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Décret du 13 décembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité

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2013036154
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23/12/2013
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13/12/2013
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13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret portant le Code flamand de la Fiscalité TITRE 1er. - Dispositions introductives Chapitre 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1.1.0.0.1. Le présent Code règle une matière régionale.

Art. 1.1.0.0.2. Dans le présent Code, on entend par : 1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution;2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code;3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef duquel un impôt est prélevé;4° redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenu de payer un impôt;5° membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code;6° décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;7° décret du 22 décembre 1995 : le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département tel que visé au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et aux arrêtés de création approuvés en exécution de ce décret;9° Eurovignette : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code;10° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral;11° enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge;12° taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code;13° précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code;14° sociétés : quelconque société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative.Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés; 15° taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code;16° taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code;17° CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992. Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par : 1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral;2° enfant handicapé : soit l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatif aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions, soit l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 26, § 1er, § 1bis et § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions;3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine. Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par : 1° véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques; 2° camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas les 3.500 kg et qui : a) comprend une cabine unique comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert;b) comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert;c) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie; d) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie.

Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus; 3° usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;4° usage privé : tout usage autre que professionnel;5° résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs états, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement.

Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un état pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle.

Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par : 1° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque « essai », « marchand » ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée;2° aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés;3° bateaux : les yachts et bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci. Dans le titre 2, chapitre 4, on entend par véhicules : les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules.

Art. 1.1.0.0.3. Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 5, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995.

Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 6, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du décret du 19 avril 1995.

Art. 1.1.0.0.4. Le Gouvernement flamand peut imposer à quiconque, sujet aux dispositions du présent Code, l'obligation d'utiliser des documents et des formulaires dont il détermine le contenu et l'usage.

TITRE 2. - Perception des impôts Chapitre 1er. - Précompte immobilier Section 1re. - Objet imposable

Art. 2.1.1.0.1. Conformément à l'article 249 du CIR 92 fédéral, l'impôt est levé sur les revenus de biens immobiliers, situés en Région flamande. Section 2. - Contribuables

Art. 2.1.2.0.1. Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier des biens immobiliers. Section 3. - Base imposable

Art. 2.1.3.0.1. Le précompte immobilier est déterminé sur la base du revenu cadastral des biens imposables qui est connu le 1er janvier de l'année d'imposition.

Art. 2.1.3.0.2. Pour la détermination de la base imposable, il n'est pas tenu compte de la réduction conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral. Section 4. - Tarifs

Art. 2.1.4.0.1. § 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à 2,5 %. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 1,6 % pour : 1° les propriétés qui appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des communes et qui sont louées comme des habitations sociales;2° les propriétés qui appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et qui sont louées comme des habitations sociales;3° les propriétés qui appartiennent au Fonds flamand du Logement et qui sont louées comme des habitations sociales. Le tarif réduit, visé à l'alinéa premier, s'applique également à des biens immobiliers comparables de personnes morales comparables créées conformément et assujetties à la législation d'un état de l'Espace économique européen, et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour du matériel et de l'outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 2,5 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux.

L'application du coefficient ne peut pas donner lieu à un tarif supérieur au tarif qui était d'application lors de l'année d'imposition précédente.

Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués : 1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non. Art. 2.1.4.0.2. Conformément à l'article 464, 1°, du CIR 92 fédéral, les provinces, les agglomérations et les communes sont autorisées à lever des centimes additionnels sur le précompte immobilier. Section 5. - Réductions

Art. 2.1.5.0.1. § 1er. Il est accordé une réduction : 1° de 25 % du précompte immobilier pour l'habitation où le contribuable a, selon le registre de la population, sa résidence principale le 1er janvier de l'année d'imposition, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 745 euros;2° du précompte immobilier calculé selon le tableau suivant pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour une allocation familiale, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant aux moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale.Dans ce contexte, un enfant handicapé est compté pour deux.

nombre d'enfants qui entrent en ligne de compte

montant total de la réduction en euros

2

5,40

3

8,55

4

11,97

5

15,69

6

19,68

7

23,97

8

28,56

9

33,42

10

38,60


Les unités supérieures au dixième donnent droit à une augmentation de la réduction de 5,40 euros. Les montants totaux, visés au tableau, et le montant de l'augmentation précitée de le réduction de 5,40 euros, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat. Cette adaptation est faite sur la base d'un coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus par la moyenne des indices mensuels de l'année 1996. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des parts de centimes après la deuxième décimale; 3° du précompte immobilier par personne handicapée, à l'exclusion des enfants handicapés, visés au point 2°, pour l'habitation où la personne handicapée a son domicile, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition.Cette réduction est calculée comme s'il s'agit d'un enfant handicapé. § 2. Il est accordé une réduction : 1° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des habitations pour lesquelles la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E60;2° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que les habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E70;3° de 40 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E40;4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :

date de la demande d'autorisation urbanistique

niveau E

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus

E50

à partir du 1er janvier 2014

E40


5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E30. Le niveau E, visé à l'alinéa premier, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.

La limite du niveau E à laquelle doit répondre le bien immobilier bâti pour la réduction est déterminée en tenant compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite.

Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 1°, à 3° inclus, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2009.

Le délai de cinq ans, visé à l'alinéa premier, 4° et 5°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2014.

Seuls les biens immobiliers bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier. Les réductions sont uniquement accordées lorsqu'il s'agit des bâtiments, visés à l'article 9.1.11, § 1er, à l'article 9.1.15, alinéa premier, et à l'article 9.1.18 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans.

Art. 2.1.5.0.2. § 1er. Sur la demande du redevable : 1° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est portée à 50 % pour une période de cinq ans qui prend cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, lorsqu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait bâtir ou qu'il a acheté comme construction neuve; 2° une réduction de 20 % du précompte immobilier est accordée pour l'habitation qui est occupée par un mutilé de guerre bénéficiant de l'avantage de l'article 13 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;3° une remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée lorsque le revenu imposable peut être réduit conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral; 4° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, est accordée pour les enfants de travailleurs frontaliers qui, en vertu de la réglementation du pays où les travailleurs frontaliers sont occupés, sont exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces enfants, aux termes de la réglementation belge relative aux allocations familiales, entreraient en ligne de compte pour des allocations familiales. § 2. Pour des biens immobiliers qui n'ont pas été occupés pendant plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, peut uniquement être accordée pour : 1° un bien immobilier bâti non meublé, repris dans un plan d'expropriation;2° un bien immobilier bâti non meublé en voie de rénovation ou de transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une organisation de logement social ou sur l'ordre d'une autorité;3° un bien immobilier dont, pour cause d'une calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire en cours ou d'une procédure d'héritage non finalisée, le contribuable ne peut exercer ses droits réels. La remise ou réduction proportionnelle pour le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, peut être accordée pour une période de cinq ans au maximum.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre du bien immobilier.

Art. 2.1.5.0.3. Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1° et 2°, sont évaluées en fonction de la situation le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'année d'imposition du précompte immobilier. Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° et 2°.

Art. 2.1.5.0.4. Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire. Les réductions ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou du bien immobilier qui est occupée par des personnes qui ne font pas partie de la même famille ou qui n'appartiennent pas à la famille du mutilé de guerre ou de l'enfant handicapé ou de la personne handicapée concernés.

Art. 2.1.5.0.5. Lorsque la limite de 745 euros, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est dépassée, la réduction de 25 % prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'année d'imposition 1979, aussi longtemps que : 1° le contribuable occupe entièrement son habitation;2° le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'année d'imposition 1980;3° le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 992 euros. Art. 2.1.5.0.6. Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut jamais être supérieur au précompte immobilier, tel que fixé à l'article 2.1.4.0.1.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, visé à l'article 21, § 9, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou du plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.

Art. 2.1.5.0.7. Il est alloué à la personne morale contribuable un crédit d'impôt égal au montant du précompte immobilier, tel que fixé à l'article 2.1.4.0.1.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande. Section 6. - Exonérations

Art. 2.1.6.0.1. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour des enfants ou des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;5° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;6° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;7° des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et qui, en application de l'article 16 du décret précité, ont été agréés comme bois protecteur de l'environnement, ou qui, en application de l'article 22 du décret précité, ont été agréés ou désignés comme réserve forestière, ou qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;8° des biens immobiliers protégés comme monument ou des parties de tels biens immobiliers que le Gouvernement flamand a donnés à bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association des monuments ouverts telle que visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998.

Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que les conventions de leasing, visées aux arrêtés d'exécution du Code des Sociétés.

Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention.

Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4° et 5°.

Art. 2.1.6.0.2. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est également accordée pour le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ayant une superficie au sol maximale de 15 ares, dont 50 % au moins sont affectés à un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan en contact direct avec le public et qui, sur la base d'un permis d'urbanisme valable, sont transformés en une habitation destinée au logement d'une famille ou d'une personne isolée;2° des biens immobiliers donnant lieu à un revenu cadastral majoré à la suite de l'exécution de travaux de rénovation, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, ainsi que les travaux de destruction, suivis par une construction de remplacement. Les exonérations, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être cumulées et sont transférables au successeur en droit.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la demande des exonérations.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 1° est accordée pour une période de trois ans à compter de l'année d'imposition suivant l'année d'occupation effective qui apparaît de l'inscription au registre de la population ou des étrangers.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 2°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral fixé avant le début des travaux de rénovation. L'exonération est accordée pour une période de cinq ans à compter de l'année d'imposition dans laquelle le revenu cadastral majoré sert de base au précompte immobilier.

Les biens suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 2° : les biens immobiliers repris dans l'inventaire des bâtiments ou habitations laissés à l'abandon ou des habitations inadaptés ou inhabitables en application du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995. Section 7. - Modalités de perception

Art. 2.1.7.0.1. L'impôt est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, 1°.

Chapitre 2. - Taxe de circulation Section 1re. - Objet imposable

Art. 2.2.1.0.1. Conformément à l'article 3 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport de marchandises ou d'objets quelconques sur les routes. Section 2. - Contribuables

Art. 2.2.2.0.1. § 1er. Le contribuable est la personne qui emploie un ou plusieurs des véhicules, visés à l'article 2.2.1.0.1, pour son propre usage ou les exploite, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention. § 2. La taxe naît à l'égard de la personne physique ou morale qui est mentionnée ou doit être mentionnée sur le certificat d'immatriculation tant qu'un véhicule est immatriculé ou doit être immatriculé au nom de cette personne au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Les véhicules visés sont les voitures particulières, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.500 kg.

Le présent paragraphe ne s'applique pas : 1° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'alinéa premier;2° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Section 3. - Base imposable

Art. 2.2.3.0.1. La taxe est fixée, selon le cas, sur la base de la puissance du moteur, de sa cylindrée ou de la masse maximale autorisée du véhicule, fixée par l'autorité compétente, sauf disposition contraire au présent Code.

Art. 2.2.3.0.2. § 1er. La puissance imposable du moteur des véhicules (ch) est calculé selon la formule suivante : ch = k * d2 * c * n. § 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit : 1° d = l'alésage des cylindres, en mètre;2° c = la course des pistons, en mètre;3° n = le nombre de cylindres; 4° k = un coefficient en fonction de l'alésage des cylindres, visé au tableau suivant :

alésage des cylindres en millimètres jusqu'à

coefficient

69

6000

70

5887

71

5777

72

5672

73

5570

74

5471

75

5376

76

5284

77

5194

78

5108

79

5024

80

4943

81

4864

82

4788

83

4714

84

4642

85

4572

86

4504

87

4438

88

4373

89

4310

90 et plus

4250


Pour les véhicules dont le moteur est alimenté à l'huile lourde et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, le coefficient k est fixé comme suit : 1° alésage des cylindres jusqu'à 89 inclus : 3.400; 2° alésage des cylindres de 90 et plus : 3500. Alésage des cylindres et course des pistons sont exprimés en millimètres. Les fractions d'un millimètre sont comptées pour un millimètre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-millimètre ou non. § 3. La puissance imposable du moteur des véhicules (ch) ne peut toutefois pas être supérieure à la puissance imposable qui est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * Cy + Pds / 4. § 4. Les paramètres, visés au paragraphe 3, sont définis comme suit : 1° Cy = la cylindrée du moteur, en litres;2° Pds = le poids du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes. Les fractions de décilitre sont comptées pour un décilitre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-décilitre ou non.

Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non.

Art. 2.2.3.0.3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (ch) pourvus de moteurs à pistons rotatifs est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * V + Pds / 4. § 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit : 1° V = le volume utile des chambres de combustion, en litres;2° Pds = le pois du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes. Le volume utile des chambres de combustion est égal à la cylindrée moyenne des moteurs à pistons alternatifs dont la puissance réelle, selon les normes retenues par les constructeurs d'automobiles, correspond à celle de moteurs à pistons rotatifs.

Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non.

Art. 2.2.3.0.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (ch) pourvus de moteurs mus par l'électricité est calculée selon la formule suivante : ch = 0,0012 * n * e * i.

Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° n = le nombre d'éléments;2° e = la force électromotrice moyenne aux bornes d'un élément au régime habituel, en volts;3° i = l'intensité moyenne du courant au même régime, en ampères. Art. 2.2.3.0.5. La puissance imposable du moteur de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus, non pourvus d'un moteur électrique et qui doivent être déclarés à la taxe à partir du 1er janvier 1972, est déterminée exclusivement au moyen des formules, visées à l'article 2.2.3.0.2, § 3, et à l'article 2.2.3.0.3, § 1er, où le paramètre Pds / 4 est remplacé par un coefficient en fonction de la cylindrée du moteur ou du volume utile des chambres de combustion, visés au tableau suivant :

cylindrée ou volume utile des chambres de combustion, en litres

coefficient

jusqu'à 0,9 inclusivement

1,50

1 à 1,2 inclusivement

1,75

1,3 à 1,5 inclusivement

2,00

1,6 et 1,7

2,25

1,8 et 1,9

2,50

2 et 2,1

2,75

2,2 et 2,3

3,00

2,4 à 2,6 inclusivement

3,25

2,7 à 3,3 inclusivement

3,50

3,4 à 3,9 inclusivement

3,75

4 à 4,9 inclusivement

4,00

5 à 5,9 inclusivement

4,50

6 et plus

5,00


Art. 2.2.3.0.6. La mesure et le contrôle des éléments nécessaires pour la détermination de la puissance imposable et du poids imposable se font au moyen d'indications sur des factures, dans des catalogues, des livrets d'instructions descriptifs, des bons de pesage ou dans d'autres documents à force probante.

Le cas échéant, l'entité compétente de l'administration flamande procède au pesage du véhicule ou à son examen approfondi.

Art. 2.2.3.0.7. Le lieu, la date et l'heure du pesage ou de l'examen complet du véhicule sont communiqués au moins cinq jours à l'avance aux personnes concernées, qui sont tenues de présenter le véhicule en état de fonctionnement.

Art. 2.2.3.0.8. Les fractions de chevaux fiscaux sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent la moitié ou non.

Les fractions de décilitres de la cylindrée sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent le demi-décilitre ou non. Section 4. - Tarifs

Art. 2.2.4.0.1. § 1er. La taxe est calculée, soit par période de douze mois consécutifs, soit par année calendaire, de la manière visée aux paragraphes suivants. § 2. Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, la taxe est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant :

nombre de ch

montant total de la taxe en euros

4 et moins

69,72

5

87,24

6

126,12

7

164,76

8

203,76

9

242,64

10

281,16

11

364,92

12

448,56

13

532,08

14

615,84

15

699,48

16

916,20

17

1133,16

18

1350,00

19

1566,36

20

1783,20

plus de 20

1783,20 majoré de 97,20 par ch supérieur à 20


§ 3. Pour les camionnettes, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée. § 4. Pour les motocyclettes, la taxe s'élève à 49,44 euros. § 5 Pour les autobus et les autocars, la taxe s'élève à 4,44 euros par cheval fiscal lorsque la puissance imposable n'est pas supérieure à 10 chevaux fiscaux, avec un minimum de 69,94 euros.

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux fiscaux, la taxe pour les autobus et les autocars est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant :

nombre de ch

montant total de la taxe en euros

11

51,48

12

59,04

13

67,08

14

75,60

15

84,60

16

94,08

17

104,04

18

114,48

19

125,40

20

136,80

21

148,68

22

161,04

23

173,88

24

187,20

25

201,00

26

215,28

27

230,04

28

245,28

29

261,00

30

277,20

31

293,88

32

311,04

33

328,68

34

346,80

35

365,40

36

384,48

37

404,04

38

424,08

39

444,60

40

465,60

41

487,08

42

509,04

43

531,48

44

549,12

plus de 44

549,12 majoré de 12,48 par ch supérieur à 44


§ 6. Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, la taxe est calculée, en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants : 1° pour les véhicules à moteur solos, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application des tableaux 1 à 4 inclus est la propre masse maximale autorisée du véhicule à moteur. Tableau 1. - Véhicule à moteur comportant au plus deux essieux

MMA en kg

un essieu ou deux essieux

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

3999

59,97

74,96

4000

4999

74,96

93,70

5000

5999

89,94

112,44

6000

6999

104,93

131,19

7000

7999

119,93

149,93

8000

8999

134,68

168,37

9000

9999

149,68

187,11

10.000

10.999

164,68

205,85

11.000

11.999

179,67

224,59

12.000

12.999

194,65

243,33

13.000

13.999

209,64

262,07

14.000

14.999

224,64

280,81

15.000

15.999

239,64

299,55

16.000

16.999

254,64

318,30

17.000

> 17.000

269,61

337,04


Tableau 2. - Véhicule à moteur comportant trois essieux

MMA en kg

trois essieux

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

15.999

209,67

299,55

16.000

16.999

222,81

318,30

17.000

17.999

235,92

337,04

18.000

18.999

249,03

355,78

19.000

19.999

262,15

374,52

20.000

20.999

262,15

374,52

21.000

21.999

265,69

379,57

22.000

22.999

277,76

396,83

23.000

23.999

289,84

414,08

24.000

24.999

301,93

431,33

25.000

> 25.000

314,01

448,59


Tableau 3. - Véhicule à moteur comportant quatre essieux

MMA en kg

quatre essieux

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

23.999

248,44

414,08

24.000

24.999

258,80

431,33

25.000

25.999

269,14

448,59

26.000

26.999

279,50

465,84

27.000

27.999

289,84

483,09

28.000

28.999

300,20

500,35

29.000

29.999

337,21

517,60

30.000

30.999

337,21

534,86

31.000

> 31.000

337,21

552,11


Tableau 4 - Véhicule à moteur comportant plus de quatre essieux

MMA en kg

plus de quatre essieux

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

3999

59,97

74,96

4000

4999

74,96

93,70

5000

5999

89,94

112,44

6000

6999

104,93

131,19

7000

7999

119,93

149,93

8000

8999

134,68

168,37

9000

9999

149,68

187,11

10.000

10.999

164,68

205,85

11.000

11.999

179,67

224,59

12.000

12.999

194,65

243,33

13.000

13.999

209,64

262,07

14.000

14.999

224,64

280,81

15.000

15.999

224,67

299,55

16.000

16.999

238,72

318,30

17.000

17.999

252,78

337,04

18.000

18.999

249,03

355,78

19.000

19.999

262,15

374,52

20.000

20.999

262,15

374,52

21.000

21.999

265,69

379,57

22.000

22.999

277,76

396,83

23.000

23.999

269,14

414,08

24.000

24.999

280,37

431,33

25.000

25.999

291,57

448,59

26.000

26.999

279,50

465,84

27.000

27.999

289,84

483,09

28.000

28.999

300,20

500,35

29.000

29.999

337,21

517,60

30.000

30.999

337,21

534,86

31.000

> 31.000

337,21

552,11


2° pour les ensemble de véhicules, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application des tableaux 5 à 10 inclus est la somme des propres masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble. Tableau 5 - Véhicule à moteur comportant deux essieux au plus et remorque ou semi-remorque comportant un seul essieu

MMA en kg

1 essieu + 1 ou 2 essieux + 1

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

3999

59,97

74,96

4000

4999

74,96

93,70

5000

5999

89,94

112,44

6000

6999

104,93

131,19

7000

7999

119,93

149,93

8000

8999

134,68

168,37

9000

9999

149,68

187,11

10.000

10.999

164,68

205,85

11.000

11.999

179,67

224,59

12.000

12.999

210,71

243,33

13.000

13.999

223,10

262,07

14.000

14.999

235,50

280,81

15.000

15.999

247,89

299,55

16.000

16.999

260,29

318,30

17.000

17.999

272,68

337,04

18.000

18.999

285,08

355,78

19.000

19.999

297,47

374,52

20.000

20.999

309,87

393,26

21.000

21.999

322,26

412,00

22.000

22.999

334,66

430,74

23.000

23.999

347,05

449,48

24.000

24.999

359,45

468,22

25.000

25.999

371,84

486,96

26.000

26.999

384,23

505,41

27.000

> 27.000

396,63

524,15


Tableau 6 - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux

MMA en kg

2 essieux + 2

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

23.999

260,29

449,48

24.000

24.999

269,58

468,22

25.000

25.999

278,88

486,96

26.000

26.999

288,18

505,41

27.000

27.999

297,47

524,15

28.000

28.999

409,02

542,89

29.000

29.999

421,42

561,63

30.000

30.999

433,81

580,37

31.000

31.999

446,21

580,37

32.000

32.999

485,60

580,37

33.000

33.999

466,04

705,98

34.000

34.999

480,91

705,98

35.000

35.999

485,87

705,98

36.000

36.999

490,83

705,98

37.000

> 37.000

495,79

705,98


Tableau 7 - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux

MMA en kg

2 essieux + 3

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

36.999

471,00

648,79

37.000

37.999

483,39

666,34

38.000

38.999

515,62

683,89

39.000

39.999

515,62

701,14

40.000

40.999

515,62

718,69

41.000

41.999

515,62

736,24

42.000

42.999

515,62

753,79

43.000

> 43.000

515,62

771,35


Tableau 8 - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux au plus

MMA en kg

2 essieux + 3

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

36.999

429,20

648,79

37.000

37.999

434,16

666,34

38.000

38.999

453,99

683,89

39.000

39.999

453,99

701,14

40.000

40.999

571,00

844,70

41.000

41.999

571,00

844,70

42.000

42.999

571,00

844,70

43.000

> 43.000

571,00

844,70


Tableau 9 - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux

MMA en kg

3 essieux + 3

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

36.999

286,07

648,79

37.000

37.999

291,03

666,34

38.000

38.999

298,41

683,89

39.000

39.999

305,95

701,14

40.000

40.999

313,61

718,69

41.000

41.999

313,61

736,24

42.000

42.999

313,61

753,79

43.000

> 43.000

313,61

771,35


Tableau 10 - Ensemble de véhicules présentant une configuration autre que les configurations, visées aux tableaux 5 à 9 inclus

MMA en kg

Autres

de

à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs

montant total de la taxe en euros

3501

3999

59,97

74,96

4000

4999

74,96

93,70

5000

5999

89,94

112,44

6000

6999

104,93

131,19

7000

7999

119,93

149,93

8000

8999

134,68

168,37

9000

9999

149,68

187,11

10.000

10.999

164,68

205,85

11.000

11.999

179,67

224,59

12.000

12.999

210,71

243,33

13.000

13.999

223,10

262,07

14.000

14.999

235,50

280,81

15.000

15.999

247,89

299,55

16.000

16.999

260,29

318,30

17.000

17.999

272,68

337,04

18.000

18.999

285,08

355,78

19.000

19.999

297,47

374,52

20.000

20.999

309,87

393,26

21.000

21.999

322,26

412,00

22.000

22.999

334,66

430,74

23.000

23.999

303,67

449,48

24.000

24.999

314,50

468,22

25.000

25.999

325,36

486,96

26.000

26.999

336,19

505,41

27.000

27.999

347,05

524,15

28.000

28.999

409,02

542,89

29.000

29.999

421,42

561,63

30.000

30.999

433,81

580,37

31.000

31.999

446,21

580,37

32.000

32.999

485,60

580,37

33.000

33.999

466,04

705,98

34.000

34.999

480,91

705,98

35.000

35.999

485,87

705,98

36.000

36.999

419,26

663,07

37.000

37.999

426,08

676,23

38.000

38.999

422,66

683,89

39.000

39.999

425,19

701,14

40.000

40.999

442,29

781,68

41.000

41.999

442,29

790,46

42.000

42.999

442,29

799,23

43.000

> 43.000

442,29

808,01


§ 7. Les remorques et semi-remorques sont soumises à une taxe s'élevant respectivement à 32,64 euros ou 67,80 euros, selon que la masse maximale autorisée n'est pas supérieure à 500 kg ou atteint 501 kg sans dépasser 3500 kilogrammes.

Par dérogation l'alinéa premier, les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture particulière, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, une camionnette, un camping-car, un autobus ou un autocar, sont exonérées de la taxe.

