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Décret du 12 décembre 2000
publié le 19 janvier 2001

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029005
pub.
19/01/2001
prom.
12/12/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 DECEMBRE 2000. - Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique aux sections de l'enseignement supérieur pédagogique des hautes écoles conduisant au diplôme d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et de régent, organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Seule est autorisée la spécialisation en orthopédagogie dont le diplôme est délivré au terme d'une année d'études conformément à l'article 16 du décret du 26 avril 1999 portant création de nouvelles études dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : Décret : le décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Décret-missions : le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Instituteur préscolaire : membre du personnel diplômé de la section normale préscolaire.

Instituteur primaire : membre du personnel diplômé de la section normale primaire.

Régent : membre du personnel qui est agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

Grille de référence : énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.

Activités d'enseignement de type A : activités d'enseignement qui regroupent les étudiants de l'ensemble des sections d'enseignement normal.

Activités d'enseignement de type B : activités d'enseignement qui sont données aux étudiants d'une même section.

Activités d'enseignement de type C : activités d'enseignement à caractère pratique organisées en groupes réduits. Elles sont constituées par les ateliers de formation professionnelle et les activités de séminaire. CHAPITRE 2. - Objectifs, axes et contenus de la formation

Art. 3.En référence au décret-missions, la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent comme objectif dans la formation des instituteurs préscolaires, des instituteurs primaires et des régents d'amener chaque étudiant à développer les treize compétences suivantes : 1. Mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en classe et autour de la classe et pour une meilleure adaptation aux publics scolaires;2. Entretenir avec l'institution, les collègues et les parents d'élèves des relations de partenariat efficaces;3. Etre informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire et exercer la profession telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence;4. Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique;5. Maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique;6. Faire preuve d'une culture générale importante afin d'éveiller l'intérêt des élèves au monde culturel;7. Développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession;8. Mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne;9. Travailler en équipe au sein de l'école;10. Concevoir des dispositifs d'enseignement, les tester, les évaluer et les réguler;11. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir;12. Planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage;13. Porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation continuée.

Art. 4.Les activités d'enseignement nécessaires pour atteindre les objectifs de formation des étudiants inscrits dans les sections d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et de régent comportent les mêmes axes.

Ces axes sont constitués par : 1. L'appropriation des connaissances socioculturelles comportant au moins 165 heures;2. L'appropriation d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportant au moins 60 heures;3. La maîtrise des connaissances disciplinaires et interdisciplinaires comportant au moins 900 heures;4. L'appropriation des connaissances socio-affectives et relationnelles comportant au moins 120 heures;5. La maîtrise des connaissances pédagogiques comportant au moins 160 heures;6. Le savoir-faire comportant au moins 600 heures. Les activités d'enseignement comprennent en outre des activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle comportant au moins 120 heures.

Art. 5.Les connaissances socioculturelles comprennent : 1. la sociologie de l'éducation et l'histoire de l'institution scolaire;2. I'approche théorique de la diversité culturelle;3. la politique de l'éducation;4. une initiation aux arts et à la culture;5. la philosophie et l'histoire des religions.

Art. 6.L'appropriation d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comporte : 1. une initiation à la recherche documentaire;2. des notions d'épistémologie des disciplines;3. une initiation à la recherche en éducation;4. la réalisation d'un travail de fin d'études.

Art. 7.La maîtrise de connaissances disciplinaires et interdisciplinaires correspond à trois aspects : 1. la maîtrise écrite et orale de la langue française dont doivent faire preuve tous les enseignants;2. la connaissance approfondie et interdisciplinaire de toutes les matières que leur titre les autorise à enseigner;3. les outils didactiques spécifiques à la discipline ou au champ disciplinaire.Ils sont notamment formés à utiliser de façon critique et à exploiter sur le plan pédagogique les médias et les technologies de l'information et de la communication.

Tous les contenus disciplinaires, interdisciplinaires et didactiques sont développés dans le but de former les étudiants à une maîtrise qui les rende aptes à rencontrer les exigences des socles de compétences, des compétences terminales et des profils de formation correspondant aux niveaux de leurs futurs élèves et à s'y adapter en permanence.

Afin de garantir la cohérence entre les formations et de faciliter la mobilité des étudiants notamment par l'utilisation des passerelles, les programmes d'études des départements pédagogiques des hautes écoles respectent des grilles de référence.

Art. 8.Les connaissances socio-affectives et relationnelles concernent : 1. la psychologie de la relation et de la communication;2. la technique de gestion de groupes;3. la psychologie du développement;4. l'expression orale.

Art. 9.Les connaissances pédagogiques comprennent : 1. l'évaluation des apprentissages;2. l'étude critique des grands courants pédagogiques;3. la psychologie des apprentissages.

Art. 10.Le savoir-faire repose sur l'articulation de la théorie et de la pratique. Il s'acquiert dans les ateliers de formation professionnelle et en effectuant des stages pratiques d'enseignement en situation réelle.

