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Décret du 11 mars 2004
publié le 22 mars 2004

Décret instituant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon

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ministere de la region wallonne
numac
2004200753
pub.
22/03/2004
prom.
11/03/2004
ELI
eli/decret/2004/03/11/2004200753/moniteur
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11 MARS 2004. - Décret instituant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'intitulé du décret du 25 avril 2002 instituant le contrôle des communications du Gouvernement est modifié comme suit : "Décret relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon".

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré, avant l'article 1er, le texte suivant : "Chapitre Ier. - Dispositions générales".

Ce chapitre comporte les articles 1er et 2 du même décret.

Art. 3.A l'article 1er du même décret, il est ajouté un 3o et un 4o rédigés comme suit : "3o la loi du 19 mai 1994 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone; 4o le président du bureau principal de la circonscription électorale : le président du bureau principal institué pour chaque circonscription électorale, tel que visé par l'article 26quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles."

Art. 4.A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : "Il est institué une Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications des membres du Gouvernement wallon, ci-après dénommée "Commission de contrôle".

Art. 5.Dans le même décret, après l'article 2, il est inséré le texte suivant : "Chapitre II. - Contrôle des dépenses électorales pour les élections du Conseil régional wallon

Art. 3.Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à : 1o respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales; 2o déclarer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale; 3o conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.

Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à communiquer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus, à la Commission de contrôle dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections.

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement wallon et publiés au Moniteur belge .

Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que le formulaire de communication des dons, visés à l'alinéa 2, sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.

Art. 4.Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats tant titulaires que suppléants s'engagent à : 1o respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales; 2o déclarer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale; 3o conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.

Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à communiquer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus, à la Commission de contrôle dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement wallon et publiés au Moniteur belge .

Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que le formulaire de communication des dons, visés à l'alinéa 2, sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.

Art. 5.§ 1er. Dans les septante-cinq jours à compter de la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales établissent, à l'intention de la Commission de contrôle, chacun pour ce qui le concerne, un rapport en quatre exemplaires sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.

Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Le rapport mentionne : 1o les partis et les candidats qui ont participé aux élections; 2o les dépenses électorales engagées par eux; 3o les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée aux articles 3 et 4; 4o les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.

Les déclarations sont annexées au rapport.

Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet, fournis par le Gouvernement wallon et publiés au Moniteur belge . § 2. Deux exemplaires du rapport sont conservés par le président du bureau principal de la circonscription électorale; les deux autres sont destinés au président de la Commission de contrôle.

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par les candidats et tous les électeurs inscrits, sur présentation de leur convocation au scrutin, lesquels peuvent, durant ce même délai, formuler par écrit leurs remarques à son sujet.

Les deux derniers exemplaires du rapport ainsi que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par le président du bureau principal de la circonscription électorale au président de la Commission de contrôle.

Art. 6.§ 1er. La Commission de contrôle statue, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports visés à l'article 5, dans le respect des droits de la défense, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.

Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. § 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne : 1o par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément; 2o toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 19 mai 1994. § 3. Le président du Conseil régional wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge , qui le publie dans les trente jours de sa réception.

Art. 7.Un parti politique perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Conseil régional wallon, lorsque ces faits sont imputables au parti politique : 1o lorsque la déclaration prévue à l'article 3, alinéa 1er, 2o, n'est pas déposée; 2o en cas de dépassement du montant maximal visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mai 1994; 3o en cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1o et 1obis, de la loi du 19 mai 1994.

Art. 8.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai prévu par l'article 4. § 2. Toute infraction prévue au paragraphe 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt. § 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le deux centième jour suivant les élections.

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.

Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.

Le délai d'avis suspend les poursuites. § 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Chapitre III. - Contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon".

Art. 6.Dans le même décret, l'article 3 devient l'article 9 et est inséré dans le chapitre III créé par le présent décret.

Art. 7.Dans le même décret, après l'article 9, insérer les mots : "Chapitre IV. - Dispositions finales".

L'article 4 du même décret devient l'article 10 et est inséré dans le chapitre IV.

Art. 8.Pour la Région wallonne, les articles 94ter et 116, § 6, du Code électoral et les articles 6 et 8 de la loi du 19 mai 1994 ne sont plus applicables.

Pour la Région wallonne, à l'article 107, alinéa 8, du Code électoral, la référence à l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, est remplacée par la référence à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002, relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon.

Pour la Région wallonne, à l'article 119ter du Code électoral, la référence à l'article 116, § 6, est remplacée par la référence à l'article 4 du décret du 25 avril 2002, relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 632 (2003-2004) nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance publique du 3 mars 2004.

Discussion - Vote.

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