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Décret du 11 avril 2014
publié le 07 août 2014

Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029361
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07/08/2014
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11/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, il y a lieu de supprimer les mots « organisés par la Communauté française » après les mots « centre psycho-médico-sociaux » et d'ajouter les mots « et des Ecoles supérieures des arts » après les mots « Hautes Ecoles »;2° au 2° il y a lieu d'ajouter les mots « des centres psycho-médico-sociaux » après les mots « stagiaires et définitifs ».

Art. 2.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, alinéa 1er, les mots « et des centres psycho-médico-sociaux organisés » sont insérés entre les mots « des établissements d'enseignement » et les mots « par la Communauté française »;2° au § 2, 3°, a), alinéa 1er, les mots « et des écoles supérieures des Arts » sont insérés entre les mots « à l'exclusion des Hautes Ecoles » et les mots « organisées par la Communauté française »;3° au § 2, 3°, b), il y a lieu de supprimer : a) au 1er tiret les mots « 42, 67, alinéa 2e, 72, alinéas 1er et 3, 175 »;b) au deuxième tiret, les mots : « 67, alinéas 1er et 4, 69, 70, 71, 72, alinéa 4, 97, 175 »;c) au troisième tiret, les mots : « 24, 25, 32, 33, 34, 49, 50, 52, 55, 147, 160, 175.»; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du titre III du présent décret, il y a lieu d'entendre par « emploi vacant » un emploi inoccupé à titre définitif par un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire.».

Art. 3.A l'article 34, § 1er, du même décret, il y a lieu de supprimer les mots : « ou le cas échéant entre le membre du personnel administratif et la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts. ».

Art. 4.A l'article 46, § 1er, 2°, du même décret, les mots « à l'article 138 » sont remplacés par les mots « à l'article 137 ».

Art. 5.A l'article 55, § 1er, du même décret, il y a lieu de supprimer les mots suivants : « ou le cas échéant entre le membre du personnel administratif et la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts. ».

Art. 6.A l'article 194 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire est admis au stage dans la fonction qu'il occupe à cette date à concurrence du nombre d'heures prestées, à condition que cet emploi ne soit pas occupé en remplacement d'un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire.Sans préjudice de l'application des dispositions du § 5, cette admission au stage s'effectuera annuellement au 1er juin au plus tôt. Le nombre d'emplois repris pour la procédure annuelle d'admission au stage sera suffisant pour atteindre un minimum d'emplois d'ouvriers nommés à titre définitif de 65 % du nombre total d'emplois dans chaque fonction telle qu'énoncée à l'article 180, 1°, et par catégorie telle qu'énoncée à l'article 347 du présent décret. »; 2° au § 4, alinéa 1er, les mots « et au prorata de la charge exercée à cette date » sont insérés entre les mots « au prorata du solde de l'année civile considérée » et les mots « calculé à la date de l'admission au stage »;3° il est ajouté un § 5 rédigé de la manière suivante : « § 5.Un membre du personnel nommé pour un horaire incomplet dans un établissement peut, avec son accord, se voir accorder une extension de charge pour bénéficier d'une nomination à horaire complet lorsque dans ce même établissement un membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire exerçant la même fonction cesse définitivement ses fonctions. Dans le cas où plusieurs membres du personnel au sein du même établissement sont candidats, le membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté de fonction pourra bénéficier de cette extension de charge. Les emplois non utilisés pour bénéficier d'une nomination définitive à horaire complet dans le cadre de l'extension de charge sont repris dans la liste des emplois soumis à la procédure du changement d'affectation. ».

Art. 7.A l'article 195 du même décret, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel ouvrier en congé de maternité, de maladie rémunéré par la Communauté française ou en incapacité de travail causée par un accident de travail est admis au stage. ».

Art. 8.A l'article 196, § 2, du même décret, le dernier alinéa est supprimé,

Art. 9.A l'article 197 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un 5° libellé comme suit : « 5° l'ensemble des services prestés par les membres du personnel ouvrier dans la ou les fonctions donnant droit à une échelle barémique identique à celle afférente à la fonction considérée est également pris en compte.» 2° au § 2, le 2° est remplacé de la manière suivante : « 2° les dispositions du § 1er, 2° à 5° sont d'application.».

Art. 10.L'article 198 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 198.Le membre du personnel ouvrier est admis au stage à horaire incomplet ou complet en fonction du nombre d'heures prestées à cette date et affecté par le gouvernement à un ou plusieurs établissements d'enseignement organisé par la Communauté française annuellement au 1er juin de chaque année au plus tôt.

Il est admis au stage le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a notifié son acceptation conformément à l'article 196 § 3. ».