Cette exonération s'applique uniquement lorsque le contribuable n'est pas une personne morale. § 8. Pour les camping-cars, la taxe est calculée selon le tableau suivant :

MMA en kg

montant total de la taxe en euros

de

à


0

1500

84

1501

3500

120

3501

7999

132

8000

10.999

168

11.000

> 11.000

264


Cette disposition s'applique uniquement à des personnes physiques.

Les camping-cars ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°.

Art. 2.2.4.0.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.2.4.0.1, la taxe s'élève à 31,61 euros pour : 1° les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes qui ont été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans au moment de l'assujettissement;2° les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d'un seul bateau; 3° les véhicules militaires de collections, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.7.0.2, § 1er, alinéa premier, et qui ont été mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement et qui ne sont employés qu'exceptionnellement sur la voie publique à l'occasion de manifestations dûment autorisées, pour se rendre à ces manifestations ou pour des essais en vue de ces manifestations, réalisés dans un rayon de 25 kilomètres, entre le lever du jour et la tombée de la nuit.

L'article 2.2.6.0.3, alinéa premier, l'article 2.2.6.0.4, l'article 3.3.2.0.1 et l'article 3.4.7.0.3 ne s'appliquent pas à la taxe, visée à l'alinéa premier. § 2. Lorsque le contribuable est redevable de la taxe pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 31,61 euros.

Art. 2.2.4.0.3. Les taxes, fixées selon l'article 2.2.4.0.1, § 2 et § 4, la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 5, les taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, et la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants des taxes sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants des taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1 et à l'article 2.2.4.0.2, sont les montants qui s'appliquaient le 1er juillet 2013.

Les montants des taxes adaptés, visés à l'alinéa premier, peuvent être réduits de 0,11 euros au maximum pour atteindre un multiple de douze.

Art. 2.2.4.0.4. Les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, y compris les camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, dernière phrase, dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumises à une taxe de circulation complémentaire de 89,16 euros, 148,68 euros ou 208,20 euros, selon que la puissance imposable n'est pas supérieure à 7 ch, atteint les 8 ch sans dépasser les 13 ch ou est supérieure à 13 ch.

La taxe de circulation complémentaire, visée à l'alinéa premier, est réglée par les dispositions qui s'appliquent à la taxe de circulation, à l'exception des dispositions de l'article 2.2.4.0.2, § 2, de l'article 2.2.4.0.3, de l'article 2.2.4.0.5, § 2, de l'article 2.2.5.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11°.

Lorsque le contribuable, en application des alinéas premier et deux, est redevable de la taxe de circulation complémentaire pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros.

Art. 2.2.4.0.5. § 1er. Conformément à l'article 42 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe de circulation, ni des taxes quelconques sur les véhicules, visées à l'article 2.2.1.0.1, sauf en ce qui concerne les bateaux, les embarcations, les cyclomoteurs et les motocyclettes, visés respectivement à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 6° et 10° . § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation que la Région flamande perçoit sur les véhicules automobiles.

Lorsque la commune fait partie d'une agglomération de communes, 20 % du produit de ce décime additionnel sont accordés à l'agglomération de communes. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le décime additionnel ne s'applique pas à la taxe sur : 1° les véhicules employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars; 2° les véhicules pour lesquels la taxe est réduite en application de l'article 2.2.5.0.2. Section 5. - Réductions

Art. 2.2.5.0.1. La taxe est réduite de 25 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, qui ont été mis en circulation depuis au moins cinq ans au moment de l'assujettissement. La date de première mise en circulation du véhicule est la date qui est mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

La réduction, visée à l'alinéa premier, est également accordée aux remorques qui sont tirées exclusivement par des véhicules tels que visés à l'alinéa premier.

Art. 2.2.5.0.2. La taxe est réduite de 75 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement au transport de marchandises ou d'objets quelconques, lorsque le véhicule est employé exclusivement dans le cadre de l'activité portuaire dans l'enceinte du port, telle que fixée par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer les mesures de contrôle nécessaires.

Le présent article ne s'applique pas à la taxe fixée conformément à l'article 2.2.4.0.2, § 1er.

Art. 2.2.5.0.3. La taxe est réduite de 10 % lorsqu'elle est due en vertu d'une déclaration régulière, introduite par un contribuable qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, et ce au moins jusqu'au 30 juin, déclare trois véhicules à moteur ou plus qui sont investis dans une exploitation commerciale ou industrielle et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

La réduction de 10 % ne s'applique pas à la taxe, réduite en application de l'article 2.2.5.0.2. Section 6. - Exonérations

Art. 2.2.6.0.1. § 1er. A l'exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée : 1° aux véhicules employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;2° aux véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu : a) d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;b) d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route;c) d'une concession des pouvoirs publics;3° aux ambulances employées exclusivement pour le transport de personnes blessées et malades;4° aux voitures particulières employées comme moyen de transport personnel par des grands invalides de guerre ou par des personnes handicapées;5° aux véhicules employés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;6° aux bateaux et embarcations;7° aux tracteurs proprement dits, les véhicules-outils conçus spécialement pour l'agriculture, et les remorques, lorsque ces véhicules sont employés exclusivement pour effectuer des travaux agricoles, mêmes s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel les travaux ont été exécutés.Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut également employer ces véhicules, avec exonération de la taxe, pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises, provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci, ainsi que de bois de chauffage, destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant, quoi que temporairement, en commun, et lorsqu'ils sont employés pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'entre eux ou sont destinés à celle-ci; 8° aux camions, camionnettes et voitures mixtes qui sont affectés par le cultivateur, pour son compte propre, dans les limites et aux conditions, fixées au 7°, qui sont également exonérées lorsque le cultivateur est le propriétaire de ces véhicules ou en ait la disposition permanente ou habituelle depuis une date antérieure au 1er juillet 1965;9° aux tracteurs et remorques qui appartiennent aux entreprises de rouissage et de teillage de lin et qui sont employés exclusivement pour les besoins de l'exploitation du propriétaire dans un rayon de dix kilomètres au maximum, soit pour amener le lin aux installations de ces entreprises, soit pour transporter le lin au cours des opérations de rouissage et de teillage, y compris le transport du lin teillé au lieu de livraison;10° aux cyclomoteurs et motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximale de 250 centimètres cubes;11° aux véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur;12° aux véhicules automobiles employés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger, et qui y sont immatriculés;13° aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route, qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence;14° les véhicules déployés par des transporteurs subventionnés par le Gouvernement flamand, et employés exclusivement au transport de personnes handicapées ou à mobilité gravement réduite. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 4°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent : 1° d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;2° d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %. Les véhicules suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa premier, 11° : 1° les véhicules automobiles employés exclusivement pour des services de taxi aux conditions, visées au décret du 20 avril 2001, relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, et organisés en vertu d'une autorisation régulièrement délivrée en exécution du décret précité;2° les véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et qui, à l'exclusion de tout autre usage, sont donnés en location avec chauffeur, en vue du transport de personnes, à la condition que chaque location ait une durée qui ne dépasse pas un jour et porte sur le véhicule et non pas sur chacune des places;3° les véhicules automobiles qui sont à la fois employés pour des services de taxi, tels que visés au 1°, et à la location avec chauffeur, telle que visée au 2°. § 2. En ce qui concerne les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée : 1° aux véhicules à moteur et ensembles de véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophe, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et de gestion des routes, et qui sont identifiés comme tels;2° aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence. § 3. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 13°, et au paragraphe 2, 2°, ne peuvent être accordées que lorsqu'elles sont demandées avant le début de la période imposable.

Il est satisfait à la notion « occasionnellement », visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 13°, et au paragraphe 2, 2°, lorsque le véhicule en question est employé sur la voie publique pendant au maximum trente jours.

L'exonération peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route qui doit être demandée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. La feuille de route doit se trouver à bord du véhicule à tout moment.

La durée de validité d'une feuille de route est de douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment.

Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route, qui est refusée pour cause de demande tardive, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.

Art. 2.2.6.0.2. Une exonération totale ou partielle de la taxe de circulation complémentaire est accordée : 1° aux non-résidents lorsque, dans l'état où ils résident, il n'existe pas de taxe analogue ou lorsque les résidents belges en sont exonérés, et dans la mesure de cette exonération;2° aux organisations internationales, à leurs représentants, fonctionnaires et membres, dans la mesure où ils bénéficient de l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément au droit international. Art. 2.2.6.0.3. Lorsque les conditions d'exonération ne sont plus remplies au cours d'une année d'imposition, la taxe est due en fonction des mois non écoulés.

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux.

Art. 2.2.6.0.4. La taxe, payée pour des camions, des tracteurs, des remorques et des semi-remorques, est remboursée lorsque ces véhicules effectuent des parcours dans le cadre d'un transport combiné, tel que visé à l'article 1er de la Directive n° 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

Le remboursement, visé à l'alinéa premier, est calculé de manière forfaitaire, mais ne peut jamais excéder 80 % du montant annuel de la taxe.

Art. 2.2.6.0.5. § 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus, y compris les remorques de ces véhicules, et les motocyclettes qui sont importés en Belgique temporairement par une personne physique qui a sa résidence habituelle dans un autre état de l'Espace économique européen, et qui sont affectés sur le territoire belge à l'usage personnel ou professionnel de l'importateur.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, est également accordée à la personne physique ayant sa résidence habituelle dans un pays qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen, lorsque ce pays accorde la même exonération aux résidents belges. § 2. L'exonération, visée au paragraphe 1er, est accordée pour une durée ininterrompue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois.

Par dérogation à l'alinéa premier : 1° la durée de l'exonération est fixée à sept mois par période de douze mois en cas d'usage professionnel du véhicule par un intermédiaire du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat;2° la durée de l'exonération n'est pas limitée dans le temps lorsque le véhicule est employé par l'importateur pour le trajet qu'il effectue régulièrement en Belgique pour se déplacer exclusivement de sa résidence au lieu de travail de l'entreprise en Belgique et en revenir;3° l'exonération est accordée pour la durée réelle des études lorsque le véhicule est employé par un étudiant résidant en Belgique, ayant pour seul objectif d'y étudier. § 3. Les véhicules importés temporairement doivent être acquis ou importés, en application de la réglementation générale d'imposition du marché intérieur, d'un autre état membre, et ne peuvent pas, au titre de l'exportation, entrer en ligne de compte d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou d'autres taxes à la consommation.

Les véhicules, acquis ou importés dans un autre état, avec exonération de toutes les taxes dans le cadre des privilèges, accordés aux missions diplomatiques et postes consulaires et à leurs membres, aux institutions internationales et à leurs membres, et aux forces armées des états ayant adhéré au Traité de l'Atlantique Nord, autres que les forces armées belges, et à leurs membres, sont censés avoir satisfait à la réglementation générale d'imposition du marché intérieur de cet état. § 4. Les véhicules importés temporairement ne peuvent être ni cédés, ni loués, ni prêtés en Belgique. En cas d'importation temporaire à usage personnel, à l'exclusion de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, et lorsqu'ils appartiennent à une entreprise de location ayant son siège social à l'étranger, ils peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur réexportation, lorsqu'ils se trouvent en Belgique à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé en Belgique. Les véhicules peuvent également être ramenés dans l'état du lieu d'origine de location par un membre du personnel de l'entreprise de location, même si ce membre du personnel a sa résidence habituelle en Belgique. § 5. Lorsque l'importation temporaire a lieu en cas d'usage professionnel et en cas de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, la conditions, visée au paragraphe 3, doit être remplie dans l'état où l'usager a sa résidence habituelle.Cette condition est censée être remplie lorsque les véhicules sont munis d'une plaque d'immatriculation normale de cet état, à l'exception de toutes les plaques d'immatriculation temporaires.

Pour les véhicules immatriculés dans un état où la délivrance des plaques d'immatriculation n'est pas liée au respect de la réglementation générale d'imposition du marché extérieur, les usagers doivent prouver, au moyen de toutes les preuves autorisées par le droit commun, à l'exception du serment, d'avoir payé les taxes de consommation.

En outre, les véhicules importés pour les mêmes objectifs ne peuvent pas être employés pour effectuer le transport de personnes, moyennant rémunération ou autre avantage matériel, ni pour effectuer le transport quelconque de marchandises, moyennant rémunération ou non. Section 7.- Modalités de perception

Art. 2.2.7.0.1. La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 2° et 3°, et alinéa deux, 2° et 3°.

Art. 2.2.7.0.2. § 1er. En application de l'article 2.2.7.0.1, la taxe est due pour le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année calendaire et le 31 décembre de la même année, pour les véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux.

Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois, visé à l'alinéa premier. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et l'article 3.3.1.0.1, alinéa premier, aucune taxe n'est due pour le mois de décembre lorsque l'usage commence après le 15 décembre. § 3. En cas de cessation d'usage au cours de l'année d'imposition, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.

Ce montant ne peut pas être inférieur au minimum, visé à l'article 2.2.4.0.2, § 2. § 4. En cas de modification du véhicule, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.

Chapitre 3. - Taxe sur la mise en circulation Section 1re. - Objet imposable

Art. 2.3.1.0.1. Conformément à l'article 94 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux, lorsqu'ils sont mis en usage sur la voie publique ou utilisés en Belgique. Section 2. - Contribuables

Art. 2.3.2.0.1. § 1er. Le contribuable est celui qui est mentionné, selon le cas, sur le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon au moment de la première mise en circulation sur la voie publique du véhicule routier ou au moment du premier usage d'un aéronef ou d'un bateau par la personne physique ou morale visée.

Les véhicules routiers sont censés être mis en circulation lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

Les aéronefs sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés par la Direction générale Transport aérien.

Les bateaux sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'une lettre de pavillon est délivrée ou doit être délivrée à cet effet par le Service public fédéral Mobilité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe n'est pas due pour un véhicule routier ou un aéronef qui est immatriculé, ou pour un bateau pour lequel une lettre de pavillon est délivrée suite à un transfert entre époux ou un transfert entre personnes séparées en conséquence du divorce, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour le même véhicule routier, aéronef ou bateau. Section 3. - Base imposable

Art. 2.3.3.0.1. § 1er. Pour les véhicules routiers, la taxe est fixée sur la base de la puissance du moteur, exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatts. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe sur les véhicules routiers, visée à l'article 2.3.4.1.1, est fixée sur la base de caractéristiques environnementales.

Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en fonction des émissions de CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également portée en compte.

Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement de véhicules automobiles, fixés dans des directives et règlements européen successifs. Section 4. - Tarifs

Sous-section 1re. -Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande Art. 2.3.4.1.1. La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande, à l'exception des véhicules qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, ayant des activités de crédit-bail, est calculée selon le mode, visé aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus et à l'article 2.3.6.0.2.

Art. 2.3.4.1.2. La taxe est calculée selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° CO2 = les émissions de CO2 du véhicule, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur;2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL; f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel; f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence; f = 1 pour les autres voitures routiers; 3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution technologique;x est égal à 0 g CO2/km et est majoré annuellement de 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013; 4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :

Type de carburant

Euronorme

montant en euros

diesel

euro 0

2215,96

euro 1

650,13

euro 2

471,60

euro 3

371,59

euro 3 + filtre à particules

351,23

euro 4

351,23

euro 4 + filtre à particules

345,26

euro 5

345,26

euro 6

12,74

essence, GPL et gaz naturel

euro 0

881,37

euro 1

394,16

euro 2

117,87

euro 3

73,94

euro 4

17,75

euro 5

15,96

euro 6

15,96


5° CA = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :

ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation

valeur CA en %

moins de 12 mois entiers

100

de 12 à 23 mois entiers

90

de 24 à 35 mois entiers

80

de 36 à 47 mois entiers

70

de 48 à 59 mois entiers

60

de 60 à 71 mois entiers

50

de 72 à 83 mois entiers

40

de 84 à 95 mois entiers

30

de 96 à 107 mois entiers

20

plus de 107 mois entiers

10


Art.2.3.4.1.3. La taxe n'est jamais inférieure à 41,61 euros et jamais supérieure à 10.402 euros. Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2, la taxe sur les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus s'élève à 41,61 euros.

Art. 2.3.4.1.4. Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, 4°, et les montants, visés à l'article 2.3.4.1.3, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2 et à l'article 2.3.4.1.3, sont les montants qui s'appliquaient le 1er juillet 2013.

Art. 2.3.4.1.5. Lorsque l'Euronorme du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé au moyen de la date de la première immatriculation du véhicule routier, visée au tableau suivant :

date de la première immatriculation du véhicule routier en Belgique ou à l'étranger

Euronorme

jusqu'au 31 décembre 1993 inclus

euro 0

du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus

euro 1

du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus

euro 2

du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus

euro 3

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus

euro 4

du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus

euro 5

à partir du 1er septembre 2015

euro 6


Art. 2.3.4.1.6. Lorsque les émissions de CO2 du véhicule routier ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'Euronorme, visés au tableau suivant :

type de carburant

cylindrée en cc

Euronorme

6

5

4

3

2

1

0

émissions de CO2 en g/km

essence et GPL

moins de 1400

117

125

140

150

164

173

175

1400 à 2000 inclusivement

150

159

172

185

200

211

213

plus de 2000

228

238

247

259

279

295

297

diesel

moins de 1400

98

103

120

116

125

132

133

1400 à 2000 inclusivement

117

125

144

151

163

173

174

plus de 2000

159

169

201

199

214

226

228

gaz naturel

moins de 1400

94

100

112

120

131

139

140

1400 à 2000 inclusivement

120

127

138

148

160

169

171

plus de 2000

182

190

198

207

223

236

238


Art. 2.3.4.1.7. La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les véhicules routiers à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du véhicule routier selon la réglementation européenne en vigueur.

Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.

Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules routiers des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.

Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules routiers lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.

Art. 2.3.4.1.8. Sans préjudice de l'application de l'article 2.3.6.0.2, la taxe sur les véhicules routiers qui ne sont pas immatriculés pour la première fois, est partiellement calculée sur la base des dispositions des articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus, et sur la base de l'article 2.3.4.2.1, selon la répartition, visée au tableau suivant :

période pendant laquelle une répartition particulière est appliquée, tant sur la base des articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus que sur la base de l'article 2.3.4.2.1

pourcentage soumis à la taxe des articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus

pourcentage soumis à la taxe de l'article 2.3.4.2.1

véhicules routiers qui étaient ou devaient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012 inclus

33

67

véhicules routiers qui sont ou devraient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus

67

33


Le présent article ne s'applique qu'aux véhicules routiers qui ne sont pas immatriculés pour la première fois par une personne physique.

Art. 2.3.4.1.9. La taxe sur les véhicules routiers, visée à l'article 2.3.4.1.1, qui étaient ou devaient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au 30 avril 2012 inclus, concerne le montant le plus bas qui est obtenu d'une part sur la base des articles 2.3.4.1.2 à2.3.4.1.7 inclus et de l'article 2.3.6.0.2, et d'autre part sur la base de ces mêmes articles, étant entendu que : 1° la formule, visée à l'article 2.3.4.1.2, alinéa premier, est modifiée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image 2° le tableau, visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, 4°, pour le diesel, est remplacé par ce qui suit :

type de carburant

euronorme

montant en euros

diesel

euro 0

8521,27

euro 1

2500,00

euro 2

1813,47

euro 3

731,42

euro 3 + filtre à particules

190,89

euro 4

190,89

euro 4 + filtre à particules

93,72

euro 5

93,72

euro 6

49,01


Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1 Art. 2.3.4.2.1. § 1er. La taxe sur les véhicules autres que les véhicules, visés à l'article 2.3.4.1.1, est calculée de la manière visée ci-après : 1° pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes, la taxe est calculée sur la base du tableau suivant :

nombre de ch

nombre de kW

montant total de la taxe en euros

8 et moins

70 et moins

61,50

de 9 à 10

de 71 à 85

123

11

de 86 à 100

495

de 12 à 14

de 101 à 110

867

15

de 111 à 120

1239

de 16 à 17

de 121 à 155

2478

plus de 17

plus de 155

4 957


Lorsque la puissance d'un même moteur, exprimée en chevaux fiscaux (ch) et en kilowatts (kW), donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe pour le montant le plus élevé est due; 2° la taxe s'élève à 619 euros pour des pour des aéronefs ultra-légers motorisés et à 2.478 euros pour tous les autres aéronefs; 3° la taxe s'élève à 2.478 euros pour des bateaux. § 2. Pour les véhicules routiers qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe est calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, réduit des montants, visés au tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe :

type de carburant et Euronorme

année d'imposition 2002, en euros

année d'imposition 2003, en euros

diesel euro 4

- 620

- 496

essence euro 4

- 323

- 248


Pour les véhicules routiers dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou à d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, est réduite d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe.

Lorsque le moteur à combustion d'un véhicule routier est propulsé par différents types de carburants et que le véhicule, par voie de conséquence, entre en ligne de compte pour une combinaison de la réduction pour essence et pour GPL, la réduction à accorder est limitée au montant le plus élevé qui s'applique pour cette année d'imposition pour un certain type de carburant.

Les véhicules routiers auxquels le certificat d'homologation européen 98/69B ou 1999/102B ou 1999/96B a été accordé, sont censés répondre à la norme d'émission « euro 4 ». § 3. La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, est réduite au pourcentage de la taxe pour les véhicules routiers, visé au tableau suivant, selon que les véhicules ont déjà été immatriculés en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive :

Délai

Pourcentage

de 1 an à 2 ans

90

de 2 ans à 3 ans

80

de 3 ans à 4 ans

70

de 4 ans à 5 ans

60

de 5 ans à 6 ans

55

de 6 ans à 7 ans

50

de 7 ans à 8 ans

45

de 8 ans à 9 ans

40

de 9 ans à 10 ans

35

de 10 ans à 11 ans

30

de 11 ans à 12 ans

25

de 12 ans à 13 ans

20

de 13 ans à 14 ans

15

de 14 ans à 15 ans

10


Par dérogation à l'alinéa premier, la taxe pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant quinze ans et plus s'élève à 61,50 euros.

Après l'application de l'alinéa premier, la taxe pour un véhicule ne peut pas être inférieure à 61,50 euros.

La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 2° et 3°, est réduite au pourcentage de la taxe pour les aéronefs et les bateaux, visé au tableau suivant, selon que les aéronefs et bateaux ont déjà été immatriculés régulièrement ou munis d'une lettre de pavillon en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive :

Délai

Pourcentage

de 1 an à 2 ans

90

de 2 ans à 3 ans

80

de 3 ans à 4 ans

70

de 4 ans à 5 ans

60

de 5 ans à 6 ans

50

de 6 ans à 7 ans

40

de 7 ans à 8 ans

30

de 8 ans à 9 ans

20

de 9 ans à 10 ans

10


Par dérogation à l'alinéa quatre, la taxe pour les aéronefs et bateaux de dix ans ou plus, et pour des avions de construction amateur de personnes physiques, s'élève à 61,50 euros.

Art. 2.3.4.2.2. Conformément à l'article 107 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe sur la mise en circulation. Section 5. - Réductions

Art. 2.3.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations

Art. 2.3.6.0.1. § 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour : 1° les aéronefs et les bateaux employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;2° les véhicules employés exclusivement pour le transport de personnes malades ou blessées et, lorsqu'il s'agit de véhicules routiers, immatriculés comme des ambulances;3° les véhicules employés comme moyen de transport personnel par : a) les grands invalides de guerre militaires ou civils bénéficiant d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;b) les personnes atteintes de cécité totale, de paralysie totale des membres supérieurs ou dont les membres supérieurs ont été amputés, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent : 1° d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;2° d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %. § 2. Une exonération de la taxe est également accordée pour les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux qui, dans un délai de six mois suivant l'immatriculation conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéas deux et trois, ou après la délivrance d'une lettre de pavillon conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre, sont transférés à un autre état de l'Espace économique européen et y sont immatriculés ou munis d'une lettre de pavillon en régime définitif.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, est subordonnée à la production des documents suivants : 1° selon le cas, la preuve de l'effacement du véhicule routier dans le répertoire matricule de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, de la radiation de l'aéronef dans le matricule aéronautique belge ou du renvoi de la lettre de pavillon à l'autorité qui l'a délivrée;2° la preuve de l'immatriculation du véhicule routier ou de l'aéronef, ou de la délivrance d'une lettre de pavillon ou d'un document équivalent, en régime définitif, dans l'état concerné de l'Espace économique européen. Lorsqu'un véhicule routier est livré dans un autre état de l'Espace économique européen par un commerçant professionnel du secteur de l'automobile, le document, visé à l'alinéa deux, 2°, peut être valablement remplacé par une copie de la facture attestant la transaction, et la preuve de paiement de cette facture.

Art. 2.3.6.0.2. Les véhicules exclusivement actionnés par un moteur électrique ou par l'hydrogène, ainsi que les véhicules hybrides rechargeables, ne sont pas taxés. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule actionné par un moteur électrique et un moteur à combustion pour lesquels l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries qui peuvent être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1. Section 7. - Modalités de perception

Art. 2.3.7.0.1. La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 4°.

