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Décret du 11 mai 1999
publié le 20 août 1999

Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035968
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20/08/1999
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11/05/1999
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11 MAI 1999. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du décret relatif aux engrais

Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par le décret du 20 décembre 1995 et partiellement annulé par l'arrêt n° 42/97 de la Cour d'Arbitrage du 14 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le 4 ° est remplacé par ce qui suit : « 4° établissement : un établissement tel que défini par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;"; 2° à l'alinéa deux, sont insérés un 4bis et un 4ter, libellés comme suit : « 4°bis exploitation agricole : un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties destinés à la production agricole ou horticole et qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne sont pas classés comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5; 4°ter élevage de bétail : un établissement qui comprend au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques se rapportant aux espèces animales visées à l'article 5;"; 3° à l'alinéa deux, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° exploitation agricole existante : une exploitation agricole qui a été déclarée à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, du moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993;"; 4° à l'alinéa deux, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° élevage de bétail existant : un élevage de bétail qui : a) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif avant le 1er septembre 1991 et qui, au moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993, a été déclaré à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, étant entendu que la déclaration qui se rapporte à l'établissement en question fait mention d'animaux;b) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique entre le 1er septembre 1991 et le 1er janvier 1996 et pour lequel l'obligation de déclaration prévue dans le présent décret a été respectée;c) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive après le 31 décembre 1995 suite à une demande d'autorisation introduite selon la procédure prévue dans le Règlement général pour la Protection du travail; d) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive suite à une relocalisation d'un élevage de bétail existant;"; 5° à l'alinéa deux, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° superficie de terres arables faisant partie de l'élevage de bétail ou de l'exploitation agricole : la superficie de terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur le 1er janvier de l'année de la déclaration (année d'imposition) en vertu de droits de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme; le bail saisonnier reste exclu;"; 6° à l'alinéa deux, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° entreprise : sont considérés comme une seule entreprise, un ou plusieurs élevages de bétail et/ou exploitations agricoles qui sont exploités par : - une seule et même personne physique ou morale; - des conjoints ou membres du même ménage; - une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de sa famille est chargé de la gestion journalière; - des entreprises liées au sens du IV.A, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;"; 7° à l'alinéa deux, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° composé d'azote : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié;"; 8° à l'alinéa deux, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote et/ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d'élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d'épuration des eaux;ces engrais comprennent donc plus particulièrement les effluents d'élevage, les engrais chimiques et les autres engrais;"; 9° à l'alinéa deux, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits;"; 10° à l'alinéa deux, le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels;"; 11° à l'alinéa deux, le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° excédent d'engrais par importation : les effluents d'élevage et autres engrais qui sont importés en Région flamande et qui ne sont pas répandus sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie en dehors de la Région flamande;"; 12° à l'alinéa deux, le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels, qui peut être tant du type sol, que du type excrétions d'effluents d'élevage que du type bilan d'entreprise;"; 13° à l'alinéa deux, le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° transformation d'engrais : le traitement et/ou la transformation d'effluents d'élevage de sorte que les éléments nutritionnels contenus dans les effluents d'élevage soient : a) soit minéralisés et les résidus compacts qui subsistent après minéralisation, ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à moins que ces résidus n'aient au préalable été transformés en engrais artificiels; b) soit recyclés et le produit final recyclé n'est pas épandu sur des terres situées en Région flamande;"; 14° à l'alinéa deux, le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° unité de transformation : un établissement traitant des effluents d'élevage;"; 15° à l'alinéa deux, le 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° producteur : la personne physique ou morale qui exploite un élevage de bétail ou pour le compte de laquelle un élevage de bétail est exploité, ainsi que le détenteur du bétail élevé dans une exploitation agricole;"; 16° à l'alinéa deux, le 30° est remplacé par ce qui suit : « 30° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais qui, en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont échangés comme matière première secondaire en vue de leur utilisation dans des engrais, ou comme engrais;"; 17° à l'alinéa deux, le 37° est abrogé;18° à l'alinéa deux, sont ajoutés des 39° jusqu'à 48°, libellés comme suit : "39° pollution à l'azote du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés d'azote provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux;40° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;41° eaux douces : eaux douces d'origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire;42° eutrophisation : un enrichissement de l'eau par des composés d'azote et/ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l'équilibre entre les différents organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité des eaux;43° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;44° pente : des terres arables présentent un angle d'inclinaison de plus de 8 %;45° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation;46° zone vulnérable "eaux" : un terrain désigné conformément à l'article 15;47° bilan du sol : le bilan qui calcule l'écart entre l'apport ou l'application d'éléments nutritionnels dans et sur le sol et l'évacuation ou la soustraction d'éléments nutritionnels au sol au niveau de la parcelle;48° bilan d'entreprise : le bilan qui calcule l'écart entre l'apport d'éléments nutritionnels de l'entreprise et l'écoulement d'éléments nutritionnels de cette même entreprise;les postes d'apport et d'écoulement peuvent être prouvés soit sur la base de taux forfaitaires en matière de contenu, soit par le biais d'analyses;"; 19° à l'alinéa deux sont ajoutés des 49° à 54°, libellés comme suit : "49° prairies semi-naturelles : les prairies présentant les caractéristiques suivantes : - Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs; - Hc : Prairie humide, peu ou non fertilisée, dite "prairie de fauche à populage" - Hd : Pelouse calcaire dunale; - Hf : Prairie humide sauvage à reine des prés; - Hj : Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs; - Hk : Pelouse calcaire ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore; - Hm : Prairie humide non fertilisée à molinie (dite "prairies bleues"), prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs; - Hn : Pelouse silicicole à nard ou pelouses rases - Hu : Prairie mésophile de fauche - Hv : Pelouse calaminaire; 50° prairies à valeur biologique dispersée : les prairies présentant les caractéristiques suivantes : - Hp + K (..) : Pâturages comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr); - Hp + faune : surimpression; - Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv); - Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; 51° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et pâtures suivantes : - Hp* : Pâture permanente riche en espèces; - Hpr* : Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; - Hpr + Da : Prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin; - Hr : Prairie mésophile abandonnée, à flore rudérale; 52° prairies Hpr*+Da : Prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief et avec dans les dépressions, une végétation conditionnée par le milieu salin;53° prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief comptant des éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles;54° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et ou d'élevage de bétail et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation autorisée, étable ou étables;la délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage.

Art. 3.Le Chapitre Ier bis du même décret, comportant l'article 2bis, inséré par le décret du 20 décembre 1995, est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « Le producteur dont l'entreprise : - soit a une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique et pour laquelle la production d'effluents d'élevage de l'entreprise est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage MPp de chaque établissement de l'entreprise tel que défini à l'article 6, § 1er; - soit, dont la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise est supérieure ou égale à 2 ha; est tenu de déclarer chaque année à la Mestbank pour chaque établissement :" 2° au § 1er, le mot "entité" est chaque fois remplacé par le mot "établissement";3° le § 1er, 2°, c), est abrogé;4° au § 1er, 4°, les mots "de l'article 6, § 2" sont remplacés par les mots "du chapitre VIbis" et les mots "avec mention du bilan nutritif à l'appui" sont remplacés par les mots "avec mention des résultats de chacun des bilans appliqués à l'appui"; 5° le § 1er, 5°, a), est remplacé par ce qui suit : « a) la superficie des terres arables appartenant à l'élevage de bétail et/ou à l'exploitation agricole, avec indication du statut de propriété ou d'usage et du plan de culture;"; 6° au § 1er, 5°, la dernière phrase "Ces données doivent être déclarées pour l'année civile précédant l'année de déclaration;» est remplacée par la phrase "ces données doivent être déclarées pour l'année de déclaration; »; 7° le § 1er, 6°, est abrogé;8° le § 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque utilisateur est tenu de tenir pour chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties, un registre concernant l'utilisation d'effluents d'élevage, d'engrais chimiques et d'autres engrais ainsi que de la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail. » ; 2° au § 2, le mot "entité" est remplacé par les mots "exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de ceux-ci";3° un § 2bis est inséré, libellé comme suit : « § 2bis.Chaque personne physique ou personne morale qui produit, distribue, importe ou exporte des engrais chimiques et/ou d'autres engrais et qui les livre à un distributeur, un producteur ou un utilisateur, est tenu de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'il importe, exporte, distribue ou livre à un producteur et/ou à un utilisateur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.

Avant le 15 mars de chaque année, il doit déclarer à la Mestbank la quantité de N et de P2O5 produite, distribuée, importée ou exportée durant l'année civile précédante, classée par entreprise et par adresse de destination. » ; 4° aux §§ 4 et 5, les mots "§§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "§ 1er, § 2, § 2bis et § 3".

Art. 6.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré entre les articles 4 et 5, l'intitulé du chapitre IIbis, comportant les articles 5 et 6, libellé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Excédents d'engrais de l'entreprise".

Art. 7.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 5.§ 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le régime forfaitaire, le calcul de la production d'effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties en fonction du nombre d'animaux, doit être basé sur les quantités d'excrétion forfaitaires suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par année : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le système du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'effluents d'élevage, le calcul de la production d'effluents d'élevage peut être basé sur les quantités d'excrétion réelles d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année : 1° les animaux qui ont reçu exclusivement des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme de produits, une modification de l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote; ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail et/ou leurs parties qui font exclusivement usage des aliments précités pour l'ensemble des animaux de l'espèce animal considérée et ce, durant toute l'année civile; pour l'application de ces quantités réelles d'excrétion, le producteur doit annuellement fournir la preuve à la Mestbank que les animaux en question ont exclusivement reçu les aliments visés à l'alinéa premier; une attestation délivrée par le fournisseur d'aliments tient lieu de preuve, à condition qu'elle comporte au moins les données suivantes : - le nom du producteur; - les données relatives à l'établissement; - le numéro auprès de la Mestbank; - la composition des aliments attestée par le fabriquant; - la quantité d'aliments du type visé à l'alinéa premier livrée au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration; - une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude des données fournies; 2° tous les animaux de l'espèce considérée pour lesquels ont été appliquées durant toute l'année civile des techniques d'alimentation, complétées ou non par des techniques d'exploitation, qui engendrent une modification de l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote; ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail utilisant exclusivement les techniques d'alimentation précitées; la charge de la preuve pour cette excrétion réelle d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année incombe au producteur et/ou à l'utilisateur.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la preuve des quantités réelles d'excrétion. »

Art. 8.A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase liminaire "A partir du 1er janvier 1996, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculé comme suit : "est remplacée par la phrase liminaire suivante :"A partir du 1er janvier 1999, lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté pour le régime forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 20bis, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties appartenant à l'entreprise.Lors de ce calcul, des excédents d'engrais négatifs ne sont pas repris dans le total. L'excédent d'engrais d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties pour une année civile déterminée est calculé comme suit :"; 2° au § 1er, les définitions de MPp, MPn, CMp, CMn, Amp, Amn, MGp, MGn, Mgndier et Mgntot sont remplacés par ce qui suit : « MPp : la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique; la densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;

