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Décret du 11 mai 2017
publié le 23 juin 2017

Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

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ministere de la communaute francaise
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23/06/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 MAI 2017. - Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret a pour objet de transposer la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire. Section II. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section "soins infirmiers" ;2° section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ;3° orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une compétence dans un domaine particulier ;4° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des études.L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ; 5° crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée du programme d'une année d'études ;7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion de la 3ème année complémentaire ;8° épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études complémentaire ;9° stages : également appelés « enseignement clinique » : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises.L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité; 10° enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé ;11° rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers ;12° décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971. Section III. - Du programme et de la sanction des études

Art. 3.§ 1er. Les études menant à l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18 semaines de formation.

L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II fixe les compétences intermédiaires et finales. § 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de 50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se termine au plus tard le 31 janvier. § 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 heures) réparties comme suit : - 624 périodes (520 heures) en première année ; - 696 périodes (580 heures) en deuxième année ; - 840 périodes (700 heures) en troisième année ; - 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire. § 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse équivalent à 120 périodes (100 heures). § 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes (2040 heures) réparties comme suit :

1e année

2e année

3e année

Total

Sciences infirmières

504 périodes (420 Heures)

408 périodes (340 heures)

360 périodes (300 heures)

1272 p 1060 h

Sciences fondamentales

192 périodes (160 heures)

216 périodes (180 heures)

144 périodes (120 heures)

552 p 460 h

Sciences sociales

48 périodes (40 heures)

72 périodes (60 heures)

48 périodes (40 heures)

168 p 140 h

Au choix de l'établissement

120 périodes (100 heures)

96 périodes (80 heures)

96 périodes (80 heures)

312 p 260 h

Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la réflexivité

48 périodes (40 heures)

48 périodes (40 heures)

48 périodes (40 heures)

144 p 120 h

TOTAL

912 périodes (760 heures)

840 périodes (700 heures)

696 périodes (580 heures)

2448 p 2040 h


Art. 4.§ 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première, deuxième et troisième années d'études.

Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale. § 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des conditions de réussite visées au chapitre II. Section IV. - Des conditions d'inscription

Art. 5.Pour être régulièrement inscrit à la première année d'études, le candidat doit produire : 1° un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif ;2° un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère ;3° un des titres suivants : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ;b) certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance ;c) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;d) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable de soins généraux ;e) décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ;f) à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin 1985 ;g) certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de référence de la section « complément de formation générale (code 041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de plein exercice ;h) certificat de qualification d'aide-soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide-soignant » délivré à l'issue d'une septième professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes ;i) certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide familial » délivré à l'issue d'une sixième professionnelle « aide familial » subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes.

Art. 6.Pour être régulièrement inscrit à la deuxième année d'études, le candidat doit produire: 1° soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 60 crédits du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier infirmier responsable de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Sages-femmes, soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres ;2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales I et II », « Infirmier hospitalier : Sciences sociales I et II », et « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb » ;3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que définies par le Gouvernement ;4° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques I et II », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales I et II », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales I et II » et « Bachelier en soins infirmiers : Stage d'observation et stage d'initiation » ;5° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Approche globale des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Sciences biomédicales », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement clinique : stage d'approche globale des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : approche globale des soins de publics spécifiques », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : déontologie, éthique et législation appliquées au secteur infirmier », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : relation soignant/soigné », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : techniques de soins infirmiers aux adultes », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement clinique : stage des techniques de soins infirmiers aux adultes ».

Art. 7.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études, le candidat doit produire : 1° soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 120 crédits du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux ou du Bachelier en Sages-femmes, soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Sages-femmes, soit un brevet d'assistant(e) en soins hospitalier ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique ;2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales III et IV », « Infirmier hospitalier : Sciences sociales III et IV », et « Stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV » ;3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que définies par le Gouvernement ;4° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques III et IV », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales III et IV », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales III et IV » et « Bachelier en soins infirmiers : Stages d'acquisition I et II » ;5° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologie générale », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologies générales et spécialisées », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : science infirmière : démarche en soins », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement clinique : stage de démarches en soins infirmiers aux adultes », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : relations professionnelles dans le secteur infirmier », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : éducation dans le domaine des soins de santé ».

Art. 8.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études complémentaire, le candidat doit produire soit l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie. CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite

Art. 9.§ 1er. Les examens comportent : 1° les épreuves théoriques portant sur les cours dont l'annexe I du présent décret fixe le programme minimum.Un cours dispensé dans une année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette année ; 2° les épreuves pratiques suivantes : a) en première année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ;b) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), deux épreuves portant l'une, sur les soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en chirurgie ;c) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers en psychiatrie ;d) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées ;e) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers en psychiatrie. § 2. L'épreuve finale s'appuie sur un travail de synthèse et l'évaluation des stages.

Art. 10.§ 1er. Sont déclarés lauréats des examens de première, deuxième et troisième année, les élèves ayant obtenu au moins : a) 50 % des points dans chacune des épreuves ;b) 50 % des points attribués à l'ensemble constitué par les épreuves pratiques et par l'évaluation continue de l'enseignement clinique basée au minimum sur les rapports de soins que les élèves sont amenés à rédiger.L'évaluation continue et l'ensemble des deux ou trois épreuves pratiques selon le cas sont à prendre en considération avec un coefficient de pondération identique en première et deuxième année.

