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Décret du 11 juillet 2002
publié le 24 septembre 2002

Décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029469
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24/09/2002
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11/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUILLET 2002. - Décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : a) Biens culturels mobiliers : 1.les objets archéologiques ayant plus de 100 ans, provenant de fouilles ou de découvertes terrestres ou subaquatiques, de sites ou de collections archéologiques; 2. les éléments qui en leur qualité de partie intégrante de monuments d'intérêt artistique, historique ou religieux, proviennent du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans;3. les tableaux, peintures et dessins, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs; ne sont toutefois pas inclus dans la présente définition les meubles non incorporés à des immeubles et les immeubles par destination tant qu'ils conservent, avec l'immeuble par nature, le lien qui en fait des immeubles par destination. 4. les mosaïques ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs, autres que celles qui entrent dans les catégories 1 et 2;ne sont toutefois pas inclus dans la présente définition les meubles non incorporés à des immeubles et les immeubles par destination tant qu'ils conservent, avec l'immeuble par nature, le lien qui en fait des immeubles par destination. 5. les gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leur matrice respective, ainsi que les affiches originales, de plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs;6. les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, de plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1;ne sont toutefois pas inclus dans la présente définition les meubles non incorporés à des immeubles et les immeubles par destination tant qu'ils conservent, avec l'immeuble par nature, le lien qui en fait des immeubles par destination; 7. les photographies et les films ainsi que leurs négatifs, de plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs;8. les incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collection, de plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs;9. les livres de plus de 100 ans, isolés ou en collection;10. les cartes géographiques, imprimées de plus de 200 ans;11. les archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support;12. a) les collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie;b) les collections, ensembles et specimens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou sigillographique;13. Les moyens de transport ayant plus de 75 ans;14. Les autres objets d'antiquité non repris dans les catégories visées aux points 1 à 13, ayant plus de 50 ans.b) Trésors : 1.Les biens culturels mobiliers repris dans la liste en annexe du présent décret, ayant une valeur égale ou supérieure aux seuils financiers repris dans la même annexe et qui sont classés comme des trésors conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret; 2. Les objets faisant partie des inventaires des institutions ecclésiastiques et qui sont classés comme trésors conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret;3. Les objets faisant partie des collections des pouvoirs publics qui sont établis dans la région de langue française ainsi que ceux qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale et qui, en raison de leur activité, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté française et qui sont classés comme trésors conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.c) Expédition : L'envoi définitif ou temporaire d'un bien culturel mobilier, de Belgique vers un Etat de l'Union européenne.d) Exportation : La sortie définitive ou temporaire d'un bien culturel mobilier hors du territoire douanier de l'Union européenne.e) Trésors culturels vivants : Les détenteurs d'un savoir ou d'un savoir-faire disparu ou en voie de disparition.f) Chef d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel : Création fondée sur la tradition, exprimée par un groupe ou par des individus et reconnue comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu'expressions de l'identité culturelle et sociale de celle-ci, les normes et les valeurs se transmettant oralement, par imitation ou par d'autres manières.g) Espace du patrimoine oral et immatériel : Espace culturel physique où se déroule régulièrement un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.h) La Commission : La commission consultative du patrimoine culturel de la Communauté française. § 2. L'ancienneté des biens culturels mobiliers visée au § 1er, a), du présent article se vérifie au jour où il est fait application du présent décret. § 3. Dans le cas où un bien culturel mobilier, répondant aux critères de classement arrêtés par le Gouvernement et correspondant à l'une des catégories visées au § 1er, a), du présent article à l'exception des délais, apparaît particulièrement remarquable, le Gouvernement peut, après avis de la Commission, entamer une procédure de classement et exercer un droit de préemption même si le bien ne répond pas aux délais qui y sont prescrits.