MPn : la production nette d`effluents d`élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l`année civile écoulée ainsi que les quantités nettes d`excrétion par animal, exprimées en kg d`azote. La densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d`animaux enregistrés chaque mois; les quantités nettes d`excrétion par animal, exprimées en kg d`azote, sont forfaitairement déterminées en application de l`article 10bis, à 85 pour cent de la production respective par animal visée à l`article 5, exprimée en kg d`azote;

CMp : la quantité d`engrais chimiques exprimée en kg d`anhydride phosphorique épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;

CMn : la quantité d`engrais chimiques exprimée en kg d`azote épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;

AMp : la quantité d`autres engrais exprimée en kg d`anhydride phosphorique épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;

AMn : la quantité d`autres engrais exprimée en kg d`azote épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;

MGp : la quantité d`anhydride phosphorique exprimée en kg pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour l`année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties, conformément aux dispositions des articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;

MGn [dm + am] : la quantité d'effluents d'élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d'autres engrais, exprimés en kg d'azote pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;

MGntot : la quantité d`effluents d`élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d`autres engrais et engrais chimiques, exprimée en kg d`azote, pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l`année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater. » ; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le système du bilan nutritif, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail de l'entreprise selon la méthode visée au § 1er, étant entendu qu'il sera dans ce cas tenu compte des quantités réelles d'excrétion, déterminées conformément à l'article 5, § 2, des pertes réelles d'azote, ainsi que des quantités réelles d'engrais épandus durant l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties.

Le producteur ne peut pas baser le calcul de l'excédent d'engrais effectivement produit sur une superficie plus importante que la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties. » ; 4° le § 3 est abrogé.

Art. 9.L'article 7, § 3, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Tout transport effectué par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié au préalable à la Mestbank. Sauf annulation explicite, tout transport notifié doit être effectivement effectué. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de notification et d'annulation. »

Art. 10.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail déterminé vers des terres arables appartenant à la même exploitation agricole ou au même élevage;"; 2° au § 1er, 3°, b), les mots "le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage familial de bétail ou d'autres engrais aux terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes" sont remplacés par les mots "le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais y produits, vers les terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes";3° au § 1er, 3°, c) les mots "le transport d'effluents d'élevage produits dans un élevage familial de bétail ou d'autres engrais à un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes" sont remplacés par les mots "le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais produits au même endroit vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes";4° un § 2bis est inséré, libellé comme suit : "§ 2bis.Le Gouvernement flamand peut, dans des conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 7, pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : 1° le transport est effectué par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;2° le transporteur d'engrais agréé dispose de matériel informatique agréé par la Mestbank, permettant d'établir une connexion en ligne avec cette dernière.» ; 5° un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Pour l'application du § 1er, 3°, b) et c), il convient d'entendre par entreprise à dimension familiale : 1° pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 : les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de 1998 (situation 1997), inférieure à 12.500 kg de P2O5, l'entreprise ayant acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail; 2° à partir du 1er janvier 2003 : les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de l'année d'imposition précédente, inférieure à 10.000 kg de P2O5. »

Art. 11.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la phrase "Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs entités sont situées dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique ou pour les importateurs, à certaines communes ou arrondissements n'ayant pas d'excédents d'engrais.»est remplacée par la phrase "Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais par l'importation, ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que l'écoulement d'excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou un ou plusieurs élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, à certaines communes ou arrondissements. » ; 2° à l'alinéa premier du § 2, le 1° est abrogé;3° à l'alinéa deux du § 2, le mot "entité" est remplacé par les mots "exploitation agricole et/ou élevage de bétail" et le 1° est abrogé;4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer intégralement ou partiellement et/ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage, dans la mesure où l'excédent d'engrais de l'entreprise ou la production d'engrais de l'entreprise dépasse un plafond déterminé par le Gouvernement flamand sur la base de l'excédent d'engrais au niveau de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

Quoi qu'il en soit, les producteurs dont la production d'engrais MPp par entreprise s'élevait, conformément à la/aux déclaration(s) de l'année d'imposition précédente, à 10.000 kg d'anhydride phosphorique voire davantage, sont obligés à partir du 1er janvier 2003 de transformer et/ou d'exporter la totalité des excédents d'engrais de l'entreprise. »; 5° un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Est soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, conformément aux règles visées à l'alinéa deux, toute entreprise qui : 1° soit comprend sur la base des déclarations 1998 au moins un élevage de bétail qui : a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage; b) et qui est situé dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5; 2° soit comprend sur la base des déclarations 1998, au moins une partie d'un élevage de bétail qui : a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage; b) et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5. Les entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins le pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour les effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations : 1° en 1999 : a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1998 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1997; b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1998 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1997; 2° en 2000 : c) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1999 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1998; d) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1999 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1998; 3° en 2001 : a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2000 à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 1999; b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2000 à plus de 12.500 kg jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 1999; c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2000 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1999; 4° en 2002 : a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2001 à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5 en 2000; b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000; c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000; d) au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 2000; 5° à partir du 1er janvier 2003 : a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5; b) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5; c) au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5; d) au moins 75 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5.

Pour l'application des dispositions du présent article, il convient d'entendre par : 1° élevage de bétail sur la base des déclarations 1998 : l'ensemble des entités déclarées en 1998, servant à l'élevage de bétail, situées à une seule et même adresse d'exploitation;2° partie d'un élevage de bétail sur la base des déclarations 1998 : les entités déclarées en 1998 destinées à l'élevage de bétail;3° production d'effluents d'élevage MPp par entreprise : la production d'effluents d'élevage telle que définie à l'article 6;4° la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise : la somme des MPp calculés conformément à l'article 6 pour tous les animaux, sauf les poules pondeuses, de l'entreprise et 40 pour cent des MPp calculés conformément à l'article 6 pour les poules pondeuses se trouvant à l'entreprise.» ; 6° un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5.L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage visée au § 4, s'applique au niveau de l'entreprise dans son ensemble et ne vaut pas pour chaque élevage de bétail distinct, faisant partie de l'entreprise. » ; 7° un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6.Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/ des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet égard, on part du principe que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclarations de 1999, sauf demande contraire du producteur dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions, introduite par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, une certaine superficie de terres arables de la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée à chaque entité déclarée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5. » ; 8° un § 7 est ajouté, libellé comme suit : « § 7.Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que visé au § 4, alinéa premier, dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage.

Cette obligation renforcée de transformation d'effluents d'élevage ne s'applique pas lorsque : a) il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités;dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée; b) l'intégration dans son entreprise s'est effectuée après la situation indiquée dans les déclarations 1998 mais avant le 15 octobre 1998 et pour autant que le producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.» ; 9° un § 8 est ajouté, libellé comme suit : « § 8.Lors de la scission d'une entreprise liée par une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les entreprises nées de la scission de l'entreprise liée par l'obligation de transformation d'effluents d'élevage sont soumises à la même obligation que celle qui s'appliquait à l'entreprise ayant fait l'objet de la scission. » ; 10° un § 9 est ajouté, libellé comme suit : « § 9.Lorsqu'il s'agit de la reprise de l'ensemble de l'entreprise dont fait partie un élevage de bétail ou une partie d'un élevage conformément au § 4, l'entreprise reprise reste pleinement soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, visée au § 4. » ; 11° un § 10 est ajouté, libellé comme suit : « § 10.L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage, visée au § 4, s'applique également aux entreprises : 1° qui comprennent un ou plusieurs élevages de bétail ou parties d'élevage qui sont situés dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5, autres que celles visées au § 4; 2° et dont la production pesée d'effluents d'élevage GPp par entreprise s'élevait à 10.000 kg d'anhydride phosphorique ou davantage en vertu de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente.

Les dispositions des §§ 5 et 6 sont également d'application à ces entreprises. »

Art. 12.Au Chapitre III du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est ajouté un article 10bis, libellé comme suit : «

Article 10bis.§ 1er. Pour la conversion de la teneur brute en azote des effluents d'élevage au moment de leur excrétion en teneur nette en azote des effluents d'élevage au moment de l'écoulement, les pertes provenant des étables, du stockage et du transport sont forfaitairement fixées à 15 pour cent des normes d'excrétion visées à l'article 5. Cette teneur nette est appelée la norme nette de teneur en azote forfaitaire. § 2. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté conformément aux dispositions de l'article 20bis pour le système du bilan nutritif et applique le bilan d'entreprise, les pertes réelles en azote peuvent être prises en considération pour autant que les quantités perdues du bilan d'entreprise soient inférieures aux valeurs déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. »

Art. 13.A l'article 11, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4° est ajoutée une phrase, libellée comme suit : « la Mestbank paie en tout cas les incitants financiers, visés à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux, ainsi que la redevance qui est prévue dans une convention environnementale telle que visée à l'article 20bis, § 1er;"; 2° au 7°, les mots "en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais" sont remplacés par les mots "en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais ainsi qu'en matière d'agriculture non nuisible à l'environnement et d'agriculture biologique;"; 3° un 15° est ajouté, libellé comme suit : « 15° l'établissement annuel du rapport d'avancement, visé à l'article 34, § 1er, ainsi que le suivi de ce rapport tel que visé à l'article 34, § 2.»

Art. 14.A l'article 13 du même décret modifié par le décret du 20 décembre 1995, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le produit de la redevance de base, de la redevance d'écoulement, de la redevance complémentaire, de la redevance sur d'autres engrais et de la redevance sur l'utilisation d'engrais chimiques, visées à l'article 21, étant entendu que sur base annuelle : a) 30 pour cent au maximum est affecté à la recherche scientifique, visée à l'article 11, § 1er, 7°;b) une partie est affectée à la recherche, l'accompagnement et la promotion de mesures axées sur des solutions visées à l'article 34, § 2 et /ou aux primes visées à l'article 11, § 1er, 4°.»

Art. 15.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré après l'intitulé du chapitre V et avant l'article 14, une section 1ère, composée de l'article 13bis et libellée comme suit : « Section 1re. - Normes générales

Article 13bis.§ 1er. La quantité d'éléments nutritionnels pouvant être épandue sur base annuelle sur des terres arables simultanément avec des engrais, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, doit être limitée de sorte que la pollution par les nitrates provenant des parcelles de terre arable des eaux souterraines et eaux de surface reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et évite une pollution aggravée de cette nature.