Pour la troisième année, la cotation est à calculer en prenant en considération un coefficient de pondération de : - 40 % pour l'évaluation continue ; - 60 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques. § 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve finale les élèves ayant obtenu au moins : a) 50 % des points attribués à l'évaluation du travail de synthèse ;b) 50 % des points attribués à l'évaluation continue des semaines de stages de l'année complémentaire. CHAPITRE III. - Des stages et de la protection sanitaire Section Ire. - Généralités

Art. 11.§ 1er. Sauf en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, les stages ne sont pas organisés pendant les vacances d'hiver, les vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances d'été pendant les deux premières années. § 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages : 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, l'heure du début et celle de la fin du stage ne peuvent être séparées que par un maximum de 10 heures ;2° au cours de la deuxième et de la troisième année d'études, des stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence d'un minimum de cinq à un maximum de quinze week-ends répartis sur deux années d'études ;3° au cours de la troisième année complémentaire, les stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités concernés. § 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la nuit : 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, aucun stage ne peut être organisé la nuit ;2° au cours de la troisième année d'études, entre quatre minimum et huit services maximum de nuit doivent être organisés ;3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au minimum ;4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service ou l'unité concerné(e). § 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.

Art. 12.Les élèves sont soumis durant leurs études au même contrôle médical que celui prévu pour les infirmier(ère)s. Le Gouvernement est chargé de déterminer les modalités de ce contrôle.

Art. 13.§ 1er. L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. § 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur. Section II. - Conditions de validité

Art. 14.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes : 1° la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la responsabilité d'un enseignant.Cette exigence n'est pas d'application pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou durant les congés scolaires ; 2° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service ;3° les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne, d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages.

Art. 15.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et d'organisation doivent être satisfaites : 1° Une convention de stage doit être conclue par écrit entre l'établissement et l'institution de stage.Elle a pour but de régler les relations entre l'établissement qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation.

Cette convention, dont le modèle est établie par le Gouvernement, doit porter au minimum sur les points suivants : les noms des responsables tant de l'établissement que de l'institution de stage, le nombre d'élèves par service, les années d'études, la durée et la répartition des stages dans le temps, l'assurance en responsabilité civile et l'encadrement des stages ; 2° une collaboration doit exister entre le département infirmier et l'établissement, conformément aux règles fixées par la convention de stage visée au 1°. § 2. En choisissant le service de stage, l'établissement veillera à ce que les élèves soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de la formation.

Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité d'exécuter les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même d'en procéder à une évaluation méthodique. Les expériences de formation acquises par les élèves doivent faire l'objet de discussions avec les enseignants ainsi qu'avec l'infirmier responsable du service chaque fois que cela s'avère possible. § 3. Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux exigences figurant aux articles 13 à 15. Section III. - Répartition de l'enseignement clinique

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 16.Sur l'ensemble des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, des visites d'études et/ou des conférences professionnelles dans un ou plusieurs des domaines de stages cités aux sous-sections 2 et 3 de la présente section peuvent être organisées, à concurrence de 150 périodes (ou 125 heures) maximum et pour autant que les élèves fassent un rapport écrit de chacune d'elles.

Art. 17.Pour chaque élève, l'établissement remplit un tableau récapitulatif de stages. Ce document fait partie du dossier administratif de l'élève et doit être tenu à disposition des services de l'Inspection et de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Sous-section II. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)

Art. 18.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux à répartir : 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être organisés auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 19.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 20.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;4° auprès de personnes recevant des soins à domicile ;5° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres services médico-techniques et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 21.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 périodes (666 heures) d'enseignement clinique.

Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) un minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique.

Sous-section III. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie

Art. 22.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° auprès de personnes recevant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;4° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être organisés auprès d'enfants sains, dans des services extra-hospitaliers et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 23.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des soins à domicile et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 24.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et chirurgie ;2° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;3° auprès de personnes recevant des soins à domicile ;4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération et autres services médico-techniques, dans des services extra-hospitaliers et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 25.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 périodes (666 heures) d'enseignement clinique.

Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ) - orientation santé mentale et psychiatrie, un minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires Disposition modificatives

Art. 26.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 2, paragraphe 1er, les mots « d'un quatrième degré de deux ou trois ans » sont remplacés par les mots « d'un quatrième degré d'au moins deux ans ».

Art. 27.Dans l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, à l'article 3, les mots « 36 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots « 38,5 périodes hebdomadaires ».

Art. 28.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 1er, dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, une troisième année complémentaire comportant 18 semaines de stages est organisée. ».

Art. 29.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 25, paragraphe 2, point 4, les mots « après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance; » sont supprimés. Section II. - Dispositions abrogatoires

Art. 30.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet est abrogé.

Art. 31.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière est abrogé.

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie est abrogé.

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est abrogé. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 34.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2016 pour la 1e année d'études visée à l'article 5.

Il entre en vigueur au 1er septembre 2017 pour la 2e année d'études visée à l'article 6, au 1er septembre 2018 pour la 3e année d'études visée à l'article 7 et au 1er septembre 2019 pour la troisième année complémentaire visée à l'article 8.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mai 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2016-2017 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 432-1. - Rapport 432-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 mai 2017.

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