Les ateliers de formation professionnelle proposent aux étudiants un ensemble d'activités susceptibles de faire émerger des compétences méthodologiques et un regard réflexif sur celle-ci. Ils leur permettent d'expérimenter, d'observer et d'analyser les différentes composantes de la profession.

Les stages en situation réelle sont organisés dans les trois années d'études. En première année, ils consistent en activités d'observation participante, en accompagnant le maître de stage. En 2e et en 3e année, l'étudiant prend effectivement en charge une classe.

Les étudiants effectuent leurs stages par équipe de deux personnes minimum au sein d'une même implantation.

Art. 11.Les activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle sont toujours couplées avec un stage ou une activité pratique.

Elles sont organisées à raison de deux par année académique. Elles concernent, en première année, l'identité enseignante et le dossier de l'enseignant, en deuxième année, l'ouverture de l'école sur l'extérieur et l'éducation à la diversité culturelle, en troisième année, la déontologie de la profession et l'élaboration du projet professionnel.

Art. 12.Les hautes écoles disposent d'un volume d'heures réservées à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie.

Art. 13.Dans les sections normales préscolaire et/ou primaire peuvent être organisés à option, les modules suivants : 1. Un module d'information de 15 heures sur l'enseignement spécial constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement spécial et des notions de pédagogie adaptées aux élèves qui le fréquentent.Les étudiants des sections normales préscolaire et primaire qui s'y inscrivent effectuent un de leurs stages dans l'enseignement spécial. 2. Un module de 60 heures de formation à la didactique de la morale dans les hautes écoles non confessionnelles et de la religion dans les hautes écoles confessionnelles.La réussite de ce module conduit à un certificat constitutif du titre pour enseigner ces cours dans l'enseignement primaire. 3. Un module de 60 heures de formation à la didactique de la deuxième langue dans la section normale primaire. CHAPITRE 3. - L'organisation de l'enseignement

Art. 14.L'enseignement supérieur pédagogique des hautes écoles, organisé ou subventionné par la Communauté française, sanctionné par les grades d'instituteur(trice) préscolaire, d'instituteur(trice) primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur est dispensé en un cycle de trois années d'études.

Il comporte quatre sections, à savoir : 1. la section normale préscolaire;2. la section normale primaire;3. la section normale secondaire;4. la section normale technique moyenne.

Art. 15.Les stages sont des activités pédagogiques pratiques en situation réelle.

Le travail de fin d'études est une production écrite personnelle et originale par laquelle l'étudiant de troisième année utilise ses acquis dans le cadre particulier du sujet qu'il a choisi de développer et de la recherche qu'il mène à ce propos. Il donne lieu à une présentation orale. CHAPITRE 4. - L'encadrement des activités d'enseignement

Art. 16.Les activités d'enseignement organisées dans le cadre de la formation initiale des instituteurs préscolaires, des instituteurs primaires et des régents sont encadrées par des maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs et par des maîtres de formation pratique possédant les titres de capacité exigés pour l'exercice de la fonction et répondant aux exigences d'expérience utile du métier consécutives au titre.

Art. 17.Les cours de type A et les cours de type B sont encadrés par des enseignants exerçant une fonction de maître assistant, chargé de cours, chef de travaux ou professeur.

Art. 18.Les ateliers de formation professionnelle sont assurés par des maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs titulaires de la formation pédagogique pour un tiers, ceux qui sont chargés de la formation disciplinaire pour un tiers et des maîtres de formation pratique pour un tiers. Ils sont amenés à intervenir tantôt séparément, tantôt par équipe de deux ou de trois enseignants. Les maîtres de formation pratique sont engagés pour au maximum un mi-temps par la haute école et exercent au moins un mi-temps dans l'enseignement fondamental ou secondaire inférieur.

Art. 19.L'encadrement des activités de séminaire, en relation avec les techniques de gestion de groupes et les activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle, est assuré par des maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs. Il peut aussi être confié à des experts extérieurs.

Ceux-ci sont engagés de manière temporaire comme membres du personnel contractuel. Ils ne sont pas soumis aux exigences décrétales de titres.

Art. 20.L'accompagnement des stages est assuré par les maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs de la haute école, et par les maîtres de stage.

A partir de la 2e année, les maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs titulaires de la formation pédagogique d'une part, ceux qui sont chargés de la formation disciplinaire d'autre part supervisent chaque étudiant à raison d'au moins une visite par semaine de stage. Ces prestations sont valorisées dans leur horaire, notamment proportionnellement au nombre d'étudiants visités.

Les maîtres de stage qui accueillent dans leur classe des étudiants de 2e et 3e année sont agréés par les autorités de la haute école dans le cadre de l'accord de collaboration défini à l'article 23 du présent décret. Elles peuvent leur assurer une formation complémentaire.

