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Décret du 11 mai 2018
publié le 28 mai 2018

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

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service public de wallonie
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28/05/2018
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11 MAI 2018. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) au 20°, alinéa 1er, les mots « l'administrateur du gestionnaire de réseau » sont remplacés par les mots « la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau », les mots « en application de l'article 16, § 2 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 16 »;b) au 20°, a) les mots « , à l'exception d'un auto-producteur » sont insérés entre les mots « producteur » et les mots « , fournisseur »;c) au 20°, b), les mots « à l'exception des pouvoirs publics, » sont insérés entre les mots « entreprises associées ou liées, » et les mots « qui de l'avis de la CWaPE »; d) le 51°, abrogé par le décret du 11 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 51° « pouvoirs publics » : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la Commission wallonne pour l'Energie, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public; »; e) un 62° est ajouté : « 62° « intercommunale pure de financement » : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique ».

Art. 2.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public, qui peut prendre la forme d'une intercommunale. »; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que le candidat gestionnaire de réseau de distribution remplit les conditions suivantes : 1° au minimum septante-cinq pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution et au minimum septante-cinq pour cent plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics;2° les parts détenues par les communes et les provinces le sont, soit directement, soit par l'intermédiaire direct d'une intercommunale pure de financement;3° à l'exception des pouvoirs publics et le cas échéant de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire, ou toute autre société liée ou associée, ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution;4° le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens du présent décret;5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d'une fonction dirigeante locale s'appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu'à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique. Par rémunération visée au 6°, l'on entend tout montant fixe et variable perçu dans le cadre des activités accomplies au sein du gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, de sa filiale.

Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires relatives à la composition, à la gouvernance, ainsi qu'au processus décisionnel du gestionnaire de réseau de distribution. ».

Art. 4.L'article 7bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 7, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE ».

Art. 5.L'article 7ter du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, est abrogé.

Art. 6.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : « § 1er.Le gestionnaire du réseau de distribution assure l'activité de service public liée à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article 11.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable.

L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée afin d'alimenter ses propres installations, pour compenser ses pertes de réseau et pour fournir les clients finals dans les cas prévus par le présent décret.

Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret.

Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d'activité commerciale liée à l'énergie.

Les activités commerciales visées à l'alinéa 1er sont notamment la production d'énergie et la fourniture d'énergie aux clients finals hors cas prévus par le décret, les audits d'énergie, les services d'efficacité énergétique, ainsi que toute autre activité ne relevant pas directement de la mission de service public du gestionnaire de réseau.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l'énergie aux conditions cumulatives suivantes : 1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;2° l'activité visée à l'alinéa 1er est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et directement utile pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution. Concernant le 3°, dans son autorisation, la CWaPE, précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.

La CWaPE peut reconduire l'autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées aux 1°, 2° et 3° sont remplies.

L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et non-discriminatoire. »; 2° dans le paragraphe 2bis, les mots « l'ensemble des activités en dehors du secteur de l'électricité » sont remplacés par les mots « les activités dérogatoires autorisées conformément au paragraphe 2 »;3° il est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution, est soumise à l'accord du Gouvernement, après avis de la CWaPE. ».

Art. 7.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire de réseau ne peut transférer à sa filiale la propriété de l'infrastructure ou de l'équipement du réseau.»; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé;3° au paragraphe 2, alinéa 3 ancien devenu alinéa 2, les mots « § 3.» sont ajoutés devant les mots « Le Gouvernement peut » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l'actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité. ".

Art. 8.A l'article 11, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « notamment » est abrogé;2° l'alinéa 2 est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en oeuvre la transition énergétique »;3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Concernant le 12°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er. ».

