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Décret du 11 mars 2004
publié le 08 avril 2004

Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises

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ministere de la region wallonne
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2004200988
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08/04/2004
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11/03/2004
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11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la grande entreprise qui réalise un programme d'investissements concourant de manière déterminante au développement durable. Ces investissements ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable. Les incitants doivent être nécessaires à la réalisation du programme d'investissements.

Pour apprécier le caractère déterminant d'un programme d'investissements au regard du développement durable, le Gouvernement prend notamment en considération la nature du programme d'investissements, son stade de développement, le domaine d'activités dans lequel elle opère et l'environnement économique dans lequel elle agit.

Art. 2.Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement, d'une exonération du précompte immobilier, d'une garantie ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants.

Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale prise au terme d'une négociation entre le Gouvernement et la grande entreprise, après consultation de la commission visée à l'article 19. Les modalités d'octroi de l'incitant font l'objet d'une convention conclue entre les parties. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas dans le cadre de l'octroi d'une garantie seule.

Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne et, particulièrement, en conformité avec l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole, celles concernant les aides d'Etat à finalité régionale dans le respect des plafonds fixés par la décision de la Commission européenne approuvant la carte des zones éligibles pour la Belgique et autres règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Pour un même programme d'investissements, la grande entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants prévus par le présent décret avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales.

Les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les aides provenant des fonds structurels européens.

Art. 3.§ 1er. Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la grande entreprise qui a un siège d'exploitation situé dans une zone de développement en Région wallonne et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 5, § 1er, 1°.

Une zone de développement est une des zones définies par le Gouvernement dans le respect de l'article 87, § 3, point c., du traité instituant la Communauté européenne et sur la base de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvée par la Commission européenne.

Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la grande entreprise qui a un siège d'exploitation situé dans la Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements dans le cadre des politiques d'intérêt particulier visées à l'article 5, § 1er, 2°. § 2. Par grande entreprise, on entend une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique : 1° dont l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à deux cent cinquante travailleurs;2° ou dont : a.le chiffre d'affaires annuel excède 40 millions d'euros; b. et le total du bilan annuel excède 27 millions d'euros;3° ou qui est détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises remplissant une des conditions définies aux 1° et 2°. La personne morale de droit public est exclue du bénéfice des incitants prévus au présent décret. § 3. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 2 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Art. 4.Est exclue du bénéfice des incitants la grande entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants : 1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;3° l'enseignement, l'éducation et la formation;4° la santé et les soins de santé;5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;6° la grande distribution;7° les professions libérales et l'association formée par ces personnes. Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, après une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base, notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus. CHAPITRE II. - Des incitants

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la grande entreprise, dont le programme d'investissements poursuit un des objectifs suivants : 1° concourir à la création ou au développement de la grande entreprise, à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production, à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement;2° mettre en oeuvre une des politiques d'intérêt particulier de la Région, telles que définies par le Gouvernement, à savoir notamment : a.le développement du transport combiné; b. la participation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à des démarches de clustering;c. la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Région wallonne;d. la création d'une spin-off, à savoir l'entreprise créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches;e. la reconversion des sites d'activité économique désaffectés par le développement de nouvelles activités. § 2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet. § 3. Par clustering, on entend un mode d'organisation du système productif qui se caractérise par la mise en place, à l'initiative d'entreprises, avec la participation éventuelle d'institutions universitaires ou de centres de recherches, d'un cadre de coopération autour d'activités liées et par le développement volontaire entre les entreprises de relations complémentaires, verticales ou horizontales, marchandes et non marchandes, ainsi que par la promotion d'une vision de développement commune.

La démarche de clustering doit répondre aux critères minimaux suivants : 1° le développement de complémentarités et de synergies entre les membres du cluster;2° la promotion de l'intérêt commun des membres du cluster;3° la mise en oeuvre d'un programme de développement industriel et d'exploitation d'un produit, procédé ou service nouveau pour les partenaires membres du cluster;4° la recherche d'une valeur ajoutée supplémentaire pour le cluster ou les partenaires membres du cluster. § 4. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes spécifiques en matière d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

Art. 6.Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

Dans le respect du montant maximal qui serait autorisé pour une réduction du taux d'intérêt, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, la prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut excéder 24 % .

Elle est limitée à 75.000 euros par emploi créé, sauf si le programme d'investissements présente un intérêt majeur pour le développement durable de la Région, dont l'appréciation est soumise au Gouvernement.

Dans ce cas, cette limite est portée à 100.000 euros.

Le taux de 24 % sera, en outre, diminué d'1 % par an pendant quatre ans, chaque année à partir du 1er janvier 2004, pour être ramené à 20 % au 1er janvier 2007.

Art. 7.Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions et modalités qu'il détermine, des incitants à la grande entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou d'autres événements extraordinaires qu'il reconnaît comme tels.

Art. 8.Le Gouvernement peut octroyer à la grande entreprise réalisant, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, l'exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.

Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de sept ans pour le matériel et l'outillage et pour une durée maximale de cinq ans en ce qui concerne les immeubles par nature. Dans le cas où cette exonération est supérieure à cinq ans, elle ne peut être octroyée qu'en cas de création d'entreprise.