Art. 2.1. Le présent décret s'applique aux biens culturels mobiliers qui se situent, légalement et à titre définitif, dans la région de langue française ou qui se rattachent à une institution établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française, soit après transfert d'une autre Communauté, dans le respect du § 2, soit après envoi légal et définitif d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit importation d'un pays tiers, soit réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un autre membre de la Communauté européenne audit pays tiers. 2. Un bien culturel mobilier est présumé être localisé en Communauté française, soit : - quand il se trouve en région de langue française ou dans une institution établie dans la région bilingue, considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française, ou qu'il s'est trouvé dans cette région ou dans cette institution de manière continue ou discontinue, au moins quarante-huit mois durant les sept années qui précèdent la décision d'entamer la procédure de classement prévue à l'article 4, ou la demande d'expédition ou d'exportation; - durant les trois ans qui suivent son déplacement de la région de langue française ou d'une institution établie dans la région bilingue, considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française, vers la région de langue néerlandaise, vers la région de langue allemande ou vers une institution établie dans la région bilingue, considérée comme n'appartenant pas, ou pas exclusivement, à la Communauté française. 3. Par dérogation au point 2, second tiret, un bien culturel mobilier qui est déplacé de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande ou de la région bilingue vers la région de langue française ou dans une institution établie dans la région bilingue, considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française, n'est considéré, au sens du décret, être localisé en Communauté française qu'à l'expiration, d'un délai de trois ans prenant cours à la date du déplacement.4. Il incombe au titulaire des droits réels d'un bien culturel mobilier qui entend contester l'applicabilité du présent décret à ce bien d'établir qu'il n'entre pas dans l'une des catégories visées au présent article.

Art. 3.Il est créé une commission consultative du patrimoine culturel, ci-après dénommée la Commission.

La Commission est composée de douze membres, nommés par le Gouvernement, dont neuf d'entre eux ont une voix délibérative, et qui sont : 1° Trois membres du personnel académique ou scientifique des universités francophones délivrant le titre de licence en Histoire de l'Art et Archéologie;2° Six spécialistes compétents sur toute question relative à la protection du patrimoine culturel, dont au moins un spécialiste en conservation- restauration, un conservateur de Musée subsidié par la Communauté française et un docteur ou licencié en droit. En outre, la Commission comporte trois membres avec voix consultative qui sont : 1° Le directeur général de la Culture de la Communauté française ou son délégué;2° Le représentant du ministre de la Culture.3° Un membre du personnel scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA); L'absence de désignation de ce dernier ou son absence aux réunions de la Commission demeure sans incidence sur la régularité de son fonctionnement et des décisions qu'elle prend.

La Commission élit en son sein un président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La Commission peut également faire appel à des experts ainsi qu'à des membres d'autres Commissions dont les avis portent sur des questions de patrimoine culturel.

La Commission comprend le même nombre d'hommes que de femmes.

La Commission est tenue de remettre annuellement au ministre de la Culture, qui le transmet au Parlement, un rapport d'activités comprenant au minimum : - la liste des dossiers qui ont été soumis à ses avis; - les critères dont il a tenu compte dans l'élaboration de chaque avis; - la présence de ses membres lors des réunions.

Le Gouvernement fixe l'indemnité allouée aux membres de la Commission en raison de leur participation aux réunions.

Les membres de la Commission sont démissionnaires de plein droit de leur mandat en cas d'absence non justifiée à trois réunions successives.

Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur de la Commission.

Outre les missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret, la Commission rend d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur toute question relative à la protection du patrimoine culturel. CHAPITRE II. - Du classement

Art. 4.Le Gouvernement procède, en vue de leur protection, au classement des biens culturels mobiliers, dont les trésors, qui présentent un intérêt remarquable pour la Communauté française, en raison de leur valeur historique, archéologique, ethnologique ou scientifique.

La procédure de classement est entamée : 1. d'initiative;2. sur proposition de la Commission;3. à la demande du titulaire des droits réels;4. à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé;5. à la demande de cinq cents signataires domiciliés dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-capitale. La proposition ou la demande de classement précise les critères de classement auxquels satisfait le bien.

Ces motifs doivent répondre aux critères de classement arrêtés par le Gouvernement.

