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Décret du 12 janvier 2012
publié le 25 janvier 2012

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 30 septembre 2011 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la mobilité des apprenants dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes enterprises

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service public de wallonie
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2012200405
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25/01/2012
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12/01/2012
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12 JANVIER 2012. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 30 septembre 2011 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la mobilité des apprenants dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes enterprises (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 30 septembre 2011 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la mobilité des apprenants dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 12 janvier 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon, 508 (2011-2012) Nos 1 à 3.

Discussion.

Compte rendu intégral, séance plénière du 11 janvier 2012.

Vote.

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la mobilité des apprenants dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Vu les articles 1er, 39, 130, 134, 138 et 139 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er alinéa 2, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis, modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises;

Vu le décret wallon du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises;

Vu l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998, notamment l'article 13quinquies , inséré par l'accord de coopération du 3 juillet 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé « IFAPME », donné le 7 mai 2010;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen, ci-après dénommé « IAWM », donné le 23 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 26 avril 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone (Wirtschafts- und Sozialrat), donné le 27 avril 2010;

Le Gouvernement wallon, représenté en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et de son Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, M. André Antoine;

Le Gouvernement de la Communauté germanophone, représenté en la personne de son Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, M. Karl-Heinz Lambertz, et de son Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, M. Oliver Paasch;

Après délibération, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, on entend par : 1° « Apprenant » : apprenti visé au point 2° et auditeur inscrit en formation chef d'entreprise dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dispensée par l'IFAPME ou l'IAWM;2° « Apprenti » : personne inscrite en formation en apprentissage dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dispensée par l'IFAPME ou l'IAWM;3° « Centre de formation » : l'organisateur des cours théoriques tant au niveau de l'apprentissage qu'au niveau de la formation de chef d'entreprise dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dispensée par l'IFAPME ou l'IAWM;4° « Communauté » : la Communauté germanophone;5° « Contrat complémentaire » : contrat instituant une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme, qui est dispensée à l'apprenti par un autre chef d'entreprise que celui avec lequel il a signé son contrat d'apprentissage principal;6° « Contrat d'apprentissage » : contrat par lequel un chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à un apprenti une formation en apprentissage, conformément au programme ou au référentiel de formation concerné et à la règlementation légale en vigueur, et par lequel un apprenti s'engage à s'initier aux matières théoriques et au savoir-faire utiles à l'exercice de la profession, sous la direction et la surveillance de son tuteur conformément à cette même réglementation;7° « IAWM » : l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen;8° « IFAPME » : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;9° « Instituts » : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et l'« Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen »;10° « Outil pédagogique » : « Ausbildungsnachweis », carnet d'alternance, carnet de formation en entreprise, carnet pédagogique ou tout autre document prévu par les Instituts permettant le suivi du plan de formation de l'apprenti, tant au niveau pratique (entreprise) qu'au niveau théorique (centre de formation);11° « Référent » : « Lehrlingssekretär » relevant de l'IAWM et le délégué à la tutelle relevant de l'IFAPME;12° « Région » : la Région wallonne pour la partie de langue française;13° « Tuteur » : la personne désignée au sein de l'entreprise comme responsable, au sein de celle-ci, de la formation et de l'accompagnement d'un apprenti.

Art. 2.Le présent accord de coopération a pour objet de définir le cadre de la collaboration entre l'IFAPME et l'IAWM ainsi que la mobilité des apprenants entre la Région et la Communauté. CHAPITRE II. - Collaboration dans les matières pédagogiques

Art. 3.Les apprenants de la Région et de la Communauté peuvent participer aux concours organisés par chacun des Instituts.

Art. 4.Pour les professions qu'ils déterminent, les Instituts examinent la possibilité d'organiser un échange entre apprentis pour ce qui concerne les cours de pratique simulée en Centre de formation. CHAPITRE III. - Mobilité des apprenants Section 1re. - Généralités

Art. 5.La mobilité peut s'organiser si les formations existent respectivement dans la Région et dans la Communauté et si les programmes ou référentiels de formation s'équivalent en ce qui concerne : - la définition du métier faisant l'objet de la formation; - le cadre organisationnel de la formation (durée, volume...); - les compétences reprises dans le programme ou le référentiel de formation; - le niveau de compétences requis; - l'évaluation de ce niveau de compétences.

