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Décret du 12 juillet 2013
publié le 30 août 2013

Décret relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre

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2013035771
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30/08/2013
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12 JUILLET 2013. - Décret relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2.A l'article 3, 35°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « ou dans l'éducation des adultes » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement secondaire à temps plein » et les mots « , tel que visé à l'article 4 ».

Art. 3.Au chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre du chapitre VI, les mots « et lors de la fusion de filiales » sont remplacés par les mots « et lors de la fusion de filiales ou lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO »;2° Il est inséré un article 56/2, rédigé comme suit : « Art.56/2. § 1er. Lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO dans l'éducation des adultes, les membres du personnel étant occupés, pendant l'année scolaire précédant le transfert, dans un emploi dans cette formation HBO 5 ou SLO, obtiennent la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend cette formation HBO 5 ou SLO, au prorata de la charge dans laquelle ils étaient occupés pendant l'année scolaire précédant le transfert.

Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, conservent ce droit après le transfert.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné dans une fonction, un emploi, une formation ou un module auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation ou le même module auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO lorsque la formation HBO 5 ou SLO est reprise par un établissement appartenant à un autre réseau.

Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO, à condition que le membre du personnel ne soit pas, après le transfert de la formation HBO 5 ou SLO, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou mis supplémentairement en disponibilité par défaut d'emploi auprès du pouvoir organisateur transférant la formation HBO 5 ou SLO, à moins que ce membre du personnel puisse être réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant pour la durée d'une année scolaire entière. § 3. Par dérogation à l'article 28, le conseil d'administration du groupe d'écoles de l'établissement auquel une formation HBO 5 ou SLO est transférée, tel qu'il est visé au paragraphe 1er, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre Les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Art. 4.A l'article 5, 25°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « ou dans l'éducation des adultes » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement secondaire à temps plein » et les mots « , tel que visé à l'article 4 ».

Art. 5.Au titre II, chapitre X, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre du chapitre X, les mots « et lors de la fusion de filiales » sont remplacés par les mots « et lors de la fusion de filiales ou lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO »;2° il est inséré un article 74bis2, rédigé comme suit : « Art.74bis2. § 1er. Lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO dans l'éducation des adultes, les membres du personnel étant occupés, pendant l'année scolaire précédant le transfert, dans un emploi dans cette formation HBO 5 ou SLO, obtiennent la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend cette formation HBO 5 ou SLO, au prorata de la charge dans laquelle ils étaient occupés pendant l'année scolaire précédant le transfert.

Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après le transfert.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire dans une fonction, un emploi, une formation ou un module auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation ou le même module auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO lorsque la formation HBO 5 est reprise par un établissement appartenant à un autre réseau.

Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO, à condition que le membre du personnel ne soit pas, après le transfert de la formation HBO 5 ou SLO, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou mis supplémentairement en disponibilité par défaut d'emploi auprès du pouvoir organisateur transférant la formation HBO 5 ou SLO, à moins que ce membre du personnel puisse être réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant pour la durée d'une année scolaire entière. § 3. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel une formation HBO 5 ou SLO est transférée, tel qu'il est visé au paragraphe 1er, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. Les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet. ». CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III

Art. 6.L'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 8 juin 2000, 13 juillet 2007 et 1er juillet 2011, est complété par une phrase rédigée comme suit : « - d'une transformation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel de niveau 5 au sens de l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ».

Art. 7.L'article 9, § 5, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel conserve également le bénéfice du titre II du présent décret aux conditions que le Gouvernement flamand déterminera, s'il accepte un parcours de professionnalisation qui lui est proposé par son pouvoir organisateur Pour la détermination de ces conditions, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants : - le pouvoir organisateur propose à un membre du personnel le parcours de professionnalisation, s'il estime que le membre du personnel mis en disponibilité ne dispose pas de suffisamment de compétences pour continuer à être employé; - le pouvoir organisateur élabore ce parcours de professionnalisation, en concertation avec le membre du personnel et établit tous les arrangements en la matière par écrit; - le parcours de professionnalisation est limité dans le temps avec une durée de deux années scolaires au maximum et envisage une rentrée dans les plus brefs délais du membre du personnel; - pendant la durée du parcours de professionnalisation, le membre du personnel conserve son traitement sous forme d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente; - si aucun emploi approprié ne peut être offert au membre du personnel après un achèvement réussi du parcours de professionnalisation, celui-ci reste en disponibilité par défaut d'emploi avec maintien de son entier traitement d'attente ou entière subvention-traitement d'attente pendant au maximum deux années scolaires entières, tel que stipulé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente; - si le membre du personnel refuse de suivre le parcours de professionnalisation ou l'achève sans succès, il reste en disponibilité par défaut d'emploi et le traitement d'attente du membre du personnel est immédiatement progressivement supprimé. Dans ce cas, la période de deux entières années scolaires telle que visée à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente n'est pas d'application. ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 8.Au titre 1er, chapitre Ier, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, la sous-section 1re, insérée par le décret du 19 mars 2004 et modifiée en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 1re. - Commission de l'Enseignement supérieur Subdivision 1re. - Création et composition

Art. 9.§ 1er Le Gouvernement flamand établit une « Commissie Hoger Onderwijs » (Commission de l'Enseignement supérieur). § 2. La « Commissie Hoger Onderwijs » se compose d'un groupe permanent, comprenant trois membres au minimum et cinq membres au maximum, y compris le président de la commission Les membres du groupe permanent sont des experts en matière d'enseignement supérieur, en ce compris l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. § 3. Pour l'exécution de sa mission, le groupe permanent se laisse assister, suivant le sujet, par une des cellules d'experts suivantes : 1° la cellule macro-efficacité, composée de 4 experts au minimum et de 8 experts au maximum;2° la cellule réglementation linguistique, composée de 4 experts;3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5, composée de 4 experts. La cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 est abrogée lorsque démarre la suppression progressive générale des formations HBO 5 reconnues d'office, telle que mentionnée à l'article 161, § 2, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. § 4. Les experts sont spécialisés dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° la cellule macro-efficacité : l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations de bachelor à orientation professionnelle, les formations académiques de bachelor et de master, les formations de bachelor et de master dans les disciplines « Musique et arts de la scène » et « Arts audiovisuels et plastiques », le marché de l'emploi en relation à ces formations;2° la cellule réglementation linguistique : la langue (d'enseignement) dans l'enseignement supérieur, le positionnement de l'enseignement supérieur flamand dans un contexte international, la relation « enseignement - marché de l'emploi international », la démocratisation de l'enseignement supérieur;3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 : gestion de la qualité des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, l'enseignement supérieur professionnel, le marché de l'emploi en relation à ces formations. § 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres et les experts et règle le fonctionnement de la « Commissie Hoger Onderwijs ».