La liste des critères comprend au moins : 1. l'état de conservation;2. la rareté;3. le lien que présente le bien avec l'Histoire ou l'Histoire de l'Art;4. l'esthétique;5. la grande qualité de conception et d'exécution;6. la reconnaissance du bien par la communauté en tant qu'expression de son identité historique, esthétique ou culturelle;7. l'intérêt de l'ensemble ou la collection dont le bien fait partie. Le bien pourra relever de la procédure de classement dès lors qu'il aura réuni au moins deux de ces critères.

Art. 5.Le Gouvernement notifie au titulaire des droits réels, par pli recommandé, sa décision d'entamer la procédure de classement. Sauf si la procédure est entamée à sa demande, le titulaire des droits réels et le détenteur disposent d'un délai de soixante jours à compter de la notification pour émettre, par lettre recommandée à la poste, leurs observations. Lorsque le Gouvernement ignore qui est le titulaire des droits réels, la notification est faite au détenteur qui a l'obligation de communiquer au Gouvernement le nom du titulaire des droits réels, s'il le connaît.

Art. 6.A l'expiration du délai visé à l'article 5 ou à compter de la réception des observations, selon le cas, du titulaire des droits réels ou du détenteur, le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour décider, après avoir pris l'avis de la Commission, s'il y a lieu de classer le bien. A défaut de décision dans le délai de six mois, le classement du bien est réputé refusé.

La notification par pli recommandé, de la décision de classement se fait dans les soixante jours suivant cette dernière. Elle est adressée au titulaire des droits réels et au détenteur du bien. Le cas échéant, le titulaire des droits réels est tenu d'en informer le détenteur aussitôt qu'il reçoit la notification et vice-versa.

Le classement est publié au Moniteur belge .

Art. 7.Un bien classé ne peut, sans autorisation préalable du ministre qui a la Culture dans ses attributions ni subir de transformation, ni faire l'objet d'un déplacement susceptible de l'endommager ou de l'isoler de l'ensemble dont il fait partie sauf dans les cas où cet isolement est nécessaire à sa conservation. Le Gouvernement arrête la procédure d'autorisation, sur avis de la Commission.

Art. 8.Dans la limite des moyens budgétaires, et après avis de la Commission, le Gouvernement peut, selon les conditions et la procédure qu'il arrête, octroyer des subventions pour assurer la conservation, l'entretien ou la restauration d'un bien culturel mobilier classé.

Art. 9.Le titulaire des droits réels sur un bien classé est tenu d'avertir le Gouvernement de toute modification apportée à la situation juridique du bien, de toute altération physique subie par celui-ci, de tout changement apporté à sa localisation ou encore, de sa disparition.

Art. 10.Tout titulaire des droits réels sur un bien classé doit, avant d'aliéner ces droits, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, notifier : 1° à l'aliénataire le classement du bien et les conséquences qui en découlent;2° au Gouvernement l'identité et l'adresse de l'aliénataire. Le classement est, en toute hypothèse, opposable à l'aliénataire et à tout détenteur du bien.

Art. 11.Le Gouvernement exerce un contrôle sur l'état ou sur les conditions de conservation d'un bien classé, et ce selon les modalités qu'il arrête.

Art. 12.Le Gouvernement crée une liste de sauvegarde, sur laquelle seront inscrits les biens pour lesquels une procédure de classement a été entamée. Le bien reste inscrit sur la liste de sauvegarde durant toute la période de procédure de classement. Dès que le Gouvernement a statué sur le classement, le bien est rayé de la liste de sauvegarde.

Tous les effets liés au classement, à l'exception des articles 8 et 17 du présent décret, s'appliquent également aux biens inscrits sur la liste de sauvegarde.

Par ailleurs, le Gouvernement peut, d'initiative, inscrire sur la liste de sauvegarde tout bien culturel mobilier au sens du présent décret, en conséquence de quoi la procédure de classement est entamée et notifiée conformément à l'article 5 du présent décret.

