclus. Ce protocole de coopération doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009.

Si les parties concernées ne parviennent pas à conclure un protocole de coopération, le Gouvernement flamand prend des mesures visant à assurer l'exécution des dispositions des articles 62 à 64. Section IV. - Evaluation et validation des études

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Art. 66.Le conseil de classe dispose en tant qu'organe, institué par la direction du centre, de la compétence exclusive de décider si un jeune a réussi une formation ou un module.

Le conseil de classe détermine sous quelle forme le jeune est individuellement évalué et vérifie dans ce contexte s'il a atteint de manière suffisante les objectifs du module ou de la formation, selon le cas, pour acquérir un titre reconnu par la Communauté flamande.

Lors de la prise des décisions d'évaluation, il est tenu compte des données concrètes du dossier du jeune, en particulier des résultats découlant de l'évaluation du jeune durant l'année scolaire.

Le conseil de classe prend une décision de manière motivée et la communique par écrit et de manière motivée aux personnes concernées.

Les décisions du conseil de classe sont consignées dans un procès-verbal et un compte-rendu est rédigé. Le procès-verbal comporte la liste des jeunes qui ont réussi et des jeunes qui n'ont pas réussi.

Le compte-rendu comporte une synthèse des éléments qui ont conduit à la décision, dont notamment le résultat d'un vote éventuel. Les procès-verbaux et les comptes-rendus doivent être conservés durant 30 ans.

Art. 67.Le conseil de classe se compose de : 1° membres ayant d'office voix délibérative, qui disposent chacun d'une voix : d'une part le directeur ou un représentant du directeur, qui préside le conseil de classe, et d'autre part tous les membres du personnel enseignant qui ont délivré un cours ou assuré l'accompagnement de parcours au jeune.2° éventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président : d'une part d'autres membres du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou des personnes externes au centre, s'ils sont impliqués dans l'accompagnement psychosocial ou pédagogique du jeune, et d'autre part des experts de la formation ou du module à évaluer. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant l'organisation et le fonctionnement du conseil de classe.

Art. 68.Un recours peut être introduit contre des décisions du conseil de classe qui sont contestées par les personnes concernées. La direction du centre détermine, en tenant compte du principe de bon sens, les délais des étapes successives de la procédure mentionnées ci-après : 1° les personnes concernées ont droit à une concertation avec un représentant de la direction du centre ou avec le président du conseil de classe ou son représentant.Les deux parties font connaître leurs points de vue; 2° sur la base des arguments évoqués par les personnes concernées, le représentant de la direction du centre ou le président du conseil de classe ou son représentant peuvent éventuellement décider de réunir le conseil de classe pour délibérer à nouveau;3° si, après 1° et 2°, la contestation se poursuit, les personnes concernées peuvent s'adresser à la commission d'appel.La direction du centre détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'appel, en tenant compte du fait que, à l'exception du président, les membres du conseil de classe ne peuvent pas en faire partie. La commission d'appel réalise une enquête et en communique le résultat à la direction du centre; 4° sur la base du résultat du 3°, la direction du centre décide si le conseil de classe doit se réunir à nouveau pour prendre une décision définitive.Si le conseil de classe s'est réuni à nouveau, la décision prise est communiquée immédiatement, sous forme écrite et motivée, aux personnes concernées.

Art. 69.La validation des études sous forme de la délivrance de titres, tels que visés dans la présente sous-section, peut avoir lieu à tout moment de l'année scolaire.

Art. 70.Un jeune qui a suivi avec succès un module de formation dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit un certificat partiel.

Un jeune qui n'a pas suivi avec succès un module de formation dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit une attestation de compétences acquises.

Art. 71.Le jeune qui a suivi avec succès une formation dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit un certificat.

En vue de l'application de cette disposition, une attestation d'exemption pour un ou plusieurs modules d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être assimilée aux certificats partiels pour les modules correspondants.

Le jeune qui n'a pas suivi avec succès une formation organisée de manière non modulaire dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit une attestation de compétences acquises.

Art. 72.Un jeune qui a obtenu au moins un certificat et, à la suite d'une décision du conseil de classe, a atteint de manière suffisante les objectifs repris dans son programme d'études et qui a donc réussi l'ensemble de la formation, se voit remettre un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, un certificat de fin d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement secondaire, selon le cas. Pour obtenir un diplôme de l'enseignement secondaire, le jeune doit également être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire.

Art. 73.Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° les conditions de connaissance de base de la gestion d'entreprise, telles que visées dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 74.Le Gouvernement flamand arrête les modèles et les instructions pour remplir les titres tels que visés dans la présente sous-section.

Sous-section II. - Apprentissage

Art. 75.Syntra Vlaanderen constitue, dans chaque implantation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises où l'apprentissage est proposé, une équipe d'accompagnement.

L'équipe d'accompagnement se compose d'un représentant de Syntra Vlaanderen, qui dirige l'équipe d'accompagnement, de l'accompagnateur de parcours concerné de Syntra Vlaanderen, du directeur du centre ou de son représentant et, en fonction du jeune, des enseignants de formation générale et à vocation professionnelle et des collaborateurs du centre d'encadrement des élèves.

L'équipe d'accompagnement peut à tout moment se faire aider par d'autres personnes qui peuvent apporter des éléments d'évaluation utiles pour l'accompagnement ou l'évaluation d'un ou plusieurs jeunes.

Art. 76.L'équipe d'accompagnement suit les progrès et le comportement des jeunes durant la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail. L'équipe d'accompagnement peut prévoir à cet effet une concertation à tout moment, mais dans tous les cas à la fin du premier semestre de chaque année scolaire, avant le 15 janvier, et à la fin de chaque année scolaire. A la fin de chaque année scolaire, l'équipe d'accompagnement délibère plus particulièrement sur la suite de l'apprentissage des jeunes.

Art. 77.L'équipe d'accompagnement peut émettre des propositions motivées pour la suite de l'apprentissage et pour le contrat d'apprentissage. Ces propositions peuvent être : poursuite, prolongation ou suspension de la reconnaissance du contrat d'apprentissage. Dans ce contexte, il est tenu compte des données concrètes du dossier du jeune, en particulier des résultats découlant de l'évaluation du jeune. L'évaluation est basée sur la formation théorique et sur la formation pratique en entreprise. L'évaluation s'effectue sur la base des examens à la fin de l'année scolaire et sur la base des évaluations intermédiaires qui analysent les progrès du jeune durant l'année scolaire à l'aide des attitudes, devoirs et interrogations. Le Gouvernement flamand arrête les normes d'examen.