Dans chaque combinaison « groupe permanent -cellule d'experts », deux tiers au maximum des membres et experts désignés par le Gouvernement flamand peuvent être du même sexe. § 6. Le Gouvernement flamand veille à ce que les membres et les experts puissent se prononcer en toute indépendance sur les questions qui leur sont soumises.

Subdivision 2. - Mission

Art. 9/1.La « Commission Hoger Onderwijs » a pour mission : 1° de se prononcer sur la macro-efficacité : a) de formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-, conformément à l'article 21, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;b) de nouvelles formations de bachelor et de master conformément à l'article 62, § 3, du présent décret;2° de se prononcer sur l'offre d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91ter du présent décret;3° d'émettre un avis sur une dispense d'une condition d'équivalence d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91quater;4° d'émettre un avis sur une dérogation à la condition d'offrir une formation équivalente, conformément à l'article 91septies du présent décret;5° de remettre, dans les 90 jours à compter de la reconnaissance d'une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, un avis au service compétent du Gouvernement flamand sur la proposition de qualification d'enseignement, étant généré suivant les dispositions des articles 15 et 15bis du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;6° d'exercer le contrôle de la qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;7° de se prononcer sur les demandes d'enseignement combiné pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, visées aux articles 28 et 98, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et conformément aux critères mentionnés à l'article 28 susvisé;8° de se prononcer sur les demandes de modification du profil de formation des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;9° de décider, ensemble avec une commission ad hoc, sur l'apparentage tel que visé à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, entre une qualification d'enseignement de niveau 5 et une qualification de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 reconnue d'office. Subdivision 3. - Rapportage

Art. 9/2.La « Commissie Hoger Onderwijs » fait annuellement, avant le 1er mai, rapport au Parlement flamand sur ses activités de l'année calendrier précédente. ».

Art. 9.Au paragraphe 2 de l'article 9quinquies decies du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les membres de cet organe autonomisé doivent être expertisés dans le domaine de la gestion de la qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement supérieur académique et de la formation spécifique des enseignants. ».

Art. 10.L'article 14, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par le membre de phrase suivant : « conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ».

Art. 11.A l'article 23, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 30 avril 2009, le membre de phrase « conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est inséré après les mots « conférer les diplômes correspondants de gradué ».

Art. 12.Au paragraphe 2 de l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets du 13 juillet 2012 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° sur la proposition de l'assemblée générale du VLUHR qui décide conformément à ses propres règles de décision pour ce qui est : a) des modifications de la dénomination de la formation (qualification);b) de la nature (statut) d'une formation;c) des modifications des orientations diplômantes qui peuvent être offertes au sein d'une certaine formation;d) d'un changement d'implantation dans un institut supérieur dans le cadre des articles 26 à 53;e) de la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, où, au moment de la transformation, l'institution adhérente n'offre pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63decies.Par dérogation à ce qui précède, il est stipulé qu'à partir de l'année académique 2013-2014, la formation de « master in de ergotherapeutische wetenschap » sera proposée en commun par la KU Leuven, l'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Hasselt et l'Universiteit Gent; f) de la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article 63undecies.»; 2° le point 5° est abrogé.

Art. 13.L'article 57ter du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6 Le présent article ne s'applique que lorsque la demande décision d'accréditation telle que visée au § 1er s'est faite avant le 1er septembre 2013. ».

Art. 14.Dans le même décret, titre Ier, chapitre 2, section 2, sous-section 3, un article 63/1 rédigé comme suit est inséré entre l'article 63 et l'article 63bis : «

Art. 63/1.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent demander la programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qu'ils ont organisée depuis l'année académique 2003-2004, en tant que formation de bachelor Le processus de programmation se déroule conformément aux dispositions de la présente sous-section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office. § 2. Une formation telle que visée au § 1er étant accréditée comme formation de bachelor, doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.

Le transfert de la formation peut avoir lieu dès la reconnaissance et doit être accompli au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de la reconnaissance.

Il peut être dérogé à la condition de territorialité visée à l'alinéa premier dans le protocole de transfert visé au § 4. En cas d'application du § 3, cette dérogation peut déjà être stipulée dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif Les conditions suivantes sont d'application : 1° la dérogation à la condition de territorialité est motivée;2° la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par le Parlement flamand;3° la formation n'est offerte qu'à un seul endroit. § 3. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de la reconnaissance, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment leur accord de principe sur le transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle le transfert de la formation reconnue aura lieu et les engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée. Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. § 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis2, § 2. § 5. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de la reconnaissance, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise la reconnaissance.

La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par le Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que le transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'a pas été finalisé.

En tout cas, le centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement le diplôme du grade de bachelor si le transfert de la formation n'est pas réalisé dans le délai visé au § 2. ».

Art. 15.A l'article 63undecies du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la formation fusionnée est reprise sur la liste mentionnée à l'article 53/1. ».

Art. 16.L'article 63duodecies du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.

Art. 17.Aux articles 9quinquies decies, 55octies et 62 du même décret, les mots « Commission d'agrément » sont chaque fois remplacés par les mots « Commissie Hoger Onderwijs ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 18.A l'article 5 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, tel que modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement secondaire des adultes comprend des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception du premier degré et des formations conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, pour autant que cette qualification professionnelle ne fasse pas partie d'une qualification d'enseignement de niveau 5.»; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du présent décret restent d'application à ces formations.».

Art. 19.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est fractionné en les disciplines visées à l'article 23, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ».

Art. 20.A l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Pour les formations des disciplines visées à l'article 8, et pour les formations spécifiques des enseignants, un crédit est assimilé à douze périodes de cours.

Pour le calcul du financement ou du subventionnement des formations visées à l'alinéa premier, le nombre de périodes de cours, tel que calculé à l'alinéa premier, est pris en considération. ».

Art. 21.A l'article 24bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3 le nombre de crédits et de périodes de cours par module;»; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le nombre de crédits par module tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est toujours un nombre entier et s'élève à au moins trois.».

Art. 22.A l'article 41, § 4, 2°, du décret du 15 juin 2007, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « , avec un certificat d'une formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 » sont insérés entre les mots « de l'enseignement secondaire des adultes » et les mots « ou avec un diplôme de gradué ».

Art. 23.A l'article 49, alinéa premier, 2° et 3°, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « visés aux articles 24 et 24bis » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 24 ».

Art. 24.Le titre III, chapitre IX, du même décret, est complété par une section III, rédigée comme suit : « Section III. - Enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 25.Dans le titre III, chapitre IX, section III, du même décret, ajouté par l'article 24 du présent décret, est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : «

Art. 55bis.Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ».

Art. 26.A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou de la formation spécifique des enseignants, par un autre organe désigné à cet effet par le Gouvernement flamand; ».