En vue de la réalisation progressive de la limitation, visée à l'alinéa premier, le règlement suivant est d'application : 1° à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 : pour les résidus de nitrates, exprimés en kg de N/ha, dans les terres arables jusqu'à une profondeur de 0,90 m au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre, une valeur de 90 kg de N/ha est retenue;2° à partir du 1er janvier 2003 : pour les résidus de nitrates dans les terres arables, exprimés en kg de N/ha, s'applique la valeur-limite déterminée par le Gouvernement flamand conformément aux résultats de la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 1er juillet 2002 pour le compte de la Mestbank, afin de déterminer la traduction technique de la norme CE de 50 mg de nitrate/l dans les eaux souterraines et les eaux de surface en une valeur résiduelle de nitrates dans les terres arables;selon les mêmes modalités est fixée une valeur indicative qui constitue la traduction technique de la valeur indicative de 25 mg de nitrates/l dans les eaux souterraines et eaux de surface; cette valeur indicative tient lieu de critère pour l'octroi aux utilisateurs d'incitants financiers supplémentaires pour les terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux" telles que visées à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux". § 2. Pour des terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux", la quantité d'effluents d'élevage épandus sur ou dans le sol, en ce compris les excrétions produites par les animaux eux-mêmes, doit en outre être limitée sur base annuelle et par ha à 170 kg de N. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de mesure des normes visées aux §§ 1er et 2, et reconnaît les laboratoires qui sont autorisés à les mettre en oeuvre. § 4. En vue du contrôle 1° des normes générales, visées aux §§ 1er et 2, une analyse des terres arables peut être mise en oeuvre par ou pour le compte de la Mestbank;2° de l'évaporation d'ammoniac, l'évaporation peut être vérifiée par ou pour le compte de la Mestbank dans les étables, lors du stockage des engrais et du transport.»

Art. 16.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré après l'article 13bis et avant l'article 14, l'intitulé d'une section 2 et d'une sous-section 1ère, libellé comme suit : « Section 2. - Régime forfaitaire Sous-section 1re. - Normes générales forfaitaires de fertilisation".

Art. 17.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est modifié comme suit : "

Article 14.§ 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le régime forfaitaire, la quantité d'éléments nutritionnels pouvant être étendus avec des engrais sur les terres arables sur base annuelle, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, est limitée conformément aux normes forfaitaires de fertilisation déterminées par le présent décret. § 2. La restriction visée au § 1er peut porter sur : 1° la quantité d'anhydride phosphorique, à savoir : la somme de la quantité d'anhydride phosphorique sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;2° la quantité totale d'azote, à savoir : la somme de la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;3° la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;4° la quantité d'azote sous forme d'engrais chimiques. § 3. La restriction visée au § 1er, est imposée en fonction des quatre groupes de végétaux suivants : 1° herbages;2° maïs;3° végétaux à faible besoin en azote : il s'agit des végétaux suivants : chicorée, tous les fruits, échalotes, oignons, lin et papilionacées;4° autres végétaux : il s'agit des végétaux qui ne font pas partie des groupes de végétaux précités. § 4. A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 2° à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 3° à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 4° à partir du 1er janvier 2003, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image § 5.Lorsque, sur une même parcelle et durant la même année, deux ou plusieurs cultures sont récoltées, les quantités admises d'éléments nutritionnels visées au § 4 peuvent être majorées de 25 pour cent au maximum des quantités maximales d'éléments nutritionnels admises pour la culture principale.

Le Gouvernement flamand arrêté : 1° la liste limitative des combinaisons de cultures susceptibles d'être prises en considération et l'augmentation appliquée moyennant indication de la culture principale de la combinaison;le mais et les engrais verts ne peuvent pas figurer sur cette liste à l'exception de l'herbe faisant l'objet d'une coupe printanière suivie d'une culture principale de mais récoltée la même année sur des terres arables : la culture de mottes d'herbe figure expressément sur cette liste; 2° les conditions d'octroi de cette augmentation. § 6. En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut, à l'exception des normes de fertilisation visées à l'article 15, accorder des dérogations à la quantité d'azote et de phosphore sous la forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, lorsque ces effluents d'élevage ou autres engrais contiennent l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée durant l'année de l'épandage. Les dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation visées aux articles 14, 15bis et 15ter. Le Gouvernement flamand détermine en outre les modalités et les conditions selon lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. »

Art. 18.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, sont insérés entre les articles 14 et 15, les intitulés suivants d'une sous-section 2 et d'une section 1ère, libellés respectivement comme suit : « Sous-section 2. - Renforcements axés sur la zone Section 1re. - Zones vulnérables `eaux'".

Art. 19.A l'article 15, modifié par la décret du 20 décembre 1995, les §§ 2 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. En vue de la protection des eaux contre la pollution par des nitrates provenant de sources agricoles, le Gouvernement flamand désigne des zones vulnérables "eaux".

Pour les zones vulnérables "eaux" telles que désignées, le Gouvernement flamand établit des programmes d'action en vue de : 1° réduire la pollution en azote du milieu aquatique, causée ou provoquée par des nitrates provenant de sources agricoles;2° prévenir la pollution continue en azote du milieu aquatique de la même nature. Afin d'évaluer l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand établit et met en oeuvre des programmes de contrôle adéquats.

Conformément à la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant : - l'établissement des programmes d'action; - l'établissement et la mise en oeuvre de programmes de contrôle; - l'établissement d'un code ou de codes de bonne pratique agricole; - le lancement d'un programme, comprenant une formation et information à l'attention des producteurs et consommateurs, afin de promouvoir l'application du/des code(s) de bonne pratique agricole; - l'information à fournir à la Commission européenne ainsi que les modalités de communication de ces informations. § 3. La désignation des zones vulnérables "eaux", visées au § 2, est, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est examinée au moins tous les quatre ans et si nécessaire revue ou complétée afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles lors de la désignation précédente.

Les programmes d'action visés au § 2, sont réexaminés tout les quatre ans au moins et si nécessaires revus, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. § 4. Les zones vulnérables "eaux" comprennent toutes les parcelles de terrain connues qui irriguent dans les eaux visées ci-après et qui contribuent à la pollution du milieu aquatique. Les eaux visées sont déterminées dans le respect des critères suivants : 1° les eaux douces de surface, plus particulièrement si elles sont utilisées ou destinées à l'exploitation d'eau alimentaire, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates plus élevée que celle déterminée dans la directive européenne 75/440/CEE, lorsque les mesures conformément à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE font défaut;2° les eaux souterraines qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 milligrammes le litre, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE;3° les plans naturels d'eaux douces, autres masses d'eaux douces, estuaires, eaux côtières et eaux maritimes qui s'avèrent eutrophes ou qui pourraient devenir eutrophes dans un proche avenir, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE. § 5. Lors de l'application des critères visés au § 4, il est en outre tenu compte des éléments suivants : 1° les caractéristiques physiques et écologiques des eaux et des terres;2° les connaissances actuelles quant au comportement des composés d'azote dans le milieu;3° les connaissances actuelles quant à l'impact des mesures prévues dans le présent décret. § 6. Conformément aux §§ 2 jusqu'à 5, les zones vulnérables "eaux" suivantes ont été désignées : 1° les zones de captage d'eau et zones de protection du type I, II et du type III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;2° les zones vulnérables désignées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;3° les zones comptant des sols sensibles au nitrates nécessitant un renforcement des normes, telles que déterminées par le Gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. § 7. Par dérogation aux quantités d'éléments nutritionnels autorisées à l'article 14, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques, sont autorisées par ha et par année : Pour la consultation du tableau, voir image Les quantités maximales précitées d'anhydride phosphorique, d'azote total et d'azote provenant d'engrais chimiques tiennent lieu de valeur indicative pour les producteurs et/ou utilisateurs qui concluent un contrat de gestion tel que visé à l'article 15sexies, § 1er, en vue d'initiatives nouvelles visant à améliorer l'environnement.

Cependant, toute forme de fertilisation est interdite sur des terres arables situées dans la zone de protection de type I, visée au § 6, 1°.

Pour les terres arables situées dans la zone de protection du type II, visée au § 6, 1°, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense par rapport aux dispositions de l'alinéa premier, là où le renforcement des normes pour une zone vulnérable `eaux' ne s'impose pas".

Art. 20.Dans le Chapitre V du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est insérée après la sous-section 2, insérée par l'article 18 du présent décret, une section 2 composée de l'article 15bis, une section 3 composée de l'article 15ter, une section 4 composée de l'article 15quater, une section 5 composée de l'article 15quinquies et une section 6 composée des articles 15sexies, 15septies et 15octies, libellées comme suit : « Section 2. - Zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique

Article 15bis.§ 1er. Aux terres arables situées dans des : 1° zones vallonnées, zones agricoles à valeur particulière et zones agricoles à intérêt écologique telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996; 2° zones de protection spéciale, délimitées par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; 3° habitats et zones tampon annexes des zones indiquées, tels que visés à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988, au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysage tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 déterminant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; s'appliquent les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4.

Dans le cadre des contrats de gestion volontaires, visés à l'article 15sexies, des normes de fertilisation plus strictes, moyennant indemnisation des pertes de revenus, peuvent être fixées pour ces terres arables afin de promouvoir des initiatives ultérieures en vue de l'amélioration de l'environnement, et ce, conformément aux règles définies aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Dans les zones visées au § 1er, telles que désignées le 31 décembre 1998 dans les plans définitivement établis, le Gouvernement flamand indique des zones où les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes : Pour la consultation du tableau, voir image Les normes plus strictes visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux parcelles domiciliaires. § 3. Au sein des habitats délimités par arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996, au sens de l'article 4.1 de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysages tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 définissant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1998 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand désigne des zones au sein desquelles les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image Le renforcement des normes, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles domiciliaires. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de la procédure de désignation des zones, visée aux §§ 2 et 3. Section 3. - Zones vulnérables nature

Article 15ter.§ 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle. § 2. Pour les entreprises qui : 1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant : - qu'il s'agisse de champs et d'herbages intensifs; - que ces parcelles relevaient de cette dispense le 31 décembre 1998; en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application; 2° n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er, jusqu'au 1er janvier 2000, pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant : - qu'il s'agisse de champs et d'herbages intensifs; - que ces parcelles relevaient de cette dérogation le 31 décembre 1998; en cas de dérogation, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application;

Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs, les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53°, de prairies semi-naturelles, de prairies potentiellement importantes, de prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr, et de prairies Hpr*+Da, de prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu et Hc.

La dérogation à l'interdiction visée au § 1er, est également accordée pour les champs et herbages intensifs au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée jusqu'au 1er janvier 2000, pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998), l'alinéa quatre s'applique par analogie.

En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999 doivent être notifiées avant le 1er juin 1999.

Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à des personnes autres que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée. En cas de cession d`une personne physique en faveur d'une personne morale dans la relation familiale décrite ci-avant, la dispense d'office est abrogée de plein droit le 1er janvier 2010. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de notification de la cession. § 3. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

Une dispense à cette interdiction est accordée aux producteurs et utilisateurs pour les parcelles situées dans ces zones qui ont été déclarées à la Mestbank l'année précédant cet établissement comme étant des terres arables faisant partie de la superficie de l'entreprise et pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs, tels que visés au § 2, alinéa deux.

En cas de dispense, les normes de fertilisation générales, visées au § 8 , sont d'application.

En cas de cession de terrains, la dispense s'applique à l'utilisateur ou producteur occupant. § 4. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où : 1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire. En application des articles 25 et 26 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature établis en application des articles 48 et 50 du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel. § 5. Dans des plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, peut être accordée en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.

Dans ces plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. § 6. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er et 3 est accordée sur des parcelles domiciliaires. § 7. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les prairies semi-naturelles, sur les prairies potentiellement importantes, sur les prairies Hp*, Hpr*, Hp+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr*+Da, des prairies Hpr* avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle. § 8. En cas de dispense telle que visée au § 2, 1° et 2°, et au § 3, les normes de fertilisation suivantes sont d'application : 1° jusqu'au 31 décembre 2002 inclus : les normes de fertilisation forfaitaires générales telles que visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe;2° à partir du 1er janvier 2003 : a) les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, lorsque, le 31 décembre 2002 ou conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit la superficie VEN prévue à l'article 19 de ce décret, est délimitée à raison de 90 pour cent au moins, soit la superficie VEN est délimitée telle que déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'avis unanime du groupe de travail du Conseil MINA, visé à l'article 9, alinéa trois, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;b) lorsque, le 31 décembre 2002, la superficie VEN, visée au a) n'est pas délimitée, les normes de fertilisation suivantes sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Section 4.- Zones saturées en phosphates

Article 15quater.§ 1er. Sur des terres arables situées dans des zones saturées en phosphates, l'épandage d'effluents d'élevage est limité à 40 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an. L'utilisation d'autres engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux est interdite dans ces zones.

Les quantités autorisées d'azote et d'azote provenant d'effluents d'élevage sont pour les périodes correspondantes identiques à celles visées à l'article 14, §§ 4 et 5. § 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphates sur la base des critères suivants : 1° le seuil critique pour l'infiltration de phosphates correspond pour des terres sablonneuses acides à 40 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;2° la valeur indicative pour des terres sablonneuses acides est de 30 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;3° une zone est délimitée comme saturée en phosphates lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 % que le degré de saturation en phosphates y dépasse le seuil critique visé au 1°;4° une zone est délimitée comme zone à risques en matière de phosphates, lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 pour cent que le degré de saturation en phosphates y excède la valeur indicative, visée au 2°. Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par : 1° capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air;2° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation;3° profil : le sol minéral sous le niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 M à moins que le niveau phréatique le plus élevé en moyenne se trouve à une moindre profondeur;dans ce dernier cas, jusqu'à une profondeur du niveau phréatique le plus élevé en moyenne; 4° terres sablonneuses acides : un sol avec une classe de texture P, S ou Z et un pHKCl de 6 au maximum. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'échantillonnage et d'analyse afin de déterminer la capacité de fixation de phosphates et le degré de saturation en phosphates et reconnaît les laboratoires agréés pour les mettre en oeuvre. § 3. Les restrictions imposées en vertu du § 1er ne donnent pas lieu à des indemnisations. § 4. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître qu'elle n'est pas saturée en phosphates, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A cette fin, une attestation est délivrée par la Mestbank. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la Mestbank.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisées à la mettre en oeuvre. Section 5. - Dispositions communes

Article 15quinquies.§ 1er. Sur des terres arables situées dans plusieurs régions ou zones telles que visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, les dispositions les plus strictes des régions correspondantes s'appliquent pour les restrictions en matière d'anhydride phosphorique, d'azote, d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques séparément. § 2. Lors de nouvelles délimitations de zones telles que visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, les normes de fertilisation correspondantes sont d'application à partir du 1er janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation. § 3. Des entreprises dont la superficie de terres arables faisant partie de l'entreprise, est située à raison de 50 pour cent ou davantage dans une ou plusieurs zones vulnérables, visées aux articles 15, 15bis et 15ter, peuvent solliciter auprès de la Région flamande l'acquisition de l'ensemble de l'entreprise, sans préjudice des droits qu'ils peuvent faire valoir en qualité de fermier, conformément au présent décret. Section 6. - Contrats de gestion volontaires et indemnités

Article 15sexies.§ 1er. Dans les zones vulnérables visées aux articles 15, 15bis et 15ter, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, conformément aux règles des articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Pour les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 6, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions de l'article 15, § 7, qui visent à franchir des nouveaux pas en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées, conformément aux dispositions de l'article 15septies.

A partir du 1er janvier 2003, des incitants financiers complémentaires peuvent être accordés à des utilisateurs, dans les limites budgétaires et pour les parcelles de terres arables situées dans la zone vulnérable eaux, pour ce qui concerne les parcelles de terres arables où est mesurée une valeur résiduelle plus faible que celle correspondant à la valeur indicative, visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et règles d'octroi de ces incitants financiers complémentaires. § 3. Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15bis et 15ter, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions des articles 15bis et 15ter, visant à franchir des pas nouveaux en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées conformément aux dispositions de l'article 15septies, le cas échéant, après imputation des indemnités accordées en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 4. Les entreprises peuvent solliciter auprès de la Région flamande, l'acquisition des parcelles visées aux §§ 2 et 3, dont ils ont la propriété, sur base de la valeur vénale.

Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, 15bis et 15ter, les fermiers peuvent, pour ce qui concerne les parcelles qu'ils ont prises à ferme dans ces zones, et à condition de prouver qu'ils ont mis fin à leur bail, demander à la Région flamande d'être intégralement indemnisés par le biais du paiement de l'indemnité qui est calculée conformément à l'article 46 de la loi sur le bail à ferme.

Le Gouvernement flamand détermine les procédures à suivre et les modalités d'indemnisation du fermier.

Article 15septies.Le Gouvernement flamand fixe les indemnités pour pertes de revenus, visées à l'article 15sexies, §§ 2 et 3. A cette fin, il part des objectifs et principes formulés dans le chapitre II du Titre Ier du décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique de l'environnement et des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire.

L'indemnité est fixée sur la base des éléments suivants, modulés en fonction du type d'entreprise et de la région agricole : 1° les changements de production des cultures suite aux limites de fertilisation plus strictes par rapport à l'épandage qui aurait été appliqué en vertu des normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception de l'augmentation de la norme de fertilisation de 450 à 500 kg de N /ha pour "l'azote total" pour des prairies;2° les frais majorés d'écoulement des engrais suite aux excédents supplémentaires dus aux limites plus strictes en matière d'utilisation d'effluents d'élevage;3° les frais de stockage majorés lorsque les effluents d'élevage doivent être stockés pendant plus de 6 mois;4° l'augmentation de l'utilisation d'engrais artificiels en raison de la restriction de l'utilisation d'effluents d'élevage;5° la diminution de la valeur d'utilisation des terrains;6° le coût augmenté d'achat d'aliments;7° la perte de patrimoine sur base de la valeur vénale. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de cumul des indemnités visées du 1° jusqu'au 7°. Le droit aux différents types d'indemnités ne peut être accordé que dans les limites budgétaires.

L'indemnité pour perte de revenus suite à des changements de production, visées à l'alinéa premier, 1°, est basée sur une méthode de calcul objective qui tient compte des changements dans la production agricole actuelle, dans le besoin de travail et les frais variables.

Afin d'entrer en ligne de compte pour ces indemnités, il est tenu compte des conditions suivantes, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand : 1° avoir déclaré les parcelles en 1996 à la Mestbank sur du matériel cartographique tel que visé à l'article 3, § 1er, 5°, sans que la superficie entrant en ligne de compte ne puisse dépasser celle indiquée dans la déclaration de 1996;2° avoir respecté le présent décret.

Article 15octies.§ 1er. L'indemnité pour perte de patrimoine est fixée, à la demande de la Mestbank, par les agents de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, déclarée compétente par loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales.

L'indemnité pour perte de patrimoine correspond à la différence entre d'une part, la valeur du bien au moment de la cession, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, 15bis, § 3, et 15ter, ou des mesures adoptées en vertu de ces dispositions, et d'autre part, la valeur convenue ou déclarée lors de la cession, et elle correspond au moins au montant servant de base aux droits d'enregistrement ou de succession levés sur cette cession. L'indemnité devient exigible dès que la cession porte une date définitive.

Le montant que le propriétaire reçoit de la part de la Région flamande en application du présent article, est le cas échéant diminué du montant que le propriétaire a reçu après le 1er janvier 1996 suite aux dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immeuble. Lorsqu'un propriétaire d'un bien immeuble fait usage de la possibilité précitée d'indemnisation de la perte de patrimoine, il ne peut réclamer pour le même bien immeuble des dommages résultant de la planification spatiale, une indemnité ou une obligation d'achat dans le chef de la Région flamande. § 2. L'indemnité pour perte de patrimoine est accordée à titre non récurrent. A cette fin, la Mestbank tient un registre de la cession de terres arables dans le cadre de la perte de patrimoine.

Si le producteur ou l'utilisateur est le propriétaire du bien immeuble à transférer, le nouveau propriétaire ne peut réclamer les indemnités visées à l'article 15septies.

Lorsque le producteur ou l'utilisateur a pris en bail le bien à céder, l'indemnité pour perte de patrimoine est versée au propriétaire. Le producteur ou l'utilisateur peut continuer de réclamer les indemnités visées à l'article 15septies.

En cas de cession du droit de bail ou du bien pris en bail en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, le droit aux indemnités telles que visées à l'article 15septies, est également transféré à titre non récurrent. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur n'exclut pas un droit ultérieur à l'indemnisation telle que visée à l'article 15septies, après la cession aux descendants ou aux enfants adoptés précités, ou aux conjoints de ceux-ci.

En cas de cession du bien affermé ou du droit d'utilisateur en faveur de tiers, le droit à l'indemnité telle que visée à l'article 15septies, est abrogé.

Des cessions dans le cadre de lotissements en vertu de la loi ou d'autres travaux d'infrastructure mis en oeuvre par les pouvoirs publics, pour lesquelles les terrains apportés et les nouveaux terrains acquis sont soumis aux mêmes restrictions en application des articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, ne sont pas considérées comme des cessions au sens du présent article.

Pareilles cessions ne donnent dès lors pas lieu au versement d'une indemnité pour perte de patrimoine ni à une cessation du versement des indemnités visées à l'article 15septies. Elles ne portent aucunement préjudice à l'application des dispositions du présent article à toute autre cession.