Art. 78.Les propositions de l'équipe d'accompagnement sont transmises par le représentant de Syntra Vlaanderen à la commission de pratique, qui prend une décision. Si la proposition de l'équipe d'accompagnement n'est pas unanime, les points de vue qui divergent de la proposition doivent y être joints.

Art. 79.Les personnes concernées et le chef d'entreprise-formateur peuvent introduire un recours par écrit, conjointement ou non, contre la décision de la commission de pratique. La procédure de recours est arrêtée par le Gouvernement flamand.

Art. 80.La validation des études sous forme de la délivrance de titres, tels que visés dans la présente sous-section, peut avoir lieu à tout moment de l'année scolaire.

Art. 81.Un jeune qui a suivi avec succès une formation en apprentissage reçoit un certificat.

Le Gouvernement flamand arrête quelle combinaison de certificats donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage.

Art. 82.Un jeune qui a obtenu au moins un certificat et, à la suite d'une décision de Syntra Vlaanderen, a atteint de manière suffisante les objectifs repris dans son programme d'études et qui a donc réussi l'ensemble de la formation, reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, un certificat de fin d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement secondaire, selon le cas. Pour obtenir un diplôme de l'enseignement secondaire, le jeune doit également être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire.

Art. 83.Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° les conditions de connaissance de base de la gestion d'entreprise, telles que visées dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 84.Le Gouvernement flamand arrête les modèles et les instructions pour remplir les titres tels que visés dans la présente sous-section.

Sous-section III. - Formation à temps partiel

Art. 85.Le jeune qui a suivi un parcours de développement personnel dans un centre de formation à temps partiel reçoit de la direction du centre une attestation de compétences acquises. L'attestation mentionne de manière détaillée les étapes du parcours de développement personnel qui ont été parcourues avec succès. Section V. - Financement et subventionnement

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Art. 86.§ 1er. Le financement ou le subventionnement par la Communauté flamande d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se traduit sous forme de : 1° encadrement en personnel, tel que déterminé ci-après;2° moyens de fonctionnement tels que visés dans le décret du 10 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;3° moyens de fonctionnement complémentaires réservés à des activités ou des produits qui contribuent à l'optimisation du lien entre la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail.Ces moyens complémentaires sont calculés en fonction du nombre d'heures effectivement prestées par des jeunes dans un parcours préalable, un projet-tremplin ou une participation au marché de l'emploi durant l'année scolaire précédente; pour l'application de cette disposition, on entend par participation au marché de l'emploi ce qui est précisé à l'article 6, § 2, 1° et dont le contenu se rapproche de celui de la composante apprentissage. Le Gouvernement flamand fixe les montants correspondants de financement ou de subventionnement et peut préciser des conditions complémentaires. § 2. Pour l'application des normes de financement et de subventionnement, la date de comptage du nombre de jeunes inscrits dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est le 1er février de l'année scolaire précédente ou le premier jour de cours suivant si la date susmentionnée tombe un jour libre, à l'exception de ce qui est précisé à l'article 89, § 1er, deuxième alinéa.

Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est créé par fusion de centres existants ou par scission d'un centre existant en une ou de plusieurs implantations, ou si un centre adhère à ou sort d'un centre d'enseignement, alors, pour le calcul du financement ou du subventionnement, c'est respectivement la fusion, la scission, l'adhésion ou la sortie ayant eu lieu à la date susmentionnée qui est pris en compte. Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel n'est plus associé à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein et devient autonome, le changement est réputé avoir eu lieu à la date susmentionnée.

Si la création d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel n'est pas la conséquence d'une fusion ou d'une scission, la date de comptage qui s'applique pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette même année scolaire ou le premier jour de cours suivant si la date susmentionnée tombe un jour libre. A partir de l'année scolaire suivante, la date de comptage qui s'applique est le 1er février de l'année scolaire précédente ou le premier jour de cours suivant si la date susmentionnée tombe un jour libre.

Art. 87.Pour la catégorie du personnel directeur, un emploi dans la fonction de coordinateur est attribué par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel associé à un établissement d'enseignement technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

Les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques, organisées par le centre en question entrent en considération pour le calcul de la fonction de coordinateur-conseiller technique et du nombre de fonctions de conseiller technique dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées.

Pour l'application de cette disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des conférenciers tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques.

Art. 88.Pour la catégorie du personnel directeur, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome reçoit les fonctions suivantes : 1° une fonction à temps plein de directeur;2° un ou plusieurs emplois de directeur-adjoint, conformément aux normes suivantes : a) pour la création d'un premier emploi de directeur-adjoint, 600 jeunes sont requis, pour un deuxième emploi 1200 jeunes, pour un troisième emploi 1800 jeunes et pour un quatrième emploi plus de 2400 jeunes;b) pour le maintien d'un premier emploi de directeur-adjoint, 550 jeunes sont requis, pour un deuxième emploi 1150 jeunes, pour un troisième emploi 1750 jeunes et pour un quatrième emploi plus de 2350 jeunes.Si les minima ne sont pas atteints durant deux années scolaires successives, les emplois sont supprimés. Le délai de deux années scolaires successives peut également, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par cas exceptionnels, on entend les centres où la problématique d'une population défavorisée est tellement disproportionnelle que leur pouvoir administratif ne peut être garanti qu'en conservant le cadre de direction; 3° un emploi de coordinateur-conseiller technique, conformément aux normes suivantes : a) pour la création de l'emploi, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques financées ou subventionnées par la Communauté flamande doit atteindre au moins 7 emplois à temps plein d'enseignant chargé de cours pratiques;b) pour le maintien de l'emploi, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques financées ou subventionnées par la Communauté flamande doit atteindre au moins 6 emplois à temps plein d'enseignant, chargé de cours pratiques.Si ce minimum n'est pas atteint durant deux années scolaires successives, les emplois sont supprimés.