Art. 27.Dans l'article 60, § 2, du même décret, le membre de phrase « , d'une formation spécifique des enseignants » est inséré entre les mots « d'un enseignement secondaire des adultes » et « ou ».

Art. 28.L'article 65 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 65.§ 1er. Une subdivision structurelle qui continue à être organisée après le transfert d'une subdivision structurelle organisée pendant l'année scolaire précédente, peut être financée ou subventionnée si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le transfert se fait en une seule fois le 1er septembre;2° la subdivision structurelle est regroupée soit : a) comme enseignement secondaire des adultes;b) soit comme enseignement supérieur professionnel HBO 5;c) soit comme formation spécifique des enseignants. § 2. Par suite du transfert d'une subdivision structurelle, le centre d'éducation des adultes recevant reçoit le droit d'organiser la subdivision structurelle en question. Le centre d'éducation des adultes transférant perd la compétence d'enseignement pour cette subdivision structurelle. Le centre d'éducation des adultes recevant peut continuer à organiser supplémentairement les formations transférées dans les implantations où ces formations étaient déjà organisées pendant les deux années scolaires précédentes. § 3. La convention d'un transfert d'une subdivision structurelle, visé au paragraphe 1er, 2°, a), devant être signée par les deux autorités des centres, règle le transfert des périodes/enseignant.

S'il s'agit d'un transfert d'une subdivision structurelle visée au paragraphe 1er, 2°, b) ou c), le transfert de la subdivision structurelle va toujours de pair avec un transfert de périodes/enseignant. § 4. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local tant du centre d'éducation des adultes recevant que du centre d'éducation des adultes transférant. § 5. Un centre d'éducation des adultes peut uniquement transférer une subdivision structurelle telle que visée au paragraphe 1er, 2°, b), ou 1er, 2°, c), à un centre d'éducation des adultes ayant déjà compétence d'enseignement pour une subdivision structurelle telle que visée au paragraphe 1er, 2°, b), ou 1er, 2°, c). § 6. Pour ce qui est du subventionnement ou du financement, le transfert de périodes/enseignant tel que visé au § 3 est censé déjà avoir eu lieu au cours de la période de référence précédente. ».

Art. 29.L'article 68 du même décret, tel que modifié par le décret du 23 décembre 2011, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et à la formation spécifique des enseignants. ».

Art. 30.L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 69.L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut pas utiliser de périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes dans des implantations situées dans la zone d'action d'un autre consortium éducation des adultes auquel appartient l'implantation principale du centre d'éducation des adultes. ».

Art. 31.A l'article 70 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa premier, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 69, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut, dans une implantation existante située dans la zone d'action d'un consortium éducation des adultes autre que le consortium auquel appartient l'implantation principale, utiliser des périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes, s'il est satisfait aux conditions suivantes : »;b) au point 2° de l'alinéa premier, il est ajouté un d), rédigé comme suit : « d) l'implantation est le résultat d'une fusion ayant été réalisée entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2014.»; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « sur la base des conditions visées au paragraphe 1er » est inséré entre les mots « situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal » et le membre de phrase « , doit s'affilier à »;3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, est inséré, dans la phrase introductive, entre les mots « situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal » et le membre de phrase « ne peut exercer dans cette implantation », le membre de phrase « sur la base des conditions visées au paragraphe 1er », et il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° les formations qui sont organisées pendant deux années scolaires consécutives préalablement à la fusion, telle que visée au paragraphe 1er, 2°, d) »;4° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase « Ici, la compétence d'enseignement accordée sur la base de l'article 197bis n'est pas portée en compte.» est abrogée; 5° au paragraphe 5, alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes : a) le membre de phrase « 1° et 2°, » est inséré entre les mots « au § 4, » et les mots « la direction »;b) le membre de phrase « sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, » est inséré entre les mots « situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal » et le membre de phrase « peut introduire auprès de ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré un article 75bis, rédigé comme suit : «

Art. 75bis.Les objectifs visés à l'article 74 et les missions visées à l'article 75 du consortium éducation des adultes ne portent pas sur l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et sur la formation spécifique des enseignants. ».

Art. 33.A l'article 76 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° si toutes les autorités des centres d'éducation de base agréés ou des centres d'éducation des adultes agréés ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes avec une implantation principale ou une implantation dans la zone d'action du consortium peuvent adhérer au consortium éducation des adultes; ».

Art. 34.L'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 97.§ 1er. Un centre d'éducation des adultes agréé est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 120.000 heures de cours/apprenant. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes est admissible au financement ou aux subventions des formations des disciplines visées à l'article 8, s'il a, au moment de l'adhésion à la structure de coopération telle que visée aux articles 4 et 50, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, atteint pour ces formations au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence précédant cette adhésion. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 60.000 heures de cours/apprenant. § 4 Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes et n'étant pas affilié à un consortium éducation des adultes n'est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, qu'à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 720.000 heures de cours/apprenant dans les formations de l'enseignement secondaire des adultes. § 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions qu'à condition qu'il soit affilié à un consortium éducation des adultes et qu'il ait atteint, pendant la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, au moins 360000 heures de cours/apprenant. § 6. Si, dans la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées aux §§ 1er, 3 et 4, le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle ou des subdivisions structurelles en question, telles que visées au paragraphe 1er, dudit centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.

Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.

A la demande de l'autorité du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation des adultes une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement fixe le délai de validité de la dérogation. A cette fin, l'autorité du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. § 7. Si, au moment de l'adhésion à une structure de coopération, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, le le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel HBO 5 du centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année scolaire suivante.

Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive visée à l'alinéa premier est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module.

La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.

A la demande du centre d'éducation des adultes concerné, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme visée au paragraphe 2. Pour pouvoir faire usage de cette dérogation, le centre d'éducation des adultes doit avoir atteint, pendant la période de référence 2011-2012 ou 2012-2013, pour toutes les formations de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel qu'il organise au moment de l'adhésion à la structure de coopération, la norme visée au paragraphe 2; de plus, le centre doit pouvoir démontrer de vouloir adhérer à une structure de coopération dont aucun autre centre d'éducation des adultes est membre jusqu'à présent A cette fin, l'autorité du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré un article 97bis, rédigé comme suit : «

Art. 97bis.Si un centre d'éducation des adultes obtient avec succès l'accréditation comme formation de bachelor pour une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et s'il transfère celle-si à un institut supérieur, tel que visé aux articles 57ter, 63/1 et 129, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les heures de cours/apprenant générées par cette formation pendant la dernière période de référence conclue, sont encore pris en compte pendant cinq ans après le transfert pour la détermination des nombres d'heures de cours/apprenant visés à l'article 97. ».

