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Décret du 12 juin 2015
publié le 29 juillet 2015

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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autorite flamande
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2015035963
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29/07/2015
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12/06/2015
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12 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2, alinéa trois, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par le décret du 6 mai 2011, la phrase suivante est ajoutée : « En fonction du résultat de l'analyse, qui sera effectuée pour estimer l'écart par rapport à l'objectif de la directive-cadre sur l'eau, des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au présent décret. ».

Art. 3.L'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les définitions suivantes sont utilisées. Elles sont rangées par ordre thématique. § 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes : 1° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;3° directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;4° zone d'eaux vulnérable : une zone désignée conformément à l'article 3, alinéa 2 de la directive sur les nitrates ;5° Directive sur les nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;6° règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;7° règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement sous-produits animaux) ;8° zone VHA : unité sous-hydrographique représentant la zone de captage d'une voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau.La définition des limites des zones VHA est e.a. basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et sur des superficies similaires de ces zones et est reprise dans le "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) ; 9° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux ;10° eaux douces : eaux d'origine naturelle à faible teneur en sels, généralement considérées comme propres au captage et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire. § 3. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "l'entreprise agricole". Il s'agit des définitions suivantes : 1° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;2° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;4° milieu de culture : tout matériel (sous forme solide ou liquide) autre que de la surface agricole utilisé ou destiné à être utilisé comme terre nourricière aux plantes ;5° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;6° surface agricole : la surface agricole visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;7° surfaces agricoles appartenant à l'entreprise : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à cette disposition, établir un autre critère pour définir les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ; 8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ; § 4. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème du "stockage, du traitement, de la transformation et de l'échange d'effluents". Il s'agit des définitions suivantes : 1° transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur surfaces agricoles flamandes ;2° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;3° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 48, § 1er ;4° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 60 ;5° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;6° point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou exploitations et destinés à plusieurs agriculteurs ou exploitations ;7° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;8° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais ;9° échanger : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point d'apport, à un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin ;10° traiter : a) exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval ;b) l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination ;c) la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes : 1) l'azote n'est pas épandu sur des surfaces agricoles situées en Région flamande, à l'exception des jardins, parcs et parterres ;2) l'azote est transformé en gaz d'azote ;3) l'azote est transformé en engrais chimiques ;11° unité de traitement: une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais. § 5. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "engrais et le mode d'épandage des engrais". Il s'agit des définitions suivantes : 1° autres engrais : tous les fertilisants qui ne sont ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques.Ces engrais contiennent entre autres des flux de purge et des boues de stations d'épuration de l'eau ; 2° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage effectué sur l'entreprise, au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés.Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour qu'un engrais puisse être considéré comme du compost fermier ; 4° champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte : 5° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le champost et les déchets de piscicultures ;6° eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes sur milieux de culture ;7° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;8° effluents : des engrais dont la teneur en matière sèche est de 2 % au maximum, provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification ;9° compost GFT et végétal certifiés : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO.Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO ; 10° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface : 11° engrais chimiques : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2 SO4 des eaux de purge ;12° engrais : chaque substance contenant un ou plusieurs composés azotés ou phosphorés qui est utilisée sur les terres pour stimuler la croissance des cultures, y compris les effluents d'élevage, les déchets de la pisciculture et les boues d'épuration ;13° engrais du type 1 : fumier, champost ou tout autre engrais à diffusion lente ;14° engrais du type 2 : tous les engrais autres que les engrais du type 1 ou les engrais du type 3 ;15° engrais du type 3 : tous les engrais visés au tableau 1er, au 27°, d'une teneur en azote actif de 100 % ;16° épandage : l'apport au sol d'engrais par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol ;17° flux de purge : eaux d'écoulement qui ne sont pas réutilisées comme eau alimentaire ;18° eaux de purge : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de nettoyage dans un système de nettoyage d'air épurant l'air de l'ammoniac présent (NH3) généré dans une étable ou lors du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ;19° fumier : un mélange de litières et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, ce mélange d'excréments solides étant le résultat de la mise à l'abri du bétail dans des étables pourvues de litières ou de la transformation d'effluents d'élevage avec de la paille.Les mélanges de d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matières sèches ou leur origine ; 20° pente raide : des terres arables présentant une déclivité moyenne de plus de 8 % ;21° composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;22° engrais à diffusion lente : compost GFT et compost végétal ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ; 23° autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;24° effluents d'élevage solides : champost, fumier, fraction solide après la séparation d'effluents d'élevage ou d'effluents d'élevage ayant une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;25° autres engrais liquides : d'autres engrais qui ne sont pas d'autres engrais solides ;26° effluents d'élevage liquides : effluents d'élevage autres que les effluents d'élevage solides et autres que les excréments naturels du bétail en pâturage ;27° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal ou azote organique à diffusion rapide.Afin de déterminer la teneur en nutriments, exprimée en kg de N actif d'un engrais, la teneur totale en azote de l'engrais concerné doit être multipliée par le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote. Le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote a été repris au tableau 1er, étant entendu que pour les engrais à diffusion lente autres que le compost GFT et le compost végétal certifiés, le pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote, s'élève à 30 %.

Tableau 1 : Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais

Type d'engrais

Pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote

Engrais chimiques, flux de purge et effluents

100 %

Effluents d'élevage liquides et autres engrais à l'exception de :


1° flux de purge 2° effluents

60 %

Effluents d'élevage solides et compost fermier

30 %

Déjections naturelles de bétail en pâturage

20 %

Compost GFT et compost végétal certifiés

15 %


§ 6.Les définitions reprises sous ce paragraphe se rapportent au thème des "différents types de cultures et de fertilisations". Il s'agit des définitions suivantes : 1° champs : surfaces agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et des plaques de gazon ;2° culture permanente : une culture permanente, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, g) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;3° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés ;4° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;5° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants : a) Hp* : prairie permanente riche en espèces ;b) Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;c) Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;d) Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte ;6° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou prairies semi-naturelles ;8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ; 9° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier.Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ; 10° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir à l'exception de radis oléifère, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic. Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ; 11° prairies semi-naturelles : les prairies suivantes : a) Ha : pelouse silicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;b) Hc : prairie humide peu ou non fertilisée, dite « populage des marais » ;c) Hd : pelouse calcaire dunale ;d) Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;e) Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;f) Hk : pelouses calcaires ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore ;g) Hm : prairie humide non fertilisée à molinie dite « prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;h) Hn : pelouse silicole à nard ou pelouses rases ;i) Hu : prairie de fauche mésophile ;j) Hv : pelouse calaminaire ;12° culture principale : la culture qui est présente sur la parcelle au 31 mai d'une année ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle ;13° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise, à l'habitation autorisée, à l'étable ou aux étables de l'entreprise et qu'elles forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu.La délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'un usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage ; 14° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées sous 5°, 6°, 7°, 11° et 19° ;15° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de cultures dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année, d'une culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ou une culture précédente de seigle fourrager.La culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle ; 16° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;17° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux ;18° phosphate disponible pour les plantes : la quantité de phosphate extractible à travers une solution tamponnée d'acide acétique d'ammonium de lactate, exprimée en mg de P par 100 g de terre séchée à l'air ; 19° herbages potentiellement importants : les prairies suivantes : a) Hp+K : prairie améliorée à petits éléments paysagers de valeur en milieu herbager, marécageux ou humide, p.e. Hp+Mr, Hp+Kn, Hp+Hc, Hp+K(Ae), Hp+K(Hc), Hp+K(Mr) ; b) Hp+ faune : surpression ;c) prairies Hp sur sols glaiseux, argileux et relativement humides en vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;d) Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;20° culture spécifique : fruits, culture ornementale ou arboriculture, fraises, légumes du groupe I, légumes du groupe II, légumes du groupe III, chou de Bruxelles ou plaques de gazon.Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ; 21° culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruits, à l'exception des fraises.Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ; 22° culture piège : un couvert végétal de la liste des cultures, telle qu'applicable dans la politique agricole commune, non légumineuse, un mélange de tels couverts végétaux ou un mélange d'herbe et de trèfle. Le Gouvernement flamand peut modifier cette liste de cultures et établir des modalités ; 23° culture précédente: la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ; § 7. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "caractéristiques du sol". Il s'agit des définitions suivantes : 1° région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume ;2° classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;3° classe texturale S : classe texturale sable glaiseux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;4° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiquée dans le triangle textural belge 5° sols sablonneux : les surfaces agricoles situées dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des surfaces agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande.Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de surface agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux ; 6° terres sablonneuses acides : un sol ayant une classe texturale P, S ou Z et un pH-KCl de 6 au maximum ;7° sols argileux lourds : toutes les surfaces agricoles situées dans la région agricole des Polders et les surfaces agricoles situées dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquelles l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables. § 8. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de la "production animale". Il s'agit des définitions suivantes : 1° catégorie d'animaux : un sous-classement d'une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l'article 27 ;2° espèce animale : ensemble d'animaux comme mentionné dans le tableau à l'article 27.On y distingue les espèces animales suivantes : a) bovins ;b) porcs ;c) volaille ;d) chevaux ;e) autres ;3° densité moyenne du bétail : le nombre moyen d'animaux présents sur base annuelle ;4° UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d'animaux ; 5° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 27 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport ; § 9. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent à d'autres aspects du présent décret. Il s'agit des définitions suivantes : 1° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 7 ;2° "Mestbank" : La section "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" créée par décret du 21 décembre 1988 ;3° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;4° positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui relaie cette information en direct ;5° année de production : l'année au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés ;6° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant dans la zone VHA concernée, dans des zones VHA ou dans des parties de zones VHA, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.

Art. 4.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes : 1° tâches de soutien : a) dans le cadre d'une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les horticulteurs sur leur production d'engrais et sur l'utilisation d'engrais dans leur entreprise.Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux ; b) fournir des renseignements sur la production d'effluents d'élevage et sur l'épandage sur ou dans le sol, sur le transport, le stockage, la transformation et le traitement d'engrais ;c) servir d'intermédiaire lors des opérations d'échange, d'enlèvement, de transport, de stockage, de transformation ou de traitement des effluents d'élevage ;d) encourager la demande d'une utilisation écologique des engrais.A cet effet et à des fins de développement d'infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et d'encouragement de l'utilisation d'applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet Internet pour le lisier, la "Vlaamse Landmaatschappij" peut allouer des subventions à entre autres des agriculteurs et des transporteurs de lisier, conformément aux règles européennes concernant l'aide d'Etat ; e) effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais, d'une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle ;f) livrer des avis au Gouvernement flamand sur toutes les matières liées à la production d'effluents d'élevage et à l'utilisation, à la transformation, au traitement et au stockage des engrais ;g) délivrer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l'article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement d'effluents ;h) attribuer des droits d'émission d'éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels et acter l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels ;i) informer les agriculteurs sur les échanges de lisier enregistrés par la "Mestbank" ;2° tâches de contrôle : a) l'enregistrement des données fournies, notamment pour déterminer les excédents d'engrais, ainsi que l'enregistrement des données concernant le transport d'engrais ;b) le développement et la gestion d'une base de données liée à la problématique du lisier et le développement d'un guichet Internet pour les engrais ;c) l'agrément de transporteurs de lisier ;d) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du présent décret ;e) l'intervention par la "Mestbank" en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du Règlement n° 1013/2006, pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage ;f) l'exécution par la "Mestbank" des tâches et des compétences, dans le cadre du règlement n° 1069/2009 et comme indiqué au Chapitre II de la Convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais ;g) l'imposition et le recouvrement des amendes administratives, visées dans le présent décret ;h) la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 61, § 7.3° tâches d'accompagnement : a) l'accompagnement spécifique à l'entreprise relatif à l'usage optimal, d'un point de vue environnemental et agricole, d'engrais au niveau de l'entreprise et l'application de techniques et d'avis de fertilisation en fonction de la qualité de l'eau et du sol.Cet accompagnement s'effectue sur une base volontaire à la demande de l'agriculteur ; b) la mise à disposition de et l'accompagnement en ce qui concerne des outils techniques et des tableurs pour le management de la fertilisation au niveau de l'entreprise, en particulier pour ce qui est de la gestion des éléments nutritifs et du sol ;c) la mise à disposition d'information et la sensibilisation à grande échelle sur les aspects d'une fertilisation judicieuse dans le but d'obtenir ou de conserver une bonne qualité de l'eau et du sol.» ; 2° au paragraphes 3 et 4 le mot "Mestbank" est remplacé par les mots "Vlaamse Landmaatschappij" ;3° un paragraphe 5 est ajouté dans la rédaction suivante : « § 5.Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations dans le cadre du présent décret, comme e.a. la tenue de registres ou pour certaines formes de communication entre la "Vlaamse Landmaatschappij" et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données. ».