En cas de transfert du bien vers la Région flamande à l'occasion d'une procédure d'achat obligatoire, définie aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, aucune indemnité pour perte de patrimoine ne sera accordée. § 3. La demande d'obtention d'une indemnité pour perte de patrimoine doit être notifiée à la Mestbank par lettre recommandée à la poste.

Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la demande, la Mestbank fait savoir au demandeur si la demande entre en ligne de compte pour l'indemnisation de la perte de patrimoine; cette notification se fait par lettre recommandée.

Dans un délai de quatre mois suivant la fixation définitive du montant ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou de succession prélevés sur la cession, l'indemnité unilatéralement fixée est notifiée au demandeur par le comité d'achat, par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, l'indemnité ainsi fixée est payée au demandeur par la Mestbank. § 4. Conformément aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, des propriétaires de parcelles bâties ou de terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, § 6, 15bis, § 1er et 15ter, peuvent demander l'ouverture de la procédure d'achat obligatoire, dont l'indemnité est fixée conformément aux règles de la législation en matière d'expropriation. L'indemnité à laquelle s'effectue l'achat obligatoire est fixée conformément aux règles d'indemnisation qui s'appliquent aux expropriations d'intérêt général, compte tenu de la valeur du bien aux dates de référence à déterminer, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, § 6, 15bis, § 1er et 15ter ou des mesures adoptées sur la base de ces dispositions.

Le Gouvernement flamand peut autoriser la Société terrienne flamande à procéder à l'achat obligatoire, visé à l'alinéa premier, en son nom, pour son compte et selon les conditions déterminées par le Gouvernement.

Les biens immeubles acquis en application du présent paragraphe, qui sont situés dans les zones visées aux articles 15bis et 15ter, sont en règle générale désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial, ou, après cession de l'utilisation en faveur d'une association agréée de protection de l'environnement gestionnaire de terrains, agréés comme réserve naturelle. § 5. La demande d'achat obligatoire doit être notifiée à la Mestbank par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, la Mestbank fait savoir au demandeur, par lettre recommandée à la poste, si sa demande entre en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire. § 6. A défaut de notification visée au § 5 ou lorsque la Mestbank communique que la demande n'entre pas en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire ou faute de règlement à l'amiable dans un délai de douze mois à compter de la demande, le demandeur peut saisir le juge de la paix du lieu où le bien est situé d'une action en achat obligatoire. Le jugement qui établit que les exigences pour l'achat obligatoire sont remplies, entraîne le transfert de propriété.

La date du jugement tient lieu de date de référence pour la fixation de la valeur vénale du bien.

L'indemnité définitivement fixée par le juge est, en vertu du jugement et sans que celui-ci ne doive être signifié au préalable, versé par la Mestbank à la Caisse de dépôt et de consignation. Ce versement est libératoire.

Sur le seul vu du jugement et du certificat délivré après la date de transcription du jugement constatant que le bien est exempt d'hypothèque, l'agent de la Caisse de Dépôt et de Consignation est tenu de remettre le montant versé aux ayants cause si les sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'une opposition.

Faute de présentation de cette attestation ou faute de preuve que la saisie ou l'opposition a été levée ou lorsque la décision judiciaire fixant la valeur vénale n'a pas réglé les droits respectifs du propriétaire et/ou de l'usufruitier, le paiement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Le jugement affranchit le bien obligatoirement acheté de toute requête en dissolution ou revendication, ainsi que de toutes les autres actions réelles; le droit des requérants est transféré sur la somme déterminée par le juge comme valeur vénale.

Le créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur un bien immeuble dont l'achat obligatoire est requis, ne peut réclamer le remboursement de l'avance de sa créance exclusivement en raison de la scission de son hypothèque ou de la répartition de son capital. »

Art. 21.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est insérée entre le nouvel article 15octies et l'article 16, une section 3, libellée comme suit : « Section 3. - Utilisation judicieuse d'éléments nutritionnels sur des terres arables".

Art. 22.L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 16.§ 1er. L'épandage d'effluents d'élevage sur des terres autres que des terres arables est interdit, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations le long des routes ou de plantations de bois. Il est également interdit de déverser ou de décharger des effluents d'élevage, d'autres engrais et engrais chimiques dans les égouts publics, dans les eaux de surface ainsi que sur les voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des terres arables. § 2. Par dérogation au § 1er, la Mestbank peut, sur avis motivé, accorder des dérogations aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 16, § 1er, lors du réaménagement de la couche de terre cultivable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux technico-culturels. Le Gouvernement détermine les modalités en la matière. »

Art. 23.L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 17.§ 1er. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques sur des terres arables est interdit : 1° durant la période du 21 septembre jusqu'au 31 janvier pour les herbages;2° durant la période du 21 septembre jusqu'au 15 février pour les groupes végétaux et végétaux à faible besoin d'azote, maïs et autres végétaux";cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'azote provenant d'engrais chimiques lorsqu'il s'agit de terres arables couvertes; 3° tous les samedis, dimanches et jours fériés : cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux engrais chimiques;4° avant 7 heures et après le coucher du soleil;5° lorsque les terres arables sont inondées, gelées ou couvertes de neige;6° lorsque les terres arables visées sont gorgées d'eau;7° sur les bandes de terrain situées à une distance mesurée vers l'intérieur des terres à partir du bord supérieur de cours d'eau, de - 10 m lorsque le cours d'eau est situé dans une GEN ou GENO délimitée en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; - 5 m dans tous les autres cas; pour l'application de ces dispositions, il convient d'entendre par "cours d'eau" : les cours d'eau navigables et non navigables tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, ainsi que tout cours d'eau permanent. § 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques, est interdit à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février inclus : 1° sur des terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, 15bis et 15ter;2° dans les zones qui comptent des terres sensibles au nitrates délimitées par le Gouvernement flamand en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;3° dans des zones nécessitant un régime d'épandage renforcé, délimitées par le Gouvernement flamand, dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. § 3. Dans le périmètre des zones visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion visant à éviter l'épandage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des prairies entre le 1er avril et le 30 juin. § 4. L'épandage des effluents d'élevage et autres engrais sur des terres arables doit être pauvre en émissions et s'effectuer selon les modalités suivantes : 1° en cas d'épandage, il faut éviter tout lessivage des engrais;2° pour d'autres engrais qui sont pauvres en azote ammoniacal et pour les effluents d'élevage pauvres en azote ammoniacal, on présume qu'ils sont pauvres en émission dans la mesure où ils sont enfouis dans les 24 heures;3° il convient d'entendre par épandage pauvre en émission d'autres engrais, autres que ceux visés au 2°, et d'effluents d'élevage, autres que ceux visés au 2°, : a) pour des herbages, à partir du 1er janvier 2000 : - soit, l'injection de mottes; - soit, la technique du boyau de traîne; - soit l'épandage et l'enfouissement par la pluie simultanés; cela peut se faire soit par une pluie artificielle dans les 2 heures suivant le début de l'épandage, soit en assurant l'épandage par temps de pluie; b) pour des terres arables non cultivées, à partir du 1er janvier 1999 : - soit, par injection d'engrais; - soit, l'épandage et l'enfouissement des engrais durant deux sessions consécutives, les engrais devant être enfouis dans les quatre heures suivant l'épandage : l'enfouissement des engrais signifie que ceux-ci sont couverts de terre après l'épandage, soit intensivement mélangés avec la terre, de sorte que les engrais ne restent pas en tant que tels sur la surface du sol; c) pour des terres arables cultivés autres que des herbages, à partir du 1er janvier 1999 : - soit, l'injection d'engrais; - soit, la technique du boyau de traîne; - soit par l'épandage et l'enfouissement par la pluie simultanés; cela peut se faire soit par une pluie artificielle dans les 2 heures suivant le début de l'épandage, soit en assurant l'épandage par temps de pluie. § 5. Lorsque la pente non cultivée est contiguë à un cours d'eau tel que défini au § 1er, 7°, l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais est interdit à une distance de 10 mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau. § 6. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'accorder des dérogations par décision motivée pour ce qui concerne la période pendant laquelle il est interdit d'épandre des effluents d'élevage, autres engrais et engrais chimiques contenant de l'azote : 1° pour ce qui concerne l'article 17, § 1er, 1°, 2° et 3°, des dérogations individuelles et/ou collectives accordées par le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, dans les cas suivants : a) conditions météorologiques exceptionnelles pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci;la décision précise la période et les zones auxquelles la dérogation s'applique; b) lorsque, par suite de a), la période d'épandage est prolongée en automne, les producteurs ou utilisateurs peuvent au lieu d'épandre les effluents d'élevage sur des terres arables, les proposer à la Mestbank qui se voit attribuer dans pareils cas une obligation spécifique de reprise;c) des mesures générales ou spécifiques prises en application de la loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987 en vue de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci;2° des dérogations individuelles, par la Mestbank : a) par rapport au jour de la semaine pour des démonstrations d'ordre éducatif;b) dans le cadre d'épreuves scientifiques ayant pour but d'évaluer l'impact de l'épandage sur l'environnement. § 7. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage de fumier est toujours autorisé. Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par fumier : un mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l'élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance. » § 8. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage d'autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie restreinte de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage, est toujours autorisé. A cette fin, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et peut plus particulièrement déterminer les autres engrais qui entrent en ligne de compte pour cette dérogation. »

Art. 24.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités complémentaires en matière de distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais chimiques, des effluents d'élevage ou d'autres engrais. § 2. Lorsqu'il ressort des résultats de l'échantillonnage d'une parcelle de terre arable, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que le résidu minéral de nitrates d'une parcelle de terre arable faisant partie de l'entreprise, sur laquelle des échantillons ont été prélevés, dépasse le seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, le règlement suivant est d'application : 1° au cours de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le dépassement a été mesuré : a) la fertilisation autorisée pour cette parcelle de terre arable est limitée à ce qui est autorisé dans le régime forfaitaire général;b) le producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur le résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;2° durant la deuxième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été mesuré : a) lorsqu'au cours de l'année civile visée au 1°, sur la même parcelle de terre arable un nouveau dépassement du seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, est mesuré, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle en question est limité à ce qui est autorisé dans le régime forfaitaire dans les zones vulnérables eaux;b) le producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur le résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;3° à partir de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été mesuré : lorsque durant l'année civile précédente, sur la même parcelle de terre arable est observé un nouveau dépassement du seuil critique visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, la fertilisation autorisée pour la parcelle de terre arable en question est limitée de manière permanente à ce qui est autorisé dans le régime forfaitaire dans les zones vulnérables eaux;4° par dérogation aux dispositions des 1° jusqu'à 3° inclus, l'obligation d'échantillonnage est abrogée pour la parcelle de terre arable visée et les normes générales de fertilisation, visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, sont d'application à partir de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle un échantillonnage, effectué par un laboratoire agréé au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre a démontré que le résidu minéral de nitrates répond au seuil critique visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux. § 3. Le régime visé au § 2 s'applique tant aux échantillonnages effectués dans le cadre de l'autocontrôle, visé à l'article 20bis, § 4, 3°, b), que pour les échantillonnages effectués en exécution de la mission de surveillance de la Mestbank. »

Art. 25.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré un chapitre VI bis, composé des articles 20bis jusqu'au 20septies, entre les articles 20 et 21. Le chapitre VI bis est libellé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Régime du bilan nutritif

Article 20bis.§ 1er. Chaque producteur et utilisateur peut opter, en vue de la réalisation des normes générales visées à l'article 13bis, : 1° soit pour le régime forfaitaire tel que défini au Chapitre V, section 2;2° soit pour le régime du bilan nutritif tel que défini au présent chapitre. § 2. Le régime du bilan nutritif comprend les types suivants de bilans : 1° le bilan d'entreprise;2° le bilan d'excrétion d'effluents d'élevage;3° le bilan du sol. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour déterminer les postes d'actif et de passif de chacun des bilans précités.

Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif doit appliquer un ou plusieurs des bilans précités. § 3. Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif doit le notifier à la Mestbank avant le 21 janvier de chaque année au cours de laquelle il entend appliquer le régime du bilan nutritif, moyennant mention des bilans visés au § 2 qu'il appliquera, tout en précisant s'il le fera sur base individuelle ou dans le cadre d'une convention environnementale. § 4. En application du régime du bilan nutritif, les mêmes normes de fertilisation et règles s'appliquent que pour le régime forfaitaire visé au Chapitre V, section 2, à l'exception de ce qui suit : 1° en cas d'application du bilan d'entreprise : dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les pertes réelles d'azote au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 10bis, § 2;2° en cas d'application du bilan d'excrétion d'effluents d'élevage : dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les quantités d'excrétion réelles conformément à l'article 5, § 2;3° lors de l'application du bilan du sol : dans ce cas, les normes de fertilisation relatives à "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visé à l'article 14, ne s'appliquent pas et le producteur ou l'utilisateur peut, dans les limites de l'application des normes générales visées à l'article 13bis, tenir compte des quantités réelles d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, à condition de respecter les conditions suivantes : a) à l'exception des normes de fertilisation pour "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visées à l'article 14, les normes de fertilisation pour l'anhydride phosphorique et l'azote total du régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2, doivent être pleinement respectées;b) dans le cadre de l'autocontrôle, le producteur ou l'utilisateur fait effectuer pour son compte et à ses frais, par un laboratoire agréé à cet effet un échantillonnage au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre de l'année civile en question, sur le résidu minéral de nitrates, tel que visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, sur chacune des parcelles de terres arables sur lesquels il a épandu durant cette même année civile une quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui dépasse les normes forfaitaires pour l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, applicables dans le régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2; le producteur ou l'utilisateur conserve les résultats de ces échantillonnages durant 5 ans, afin qu'ils puissent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle; c) Lorsqu'il ressort des résultats des échantillonnages, visés au b) et/ou du contrôle effectué par la Mestbank, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que le résidu minéral de nitrates d'une parcelle échantillonnée de terre arable appartenant à l'entreprise : i) durant la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus : dépasse la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 1°, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle est limité au cours de l'année civile suivant l'année civile de l'échantillonnage, aux normes autorisées dans le régime forfaitaire général;lorsqu'au cours de l'année civile suivant celle durant laquelle le dépassement a été constaté, est constaté sur la même parcelle un nouveau dépassement de la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 1°, l'épandage autorisé d'effluents d'élevage est limité pour cette parcelle au cours de l'année civile suivant celle du deuxième échantillonnage, aux normes autorisées dans le régime forfaitaire zones vulnérables eaux; ii) à partir du 1er janvier 2003 : dépasse le seuil critique visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, le régime visé à l'article 18, §§ 2 et 3, est d'application. § 5. Le producteur ou l'utilisateur qui applique le régime du bilan nutritif, doit conserver les bilans annuellement établis ainsi que les documents appropriés justifiant les postes d'actif et de passif, durant cinq ans et permettre aux fonctionnaires de contrôle de consulter ces documents. La charge de la preuve concernant les postes du ou des bilans incombe au producteur ou à l'utilisateur. § 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives aux bilans, visés au § 2, à la notification, visée au § 3, et à l'autocontrôle, visé au § 4, 3°, b).

Article 20ter.Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 2 ainsi que la norme générale, visée à l'article 13bis, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion de l'environnement conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales.

Ces conventions environnementales fixent le montant des primes visées à l'article 11, § 1er, 4°.

Article 20quater.Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur des effluents d'élevage, elle doit au moins comporter les engagements suivants : 1° tenter au cours d'une période bien définie d'aider à créer et à garder opérationnelle une capacité substantielle de transformation d'engrais compte tenu de la production d'effluents de leurs membres-producteurs;cet engagement ne s'applique toutefois pas aux producteurs et/ou utilisateurs qui sont certifiés en tant qu'entreprise agricole biologique et soumis à un contrôle effectué par un organisme de contrôle et de certification agréé par le Ministère de l'Agriculture, sur la base de normes légales pour les productions biologiques, ni aux organisations représentatives des producteurs ayant une production biologique; 2° entreprendre les actions nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 2;3° informer et encourager leurs membres pour que les membres-producteurs, respectivement les membres-utilisateurs : a) dans le cadre de la gestion de leur entreprise, respectent un code de bonne pratique agricole;b) réduisent au maximum les éléments nutritionnels à la source, plus particulièrement en utilisant des aliments pauvres en éléments nutritionnels et en alignant les aliments sur les besoins du bétail;c) réduisent au maximum les pertes d'éléments nutritionnels dans les étables, lors du stockage des engrais, lors de l'application d'éléments nutritionnels sur les terres arables et lors de l'écoulement d'éléments nutritionnels par le biais du transport, de la transformation et de l'exportation;d) appliquent au moins un bilan visé à l'article 20bis, § 2;e) procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs autocontrôles par parcelle en invitant un laboratoire agréé agissant pour leur compte et à leurs frais à déterminer le résidu de nitrates.

Article 20quinquies.Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur d'autres engrais, elle doit au moins comporter les engagements suivants : 1° tenter au cours d'une période bien définie d'aider à créer et à garder opérationnelle une capacité substantielle de transformation d'engrais compte tenu de la production d'autres engrais par leurs membres 2° informer et encourager leurs membres à contribuer au niveau de la Région flamande à une solution structurelle dans le cadre de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production et à l'utilisation d'engrais;3° informer et encourager leurs membres pour que ceux-ci a) réduisent au maximum les éléments nutritionnels à la source;b) réduisent au maximum les pertes d'éléments nutritionnels lors du stockage d'autres engrais, lors du transport d'autres engrais et lors de l'application d'éléments nutritionnels sur les terres arables;c) procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs autocontrôles par parcelle en invitant un laboratoire agréé agissant pour leur compte et à leurs frais à déterminer le résidu de nitrates des parcelles sur lesquelles d'autres engrais ont été épandus.

Article 20sexies.Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur des engrais chimiques, elle doit au moins comporter les engagements suivants : 1° aspirer au recyclage des substances résiduelles de la transformation d'engrais comme matière première pour des engrais chimiques;2° informer et encourager leurs membres pour que ceux-ci : a) réduisent au maximum les pertes d'éléments nutritionnels, lors du stockage, du transport et de l'application sur les terres arables d'engrais chimiques;b) procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs prélèvements d'échantillons par parcelle afin de déterminer les résidus de nitrates par un laboratoire agréé pour les parcelles sur lesquelles des engrais chimiques seront épandus ou ont été épandus;c) tiennent soigneusement le registre tel que visé à l'article 4, § 2bis.

Article 20septies.Les bilans visés à l'article 20bis, § 2, doivent toujours comprendre pour la totalité de l'élevage de bétail et/ou de l'exploitation agricole, le bilan pour les deux éléments nutritionnels : azote et phosphore".

Art. 26.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est levé une redevance de base BH1 sur la production d'effluents d'élevage, dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de tout producteur sur l'entreprise duquel la production d'effluents d'élevage MPp dépassait au cours de l'année civile écoulée 300 kg d'anhydride phosphorique.

Le montant de cette redevance de base BH1 est calculé sur base de la formule suivante : BH1 = (MPp x Xdmp) + (MPBn x Xdmn) où : - MPp = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5; - MPBn = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N; - Xdmp = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de P2O5; - Xdmn = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de N. Pour l'application des ces dispositions, il convient d'entendre par la production brute d'effluents d'élevage MPBn, exprimée en kg de N : le produit du cheptel moyen dans l'élevage et/ou l'exploitation agricole durant l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes correspondantes par animal, exprimées en kg de N. Le cheptel moyen pour chacune des espèces visées est déterminée en divisant par douze la somme des quota d'animaux mensuellement enregistrés. Les quantités d'excrétion brutes par animal, exprimées en kg de N, sont fixées sur une base forfaitaire ou réelle, en application du bilan d'excrétion, tel que visé à l'article 20bis, conformément à l'article 5.

Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xdmp = 0,9 BF/kg de P2O5; - Xdmn = 0,9 BF/kg de N. » . 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est levé une redevance de base BH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 et en kg de N, sur des terres arables situées en Région flamande.

Le montant de cette redevance de base BH2 est calculé sur base de la formule suivante : BH2 = AMp x Xamp + AMn x Xamn où : - AMp = la quantité d'autres engrais, exprimées en kg de P2O5, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - AMn = la quantité d'autres engrais, exprimée en kg de N, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - Xamp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5; - Xamn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N;

Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xamp = 0,9 BF/kg de P2O5; - Xamn = 0,9 BF/kg de N. » . 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Il est levé une redevance de base BH3 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand des engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5 et en kg de N, sur des terres arables situées en Région flamande.