Art. 36.A l'article 98, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, point 4°, du même décret, entre les mots « 'gezondheidszorg' (soins de santé) » et le mot « et », est inséré le membre de phrase « , architectuur (architecture), audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques), muziek en podiumkunsten (musique et arts de la scène), nautische wetenschappen (sciences nautiques), onderwijs (enseignement);2° au paragraphe sont ajoutés deux alinéas, rédigés comme suit : « A partir du 1er janvier 2014, une nomination à titre définitif dans la fonction de maître de conférence ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'Autorité flamande si elle est prononcée dans un emploi dans une formation HBO 5 et ce jusqu'au moment où la formation HBO 5 est transformée suivant l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. Par dérogation à l'alinéa précédente, une nomination à titre définitif dans la fonction de maître de conférence produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'Autorité flamande s'il s'agit d'un membre du personnel faisant usage de l'article 40ter, § 2, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 35bis, § 2, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. ».

Art. 37.A l'article 107 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Ce pourcentage est fixé séparément pour les périodes/enseignant générées par les formatons de l'enseignement secondaire des adultes, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la formation spécifique des enseignants.»; 2° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A la croissance pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'alinéa précédent, il est ajouté pour l'ensemble des centres d'éducation des adultes, un montant de 1.644.512 euros dans l'année budgétaire 2016 et un montant de 3.114.506 euros à partir de l'année budgétaire 2017. ».

Art. 38.L'article 181bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 181bis.Le calendrier de la suppression progressive des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sera fixé par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des dispositions visées aux articles 160, 161 et 162 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré un article 197septies, rédigé comme suit : «

Art. 197septies.Par dérogation à l'article 65, le « Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen » peut transférer les formations HBO 5 organisées dans l'implantation du « Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen » au « Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen » sans toutefois perdre la compétence d'enseignement pour ces formations. ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre

Art. 40.L'article 40bis du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40bis.§ 1er. A compter de l'année budgétaire 2014, les instituts supérieurs bénéficient d'une allocation de fonctionnement pour les tâches exercées dans le cadre de la structure de coopération pour les formations HBO 5, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. § 2. Pour l'allocation de fonctionnement, prévue au § 1er, les montants suivants peuvent être fixés : - pour l'année budgétaire 2014 : 182.250 euros; - à partir de l'année budgétaire 2015 : 1.604.588 euros. § 3. L'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur, telle que fixée au § 1er, comprend un socle et un volet variable Le socle s'élève toujours à 35.000 euros Le volet variable est déterminé en ventilant le montant restant sur les structures de coopération au prorata du nombre de formations HBO 5 qu'elles dispensent. § 4. Par dérogation au § 3, le montant prévu au § 2 est réparti en 2014 en parties égales sur le nombre d'instituts supérieurs qui participent à la structure de coopération. § 5. Si la Hogere Zeevaartschool fait usage de la disposition, visée au présent article 50, § 2, elle ne peut pas prétendre à l'allocation de fonctionnement, telle que visée au § 1er . ».

Art. 41.Au même décret, les articles 40ter et 40quater sont supprimés. CHAPITRE 8. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications

Art. 42.A l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications, la phrase « Pour les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, 5°, a), le service compétent du Gouvernement flamand prépare ses propositions au plus tard soixante jours après la reconnaissance de la (des) qualification(s) professionnelle(s) en question. » est supprimée.

Art. 43.Dans le même décret, il est inséré un article 15/1, ainsi rédigé : «

Art. 15/1.§ 1er. Outre les critères visés à l'article 15, le service du Gouvernement flamand compétent pour les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, premier alinéa, 5°, a) émet également un avis sur : 1° la désidérabilité d'une formation conduisant à une qualification d'enseignement;2° le volume des études de la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant à la qualification d'enseignement, exprimé en crédits;3° la dénomination de la formation dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la discipline à laquelle elle appartient. § 2. Pour les qualifications d'enseignement, visées à l'article 14, 5°, a), le service compétent du Gouvernement flamand prépare ses propositions au plus tard soixante jours après la reconnaissance de la (des) qualification(s) professionnelle(s) en question. § 3. Par dérogation à l'article 15, les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, premier alinéa, 5°, a), ne sont pas soumises à l'avis du VLOR. Ces qualifications d'enseignement sont soumises à l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur) telle que mentionnée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. § 4. L'agence présente la proposition de qualification d'enseignement avec l'avis de reconnaissance et l'avis, visé à l'article 9/1, 1° au Ministre dans les trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la reconnaissance ou non. ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

Art. 44.A l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2011 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° Commissie Hoger Onderwijs : la Commissie Hoger Onderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur) telle que visée au titre Ier, chapitre Ier, section 5, sous-section 1re du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; »; 2° au point 7°, e), les mots « pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots « autorité scolaire »;3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° direction de l'institution : l'autorité du centre, la direction de l'institut supérieur ou l'autorité scolaire qui, sur la base d'un accord de coopération entre un centre d'éducation des adultes ou une école secondaire et un institut supérieur est autorisée à représenter la formation HBO 5 commune;».

Art. 45.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si la qualification d'enseignement consiste de plusieurs qualifications professionnelles, l'apprenant doit être autorisé à les obtenir séparément.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A compter du 1er septembre 2014, l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est organisé par au moins un centre d'éducation des adultes et un institut supérieur.

Par dérogation au premier alinéa, la formation HBO 5 nursing est organisée en commun par au moins une école d'enseignement secondaire à temps plein et un institut supérieur, avec compétence d'enseignement pour un bachelor à orientation professionnelle nursing. »; 3° le deuxième alinéa du paragraphe 4 est abrogé.

Art. 46.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le cadre d'évaluation pour une « évaluation nouvelle formation HBO 5 » comprend les critères suivants : 1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas le niveau de qualification de la formation, les compétences acquises à l'issue de la formation, qui sont identiques aux compétences de la qualification d'enseignement à laquelle mène la formation, une cohérence suffisante du programme de formation, le volume des études de la formation et des subdivisions de celle-ci exprimé en crédits, une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation et une part importante accordée à l'apprentissage sur le lieu de travail;2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas les parcours indiqués permettant d'entrer dans la formation, les parcours réduits ou adaptés possibles dans la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les parcours réduits ou adaptés possibles dans des formations dans l'enseignement supérieur y faisant suite, un encadrement suffisant des études, une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement et une organisation flexible de la formation Une formation est flexible si au moins le contenu et l'organisation du programme s'alignent bien sur le(s) groupe(s) cible(s) visé(s);3° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et la gestion interne de la qualité.»; 2° il est inséré un paragraphe § 2/1, rédigé comme suit : " § 2/1.Le cadre d'évaluation pour l'accréditation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 contient les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques suivantes sera contrôlée : 1° le processus d'enseignement : le contenu et la structure du programme de formation, la cohérence du programme de formation, une relation claire entre les compétences de la qualification d'enseignement et le contenu de la formation, les formes d'enseignement et d'apprentissage spécifiques à la formation, la part accordée à l'apprentissage sur le lieu de travail et sa pertinence, la mesure dans laquelle le contenu et l'organisation du programme s'alignent sur les groupes-cibles, les actions d'amélioration résultant des instruments et processus d'assurance qualité, des équipements spécifiques à la formation, le rendement de transition et la quantité et la qualité du personnel engagé;2° le niveau final réalisé qui est déterminé sur la base de la validité de l'évaluation, des tests et examens subis par les étudiants, sur la base du rendement du diplôme ainsi que sur la base de l'employabilité des diplômés sur le marché de l'emploi ou la transition vers une formation suivante;3° la mise sur pied et l'organisation de la gestion interne de la qualité axée sur une amélioration systématique de la formation.»; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 47.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, le titre 1er, chapitre II, section Ire est abrogé.