Pour l'application de la présente disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des conférenciers tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques; 4° un ou plusieurs emplois de conseiller technique, conformément aux normes suivantes : a) pour la création de l'emploi, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques financées ou subventionnées par la Communauté flamande doit atteindre au moins le nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de cours pratiques : 1) pour 1 emploi : 15;2) pour 2 emplois : 19;3) pour 3 emplois : 22;4) pour 4 emplois : 29;5) pour 5 emplois : 31;6) pour 6 emplois : 33; 7) pour 7 emplois : 36 etc., par tranche entière de 7; b) pour le maintien de l'emploi, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques financées ou subventionnées par la Communauté flamande doit atteindre au moins le nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de cours pratiques : 1) pour 1 emploi : 14;2) pour 2 emplois : 18;3) pour 3 emplois : 21;4) pour 4 emplois : 28;5) pour 5 emplois : 30;6) pour 6 emplois : 32; 7) pour 7 emplois : 35 etc., par tranche entière de 6;

Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires successives, les emplois sont supprimés.

Pour l'application de cette disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des conférenciers tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques.

Art. 89.§ 1er. Pour la catégorie du personnel enseignant, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel reçoit un capital périodes-professeur hebdomadaires, fixé au prorata de 3,66 périodes-professeur par jeune pour la tranche de 1 jeune à 49 jeunes et de 2,75 périodes-professeur par jeune pour la tranche de 50 jeunes et plus.

En plus du capital périodes-professeur ainsi calculé, 1,20 période-professeur est attribuée pour chaque jeune qui est un primo-arrivant allophone. Cette hausse sera uniquement utilisée pour organiser l'enseignement d'accueil. La majoration s'applique exclusivement pour la période d'inscription du jeune concerné dans le centre, durant la première année scolaire au cours de laquelle il suit un enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et est dispensée au cours de cette année scolaire. § 2. Par dérogation au § 1er, un centre qui organise un enseignement secondaire professionnel à temps partiel sous forme d'enseignement de la pêche maritime reçoit, par implantation et pour l'ensemble de la période, un capital de 240 périodes-professeur.

Art. 90.§ 1er. La direction du centre décide, après avis du conseil de centre et ensuite négociation au comité local, de l'utilisation du capital périodes-professeur au sein des possibilités d'utilisation suivantes : 1° organisation des cours, étant entendu que minimum un tiers des périodes-professeur en question doivent être utilisées comme des heures de cours de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques.Pour l'application de cette disposition, les conférences sont vues comme des leçons et les périodes-professeur, utilisées pour des conférenciers tels que visés au 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques; 2° organisation d'un accompagnement de parcours;3° recrutement de conférenciers;le cas échéant maximum 20 % du capital de périodes-professeur sont convertis en crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce recrutement à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi; 4° transfert des périodes-professeur vers un centre de formation à temps partiel pour la réalisation de la disposition de l'article 26, 2°;le cas échéant, les périodes-professeur transférées sont converties en crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce transfert à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi; 5° transfert des périodes-professeur vers un centre de formation à temps partiel pour la réalisation de la disposition de l'article 26, 3°;le cas échéant, les périodes-professeur transférées sont converties en crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce transfert à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi; 6° transfert des périodes-professeur vers un établissement avec un enseignement secondaire ordinaire professionnel ou technique à temps plein, vers un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou vers un centre d'éducation des adultes auquel il est fait appel pour l'organisation d'une formation à vocation professionnelle;7° transfert de périodes-professeur vers un établissement avec un enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est associé;8° conversion en un ou plusieurs emplois dans la fonction d'éducateur ou de collaborateur administratif de la catégorie du personnel d'appui;le cas échéant, 24 périodes-professeur hebdomadaires doivent être soustraites du capital périodes-professeur pour un emploi complet et 12 périodes-professeur hebdomadaires pour une demi-fonction; 9° transfert des périodes-professeur non organisées durant une année scolaire déterminée vers l'année scolaire suivante aux conditions suivantes : a) le transfert s'élève à maximum 2 % du nombre de périodes-professeur utilisables pour cette année déterminée;b) le nombre maximum de périodes-professeur transférées doit être fixé au plus tard le 1er novembre de cette année scolaire déterminée;c) les périodes-professeur transférées vers une année scolaire déterminée peuvent être utilisées uniquement durant l'année scolaire suivante;d) le transfert est uniquement possible si la direction du centre en question déclare sur l'honneur que, durant cette année scolaire, dans l'établissement d'enseignement dont fait partie le centre en question, ou dans le centre autonome lui-même, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne devra procéder à aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire dans la catégorie du personnel enseignant.Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'aura aucun effet vis-à-vis de l'autorité; e) dans les périodes-professeur transférées, aucun membre du personnel ne pourra être nommé à titre définitif.La direction du centre devra remettre une déclaration sur l'honneur indiquant que, dans les périodes-professeur transférées, aucun membre du personnel ne sera nommé à titre définitif. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination définitive n'aura aucun effet vis-à-vis de l'autorité. § 2. Pour l'année scolaire 2008-2009, le nombre de périodes-professeur telles que visées au § 1er, 4°, sera dans tous les cas au moins égal au résultat de la multiplication par 0,85 du nombre de jeunes du centre concerné d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour lequel le centre concerné de formation à temps partiel a organisé la formation générale le 1er février 2008.

Art. 91.Le capital périodes-professeur d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peut jamais être utilisé directement ou indirectement pour l'organisation d'un parcours de développement personnel, un parcours préalable ou un projet-tremplin.

Art. 92.Les périodes-professeurs dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont utilisées : 1° pour les formations organisées sous forme de modules : sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail";2° pour, en période de transition, les formations non organisées sous forme de modules : sous forme d'heures de cours généraux, de cours techniques ou de cours pratiques ou sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail" ou comme séminaires. Sous-section II. - Apprentissage

Art. 93.§ 1er. Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sont subventionnés sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tel que modifié. § 2. Le Gouvernement flamand attribue des moyens de fonctionnement complémentaires à Syntra Vlaanderen, qui sont réservés à des activités ou des produits qui contribuent à l'optimalisation du lien entre la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail. Ces moyens complémentaires sont calculés en fonction du nombre d'heures effectivement prestées par des jeunes dans un parcours préalable, durant l'année scolaire sur laquelle est basé le subventionnement. Le Gouvernement flamand fixe le montant de subventionnement et peut préciser des conditions complémentaires.

Sous-section III. - Formation à temps partiel

Art. 94.Le subventionnement tel que visé dans la présente sous-section des centres de formation à temps partiel vise aussi bien les frais de personnel que les frais de fonctionnement qui portent sur l'organisation des parcours de développement personnels.