Art. 11.A l'article 201 du même décret, alinéa 1er, les mots « ou à prestations incomplètes » sont insérés entre les mots « à prestations complètes » et les mots « à laquelle il a été admis au stage ».

Au second alinéa, les mots « ou à prestations incomplètes » sont insérés entre les mots « à prestations complètes » et les mots « à laquelle il a été admis au stage ».

Art. 12.A l'article 207 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le pourcentage total de membres du personnel ouvrier nommé à titre définitif doit atteindre un minimum de 65 % du nombre total d'emplois dans chaque fonction telle qu'énoncée à l'article 180, 1°, et par catégorie telle qu'énoncée à l'article 347 du présent décret. Ce minimum s'apprécie en unités d'emplois. ».

Art. 13.L'article 208 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 208.Un membre du personnel ouvrier est nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes et affecté dans un ou plusieurs établissements. ».

Art. 14.L'article 209 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ne peut exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dont le total des charges dépasse un horaire complet. ».

Art. 15.L'alinéa 1er du § 1er de l'article 210 est remplacé par la disposition suivante : « Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à horaire complet, titulaire d'une fonction de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction un changement d'affectation : 1° dans un emploi vacant à horaire complet d'un autre établissement de la zone;2° dans un emploi vacant à horaire complet au sein d'une autre zone. Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant.

Il ne peut être procédé à un changement d'affectation que dans les emplois libérés l'année civile précédente à la suite de la cessation définitive de ses fonctions d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage et n'ayant pas été utilisé dans le cadre des extensions de charge. Un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans plus d'un établissement et pour lequel le total de sa charge horaire atteint un horaire complet peut demander un changement d'affectation dans un établissement où il exerce déjà une partie de sa charge. ».

Art. 16.L'article 344 du même décret est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7. Au 1er juin 2014, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire à concurrence d'un nombre défini comme suit : le pourcentage total de membres du personnel ouvrier nommé à titre définitif doit atteindre 65 % du nombre total d'emplois déterminés à la date du 31 décembre 2013. Ce pourcentage doit être atteint dans chaque fonction telle qu'énoncée à l'article 180, 1°, et par catégorie telle qu'énoncée à l'article 347 du présent décret. Ce minimum s'apprécie en unités d'emplois.

Les membres du personnel engagés à titre temporaire, classés en ordre utile, sont nommés à titre définitif à concurrence du nombre d'heures dans la fonction qu'ils exerçaient à la date du 31 décembre 2013 et dans l'établissement où ces heures étaient exercées à condition que ces heures ne soient pas prestées en remplacement d'un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire.

Sauf pour l'application jusqu'au 31 août 2004 de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les services prestés à titre contractuel par les membres du personnel ouvrier en fonction dans les centres psycho-médico-sociaux avant l'entrée en vigueur de ces dispositions sont assimilés à des services prestés en qualité de temporaire.

Les membres du personnel désignés à titre temporaire au 31 décembre 2013 qui sont en préavis au plus tard à la date du 31 mai 2014 à la suite d'une procédure de licenciement ne peuvent bénéficier de la mesure transitoire de nomination à titre définitif.

Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles concernant l'admission au stage visée aux articles 195, 196 et 197. Par dérogation, il n'y a pas d'admission au stage précédant la nomination pour les membres du personnel nommés le 1er juin 2014.

Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction considérée qui, à la date du 31 décembre 2013, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

La dotation qui en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif conformément au présent paragraphe est diminuée d'un montant de 20.573,18 € indexé sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considéré calculé à la date de la nomination à titre définitif et au prorata de la charge de nomination. ».

Art. 17.A l'article 347 du même décret, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, les homes d'accueil et les centres psycho-médicosociaux; ».

Art. 18.L'article 3, § 3bis, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « Il est prélevé un montant de 20.573,18 EUR par membre du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs, nommés à titre définitif et affectés à l'établissement. Ce montant est réduit à due concurrence au prorata de la charge exercée en cas de nomination à temps partiel. Ce montant est réduit à due concurrence en cas de réduction totale ou partielle des prestations, d'absence ou de maladie de plus d'un mois du membre du personnel pendant l'année civile en cours. Ce montant est indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Art. 19.A l'article 18, § 1er, 3e tiret, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire les mots «, et augmentées de ce montant au prorata de la charge exercée qu'il y a de temps partiel en moins dans le personnel ouvrier et de maîtrise nommé à titre définitif oeuvrant dans les établissements des niveaux considérés, et augmentées de ce montant au prorata de la charge exercée qu'il y a de réduction totale ou partielle des prestations, d'absence ou de maladie de plus d'un mois du membre du personnel pendant l'année civile en cours. » sont ajoutés après les termes « oeuvrant dans les établissements des niveaux considérés ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 638-1. - Rapport, n° 638-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

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