Art. 48.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est loisible à un établissement d'enseignement, comme membre d'une structure de coopération, telle que prévue à l'article 50, de programmer une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 si la formation en question est reconnue par la décision du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut prendre cette décision dans le respect des critères suivants : 1° l'« évaluation nouvelle formation HBO 5 » visée à la section II, sous-section II, du présent chapitre, qui a débouché sur une issue positive;2° les remarques éventuelles de la direction de l'institution à l'occasion d'un rapport d'évaluation, visé à l'article 23, § 2;3° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement tels que visés aux articles 50 et 51;4° la disponibilité de moyens pour pouvoir délivrer le parcours de formation complet;5° satisfaire aux dispositions relatives la parenté telle que visée à l'article 20 ou l'avis sur le contrôle de la macro-efficacité visé à l'article 21. Le Gouvernement flamand transmet sa décision à la direction de l'institution dans les 30 jours calendaires de la réception du rapport de l'organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution.

Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 expire à la fin de la quatrième année scolaire ou académique suivant le jour du début de la formation en question.

Une décision positive sur la demande s'éteint automatiquement si la direction de l'institution ne propose pas la formation dans la deuxième année scolaire ou académique suivant la publication de la décision à la direction de l'institution. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.Afin de pouvoir demander la programmation, au moins un des établissements d'enseignement appartenant à la structure de coopération doit posséder la compétence d'enseignement dans la discipline à laquelle la formation HBO 5. Les autres établissements d'enseignement qui n'ont pas cette compétence d'enseignement mais concourent à l'organisation de la formation, obtiennent la compétence d'enseignement pour la formation HBO 5 en question par la reconnaissance de la formation par le Gouvernement flamand. ».

Art. 49.L'article 18 du même décret, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. La procédure de programmation pour les formations HBO 5 part toujours d'une qualification d'enseignement de niveau 5 approuvée par le Gouvernement flamand et comprend les étapes suivantes : 1° la détermination de la parenté entre la qualification d'enseignement et les formations visées à l'article 160, ou un contrôle de la macro-efficacité de la formation HBO5 par la Commissie Hoger Onderwijs;2° le développement d'un profil de formation pour la formation par les structures de coopération, telles que mentionnées à l'article 50;3° la demande d'une « évaluation nouvelle formation HBO 5 » auprès de l'organe d'accréditation et du contrôle administratif après de l'administration compétente;4° la reconnaissance de la formation HBO 5 par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de programmation pour les formations HBO 5. § 3. La Commissie Hoger Onderwijs, l'organe d'accréditation et l'administration compétente arrêtent de concert les modalités relatives à la forme et au contenu du dossier dans les différentes étapes. ».

Art. 50.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Pour les qualifications professionnelles de niveau 5 qui ont été reconnues par le Gouvernement flamand entre le 1er mai 2013 et le 31 août 2013, le service compétent du Gouvernement flamand élabore ses propositions de qualifications d'enseignement, visées à l'article 14, 5°, a), sur la base de la procédure, visée à l'article 15/1, et ce au plus tard le 30 septembre 2013. ».

Art. 51.Dans le titre II, chapitre Ier, section II du même décret, la sous-section Ire est remplacée par ce qui suit : « Sous-section Ire. Détermination de la parenté - contrôle de la macro-efficacité

Art. 20.§ 1er. La Commissie Hoger Onderwijs détermine de concert avec une représentation des structures de coopération telles que visées à l'article 50 s'il existe une parenté entre la qualification d'enseignement de niveau 5 et une ou plusieurs des formations visées à l'article 160. § 2. Pour la détermination de cette parenté, les critères suivants doivent au moins être respectés : 1° la parenté de contenu entre les compétences de la qualification d'enseignement de niveau 5 et les profils de formation existants et les programmes d'études des formations visées à l'article 160;2° la remployabilité du personnel. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la procédure et la représentation.

Art. 21.§ 1er. Si aucune parenté, au sens de l'article 20, ne peut être constatée, la Commissie Hoger Onderwijs émettra un avis sur la macro-efficacité de la formation HBO 5 Cet avis au Gouvernement flamand contient une détermination de la fréquence et de la répartition régionale d'une offre de formations HBO 5, conduisant à une qualification d'enseignement. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la procédure en la matière. ».

Art. 52.A l'article 22 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « L'organisation d'accréditation fixe un cadre d'évaluation pour « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 ». Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 53.Au même décret, il est ajouté un article 22/1, rédigé comme suit : « Art. 22/1, § 1er. Tant dans le rapport d'évaluation, tel que prévu à l'article 22 que dans la décision de reconnaissance, telle que visée à l'article 18, § 1er, 4°, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation déjà connues au moment de « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 » : 1° les institutions et les implantations où est offerte la formation;2° les différents groupes-cibles que la formation désire atteindre et la manière dont ceci implique des modifications du programme. § 2. Le rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 22 et la décision de reconnaissance, telle que visée à l'article 18, § 1er, 4°, contiennent une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er. ».

Art. 54.Dans le titre II, chapitre Ier, section II, du même décret, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit : « Sous-section 1/1. Profil de formation »

Art. 55.Au titre II, chapitre Ier, section II, sous-section 1/1, du même décret, ajouté par l'article 54 du présent décret, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1er. Des structures de coopération désireuses d'organiser une formation HBO 5 sur la base d'une qualification d'enseignement pour laquelle a été définie la parenté ou la macro-efficacité, telle que prévue aux articles 20 et 21, doivent concourir à l'élaboration d'un profil de formation pour cette formation HBO 5, en tenant compte des dispositions de l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la procédure en la matière. ».

Art. 56.Dans le même décret, le titre II, chapitre Ier, section II, la sous-section II est remplacée par ce qui suit : « Sous-section II. Evaluation nouvelle formation - contrôle administratif

Art. 22.§ 1er. L'Organe d'accréditation rend un avis positif ou négatif sur « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 » de la formation dans l'institution concernée selon qu'elle satisfait suffisamment ou non aux critères du cadre d'évaluation tels que visés à l'article 5, § 2, 1° et 2°. Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport d'évaluation. § 2. Si une parenté a été constatée au sens de l'article 20, l'Organe d'accréditation évalue également les critères visés à l'article 5, § 2, 4°, en vue de la formation apparentée.

