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Décret du 13 avril 1999
publié le 30 juin 1999

Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035609
pub.
30/06/1999
prom.
13/04/1999
ELI
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13 AVRIL 1999. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa premier, du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, modifié par le décret du 27 mai 1997, les mots « à la députation permanente » sont remplacés par les mots « au gouverneur de province ».

Art. 3.L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 8.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspendre ou d'annuler directement, par arrêté motivé, le budget ou les modifications y apportées du fait de violation de la loi ou de contrariété avec l'intérêt général, dans un délai de 50 jours prenant cours le jour de réception du budget au gouvernement provincial, le gouverneur est tenu de suspendre, dans le même délai, l'exécution du budget ou les modifications y apportées, dans les cas suivants : 1° lorsque le conseil communal soumet un budget ou une modification budgétaire présentant un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, un équilibre fictif ou un solde bénéficiaire fictif ou s'il ressort du plan d'orientation pluriannuel que l'équilibre ne peut être maintenu;2° lorsque le conseil communal n'inscrit pas au budget, en tout ou en partie, des recettes ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi, sont au bénéfice ou à charge de la commune au cours de l'exercice auquel le budget se rapporte;3° au cas où le conseil communal porterait au budget des recettes qui ne lui reviennent pas, en tout ou en partie, au cours de l'exercice auquel le budget se rapporte;4° lorsque la commune inscrit au budget des recettes et des dépenses contraires à la loi. Pour autant que les motifs donnant lieu à la suspension ne compromettent pas l'équilibre du budget, le gouverneur peut limiter la suspension à un ou plusieurs articles ou éléments du budget. § 2. Le gouverneur notifie son arrêté de suspension à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa dernier. Il transmet le même jour copie de son arrêté au Gouvernement flamand.

Si aucune décision n'est transmise à l'autorité communale dans le délai précité, le budget ou la modification budgétaire arrêté par le conseil communal est définitif. » .

Art. 4.L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 9.Le conseil communal statue sur l'arrêté de suspension et arrête à nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il notifie sa délibération motivée au Gouvernement flamand. Copie de cette délibération est transmise le même jour au gouverneur de province. ».

Art. 5.L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :«

Article 10.Le Gouvernement flamand statue par arrêté motivé sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil communal a arrêtée à nouveau. Sans préjudice de sa compétence suspensive pour violation de la loi ou contrariété avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrêté à titre définitif le budget ou les modifications y apportées dans les cas suivants : 1° lorsque le budget présente un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, ou un équilibre fictif ou un solde bénéficiaire fictif, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre budgétaire;2° lorsque les recettes ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi, sont au bénéfice ou à charge de la commune, au cours de l'exercice auquel le budget se rapporte, ne sont pas inscrites au budget, en tout ou en partie, le Gouvernement flamand les inscrira d'office;3° au cas où le conseil communal porterait au budget certaines recettes, qui ne lui reviennent pas, en tout ou en partie, ou lorsque certains crédits sont contraires à la loi, le Gouvernement flamand procède à leur radiation ou à l'inscription du montant correct. Le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit la réception de la délibération du conseil communal et notifie son arrêté à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Copie de son arrêté est notifiée le même jour au gouverneur.

Lorsque aucune décision n'est transmise à l'autorité communale dans le délai visé à l'alinéa précédent, le budget que le conseil communal a arrêté à nouveau, est définitif. » .

Art. 6.Les articles 11 et 12 du même décret sont abrogés.

Art. 7.L'article 14, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7 et par dérogation aux articles 8 à 10 inclus, les délibérations du conseil communal relatives au budget et aux modifications apportées par les communes à leur budget, en ce qui concerne les communes qui contractent des prêts assortis de la garantie régionale en vue d'assainir leur finances, sont soumises à l'avis du gouverneur et à l'approbation du Gouvernement flamand.

Faute de notification de son avis au Gouvernement dans un délai de trente jours prenant cours le jour de réception au gouvernement provincial du budget ou des modifications budgétaires, le gouverneur est censé avoir émis un avis favorable.

Sans préjudice de sa compétence suspensive pour violation de la loi ou contrariété avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrêté à titre définitif le budget ou les modifications y apportées dans les cas suivants : 1° lorsque le budget présente un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, ou un équilibre fictif ou un solde bénéficiaire fictif, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre budgétaire;2° lorsque les recettes ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi, sont au bénéfice ou à charge de la commune, au cours de l'exercice auquel le budget se rapporte, ne sont pas inscrites au budget, en tout ou en partie, le Gouvernement flamand les inscrira d'office;3° au cas où le conseil communal porterait au budget certaines recettes, qui ne lui reviennent pas, en tout ou en partie, ou lorsque certains crédits sont contraires à la loi, le Gouvernement flamand procède à leur radiation ou à l'inscription du montant correct. Le Gouvernement flamand statue par arrêté motivé sur le budget ou les modifications y apportées dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour de réception de la délibération du conseil communal.

Il transmet son arrêté à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Copie de son arrêté est notifiée le même jour au gouverneur.

Si aucune décision est notifiée à l'autorité communale dans le délai visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé le budget ou la modification budgétaire.

L'arrêté du Gouvernement flamand est communiqué au conseil communal lors de sa prochaine séance. » .

Art. 8.Dans l'article 29 du même décret sont abrogés : 1° l'alinéa premier, 3° et 4°;2° l'alinéa deux.

Art. 9.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, est ajouté un § 6 libellé comme suit : « § 6. L'approbation du compte implique en tout cas que les délibérations de l'autorité communale prises au cours de l'exercice auquel le compte se rapporte et qui n'ont pas été communiquées, suspendues ou annulées, ne sont plus sujettes à suspension ou annulation. ».

Art. 10.Les délibérations des autorités communales prises avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumises aux règles en vigueur à cette date.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 1999 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS _______ Note Session 1998 1999 Documents - Projet de décret: 1324 N° 1 - Rapport: 1324 N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séances des 30 et 31 mars 1999.

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