Art. 5.L'article 8 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. L'épandage d'engrais du type I sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 16 novembre au 15 janvier inclus.

La quantité d'engrais du type I qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 50 kg d'azote actif par hectare. § 2. L'épandage d'engrais du type 2 sur des surfaces couvertes de façon non permanente est interdit : 1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus.La quantité d'engrais qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ; 2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 1er septembre au 15 février inclus. En ce qui concerne les champs argileux lourds, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et au 31 août au plus tard. Lorsque les engrais sont épandus après le 16 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.

Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale : 1° soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;2° soit une culture piège ou une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août et à condition que la quantité d'engrais du type 2 qui est épandue après la récolte de la culture principale, soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare. § 3. L'épandage d'engrais du type 3 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 1er septembre au 15 février inclus.

Il est interdit d'épandre des engrais du type 3 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale : 1° soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;2° soit une culture piège ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août et à condition que la quantité d'engrais du type 3 qui est épandue après la récolte de la culture principale, soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;c) soit une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits : 1° dans la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes : a) la quantité d'engrais qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;b) une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais.La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ; 2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus et du 16 janvier au 15 février inclus, à condition que le champ concerné soit couvert d'une culture au moment de l'épandage. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral par hectare. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et identifier les engrais à faible teneur en azote. § 5. L'épandage d'engrais sur ou dans le sol est également interdit : 1° les dimanches et les jours fériés.Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques ; 2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. § 6. L'épandage sur ou dans le sol d'azote en provenance d'un engrais du type 3 sur des terres arables couvertes est toujours autorisé. § 7. Le stockage d'effluents d'élevage solides ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles est autorisé, s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers est de 100 mètres au moins. Le stockage d'effluents d'élevage solides : 1° est interdit dans la période du 16 novembre au 15 janvier inclus ;2° s'effectue pendant au maximum deux mois avant l'épandage. Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées à ce paragraphe, est interdit.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa deux et après examen et l'approbation de la Commission européenne, arrêter que le stockage d'effluents d'élevage solides sur des surfaces agricoles est autorisé dans la période du 16 novembre au 15 janvier inclus ou pour une période plus longue que celle visée à l'alinéa deux, 2° et peut soumettre cette autorisation à des conditions. § 8. Pour l'application du présent article, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.

Pour l'application du présent article, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de multiplication des semences, sont considérées comme des champs. § 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

Par dérogation au § 2, alinéa trois, 2° et au § 3, alinéa premier, b) et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ou la culture spécifique ne doivent être ensemencées au 10 septembre de la même année au plus tard.

Par dérogation au § 2, alinéa premier, 2° et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut être dérogé des dispositions du présent article et de l'article 14, § 9 dans le cas de mesures prises en application de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, dans le cas de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.

Le Gouvernement flamand peut assortir ces dérogations de conditions supplémentaires et peut entre autres restreindre ces dérogations à des zones spécifiques. ».

Art. 6.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er la partie de phrase "doit disposer au plus tard le 31 décembre 2011" est remplacée par le mot "dispose" ;2° dans le paragraphe 2, la partie de phrase "au plus tard le 1er janvier 2011" est abrogée.

Art. 7.L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 1er mars 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Les engrais ne peuvent être épandus que sur des surfaces agricoles ou milieux de culture et ne peuvent pas être écoulés ou déversés dans les égouts publics, les eaux de surface, les eaux souterraines, sur les voies publiques, les accotements ni sur aucun autre endroit hors des surfaces agricoles ou milieux de culture.

Les engrais doivent être épandus sur les surfaces agricoles ou milieux de culture dans le respect de l'environnement conformément aux codes de bonnes pratiques agricoles.

Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés pour la fertilisation de la fosse de plantation de plantations le long de la voirie ou boisements : 1° fumier ;2° champost ;3° engrais à diffusion lente. Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés lors de l'aménagement et l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics : 1° fumier ;2° champost ;3° engrais chimiques ;4° engrais à diffusion lente ;5° effluents d'élevage solides autres que le fumier et le champost, à condition qu'ils soient hygiénisés et proviennent d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ;6° autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais qui peut être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la norme d'épandage correspondante pour les "autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère", telles que visées à l'article 13, § 3, alinéa dix, pour ce qui concerne le phosphate.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les accotements et autres parcelles qui ne sont pas des surfaces agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe au cours du pâturage, où au maximum deux UGB par hectare sont autorisées sur base annuelle.

Le Gouvernement flamand peut assortir les dérogations, visées dans les alinéas deux, trois et cinq de conditions supplémentaires. Le Gouvernement flamand peut préciser les engrais visés à l'alinéa trois, 5° et 6°.Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont les agriculteurs qui se servent de la dérogation, visée dans l'alinéa cinq, doivent le déclarer à la "Mestbank". § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la "Mestbank" peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche arable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux de génie rural. Le Gouvernement flamand peut en préciser les modalités. § 3. L'utilisation de boues provenant d'installations d'épuration d'eaux d'égout sur les surfaces agricoles est interdite. »

Art. 8.L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 1er mars 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. La quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue par année sur les surfaces agricoles, en ce compris les excrétions des animaux au cours du pâturage, doit être limitée de manière à limiter la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines à moins de 50 mg de nitrate par litre et à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, d'autres masses d'eaux douces, d'estuaires, d'eaux côtières et d'eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.

Pour déterminer la quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue, en ce compris les excrétions directes des animaux au cours du pâturage, il faut tenir compte des réserves présentes dans le sol et de la minéralisation.

La quantité annuelle maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise correspond à la somme de la quantité maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles appartenant à l'entreprise, conformément aux dispositions du présent décret. § 2. Les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, sont reprises au tableau ci-dessous : Tableau 2 : Normes de fertilisation nitrogénée pour groupes de culture

Groupe de culture

Sur sols sablonneux

Sur sols non sablonneux

kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha

kg de N actif/ha

kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha

kg de N actif/ha

Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon

310

Prairie qui n'est pas seulement fauchée

245

Froment d'hiver ou triticale

100

160

100

175

Orge d'hiver ou autres céréales

100

110

100

125

Betteraves sucrières

170

135

170

150

Betteraves fourragères

170

235

170

260

Pommes de terre

170

190

170

210

Maïs

170

135

170

150

Légumes du groupe I

170

225

170

250

Légumes du groupe II

170

160

170

180

Légumes du groupe III

170

115

170

125

Culture ornementale et arboriculture

170

160

170

180

Fraises

170

160

170

160

Chou de Bruxelles

170

225

170

250

Cultures à faible besoin d'azote

125

115

125

125

Légumineuses autres que les pois et les haricots

120

70

125

75

Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère

170

130

170

145


Par dérogation à l'alinéa premier, les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, peuvent pour les combinaisons de cultures, visées au tableau ci-dessous, être augmentées pour atteindre les quantités reprises au tableau ci-dessous : Tableau 3 : Normes de fertilisation nitrogénée pour combinaisons de cultures

Combinaison de culture

Sur sols sablonneux

Sur sols non sablonneux

kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha

kg de N actif/ha

kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha

kg de N actif/ha

Froment d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivie par une culture suivante

170

180

170

195

Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou d'autres céréales suivies par une culture suivante

170

130

170

145

Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché

170

200

170

230

2 cultures de légumes du groupe I

170

315

170

350

Un légume du groupe I et un légume


du groupe II

170

270

170

300

Un légume du groupe I et un légume


du groupe III

170

250

170

275

2 cultures de légumes du groupe II

170

250

170

275

Un légume du groupe II et un


légume du groupe III

170

205

170

225

2 cultures de légumes du groupe III

170

180

170

200

3 cultures de légumes dont au moins un légume du groupe II

170

250

170

275

3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II

170

180

170

200


§ 3. Les surfaces agricoles sont subdivisées en quatre classes en fonction de la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, exprimé en mg de P par 100 gr de terre séchée à l'air. Pour la subdivision en classes, on fait une distinction entre champs et prairies. Pour chacune des différentes classes, on distingue les critères suivants :

Classe

Phosphate disponible pour les plantes dans les champs (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air)

Phosphate disponible pour les plantes dans les prairies (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air)

I

inférieur ou égal à 12

inférieur ou égal à 19

II

supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18

supérieur à 19 et inférieur ou égal à 25

III

supérieur à 18 et inférieur ou égal à 40

supérieur à 25 et inférieur à 50

IV

supérieur à 40

supérieur à 50


La quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes est déterminée moyennant une analyse du sol, effectuée par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, pour le compte de la "Mestbank" ou de l'agriculteur concerné. L'analyse du sol doit mentionner les coordonnées X-Y de la parcelle analysée.

L'analyse du sol est transmise à la "Mestbank" via un guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'analyse du sol date d'il y a au plus cinq ans au moment de sa transmission à la Mestbank. Pour les analyses du sol réalisées dans l'année calendaire 2017 ou plus tard, il est seulement tenu compte des résultats d'analyse des échantillonnages qui ont au préalable été notifiés auprès de la "Mestbank" via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage qui a été notifié, à la "Mestbank".

Les frais de l'analyse du sol sont à charge des pouvoirs publics, à condition qu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'analyse du sol a été réalisée dans l'année calendaire 2015 ou plus tard ;2° la parcelle est attribuée à la classe I ou II, telles que visées à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol ;3° dans l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée et sur la base de l'analyse du sol concernée, la parcelle est attribuée à une classe inférieure à la classe à laquelle elle serait attribuée sans cette analyse du sol. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et peut fixer un montant forfaitaire pour les frais de l'analyse du sol.

Sur la base de la quantité de phosphate dans le sol qui est disponible pour les plantes, telle qu'elle ressort de l'analyse du sol et sur la base de la culture principale qui a été cultivée sur la parcelle au cours de l'année dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée, la parcelle est attribuée à une des quatre classes, telles que visées à l'alinéa premier. Si plusieurs analyses du sol ont été réalisées pour l'établissement de la quantité de phosphate disponible pour les plantes sur une même parcelle, l'attribution à une des quatre classes se fait sur la base de l'analyse la plus récente.

L'attribution à une des quatre classes prend cours : 1° au cas où l'analyse du sol aurait été transmise à la "Mestbank" au plus tard le 31 août d'une année donnée, à partir de l'année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la "Mestbank" ;2° au cas où l'analyse du sol aurait été transmise à la "Mestbank" après le 31 août d'une année donnée, à partir de la deuxième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la "Mestbank". L'attribution à une des quatre classes échoit, au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à une des quatre classes a été réalisée.

Par dérogation à l'alinéa huit et lorsqu'une parcelle a été attribuée à la classe I, telle que visée à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol, cette parcelle : 1° est attribuée à la classe II, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée ;2° est attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la onzième jusqu'à la quinzième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée. Par dérogation à l'alinéa huit, une parcelle qui a été attribuée à la catégorie II, telle que visée à l'alinéa premier, sera attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie II a été réalisée.

Les surfaces agricoles qui n'ont pas été attribuées à une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III dans les années 2015 et 2016 et comme appartenant à la classe IV à partir de l'année 2017.