Art. 23.§ 1er. L'Organe d'accréditation émet un avis sur « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 » au plus tard le 15 avril pour les demandes déposées au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 octobre pour les demandes déposées au plus tard le 31 mai de la même année calendaire. § 2. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, l'Organe d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui a la possibilité de formuler des remarques. § 3. La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande de « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » au plus tard dans les vingt jours calendaires à compter du lendemain de la réception du projet La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendaires pour redéposer le volet de la demande pour « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 » auprès de l'Organe d'accréditation Le délai de soixante jours calendaires prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.

Les délais qui courent de la date limite pour le dépôt de la demande jusqu'à la date limite pour l'émission des avis respectifs de la Commission et de l'Organe d'accréditation, tels que visés au § 1er et à l'article 21, § 1er, sont suspendus en cas de retrait du volet de la demande pour « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 », à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de la notification du nouveau dépôt de ladite demande. «

Art. 23/1.§ 1er. Le contrôle administratif se fait par l'administration compétente et porte sur les aspects suivants : 1° l'affiliation à une structure de coopération, telle que visée à l'article 50;2° la disponibilité de moyens financiers pour pouvoir délivrer le parcours de formation complet. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la procédure en la matière.

Art. 23/2.Dans le dossier qui est déposé pour « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 » et le contrôle administratif, la structure de coopération doit indiquer dans quelles implantations, avec mention de l'établissement d'enseignement, la formation sera organisée. ».

Art. 57.A l'article 25 du même décret, les mots « huit ans » sont remplacés par les mots « six ans ».

Art. 58.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.La visite de contrôle est effectuée, suivant le cas, par formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou par cluster de formations pour toutes les structures de coopération, visées à l'article 50, organisant la formation ou le cluster de formations Le VLUHR définit les clusters de formations en concertation avec l'inspection. Ce sont en tout cas les formations d'une même discipline qui font l'objet d'un cluster. ».

Art. 59.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le mot « institutions » est remplacé par les mots « structures de coopération, telle que visées à l'article 50, »;2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « Le VLHORA et le comité directeur » sont remplacés par les mots « Le VLUHR »;3° le troisième paragraphe est abrogé.

Art. 60.A l'article 28 du même décret, les mots « Le VLHORA et le comité directeur transmettent » sont remplacés par les mots « Le VLUHR transmet ».

Art. 61.Dans la dernière phrase de l'article 29 du même décret, les mots « le VLHORA et le comité directeur » sont remplacés par les mots « le VLUHR ».

Art. 62.L'article 30 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Il incombe à la direction de l'institution flamande de déposer la demande d'accréditation d'une formation organisée en commun avec une institution étrangère qui est sanctionnée par un diplôme commun. ».

Art. 63.L'article 31 du même décret est abrogé.

Art. 64.A l'article 34 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « article 5 » sont remplacés par les mots « article 5, § 2/1 » 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation les éléments suivants : 1° les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques précitées sera contrôlée;2° les conditions d'octroi des évaluations « insuffisant, suffisant, bon et excellent » aux garanties de qualité génériques précitées;3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée. Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 65.Dans l'article 35 du même décret, le membre de phrase « tel que visé à l'article 5, § 2/1 » est inséré après le mot « cadre d'évaluation ».

Art. 66.A l'article 37 du même décret, les mots « l'institution » sont remplacés par les mots « la direction de l'institution ».

Art. 67.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.§ 1er. L'Organe d'accréditation prend une décision d'accréditation positive, une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période maximale de trois ans ou une décision d'accréditation négative. § 2. Tant dans le rapport de visite, visé à l'article 32, § 2, que dans le rapport d'accréditation, visé à l'article 36 et dans la décision d'accréditation, prévue au paragraphe 1er, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation qui existaient au moment de la visite de contrôle : 1° les institutions et les implantations où est délivrée la formation;2° les différents groupes-cibles que la formation désire atteindre et la manière dont ceci implique des modifications du programme. § 3. Le rapport de visite, tel que visé à l'article 32, § 2, et le rapport d'accréditation, tel que visé à l'article 36 et la décision d'accréditation, telle que visée au paragraphe 1er, contiennent une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er. ».

Art. 68.Dans l'article 41, § 3, du même décret, le mot « huitième » dans le paragraphe 3 est remplacé par le mot « sixième ».

Art. 69.Dans le même décret, la section VI du titre II, chapitre II, section II, sous-section II, est remplacée par ce qui suit : « Section VI. Décision d'accréditation à validité limitée

Art. 42.L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période de trois ans au plus, lorsqu'elle décide sur la base du rapport de visite que la formation ne satisfait qu'à une ou deux garanties de qualité génériques. Dans ce délai, la direction de l'institution doit faire effectuer une nouvelle évaluation externe des garanties de qualité génériques pour lesquelles la formation n'a pas été jugée suffisante.

Sur la base de cette nouvelle évaluation, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision d'accréditation.

Si l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, l'accréditation échoit et la décision est assimilée, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, visé à l'article 41, § 3, réduit du délai de la décision d'accréditation limitée. ».

Art. 70.Dans le même décret, la section VII du titre II, chapitre II, section II, sous-section II, est remplacée par ce qui suit : « Section VII. Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative

Art. 47.L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation négative, lorsqu'elle statue sur la base du rapport de visite que la formation ne satisfait à aucune garantie de qualité générique La structure de coopération, telle que définie à l'article 50, doit mettre fin à la formation qui ne satisfait à aucune garantie de qualité générique et ne peut plus inscrire de nouveaux apprenants à partir de l'année scolaire ou académique suivante. La structure de coopération, telle que définie à l'article 50, ne peut pas redémarrer la formation dans les six ans.

Art. 48.Au cas où une formation reçoit une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut former un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision d'accréditation négative Le recours est formé dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation négative à la direction de l'institution.

Le Gouvernement flamand confronte la décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 13. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 60 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours Il annule la décision d'accréditation négative lorsque celle-ci n'est manifestement pas conforme à ces dispositions. ».

Art. 71.Dans l'article 49, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « ou 45, § 1er, » sont supprimés;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° en cas d'une décision d'accréditation négative La période de trois années scolaires visée au § 2, débute à partir de l'année scolaire ou académique qui suit l'année scolaire ou académique dans laquelle la décision d'accréditation négative est prise.»

