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Décret du 10 mai 1999
publié le 29 septembre 1999

Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles

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ministere de la communaute germanophone
numac
1999033090
pub.
29/09/1999
prom.
10/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/10/1999033090/moniteur
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10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Emploi

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette matière.

Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté germanophone.

Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.

Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone peuvent être transférés.

Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts peuvent s'opérer d'office. § 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er.

Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Art. 4.Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2000 est octroyée à la Communauté germanophone.

Art. 5.§ 1er. Le montant de la dotation annuelle visée à l'article 4 correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté à la fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale, complété du montant de 78,8 millions relatif à l'intervention financière visée à l'article 7. § 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée. § 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concernés.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

Art. 6.Une dotation d'un montant de 14,2 millions de francs est versée par l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi à la Communauté germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de février de l'année 2000.

Art. 7.Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée au profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne.

Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de l'intervention financière visée à l'article 35 de la loi spéciale, si cette intervention financière est perçue par la Région wallonne en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe les modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone à la Région wallonne.

Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, restent à charge de la Région wallonne : 1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur des crédits non dissociés;2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts;3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2. En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Fouilles

Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots « à l'exception des fouilles » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots « complété d'un montant de 5,3 millions de francs » sont insérés entre les mots « 36 millions de francs » et les mots « multiplié par le montant ».

Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur des crédits non dissociés.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.Le décrét du Conseil de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé à la date visée à l'article 9.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon entre également en vigueur à cette date.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 10 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique, et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil.- 143 (1998-1999) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral. Séance publique du 10 mai 1999. - Discussion.

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