L'IFAPME et l'IAWM établiront la liste des professions pour lesquelles la mobilité peut s'organiser. Cette liste est approuvée par les Ministres de tutelle des Gouvernements de la Région et de la Communauté, ayant la Formation dans leurs attributions. Section 2. - Les cours en Centre de formation pour les apprenants

Art. 6.L'apprenant peut choisir de suivre la formation théorique dans un Centre de formation situé soit en Région, soit en Communauté.

Les cours professionnels suivis dans ce Centre de formation doivent correspondre au métier et au programme ou au référentiel de formation établi par l'Institut du réseau auquel ce Centre appartient.

Art. 7.Les cours théoriques sont organisés dans la ou les langue(s) de la Région ou de la Communauté dans laquelle se trouve le Centre de formation.

Art. 8.Les conditions d'admission des apprenants aux cours, le programme ou le référentiel des cours, l'organisation et l'évaluation ainsi que les frais éventuels à charge des parties contractantes sont régis par la réglementation en vigueur dans la Région ou dans la Communauté où les apprenants suivent leur formation théorique.

Art. 9.Pour autant que toutes les autres conditions d'admissibilité soient remplies, les apprenants qui ont réussi l'examen d'entrée organisé par l'un des Instituts sont dispensés de l'obligation de réussite de l'examen d'entrée organisé par l'autre Institut. La Région et la Communauté veilleront à ce que les Instituts reconnaissent mutuellement les examens d'entrée qu'ils organisent.

Art. 10.Le référent responsable de la formation pratique de l'apprenti transmet au Centre les informations nécessaires en vue de son inscription aux cours généraux et professionnels et, pendant toute la durée de la formation, prend les contacts utiles pour le suivi de la formation théorique.

Art. 11.A la fin de son parcours complet de formation, ou d'un module ou d'une année, l'apprenant qui a réussi reçoit un diplôme ou un certificat ou une attestation de réussite, rédigé(e) par le Centre de formation où il a suivi les cours théoriques et dans la langue de la Région ou de la Communauté où le Centre se situe.

Art. 12.Pour autant que les conditions d'admission à la formation prévues par la réglementation de la Région ou de la Communauté soient respectées, et pour autant que les programmes ou référentiels de formation soient compatibles, en cas de changement de Centre de formation en cours de formation d'une Région ou d'une Communauté à l'autre, les Instituts reconnaissent et valorisent les attestations et certificats délivrés par le premier Centre dans lequel l'apprenant a suivi les cours.

Art. 13.Si l'apprenant choisit de suivre sa formation théorique dans deux Centres de formation différents relevant de la Région et de la Communauté, le diplôme ou le certificat ou l'attestation de réussite est établi par la Région ou la Communauté dans laquelle l'apprenant a suivi les cours professionnels (B) et a présenté, avec fruit, l'épreuve pratique (C) de fin de formation.

Art. 14.L'apprenti qui a signé un contrat d'apprentissage dans une entreprise formatrice agréée par l'IFAPME mais qui suit l'entièreté de ses cours et présente avec fruit tous les examens dans un Centre de formation en Communauté a droit à l'obtention du certificat scolaire de la sixième année secondaire professionnelle délivré par l'IAWM, et ce, aux mêmes conditions que l'apprenti qui a signé un contrat d'apprentissage dans une entreprise formatrice agréée par l'IAWM. L'apprenti qui a signé un contrat d'apprentissage dans une entreprise formatrice agréée par l'IAWM mais qui suit sous le contrôle de l'IAWM l'entièreté ou une partie de ses cours dans un Centre de formation du réseau IFAPME et présente, avec fruit, tous ses examens a droit à l'obtention d'un certificat scolaire de la sixième année secondaire professionnelle délivré par l'IAWM, et ce, aux même conditions que les apprentis suivant les cours dans un Centre situé en Communauté.