Art. 9.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur, intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités visées à l'article 11 à une filiale constituée conformément au paragraphe 2.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, la phrase « La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes : » est remplacée par la phrase : « La filiale visée au paragraphe 1er remplit les conditions suivantes: »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, les 2° et 2°bis sont remplacés par ce qui suit : « 2° la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont confié, en tout ou en partie, l'exploitation journalière de leur activité, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci.Les seuils de détention du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret; 2°bis dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision; »; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, est inséré un 2ter rédigé comme suit : « 2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires;»; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 3°, a), les mots « 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont des administrateurs » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs »,les mots « et sont » sont remplacés par les mots « et ceux-ci sont » et les mots « par le ou les gestionnaire(s) » sont remplacés par les mots « parmi les membres du conseil ou des conseils d'administration du ou des gestionnaire(s) »;7° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 3°, b), les mots « des tâches stratégiques et confidentielles énoncées au § 1er » sont remplacés par les mots « des décisions relatives aux missions visées à l'article 11 »;8° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 3°, c) les mots « , composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et » sont abrogés;9° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, le 4° est abrogé;10° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 5°, les mots « la filiale peut » sont remplacés par les mots « la filiale ne peut »;11° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° afin d'assurer l'exploitation journalière des activités confiées par le ou les gestionnaires de réseau de distribution, la filiale dispose de personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celle-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée. »; 12° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 ancien est abrogé;13° dans le paragraphe 3, les mots « au Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « au ministre et à la CWaPE »;14° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ainsi que tout renouvellement » sont remplacés par le mot « et »;15° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4.La filiale s'étant vu déléguer l'exercice de la mission, conformément au paragraphe 2, ne peut pas déléguer à une sous structure, l'exercice de leurs missions et obligations ainsi confiées. »; 16° il est complété par les paragraphes 5 à 8 rédigés comme suit : « § 5.Tout actionnaire du gestionnaire du réseau de distribution n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social de la filiale créée par ce gestionnaire de réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts de la filiale stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent paragraphe, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts de la filiale stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°";4° les statuts de la filiale stipulent que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social de la filiale qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE ». § 6. Pour le surplus, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution s'appliquent à la filiale constituée conformément au paragraphe 2. § 7. Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale constituée conformément au paragraphe 2 peuvent confier à un sous-traitant l'exécution de certains travaux ponctuels sans que ceux-ci ne puissent concerner l'entièreté d'une des rubriques des tâches listées à l'article 11, § 2, alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret. § 8. Par dérogation au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution peut toutefois confier, après approbation de la CWaPE, à une filiale constituée avec d'autres associés publics ou privés, d'autres tâches que celles visées à l'article 11, dès lors qu'elles sont prévues par ou en vertu de dispositions légales et règlementaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'approbation de la CWaPE n'est pas requise pour les tâches confiées par les gestionnaires de réseau de distribution à la plate-forme d'échange d'information créée en vertu de l'article 1er, 11° du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au- dessus des voiries ou des cours d'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret. ».

Art. 10.Dans le même décret, après l'article 16, est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. ».

Art. 11.A l'article 34, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, le j) est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 47ter du même décret, le paragraphe 4, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une fois par an, la CWaPE expose les évènements marquants de l'année écoulée. Elle fait part de son analyse de l'évolution des marchés régionaux de l'électricité et du gaz ainsi que des missions et structures des principaux acteurs, en particulier les gestionnaires de réseaux. ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

Art. 13.A l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 14°, alinéa 1er, les mots « l'administrateur du gestionnaire de réseau » sont remplacés par les mots « la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau » et les mots « en application de l'article 17, § 2 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 17 »;2° au 14°, a), les mots « , à l'exception d'un auto-producteur » sont insérés entre les mots « producteur » et les mots « , fournisseur »;3° au 14°, b), les mots « à l'exception des pouvoirs publics, » sont insérés entre les mots « entreprises associées ou liées, » et les mots « qui de l'avis de la CWaPE »; 4° il est complété par un 55° rédigé comme suit : « 55° « pouvoirs publics » : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la CWaPE, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public; »; 5° un 56° est ajouté : « 56° « intercommunale pure de financement » : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique.».

Art. 14.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public qui peut prendre la forme d'une intercommunale. »; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que le candidat gestionnaire de réseau de distribution remplit les conditions suivantes : 1° au minimum septante-cinq pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution et au minimum septante-cinq plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics;2° les parts détenues par les communes et les provinces le sont, soit directement, soit par l'intermédiaire direct d'une intercommunale pure de financement;3° à l'exception des pouvoirs publics, et le cas échéant, de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution;4° le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens du présent décret;5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêche que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d'une fonction dirigeante locale s'appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu'à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique. Par rémunération visée au 6°, l'on entend tout montant fixe et variable perçu dans le cadre des activités accomplies au sein du gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, de sa filiale.

Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires relatives à la composition, à la gouvernance, ainsi qu'au processus décisionnel du gestionnaire de réseau de distribution. ».

Art. 16.L'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 6, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE ».

Art. 17.L'article 6ter du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 est abrogé.

Art. 18.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution assure l'activité de service public liée à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article 12.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production de gaz issu de sources d'énergie renouvelable. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret.

Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret. Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d'activité commerciale liée à l'énergie.

Les activités commerciales visées à l'alinéa 1er sont notamment la production d'énergie et la fourniture d'énergie aux clients finals hors cas prévus par le décret, les audits d'énergie, les services d'efficacité énergétique, ainsi que toute autre activité ne relevant pas directement de la mission de service public du gestionnaire de réseau.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l'énergie aux conditions cumulatives suivantes : 1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;2° l'activité visée à l'alinéa premier est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et directement utile pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution. Concernant le 3°, dans son autorisation, la CWaPE, précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.

