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Décret du 10 octobre 2013
publié le 29 octobre 2013

Décret portant assentiment aux accords de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française et portant sur l'adhésion de la Communauté française à diverses centrales de marchés mises en oeuvre par la Région wallonne

source
service public de wallonie
numac
2013205787
pub.
29/10/2013
prom.
10/10/2013
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eli/decret/2013/10/10/2013205787/moniteur
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10 OCTOBRE 2013. - Décret portant assentiment aux accords de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française et portant sur l'adhésion de la Communauté française à diverses centrales de marchés mises en oeuvre par la Région wallonne


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat de bureaux.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 2 du présent décret, relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs.

Art. 3.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 3 du présent décret, relatif à l'achat de classeurs métalliques.

Art. 4.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 4 du présent décret, relatif à l'achat d'éléments de mobilier divers.

Art. 5.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 5 du présent décret, relatif à l'achat de petites fournitures de bureau.

Art. 6.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 6 du présent décret, relatif à l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus.

Art. 7.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 7 du présent décret, relatif à l'achat de petit matériel et de produits d'entretien.

Art. 8.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 8 du présent décret, relatif à l'achat de sièges de différents types.

Art. 9.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 9 du présent décret, relatif à l'achat de véhicules de service.

Art. 10.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 10 du présent décret, relatif à l'achat de cartes magnétiques de carburant.

Art. 11.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 11 du présent décret, relatif à l'achat de copieurs de différentes capacités de tirage.

Art. 12.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 12 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité).

Art. 13.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 13 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (gants).

Art. 14.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 14 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (protection de la tête).

Art. 15.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 15 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation).

Art. 16.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 16 du présent décret, relatif à l'achat de gasoil pour véhicules automobiles et de gasoil de chauffage.

Art. 17.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 17 du présent décret, relatif à l'achat de trousses de secours (matériel de sécurité).

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 850 (2012-2013). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 9 octobre 2013.

Discussion.

Vote.

ANNEXE 1re 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de bureaux Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de bureaux;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des bureaux;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de bureaux;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de bureaux.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 2 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92 bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des cachets administratifs et nominatifs;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de cachets administratifs et nominatifs;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 3 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de classeurs métalliques Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de classeurs métalliques;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des classeurs métalliques;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de classeurs métalliques;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de classeurs métalliques.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 4 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'éléments de mobilier divers Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat d'éléments de mobiliers divers;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des éléments de mobiliers divers;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat d'éléments de mobiliers divers;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'éléments de mobiliers divers.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 5 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de petites fournitures de bureau Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de petites fournitures de bureau;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des petites fournitures de bureau;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de petites fournitures de bureau;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de petites fournitures de bureau.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 6 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures automobiles.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 7 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de petit matériel et produits d'entretien Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de petit matériel et de produits d'entretien;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir du petit matériel et de produits d'entretien;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de petit matériel et de produits d'entretien;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de petit matériel et de produits d'entretien.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 8 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de sièges de différents types Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de sièges de différents types;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des sièges de différents types;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de sièges de différents types;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de sièges de différents types.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 9 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de véhicules de service Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de véhicules de service;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des véhicules de service;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de véhicules de service;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de véhicules de service.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de véhicules.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 10 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de cartes magnétiques de carburant Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de cartes magnétiques de carburant;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 30 avril 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des cartes magnétiques de carburant;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de cartes magnétiques de carburant;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de l'achat de cartes magnétiques de carburant.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de cartes magnétiques de carburant.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 11 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de copieurs de différentes capacités de tirage Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat copieurs de différentes capacités de tirage;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des copieurs de différentes capacités de tirage;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de copieurs de différentes capacités de tirage;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de copieurs de différentes capacités de tirage.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de copieurs.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 12 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité) Vu les articles 1er et 35 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité);

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité);

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur la fourniture d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité);

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité).

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité).

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 13 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (gants) Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (gants);

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des équipements de protection individuelle (gants);

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur la fourniture d'équipements de protection individuelle (gants);

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (gants).

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de d'équipements de protection individuelle (gants).

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 14 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (protection de la tête) Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (protection de la tête);

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des équipements de protection individuelle (protection de la tête);

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur la fourniture d'équipements de protection individuelle (protection de la tête);

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (protection de la tête).

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de d'équipements de protection individuelle (protection de la tête).

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 15 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation) Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation);

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation);

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur la fourniture d'équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation);

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation).

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de d'équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation).

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 16 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de gasoil pour véhicules automobiles et de gasoil de chauffage Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de gasoil pour véhicules automobiles et de gasoil de chauffage;

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 30 avril 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir du gasoil pour véhicules automobiles et du gasoil de chauffage;

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de gasoil pour véhicules automobiles et de gasoil de chauffage;

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de gasoil pour véhicules automobiles et de gasoil de chauffage.

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de gasoil (véhicules et chauffage).

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 17 20 JUIN 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de trousses de secours (matériel de sécurité) Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15;

Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de trousses de secours (matériel de sécurité);

Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve d'une prolongation éventuelle;

Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des trousses de secours (matériel de sécurité);

Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur la fourniture de trousses de secours (matériel de sécurité);

Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de trousses de secours (matériel de sécurité).

La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de matériel de sécurité.

Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats.

La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.

Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 restent du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.

La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2013.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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