Art. 15.Le remboursement des frais de déplacement des apprentis vers le Centre de formation s'effectue conformément à la réglementation en vigueur dans la Région ou dans la Communauté où l'apprenti suit sa formation théorique. Section 3. - La formation pratique en entreprise pour les apprentis

Art. 16.§ 1er. Chaque apprenti qui souhaite bénéficier du système de mobilité doit signer un contrat d'apprentissage dans une entreprise formatrice agréée par l'IFAPME ou l'IAWM. § 2. Ce contrat est conclu par l'intermédiaire d'un référent compétent dans la Région ou dans la Communauté où se situe le lieu de formation pratique.

Art. 17.La conclusion, l'exécution, la suspension et la rupture du contrat d'apprentissage sont régies par la réglementation en vigueur dans la Région ou dans la Communauté où se déroule la formation pratique.

Le contrat d'apprentissage contient au minimum : - les conditions d'admission en formation en alternance; - l'inscription obligatoire aux cours théoriques; - la durée du contrat; - les droits et obligations de l'apprenti, du chef d'entreprise et du tuteur; - la suspension et la rupture du contrat; - les sanctions.

Art. 18.Les apprentis de la Communauté germanophone peuvent signer un contrat complémentaire dans une entreprise agréée par l'IFAPME, et ce, sous la tutelle du référent de leur entité d'origine. La réglementation de la Communauté germanophone en matière de contrat complémentaire s'applique.

Les apprentis de la Région wallonne peuvent signer un contrat complémentaire dans une entreprise agréée par l'IAWM, et ce, sous la tutelle du référent de leur entité d'origine. La réglementation de la Région wallonne en matière de contrat complémentaire s'applique.

Art. 19.L'entreprise formatrice et le tuteur doivent répondre aux conditions fixées par la réglementation applicable dans la Région ou dans la Communauté où se situe le lieu de formation pratique.

Art. 20.Le référent qui conclut le contrat d'apprentissage est responsable de la formation pratique de l'apprenti.

Art. 21.En cas d'échec au terme d'une année de formation, la réglementation relative au contrat d'apprentissage de la Région ou de la Communauté dans laquelle l'apprenant suit sa formation pratique s'applique.

Art. 22.Lorsqu'une entreprise possède plusieurs sièges d'activités répartis au-delà de la Région ou de la Communauté, les référents de la Région et de la Communauté s'échangent toutes les informations nécessaires relatives aux agréments et retraits d'agrément des sièges d'activités, au nombre d'apprentis en formation ainsi qu'au déroulement de la formation dans ces sièges.

Art. 23.Le référent veille au bon usage de l'outil pédagogique par l'apprenti et par le tuteur. Si l'outil pédagogique entre en considération pour l'évaluation de l'apprenti, seul celui qui a été distribué par le Centre de formation est à prendre en considération.

Art. 24.L'apprenti doit respecter les règles relatives à l'outil pédagogique fixées par la Région ou la Communauté dans laquelle il suit les cours professionnels (B).

La traduction de l'outil pédagogique dans l'autre langue peut être réalisée.

Art. 25.Le remboursement des frais de déplacement des apprentis vers le lieu de formation pratique s'effectue conformément à la réglementation en vigueur dans la Région ou dans la Communauté où l'apprenti suit sa formation pratique. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 26.Les Gouvernements chargent les Instituts à conclure une convention de collaboration relative au contenu du présent accord.

Art. 27.Les litiges entre les parties signataires du présent accord sont tranchés conjointement par les Gouvernements.

Art. 28.En cas de résiliation du présent accord, les contrats d'apprentissage en cours et les formations en cours seront maintenus jusqu'à leur terme, selon le prescrit de l'accord de coopération.

Art. 29.Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2011 pour la nouvelle période de conclusion de contrats d'apprentissage.

Namur, le 30 septembre 2011, en deux exemplaires de langue française et deux exemplaires de langue allemande.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

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