Art. 95.§ 1. Le Gouvernement flamand détermine le nombre maximal heures de participation qu'il subventionne par année scolaire pour l'organisation des parcours de développement personnels, pour l'ensemble des centres de formation à temps partiel.

Annuellement, chaque plate-forme régionale de concertation, telle que visée à l'article 103, introduit auprès du Gouvernement flamand une demande de contingent d'heures de participation. Si, dans la zone d'action d'une plate-forme régionale de concertation, plus d'un centre de formation à temps partiel organise des parcours de développement personnels, la demande mentionne également le mode de répartition des heures de participation entre les différents centres de formation à temps partiel.

Le Gouvernement flamand attribue à chaque plate-forme régionale de concertation, et, le cas échéant, par centre de formation à temps partiel, avant le début de l'année scolaire, un nombre maximum d'heures de participation subventionnables, en tenant compte des critères suivants : 1° le nombre de jeunes de la tranche d'âge 15 à 18 ans, qui, le 1er février de l'année scolaire précédente, ou le premier jour de cours suivant si la date susmentionnée tombe un jour libre, suivent un enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans une implantation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est située dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation correspondante;2° le nombre de jeunes visés au 1° qui n'ont aucun engagement à temps plein le 1er février de l'année scolaire précédente et qui ne sont pas intégrés dans la participation au marché de l'emploi après screening;3° le nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire précédente. Le paiement des subventions aux centres de formation à temps partiel pour une année scolaire déterminée s'effectue en deux tranches. Le paiement aux centres de formation à temps partiel de la première tranche s'effectue dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et le paiement de la deuxième tranche s'effectue au cours du mois d'octobre suivant.

Le calcul de la subvention est le suivant : 1° la première tranche s'élève à 75 % des heures de participation subventionnables, multipliés par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand;2° la deuxième tranche est calculée en multipliant par centre de formation à temps partiel le nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire concernée par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand et en le déduisant de la première tranche.Si ce solde est négatif, il sera procédé à sa récupération.

Le nombre d'heures de participation organisées par jeune comporte le nombre total d'heures durant lesquelles un jeune est repris dans un parcours de développement personnel, à calculer à partir de la date du rapport motivé du centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 62, sixième alinéa, jusqu'au dernier jour de cours durant lequel le parcours de développement personnel est suivi. § 2. Pour ce qui concerne les zones d'actions visées ci-après, par dérogation au § 1er, les heures de participation subventionnables durant l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 sont attribuées comme suit : 1° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Antwerpen : 94.721,5 heures de participation; 2° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brugge : 13.593,6 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 3° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Halle-Vilvoorde : 6869,1 heures de participation; 4° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Kempen : 32.176,4 heures de participation, dont 5840,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Arktos; 5° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Limburg : 57.845,2 heures de participation, dont 18.906,8 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Arktos et 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 6° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Mechelen : 22.631,9 heures de participation; 7° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Meetjesland, Leie en Schelde : 7664,5 heures de participation;8° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Midden-West-Vlaanderen : 6941,4 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 9° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Waas en Dender : 26.247,3 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 10° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Westhoek : 10.629,1 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 11° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-Oost-Vlaanderen : 30.368,7 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro.

En vue de pouvoir procéder au paiement de la première tranche, les centres de formation à temps partiel transmettent, avant le 1er septembre de l'année scolaire en question, à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", un aperçu de la répartition des heures de participation subventionnables pour les différents centres au sein d'une zone d'action, en tenant compte des heures de participation garanties.

Si une plate-forme régionale de concertation émet une proposition en application des dispositions de l'article 103, § 2, elle formule en même temps une proposition de répartition des heures de participation subventionnables entre les plates-formes régionales de concertation proposées. § 3. Pour ce qui concerne les zones d'action viséss ci-après, par dérogation au § 1er, les heures de participation subventionnables sont attribuées comme suit : Durant l'année scolaire 2008-2009 : 1° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brussel : 51.054,2 heures de participation, dont 8310,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro et 42.744,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Foyer; 2° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Gent en de Gentse Rand : 75.215,4 heures de participation, dont 24.152,6 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro, 23.614,6 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Lejo et 27.448,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl De Werf; 3° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Leuven : 30.858,5 heures de participation, destinées au centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Arktos; 4° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Oostende : 14.871,6 heures de participation, destinées au centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 5° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-West-Vlaanderen : 61.638,1 heures de participation, dont 56.262,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Jongerenbegeleiding et 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro.

Durant l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'heures de participation subventionnables est égal aux heures de participation subventionnables visées au premier alinéa, sauf si le nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2008-2009 est inférieur à 90 % du nombre d'heures de participation subventionnables pour cette année scolaire. Dans ce cas, les heures de participation subventionnables pour l'année scolaire 2010-2011 sont limitées au nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2009-2010.

Durant l'année scolaire 2010-2011, le nombre d'heures de participation subventionnables est égal aux heures de participation subventionnables visées au deuxième alinéa, sauf si le nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2009-2010 est inférieur à 90 % du nombre d'heures de participation subventionnables pour cette année scolaire. Dans ce cas, les heures de participation subventionnables pour l'année scolaire 2010-2011 sont limitées au nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2009-2010.

Par dérogation au § 1er, cinquième alinéa, et pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le versement des subventions au centres de formation à temps partiel, telles que visées au premier alinéa, s'effectue en deux tranches. Le paiement de la première tranche s'effectue dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et le paiement de la deuxième tranche s'effectue dans le courant du mois d'octobre suivant. La première tranche s'élève à 75 % des heures de participation subventionnables, multipliés par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand. La deuxième tranche comporte le nombre d'heures de participation organisées pendant l'année scolaire concernée qui est supérieur à 75 % du nombre d'heures de participation subventionnables, multiplié par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au § 1er, cinquième alinéa, pour les centres de formation à temps partiel, tels que visés au premier alinéa, qui ont organisé durant l'année scolaire précédente moins de 50 % du nombre d'heures de participation subventionnables, les tranches sont déterminées comme suit : 1° la première tranche s'élève à 50 % des heures de participation subventionnables, multipliés par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand;2° la deuxième tranche, qui est au maximum égale à la première tranche, comporte le nombre d'heures de participation organisées pendant l'année scolaire concernée qui est supérieur à 50 % du nombre d'heures de participation subventionnables, multiplié par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand. Si une plate-forme régionale de concertation émet une proposition en application des dispositions de l'article 103, § 2, elle formule en même temps une proposition de répartition des heures de participation subventionnables entre les plates-formes régionales de concertation proposées.