Cette durée est à compter à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer sa garantie au remboursement en capital et intérêts : 1° de prêts, ayant pour but le financement direct ou indirect d'investissements visés à l'article 5, consentis à une grande entreprise par un organisme de crédit ou un établissement financier agréé par la Commission bancaire et financière;2° d'obligations, d'obligations convertibles en actions ou de certificats acquis ou souscrits par un organisme de crédit ou un établissement financier visé au 1°, ainsi que par la Société régionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spécialisées ou une société spécialisée au sens du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, modifié par le décret du 6 mai 1999. § 2. Seule peut obtenir la garantie la grande entreprise qui obtient un prêt aux conditions du marché et qui ne présente pas de difficultés financières au sens de l'article 633 du Code des sociétés.

La garantie porte sur un montant maximal déterminé par le Gouvernement et ne couvre pas plus de 75 % du solde restant dû du prêt ou de toute autre obligation financière. Toutefois, si les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par la Société régionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spécialisées ou par une société spécialisée visée au paragraphe 1er, 2°, la garantie peut dépasser 75 %.

La garantie est supplétive et ne peut couvrir que les sommes restant dues après la réalisation des sûretés attachées aux prêts ayant bénéficié de la garantie. § 3. L'encours global, à concurrence duquel la garantie peut être accordée, est fixé à 200 millions d'euros.

Le Gouvernement peut porter ce plafond à maximum 300 millions d'euros par libération de deux tranches de 50 millions d'euros chacune. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et de maintien, procédures de demande et d'octroi, modalités de liquidation, de contrôle et sanctions

Art. 10.Les incitants sont octroyés à la grande entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 11.Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières d'octroi pour l'entreprise qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, § 2, 1° ou 2°, et qui est détenue à concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises remplissant ces conditions.

Art. 12.Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention.

Art. 13.La grande entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.

Lorsque le capital ou les droits de vote dans la grande entreprise bénéficiant de l'incitant sont détenus par une ou plusieurs entreprises à hauteur de plus de 25 %, l'entreprise ou les entreprises qui détiennent cette participation s'engagent à restituer les incitants pour compte de la grande entreprise, et ce, pendant le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 14.La grande entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

Art. 15.Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants.

Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai maximum de quatre mois à compter du moment où le dossier introduit par la grande entreprise auprès de l'administration est complet.

Art. 16.Les incitants visés à l'article 5 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat : 1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise;3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la grande entreprise des renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements. En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 8, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

Il est mis fin à la garantie de la Région visée à l'article 9 lorsque les renseignements fournis par l'organisme de crédit se révèlent inexacts ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de cette garantie.

Art. 17.Le Gouvernement peut déroger à l'article 16 en maintenant les incitants : 1° dans le cas où le non-respect des conditions visées à l'article 12 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;3° dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la grande entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement. Le Gouvernement peut déroger à l'article 16 en limitant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la grande entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 13, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.

Art. 18.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent être liquidés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise. CHAPITRE IV. - La commission consultative

Art. 19.§ 1er. Il est créé une commission consultative chargée de remettre un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine sur : 1° le caractère nécessaire ou non de l'octroi des incitants;2° les éléments positifs du dossier de demande d'incitants;3° les éléments négatifs ou les faiblesses du dossier de demande d'incitants. § 2. La commission consultative se compose : 1° de quatre membres effectifs et de quatre suppléants issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;2° d'un membre effectif et d'un suppléant issus du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;3° de trois membres effectifs et de trois suppléants représentant la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne;4° d'un membre effectif et d'un suppléant représentant la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne;5° d'un membre effectif et d'un suppléant représentant la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie du Ministère de la Région wallonne. Le Gouvernement désigne les membres de la commission consultative. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il les désigne sur la base d'une liste de douze personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, le Gouvernement les désigne sur proposition du Ministre compétent.

Le secrétariat est assuré par les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°.

La commission consultative peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.

La présidence est assurée par un représentant de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne. § 3. Le mandat des membres a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à couvrir.

Les membres de la commission consultative et du secrétariat, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci. Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

La commission consultative arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret et de son arrêté d'exécution.

La commission consultative établit un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.

Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 21.Dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne, les articles suivants : 1° l'article 1er, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992 et l'article 2, tel que modifié par la loi du 12 août 1985 et le décret du 25 juin 1992;2° les articles 3 et 4;3° les articles 5ter et 5quater, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;4° l'article 11, tel que modifié par la loi du 17 août 1973;5° les articles 13bis et 13ter, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;6° l'article 14;7° l'article 16, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;8° l'article 19, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992 et par l'arrêté royal du 16 juin 1994;9° l'article 20, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1994;10° l'article 21, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1977 et les décrets des 25 juin 1992 et 4 juillet 2002;11° les articles 22 et 23;12° l'article 24, tel que modifié par la loi du 30 mars 1976;13° les articles 26 à 29;14° l'article 29bis, tel qu'inséré par le décret du 25 juin 1992;15° l'article 33;16° l'article 36, tel que modifié par la loi du 17 août 1973 et le décret du 4 juillet 2002;17° l'article 37;18° l'article 38, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;19° les articles 38bis à 38quater, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;20° les articles 39, 1°, et 40;21° l'article 41, tel que modifié par la loi du 5 mars 1976 et le décret du 25 juin 1992;22° l'article 43;23° l'article 44, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;24° l'article 46;25° l'article 47;26° l'article 48, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992. Néanmoins, les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 précitée restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que celles introduites dans le cadre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional pour la période 2000-2006.

Art. 22.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 598 (2003-2004), nos 1 à 9.

Compte rendu intégral, séance publique du 3 mars 2004.

Discussion. - Vote.

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