Chapitre 4. - Eurovignette Section 1re. - Objet imposable

Art. 2.4.1.0.1. Conformément à l'article 2, alinéa premier, et à l'article 3, alinéa premier, de la loi fédérale du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, il est établi un droit d'usage routier, à appeler ci-après « Eurovignette », aux véhicules affectés au ou employés exclusivement pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée s'élève au moins à douze tonnes.

Art. 2.4.1.0.2. Conformément à l'article 2bis de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, l'état et les communautés ne sont pas autorisées à lever l'Eurovignette pour des véhicules autres que les véhicules, visés à l'article 2.4.1.0.1, ou à accorder une réduction de ces droits. Section 2. - Contribuables

Art. 2.4.2.0.1. Le contribuable est la personne qui est le propriétaire du véhicule. Section 3. - Base imposable

Art. 2.4.3.0.1. L'Eurovignette est fixée sur la base de sa durée de validité, le nombre d'essieux du véhicule et la norme d'émission du véhicule, sauf disposition contraire au présent Code. Section 4. - Tarifs

Art. 2.4.4.0.1. L'Eurovignette, y compris les frais d'administration, est calculée selon le tableau suivant :

durée de validité de l'Eurovignette

type de véhicule

norme d'émission non EURO, en euros

norme d'émission EURO I, en euros

norme d'émission EURO II et moins polluant, en euros

1 an

véhicules jusqu'à trois essieux

960

850

750

véhicules à quatre essieux ou plus

1550

1400

1250

1 mois

véhicules jusqu'à trois essieux

96

85

75

véhicules à quatre essieux ou plus

155

140

125

1 semaine

Véhicules jusqu'à trois essieux

26

23

20

Véhicules à quatre essieux ou plus

41

37

33


L'Eurovignette journalière, y compris les frais d'administration, est fixée à 8 euros, pour toutes les catégories de véhicules.

Art. 2.4.4.0.2. Conformément à l'article 2bis de la loi fédérale du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, l'état et les communautés ne sont pas autorisés à établir des centimes additionnels à l'Eurovignette. Section 5. - Réductions

Art. 2.4.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations

Art. 2.4.6.0.1. § 1er. Une exonération de l'Eurovignette est accordée pour : 1° les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophe, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et de gestion des routes, et qui sont identifiés comme tels;2° les véhicules immatriculés en Belgique et qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules se limite au territoire belge. § 2. L'exonération, visée au paragraphe 1er, 2°, ne peut être accordée que lorsqu'elles est demandée avant le début de la période imposable.

Il est satisfait à la notion « occasionnellement », visée au paragraphe 1er, 2°, lorsque le véhicule en question est employé sur la voie publique pendant au maximum trente jours.

L'exonération, visée au paragraphe 1er, 2°, peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route qui doit être demandée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. La feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule.

La durée de validité d'une feuille de route est limitée à un maximum de douze mois consécutifs, à compter de sa date de début. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment.

Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route, qui est refusée pour cause de demande tardive, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée. Section 7. - Modalités de perception

Art. 2.4.7.0.1. L'Eurovignette est due à partir du moment que les véhicules, visés à l'article 2.4.1.0.1, circulent sur le réseau routier indiqué par l'autorité compétente.

Pour les véhicules qui sont ou doivent être immatriculés en Belgique, l'Eurovignette est due à partir du moment qu'ils circulent sur la voie publique.

Art. 2.4.7.0.2. Pour les véhicules, visés à l'article 2.4.7.0.1, alinéa deux, l'Eurovignette est due pour le montant annuel total par périodes successives de douze mois consécutifs, dont la première période prend cours le jour que le véhicule circule sur la voie publique pour la première fois.

Chapitre 5. -Taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments Section 1re. - Objet imposable

Art. 2.5.1.0.1. Une taxe contre le délabrement est levée sur des bâtiments abandonnés et des habitations abandonnées, inappropriées ou insalubres repris dans l'inventaire. Section 2. - Contribuables

Art. 2.5.2.0.1. Le contribuable de la taxe est celui qui est le titulaire d'un des droits réels suivants relatifs à un bâtiment ou à une habitation au moment de l'échéance de chaque période consécutive de douze mois suivant la reprise dans l'inventaire : 1° la pleine propriété;2° le droit de superficie ou d'emphytéose;3° l'usufruit; Lorsqu'un des droits réels, visés à l'alinéa premier, appartient en indivision à plus d'une personne, l'indivision tient lieu de contribuable.

A défaut de la notification, visée à l'article 27, § 3, du décret du 22 décembre 1995, au gestionnaire de l'inventaire et à l'entité compétente de l'administration flamande, le cédant du droit réel est considéré comme contribuable, par dérogation à l'alinéa premier, pour la première taxe établie après le transfert du droit réel. Section 3. - Base imposable

Art. 2.5.3.0.1. La taxe est fixée sur la base du revenu cadastral du bâtiment ou de l'habitation. Section 4. - Tarifs

Art. 2.5.4.0.1. La taxe est calculée selon la formule suivante : RC * (P + 1).

Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° RC = le revenu cadastral, visé à l'article 2.5.3.0.1, qui n'est pas inférieur à 990 euros. Lorsque plusieurs bâtiments ou habitations se trouvent sur une parcelle cadastrale, RC représente le revenu cadastral du terrain et les superficies de toute la parcelle, multipliées par une fraction où le numérateur est égal à la surface du bâtiment ou de l'habitation reprise dans l'inventaire, et le dénominateur est égal à la surface totale des bâtiments ou des habitations qui se trouvent sur la parcelle cadastrale, et le RC n'est pas inférieur à 990 euros; 2° P = le nombre de périodes de douze mois pendant lesquelles le bâtiment ou l'habitation est reprise sans interruption à la liste concernée dans l'inventaire, et qui n'est pas inférieur à quatre. Lorsqu'un bâtiment ou une habitation figure sur plusieurs listes de l'inventaire, seulement la taxe la plus élevée peut être imposée pour chaque année imposable. Section 5. - Réductions

Art. 2.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations

Art. 2.5.6.0.1. Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe lorsqu'il utilise le bâtiment ou l'habitation totalement et exclusivement comme sa résidence principale et lorsqu'il ne dispose pas d'une autre habitation.

Art. 2.5.6.0.2. § 1er. Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe sur : 1° les bâtiments situés ou les habitations situées dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou pour lesquels une autorisation urbanistique n'est plus délivrée parce qu'un plan d'expropriation est en cours de préparation;2° les bâtiments classés ou les habitations classées, dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, comme monument ou comme site urbain et rural, ou qui sont repris, par arrêté ministériel, dans un projet de liste de protection dans le cadre du décret précité;3° les bâtiments ou habitations ayant subi un sinistre qui est survenu indépendamment de la volonté du contribuable, pendant une période de deux ans à compter de la date du sinistre;4° les bâtiments pour lesquels ou les habitations pour lesquelles le droit de gestion sociale a été établi, conformément à l'article 90, § 2 et § 3, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;5° les habitations pour lesquelles il a été conclu un contrat de rénovation, tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. Par un sinistre, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, on entend tout événement qui cause des dégâts extérieurs visibles au bâtiment ou à l'habitation, rendant l'utilisation ou l'habitation du bâtiment ou de l'habitation totalement ou en partie impossible. § 2. Une exonération de la taxe en cas de force majeure est accordée au titulaire du droit réel qui démontre que l'habitation ou le bâtiment reste repris dans l'inventaire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette exonération est accordée pour un délai d'un an, mais est prolongée annuellement lorsque le cas de force majeure persiste.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour évaluer les cas de force majeure et pour déterminer le début du délai de l'exonération. Section 7. - Modalités de perception

Art. 2.5.7.0.1. La taxe est due lorsque le bâtiment ou l'habitation est repris(e) dans l'inventaire pendant douze mois consécutifs.

Tant que le bâtiment ou l'habitation n'est pas rayée de l'inventaire, la taxe reste due à l'échéance de chaque période consécutive de douze mois, conformément à l'article 2.5.4.0.1 et à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 6°, et alinéa deux, 5°.

Art. 2.5.7.0.2. Il est accordé à l'acquéreur d'un droit réel, tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, une suspension de la taxe pendant une période de deux ans suivant le transfert total du bâtiment ou de l'habitation, à condition qu'au cours de la période précitée aucun nouveau transfert n'ait lieu, et qu'un des deux cas suivants se présente : 1° le bâtiment ou l'habitation est rayé de l'inventaire au cours de la période précitée; 2° à l'échéance de la période précitée expire une période d'exonération en vertu de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2, ou expire une période de suspension en vertu de l'article 2.5.7.0.3, et cette suspension n'est pas annulée par la suite.

La suspension, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux transferts suivants : 1° le transfert à des sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, de droit ou de fait, par le cédant;2° le transfert qui est la conséquence d'une fusion, d'une division ou d'une autre transition à titre général;3° le transfert à des parents et des apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament. Art. 2.5.7.0.3. Une suspension de la taxe est accordée dès que le contribuable produit une autorisation urbanistique, une confirmation écrite de la demande d'autorisation urbanistique considérée comme complète, rédigée par le fonctionnaire urbaniste communal, ou un schéma de rénovation détaillé, dont il ressort qu'il exécutera les travaux de rénovation nécessaires. Lorsque, au cours du délai de quatre mois après la notification de l'acte administratif, visé à l'article 32 du décret du 22 décembre 1995, le contribuable produit une autorisation urbanistique, une confirmation écrite de la demande d'autorisation urbanistique considérée comme complète, rédigée par le fonctionnaire urbaniste communal, ou un schéma de rénovation détaillé, et que ce document date d'avant l'acte administratif, sur la base duquel l'inventaire du bâtiment ou de l'habitation est faite, la suspension prend cours à la date de l'inventaire au lieu de la date à laquelle l'autorisation urbanistique ou la confirmation écrite de la demande d'autorisation urbanistique considérée comme complète, rédigée par le fonctionnaire urbaniste communal, est produite, ou le schéma de rénovation détaillé est produit.

Le schéma de rénovation détaillé doit comprendre les documents suivants : 1° un dessin ou plan du bâtiment ou de l'habitation avec indication des travaux envisagés;2° une énumération complète et une description brève de tous les travaux envisagés;3° une estimation des frais des travaux envisagés au moyen d'un des documents suivants : a) une offre pour la fourniture et pose de matériaux par un entrepreneur;b) une offre pour la livraison de matériaux lorsque les travaux sont exécutés en gestion directe;c) une combinaison des deux offres;4° un reportage photographique des parties du bâtiment qui sont rénovées. Pour l'application des dispositions du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995, la démolition suivie d'une construction de remplacement est assimilée à des travaux de rénovation.

La suspension s'applique aux taxes dues aux dates d'inventaire tombant dans la période de suspension.

La période de suspension prend fin au moment que les travaux de rénovation sont terminés. Elle ne peut pas être plus longue que quatre ans, à moins que les travaux de rénovation portent sur trois bâtiments ou habitations ou plus, ou sont tellement vastes qu'ils ne peuvent pas être achevés en quatre ans, dans quels cas la période maximale s'élève à cinq ans.

La suspension est annulée lorsque les travaux de rénovation, visés à l'autorisation urbanistique ou au schéma de rénovation détaillé, ne sont pas terminés à la fin de la période de suspension, à moins qu'une période d'exonération soit en cours à ce moment, en application de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2. La suspension est également annulée lorsque la demande d'une autorisation urbanistique est refusée. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues.

Lorsque les travaux de rénovation sont exécutés par une organisation de logement social, la commune ou le Centre public d'Aide sociale, le délai de quatre ou de cinq ans peut être prolongé par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou à l'avancement des travaux.

Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés Section 1re. - Objet imposable

Art. 2.6.1.0.1. Une taxe d'inoccupation est prélevée sur les sites d'activité économique repris dans l'inventaire. Section 2.- Contribuables

Art. 2.6.2.0.1. Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire des bâtiments d'activité économique soumis à la taxe. Section 3. - Base imposable

Art. 2.6.3.0.1. La taxe est fixée sur la base du revenu cadastral des terres, connu le 1er janvier de l'année d'imposition, y compris les élévations, de la parcelle constituant le site d'activité économique inoccupé et/ou désaffecté, ainsi que, pour les entreprises non agricoles, sur la base du revenu cadastral de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire. Section 4. - Tarifs

Art. 2.6.4.0.1. La taxe est calculée selon le tableau suivant, où le revenu cadastral est réparti en tranches, qui sont chacune soumises à un pourcentage de taxation spécifique :

tranche du revenu cadastral en euros

pourcentage qui s'applique à la partie correspondante

montant total de la taxe sur la partie précédente en euros

jusqu'à 12.350 inclusivement

150

/

de 12.351 à 37.150 inclus

125

18.525

de 37.151 à 74.350 inclus

100

49.525

à partir de 74.351

75

123.875


La taxe n'est jamais inférieure à 3.700 euros.