Les normes de fertilisation en phosphates, exprimées en kg de P2O5 par hectare et par an pour des cultures et combinaisons de cultures sont reprises au tableau ci-dessous : Tableau 4. Normes de fertilisation en phosphates

Groupe de cultures ou combinaison de cultures

Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe I

Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe II

Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe III

Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe IV

Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon

115

95

90

70

Prairie qui n'est pas seulement fauchée

115

95

90

70

Froment d'hiver ou triticale

95

75

70

55

Orge d'hiver ou autres céréales

95

75

70

55

Betteraves sucrières

85

65

55

45

Betteraves fourragères

85

65

55

45

Pommes de terre

95

75

70

55

Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché

115

95

90

70

Maïs non pas précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché

100

80

70

55

Légume du groupe I

85

65

55

45

Légume du groupe II

85

65

55

45

Légume du groupe III

85

65

55

45

Culture ornementale et arboriculture

85

65

55

45

Fraises

85

65

55

45

Chou de Bruxelles

85

65

55

45

Cultures à faible besoin d'azote

85

65

55

45

Légumineuses autres que les pois et les haricots

85

65

55

45

Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère

85

65

55

45


§ 4. Par dérogation au présent article et en exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates, le Gouvernement flamand peut modifier les normes de fertilisation nitrogénée pour les effluents d'élevage sous les conditions établies dans la décision de la Commission. Ces conditions peuvent déroger des dispositions du présent décret. § 5. Lorsque l'agriculteur utilise du compost GFT ou végétal certifiés sur une parcelle, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance du compost GFT ou végétal certifiés est considéré comme ayant été épandu.

Sur des surfaces agricoles qui, conformément au paragraphe 3, ont été attribuées à la classe I ou à la classe II, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance de fumier ou de compost fermier est considéré comme ayant été épandu. § 6. Une entreprise non située dans une zone prioritaire, telle que visée à l'article 14, § 3, peut introduire une demande pour une augmentation des normes de fertilisation, exprimées en kg de N actif par ha, visé au paragraphe 2.

Une entreprise non située dans une zone prioritaire ne peut introduire une demande pour une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, visées au paragraphe 2, que s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° dans le cas où l'entreprise avait été obligée d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année X-1 en exécution de l'article 14 ou parce que l'entreprise avait également introduit dans l'année X-1 une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, l'entreprise doit, lors de l'appréciation de cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates pour entreprises situées en zones prioritaires, être évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 ;2° dans l'année X-1 : a) les dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 of 22 n'ont pas été enfreintes par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à une transformation supplémentaire des engrais ou à une réduction, telles que visées à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5. L'agriculteur recherchant une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 15 février de l'année X via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à cette disposition, les agriculteurs qui ont obtenu une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée dans l'année X-1 en exécution du présent paragraphe et qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, sont réputés de plein droit introduire une nouvelle demande pour l'année X. L'agriculteur peut retirer sa demande, visée à l'alinéa trois, via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" jusqu'au 1er juin de l'année X au plus tard.

Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. Un agriculteur qui n'a pas retiré sa demande d'une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée au 1er juin de l'année X au plus tard, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15.

Pour les agriculteurs qui ont introduit une demande qui n'a pas été retirée et qui répondent aux conditions, il est dérogé au présent article et la quantité d'azote actif qui peut être épandu dans l'année X, conformément au présent article, est augmentée de 10 % sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.

Pour les conditions visées à l'alinéas deux, 2°, il n'est tenu compte que de faits qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard. § 7. Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation.

Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises, est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle.

Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera. § 8. Pour l'application du présent article et pour l'établissement de la norme de fertilisation nitrogénée d'une parcelle : 1° est assimilée à une combinaison de cultures de deux cultures faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe I ;2° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe II : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe II ou de fraises;3° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe III : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe III. L'assimilation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles de surfaces agricoles sur lesquelles la fertilisation est limitée, en application du paragraphe 7, alinéa deux.

Si, sur une parcelle, une culture principale faisant partie du groupe de cultures froment d'hiver ou triticale ou orge d'hiver ou autres céréales est suivie d'une culture faisant partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe I, de légumes du groupe II, de légumes du groupe III ou de fraises, le régime visé au présent paragraphe s'applique et les normes de fertilisation nitrogénée pour les combinaisons de la culture principale de froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante ne s'appliquent pas. Par dérogation à cette disposition, les normes de fertilisation nitrogénée pour une telle parcelle pour la combinaison de la culture principale de "froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante" et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante s'appliquent dans l'année au cours de laquelle une restriction de fertilisation, telle que visée au paragraphe 7, alinéa deux s'applique. § 9. Il est interdit dans une année donnée d'épandre des engrais sur des parcelles de surfaces agricoles qui sont en jachère pendant toute cette année.

Il est autorisé d'épandre une quantité d'azote sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la quantité d'azote qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle. § 10. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

Le Gouvernement flamand peut identifier la culture ou les cultures appartenant à un groupe de cultures ou à une combinaison de cultures spécifiques. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre faire une distinction sur la base de la méthode de culture ou des destinations supplémentaires. La quantité d'engrais autorisée sur une parcelle est établie sur la base du groupe de cultures auquel appartient la culture principale qui est cultivée sur cette parcelle.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour la culture sur milieu de culture réalisée sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente, il peut sous certaines conditions être dérogé aux normes de fertilisation pour des engrais chimiques, visées au présent article.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 3, alinéa trois, imposer une autre méthode pour identifier la parcelle qui sera analysée.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au présent article, arrêter que des engrais chimiques peuvent être épandus sur des surfaces agricoles couvertes de façon permanente dans le respect des quantités reprises dans les conseils de fertilisation, établis pour les parcelles de surfaces agricoles concernées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut sous certaines conditions être dérogé des dispositions du paragraphe 3 sur des surfaces agricoles à superficie réduite.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques. ».

Art. 9.L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 30 avril 2009, 6 mai 2011, 1er mars 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72, des valeurs seuil des résidus de nitrates sont établies, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2.

Les 9 types suivants de valeurs seuil des résidus de nitrates sont distingués :

Type de résidus de nitrates

Type de culture

Type de sol

Entreprise située dans une zone prioritaire

Entreprise non située dans une zone prioritaire

première

deuxième

première

deuxième

valeur seuil

valeur seuil

valeur seuil

valeur seuil

1.

Graminées

Sablonneux ou non sablonneux

70

200

90

260

2

Maïs

Sablonneux

70

140

90

180

3

Maïs

Non sablonneux

80

160

90

180

4

Céréales

Sablonneux

70

155

90

200

5

Céréales

Non sablonneux

80

180

90

200

6

Pommes de terre

Sablonneux ou non sablonneux

85

155

90

165

7

Cultures spécifiques

Sablonneux ou non sablonneux

85

190

90

200

8

Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère

Sablonneux

70

155

90

200

9

Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère

Non sablonneux

80

180

90

200


Le type de culture, tel que visé au tableau dans l'alinéa deux, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivié dans cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa deux, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.

Des zones prioritaires sont désignées chaque année sur la base des données relatives à la qualité de l'eau. La désignation de zones prioritaires est importante pour l'identification d'une entreprise comme entreprise située dans une zone prioritaire.

Les échantillonnages pour les évaluations des résidus de nitrates, réalisés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8. § 2. La "Mestbank" soumet les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.

La "Mestbank" veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise de qui la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant l'échantillonnage de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.

A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la "Mestbank", comme visé au premier alinéa. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates sur l'ordre de la "Mestbank".

Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution des § 4, § 5, § 6, § 7 et § 8, la "Mestbank" peut astreindre un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La "Mestbank" peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants : 1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la Directive sur les nitrates ;2° les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que stipulée à l'article 9 ;4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5. § 3. Une entreprise est soit une entreprise située dans une zone prioritaire soit une entreprise non située dans une zone prioritaire.

Il existe trois types d'entreprises situées dans une zone prioritaire, à savoir des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 1, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 2, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 3.

De par sa situation, une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, telle que visée à l'alinéa trois dans une certaine année, 1°, si plus de 50 % de la surface agricole qui appartenait à son entreprise l'année précédente est située dans une zone qui a été délimitée comme zone prioritaire dans l'année concernée. Pour l'établissement du pourcentage de la surface agricole appartenant à l'exploitation qui est située dans une zone prioritaire, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture du groupe de culture des ligneux est cultivée.

Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I au cours d'une année donnée, soit : 1° à cause de sa situation dans une zone prioritaire, à moins que l'entreprise ne dispose d'une dispense non retirée, telle que visée au paragraphe 5 ;2° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;3° parce que l'exploitation concernée aurait dû effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente et qu'elle n'a pas effectué celles-ci ;4° parce qu'il s'agit d'une exploitation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa trois;5° à cause de l'omission de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates que l'entreprise était censée effectuer en exécution du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 ou à cause de l'empêchement de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations de résidus de nitrates. Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 au cours d'une année donnée, soit : 1° parce que l'exploitation concernée a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, telle que mentionnée à l'article 15, § 5 ;2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire de catégorie I dans l'année précédente et qu'elle a omis d'effectuer les mesures visées au paragraphe 6 dans l'année précédente ;3° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I, comme mentionnée à l'article 15, § 5 dans l'année précédente et dans l'année concernée ;4° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I dans l'année précédente, censée effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente en application du paragraphe 4 et ayant omis d'effectuer cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. Une entreprise est qualifiée d' entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 au cours d'une certaine année, soit : 1° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie III dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 dans l'année précédente et : a) soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 7 ;b) soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;3° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie III dans l'année précédente et : a) soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 8 ;b) soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année précédente et dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5. Si une exploitation obtient plus d'une des qualifications susmentionnées au cours d'une certaine année, seule la qualification la plus élevée s'applique. § 4. Si dans une année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise non située dans une zone prioritaire qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la "Mestbank" dans l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.

Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15.

Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si l'agriculteur n'effectue pas les évaluations de résidus de nitrates qu'il doit faire effectuer dans l'année X+1, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15 et l'exploitation est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire dans l'année X+2.

Si dans une certaine année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si sur une parcelle de surface agricole appartenant à une exploitation située dans une zone prioritaire, une concentration de résidus de nitrates est mesurée qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+1, comme mentionné à l'article 15.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise doit avoir lieu sur une exploitation dans une certaine année.

Si les résidus de nitrates de la parcelle S ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X+1, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération. § 5. Une exploitation peut obtenir une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.

L'agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1er juin de l'année via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à ces dispositions, chaque agriculteur qui est tenu d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une certaine année, est considéré de plein droit comme un agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.

Un agriculteur peut retirer une demande qu'il a introduite jusqu'au 1er juin au plus tard. Chaque agriculteur ayant au 2 juin une demande non retirée en cours d'obtention d'une dispense de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15.

Une exploitation obtient une dispense s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° lors de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise est qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro au cours d'une évaluation sur la base des valeurs seuil de résidus de nitrates correspondantes pour des entreprises situées dans une zone prioritaire, comme mentionné à l'article 15 ;2° dans l'année de la demande ou dans l'année précédant l'année de la demande : a) il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5. S'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa quatre, l'exploitation obtient une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation a été effectuée.

La dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est retirée dans les situations suivantes : 1° lors d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise n'est pas qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro, comme mentionné à l'article 15 ;2° dans l'année de la dispense ou dans l'année précédant l'année de la dispense : a) il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'exploitation concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5. Le retrait de la dispense s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle : 1° les évaluations des résidus de nitrates dans le cadre de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise qui n'a pas été évaluée comme ressortissant à la catégorie zéro, ont été effectuées ou auraient dû être effectuées ;2° un procès-verbal ou un rapport d'inspection ont été établis suite à un ou plusieurs des faits, visés à l'alinéa six, 2°, a) ;3° une mesure ou une amende, telles que visées à l'alinéa six, 2°, b) ont été imposées. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et peut également arrêter qu'une dispense est retirée si celle-ci n'est plus représentative pour l'entreprise concernée.