Art. 13.Le Gouvernement organise une procédure de déclassement des biens culturels mobiliers classés en fonction de critères et d'une procédure qu'il arrête. CHAPITRE III. - Des biens industriels, scientifiques ou commerciaux et des archives d'intérêt public

Art. 14.Le Gouvernement peut exercer un droit de préemption sur tout appareil, outil, machine ou dispositif qui est ou a été utilisé pour l'exercice d'une activité industrielle ou artisanale, de recherche scientifique ou technique lorsqu'il s'agit d'un bien de plus de 30 ans, conservé, au moment de sa déclaration, dans un établissement industriel, dans un atelier ou dans un laboratoire de recherche, à l'exception des biens du domaine public ou privé fédéral ou d'une autre Région ou Communauté.

Le titulaire des droits réels sur un tel bien doit notifier au Gouvernement son intention de le détruire ou de le vendre à la casse.

La notification doit contenir la description et la localisation précise du bien ainsi qu'une évaluation de sa valeur.

Le bien ne peut être altéré, détruit ou vendu à la casse avant l'expiration du délai de préemption prévu à l'article 21.

Art. 15.Le Gouvernement peut exercer un droit de préemption sur les archives de plus de 30 ans et qui contiennent des informations relatives aux activités d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, d'organisations sociales, syndicales ou politiques, d'organismes culturels ou d'établissements d'enseignement existants ou dissouts, au domaine de la création et de l'activité artistiques, à l'exception des biens du domaine public ou privé fédéral ou d'une autre Région ou Communauté.

Le titulaire des droits réels notifie au Gouvernement son intention de les détruire ou de les vendre.

Les archives ne peuvent être détruites ou vendues avant l'expiration du délai de préemption prévu à l'article 21. CHAPITRE IV. - De l'expédition et de l'exportation

Art. 16.Les trésors de la Communauté française doivent être accompagnés d'une autorisation d'exportation ou d'une autorisation d'expédition, à titre temporaire, selon qu'ils sortent du territoire de l'Union européenne ou du territoire national. Cette autorisation est valable pendant un an à compter de sa délivrance et est délivrée par le Gouvernement ou par une autre autorité qu'il désigne, après avis de la commission et selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Art. 17.Les biens culturels mobiliers classés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'exportation ou d'expédition qu'après avoir été marqués par un procédé d'identification agréé par le Gouvernement.

Art. 18.Tout bien culturel mobilier classé qui fait l'objet d'une expédition ou exportation temporaire, doit, préalablement à sa sortie et à son retour en Communauté française, faire l'objet d'un état des lieux par les Services de la Communauté française.

Art. 19.L'autorisation d'exportation ou d'expédition peut être refusée par le Gouvernement, d'initiative ou sur avis de la Commission, s'il devait apparaître que l'exportation ou l'expédition du bien concerné risquerait de causer un préjudice grave au Patrimoine culturel de la Communauté française.

Dans ce cas, le Gouvernement est tenu de classer le bien concerné si le titulaire des droits réels sur le bien en fait la demande.

Art. 20.Un trésor de la Communauté française ne peut faire l'objet d'une exportation ou d'une expédition définitive. CHAPITRE V. - De la préemption

Art. 21.1. En cas de vente d'un bien culturel mobilier, la Communauté française peut exercer sur place un droit de préemption. En cas de vente publique, ce droit s'exerce au prix de la dernière offre. 2. En cas de vente d'un bien culturel mobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, le titulaire des droits réels sur ce bien ne peut vendre ces droits qu'après avoir mis la Communauté française en mesure d'exercer son droit de préemption.A cet effet, le vendeur ou son mandataire notifie à la Communauté française le contenu de l'acte établi sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, l'identité de l'acheteur comprise. Cette notification vaut offre de vente, à laquelle la Communauté française doit répondre, en marquant son intérêt pour le bien, dans un délai d'un mois, à peine de ne plus pouvoir exercer son droit de préemption.