Art. 72.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.§ 1er. Pour l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, visée à l'article 4, § 3, une structure de coopération est établie. Une structure de coopération peut consister en une des combinaisons suivantes : 1° un institut supérieur, ayant compétence d'enseignement pour un bachelor de nursing, avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa;2° un institut supérieur avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;3° un institut supérieur avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa et avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à une seule structure. Au sein de la structure de coopération, un seul établissement d'enseignement est désigné comme institution coordinatrice responsable du contenu et un ou plusieurs établissements d'enseignement sont désignés comme institution assurant l'administration pour une formation. Ces tâches peuvent être conférées aux mêmes institutions.

L'institution coordinatrice responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation de la formation HBO5 en commun dans la structure de coopération. Au sein de la structure de coopération, sont désignés les établissements d'enseignement qui délivrent, en tout ou en partie, la formation HBO5 organisée en commun.

L'institution assurant l'administration est toujours un centre d'éducation des adultes ou une école secondaire L'apprenant s'inscrit auprès de l'institution assurant l'administration à la totalité de la formation HBO 5. Pour ce qui est du financement, du subventionnement et des droits d'inscription, ce sont les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution assurant l'administration qui s'appliquent.

Les différentes institutions d'une structure de coopération peuvent transférer des moyens à une autre institution de la structure de coopération suivant les dispositions visées à l'article 53.

Les formations appartenant à l'enseignement secondaire des adultes et conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, telle que visée à l'article 5 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, ne peuvent pas être organisées dans le cadre d'une structure de coopération. § 2. Par dérogation au § 1er, la Hogere Zeevaartschool, peut s'affilier à une structure de coopération à laquelle appartient déjà un institut supérieur dans le but d'organiser des formations HBO 5. § 3. Un centre d'éducation des adultes ne peut s'affilier à une structure de coopération que s'il a atteint dans la période de référence préalable à son affiliation au moins 60.000 heures de cours/apprenant pour les formations dans les disciplines, prévues à l'article 8 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. § 4. Dans la mesure du possible, on cherche à réunir des formations apparentées lors de la composition des structures de coopération. § 5. Au sein de la structure de coopération, les établissements d'enseignement délivrent en commun le diplôme de gradué avec la certification y afférente et les certificats partiels Le diplôme de gradué peut être conféré par une des structures de coopération suivantes : 1° un institut supérieur, ayant compétence d'enseignement pour un bachelor de nursing, avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa;2° un institut supérieur avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. § 6. Une structure de coopération peut collaborer avec : 1° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;2° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation;3° des entreprises ou organisations. § 7. Lorsqu'un établissement d'enseignement quitte une structure de coopération, elle ne maintient, pour les formations HBO 5, que la compétence d'enseignement qu'elle possédait au 31 août 2013, ou, le cas échéant, celle des formations HBO 5 issues de la transformation visée à l'article 161. § 8. Si deux ou plusieurs instituts supérieurs fusionnent, les structures de coopération auxquelles ils appartiennent, fusionnent également. § 9. Si deux ou plusieurs centres d'éducation des adultes appartenant à la même structure de coopération, fusionnent, le nouveau centre est automatiquement membre de la structure de coopération.

Sans préjudice des dispositions du § 7, un nouveau centre, issu d'une fusion de deux ou plusieurs centres d'éducation des adultes, affiliés à différentes structures de coopération, choisit la structure de coopération à laquelle il souhaite s'affilier.

Art. 73.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Une structure de coopération, telle que visée à l'article 50, § 1er, du présent décret, assure les missions suivantes : 1° l'organisation commune de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;2° la fixation d'un règlement d'enseignement, d'un régime des examens et d'un règlement d'évaluation communs pour ces formations;3° le développement d'un système interne commun de gestion de la qualité pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;4° la demande d'une accréditation des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comme formations communes;5° le dépôt du dossier pour la transformation des formations visées à l'article 160 du présent décret;6° la demande de reconnaissance d'une nouvelle formation conformément aux dispositions du présent décret;7° le développement d'un programme d'études, y compris l'élaboration des parcours ultérieurs dans des formations de bachelor à orientation professionnelle qui s'y alignent en termes de contenu;8° la répartition du programme de formation en modules et la détermination du nombre de périodes de cours et de crédits par module;9° l'optimalisation de la prestation de services aux apprenants;10° la programmation d'une offre visant à permettre aux différents établissements participants - chacun valorisant ses forces spécifiques - d'atteindre un nombre maximum de groupes cibles;11° l'optimalisation de l'employabilité et la professionnalisation du personnel, dans les limites de la réglementation applicable aux membres du personnel intéressés;12° l'utilisation partagée de bâtiments et de l'infrastructure technique;13° le développement d'un encadrement des apprenants;14° la mise à disposition de structures sociales aux apprenants;15° l'élaboration et l'évaluation d'une procédure EVC de qualité;16° l'élaboration d'une (stratégie de) communication pour l'offre d'enseignement supérieur professionnel HBO 5;17° l'organisation d'une épreuve d'admission, visée à l'article 34, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et à l'article 15ter du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.».

Art. 74.L'article 52 du même décret est abrogé.

Art. 75.Dans le même décret, l'article 53 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53.Un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, deuxième alinéa, peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit.

Un centre d'éducation des adultes, peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de périodes/enseignant à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit.

Un institut supérieur, peut, après négociation au sein du comité de concertation de l'institut supérieur, transférer des moyens à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de moyens à un centre d'éducation des adultes ou à un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, deuxième alinéa, les moyens sont convertis en périodes/enseignant ou périodes-professeur.

La conversion des moyens en périodes/enseignant ou vice-versa se fait sur la base des montants, visés à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Cette conversion ne tombe pas sous l'application de l'article 103 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, à l'exception du § 3 du présent article, qui reste d'application.

La conversion de moyens en périodes-professeurs et vice-versa se fait sur la base des montants, visés à l'article 13ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ».

Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un titre III/1, ainsi rédigé : « Titre III/1. Financement des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ».

Art. 77.Dans le même décret, le titre III/1, inséré par l'article 76, est complété par un article 53/1, rédigé comme suit : «

Art. 53/1.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires annuels, le Gouvernement flamand finance ou subventionne les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui sont organisées en commun dans le cadre d'une structure de coopération telle que visée aux articles 50 et 51. § 2. Seul un centre d'éducation des adultes peut bénéficier du financement ou du subventionnement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. Ce financement ou subventionnement est calculé suivant les dispositions du titre V, chapitre II, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. § 3. Par dérogation au § 2, le financement d'une formation HBO 5 de nursing ne peut être accordé qu'à une école secondaire et est calculé conformément au titre Ier, chapitre III du Code de l'Enseignement secondaire. ».