Pour l'évaluation d'une demande, telle que visée à l'alinéa quatre, il est uniquement tenu compte de faits, tels que visés à l'alinéa sept, qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard. § 6. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année : 1° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise.La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ; 2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;3° lorsque l'entreprise, en application du § 3, alinéa deux, 2°, 3°, 4° ou 5°, a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15. § 7. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie II, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année : 1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 : 2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;3° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise.La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ; 4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 90 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, qui a lieu en application de l'article 49, § 1, 3°, b), c), d), e), f) ou g) doit être notifiée auprès de la "Mestbank", tant avant qu'après la transportation ;6° la tenue d'un plan de fertilisation ;7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol. § 8. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année : 1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 : 2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visées au paragraphe 9 ;3° la culture obligatoire d'une culture piège sur au minimum 20 % de la surface agricole appartenant à l'entreprise.Pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture permanente est cultivée.

La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ; 4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 80 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, y compris la transportation à partir d'une exploitation vers les surfaces agricoles de la même exploitation, s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ;6° la tenue d'un plan de fertilisation ;7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol. Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire du type 3 au cours de deux ou plusieurs années successives, le pourcentage de la fertilisation admise, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, est chaque fois diminué de 10 pour cent par rapport à l'année précédente tandis que le pourcentage de la surface agricole appartenant à l'entreprise, sur laquelle une culture piège doit être cultivée, est chaque fois augmenté de 10 pour cent par rapport à l'année précédente.

Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 dans une certaine année et qu'un ou plusieurs contrats de gestion, tels que visés à l'article 42, s'appliquent sur cette entreprise, réduisant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle, lesdits contrats de gestion seront terminés de plein droit. § 9. Par dérogation à l'article 8, § 2, § 3 et § 4, le règlement sous-mentionné s'applique aux entreprises situées dans une zone prioritaire.

Il est interdit d'épandre des engrais du type 2 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente : 1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 28 février inclus.La quantité d'engrais qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ; 2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 16 août au 28 février inclus ;3° après la récolte de la culture principale, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 juillet. Par dérogation à l'alinéa deux, 1° et 2°, il est autorisé d'épandre des engrais du type 2 sur des prairies et terres arables cultivées à partir du 16 février.

L'épandage d'engrais du type 3 sur ou dans le sol sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit : 1° sur des terres arables à partir du 16 août ;2° sur des prairies à partir du 1er septembre ;3° sur des prairies et terres arables cultivées : jusqu'au 15 février inclus ;4° sur des terres arables non cultivées : jusqu'au 28 février inclus ;5° après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale : a) soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;b) une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 15 août. Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits : 1° dans la période à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes : a) la quantité d'engrais qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;b) une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais.La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 16 août au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ; 2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare. Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation à l'alinéa quatre, une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est autorisée à épandre 30 kg d'azote par hectare dont au maximum 10 kg d'azote minéral sur des terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais du type 3 à faible teneur en azote : 1° après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 août, à condition qu'une culture piège soit ensemencée le 31 août au plus tard.Par dérogation à ces dispositions et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ne doit être ensemencée qu' au 10 septembre de la même année au plus tard ; 2° dans la période du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus et à partir du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus, à condition que les terres arables aient été couvertes d'une culture.Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre ces engrais dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa quatre, une exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 1, est autorisée à épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote sur des prairies dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre et du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral, par hectare.

Pour l'application du présent paragraphe, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.

Pour l'application du présent paragraphe, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de la multiplication des semences, sont considérées comme des champs. § 10. Les qualifications d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi de dispenses, tel que visé au paragraphe 5, ont lieu de plein droit. La "Mestbank" affiche les qualifications et les dispenses au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces qualifications et ces dispenses le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, pour des entreprises dont la qualification ou la dispense ne sont pas encore affichées sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30ième jour après que la qualification ou la dispense relatives à son entreprise ont été affichées sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée.

Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée. § 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres au niveau du contenu des différentes mesures visées aux paragraphes 6 à 8 inclus et au niveau de la façon dont le respect de ces mesures doit être prouvé, au niveau de la façon selon laquelle un plan de fertilisation, tel que visé au paragraphe 7, 6° et au paragraphe 8, 6° ainsi qu'un équilibre du sol pour l'horticulture, tel que visé au paragraphe 8, 7° doivent être établis, étayés et mis à jour et au niveau de la façon dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank".

Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans le cadre de l'obligation de l'ensemencementd'une culture piège, telle que visée au paragraphe 8, 3°, il n'est pas non plus tenu compte pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, de types de surfaces agricoles autres que des surfaces agricoles à couverture permanente ou sur lesquelles une culture permanente est cultivée. § 12. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les qualifications d'entreprise située en zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi d'une dispense, telle que visée au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises. ».

Art. 10.L'article 15 du même décret, abrogé par le décret du 6 mai 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15.§ 1er. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans une année donnée.

Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées dans cette année, sont par après confrontés à trois critères. L'entreprise est assignée à une catégorie spécifique sur la base de ces trois critères d'évaluation.

Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, qui doivent être effectuées en exécution du présent décret. § 2. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique fait évaluer dans cette année : 1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise.Pour des entreprises ayant moins de trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dont la superficie totale est inférieure à quatre hectares, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise ; 2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé au tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, qui s'applique à l'entreprise concernée dans l'année concernée, sur au minimum une parcelle. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique, fait effectuer un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates dans cette année, au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas une unité, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. La "Mestbank" désigne les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués.

Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la "Mestbank" et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la "Mestbank" a fait effectuer sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Il est dérogé à cette disposition lorsque chez un agriculteur les résidus de nitrates ont été évalués de toutes ses parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dans lequel cas il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise.

Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la "Mestbank", il est tenu compte de toutes ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation. § 4. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates effectuées sont apprécies sur la base des trois critères suivants : 1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates par rapport à la moyenne pondérée des première et deuxième valeurs seuil de résidus de nitrates conformément aux types de résidus de nitrates, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée ;2° le nombre d'évaluations des résidus de nitrates excédant la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates ;3° le nombre de types de culture, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, pour lesquels la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates par type de culture concerné. Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié avec le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates plusieurs évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur des parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des différentes évaluations des résidus de nitrates est d'abord calculée avant de la multiplier avec le nombre d'hectares concernés. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée.

Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.

Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.

Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.

Lorsque pour un type de résidus de nitrates applicable sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates s'applique, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée.

Lorsque pour un même type de culture deux types de résidus de nitrates s'appliquent sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, la moyenne est calculée de toutes les évaluations des résidus de nitrates, effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture s'applique. Ensuite, pour chacun des deux types de résidus de nitrates, le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle le type concerné de résidus de nitrates s'applique, est multiplié avec la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante. Les deux nombres sont additionnés et divisés par le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture est applicable. Lorsque le résultat de cette division est inférieur à la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle, sur laquelle ce type de culture s'applique, la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates est dépassée pour le type de culture concerné. § 5. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, sur la base des trois critères, visés au paragraphe 4, aboutit à une classification des entreprises concernées en quatre catégories, à savoir la catégorie zéro, la catégorie I, la catégorie II et la catégorie III. Une entreprise est classifiée dans la catégorie zéro dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise.

Une entreprise est classifiée dans la catégorie I dans une année spécifique lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;2° un tiers au maximum des évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante et la moyenne des évaluations des résidus de nitrates correspondantes dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour au maximum un type de culture. Une entreprise est classifiée dans la catégorie II dans une année donnée lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;2° il n'a pas été satisfait à la condition, visée à l'alinéa précédent, 2°. Une entreprise est classifiée dans la catégorie III dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise. § 6. Les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, s'opèrent de plein droit. La "Mestbank" affiche les classifications au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces classifications le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition pour des entreprises dont la classification n'est pas encore affichée sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30e jour après que la classification de son entreprise a été affichée sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée.

Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée. § 7. Pour l'application des articles 14 et 15, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.

Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application des articles 14 et 15, en informe la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank". § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne le mode dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank".

Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises. ».

Art. 11.L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Les normes d'épandage de phosphate pour les surfaces agricoles situées dans des zones saturées en phosphate est de 40 kg de P2O5 par hectare et par an. § 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphate sur la base d'un inventaire des échantillonnages de parcelles indiquant avec une probabilité de 95 % que la valeur limite de l'infiltration de phosphates de 35 % du degré de saturation en phosphates moyen du profil a été dépassée. § 3. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates qui s'avérerait non saturée en phosphates sur la base d'une analyse, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la "Mestbank". § 4. Lorsque pour une parcelle, située dans une zone saturée en phosphates, une analyse du sol a été effectuée pour déterminer la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, sur la base de laquelle la parcelle concernée a été désignée comme ressortissant à la classe III ou à une classe inférieure, conformément à l'article 13, § 3, la parcelle est considérée comme n'étant pas saturée en phosphates et les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. § 5. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et le mode dont les résultats de l'analyse, telle que visée au paragraphe 3, doivent être transmis à la "Mestbank". »

Art. 12.Dans l'article 18, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones assujetties à des règles ou normes de fertilisation différentes ou qui sont subdivisées en différentes classes, telles que visées à l'article 13, § 3, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour l'établissement des règles de fertilisation applicables et des restrictions pour le phosphate, l'azote actif, l'azote, l'azote issu d'effluents d'élevage, l'azote issu d'autres engrais et l'azote issu d'engrais chimiques. ».

Art. 13.L'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Sur les sols situés sur des pentes raides, les engrais doivent être épandus sur ou dans le sol de la manière suivante : 1° sur les pentes raides cultivées, il est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage liquides ou d'autres engrais liquides d'avoir recours à l'injection en surface ou l'injection profonde;2° sur les pentes raides non cultivées l'injection profonde ou l'enfouissement direct en continu est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques.Par dérogation à cette disposition, les effluents d'élevage solides, d'autres engrais solides et des engrais chimiques sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure qui suit l'épandage.

L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une déclivité moyenne de plus de ou égal à 15 %.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités. ».

Art. 14.A l'article 22, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, les alinéas trois à cinq inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'alinéa deux, les engrais suivants sont épandus selon une méthode non pauvre en émissions : 1° les flux de purge, compost gft ou compost végétal ;2° les effluents d'élevage liquides et autres engrais liquides dont la teneur en matière sèche est d'au maximum 2 % et dont la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 1 kg de NH4-N par 1 000 l ou de 1 kg de NH4-N par 1 000 kg;3° le fumier le champost qui : a) est épandu sur des prairies ;b) est utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques ;c) est épandu au printemps sur des surfaces agricoles sur lesquelles des céréales d'hiver sont cultivées ;4° les effluents d'élevage solides pauvres en azote ammoniacal et les autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques. Par dérogation à l'alinéa deux, 3°, les effluents d'élevage solides et autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, sont enfouis dans les 24 heures après leur épandage.

Pour invoquer la dérogation, visée à l'alinéa trois, 2°, la "Mestbank" doit avoir délivré une attestation qui doit pouvoir être produite lors de l'épandage des engrais. L'attestation est uniquement délivrée pour des engrais dont la teneur en azote ammoniacal, visée à l'alinéa trois, 2°, a été prouvée sur la base d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé. Les frais de l'analyse sont à charge du demandeur de l'analyse. »

Art. 15.A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agriculteur qui : a) a une entreprise avec une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg de P2O5 ;b) a une entreprise sur les différentes exploitations de laquelle un total de plus de 300 kg de P2O5 issus d'effluents d'élevage étaient stockés à un moment donné dans l'année concernée ;c) a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie de terre agricole qui est supérieure ou égale à 2 ha ;d) a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de milieu de culture supérieure ou égale à 50 a ;e) a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de surface agricole couverte de façon permanente qui est supérieure ou égale à 50 a ;f) est connu en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC, visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui n'a pas introduit de déclaration, telle que visée au paragraphe 3, dont il ressort que son entreprise ne satisfait pas aux conditions visées à a) jusqu'à e) inclus ;2° au § 1er, alinéa deux, le mot "c)" est remplacé par le mot "d)" ;3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut obliger certains agriculteurs, non assujettis à la déclaration conformément au paragraphe 1er, à introduire une déclaration.» ; 4° les paragraphes 5 à 7 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : " § 5.Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes : 1° le nombre d'emplacements des animaux, visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés au 1er janvier de l'année calendaire en cours ;2° par catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux, visé à l'article 27, élevé dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration.Les animaux appartenant à l'espèce animale des bovins ne doivent pas être mentionnés ; 3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m® ;4° la quantité de fumier stockée au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m® et sa composition, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;5° l'utilisation d'engrais chimiques sur les propres surfaces agricoles situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimés en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;6° l'indication sur un support cartographique de toutes les surfaces agricoles, habitations, bâtiments d'exploitation appartenant à l'exploitation et des facilités connexes ;7° une indication dans la demande unique de toutes les surfaces agricoles appartenant à l'exploitation, des bâtiments et autres surfaces revêtues et de la surface totale de milieu de culture appartenant à l'exploitation ;8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25 ;9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris les déjections directes au cours du pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimés en kg d'azote et en pentaoxyde de diphosphore, qui est déposée sur ses propres surfaces agricoles en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration ;10° la production d'eau d'alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration ;11° la production de flux de purge, exprimé en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration. Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée. § 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au Chapitre II - Publicité passive du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des instances telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

La "Vlaamse Landmaatschappij" peut transmettre les données relatives à la densité moyenne de bétail, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, à l'OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la déclaration, visée dans le présent article, et stipule entre autres quelles données doivent être déclarées, la manière dont ces données doivent être déclarées et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut dans ce contexte également faire une distinction au sein d'un même type de déclarants, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 6°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail.

Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 5°, à certains producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques. »

Art. 16.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut aussi arrêter pour des animaux autres que les bovins qu'aucun registre ou seul un registre limité doit être tenu ou que pour le calcul de la densité moyenne du bétail, des sources d'information autres que seul le registre, visé à l'alinéa premier, sont utilisées. » ; 2° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation d'une tenue des registres visés dans le présent article à des types spécifiques de personnes soumises à registre visées dans le présent décret.».

Art. 17.A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 18.L'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 6 mai 2011 et 28 février 2014, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 est modifié comme suit : 1° au tableau visé au paragraphe 1er, sous le point 1° BOVINS, b) Cheptel laitier, le nombre "28" est remplacé par le nombre "25" ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste visée au paragraphe 1er. ».

Art. 19.L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. Si l'agriculteur a choisi le régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 25, l'excédent d'effluents pour une année calendaire donnée pour une entreprise est calculée comme la somme des excédents d'effluents des différentes exploitations appartenant à l'entreprise. Il est également tenu compte dans ce calcul des excédents d'effluents négatifs des exploitations.

L'excédent d'effluents d'une exploitation spécifique : 1° exprimé en kg de P2O5 est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur la surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la demande unique pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret.La quantité de P2O5 issue d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de P2O5. Lors du calcul de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la demande unique, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle ; 2° exprimé en kg de N est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la demande unique pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret.La quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la soustraction de la quantité de N issu d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation par les pertes d'azote, calculées conformément à l'article 27, § 5. La quantité de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production par animal correspondante, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de N. Lors du calcul de la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la demande unique, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle.

Si au cours d'une année calendaire spécifique une exploitation avec ses terres qui en font partie, est remise, l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur cédant et l'entreprise de l'agriculteur repreneur sont considérées comme une seule entreprise commune pour ladite année calendaire afin de: 1° régler le transport d'engrais ;2° établir le nombre de kg de lait produit par vache laitière par an ;3° imposer l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er et les peines, visées à l'article 71, § 2, 1° et 2°. L'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et peut élargir les situations dans lesquelles deux entreprises choisissent d'être considérées comme une seule entreprise commune, telle que visée à l'alinéa trois, 1° à 3° inclus. § 2. Si l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif, l'excédent d'effluents d'une entreprise pour une année calendaire spécifique est calculée conformément à la méthode visée au paragraphe 1er, étant entendu que les réelles quantités de déjection, calculées conformément à l'article 26 ou les réelles pertes d'azote sont dans ce cas prises en compte.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités. § 3. Chaque année, la "Mestbank" établit un bilan d'engrais pour les éléments nutritifs N et P2O5 pour chaque entreprise sur la base du calcul, tel que visé à l'article 62bis.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités. ».

Art. 20.L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.§ 1er. Une obligation de traitement d'effluents, calculée en fonction de l'impact de production communal d'effluents d'élevage, exprimé en kg de N par hectare, de la commune ou des communes où l'entreprise est située en entier ou en partie.

Le Gouvernement flamand établit l'impact de production communal sur la base de la production nette d'azote issu d'effluents d'élevage et des débouchés des effluents d'élevage. § 2. L'entreprise traite un pourcentage de l'excédent net d'azote, calculé conformément à l'article 28, § 1er, 2° ou § 2.

Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année, majoré des pourcentages suivants : 1° dans des communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg de N par hectare : 10 % ;2° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare : 20 % ;3° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare : 30 %. Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est d'au maximum 60 % de l'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année.

Si la quantité à traiter par entreprise est de moins de 5000 kg d'azote net, l'entreprise est dispensée de cette obligation.

Aux entreprises situées dans plus d'une commune, une obligation de traitement globale s'applique, qui est calculée sur la base de la moyenne pondérée de l'obligation de traitement, conformément à la production d'effluents d'élevage dans chaque commune et sur la base de l'obligation de traitement d'effluents en vigueur dans cette commune.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités. § 3. Pour le traitement d'azote, un système de certificats de traitement d'effluents est établi.

La "Mestbank" octroie des certificats de traitement d'effluents à des unités de traitement pour la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage qu'elles ont traitée.

La "Mestbank" octroie également des certificats de traitement d'effluents à des entreprises qui exportent leur production d'effluents d'élevage en entier ou en partie et à des points d'apport qui exportent des effluents d'élevage stockés dans leur point d'apport d'effluents. Il n'y a pas d'octroi de certificats de traitement d'effluents pour l'exportation d'effluents à partir d'une entreprise spécifique vers des surfaces agricoles appartenant à la même entreprise et qui sont pris en compte pour le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation, visé à l'article 28.

Les certificats de traitement d'effluents, tels que visés aux alinéas deux et trois sont uniquement octroyés pour le traitement ou l'exportation d'effluents d'élevage produits sur une exploitation située en Région flamande.

Les certificats de traitement d'effluents octroyés par la "Mestbank", tels que visés aux alinéas deux et trois sont transférables. Ces transferts de certificats de traitement d'effluents sont enregistrés auprès de la "Mestbank".

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. § 4. Pour satisfaire à l'obligation de traitement d'effluents, visée au paragraphe 2, dans une année de production spécifique, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. ces certificats de traitement d'effluents doivent être délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée.

Les certificats de traitement d'effluents peuvent provenir pour au maximum 5 000 kg d'azote net de fumier de volaille produit par une autre entreprise.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, arrêter que dans certains cas, des certificats de traitement d'effluents peuvent être utilisés qui ont été délivrés pour des effluents traités après cette année de production.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 21.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase ", du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise" est abrogé ;2° au § 1er, alinéa premier, 2°, le point e) est abrogé.

Art. 22.A l'article 35, alinéa premier du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Le bilan nutritionnel de la Région flamande doit se trouver en équilibre et doit afficher une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents. Le Gouvernement flamand établit les conditions concernant les résultats environnementaux visés.

Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour une entreprise qui dans l'année X a satisfait à son obligation de traitement d'effluents, telle que définie à l'article 29 et qui, en outre, a traité 25 % de l'accroissement net, et ce dans la mesure où plus de 13 millions de kg de N ont été traités en Région flamande, comme l'indiquent les certificats de traitement d'effluents délivrés par la "Mestbank", tels que visés à l'article 29, § 3. Elles ne peuvent pas satisfaire à ce traitement d'effluents à travers le traitement ou le traitement par des tiers d'effluents provenant d'une autre entreprise. A compter de l'année X + 1, la "Mestbank" attribue des droits d'émission d'éléments nutritionnels non cessibles sur le traitement des engrais, exprimés en NER-MVWr, NER-MVWv, NER-MVWp ou NER-MVWa, qui ne peuvent être utilisés que pour l'espèce animale pour laquelle ils sont spécifiés, à l'exception des NER-MVWa, qui s'appliquent également aux chevaux. A compter de l'année X + 1, l'entreprise doit remplir son obligation de traitement d'effluents, telle que définie à l'article 29 et en outre traiter 25 % de l'accroissement total, plus l'accroissement total ; ».

Art. 23.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, dans l'alinéa deux, le membre de phrase "des plans directeurs de la nature, visés au § 5 du présent article est remplacé par le membre de phrase" plans visés au paragraphe 5" ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.» ; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. » ; 4° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit : «

Art. 41ter.§ 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage pour un maximum de deux unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle sur les surfaces agricoles situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.

Dans l'attente de l'établissement des plans visés au paragraphe 4 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la "Vlaamse Landmaatschappij" après avis de la "Agentschap Natuur en Bos" . Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires. § 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais. § 3. Une dispense de l'interdiction, visée au § 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 7. § 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.

Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. ».

Art. 25.L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 42.Dans la zone vulnérable "eaux", visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des agriculteurs en vue d'encourager des mesures ultérieures visant à améliorer la qualité de l'environnement. Les contrats de gestion axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau sont visés dans ce contexte.

Ces mesures concernent des mesures qui vont plus loin que les prescriptions contraignantes, visées à l'article 28, alinéa trois du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.

Au sein du périmètre des zones de protection spéciale désignées par le Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et au sein de la zone vulnérable "eaux", le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion en vue d'encourager des pratiques de fertilisation qui ont un impact positif sur la qualité de l'environnement.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 26.L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 44.§ 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" établit un rapport numérique annuel donnant un état des lieux de l'année calendaire écoulée pour ce qui concerne : 1° les droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;2° la mise en oeuvre des droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;3° l'approche d'élements fertilisants à la source ;4° la capacité de traitement d'effluents d'élevage et autres engrais ;5° la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée ;6° l'exportation d'effluents d'élevage ;7° les contrôles effectués ;8° l'accompagnement effectué ;9° l'imposition et la perception des amendes ;10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines ;11° l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;12° l'évolution des émissions d'ammoniac et des dépôts d'ammoniac. Chaque année, le rapport, visé à l'alinéa premier, est soumis au ministre flamand compétent de l'environnement au 15 octobre de l'année concernée au plus tard, après quoi le ministre donne l'approbation de publier le rapport sur le site web de la 'Vlaamse Landmaatschappij".

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités. ».

Art. 27.Dans le même décret, le chapitre X, qui est constitué des articles 45 et 46, est abrogé.

Art. 28.A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'agriculteur doit écouler les engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la "Mestbank" transmet aux personnes concernées un aperçu des différentes transactions d'effluents enregistrées auprès de la "Mestbank" via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.

L'exploitant peut pendant une certaine période mettre en pâture un certain nombre de ses animaux sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant. Dans ce cas, un contrat, appelé contrat de mise en pension, doit être établi entre les deux exploitants. Ce contrat de mise en pension fait office de preuve d'écoulement d'effluents en faveur de l'exploitant, dont les animaux paissent sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant et de preuve de reprise d'effluents pour l'exploitant qui autorise que des animaux d'un autre exploitation sont mis en pâture sur ses surfaces agricoles. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 29.Dans l'article 48, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, la phrase suivante est ajoutée a l'alinéa cinq : « Les données du système de positionnement en ligne sont transmises à la "Mestbank" par le prestataire de services AGR-GPS. ».

Art. 30.A l'article 49 du même décret, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, le membre de phrase "ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62" est inséré entre les mots "dispositions de ce décret" et les mots "l'obligation de faire effectuer le transport" ;2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus, établir pour un ou plusieurs des cas, visés à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus un autre critère de distance.» ; 3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut élargir les types de transport, visés à l'alinéa premier, 3° par le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers une autre exploitation et arrête les conditions qui doivent être respectées pour que ce type de transport ne doive pas être effectué par un transporteur de lisier agréé.Pour ce type de transport, les deux exploitations sont situées dans la même commune ou une commune contiguë, à moins que le Gouvernement flamand n'arrête un autre critère de distance. Le Gouvernement flamand peut limiter cet élargissement à certains types d'effluents d'élevage ou à d'autres engrais. ».