Si la Communauté française a marqué son intérêt dans le délai précité et décide ensuite d'accepter l'offre, elle doit notifier son acceptation au vendeur ou à son mandataire dans les soixante jours de la notification visée au premier alinéa auquel cas la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de la Communauté française est arrivée à la connaissance du vendeur.

Si l'offre n'est pas acceptée dans le susdit délai, aucune vente ne peut être consentie par le titulaire des droits réels à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord du Gouvernement de la Communauté française.

Les biens culturels mobiliers proposés à la Communauté française en vue d'un éventuel exercice du droit de préemption, pour lesquels cette dernière n'a pas manifesté son intérêt dans le délai légal et qui, ensuite, ne sont finalement pas vendus par leur propriétaire peuvent être vendus, ultérieurement, aux mêmes conditions que celles initialement proposées, à un autre acquéreur pour autant que cette vente ne s'exerce que pendant une période d'un an à compter de la proposition initiale d'exercer le droit de préemption. Au-delà de ce délai, et même si la vente a lieu aux conditions de l'offre originelle, le vendeur devra à nouveau en aviser la Communauté française, afin de la mettre en mesure d'exercer son droit de préemption. 3. En cas de vente faite en méconnaissance des droits de préemption de la Communauté française, celle-ci peut exiger soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité correspondant à 50 % du prix de vente. En cas de subrogation, la Communauté française rembourse à l'acquéreur le prix d'achat payé par lui, sans être tenu à son égard d'autres obligations ou indemnités.

L'action en subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent à partir de la date à laquelle la Communauté française a connaissance soit de l'adjudication en cas de vente publique, soit de la notification de la vente faite à la Communauté française en cas de vente de gré à gré. 4. Le droit de préemption de la Communauté française peut également s'exercer au nom et pour compte d'une autre autorité administrative entrant dans le champ d'application de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. CHAPITRE VI. - De l'inventaire

Art. 22.Les Services de la Communauté française établissent et tiennent à jour un inventaire descriptif et photographique des biens culturels mobiliers classés et des trésors de la Communauté française ainsi que de tous les biens culturels mobiliers qui correspondent à l'Annexe de la Directive 93/7/CEE et aux seuils financiers de cette même Annexe. L'inventaire permet, en cas de vol, de fournir aux autorités judiciaires des documents qui identifient le bien disparu et en cas d'expédition définitive vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'en demander la restitution, en application de la Directive 93/7/CEE.

Art. 23.Le Gouvernement arrête les critères auxquels répond l'inventaire visé à l'article 22.

Art. 24.Le premier inventaire, qui comprendra au moins tous les biens classés, doit être établi au plus tard pour le 1er décembre de la troisième année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent décret.

L'inventaire complet, reprenant tous les biens classés et tous les trésors de la Communauté française devra être établi au plus tard pour le 1er décembre de la huitième année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent décret.

L'inventaire est tenu à jour de manière régulière et au minimum une fois tous les trois ans.

Art. 25.L'inventaire peut, en ce qui concerne les biens culturels mobiliers recensés dans les inventaires publiés par l'Institut royal du patrimoine artistique sous les intitulés Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique et Monographies du patrimoine artistique de la Belgique, se borner à se référer à ces inventaires.

Ils pourront également se référer aux mises à jour de ceux-ci ou à d'autres inventaires, pour autant que ceux-ci aient été admis à cette fin par le Gouvernement et que la Commission assure le complément d'informations nécessaire à l'adéquation avec l'inventaire visé à l'article 22. CHAPITRE VII. - Le patrimoine immatériel

Art. 26.Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut délivrer à des personnes physiques, le titre de trésor culturel vivant de la Communauté française, en vue de sauvegarder des compétences et des savoirs disparus ou menacés de disparition. Ces personnes doivent détenir un savoir ou un savoir-faire exclusif ou rare dans les techniques relatives à la conservation et à la restauration du patrimoine culturel, ou à l'artisanat d'art traditionnel.

Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de retrait et de suspension du titre de trésor culturel vivant de la Communauté française.