Le montant de cette redevance de base BH3 est calculé sur base de la formule suivante : BH3 = CMp x Xcmp + CMn x Xcmn où : - CMp = la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg de P2O5, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - CMn = la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg de N, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - Xcmp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5; - Xcmn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N;

Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xcmp = 0,9 BF/kg de P2O5; - Xcmn = 0,9 BF/kg de N. » . 4° un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6.Il est levé une redevance complémentaire SH1 et SH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur : 1° ayant produit plus d'effluents d'élevage que la teneur en éléments nutritionnels, visée à l'article 33bis;le montant de cette redevance complémentaire SH1 est calculé à l'aide de la formule suivante : SH1 = ((MPBn NHn) x Xspn) + ((MPp NHp) x Xspp) où : - MPBn = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N, conformément à la définition du § 2; - MPp = la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 6; - NHn : la teneur en éléments nutritionnels N, exprimée en kg de N, conformément à la définition de l'article 33bis; - NHp = la teneur en éléments nutritionnels P2O5, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 33bis; - Xspn = le taux de la redevance complémentaire pour la production N supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHn; - Xspp = le taux de la redevance complémentaire pour la production de P2O5 supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHp. 2° n'ayant pas satisfait à l'obligation de transformation et/ou d'exportation d'engrais, visée à l'article 9;le montant de cette redevance complémentaire SH2 est calculé sur la base de la formule suivante : SH2 = ((VPn GVn) x Xvn) + ((VPp GVp) x Xvp) où : - VPn = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N, conformément à la définition de l'article 9; - VPp = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 9; - GVn = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage réalisée conformément à la déclaration, exprimée en kg de N; - GVp = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage réalisée conformément à la déclaration, exprimée en kg de P2O5; - Xvn = le taux de la redevance complémentaire pour l'obligation de transformation d'effluents d'élevage non réalisée, exprimé en N; - Xvp = le taux de la redevance complémentaire pour l'obligation de transformation d'effluents d'élevage non réalisée, exprimé en P2O5.

Les taux de redevance visés à l'alinéa premier sont déterminés comme suit : - Xspn = 40 BF/kg de N; - Xspp = 40 BF/kg de P2O5; - Xvn : - 10 BF/kg de N pour les années d'imposition 1999 et 2000; - 20 BF/kg de N pour les années d'imposition 2001 et 2002; - 40 BF/kg de N à partir de l'année d'imposition 2003. - Xvp : - 10 BF/kg de P2O5 pour les années d'imposition 1999 et 2000; - 20 BF/kg de P2O5 pour les années d'imposition 2001 et 2002; - 40 BF/kg de P2O5 à partir de l'année d'imposition 2003. »

Art. 27.A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 40 francs, multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote que l'utilisateur a utilisée à titre excédentaire sur les terres arables conformément aux dispositions du décret, est imposée à chaque utilisateur qui épand davantage d'éléments nutritionnels provenant d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou engrais chimiques. » ; 2° un § 7 et un § 8 sont ajoutés, libellés comme suit : « § 7.Chaque producteur qui ne peut prouver 25 pour cent ou plus de sa production animale en engrais pour les éléments nutritionnels N et P2O5 par le biais de l'écoulement de ces éléments nutritionnels sur les terres, la transformation ou l'exportation, est tenu de procéder l'année suivante, à ses propres frais, à un échantillonnage d'engrais afin de pouvoir mieux calculer l'écoulement d'engrais.

Lorsque, plus de 25 pour cent d'écoulement des éléments nutritionnels N et P2O5 ne peut pas être prouvé, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative. Le montant de cette amende administrative s'élève à 40 francs, multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote pour lesquelles l'écoulement n'a pas été prouvé. § 8. A partir du 1er janvier 2005, une amende administrative peut être imposée à chaque producteur par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand pour des productions qui n'ont pas été écoulées conformément au présent décret. Le montant de cette amende est calculé comme la redevance complémentaire, mais multiplié par un facteur 2.

Cette amende peut être cumulée avec la redevance complémentaire visée à l'article 21, § 3. »

Art. 28.L'article 33 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 33.§ 1er. La production d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande, calculées sur la base du cheptel global, multipliées par les quantités d'excrétion par animal et par année, conformément au tableau ci-après, ne peuvent être ou devenir supérieures à la production d'anhydride phosphorique et la production d'azote du cheptel telles que connues sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992 et qui ont respectivement été établies à 75 millions kg d'anhydride phosphorique et 169 millions kg d'azote.

Pour la consultation du tableau, voir image Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums établis dans le premier alinéa sera atteint ou dépassé. § 2. Sur la base du rapport d'avancement, visé à l'article 34, relatif à l'année 2003, le Gouvernement flamand décide le 31 octobre 2004 au plus tard sur la levée du standstill visée au § 1er, et de ses modalités à partir du 1er janvier 2005. § 3. Par commune, une charge de production communale initialement accordée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha, est déterminée par le Gouvernement flamand.

Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est basée sur : - la production initiale dans cette commune, calculée sur les base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992; et - les quantités d'excrétion forfaitaires respectives pour l'anhydride phosphorique, visées au § 1er et la superficie de terres arables dans cette commune, calculée sur la base des données du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992.

A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est déterminée sur la base de : - la production autorisée en date du 1er mars 1993 des établissements situés dans la commune, basée sur les quantités d'excrétion forfaitaires respectives pour l'anhydride phosphorique, visées au § 1er; et - de la superficie de terres arables faisant partie de l'établissement, pour ce qui concerne les établissements situés dans la commune, tels que déclarés à la Mestbank au cours de l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise 1999). § 4. Les communes situées en Région flamande sont réparties en 4 groupes en fonction de la charge de production communale initialement accordée dans la commune : 1° les communes blanches : font partie de ce groupe, toutes les communes présentant une charge de production communale initialement accordée de moins de 75kg/ha;2° les communes gris clair : toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 75 kg/ha et inférieure à 100 kg/ha;3° les communes gris foncé : toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 100 kg/ha et inférieure à 125 kg/ha;4° les communes noires : toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 125 kg/ha. § 5. Par commune, une charge de production communale actualisée est déterminée.

Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production communale initiale calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, majoré de la production autorisée accrue, et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables dans la commune concernée, calculée sur la base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, d'autre part.

A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production autorisée le 1er mars 1993, majoré de la production autorisée accrue et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables faisant partie des établissements situés dans la commune, telle que déclarée à la Mestbank pour l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise en 1999) d'autre part.

La production autorisée accrue est la somme de l'accroissement des productions autorisées, calculée sur la base des quantités respectives de production d'anhydride phosphorique conformément aux normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu : 1° des notifications actées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;2° des décisions d'autorisation publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, qui ont été prises en première instance et contre lesquelles il n'a pas été interjeté appel durant la période fixée;3° des décisions d'autorisation en première instance publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail. La production autorisée libérée est la somme de la diminution des productions autorisées calculées sur la base des quantités de production respectives pour l'anhydride phosphorique selon les normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998 suite aux : 1° autorisations déchues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;2° autorisations suspendues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;3° autorisations non renouvelées ou partiellement renouvelées depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;4° autorisations de modification accordées depuis le 1er mars 1993, allant de pair avec une diminution de la production pour les autorisations délivrées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;5° cessations ou modifications d'un établissement notifiées depuis le 1er mars 1993. § 6. Par commune, une charge de production communale autorisée maximum est déterminée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha. Ce niveau maximum correspond à : 1° dans les communes blanches : 75;2° dans les communes gris clair : 100;3° dans les communs gris foncé et noires : la charge de production communale initiale de la commune en question.»

Art. 29.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, un article 33bis et un article 33ter sont insérés, libellés comme suit : «

Article 33bis.§ 1er. A chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties est accordée une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en N (NHn), qui sont déterminées comme suit : - NHp = le plus élevé des 3 chiffres suivants : MPBp97, ou MPBp96 ou MPBp95; - NHn = le plus élevé des 3 chiffres suivants : MPBn97, ou MPBn96, ou MPBn95; où : - MPBp97 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1998, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBn97 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1998, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBp95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBn95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2. § 2. Pour la détermination de MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96 et MPBn95, il est tenu compte des normes d'excrétion suivantes par animal et par année : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La teneur en éléments nutritionnels visée à l'article 33bis, peut être calculée sur demande et moyennant preuve du producteur, à l'aide d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives suivantes : - excrétion de P2O5 = (0,0025 x production laitière) + 15,66; - excrétion de N = (0,0075 x production laitière) + 52; où l'excrétion de P2O5, l'excrétion de N et la production laitière sont exprimées en kg par animal et par année; et ce, à condition que la production laitière soit prouvée et que le producteur joigne les données relatives à la production laitière au cours des trois années suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels à la déclaration visée à l'article 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin. (2) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce "truies en ce compris des porcelets" a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique "porcelets de moins de 10 semaines", l'excrétion de P2O5 pour les truies peut être augmentée par animal et par année de 14,5 à 22,58 kg de P2O5 et l'excrétion de N peut être portée par animal et par année de 24 à 33,84 kg de N. Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit au cours des trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels tenir un nombre de truies et de porcelets égal à : - "truies en ce compris des porcelets avec un poids inférieur à 7 kg" : le même nombre d'animaux, moyennant un degré de précision de 10 pour cent, que dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels pour l'espèce "truies incl. porcelets"; et - "porcelets avec un poids de 7 à 20 kg" : un nombre d'animaux de maximum 8 fois le nombre de truies indiquées. (3) lorsque, lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, l'espèce "truies", soit inclusivement, soit exclusivement les porcelets, a été déclarée, la teneur en éléments nutritionnels est augmentée comme suit, à titre de compensation des truies d'élevage et des animaux-mères qui n'ont pas encore mis bas et qui ont été déclarés comme d'autres porcs : - pour l'excrétion de P2O5 : d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 2,375 kg de P2O5; - pour l'excrétion de N : d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 3,5225 kg de N. Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, au cours des trois années d'imposition suivantes, tenir un nombre "d'autres porcs" qui, par rapport à la déclaration afin de déterminer la teneur en éléments nutritionnels, a été réduit à raison du nombre correspondant de truies d'élevage et d'animaux-mères. (4) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, est retenue pour l'espèce "autres porcs", quels que soient les aliments qui ont été spécifiés dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, la norme d'excrétion de 5,33 kg de P2O5 par animal et par année, à savoir : la valeur de la convention en matière de produits pour les aliments pauvres en phosphore du 1er septembre 1995. (5) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les espèces animales qui ont été déclarées dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 sous la rubrique "autre volaille", cette déclaration peut sur demande et moyennant preuve du producteur être spécifiée selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, sous III.3. pour les autruches, III.4. pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille. Pour le calcul ultérieur de la teneur en éléments nutritionnels de ces espèces animales, la norme d'excrétion forfaitaire est d'application, telle qu'indiquée à l'article 5, § 1er.

Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, durant les trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tenir les mêmes quotas d'animaux moyennant une précision de 10 pour cent par espèce animale spécifiée que celles indiquées dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels. (6) En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels est calculée d'office sur cette base, moyennant prise d'effet le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue. § 3. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 2, déterminer une autre méthode de calcul pour le NHp et le NHn pour : 1° des établissements avec des catégories d'animaux qui devaient être déclarées pour les années d'imposition 1998, 1997 et 1996 sous la catégorie d'animaux `autre volaille";à cet égard, il convient de tenir compte des chiffres de production tels que définis à l'article 5, sous III.3 pour les autruches, III.4 pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille; 2° des élevages de bétail existants pour lesquels après le 1er janvier 1996 une autorisation écologique a été délivrée par l'autorité compétente;3° des établissements dont l'exploitation a été partiellement ou totalement bloquée pendant une certaine période suite à un cas de force majeure ou à un événement fortuit. § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, la partie de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties, qui porte sur des animaux soumis à autorisation, ne peut jamais dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail correspondant et/ou de partie de celui-ci. A cet égard, le producteur est tenu de veiller à ce que, pour la partie qui se rapporte aux animaux soumis à autorisation, il ne produise pas davantage d'effluents d'élevage que la quantité correspondant aux animaux autorisés.

Pour les animaux non soumis à autorisation la teneur en éléments nutritionnels reste intégralement déterminée sur la base de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996. § 5. Les teneurs en éléments nutritionnels sont indissociablement liées à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Jusqu'au 31 décembre 2004, les teneurs en éléments nutritionnels sont transférées en cas de reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties. Lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est également transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée. § 6. Le producteur peut solliciter auprès du Gouvernement flamand une révision et/ou une autre méthode de calcul du calcul de la teneur en éléments nutritionnels établi pour une exploitation agricole et/ou un élevage et/ou leurs parties. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin. § 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le moment de la notification de la teneur en éléments nutritionnels à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage concerné et/ou à leurs parties.

Article 33ter.§ 1er. Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application : 1° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus : a) un exploitant est tenu de limiter le nombre d'animaux, tel que visé à l'article 5, dans son exploitation agricole et/ou son élevage et/ou leurs parties de sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, à moins qu'il ne s'agisse du transfert d'un quota laitier engendrant une diminution équivalente du quota laitier de l'élevage cédant le quota laitier;b) un exploitant ne peut compenser la diminution de la production d'éléments nutritionnels d'effluents d'élevage suite à l'application d'aliments pauvres en éléments nutritionnels et de techniques d'alimentation visées à l'article 5, § 2, ou réalisée grâce au bilan d'excrétion d'effluents d'élevage tel que visé à l'article 20bis, § 2, 2° par une augmentation du nombre d'animaux qui sont tenus dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage en question et/ou dans leurs parties;c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage définitivement cessé;2° à partir du 1er janvier 2005 : a) la production d'effluents d'élevage d'élevages de bétail existants peut augmenter au-dessus du niveau de la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage, au maximum jusqu'à la production d'engrais autorisée;b) de nouveaux élevages de bétail ainsi que des modifications d'élevages de bétail existants, moyennant augmentation de la production d'engrais autorisée de l'élevage, peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies : i) dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante, telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le demandeur doit fournir la preuve qu'il traitera intégralement la production nouvelle, voire complémentaire dans une unité de transformation d'engrais; l'obligation visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas : - aux exploitations agricoles biologiques qui sont certifiées comme entreprise agricole biologique et soumises à un organisme de contrôle et de certification agréé par le Ministère de l'Agriculture, sur la base des normes légales pour les productions biologiques; lorsque ces entreprises cessent d'être certifiées comme entreprise agricole biologique, la production d'engrais nouvelle ou complémentaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), doit être sans délai traitée dans une unité de transformation d'engrais; - lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations écologiques pour du bétail laitier dans des communes où la charge de production initiale est inférieure à 75 kg de P2O5/ha et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 7.500 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou augmentée, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), en production d'engrais pour des espèces animales autres que le bétail laitier; - lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations pour des chèvres et des moutons et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 2.000 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou complémentaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b) pour des chèvres et des moutons en production d'effluents d'élevage pour des espèces animales autres que des chèvres et des moutons; ii) les émissions d'ammoniac des étables existants et le stockage d'engrais sont réduits simultanément avec le changement de l'élevage de bétail en application du principe BBT; 3° à partir du 1er janvier 1999, et dans les limites du présent article, l'autorisation écologique visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut, tant pour ce qui concerne l'exploitation ultérieure d'un élevage de bétail que pour le changement ou la relocalisation d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée, être accordée que pour autant que le demandeur fournisse la preuve, dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sur la base des déclarations concernées à la Mestbank, qu'il a écoulé au cours des trois années précédentes la totalité de la production d'engrais conformément au présent décret. § 2. La Mestbank émet des avis sur le respect de ces dispositions dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique moyennant application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser la Mestbank à exproprier dans le cas où elle juge que l'obtention des biens en question est dans l'intérêt général. »

Art. 30.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et du 20 décembre 1995, est insérée entre l'article 33bis, inséré par l'article 29, et l'article 34, un chapitre IX bis, composé de l'actuel article 34, dont l'intitulé est libellé comme suit : "CHAPITRE IX bis. - Rapport de réalisation".

Art. 31.L'article 34 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 34.§ 1er. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, la Mestbank est tenue de rédiger un rapport d'avancement qui comprend au moins : - la situation de l'année de production écoulée; - un pronostic pour les années à venir, jusqu'en 2004 inclus; pour ce qui concerne : 1° la teneur en éléments nutritionnels au niveau de la Région flamande;2° la concrétisation de la teneur en éléments nutritionnels au niveau de la Région flamande;3° l'approche des éléments nutritionnels à la source;4° l'infrastructure pour le traitement d'effluents d'élevage et d'autres engrais;5° l'infrastructure pour la transformation d'effluents d'élevage, avec au moins un inventaire des installations de transformation d'engrais moyennant précision de leurs capacités respectives;a) pour lesquelles une demande d'autorisation écologique est en cours;b) qui font l'objet d'une autorisation;c) qui sont en construction;d) qui sont opérationnelles;6° l'exportation d'effluents d'élevage;7° les progrès réalisés dans le cadre de la poursuite des objectifs définis dans le présent décret. § 2. Le rapport d'avancement visé au § 1er, est annuellement soumis au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais.

Ce comité directeur examen le rapport d'avancement à l'aune des objectifs définis dans le présent décret pour l'an 2003. Sur la base de cette analyse, le comité directeur émet le cas échéant des conseils quant aux mesures axées sur une solution qui doivent être davantage encouragées et quant à la recherche nécessaire à cette fin. »

Art. 32.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 4°, le mot "17, § 2" est remplacé par le mot "17, § 4";2° au § 2 est ajouté un 7°, libellé comme suit : « 7° celui qui, en infraction à l'article 33ter, § 1er, 1°, tient un tel quota d'animaux que la production d'effluents d'élevage de son élevage dépasse la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage en question.» ; 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : - au 2°, les mots "aux maxima prévus visés aux articles 14 et 15" sont remplacés par les mots "à la valeur limite visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2° et aux maxima visés aux articles 13bis, § 2, 14, 15, 15bis, 15ter, 15quater et 20bis"; - le 4° est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications au décret relatif aux autorisations écologiques

Art. 33.A l'article 18, § 3, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « L'autorisation écologique pour l'exploitation ultérieure peut être demandée avant le délai visé à l'alinéa premier, lorsque : 1° une reprise de l'établissement autorisé par un autre exploitant est envisagée;2° l'exploitant envisage une modification substantielle de l'établissement autorisé;dans ce dernier cas, la demande d'autorisation écologique doit porter tant sur l'exploitation ultérieure des parties de l'établissement qui continueront d'être exploitées que sur la modification prévue.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin. »

Art. 34.L'article 20, alinéa deux, du même décret modifié par le décret du 22 décembre 1993, est complété par les phrases suivantes : « Ces conditions écologiques peuvent en outre comporter des dispositions visant à créer des commissions spéciales d'enquête qui émettent des avis de génie environnemental au besoin de l'autorité compétente, concernant les nuisances ou risques particuliers liés à certaines exploitations. Au sein de ces commissions siègent des représentants des organes publics consultatifs et des experts qui sont désignés par le Gouvernement flamand. »

Art. 35.A l'article 44 du même décret, est ajouté un alinéa qui est libellé comme suit : « Des autorisations octroyées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, restent valables pour le délai fixé et au plus tard durant vingt ans à compter du 1er janvier 1999. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 36.A titre de régime transitoire, les règles dérogatoires suivantes s'appliquent : 1° pour 1998 (année d'imposition 1999), la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 1999 conformément aux règles en vigueur durant l'année 1998, en ce compris les règles en matière d'utilisation d'aliments pour bétail pauvres en éléments nutritionnels; pour 1999 (année d'imposition 2000) la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 2000 conformément aux règles du décret modifié, étant entendu que, le cas échéant, le bilan d'excrétion d'engrais est pris en compte pour l'ensemble de l'année 1999, dans les conditions suivantes : a) la notification concernant le choix en faveur du bilan d'excrétion d'engrais doit être faite à la Mestbank avant le 15 mars 2000;b) pour ce qui concerne le deuxième semestre de 1999, les pièces justificatives nécessaires doivent être soumises, conformément au décret modifié;2° les conventions relatives en matière de retrait et/ou de transport d'engrais qui ont été conclues, application des articles 7 et 8, avant la date de publication du présent décret au Moniteur belge et qui ont été acceptées par la Mestbank, restent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000 au plus tard;3° les dispositions de l'article 33ter relatives à la teneur en éléments nutritionnels produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2000;4° les redevances pour l'année d'imposition 1999 sont calculées conformément aux règles d'application en 1998;5° des autorisations écologiques pour des écuries faisant partie de manèges qui étaient en exploitation en 1996, 1997 et 1998, peuvent être délivrées pour autant que l'autorisation écologique soit demandée avant le 31 décembre 1999;6° le Gouvernement flamand peut adopter, pour le secteur de l'engraissage de veaux, un règlement temporaire qui déroge aux dispositions des articles 8 et 9 pour une période transitoire qui ne peut excéder le 31 décembre 2000.

Art. 37.Lorsque la convention environnementale, résultant du projet de convention environnementale "Mestactieplan 1999-2003" qui a été approuvée le 27 octobre 1998 par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, ne peut être définitivement approuvée indépendamment de la volonté des organisations associées à cette convention, ou lorsque la convention est annulée ou doit être adaptée après approbation définitive, le Gouvernement flamand engagera sans délai, en concertation avec les organisations précitées, la procédure prévue au décret du 15 juin 1994 visant à l'approbation de la convention environnementale adaptée.

Art. 38.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement flamand dès qu'il ressort de la décision finale visée à l'article 93, 3°, du Traité CE, que le règlement d'indemnités envisagé sur la base du présent décret est compatible avec le marché commun.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret, 1317 n° 1. - Amendements, 1317 n°s 2 à 6. - Rapport sur les auditions, 1317 n° 7.- Rapport, 1317 n° 8. - Amendements, 1317 nos 9 à 11.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 27 avril 1999.

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