Art. 31.A l'article 50, § 2, du même décret, ajouté par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets du 23 décembre 2010 et du 1er mars 2013, le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002" est remplacé par le membre de phrase "règlement n° 1069/2009 ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ".

Art. 32.Dans l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier et quatre, le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine" est remplacé par le règlement n° 1069/2009" : 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si la "Mestbank" présume que les dispositions du présent décret ne sont pas correctement respectées sur une entreprise, un point d'apport du lisier, une unité de traitement ou de transformation ou que les engrais sont utilisés de façon non judicieuse, elle peut imposer que tout apport ou écoulement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point d'apport du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la "Mestbank".».

Art. 33.A l'article 56 du même décret, le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine" est remplacé par le membre de phrase "règlement n° 1069/2009".

Art. 34.L'article 59 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.

La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7.

Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.

Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la détermination de la composition des engrais, autoriser d'autres méthodes pour la détermination de la composition des engrais. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article, y compris un règlement pour la détermination des chiffres de la composition forfaitaire et peut, dans certaines circonstances ou pour certains fournisseurs ou repreneurs d'engrais rendre une ou plusieurs des possibilités susmentionnées pour la détermination de la composition des engrais transportés obligatoires et les assujettir à des conditions. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les résultats d'analyse qui s'écartent outre mesure des chiffres de la composition forfaitaire ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'utiliser une composition d'engrais forfaitaire au niveau de l'entreprise et peut en fixer les modalités. ».

Art. 35.L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 28 février 2014, est abrogé.

Art. 36.L'article 61 du même décret, abrogé par le décret du 30 avril 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 61.§ 1er. Avec maintien de l'application du § 2, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés pour ce décret et ses arrêtés d'exécution selon les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes tombant sous le champ d'application de l'article 63. § 3. Les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. § 4. Lorsque les surveillants visés au § 3, constatent que le présent décret ou ses arrêtés d'exécution risquent d'être enfreints, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention. § 5. Si les surveillants visés au § 3 constatent une infraction à ce décret ou à ses arrêtés d'exécution pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que toutes les autres personnes éventuellement concernées de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction, de réparer leurs conséquences entièrement ou partiellement ou d'en prévenir la répétition. § 6. Les contrôleurs, visés au § 3, peuvent donner un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences ou pour prévenir une répétition. § 7. Tous les échantillonnages et analyses, effectués en exécution du présent décret, doivent s'effectuer par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré ou suspendu. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour en couvrir les frais. § 8. Les échantillonnages et analyses dans le cadre du présent décret doivent s'effectuer conformément au "livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais" géré par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les échantillonnages et analyses, effectués en application du présent décret, doivent se être effectués.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank". ».

Art. 37.L'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 62.§ 1er. La "Mestbank" peut procéder à un audit auprès de tout un chacun exerçant des activités qui tombent sous le champ d'application du présent décret.

Lors de la mise en oeuvre de cet audit, la "Mestbank" peut imposer des mesures aux personnes concernées dans le but d'assurer un meilleur suivi des activités des personnes concernées, d'utiliser les engrais d'une façon plus judicieuse ou d'assurer le respect du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution entre autres, entre autres.

La "Mestbank" peut inviter la personne concernée à discuter des résultats provisoires de l'audit et, le cas échéant, des mesures envisagées. La "Mestbank" décide ensuite, le cas échéant tenant compte des aspects débattus dans la discussion avec la personne concernée, des mesures qui seront imposées. § 2. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que les données visées sur la déclaration, visée à l'article 23 ou mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, réglant l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, ne sont pas correctes, elle peut confronter la personne concernée avec celles-ci et demander des pièces justificatives et données supplémentaires auprès de la personne concernée ou auprès de tiers qui disposent de données utiles.

La "Mestbank" peut, sur la base de toutes les données obtenues, corriger les données de la déclaration, telles qu'entre autres la densité moyenne du bétail ou les données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée. § 3. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que la composition des engrais pour une exploitation, mentionnée dans la déclaration visée à l'article 23 ou sur un des documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, n'est pas représentative, la "Mestbank" peut imposer une autre composition des engrais pour un ou plusieurs des cas suivants : 1° pour application dans la déclaration, visée à l'article 23 ;2° pour application à tous les documents ou certains documents, visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée.Cette autre composition d'engrais ne peut produire ses effets qu'à l'avenir ; 3° pour le recalcul entier ou partiel de l'apport ou de l'écoulement. § 4. Lorsque la "Mestbank" constate, dans le cadre d'un audit, sur la base des données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, que pour une exploitation spécifique il y a un écoulement plus important pour un type spécifique d'engrais que sa présence effective sur cette exploitation, telle qu'elle ressort des données de la déclaration visée à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, l'écoulement de ce type d'engrais pour l'exploitation concernée peut être limité à la quantité qui était présente sur cette exploitation.

Pour déterminer la quantité d'un type d'engrais qui était présent sur une exploitation, il est tenu compte des quantités de ce type d'engrais qui, sur la base des données de la déclaration, visées à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, ont été apportées à l'exploitation concernée et ont été produites ou stockées sur l'exploitation concernée, le cas échéant après ajustement des données conformément au paragraphe 3 ou 4. § 5. La "Mestbank" peut imposer une obligation supplémentaire de traitement d'effluents à l'entreprise dont, dans le cadre d'un audit, la déclaration, visée à l'article 23 a indiqué une densité moynne du bétail trop basse. L'obligation supplémentaire de traitement d'effluents s'applique dans l'année succédant à l'année dans laquelle l'entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, en raison entre autres de l'indication dans la déclaration d'une densité moyenne du bétail trop basse.

Lorsqu'une obligation supplémentaire de traitement d'effluents est imposée, l'entreprise est tenue de traiter 125 % de la production nette d'azote en provenance d'effluents d'élevage non déclarée.

Pour satisfaire à cette obligation supplémentaire de traitement d'effluents, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. Les certificats de traitement d'effluents sont délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Le traitement doit s'effectuer avec des effluents d'élevage produits sur la propre entreprise, à moins que la production totale de la propre entreprise soit déjà traitée. Le traitement peut, le cas échéant, concerner des effluents d'élevage issus d'une autre entreprise.

Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités. § 6. Lorsqu'à la suite d'un audit, une entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus et se voit imposer dans les cinq ans après l'imposition de cette amende et après un nouvel audit, une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, pour ses activités dans une autre année, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent lui être imposées : 1° une réduction entière ou partielle des droits d'émission d'éléments fertilisants dont l'agriculteur concerné dispose ;2° une réduction entière ou partielle de la quantité d'élements fertilisants qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise conformément aux dispositions du présent décret. Les réductions visées à l'alinéa premier sont soit temporaires, applicables pendant une ou plusieurs années calendaires, soit permanentes. La hauteur des réductions, le choix d'imposer une des deux réductions ou les deux réductions en même temps et la décision relative au caractère permanent ou temporaire des réductions se fait proportionnellement, en fonction de la gravité des infractions concernées, telles que visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités. § 7. La personne concernée est notifiée par lettre recommandée de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction de la densité moyenne du bétail, telle que visée au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.

Dans un délai de trente jours calendaires à compter du troisième jour ouvrable succédant au jour auquel la lettre, visée à l'alinéa premier a été transmise aux services postaux, la personne concernée peut introduire un recours par lettre recommandée. Ce recours est adressé aux fonctionnaires, visés à l'article 67, § 1er.

Le traitement de ce recours s'effectue conformément aux dispositions de l'article 67, § 2 et § 3.

L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée. § 8. Le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement de sorte que lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure de l'entreprise ou d'une exploitation auxquelles sont imposées des mesures visées au paragraphe 1er, une obligation supplémentaire de traitement d'effluents, visée au paragraphe 5 ou une réduction, visée au paragraphe 6, ces mesures, obligation supplémentaire de traitement d'effluents ou réductions peuvent soit être imposées aux deux entreprises ou exploitations soit être distribuées entre les deux entreprises ou exploitations. § 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article. ».

Art. 38.L'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62bis.§ 1er. La "Mestbank" vérifie, dans le cadre d'un audit, visé à l'article 62, si la personne concernée a écoulé les fertilisants, exprimés en azote actif, en azote d'effluents d'élevage et en phosphate conformément aux dispositions du présent décret.

Elle tient, le cas échéant, compte de l'application d'une correction, d'une autre composition des engrais, d'une restriction de l'écoulement, d'un traitement supplémentaire d'effluents ou d'une réduction, tels que visés à l'article 62. § 2. Pour un agriculteur, la quantité d'azote actif qui n'a pas été écoulée conformément aux dispositions du présent décret, est calculée par l'addition des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 3, les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 8 et l'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif. Cette somme est ensuite diminuée de la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif.

L'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité d'engrais chimique, exprimé en kg de N, que l'agriculteur a utilisé pour cette année de production sur la base de sa déclaration, visée à l'article 23.

La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité de N actif qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle. § 3. Pour le calcul des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 4, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, sont d'abord déterminés.

Si les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N sont tous positifs, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux à l'addition des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, multipliés de 100 %, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 60 %, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 30 % et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée de 20 %.

Lorsque les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif et que la somme de ces quatre nombres affiche également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'assimilent à zéro.

Lorsque les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif tandis que la somme de ces quatre nombres affiche un nombre positif, le nombre négatif ou les nombres négatifs sont d'abord portés en compte. Le calcul s'effectue comme suit : 1° si les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ; 2° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N.Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ; 3° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N.Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ; 4° si la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affiche un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N.Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Après que les nombres négatifs ont été pris en compte, il est procédé à une conversion en azote actif. Ceci s'opère par la multiplication du nombre restant ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, à savoir 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, 60 % pour les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N et 100 % pour les effluents nets assujettis au traitement. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat représente les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif. § 4. Les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N est la somme des effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents nets assujettis au traitement apportés, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Les effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est la quantité d'effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N, qui, conformément à la déclaration, visée à l'article 23, a été produite sur l'entreprise à travers le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage.

Les effluents nets apportés assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents assujettis au traitement dans cette année de production, exprimé en kg de N sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents de traitement d'effluents dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 compris.

La différence d'entreposage des effluents assujettis au traitement est la quantité d'effluents de traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents de traitement de lisier, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. § 5. Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N. Les effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie animale concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage liquides.

Les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement dans l'année de production concernée, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement sur la propre entreprise, visés à l'article 29 et suivants et également moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement, mentionnés sur la déclaration, visée à l'article 23.

La différence d'entreposage des effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement est la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assuettis au traitement, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. § 6. Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N. Les effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie d'animaux concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage solides.

Les effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N est l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement d'effluents d'élevage liquides sur la propre entreprise, tels que mentionnés sur la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulemen total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage solides, tel que visé à l'article 29 et aux articles suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. § 7. La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est calculée conformément à ce paragraphe.

La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimé en kg de N est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N et de la fertilisation par le pâturage de bétail nette apportée, exprimée en kg de N. La fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

La fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant moins les pertes en azote correspondants calculés conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont été en pâturage, conformément à la déclaration telle que visée à l'article 23.

La fertilisation apportée nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est assimilée aux effluents d'élevage reçus à travers les contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux, moins les effluents d'élevage écoulés par le biais de contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux.

La quantité des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée avec la production correspondante par animal, telle que visée à l'article 26 ou 27 et puis avec le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable dans l'année concernée.

Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5 sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication. § 8. Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux la somme du reste net d'autres engrais, exprimés en kg de N actif, du compost GFT et végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif et des autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif.

Le reste formé d'autres engrais sont tous les autres engrais, à l'exception du compost GFT et du compost végétal certifiés et à l'exception d'autres engrais à diffusion lente.