Pour les entreprises non agricoles, le montant de la taxe correspond au moins à un tarif de 2,47 euros/m2 de superficie pour la superficie de base du terrain, telle que fixée par les services du cadastre.

Sinon, la dernière taxe vaut comme tarif minimum. Section 5. - Réductions

Art. 2.6.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations

Art. 2.6.6.0.1. Réservé pour un usage futur Section 7. - Modalités de perception

Art. 2.6.7.0.1. La taxe est due à partir de l'année calendaire suivant le troisième enregistrement consécutif dans l'inventaire pour des sites d'activité économique inoccupés et/ou désaffectés en tout ou en partie.

Sous-section 1re. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de l'inoccupation Art. 2.6.7.1.1. Une suspension de la taxe est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une proposition de rénovation est introduite, dans la mesure où les conditions d'introduction et d'acceptation de cette proposition, fixées en application du paragraphe 4, sont remplies.

La suspension se limite à un délai de deux ans à compter de la notification de la proposition de rénovation au département. Au cours de cette période, il doit également être mis fin à l'éventuelle désaffectation.

Le département peut accorder une seule fois une prolongation du délai de suspension, d'un maximum de deux ans, lorsque : 1° la demande de subventionnement en application de l'article 42, § 1er, du décret du 19 avril 1995, ne peut pas être acceptée pour des raisons budgétaires;2° la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux;3° la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou éco-techniques, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la proposition de rénovation.

Art. 2.6.7.1.2. L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la proposition de rénovation acceptée et le délai de suspension.

Sous-section 2. - Suspension suite à une convention Brownfield conclue à titre définitif Art. 2.6.7.2.1. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'une convention Brownfield, conclue à titre définitif conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire soit acteur de la convention Brownfield.

La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la fin de la convention Brownfield, en application de l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés.

La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.

Sous-section 3. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme Art. 2.6.7.3.1. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la date de la déclaration finale par l'OVAM, visée à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés.

La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.

Sous-section 4. - Suspension pour les nouveaux propriétaires Art. 2.6.7.4.1. Les nouveaux propriétaires d'un site d'activité économique enregistré obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date de la passation de l'acte de transfert authentique. Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires pour le même site d'activité économique, et au moins un d'entre eux est le nouveau propriétaire, vu le transfert à lui suite à un héritage ou un testament, ils obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date du transfert de propriété par héritage ou testament.

Les personnes morales ou physiques suivantes ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire : 1° les sociétés dans lesquelles les anciens propriétaires du site d'activité économique participent directement ou indirectement pour plus de 10 % des parts;2° des parents et apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament. Art. 2.6.7.4.2. L'inventaire mentionne la date de la passation de l'acte authentique et le délai de suspension.

Sous-section 5. - Suspension pour des sites d'activité économique inoccupés mais non désaffectés Art. 2.6.7.5.1. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande des propriétaires pour les sites d'activité économique qui, suite à des circonstances économiques, sont inoccupés, en tout ou en partie, mais qui sont maintenus en bon état de sorte qu'ils puissent immédiatement être remis en usage.

La suspension reste limitée à un délai d'un an. Au cours de cette période, il doit être mis fin à l'inoccupation.

La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.

Art. 2.6.7.5.2. L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la demande de suspension acceptée et le délai de suspension.

Sous-section 6. - Suspension suite à la preuve de la cessation de la rénovation et/ou de l'inoccupation Art. 2.6.7.6.1. Lorsque le propriétaire a introduit, au cours du délai de suspension accordé, une demande de radiation de l'inventaire, conformément à l'article 12 du décret du 19 avril 1995, il obtient une suspension de la taxe pendant le délai d'examen de sa demande, conformément à l'article 13 du décret du 19 avril 1995. Lorsque la demande de radiation est refusée, cette décision produit des effets juridiques à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret précité.

Sous-section 7. - Sanctions Art. 2.6.7.7.1. Lorsque, à l'expiration des délais de suspension accordés, les suspensions accordées en application des articles 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 et 2.6.7.5.1, ne résultent pas en une cessation de la désaffectation et/ou de l'inoccupation, la taxe suspendue est tout de même due pour ces délais, majorée des intérêts.

Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 ou 2.6.7.5.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due pour le délai pour lequel la suspension est obtenue, jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert.

Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.6.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret du 19 avril 1995.

TITRE 3. - Perception et recouvrement Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives Art. 3.1.0.0.1. Les dispositions du titre 3 s'appliquent, sauf en cas de dispositions dérogatoires, à tous les impôts, cités dans le titre 2.

Le Gouvernement flamand peut : 1° régler les modalités obligatoires des déclarations, de l'établissement et de la notification des rôles, des paiements, des preuves de paiement et de la perception et du recouvrement des montants dus;2° fixer le tarif des frais de poursuite; Si une action en justice, même partielle, a pour objet des mesures qui tendent à réaliser ou à garantir le recouvrement des impôts et accessoires, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation ont un effet suspensif.

Art. 3.1.0.0.2. § 1er. Un numéro d'identification fiscale est attribué aux redevables par l'entité compétente de l'administration flamande, notamment un des numéros suivants : 1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;2° le numéro d'entreprise tel que connu à la Banque-Carrefour des Entreprises;3° un numéro généré automatiquement pour tous les autres redevables pour lesquels aucun numéro, tel que cité dans 1° et 2°, n'est connu. § 2. Le numéro d'identification fiscale peut être utilisé dans les fichiers et répertoires de l'entité compétente de l'administration flamande . Son utilisation n'est autorisée qu'à des fins d'identification. § 3. Outre l'application, citée dans le paragraphe 2, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques peut uniquement être utilisé comme moyen d'identification dans les relations externes suivantes qui sont nécessaires à l'exécution du présent code et d'autres règlements en vue de son exécution dont l'entité compétente de l'administration flamande est chargée. 1° relations avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;2° relations avec les héritiers, légataires ou bénéficiaires généraux si le titulaire du numéro est décédé;3° relations avec le mandataire auquel le titulaire du numéro a conféré un mandat général en matière d'impôts, à condition que le titulaire du numéro donne son consentement écrit au mandataire;4° relations avec les pouvoirs ou organismes publics, mandatés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;5° relations avec des personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues à fournir des informations sur le titulaire du numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou suite à son exécution;6° relations avec les services administratifs de l'état, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'avec les sociétés, associations, organismes ou établissements de droit public qui, en vue de l'octroi de certains avantages, demandent des attestations de revenu sur la situation fiscale du titulaire du numéro. Les personnes, organismes et établissements, cités dans l'alinéa premier, peuvent uniquement disposer du numéro en vue l'exécution des obligations citées.

Le consentement écrit, cité dans l'alinéa premier, 3°, peut à tout moment être retiré. Le retrait ne produit d'effet que pour l'avenir. § 4. Si l'entité compétente de l'administration flamande confie l'exécution de travaux nécessaires à remplir les tâches dont elle est chargée, à un tiers, cette entité est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux : 1° de communiquer à ce tiers les donnés d'information, citées dans l'article 3, alinéas premier et deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui sont nécessaires à l'exécution de ces travaux;2° de n'utiliser le numéro d'identification que comme moyen d'identification; Les tiers, cités dans l'alinéa premier, peuvent uniquement disposer des données d'information envisagées et du numéro d'identification fiscale pendant la période nécessaire à l'exécution des travaux et ils peuvent exclusivement utiliser le numéro d'identification fiscale à cette fin. § 5. Les personnes, instances et associations suivantes qui sont soumises à l'obligation de mentionner le numéro d'identification fiscale de personnes physiques : 1° les pouvoirs et organismes publics, cités dans le paragraphe 3, alinéa premier, 4°, dans leurs relations avec l'entité compétente de l'administration flamande, chaque fois qu'ils sont tenus à fournir des informations sur le titulaire de ce numéro d'identification;2° les personnes physiques ou personnes morales et les associations de fait qui se trouvent dans la situation, citée dans le paragraphe 3, alinéa premier, 5°, et qui sont obligées d'utiliser le numéro d'identification des personnes physiques en application des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation dans le secteur social du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Art. 3.1.0.0.3. Les informations et les documents que l'entité compétente de l'administration flamande a reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application du présent code, y compris les déclarations introduites par les contribuables ainsi que les documents ou pièces justificatives joints à ces dernières, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par des moyens photographiques, optiques ou électroniques ou par toute autre technique d'informatique ou de télécommunication, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont force probante pour l'application des dispositions du présent code.

Art. 3.1.0.0.4. § 1er. Si en application des dispositions du présent code des centimes additionnels ou un décime additionnel sont perçus, ils sont perçus, conjointement avec l'impôt-même, par l'entité compétente de l'administration flamande. § 2. Si les provinces, les agglomérations et les communes décident de lever des centimes additionnels en application du présent code, le conseil provincial, respectivement le conseil d'agglomération ou le conseil communal, établissent, au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition, les centimes additionnels de l'exercice d'imposition en question et communiquent ces centimes additionnels au plus tard le 1er mars de la même année à l'entité compétente de l'administration flamande. § 3. L'entité compétente de l'administration flamande verse aux provinces, agglomérations et communes, les recettes qu'elles ont réalisées pour leur compte dans le mois qui suit le mois des recettes, diminuées des exonérations de certaines créances réalisées pendant le mois de la perception de ces recettes.

Si les exonérations de certaines créances qui ont été réalisées au cours d'un mois à charge respectivement d'une province, d'une agglomération ou d'une commune, sont supérieures aux recettes qui ont été perçues par l'entité compétente de l'administration flamande pendant ce même mois pour le compte de ce pouvoir public, cet excédent constitue pour l'entité citée de l'administration flamande une créance recouvrable respectivement auprès de la province, de l'agglomération ou de la commune.

La créance, citée dans l'alinéa deux, est recouvrée par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois qui suit le mois de la comptabilisation des exonérations. Si le montant des recettes octroyées au cours du moins qui suit le mois de la comptabilisation de l'exonération est insuffisant pour sauvegarder le montant restant de la créance, ce solde de la créance est perçu par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois suivant. Cette comptabilisation est répétée jusqu'à ce que la créance soit réglée. § 4. Les recettes, citées dans le paragraphe 3, peuvent également comprendre, outre les centimes additionnels et le décime additionnel, les montants, cités dans l'article 3.1.0.0.5. Les recettes provenant d'intérêts, amendes ou frais de recouvrement récupérés du redevable, ne sont cependant jamais reversées et appartiennent à la Région flamande. § 5. En dérogation au paragraphe 3, le règlement suivant s'applique au précompte immobilier : 1° le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes, agglomérations et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier;2° les avances, citées au point 1°, sont calculées à 95 % du montant des recettes annuelles en matière des centimes additionnels sur le précompte immobilier qui sont estimés dans leurs budgets respectifs approuvés, que la commune, respectivement l'agglomération ou la province a communiqués au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question à l'entité compétente de l'administration flamande.A défaut d'une communication au jour de l'échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier que l'entité compétente de l'administration flamande a estimé par commune, agglomération ou province pour l'année d'imposition en question; 3° si les centimes additionnels communiqués conformément au paragraphe 2 sont modifiés par rapport à l'année d'imposition précédente, l'entité compétente de l'administration flamande adaptera les recettes annuels estimées et les communiquera au moment que le solde, cité dans le point 5°, sera communiqué aux communes, agglomérations ou provinces;4° les avances, citées dans le point 1°, sont payées à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire en six tranches mensuelles égales en devises au cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois;5° le solde de tous les centimes additionnels acquis au dernier jour du mois de mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, diminué des avances qui ont déjà été payées pour l'année d'imposition en question et diminué des montants de certaines créances qui ont été mises en exonération pour l'année d'imposition en question et éventuellement pour les années d'imposition précédentes, est versé au plus tard au dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet de l'année qui suit l'année d'imposition en question;6° les centimes additionnels acquis après le dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée sont versés, après déduction des montants qui n'ont pas encore été imputés des créances payées mises en exonération, au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois suivant le mois de l'acquisition;7° s'il est constaté que le solde, cité dans le 5°, est négatif, l'avance de la première année d'imposition suivante, citée dans le 2° et le 4°, est diminuée'de ce solde négatif.Le cas échéant, les centimes additionnels acquis de la première année d'imposition suivante sont diminués du même solde négatif; 8° tant les comptes d'ordre que le compte financier sur lequel les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes, agglomérations et provinces sont payés en avance, peuvent avoir un solde négatif pour le montant des avances cumulées. § 6. Après écoulement de chaque année calendaire, l'entité compétente de l'administration flamande envoie à chaque commune, agglomération et province qui perçoit des centimes additionnels, une liste mentionnant la recette totale des centimes additionnels qui, sur la base des perceptions, reviennent respectivement à la province, à l'agglomération ou à la commune.