Les moyens éventuellement dégagés en application du présent paragraphe sont répartis par le Gouvernement flamand, durant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 sur les zones d'action visées au § 2 sur la base des critères visés au § 1er, troisième alinéa. § 4. Par dérogation au § 1er, les centres suivants de formation reconnue, organisés par l'asbl Groep Intro, qui ont été reconnus durant l'année scolaire 2007-2008 pour l'organisation d'une formation à temps partiel dans le cadre de l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont organisé cette formation pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel dans un Centre d'accueil et d'observation ou dans un Centre d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique, reçoivent pour l'année scolaire 2008-2009 les subventions suivantes : 1° pour le centre de formation à temps partiel OOC De Waai : 40.352 euros; 2° pour le centre de formation à temps partiel OBC De Waai, 't Laar en De Zandberg : 185.789 euros; 3° pour le centre de formation à temps partiel RKJ De Sleutel : 126.101 euros; 4° pour le centre de formation à temps partiel Luein : 80.705 euros; 5° pour le centre de formation à temps partiel De Wijzer : 109.288 euros.

Ces subventions sont versées en deux tranches, une première tranche de 75 % dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et une deuxième tranche de 25 % dans le courant du mois d'octobre suivant.

Art. 96.Le subventionnement d'un centre de formation à temps partiel, tel que visé dans la présente sous-section, ne peut jamais être utilisé directement ou indirectement pour l'organisation d'un parcours préalable ou d'un projet-tremplin.

Sous-section IV. - Formation continue des accompagnateurs de parcours

Art. 97.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention annuelle à maximum une association sans but lucratif qui a pour seul objectif ou qui compte parmi ses objectifs la formation continue des accompagnateurs de parcours et des accompagnateurs de parcours Syntra Vlaanderen et qui, dans le cadre de son fonctionnement, s'ouvre à tous les centres du système d'apprentissage et de travail. Pour être admissible à cette subvention, un programme de formation continue doit être soumis chaque année à l'approbation du Gouvernement flamand, qui devra montrer l'expertise et le professionnalisme en matière de formation en accompagnement de parcours. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres dispositions concernant la durée minimale, le nombre minimal de participants ou le profil des formateurs, auxquelles doit répondre le programme de formation continue. CHAPITRE IV. - La composante apprentissage sur le lieu du travail Section Ire. - Autorisation et délivrance d'attestations

Art. 98.§ 1er. Si la composante apprentissage sur le lieu du travail ne se concrétise pas au moyen d'une participation au marché de l'emploi, les restrictions suivantes doivent être prises en compte : 1° un jeune peut suivre un parcours préalable durant au maximum 312 heures, de manière ininterrompue ou non et en dépassant ou non le cadre de l'année scolaire;2° un jeune peut suivre un projet-tremplin durant au maximum 800 heures, de manière ininterrompue ou non et en dépassant ou non le cadre de l'année scolaire. § 2. Un jeune peut, une seule fois et durant au maximum deux jours, suivre un stage d'observation dans le cadre d'un projet-tremplin ou d'une participation au marché de l'emploi en vue d'une éventuelle mise à l'emploi ultérieure. Le cas échéant, la loi, le décret ou la réglementation portant sur les stages d'observation continuent à s'appliquer.

Art. 99.Un jeune qui a suivi un parcours préalable reçoit une attestation de compétences acquises de l'organisateur responsable de ce parcours préalable.

Un jeune qui a suivi un projet-tremplin reçoit une attestation de compétences acquises de l'organisateur responsable de ce projet-tremplin. Section II. - Octroi de subventions

Sous-section Ire. - Parcours préalables

Art. 100.Le Gouvernement flamand lance annuellement et le plus rapidement possible avant le début de l'année scolaire en question un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire des propositions de parcours préalables dans le système d'apprentissage et de travail.

Ni Syntra Vlaanderen, ni la direction d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ni - à l'exception des organes de direction du niveau de direction central de l'enseignement communautaire - la direction d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peuvent être le promoteur d'un parcours préalable.

L'appel comporte des conditions ou critères relatifs au contenu, à l'organisation ou à la forme auxquels doit répondre le parcours préalable ou l'association, en tant que promoteur. Dans tous les cas, le parcours préalable doit avoir pour objectif d'améliorer les chances d'une mise à l'emploi régulière, en développant, en renforçant ou en améliorant la capacité et la possibilité du jeune de participer au circuit régulier de l'emploi, en offrant des modules de formation et d'encadrement correctement développés, qui répondent à ses besoins individuels spécifiques.

Les propositions introduites sont évaluées et sélectionnées par une commission, se composant de : 1° représentants du département Enseignement et Formation;2° représentants du VDAB. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.

Sur la base de l'avis de la commission, le Gouvernement flamand désigne les parcours préalables qu'il subventionne pour l'année scolaire en question.

Les parcours préalables sont subventionnés sur la base du nombre d'heures de participation prestées avec un capital garanti. Par heure de participation, on entend une heure du parcours préalable que le participant preste réellement. Le Gouvernement flamand fixe le montant forfaitaire subventionné ainsi que le montant de subvention par heure de participation prestée.

La subvention est versée au moyen d'une avance dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et du solde dans le courant du mois d'octobre suivant. L'avance s'élève à minimum 50 % et maximum 60 % de la subvention. Le solde est versé après vérification préalable et acceptation des preuves écrites relatives aux dépenses réelles de l'année scolaire pour laquelle la subvention a été accordée.

Sous-section II. - Projets-tremplins

Art. 101.Le Gouvernement flamand lance annuellement et le plus rapidement possible avant le début de l'année scolaire en question un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire des propositions de projets-tremplins dans le système d'apprentissage et de travail.

L'appel comporte des conditions ou critères relatifs au contenu, à l'organisation ou à la forme auxquels doit répondre le projet-tremplin ou l'association, en tant que promoteur. Dans tous les cas, le projet-tremplin doit avoir pour objectif d'améliorer les chances d'une mise à l'emploi régulière en renforçant et en créant chez le jeune les attitudes de travail qui sont nécessaires pour trouver ou maintenir un emploi régulier, à l'aide d'une expérience de travail fortement encadrée et d'un soutien dans leur milieu de travail.