Le reste net formé d'autres engrais, exprimés en kg d'azote actif, est le résultat de la multiplication du reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, par 60 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, est la somme de l'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N. L'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N est l'apport total du reste formé par d'autres engrais dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total du reste formé d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise du reste formé d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais est la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif, est le résultat de la multiplication du compost GFT et du compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, par 15 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, est la somme de l'apport net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N. L'apport net du compost GFT et du compost certifiés, exprimé en kg de N, est l'apport total du compost GFT et du compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total de compost GFT et de compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit du traitement sur la propre entreprise du compost GFT et du compost végétal certifiés, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage de compost GFT et de compost végétal certifiés est la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif, sont le résultat de la multiplication des autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Les autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, sont égaux à la somme de l'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente, exprimée en kg de N. L'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N est l'apport total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'autres engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente est la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. § 9. Le nombre de kg d'azote provenant d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents assujettis au traitement, tels que visés au paragraphe 4, des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimé en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, moins la possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N. La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage, qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle. § 10. Le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5, la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, la différence d'entreposage d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5 et la différence d'entreposage d'autres engrais, exprimée en kg de P2O5, moins la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5.

Lorsqu'un agriculteur utilise du compost GFT et du compost végétal certifiés, la moitié de l'emploi net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 est déduite du résultat du calcul, visé à l'alinéa premier. L'emploi net de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, est la somme de l'apport total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5.

L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la demande unique, pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° la production d'effluents d'élevage calculée, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 en provenance d'effluents d'élevage produite sur l'entreprise dans cette année de production, calculée conformément à l'article 28 ;2° l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 : l'apport total d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 dans cette année de production, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage et d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de P2O5, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage et d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production ;3° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;4° la différence d'entreposage d'autres engrais : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;5° la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5 : la quantité d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, que l'agriculteur a utilisée sur la base de sa déclaration, telle que visée à l'article 23 pour cette année de production ;6° La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret.Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle. § 11. Le nombre de fertilisants qu'un agriculteur n'a pas écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est la somme : 1° du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément les dispositions du présent décret.Ce nombre est au moins égal à zéro. Ce nombre est le nombre le plus élevé de deux nombres, à savoir : a) le nombre de kg d'azote actif que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 2, alinéa premier ;b) le nombre de kg d'azote en provenance d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 9 ;2° le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 10.Ce nombre est au moins égal à zéro. § 12. Lorsque l'audit concerne une personne qui n'est pas un agriculteur, le nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé.

Pour le calcul du nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions des paragraphes 1er à 11 inclus s'appliquent par analogie, étant donné que : 1° la quantité d'autres engrais qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'autres engrais ;2° la quantité d'engrais traités ou transformés est également prise en compte pour un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation ;3° la quantité d'engrais chimiques qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d' engrais chimiques.».

Art. 39.Dans le même décret, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit : «

Art. 62ter.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2. ».

Art. 40.L'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas écoulé les fertilisants conformément aux dispositions du présent décret.

Le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, est la somme du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°.

La hauteur de l'amende administrative varie selon le type de lisier qui n'a pas été écoulé correctement. L'amende administrative s'élève à : 1° 5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;2° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;3° 3 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers porcins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;4° 0,4 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de fumier de volaille produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;5° 2,5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance d'autres engrais que ceux visés sous 1° à 4° inclus, produit sur l'entreprise, que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;6° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N non produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret. Lorsqu'il ne ressort pas clairement de l'audit quel type de lisier, tel que visé à l'alinéa trois, n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, la partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois.

Pour l'assignation à un type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, un bilan est dressé pour chaque type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1° à 5° inclus, pour respectivement le N et le P2O5, dans lequel la production calculée d'effluents d'élevage, exprimée en respectivement kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais est diminuée de la différence d'entreposage, exprimée respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais, et de l'apport net de ce type d'engrais, exprimé respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, étant entendu que l'apport net est de zéro au maximum.Ainsi, on obtient deux bilans lisiers bovins, deux bilans lisiers bovins - effluents autres que des lisiers, deux bilans lisiers porcins, deux bilans fumier de volaille et deux bilans d'autres engrais, exprimés en respectivement kg de P2O5 et en kg de N. Lorsque le résultat d'un bilan est inférieur à zéro, il est assimilé à zéro.

La partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, dans l'ordre suivant : 1° d'abord au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins.Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ; 2° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 3°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins.Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers porcins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ; 3° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers.Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers, autres que ceux visés à l'alinéa trois, 1° à 4° inclus, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ; 4° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 2°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers.Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ; 5° enfin au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille.Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille, est réduit avec le nombre de kg de fumier de volaille, exprimé en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulé correctement ;

Si après l'assignation, visée à l'alinéa six, 5°, le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulés conformément au présent décret, comme visé à l'alinéa deux, n'a pas encore été entièrement assigné à un ou à plusieurs types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, le nombre de kg de P2O5 respectivement de kg de N qui n'a pas encore été assigné, est assigné au type d'engrais visé à l'alinéa trois, 6°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est doublé. § 2. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui élève en moyenne et sur une base annuelle plus d'animaux sur son entreprise que ne l'autorisent les droits d'émission d'éléments fertilisants accordés et les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires pour cette espèce animale sur une base annuelle, pour les animaux pour lesquels l'agriculteur ne dispose pas de droits d'émission d'éléments fertilisants.

L'amende administrative est calculée selon la formule suivante : NER-D2 - NER-D1 x 1 euro = AGNER-D1 ; où : NER-D2 = la somme des produits du nombre d'animaux élevés par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D et TNER-D par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, § 3 ;

NER-D1 = la somme du NER-D et du TNER-D accordés à l'agriculteur sur la base des articles 30, 32, 34 et 36, diminuée de la somme des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés ou réduits conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40, 47 et 62 ;

AGNER-D1 = l'amende administrative.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à : NER-D2 - NER-D1 x 2 euros = AGNER-D2 ;

AGNER-D2 = l'amende administrative pour une deuxième infraction ou une infraction suivante.

L'agriculteur peut demander la suspension du recouvrement de l'amende conformément à la procédure telle que visée aux articles 67 et 68. Il doit à cette fin s'engager, en vue de remettre son bilan d'exploitation à l'équilibre dans une période de deux années, à diminuer son cheptel dans l'année de production suivante de sorte que les droits d'émission d'éléments fertilisants en excès soient compensés sur les deux années de production. L'amende reste dans ce cas suspendue jusqu'à ce que la "Mestbank" ait vérifié s'il a été satisfait à cet engagement.

Si cet engagement ne semble pas être rempli, l'amende administrative s'assimile à l'AGNER-D2 sur la base du NER-D avec lequel les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été dépassés sur la période des deux années de production consécutives. En outre, l'agriculteur ne peut plus solliciter la procédure de suspension du paiement de l'amende telle que visée à l'alinéa quatre pour l'année de production pour laquelle il s'était engagé à diminuer le cheptel.

Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2. § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.

Cette amende administrative est de 2 euros par kg d'azote, qui n'a pas été traité conformément à l'article 29.

En cas de constatation d'une deuxième infraction et d'une infraction suivante dans les cinq années après l'année dans laquelle une infraction antérieure, telle que visée à l'alinéa premier, a été commise, l'amende administrative est de 4 euros par kg d'azote. § 4. A charge du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'autres engrais, de l'exploitant d'un point d'apport du lisier, d'une unité de traitement ou de transformation, du transporteur d'engrais agréé ou du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'engrais chimiques, qui n'ont pas écoulé ou exporté les engrais produits, vendus ou transférés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et des ses arrêtés d'exécution, il est imposé une amende administrative de 5 euros par kg de N et de 5 euros par kg de P2O5, qui selon le calcul, réalisé conformément à l'article 62bis, § 12 n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est doublé. § 5. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'il épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux disposition du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, compte tenu du doublement autorisé conformément à l'article 13, § 9, alinéa deux, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.

Par dérogation à l'alinéa deux et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée par la multiplication du nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter par 300, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa deux, est doublé. § 6. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 250 euros est imposée à : 1° chaque personne assujettie à la déclaration, comme visé à l'article 23 qui, au quarantième jour après la date limite de l'introduction de la déclaration et après qu'il a été rappelé à son obligation de déclaration, n'a toujours pas introduit de déclaration ;2° tout un chacun qui a fait des erreurs dans l'introduction de la déclaration, visée à l'article 23 ;3° tout un chacun qui ne tient pas de registre, tel que visé à l'article 24, ou qui le tient de manière fautive ;4° tout un chacun qui ne tient pas les bilans et les pièces justificatives y afférentes, tels que visés à l'article 26, § 3, ou qui les tient de manière fautive. L'amende administrative s'élève à 250 euros par déclaration, registre ou bilan qui n'ont pas été introduits ou tenus ou qui ont été introduits ou tenus de manière fautive.

En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros. § 7. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur qui applique le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux et qui ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.

Pour le calcul de l'amende administrative, une différence est faite entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en respectivement kg de N et en kg de P2O5 et l'excrétion calculée, exprimée en respectivement kg de N et en kg de P2O5.

L'excrétion forfaitaire est calculée par la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées avec les chiffres d'excrétion forfaitaire correspondants, visés à l'article 27, § 1er. Pour l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, le résultat obtenu est ensuite diminué des pertes d'azote, définies conformément à l'article 27, § 5.

L'excrétion calculée est définie par la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées avec les chiffres d'excrétion réels, calculés conformément à l'article 26. Par dérogation à ces dispositions et lorsque les chiffres réels d'excrétion ont été corrigés en application de l'article 62, § 2, la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées est multipliée par les chiffres d'excrétion corrigés en application de l'article 62, § 2.

Pour l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, le résultat obtenu est ensuite diminué des pertes d'azote, définies conformément à l'article 27, § 5.

Pour l'espèce animale volaille l'amende administrative s'élève à 0,4 euros, multipliés par la somme de : 1° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille ;2° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de P2O, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille. Pour les espèces animales autres que l'espèce animale volaille, l'amende administrative s'élève à 3 euros, multipliés par la somme de : 1° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille ;2° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille. En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est doublé. § 8. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur, visé à l'article 26, alinéa deux, qui n'applique pas le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux de l'espèce animale porcs ou qui l'applique mais ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.

L'amende administrative s'élève à 1 euro, multiplié par la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés avec la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année. § 9. Une amende administrative de 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement, est imposée à chaque agriculteur qui ne fait pas effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates qui lui ont été imposées en exécution de l'article 13, § 6, 14, § 2, alinéa quatre, § 4, § 5, alinéa trois, § 6, 3°, § 7, 1°, § 8, alinéa premier, 1°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 300 euros par évaluation des résidus de nitrates qui lui a été imposée en exécution de l'article 13, § 6, 14, § 2, alinéa quatre, § 4, § 5, alinéa trois, § 6, 3°, § 7, 1°, § 8, alinéa premier, 1° et qu'il n'a pas fait effectuer ou qu'il a effectuée incorrectement. § 10. Une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas observé ou qui n'a pas correctement observé les mesures qui lui ont été imposées en exécution de l'article 14, § 6, § 7 ou § 8 ou en exécution de l'article 62, § 1er.

L'amende administrative s'élève à : 1° 250 euros pour chaque plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, 7° ou § 8, 7° et pour chaque bilan du sol, tel que visé à l'article 14, § 7, 8° et § 8, 8°, qui n'a pas été rédigé ou qui n'a pas été rédigé correctement.Si des analyses étaient requises pour l'établissement d'un plan de fertilisation ou d'un bilan du sol et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante ; 2° 250 euros par hectare pour le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles des cultures pièges n'ont pas été ensemencées alors qu'en exécution de l'article 14, § 8, 3°, une culture piège aurait dû y être ensemencée ;3° 250 euros par fois qu'une entreprise, à laquelle un règlement d'épandage plus strict a été imposé, tel que visé à l'article 14, § 6, 2°, § 7, 2° et 5° ou § 8, 2° ou 5° ou un règlement plus strict de transportation, tel que visé à l'article 14, § 7, 6° ou § 8, 6°, n'a pas respecté ces règlements plus stricts ;4° 250 euros par mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, qui n'a pas été observée ou qui n'a pas été observée correctement.Si pour une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, des analyses étaient requises et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante. Si une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, doit être appliquée sur un certain nombre d'hectares, l'amende s'élève à 250 euros, multipliés avec le nombre d'hectares sur lequel la mesure n'a pas été appliquée, étant entendu que l'amende s'élève à au moins 250 euros.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa deux, est doublé. § 11. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui est soumis à une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris et qui ne fait pas de déclaration valide, telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa trois.