Art. 3.1.0.0.5 Le Gouvernement flamand fixe quel pourcentage de la redevance sur les sites d'activité économique désaffectés et de la redevance sur le délabrement d'habitations et de bâtiments qui sont annuellement perçues, à l'exception des centimes additionnels communaux, des intérêts et des amendes administratives, est versé aux communes comme indemnisation des frais administratifs qu'elles doivent faire dans le cadre de ces impôts.

Art. 3.1.0.0.6 Les provinces et les communes qui en application de l'article 2.1.4.002 lèvent des centimes additionnels sur le précompte immobilier et qui en application de l'article 2.1.5.0.1, § 2, et de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, sont privées de ces revenus, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande.

Chapitre 2 . - Enrôlement Section 1re. - Généralités

Art. 3.2.1.0.1 § 1er. Les impôts sont enrôlés.

Les rôles contiennent au moins les éléments suivants : 1° l'identité du contribuable;2° la désignation de l'impôt;3° le montant de l'impôt, ainsi que l'année d'imposition auquel l'impôt se rapporte;4° le numéro du rôle;5° la date de l'exequatur. § 2. La suspension de l'impôt n'empêche pas l'enrôlement de l'impôt. § 3. Les fichiers automatisés des rôles ont la même force probante que les originaux si ces fichiers ont été créés par l'entité compétente de l'administration flamande ou sous son contrôle.

Art. 3.2.1.0.2 Les impositions en matière de précompte immobilier qui ont trait au revenu cadastral de moins de 15 euros par article de la matrice cadastrale, ne sont pas enrôlées.Section 2. - Exequatur

Art. 3.2.2.0.1 . Une somme ne peut être demandée aux redevables qu'en vertu d'un rôle déclaré exécutoire qui constitue le titre de perception. Ceci s'applique tant aux impôts-mêmes qu'aux éventuelles amendes administratives et majorations d'impôts et centimes additionnels éventuels ou le décime additionnel pour les provinces, agglomérations et communes.

Les rôles sont établis et déclarés exécutoires par le membre du personnel compétent.

L'Eurovignette peut être perçue par l'entité compétente de l'administration flamande sans application de l'alinéa premier. Section 3. - Personnes décédées et indivisions

Art. 3.2.3.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'enrôlement à charge de personnes décédées et d'indivisions. Section 4. - Imposition pour une société repreneuse ou attributaire

Art. 3.2.4.0.1 Si une société est reprise ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou à une scission telle que citée dans les articles 671 à 677 compris du Code des Sociétés ou d'une opération dans le cadre des droits de société soumise à un droit étranger, l'imposition qui a trait à des faites imposables qui datent d'avant l'opération précitée, dans les délais fixés dans le présent chapitre, peut être établie au nom de la société repreneuse ou des sociétés attributaires, même à un moment où la société reprise ou scindée n'existe plus en tant que personne morale. Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement

Art. 3.2.5.0.1. Le Gouvernement flamand fixe les règles du calcul des impôts et du mode dont ils sont arrondis.

Chapitre 3. - Procédure d'imposition Section 1re. - Généralités

Art. 3.3.1.0.1. Le contribuable doit, avant la mise en service du véhicule, citée dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, signer une déclaration qui contient toutes les données nécessaires au calcul de la taxe et à son contrôle.

A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an, est valable pour les années suivantes.

Tant qu'aucune déclaration n'a été faite concernant le maintien du véhicule, le détenteur antécédent est responsable de la taxe, sauf en cas de recours vis-à-vis de l'attributaire.

Art. 3.3.1.0.2. Pour l'application du titre 2, chapitres 2 et 3, le contribuable qui n'inscrit pas son véhicule auprès le Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière, qui ne fournit pas en temps voulu les informations conformément à l'article 3.13.1.2.3, qui n'introduit pas de déclaration ou qui mentionne des données incorrectes sur le véhicule dans la déclaration, peut, sauf en cas de raisons légales, être confisqué par le membre du personnel compétent, sans préjudice de son droit de recours.

Si le contribuable ne communique par les éléments imposables demandés, l'imposition forfaitaire d'office est fixée à 1250 euros par année d'imposition.

Par dérogation à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, l'article 2.2.7.0.2, § § 3 et 4, et l'article 3.4.7.0.3, aucun remboursement ne peut plus être fait en cas d'une imposition établie d'office sur la base d'une déclaration, d'une inscription auprès du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière ou d'une notification d'éléments imposables dérogeantes par le contribuable relatif au même véhicule. La déclaration, l'inscription auprès du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière ou la notification d'éléments imposables dérogeantes par le contribuable ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année d'imposition suivante.

A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an ou l'imposition établie d'office est valable pour les années suivantes.

Art. 3.3.1.0.3. En application du titre 2, chapitre 4, le contribuable, doit préalablement signer une déclaration auprès du membre du personnel compétent qui contient toutes les données qui sont nécessaires au calcul de l'impôt et à la fixation de la période imposable.

Si le contribuable ne paie pas l'Eurovignette de sa propre initiative, ne souscrit pas de déclaration ou mentionne des données incorrectes sur le véhicule, le membre du personnel compétent établit l'Eurovignette sur la base des données dont il dispose, sans préjudice du droit de réclamation.

Le montant ainsi fixé de l'Eurovignette est majoré d'une amende administrative conforme à l'article 3.18.0.0.2.

A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an ou l'imposition établie d'office est valable pour les années suivantes.

Art. 3.3.1.0.4. En application du titre 2, chapitres 2 et 4, le membre du personnel compétent procèdera d'office à l'arrêt de la déclaration, citée dans les articles 3.3.1.0.2 et 3.3.1.0.3 en cas de radiation ou d'effacement du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière d'un véhicule tracteur ou d'un véhicule autonome, tel que cité dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, 1°, et l'article 2.4.1.0.1. Section 2. - Année d'imposition et période imposable

Art. 3.3.2.0.1. L'année d'imposition a trait : 1° au précompte immobilier de l'année calendaire dont les revenus constituent la base de l'impôt; 2° à la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, toute période de douze mois consécutifs. L'année d'imposition est l'année pendant laquelle cette période prend cours; 3° à la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, la première fois pendant la période qui est égale aux nombre de mois compris entre le premier jour du moins pendant lequel le véhicule a été mis en service au cours d'une année civile sur la voie publique, et le 31 décembre de la même année. En suite, l'année d'imposition est constituée par une période de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année calendaire suivante et c'est l'année pendant laquelle les périodes précitées prennent cours; 4° à la taxe de mise en circulation pendant l'année que la taxe est due.Elle commence au premier jour que la taxe est due; 5° à l'Eurovignette pendant l'année que la taxe est due.Elle commence au jour auquel le véhicule, selon le cas, circule sur le réseau routier désigné par le Roi, ou sur la voie publique; 6° à la taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments pendant l'année que la taxe est due en application de l'article 2.5.2.0.1, alinéa premier; 7° à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés pendant l'année qui suit chaque troisième enregistrement consécutif dans l'inventaire pendant laquelle la taxe peut être instaurée. La période imposable est : 1° égale à l'année d'imposition pour l'application du précompte immobilier; 2° égale, en ce qui concerne la taxe de circulation pour véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, à chaque période de douze mois consécutifs dont le premier commence le premier jour du mois pendant lequel le véhicule est inscrit ou doit être inscrit dans le répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière; 3° pour la première fois égale, en ce qui concerne la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, aux nombre de mois compris entre le premier jour du moins pendant lequel le véhicule a été mis en service au cours d'une année civile sur la voie publique, et le 31 décembre de la même année. En suite, elle est égale à chaque période de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année calendaire suivante; 4° égale, en ce qui concerne l'Eurovignette pour les véhicules qui sont inscrits ou doivent être inscrits en Belgique, aux périodes consécutives de douze mois consécutifs dont la première période commence au jour auquel le véhicule, cité dans l'article 2.4.1.0.1, circule sur la voie publique; 5° égale, en ce qui concerne la taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments, aux périodes consécutives de douze mois qui suivent la date de l'enregistrement dans l'inventaire, citée dans l'article 24, 7°, du décret du 22 décembre 1995. Section 3. - Délai d'imposition

Art. 3.3.3.0.1. § 1er. En ce qui concerne le précompte immobilier, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due.

Ce délai est prolongé dans le cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou aux arrêtés pris en exécution de ce dernier, faite avec intention frauduleuse ou dans le but de porter préjudice. § 2. En ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'Eurovignette, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due. § 3. En ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la taxe doit être levée avant le 31 décembre de l'année d'imposition. § 4. En ce qui concerne la taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments, la taxe peut être levée à partir du moment où la période de douze mois, citée dans l'article 2.5.7.0.1, alinéa premier, est écoulée, jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre qui la suit.

Dans le cas, cité dans l'article 2.5.7.0.1, alinéa deux, la taxe peut être levée au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre qui suit la fin de la nouvelle période de douze mois.

Lorsque pendant une année d'imposition il y a plusieurs anniversaires suite à des enregistrements du bâtiment et/ou de l'habitation dans plusieurs listes d'inventaire, la taxe peut être levée à partir de la date du dernier anniversaire jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre suivant cet anniversaire. § 5. Si le redevable a introduit une réclamation dans le délai ou date, cité dans le paragraphe 1er, conformément aux articles 3.5.2.0.1, 3.5.2.0.2, 3.5.2.0.4 et 3.5.3.0.1 à 3.5.3.0.3 inclus, ce délai ou date est prolongé par une période qui est égale au temps écoulé entre la date à laquelle la réclamation a été introduite et la date de la décision du membre du personnel compétent, sans que cette prolongation ne peut excéder six mois. § 6. Avec maintien de l'application des dispositions, citées dan l'article 3.18.0.0.3, les délais d'imposition, cités dans le présent article, s'appliquent également aux majorations des taxes et des amendes administratives.

Art. 3.3.3.0.2. La taxe et les centimes additionnels peuvent être levés, même après que le délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1, § 1er, s'est écoulé, si des données à force probante démontrent que le redevable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 fédéral.

Dans le cas, cité dans l'alinéa premier, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à laquelle l'infraction, citée dans l'alinéa premier, a été constatée. Section 4. - Feuille d'imposition

Art. 3.3.4.0.1. La feuille d'imposition mentionne : 1° la date d'envoi;2° la date de l'exequatur du rôle;3° l'article du rôle;4° l'année d'imposition;5° la base de l'impôt;6° le montant à payer;7° la date limite de paiement;8° le délai pendant lequel le redevable peut introduire une réclamation, le nom et l'adresse de l'entité de l'administration flamande compétente pour recevoir la réclamation et les formalités qui doivent être respectées en cette matière. Section 5. - Envoi

Art. 3.3.5.0.1. Les feuilles d'imposition sont transmises aux contribuables sous pli fermé.

Toutefois, dès que l'entité compétente de l'administration flamande met à disposition, pour un impôt déterminé, la plate-forme électronique requise à cet effet, les redevables peuvent choisir de recevoir leurs feuilles d'imposition relatives à cet impôt au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. L'introduction au moyen d'une telle procédure vaut comme notification valable de la feuille d'imposition.

Art. 3.3.5.0.2. Si l'article 2.5.7.0.2 ou 2.5.7.0.3 s'applique, la feuille d'imposition doit être envoyée, pour être valable, vers la fin du trimestre qui suit la date finale de la période de suspension.

L'alinéa premier s'applique aux feuilles d'imposition envoyées à partir du 5 août 2004.

Chapitre 4. - Paiements Section 1re. - Généralités

Art. 3.4.1.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter le destinataire des paiements des impôts. Section 2. - Délai de paiement

Art. 3.4.2.0.1. L'impôt doit être payé au plus tard dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi, citée sur la feuille d'imposition adressée au contribuable, sur le compte de l'entité compétente de l'administration flamande.

Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise au contribuable à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, l'impôt doit être payé dans les deux mois suivant la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.

Art. 3.4.2.0.2. En dérogation à l'article 3.4.2.0.1, l'Eurovignette doit être payée de propre initiative au membre du personnel compétent avant le début de chaque période imposable.

Art. 3.4.2.0.3. L'introduction d'une réclamation, d'une demande d'exonération d'office, d'une demande en droit ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des impôts et accessoires.