Les propositions introduites sont évaluées et sélectionnées par une commission, se composant de : 1° représentants du département Enseignement et Formation;2° représentants du VDAB. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.

Sur la base de l'avis de la commission, le Gouvernement flamand désigne les projets-tremplins qu'il subventionne pour l'année scolaire en question.

Les projets-tremplins sont subventionnés sur la base du nombre d'heures de participation prestées. Par heure de participation, on entend une heure du projet-tremplin que le participant preste réellement. Le Gouvernement flamand fixe le montant de subvention par heure de participation prestée.

La subvention est versée au moyen d'une avance dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et du solde dans le courant du mois d'octobre suivant. L'avance s'élève à minimum 50 % et maximum 60 % de la subvention. Le solde est versé après vérification préalable et acceptation des preuves écrites relatives aux dépenses réelles de l'année scolaire pour laquelle la subvention a été accordée.

Sous-section III. - Participation au marché de l'emploi

Art. 102.Le Gouvernement flamand oblige annuellement, et le plus rapidement possible avant le début de l'année scolaire en question, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, en collaboration avec des administrations ou des services publics, usines ou entreprises, à introduire durant cette année scolaire des propositions d'apprentissage sur le lieu du travail dans le système d'apprentissage et de travail, qui se rapprochent sur le plan du contenu aux formations offertes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Le cas échéant, cette obligation est étendue par Syntra Vlaanderen pour l'apprentissage.

La notification de l'obligation en question comporte des conditions ou critères relatifs au contenu, à l'organisation ou à la forme auxquels doit répondre la participation au marché de l'emploi. Dans tous les cas, la participation au marché de l'emploi doit avoir pour objectif d'améliorer les chances de trouver un emploi régulier en développant une mise à l'emploi qualitative en alternance pour les jeunes en apprentissage à temps partiel dans des administrations ou des services publics ou dans des usines ou des entreprises régulières.

Les propositions introduites sont évaluées et sélectionnées par une commission, se composant de : 1° représentants du département Enseignement et Formation;2° représentants du VDAB. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.

Sur la base de l'avis de la commission, le Gouvernement flamand désigne les propositions de participation au marché de l'emploi qu'il subventionne pour l'année scolaire en question. Le subventionnement vise à inciter les administrations ou services publics, usines ou entreprises à offrir des places en vue d'acquérir une expérience du travail et à encadrer les jeunes de manière adaptée.

Les administrations ou services publics, les usines ou entreprises sont subventionnés sur la base du nombre d'heures de participation prestées. Par heure de participation, on entend une heure d'apprentissage sur le lieu du travail que le participant preste réellement. Le Gouvernement flamand fixe le montant de subvention par heure de participation prestée.

La subvention est versée au moyen d'une avance dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et du solde dans le courant du mois d'octobre suivant. L'avance s'élève à minimum 50 % et maximum 60 % de la subvention. Le solde est versé après vérification préalable et acceptation des preuves écrites relatives aux dépenses réelles de l'année scolaire pour laquelle la subvention a été accordée. CHAPITRE V. - Plates-formes régionales de concertation

Art. 103.§ 1er. Au sein de la zone d'action de chaque comité de concertation socio-économique régional, créé en exécution du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux et de la réglementation de son exécution, une plate-forme régionale de concertation est créée.

Au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, une plate-forme régionale de concertation est créée. § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut, sur proposition des membres qui siègent dans une plate-forme régionale de concertation telle que visée à l'article 105, autoriser la création de plusieurs plates-formes régionales de concertation au sein de la zone d'action d'un comité de concertation socio-économique régional. Cette dérogation implique une scission du de la zone d'action concernée en plusieurs plates-formes afin de ne pas mettre en péril l'application pratique des compétences telles que visées à l'article 106.

Art. 104.Une plate-forme régionale de concertation est mise sur pied à l'aide d'une convention écrite entre les parties concernées. La convention écrite doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009 et elle fixe la durée de la plate-forme régionale de concertation.

Art. 105.Une plate-forme régionale de concertation est au minimum composée comme suit : 1° un représentant de chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dont une ou plusieurs implantations sont situées au sein de la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;2° un représentant de chaque centre de formation à temps partiel, dont une ou plusieurs implantations sont situées au sein de la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;3° un représentant de chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, dont une ou plusieurs implantations sont situées au sein de la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;4° un accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen;5° un conseiller VDAB "Apprentissage et Travail" de chaque centre local pour les clients du VDAB dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;6° un observateur au nom du Département de l'Enseignement et de la Formation;7° un observateur au nom du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;8° un représentant de, respectivement, les centres officiels d'encadrement des élèves et les centres libres d'encadrement des élèves, dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation en question;9° un représentant du comité de concertation socio-économique régional en question.

Art. 106.Une plate-forme régionale de concertation exerce, dans le cadre du présent décret, au minimum les compétences suivantes : 1° discuter de l'offre de formation et d'instruction régionale;2° exploiter et échanger l'expertise et le savoir-faire à partir de plusieurs domaines sociaux offerts par la composition de la plate-forme;3° discuter du guidage, de l'orientation et du renvoi des jeunes vers un système d'apprentissage et de travail.Pour l'exercice de cette compétence, la plate-forme régionale de concertation discutera régulièrement avec les centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui travaillent dans sa zone d'action; chaque centre d'enseignement de l'enseignement secondaire a en la matière une obligation de concertation; 4° prendre des initiatives, en particulier auprès des acteurs socio-économiques et des partenaires sociaux, qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation du principe d'engagement à temps plein de chaque jeune qui opte pour le système d'apprentissage et de travail;5° harmoniser de manière qualitative et quantitative l'offre et la demande en matière de parcours de développement personnels, de parcours préalables, de projets-tremplins et de participations au marché de l'emploi entre les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les centres de formation à temps partiel, les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et les organisateurs de parcours préalables, de projets-tremplins et de participations au marché de l'emploi.En ce qui concerne le volet participation au marché de l'emploi, l'exercice de cette compétence de la plate-forme régionale de concertation doit être considéré comme une fonction de deuxième ligne; 6° discuter des mesures générales visant à lutter contre les absences problématiques, aussi bien pour la composante apprentissage que pour la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Art. 107.En cas de consensus ou de majorité des voix, une plate-forme régionale de concertation désigne un président.

