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Décret du 13 avril 1999
publié le 23 septembre 1999

Décret portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036226
pub.
23/09/1999
prom.
13/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/13/1999036226/moniteur
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13 AVRIL 1999. - Décret portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions fixées par le présent décret, à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds », dénommée ci-après « l'association ».

Art. 3.L'association a pour objet de stimuler, au sein de la Communauté flamande, la production audiovisuelle indépendante. Elle peut, pour ce faire, octroyer des aides financières à des personnes physiques et morales, en tenant compte de la qualité, de la diversité, du rayonnement culturel et de la portée.

Art. 4.Les statuts de l'association et leurs modifications sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand.

Art. 5.Les ressources de l'association sont les suivantes : 1° l'aide financière annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° les recettes provenant des remboursements d'aides financières octroyées;3° l'éventuel solde budgétaire de l'exercice précédent;4° donations et legs;5° autres ressources.

Art. 6.Il est conclu, entre la Communauté flamande et l'association, un contrat de gestion stipulant notamment : 1° l'aide financière annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ;2° les droits et obligations définis par le Gouvernement flamand conformément à l'article 12, que l'association reprend du fonds « Film in Vlaanderen » créé par le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, ainsi que le montant fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 12, en ce qui concerne les soldes transférés du fonds « Film in Vlaanderen » à l'association, et les modalités y afférentes;3° les catégories de production audiovisuelle admissibles aux aides financières;4° la répartition des moyens sur les différentes catégories de production audiovisuelle admissibles aux aides financières, et les règlements en la matière;5° les procédures, règles et conditions objectives de l'octroi d'aides financières à des productions audiovisuelles ;6° les objectifs mesurables de l'association, qui concernant notamment le nombre de productions, la portée et le rayonnement international;7° la gestion et le fonctionnement de l'association;8° le contrôle de la Communauté flamande sur l'affectation des moyens mis à la disposition et sur la réalisation des objectifs de l'association;9° les mesures prises en cas de non-respect, de la part d'une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.

Art. 7.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, l'association présente au Gouvernement flamand un projet de nouveau contrat de gestion.

A défaut de nouveau contrat de gestion à l'expiration du précédent, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entre en vigueur. § 3. Tout contrat de gestion et toute modification et prorogation du contrat de gestion sont communiquées par le Gouvernement flamand au Parlement flamand.

Art. 8.Avant le 1er juin, l'association présente au Gouvernement flamand un rapport annuel relatif à l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion au cours de l'année civile écoulée.

Le Gouvernement flamand présente le rapport annuel visé au premier alinéa au Parlement flamand avant le 30 septembre.

Art. 9.L'association engage un réviseur d'entreprise, qui contrôle annuellement sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité de ses opérations financières.

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut mettre une infrastructure à la disposition de l'association. L'objet et les modalités de cette mise à disposition sont réglés par une convention signée entre la Communauté flamande et l'association. Si le Gouvernement flamand met fin à cette mise à disposition, l'association ne peut réclamer une indemnité de la part du Gouvernement flamand.

Art. 11.L'association peut faire appel au personnel de l'administration des Médias, division des Médias et du Cinéma

Art. 12.Le Gouvernement flamand définit les droits et obligations relatifs à son but tel que défini à l'article 3, que l'association reprend du fonds « Film in Vlaanderen » créé par le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994.

Les crédits d'ordonnancement disponibles pour le financement des droits et obligations du fonds « Film in Vlaanderen » repris par l'association conformément au premier alinéa, sont transférés à un compte à ouvrir à cet effet aux fins de les transférer à l'association. Le Gouvernement flamand fixe le montant du solde.

Art. 13.L'association accepte le contrôle de la Communauté flamande.

Ce contrôle est réglé dans le contrat de gestion visé à l'article 6.

Art. 14.Les articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, et 10 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, sont abrogés.

Art. 15.A l'exception de l'article 14, le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 14.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret : 1273, n° 1. - Amendement : 1273, n° 2. - Rapport : 1273 : n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999.

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