Art. 21.La supervision du travail de fin d'études est assurée par les maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs.

La guidance du travail de fin d'études est valorisée à leur horaire en proportion du nombre d'étudiants de 3e année qu'ils supervisent.

Art. 22.Les collaborations établies en vertu de l'article 92 du décret donnent lieu à l'établissement de contrats de coopération explicites entre les institutions.

Art. 23.Dans le cadre de l'article 92 du décret, des accords de collaboration sont établis entre les départements pédagogiques des hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire pour l'organisation des stages des étudiants. Dans le cadre de ces accords de collaboration, des dérogations motivées peuvent être prévues à l'alinéa 4 de l'article 10. Les autorités de la haute école veillent à diversifier au maximum leurs partenaires, afin que les situations de stage rencontrent le plus de situations professionnelles possibles. CHAPITRE 5. - Les sous-sections du régendat et les titres délivrés

Art. 24.Dans la section normale secondaire, les sous-sections suivantes sont organisées : 1. Arts plastiques;2. Education physique;3. Français et français langue étrangère;4. Français et morale;5. Français et religion;6. Langues germaniques;7. Mathématiques;8. Sciences : biologie, chimie, physique;9. Sciences économiques et sciences économiques appliquées;10. Sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales. La grille de référence des sous-sections "langues germaniques" et "éducation physique" comporte des heures de formation destinées à former les futurs régents à enseigner aux élèves de l'enseignement primaire.

Art. 25.Dans la section normale technique moyenne, les sous-sections suivantes sont organisées : 1. Bois - Construction;2. Economie familiale et sociale;3. Electromécanique;4. Habillement.

Art. 26.Des modules d'information de 15 heures sur l'enseignement spécial d'une part et sur l'enseignement de promotion sociale d'autre part peuvent être organisés à destination des étudiants qui le souhaitent.

Le premier est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement spécial et des notions de pédagogie adaptées aux élèves qui le fréquentent. Le second est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale et des notions de pédagogie adaptées aux adultes.

Les étudiants des sections normales secondaire et technique moyenne qui s'y inscrivent effectuent un de leurs stages dans l'enseignement correspondant. CHAPITRE 6. - Dispositions complémentaires, abrogatoires, modificatives, transitoires et finales

Art. 27.Au terme de leurs études, les diplômés instituteurs et régents prononcent publiquement, au cours d'une cérémonie organisée par les autorités de la haute école, le Serment de Socrate au terme duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toute leur compétence au service de l'éducation de tous les élèves qui leur seront confies.

La mention de cet engagement est apposée sur leur diplôme.

Art. 28.Un encadrement spécifique du début de carrière des nouveaux diplômés est organisé à partir du 1er septembre 2004, suivant des modalités qui seront fixées par le Gouvernement.

Art. 29.Le Gouvernement détermine pour le présent décret : 1. Le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées;2. Les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans l'article 7, alinéa 3, après avoir pris l'avis du Conseil général des hautes écoles;3. Les conditions particulières du recrutement des maîtres de formation pratique prévus dans les articles 15 et 17;4. Les modalités de rémunération et d'exercice de la fonction des maîtres de stage définis à l'article 20, alinéa 3;5. L'agréation par le Gouvernement des accords de collaboration visés aux articles 22 et 23.

Art. 30.Les lois sur l'enseignement normal, coordonnées le 30 avril 1957, sont abrogées.

Art. 31.Le décret du 2 décembre 1982 relatif à la formation initiale des enseignants est abrogé.

Art. 32.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 septembre 1989 fixant la structure et la classification des études de type court dans l'enseignement supérieur pédagogique est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le diplôme d'instituteur(trice) maternel(le) est remplacé par le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire.

Art. 34.Dans l'article 15, 2e alinéa, du décret, le terme instituteur(trice) maternel(le) est remplacé par le terme instituteur(trice) préscolaire.

Art. 35.Dans l'article 14, § 2, du décret, les mots "dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires" sont insérés entre les mots "déterminer" et "par le projet pédagogique, social et culturel".

Art. 36.A l'article 92, § 1er, du même décret, les mots "issus du monde professionnel" sont remplacés par "issus du monde professionnel et culturel".

Art. 37.La nouvelle formation initiale des instituteurs et des régents est mise en place, année académique par année académique, à partir du 1er septembre 2001. Les étudiants qui ont entamé leur formation dans le système antérieur et qui sont amenés à recommencer une année d'études entrent dans le nouveau système. La possibilité d'être dispensés de certains cours et la récupération de matières nouvelles sont décidés par les autorités de la haute école.

Art. 38.Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 décembre 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 109-1 - Amendements de commission, n° 109. - 2. Rapport, n° 109-3. - Amendements de séance, n° 109-4. Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séances du 11 décembre 2000. - Adoption. Séance du 12 décembre 2000.

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