La CWaPE peut reconduire l'autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées aux 1°, 2° et 3° sont remplies.

L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe doit être exercée de manière transparente et non-discriminatoire. § 3. Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution, est soumise à l'accord du Gouvernement après avis de la CWaPE. § 4. Le gestionnaire de réseau tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution et, le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour les activités obligatoires autorisées conformément au paragraphe 2, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.

Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.

Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire de réseau. ».

Art. 19.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire de réseau ne peut transférer à sa filiale la propriété de l'infrastructure ou de l'équipement du réseau »;2° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé;3° au paragraphe 2, alinéa 4 ancien, devenu alinéa 3, les mots « § 3. » sont ajoutés devant les mots « Le Gouvernement peut » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l'actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité. ".

Art. 20.A l'article 12, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « notamment » est abrogé;2° l'alinéa 2 est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en oeuvre la transition énergétique »;3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2e et 3 : « Concernant le 9°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er. ».

Art. 21.A l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou tout autre société liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 12. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités visées à l'article 12 à une filiale constituée conformément au paragraphe 2.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien, devenant alinéa 1er, la phrase « La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes : » est remplacée par la phrase : « La filiale visée au paragraphe 1er remplit les conditions suivantes: »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, les 2° et 2bis sont remplacés par ce qui suit : « 2° la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont confié, en tout ou en partie, l'exploitation journalière de leur activité, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci.Les seuils de détention du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret; 2°bis dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision; »; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, est inséré un 2ter rédigé comme suit : « 2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires;»; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 3°, a), les mots « 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont des administrateurs » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs » et les mots « et sont » sont remplacés par les mots « et ceux-ci sont »;7° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 3°, b), les mots « des tâches stratégiques et confidentielles énoncées au § 1er » sont remplacés par les mots « des décisions relatives aux missions visées à l'article 12 »;8° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 3°, c) les mots « , composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et » sont abrogés;9° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, le 4° est abrogé;10° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er, au 5°, les mots « la filiale peut » sont remplacés par les mots « la filiale ne peut »;11° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 ancien devenant alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° afin d'assurer l'exploitation journalière des activités confiées par le ou les gestionnaires de réseau de distribution, la filiale dispose de personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celle-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée. »; 12° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 ancien est abrogé;13° dans le paragraphe 3, les mots « au Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « au ministre et à la CWaPE »;14° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ainsi que tout renouvellement » sont remplacés par le mot « et »;15° le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « § 5.La filiale s'étant vu déléguer l'exercice de la mission, conformément au paragraphe 2, ne peut pas déléguer à une sous structure, l'exercice de leurs missions et obligations ainsi confiées. »; 16° il est complété par les paragraphes 6 à 9 rédigés comme suit : « § 6.Tout actionnaire du gestionnaire du réseau de distribution n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social de la filiale créée par ce gestionnaire de réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts de la filiale stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent paragraphe, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts de la filiale stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;4° les statuts de la filiale stipulent que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social de la filiale qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE. § 7. Pour le surplus, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution s'appliquent à la filiale constituée conformément au paragraphe 2. § 8. Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale constituée conformément au paragraphe 2 peuvent confier à un sous-traitant l'exécution de certains travaux ponctuels sans que ceux-ci ne puissent concerner l'entièreté d'une des rubriques des tâches listées à l'article 12, § 2, alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret. § 9. Par dérogation au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution peut toutefois confier, après approbation de la CWaPE, à une filiale constituée avec d'autres associés publics ou privés, d'autres tâches que celles visées à l'article 12, dès lors qu'elles sont prévues par ou en vertu de dispositions légales et règlementaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'approbation de la CWaPE n'est pas requise pour les tâches confiées par les gestionnaires de réseau de distribution à la plate-forme d'échange d'information créée en vertu de l'article 1er, 11° du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au- dessus des voiries ou des cours d'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret. ».

Art. 22.A l'article 32, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, le i) est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 23.Les gestionnaires de réseau de distribution et le cas échéant, leur filiale disposent d'un délai qui prend fin au 1er juin 2019, pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement est habilité à prolonger le délai visé à l'alinéa 1er pour certaines dispositions du présent décret sur demande d'un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution et après avis de la CWaPE. La Commission wallonne pour l'Energie remet, dans les six mois suivant l'écoulement du délai visé à l'alinéa 1er, un rapport au Gouvernement faisant état du niveau d'implémentation par les gestionnaires de réseaux et de leurs filiales, des dispositions du présent décret et le cas échéant émettra des recommandations quant aux actions à entreprendre.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 mai 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1066 (2017-2018) Nos 1 à 10.

Compte rendu intégral, séance plénière du 9 mai 2018.

Discussion.

Vote.

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