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Décret du 10 mars 2017
publié le 11 avril 2017

Décret modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamande du Logement

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2017020311
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11/04/2017
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10/03/2017
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10 MARS 2017. - Décret modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamande du Logement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 92, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 14 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, telle que mentionnée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, disposer d'une aptitude linguistique du Néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour Langues Etrangères.Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle le locataire doit répondre à l'obligation et la façon dont l'aptitude linguistique est déterminée ; 7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui est située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, telle que mentionnée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, disposer d'une aptitude linguistique du Néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour Langues Etrangères.Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle le locataire doit répondre à l'obligation et la façon dont l'aptitude linguistique est déterminée ; » ; 2° à l'alinéa 1er, le point 8° est abrogé ;3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si le locataire démontre qu'il ne peut pas répondre en permanence à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, 6° et 7°, parce qu'il est grièvement malade, parce qu'il a un handicap mental ou physique ou parce qu'il dispose d'aptitudes cognitives limitées, il est exempté de cette obligation.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le locataire peut le démontrer. Le Gouvernement flamand fixe un délai pour le locataire qui ne peut temporairement répondre à l'obligation pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. ».

Art. 3.A l'article 93, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les points 2° à 4° inclus sont abrogés ;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le locataire communique formellement au candidat locataire l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°.».

Art. 4.Dans l'article 95, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, les points 2° à 4° inclus sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 98, § 3, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, le mot « obligations » est remplacé par le membre de phrase « obligations, à l'exception de l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7° ».

Art. 6.A l'article 102bis, § 3, du même décret, modifié par le décret du 14 octobre 2016, sont ajoutées les phrases « Lorsque le contrôleur a imposé une amende administrative, il fixera, au besoin, un nouveau délai raisonnable endéans lequel l'obligation du locataire doit encore être respectée. Le Gouvernement flamand peut fixer le délai maximal. »

Art. 7.Quant au candidat locataire qui est inscrit au registre d'inscription avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas encore locataire à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent décret, s'appliquera lorsqu'il devient locataire. Le locataire communique formellement aux candidats locataires cette obligation.

Quant au locataire qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, loue un logement locatif social, et qui devait répondre à l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2016-2017. Document. - Projet de décret, 1045 - N° 1. - Rapport, 1045 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1045 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 22 février 2017.

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