Art. 78.A l'article 161 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les formations visées à l'article 160 sont transformées selon les dispositions du présent décret. »; 2° dans le paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les centres d'éducation des adultes, les instituts supérieurs et les établissements d'enseignement secondaire déposent à cet effet une demande dans le cadre d'une structure de coopération, telle que visée aux articles 50 et 51 suivant la procédure visée au Titre II, Chapitre Ier, Section II.Les formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sont supprimées progressivement selon les dispositions de l'article 49 du présent décret. »; 3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, la date « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date « 1er janvier 2013 »;4° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Jusqu'à la transformation des formations visées à l'article 160, 2°, ces formations ne sont pas exprimées en crédits. ».

Art. 79.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 161/1, rédigé comme suit : «

Art. 161/1.Jusqu'à la transformation des formations, visées à l'article 160, la Commissie Hoger Onderwijs est chargée du contrôle de la qualité. Cette commission exerce le contrôle de la qualité sur la base d'un rapport d'auto-évaluation établi par les institutions concernées dans le cadre d'une structure de coopération. Le rapport d'auto-évaluation contient une réflexion critique sur les sujets suivants : 1° le contenu de l'enseignement : les compétences acquises à l'issue de la formation et la relation entre les compétences et le contenu du programme de formation;2° le processus d'enseignement : les formes d'enseignement et d'apprentissage utilisées, l'entrée et la transition des apprenants, l'encadrement des études, les tests et les examens et le rendement;3° le résultat de l'enseignement : la pertinence sociale des qualifications atteintes, l'employabilité des sortants sur le marché de l'emploi et éventuellement la transition vers des formations ultérieures;4° la quantité et la qualité du personnel, les structures matérielles et la gestion interne de la qualité. La Commissie Hoger Onderwijs présente ses constatations dans un rapport public. La Commissie Hoger Onderwijs offre aux directions des institutions organisatrices des formations la possibilité de communiquer leurs réflexions sur le projet de rapport avant que la Commission ne dresse définitivement son rapport.

Si la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis négatif dans son rapport sur un ou plusieurs des quatre éléments visés au premier alinéa, l'institution est tenue de présenter dans les trois mois un plan d'amélioration au Gouvernement flamand.

Le rapport définitif de la Commissie Hoger Onderwijs et le plan d'amélioration font partie du dossier que les formations, visées à l'article 160, doivent soumettre suivant la procédure, mentionnée au titre II, chapitre Ier, section II. A cet effet, la Commissie Hoger Onderwijs détermine un calendrier et le communique le 1er janvier 2014 au plus tard aux institutions concernées.

Art. 80.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 161/2, rédigé comme suit :

Art. 161/2.Jusqu'à la transformation des formations visées à l'article 160, la direction de l'institution peut présenter une modification du profil de formation au Gouvernement flamand Le Gouvernement flamand prend une décision sur ce profil de formation modifié, conformément aux dispositions de l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et après avis de la Commissie Hoger Onderwijs, visé à l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ».

Art. 81.Dans le même décret, il est inséré un article 161/3, ainsi rédigé : «

Art. 161/3.Jusqu'au 1er septembre 2014, la preuve de leur affiliation à une structure de coopération peut être remplacée par une déclaration d'intention. ».

Art. 82.Dans le même décret, il est inséré un article 161/4, ainsi rédigé : «

Art. 161/4.Jusqu'à l'installation de la Commissie Hoger Onderwijs, les tâches de cette commission relatives aux formations HBO 5 appartiennent à la mission de la Commissie HBO. ».

Art. 83.L'article 162, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Art. 162.§ 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'article 160 est supprimée progressivement dans les cas suivants : 1° si une structure de coopération souhaite organiser une formation HBO 5 pour laquelle est fixée une parenté, telle que visée à l'article 20.Dans le dossier « évaluation nouvelle formation HBO 5 », la structure de coopération indique quelle formation apparentée est transformée. Cette formation est supprimée progressivement, en cas de reconnaissance de la programmation de la formation HBO 5, à partir du lancement de la nouvelle formation HBO 5; 2° toutes les autres formations visées à l'article 160 du présent décret sont supprimées progressivement à partir du 1er septembre 2017. Le Gouvernement flamand peut renouveler ce délai deux fois, pour une année à chaque fois. § 1/1. Le Gouvernement flamand prend, sur avis de la Commissie Hoger Onderwijs une décision sur la pérennité de la formation telle que visée à l'article 160, pour laquelle aucune qualification professionnelle correspondante n'a été reconnue. ».

Art. 84.Dans l'article 163 du même décret, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2018 ».

Art. 85.A l'article 164 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 3, les mots « institution coordinatrice » sont remplacés par les mots « institution coordinatrice responsable du contenu telle que visée à l'article 50 ».

Art. 86.Dans toutes les dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 relatif à la désignation de l'organe d'accréditation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, sont selon le cas : - les mots « organe d'accréditation » ou « Organe d'accréditation » remplacés par les mots « organisation d'accréditation »; - les mots « l'organe d'accréditation » ou « l'Organe d'accréditation » remplacés par les mots « l'organisation d'accréditation »; - les mots « l'organe d'accréditation qui » ou « l'Organe d'accréditation qui » remplacés par les mots « l'organisation d'accréditation qui »; - le pronom personnel « il » qui réfère à l'organe d'accréditation est remplacé par le pronom personnel « elle » qui réfère à l'organisation d'accréditation. CHAPITRE 1 0. - Modification du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 87.L'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, est complété par un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : " § 2/1. Les dispositions de la partie III et de la partie IV de la codification s'appliquent également à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui est organisée par les écoles d'enseignement secondaire à temps plein, sauf dispositions contraires explicites et sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ».

Art. 88.Dans l'article 15, § 1er, du même Code, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, à un autre organe désigné par le Gouvernement flamand à cet effet; ».

Art. 89.Dans l'article 124, troisième alinéa, du même Code, la phrase « Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement secondaire à temps plein et aux écoles d'enseignement secondaire à temps plein sont, le cas échéant et sauf dispositions contraires explicites, également intégralement applicables à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. » sont supprimés.

Art. 90.L'article 150, 1°, du même Code, est complété par le membre de phrase suivant : « telle que visée à la section 5, du présent chapitre, du présent Code; ».

Art. 91.Dans l'article 158, premier alinéa, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « l'année scolaire 2013-2014 » est remplacé par le membre de phrase « la date de transformation, visée à l'article 61, § 2, premier alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre

Art. 92.Dans l'article 17, premier alinéa, du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre, le membre de phrase suivant est inséré après les mots « la direction de l'institution » : « dont au moins un représentant d'un centre d'éducation des adultes ou d'une école secondaire, dont les apprenants peuvent faire usage des services aux étudiants, tels que décrits à l'article 5 du présent décret, ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 93.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des articles 20, 21, 48 à 59 et 81 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2013 et de l'article 28 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents : Projet de décret : 2067 - N° 1. - Amendements : 2067 - N° 2. - Rapport + Addendum : 2067 - N° 3. - Amendement :2067 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2067 - N° 5.

Annales : - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 3 juillet 2013.

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