En cas de consensus, une plate-forme régionale de concertation établit un règlement d'ordre intérieur réglant le fonctionnement interne. Si aucun consensus n'est trouvé, le Gouvernement flamand prend des mesures visant à assurer le fonctionnement interne de la plate-forme régionale de concertation.

Une plate-forme régionale de concertation dresse annuellement un rapport d'activité, destiné au Gouvernement flamand, qui comporte au minimum le profil des jeunes, un aperçu de l'engagement à temps plein, de la validation des études et de la situation sur le marché de l'emploi des jeunes qui ont terminé la formation.

Conformément à l'article 20 du décret du 20 mai 7 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, les comités de concertation socio-économiques régionaux peuvent, à la demande du Gouvernement flamand, émettre des avis de préparation de la politique relatifs à l'engagement à temps plein dans le cadre du développement socio-économique régional de la région.

Art. 108.Une plate-forme régionale de concertation est suivie par le Département de l'Enseignement et de la Formation et par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. La plate-forme régionale de concertation apporte à cet effet son entière collaboration. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 109.L'article 24bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, est modifié comme suit : 1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° pour l'enseignement secondaire à temps plein : répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives aux objectifs finaux, aux objectifs de développement, aux objectifs finaux spécifiques, programmes d'études et plans d'action;pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives aux objectifs finaux et aux programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;"; 2° il est ajouté un 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit : "17° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : avoir conclu un accord de coopération avec au moins un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande en vue de l'organisation de parcours de développement personnels pour les jeunes, inscrits dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou avoir engagé la médiation et la collaboration visées à l'article 18, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;18° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande; 19° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.".

Art. 110.A l'article 24ter de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui répond uniquement aux conditions définies à l'article 24bis, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus (et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°), n'est pas financée ni subventionnée mais bien agréée.".

Art. 111.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 25 février 1997, 13 juillet 2001 et 14 février 2003 : 1° les mots "l'enseignement secondaire de plein exercice" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enseignement secondaire à temps plein";2° les mots "l'enseignement à horaire réduit" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel";3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : "La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel.Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un apprentissage tels que vises dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère." 4° au § 1er, l'alinéa quatre est supprimé;5° au § 2bis, le mot "réel" est supprimé.

Art. 112.L'article 2 de la même loi, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par le décret du 25 février 1997, est abrogé.

Art. 113.A l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 25 février 1997, les mots "enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire professionnel à temps partiel".

Art. 114.A l'article 16 de la même loi, modifié par le décret du 25 février 1997, les mots "enseignement secondaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire à temps plein".

Art. 115.A l'article 46 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement -II, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 9 décembre 2005, les mots "enseignement secondaire à temps partiel" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement secondaire professionnel à temps partiel".

Art. 116.A l'article 58bis, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, les mots "ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel " sont supprimés.

Art. 117.L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 64 § 1er.

L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est régi par le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et la réglementation d'exécution dudit décret.".

Art. 118.÷ l'article 74bis, 1°, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le point c) est abrogé.

Art. 119.÷ l'article 74octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots "et centres d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel " sont supprimés;2° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 120.L'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, est modifié comme suit : 1° le § 1er est complété par un second alinéa, libellé comme suit : "Pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le règlement d'études comprend en outre : 1° l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours; 2° le principe de l'engagement à temps plein que les intéressés doivent respecter, ce qui implique d'une part que l'élève suit effectivement et régulièrement la formation choisie, sauf en cas d'absence légitimée, et d'autre part que l'élève est prêt à se conformer inconditionnellement à toute mesure prise par le centre afin de concrétiser utilement et de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail." 2° au § 3, les mots "ou au centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel".

Art. 121.A l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par les décrets des 19 avril 1995, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : "A partir de l'année scolaire 2008-2009, le diplôme d'enseignement secondaire est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; 2° ils ont obtenu au moins un certificat d'une formation et ils ont, suite à une décision du conseil de classe dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de Syntra Vlaanderen atteint pendant l'apprentissage dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.".

Art. 122.Dans le même décret, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 64bis, inséré par le décret du 2 mars 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001;2° les articles 64ter en 64quater, insérés par le décret du 2 mars 1999;3° l'article 65;4° l'article 66, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007;5° les articles 67, 68 et 69;6° les articles 70, 71 et 72, remplacés par le décret du 22 juin 2007;7° les articles 72bis et 72ter, insérés par le décret du 7 juillet 2006;8° les articles 73, 74 et 75.

Art. 123.A l'article 58 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Art. 124.A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, les mots "ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Art. 125.A l'article 71, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, une phrase est ajoutée, libellée comme suit : "Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, chaque centre d'enseignement qui reprend un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement.".

Art. 126.A l'article 78, § 2, du même décret, les mots "et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Art. 127.A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 décembre 2006, les mots "et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Art. 128.A l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : "Les dispositions du présent décret relatives aux objectifs finaux, aux programmes d'études et à la procédure de dérogation, à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, respectivement à la formation générale de l'apprentissage. Pour ce qui concerne toutefois les objectifs finaux interdisciplinaires, les dispositions du présent décret sont d'application au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010.".

Art. 129.L'article III.8, § 2, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I est modifié comme suit : 1° au troisième tiret, les mots "à temps plein" sont insérés après le mot "secondaire"; 2° un cinquième tiret est ajouté, libellé comme suit : "- dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : au niveau du centre, du lieu d'implantation ou de la formation.".

Art. 130.÷ l'article III.9, § 2, alinéa deux, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° uniquement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le nombre d'élèves répondant aux indicateurs en matière d'égalité des chances telles que définies à l'article VI.2, § 1er, et à l'article VI.11, § 1er;".

Art. 131.A l'article 6, § 2, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", une phrase est ajoutée, libellée comme suit : "Pour l'apprentissage, il convient de respecter les dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en la Communauté flamande pour ce qui concerne la programmation dans les centres de formation.".

Art. 132.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 27.

L'apprentissage se compose d'une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

La formation théorique comprend une formation générale et une formation axée sur la profession. Des cours de langue complémentaires peuvent également être organisés.

La formation et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.".