Art. 27.Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut allouer des subventions aux personnes visées à l'article 26, dans le but de favoriser leurs activités ou de transmettre leurs savoir et savoir-faire à des successeurs. Ces subventions peuvent porter aussi sur l'équipement indispensable à leurs activités. Dans ce cas, elles ne peuvent représenter plus de 60 % de la dépense. Le Gouvernement arrête le montant des subventions ainsi que leur procédure d'octroi.

Art. 28.Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut délivrer à une manifestation le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.

Les critères d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française sont arrêtés par le Gouvernement.

La liste de ces critères comprend au moins : 1° le fondement de la création sur la tradition;2° l'expression par un groupe ou par des individus;3° la reconnaissance de la manifestation par la communauté comme répondant aux attentes de celle-ci en tant qu'expression de son identité culturelle et sociale;4° la transmission des normes et des valeurs oralement, par imitation ou par d'autres manières. Les formes d'un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française comprennent, entre autres : 1. la langue, 2.la littérature, 3. la musique, 4.la danse, 5. les jeux, 6.la mythologie, 7. les rites, 8.les coutumes, 9. le savoir-faire de l'artisanat, de l'architecture et d'autres arts. Outre ces exemples, seront prises en compte aussi les formes traditionnelles de communication et d'information.

Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de retrait et de suspension du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.

Art. 29.Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut allouer des subventions aux personnes organisant la manifestation visée à l'article 28, dans le but de favoriser la préservation de cette manifestation. Cette préservation passera aussi par l'enregistrement de leur aspect sur le moment sur des supports physiques (sous formes sonore, écrite ou iconographique).

Les subventions peuvent porter aussi sur l'équipement indispensable à la préservation. Dans ce cas, elles ne peuvent représenter plus de 60 % de la dépense.

Le Gouvernement arrête le montant des subventions ainsi que leur procédure d'octroi.

Art. 30.Après avis de la Commission, le ministre qui la Culture dans ses attributions peut délivrer à un lieu culturel physique où se déroule régulièrement un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française le titre d'espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.

Les critères d'octroi du titre d'espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française sont arrêtés par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de retrait et de suspension du titre d'espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.

Art. 31.Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut allouer des subventions aux personnes créant la manifestation visée à l'article 28, dans le but de favoriser la préservation du lieu culturel physique visé à l'article 30 et par là, entre autres, le maintien de la manifestation visée à l'article sur le site.

Les subventions peuvent porter sur l'équipement indispensable à la préservation. Dans ce cas, elles ne peuvent représenter plus de 60 % de la dépense.

Le Gouvernement arrête le montant des subventions ainsi que leur procédure d'octroi.

Art. 32.La Commission peut proposer au Gouvernement le dépôt d'une candidature auprès de l'UNESCO d'un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française ou d'un espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française particulièrement exceptionnels, en vue d'une reconnaissance par l'UNESCO. La Commission est chargée d'élaborer le dossier de candidature selon les critères définis par l'UNESCO. CHAPITRE VIII. - Sanctions et dispositions finales

Art. 33.Les biens culturels mobiliers exportés ou expédiés en violation des règles du présent règlement, peuvent faire l'objet d'une mesure de saisie par le Gouvernement.

S'il estime qu'il y a risque de récidive, le Gouvernement pourra demander au juge compétent qu'il ordonne la confiscation des biens délictueux.

Art. 34.Le Gouvernement de la Communauté française désigne parmi les fonctionnaires faisant partie de son administration, les agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Ces agents sont assermentés et disposent de la qualité d'officier de police judiciaire.

Art. 35.L'article 17 n'entre en vigueur que le jour où un procédé d'identification a été agréé par le Gouvernement.

Art. 36.La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et la loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel de la Nation, sont abrogées.

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 271-1. - Amendements de commission, n° 271-2. - Rapport, n° 279-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juillet 2002.

ANNEXE CATEGORIES DE BIENS CULTURELS VISES A L'ARTICLE 1er Pour la consultation du tableau, voir image (1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.(2) Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit : « Les objets pour collections au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»

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