L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est calculée selon la formule suivante : X: [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ; où : X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;

NER-Dred: le nombre de NER-D qui en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a été réduit par la "Mestbank" ;

M : le nombre de jours calendaires entre la date de l'assignation d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur ou d'une cession d'actions, entraînant, en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris et la date à laquelle la "Mestbank" a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris, en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°. § 12. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur d'une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Les personnes suivantes commettent une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, visées à l'alinéa premier : 1° les deux exploitants associés à une mise en pension pour laquelle aucun contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47, § 1er, n'a été établi ;2° le transporteur d'engrais agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;3° l'expéditeur agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;4° l'agriculteur qui fait une notification fautive d'un transport, visé à l'article 52, 2°, a) après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;5° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, f) et g), qui fait une notification fautive d'un transport, après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;6° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;7° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) jusqu'à g) compris, pour lequel les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'ont pas été établis ou pour lequel l'accord, visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1° n'a pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;8° l'expéditeur agréé qui offre des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;9° le fournisseur ou le preneur, qui ne ressortit pas au champ d'application de 7° ou 8°, qui offre ou reçoit des engrais et qui au moment de l'offre ou de la réception savait ou était censé savoir que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'avaient pas été établis ou que le transport n'avait pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;10° le transporteur d'engrais agréé qui effectue un transport pour lequel un système de positionnement en ligne doit être utilisé et lors duquel : a) soit aucun système de positionnement en ligne n'est utilisé ;b) soit le système de positionnement en ligne n'est pas utilisé ou n'est pas utilisé correctement au détriment de la traçabilité du transport ;11° le prestataire de services AGR-GPS qui ne transmet pas ou ne transmet pas correctement les données du système de positionnement en ligne à la "Mestbank" ;12° le fournisseur respectivement le preneur qui était obligé d'appliquer une méthode spécifique pour la détermination de la composition des engrais offerts respectivement pris, comme mentionné à l'article 59 et à charge de qui un document de transport sur lequel il est mentionné, soit comme fournisseur, soit comme preneur, démontre que la composition d'engrais mentionnée n'a pas été déterminée sur la base de cette méthode ;13° le transporteur d'engrais qui effectue un transport qui savait ou était censé savoir que pour ce transport la composition d'engrais devait être déterminée sur la base d'une méthode spécifique et qui détermine la composition d'engrais visée non pas sur la base de cette méthode, comme l'indique le document de transport concerné ;14° le fournisseur ou le preneur qui fait mentionner sur un document de transport sur lequel il est mentionné soit comme fournisseur, soit comme preneur, une composition d'engrais basée sur une analyse non valide ;15° le transporteur d'engrais qui effectue un transport dont le document de transport annexe mentionne une composition d'engrais basée sur une analyse, dont il savait ou était censé savoir qu'elle n'était pas valide ;16° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) à g) compris, qui transportent ou font transporter des engrais au moyen d'un véhicule tracteur dont ni le fournisseur ni le preneur sont le propriétaire. Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa deux, étant donné que : 1° pour les infractions visées à l'alinéa deux, 6° à 9° inclus, et 10°, a), l'amende administrative s'élève à 400 euros par document qui, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, devait être établi et qui n'a pas été établi ;2° l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 400 euros. En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est doublé. § 13. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur dans cette capacité d'une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Toute infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, qui n'est pas mentionnée au paragraphe 12, alinéa deux, est considérée comme une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Cette amende administrative s'élève à 50 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa premier, étant donné que l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 200 euros.

En cas de répétition d'une infraction dans les deux années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est doublé. ».

Art. 41.L'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.§ 1er. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, visées à l'article 63, § 5 à § 10 compris, § 12 et § 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.

La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. § 2. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont recouvrées par la "Mestbank" pour le compte du Minafonds. Les rapports des amendes administratives sont intégralement affectés au bénéfice d'agriculteurs, plus particulièrement dans le cadre du présent décret. § 3. Si l'amende administrative est imposée à un agriculteur qui est constitué de deux ou de plusieurs exploitants, chacun de ces exploitants est solidairement tenu au paiement de la dette entière.

Lorsque l'exploitant est à son tour constitué de deux ou de plusieurs personnes physiques ou morales, chacune de ces personnes est solidairement tenue au paiement de la dette entière. § 4. Lors de l'imposition de l'amende administrative, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, tiennent compte, le cas échéant, de la peine que le juge pénal a préalablement imposée pour le fait concerné. § 5. Lors de l'imposition d'une amende administrative, le fonctionnaire, visé au paragraphe 1er, peut proposer à la personne ou aux personnes à qui l'amende administrative est imposée, de rendre l'amende en partie ou en entier caduque à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesure sont observés.

Le fonctionnaire mentionne : 1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures. Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités. ».

Art. 42.A l'article 65 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative devient caduque cinq ans après le constat de l'infraction. Le constat de l'infraction a lieu au moment de la signification de la contrainte, visée à l'article 68. ».

Art. 43.A l'article 67 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Dans sa décision, visée au paragraphe 2, le fonctionnaire, visé à l'article 66, peut proposer de rendre l'amende caduque en entier ou en partie à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesures soient observés.

Le fonctionnaire mentionne : 1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures. Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités. ».

Art. 44.A l'article 70 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour assurer le paiement des amendes administratives, visées dans le présent décret, et des frais y afférents et des autres frais et compensations découlant du présent décret, la "Vlaamse Landmaatschappij" bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de la personne concernée susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés en Région flamande. » ; 2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire, visé à l'article 68, § 1er, alinéa deux, est autorisé à délivrer une mainlevée sur une hypothèque enregistrée ou à la radier.».

Art. 45.L'article 71 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 71.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines : 1° tout un chacun qui n'a pas observé les mesures imposées en exécution de l'article 14 ou de l'article 62 dans plusieurs années ;2° tout un chacun qui s'oppose à la mise en oeuvre des tâches de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées à l'article 61, § 3 ;3° tout un chacun qui omet volontairement de mettre en oeuvre les ordres imposés par le fonctionnaire contrôleur, visé à l'article 61, § 3 ou de payer les amendes administratives. § 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines : 1° tout un chacun qui, par infraction au présent décret, n'écoule pas les effluents d'élevage, autres engrais ou engrais chimiques produits sur son entreprise conformément aux dispositions du présent décret ou qui ne fournit pas la preuve du contraire ;2° tout un chacun qui épand ou fait épandre sur des surfaces agricoles une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques, supérieure aux quantités autorisées dans le présent décret. ».

Art. 46.L'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 28 février 2014, est complété par des paragraphes 7 à 21 inclus, rédigés comme suit : « § 7. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités pour identifier les engrais à diffusion lente et pour démontrer qu'un engrais est un engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 3, § 5, 21°, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014. § 8. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand des engrais à faible teneur en azote, tels que visés à l'article 8, § 4, alinéa trois, sont considérés comme des engrais de type 3 à faible teneur en azote, les autres engrais et les effluents d'élevage traités dont la teneur en azote est basse, comme visé à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu qu'il faut veiller, lors de l'utilisation de ces engrais, que la quantité épandue soit conforme aux dispositions de l'article 8, § 4, alinéa trois du présent décret. § 9. Pour l'application de l'article 8, § 4, alinéa trois, le 15 novembre doit être lu comme étant le 31 décembre pour l'année 2015. § 10. Par dérogation à l'article 13, § 1er et § 2, les agriculteurs peuvent pour l'année 2015 encore opter pour un système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

Un agriculteur qui opte pour ce système doit limiter sa fertilisation azotée dans l'année 2015 aux quantités, visées à l'article 13, § 2, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu que pour la définition des quantités autorisées, la culture ornementale et l'arboriculture sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II et que les fraises sur sols sablonneux ou sur sols non-sablonneux sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II, cultivés sur des sols sablonneux.

L'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, le notifie dans l'année 2016 dans la déclaration, visée à l'article 23.

Pour le calcul de l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er pour l'année calendaire 2015 à charge de l'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le nombre d'éléments fertilisants qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, est calculé comme la somme du nombre de kg de N qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 1er du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, et le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 2du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014. § 11. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa deux, la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes peut aussi être déterminée sur la base d'une analyse du sol qui a été réalisée avant le 1er août 2015 et qui permet d'identifier la parcelle analysée de manière univoque, en dépit de l'absence des coordonnées X-Y. § 12. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa trois et dans l'attente de l'adaptation du guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank", les analyses du sol, visées à l'article 13, § 3, peuvent être transmises à la "Mestbank" par une autre voie. § 13. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand, du nombre d'échantillonnages et de conseils de fertilisation assortis qui doivent au minimum être réalisés dans une année donnée pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa premier, le nombre d'échantillonnages et de conseils de fertilisation assortis qui doivent au minimum être réalisés dans une année donnée, est calculée comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants : 1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture permanente, appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II est cultivée dans l'année concernée ;2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et n'étant pas une culture permanente, est cultivée dans l'année concernée. Le nombre d'hectares sur lesquels dans une année donnée sont cultivées une culture qui appartient au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et qui n'est pas une culture permanente aussi bien qu'une culture qui appartient au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et qui est une culture permanente, est seulement pris en compte pour la définition du nombre, visé à l'alinéa premier, 2°.

Lorsque la somme, visée à l'alinéa premier, est supérieure au nombre de parcelles sur lesquelles est cultivée une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre d'échantillonnages et les conseils de fertilisation assortis sont limités au nombre de parcelles sur lesquelles est cultivée une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises. § 14. Pour l'année 2015 les zones prioritaires, telles que visées à l'article 14, § 1er, alinéa quatre, sont les zones prioritaires indiquées sur la carte reprise comme annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa cinq, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. § 15. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa deux, les demandes de dispense pour l'année 2015 doivent être rentrées auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1 août. § 16. Dans l'année 2015, la mesure visée à l'article 14, § 6, 2° ne s'applique pas. § 17. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités relatives au plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, 7° et § 8, alinéa premier, 7°, le plan de fertilisation qui doit être tenu est un plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, alinéa premier, 3° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014. § 18. Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, telle que visée à l'article 15, doit être effectuée par : 1° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures, telles que visées à l'article 14, § 4, § 5 ou § 6 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 ;2° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°. Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates doit être effectuée sur une parcelle de surfaces agricoles désignée par la "Mestbank" par l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°. § 19. Les parcelles pourvues d'une attestation, telle que visée à l'article 17, § 6, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont subdivisées à la classe IV, telle que visée à l'article 13, § 3, à moins qu'elles ne disposent d'une analyse sur la base de laquelle elles peuvent être subdivisées dans une classe plus inférieure, en application de l'article 13, § 3. § 20. Pour l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, est imposée à des groupes d'entreprise, tels que visés à l'article 29 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et en cas de non-observation à cette obligation de traitement d'engrais une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 21 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 sera imposée au groupe d'entreprises. § 21. Pour les faits, commis dans l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, les amendes administratives sont imposées sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

Par dérogation à ces dispositions des attitudes ou faits se rapportant à l'année 2015 et ressortissant au champ d'application de l'article 63, § 1er, § 2, § 4, § 7, § 8 et § 9 sont imposés sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015 modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.".

Art. 47.Le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011 est abrogé.

Art. 48.A l'article 16.1.1, alinéa premier du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots "article 60bis, § 2" au point 19° sont remplacés par les mots "article 61, § 2".

Art. 49.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 21, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Proposition de décret, 372 - N° 1. - Amendements, 372 - N°. 2. - Rapport de l'audience, 372 - N° 3. - Rapport, 372 - N°. 4. - Amendements après introduction du rapport, 372 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 372 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 juin 2015.

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