Art. 133.A l'article 37 du même décret sont ajoutés un § 5 et un § 6, libellés comme suit : " § 5. Pour que le centre visé au § 1er, entre en ligne de compte pour un agrément par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage : 1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. § 6. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, abroger progressivement et totalement ou partiellement l'agrément pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément définies dans le présent article. Ce collège se compose à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et à moitié de membres du personnel de Syntra Vlaanderen, d'autre part.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement et à l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.".

Art. 134.A l'article 38 du même décret sont ajoutés un § 3 et un § 4, libellés comme suit : " § 3. Pour que le centre tel que visé au § 1er, entre en ligne de compte pour le subventionnement par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage : 1° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;2° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune. § 4. Le subventionnement pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par Syntra Vlaanderen. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées au § 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités relatives à cette retenue et règle la procédure de recours.".

Art. 135.A l'article 16, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : "Par dérogation au deuxième alinéa, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence illégitime lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ».

Art. 136.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et dans les formations certifiées, est remplacé par ce qui suit : "Article 4. § 1er. Les enseignants doivent avoir la compétence requise pour accomplir leurs tâches. Syntra Vlaanderen veille à cette compétence. § 2. Les enseignants de l'apprentissage doivent être titulaires de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude suivants : 1° pour les cours de formation générale : a) un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré dans la discipline 'sociaal-agogisch werk' (travail socio-éducatif), ou équivalent;b) un diplôme de l'enseignement supérieur et une attestation d'aptitude pédagogique;c) un diplôme de l'enseignement supérieur et une attestation de recyclage de 120 heures au moins;d) un diplôme de l'enseignement secondaire, ou équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle, acquise dans un moins un emploi à mi-temps dans un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande, et une attestation de recyclage d'au moins 120 heures;2° pour les cours de formation à vocation professionnelle : a) les certificats d'aptitude nécessaires de compétence d'enseignement dans l'enseignement technique ou professionnel;b) un diplôme de l'enseignement supérieur et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;c) un diplôme de formation comme chef d'entreprise et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;d) six ans d'expérience pratique, acquise comme entrepreneur indépendant ou son collaborateur le plus proche dans le champ professionnel à enseigner. De plus, les enseignants tels que visés au 2°, b), c) et d), qui ont une mission d'enseignement d'au moins 130 heures sur base annuelle, doivent présenter au plus tard deux ans après leur première désignation la preuve d'un recyclage d'au moins 120 heures.".

Art. 137.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant les objectifs finaux pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, confirmé par le décret du 18 janvier 2002, un article 2bis est inséré, libellé comme suit : "Article 2bis Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans l'apprentissage de certificats de fin d'étude liés au grade ou à l'année, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions du présent arrêté qui se rapportent à l'enseignement secondaire professionnel à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage. Pour ce qui concerne les objectifs finaux interdisciplinaires toutefois, les dispositions du présent arrêté s'appliquent au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010.".

Art. 138.Au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" modifié par larrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, il est inséré un article 6bis, ainsi rédigé : "Article 6bis Conformément aux articles 37 et 38 du décret, l'association doit dans le cadre de l'apprentissage : 1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.3° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande; 4° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.".

Art. 139.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002 fixant les objectifs finaux de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, confirmé par le décret du 20 décembre 2002, un article 2bis est inséré, libellé comme suit : "Article 2bis Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans l'apprentissage de certificats de fin d'étude liés au grade ou à l'année, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions du présent arrêté qui se rapportent à l'enseignement secondaire professionnel à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage.". CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 140.En 2013 au plus tard, le présent décret est soumis à une évaluation. L'évaluation comprend aussi un « test Bruxelles » et un test sur la diversité. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand.

Art. 141.Le Gouvernement flamand est chargé de conclure un protocole de coopération avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin de rendre possible dans cette région l'octroi des mêmes missions et compétences que celles conférées en vertu du présent décret au VDAB respectivement aux comités de concertation socioéconomique régionaux.

A défaut de protocole de coopération, les dispositions du présent décret pour lesquelles le protocole en question est indispensable, restent sans effet.

Art. 142.L'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire peut, pour ce qui concerne la composante apprentissage sur le lieu du travail, porter uniquement sur les infractions commises au plus tôt à partir du dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

Art. 143.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 fixant les normes particulières d'agrément en matière de contrats d'apprentissage et d'engagements d'apprentissage pour les professions d'opticien-lunetier, de technicien en prothèse dentaire, de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste, détaillant et grossiste, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003, 5 mars 2004, 27 mai 2005, 13 janvier 2006 et par le décret du 22 juin 2007;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juillet 2005 et 16 février 2007;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005 et 16 février 2007;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 portant exécution de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991 portant organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 1998, 3 mai 2002, 28 septembre 2007 et 7 décembre 2007;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation du 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant agrément d'un programme de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2001 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007;15° l'arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les dénominations pouvant être mentionnées sur les certificats de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 2000, 2 juillet 2001, 22 mai 2002, 21 mai 2003, 6 juillet 2004, 18 avril 2005, 20 mars 2006, 6 juillet 2006, 20 février 2007, 30 mai 2007 et 4 juillet 2007;16° l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 fixant les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;17° l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Art. 144.Les articles 1er, § 2bis, et 3, § 5, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, insérés par le décret du 22 juin 2007, entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 145.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : a) l'article 11, § 1er, 4° : b) l'article 17, § 1 er et 2;c) l'article 18;d) l'article 19, § 1er, 11° : e) l'article 20, premier alinéa, 3°;f) l'article 65;g) les articles 103 à 108 inclus;h) les articles 109, 2°, pour ce qui concerne l'ajout du 18°;i) l'article 125;j) l'article 134, pour ce qui concerne l'ajout du § 3, 1°;k) l'article 138, pour ce qui concerne l'insertion du 3°;2° des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : a) l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, 10°;b) l'article 19, § 1er, 8° : c) l'article 44, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les mots : "et en tenant compte du résultat du screening visé à l'article 62";d) l'article 47, 3°;e) l'article 49;f) l'article 51, 2°;g) les articles 62 à 64 inclus;h) l'article 109, 2°, pour ce qui concerne l'ajout du 17°;i) l'article 110, pour ce qui concerne les mots "(et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°)";j) l'article 120, 1°, pour ce qui concerne l'ajout du 1°. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents.Projet de décret : 1760, n° 1. - Texte adopté en séance plénière : 1760, N°. 2.

Annales. Discussion et adoption : séance du 8 juillet 2008.

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