Art. 3.4.2.0.4. En dérogation à l'article 3.4.2.0.1, tous les impôts et accessoires doivent immédiatement être payés si les droits de la Région flamande sont compromis. Lorsque le redevable conteste que les droits de la Région flamande sont en péril, il est statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir la taxe, est établie. Section 3. - Mode de paiement

Art. 3.4.3.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode de paiement des impôts. Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement

Art. 3.4.4.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des mentions sur le formulaire de paiement. Section 5. - Preuve de paiement

Art. 3.4.5.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la preuve de paiement. Section 6. - Date des effets du paiement

Art. 3.4.6.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la date à laquelle le paiement produit ses effets. Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et

d'apurement Art. 3.4.7.0.1. § 1er. Le redevable qui doit payer un ou plusieurs impôts et accessoires, doit mentionner à chaque paiement l'objet de ce dernier.

A défaut d'une telle mention, les paiements sont imputés au choix du membre du personnel compétent, avec maintien de l'application du paragraphe 2. Le même principe vaut si une somme est utilisée en application de l'article 3.4.7.0.2. § 2. Les paiements, remboursements et intérêts moratoires sont imputés par imposition séparée dans l'ordre suivant : 1° aux frais de toute nature, même s'ils ont trait à différentes impositions;2° aux intérêts de retard;3° aux amendes administratives et majorations des impôts;4° à l'impôt et aux centimes ou décime additionnels dus. Art. 3.4.7.0.2. § 1er. Les dispositions du livre III, titre III, chapitre V, section IV, du Code civil, ne s'appliquent pas en matière des impôts cités dans le présent code. § 2. Toute somme devant être remboursée ou payée à une personne, soit dans le cadre de l'application du présent code, soit en vertu des dispositions du droit civil relatif au paiement indu, peut être affectée au choix et sans formalité par le membre du personnel compétent au paiement des montants dus par cette personne en application du présent code, ou au règlement des créances non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'entité compétente de l'administration flamande, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.

L'alinéa premier reste d'application en cas de saisie-arrêt, transfert, coïncidence ou d'une procédure d'insolvabilité. § 3. L'affectation en application du paragraphe 2 peut être réalisée pour des impositions contestées comme mesure conservatrice telle que citée dans l'article 3.10.4.6.1.

Art. 3.4.7.0.3. Si un véhicule est radié du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière pendant l'année d'imposition ou bénéficie d'une exonération, la taxe de circulation payée est remboursée proportionnellement aux mois non écoulés ou, dans la même mesure, imputée sur la base de la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.

Art. 3.4.7.0.4. L'Eurovignette est remboursée pour les mois entiers non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, après déduction de vingt-cinq euros pour frais administratifs.

En cas de remplacement d'un véhicule sous le même numéro d'immatriculation, l'Eurovignette est portée en diminution pour un an pour les mois entiers non entamés de la période pour laquelle l'Eurovignette est due pour un an par le contribuable pour le véhicule de remplacement, après déduction d'un montant de vingt-cinq euros pour frais d'administration.

Art. 3.4.7.0.5. § 1er. En ce qui concerne les véhicules, cités dans l'article 2.4.7.0.1, alinéa deux, un remboursement proportionnel de l'Eurovignette est accordé sur la demande du redevable pour les périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable.

Le montant, cité dans l'alinéa premier, est égale à un ou deux douzièmes du montant annuel dans la mesure où les périodes d'inactivité respectives du véhicule s'élèvent à au moins trente ou soixante jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de vingt-cinq euros pour les frais d'administration.

La demande, citée dans l'alinéa premier, doit être introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tôt le dernier jour de la période imposable et au plus tard trois mois après le dernier jour de la période imposable sous peine d'échéance.

Le Gouvernement flamand fixe le mode dont l'inactivité du véhicule, visé à l'alinéa premier, doit être prouvée lors de la demande de remboursement partiel du montant annuel dû pour l'Eurovignette. § 2. Si pour l'Eurovignette l'une des parties contractantes au traité décide de mettre fin au droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, les véhicules visés à l'article 2.4.7.0.1, alinéa 2, peuvent obtenir un remboursement proportionnel de l'Eurovignette à raison des périodes d'usage pendant la période imposable du réseau routier faisant l'objet du péage La demande, citée dans l'alinéa premier, doit être introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tôt le dernier jour de la période imposable et au plus tard trois mois après le dernier jour de la période imposable sous peine d'échéance.

Le montant, cité dans l'alinéa premier, est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel dans la mesure où les périodes d'utilisation de l'Eurovignette précitée pour laquelle un péage est levé s'élèvent à au moins trente ou soixante jours.

Le montant à rembourser est réduit d'un montant de vingt-cinq euros au titre de frais administratifs si cette mesure n'est pas appliquée de manière cumulative avec celle prévue au § 1er. Section 8. - Facilités de paiement

Art. 3.4.8.0.1 § 1er. Le redevable peut demander d'étaler le paiement des impôts et accessoires.

La demande d'étalement de paiement, visé à l'alinéa premier, doit être motivée et doit contenir des éléments avec force probante relatifs à la situation financière du demandeur.

Le membre du personnel compétent peut satisfaire à la demande. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le règlement suivant s'applique à l'Eurovignette : les redevables qui chaque fois introduisent une demande écrite motivée avant le début de la période imposable, peuvent payer le montant annuel de la taxe en quatre versements par période successive de trois mois successifs.

Pour les trois premiers versements, le montant dû est calculé au tarif, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa deux. Le quatrième versement est égal à la différence entre le montant déjà payé pour la période imposable, et le tarif, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa premier.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent paragraphe en cas de radiation, modification ou remplacement du véhicule imposable.

Chapitre 5. - Réclamation Section 1re. - Notification de réception

Art. 3.5.1.0.1. Une notification de réception mentionnant la date de réception du recours administratif est transmise aux auteurs des réclamations et des demandes d'exonération d'office. Section 2. - Délai de réclamation

Art. 3.5.2.0.1. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de d'échéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.

Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise au contribuable à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, le délai commence à partir de la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.

Art. 3.5.2.0.2. Tant qu'aucune décision n'a été prise, le redevable peut compléter sa réclamation originale par des nouvelles réclamations écrites, même si elles sont introduites en dehors du délai, cité dans l'article 3.5.2.0.1 Art. 3.5.2.0.3. Si un impôt complémentaire pour une certaine année d'imposition est établi en application de l'article 3.3.3.0.1 et si le nouvel impôt au nom du même contribuable donne naissance à une taxe excessive pour une ou plusieurs années d'imposition à cause de la taxe complémentaire, le redevable peut introduire une réclamation contre la taxe excessive précitée dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition contenant l'impôt complémentaire.

Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise au contribuable à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, le délai commence à partir de la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition contenant l'impôt complémentaire.

Art. 3.5.2.0.4. A partir de l'année d'imposition 2008, le délai, visé à l'article 3.5.2.0.1, ne peut pas expirer avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'imposition, lorsque la réclamation invoque la réduction au titre de l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 3°.

Art. 3.5.2.0.5. En ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le délai, visé à l'article 3.5.2.0.1, s'applique également en cas de suspension d'impôt telle que visée aux articles 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1, 2.6.7.5.1 et 2.6.7.6.1. La personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé peut toutefois encore demander une exonération sur la base de moyens qui ne concernent pas l'établissement de la taxe elle-même et sur la base de faits qui ont eu lieu pendant la suspension de la taxe et dont cette personne ne pouvait pas avoir connaissance dans le cadre de la procédure visée à l'article 3.5.2.0.1.

La demande, visée à l'alinéa premier, doit être introduite, sous peine d'échéance, auprès du membre du personnel compétent dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de l'échéance de la suspension. Section 3. - Personnes physiques et personnes morales

pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation Art. 3.5.3.0.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès des membres compétents du personnel contre le montant de l'impôt établi, des centimes et décime additionnels, majorations et amendes comprises.

L'auteur de la réclamation joint à la réclamation toutes les pièces justificatives à l'appui de ses objections.

Art. 3.5.3.0.2. Le redevable qui demande quelconque exonération ou réduction, ne peut en obtenir ou garder l'avantage que s'il prouve son droit à cette exonération ou réduction.

Art. 3.5.3.0.3. Les dispositions des articles 3.5.2.0.1, 3.5.2.0.2 et 3.5.3.0.1 s'appliquent également aux demandes de remise ou de réduction du précompte immobilier dans les cas, cités dans les articles 2.1.5.0.1 en 2.1.5.0.2.

Art. 3.5.3.0.4 Si le redevable pouvait introduire une réclamation en application de l'article 32 du décret du 22 décembre 1995, ou former un recours en application de l'article 34bis du décret précité, ou former un recours en application de l'article 7 du décret du 19 avril 1995, il ne peut plus contester l'inscription dans l'inventaire dans sa réclamation contre la taxe. Section 4. - Compétences d'enquête

Art. 3.5.4.0.1 Afin d'assurer le traitement de la réclamation, chaque membre du personnel compétent dispose des moyens justificatifs et des compétences accordés à l'administration en application des articles 3.13.1.1.1, 3.13.1.1.2, 3.13.1.1.3, 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.5 inclus, et 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6, 3.13.1.4.1, 3.13.1.4.2, 3.17.0.0.1 et 3.19.0.0.1 inclus.

Il peut en outre, dans le cadre de cette réclamation, demander toutes les informations aux établissements de crédits soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit dont ils ont connaissance et qui pourraient être utiles.

Art. 3.5.4.0.2. Sur demande de l'entité compétente de l'administration flamande, un protocole sur l'émission d'avis lors du traitement des réclamations introduites sera conclu avec les autres entités de l'administration flamande qui sont compétentes pour une des données nécessaires pour fixer les taxes, citées dans le présent code. Section 5. - Temps imparti au traitement

Art. 3.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation

Art. 3.5.6.0.1. Le membre du personnel compétent s'énonce, comme l'autorité administrative, au moyen d'une décision motivée sur les réclamations introduites par le redevable.

Le membre du personnel, visé à l'alinéa premier, n'est pas autorisé à établir un impôt complémentaire lors de sa décision, ni à réaliser une compensation entre une exonération justifiée et une insuffisance d'impôt qui aurait été constatée. Section 7. - Décision collective

Art. 3.5.7.0.1. Réservé pour un usage futur Section 8. - Audition

Art. 3.5.8.0.1 Si l'auteur de la réclamation l'a demandé dans sa réclamation, il sera invité à être entendu avant la décision relative à la réclamation. Section 9. - Notification

Art. 3.5.9.0.1. La décision est communiquée par écrit et elle mentionne la façon dont il peut être agi en justice contre cette décision. La décision est irrévocable si aucune demande n'a été introduite au tribunal de première instance dans le délai, visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.

Chapitre 6. - Exonération d'office Art. 3.6.0.0.1. Le membre du personnel compétent accorde d'office l'exonération des taxes excessives résultant d'erreurs matérielles, de doubles impôts, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que : 1° ces taxes excessives aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;2° l'impôt n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. Un nouveau moyen judiciaire ou une modification de la jurisprudence ne sont pas considérés comme donnée nouvelle.

Le membre du personnel compétent accorde également exonération d'office des réductions et exemptions en application de l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° et 2°, l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, et § 2, alinéa premier, 1° à 3° inclus, et l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1°, 2° et 4°, si le fait qui a mené à ces réductions ou exonérations a été constaté par l'administration ou notifié par le redevable à l'administration dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition à laquelle appartient la taxe sur laquelle ces réductions doivent être accordées.

Art. 3.6.0.0.2. Le membre du personnel s'énonce au moyen d'une décision motivée sur la demande introduite par le redevable.

Art. 3.6.0.0.3. . La décision est communiquée par écrit et elle mentionne la façon dont il peut être agi en justice contre cette décision. La décision est irrévocable si aucune demande n'a été introduite au tribunal de première instance dans le délai, visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.

Chapitre 7. - Annulation Art. 3.7.0.0.2 Un impôt peut être annulé par le membre du personnel compétent parce qu'il n'a pas été établi conformément à une règle légale dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle la taxe a été établie. Ce délai ne s'applique pas si l'impôt est annulé à cause d'un règle sur la prescription.

Art. 3.7.0.0.2 § 1er. Si un impôt est annulé parce qu'il n'a pas été établi conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle sur la prescription, l'entité compétente de l'administration flamande peut, même si le délai de l'établissement de l'impôt est déjà échu, établir un nouvel impôt au nom du même redevable, sur la base des mêmes données d'imposition ou sur une partie de ces dernières, dans les trois mois à partir de la date à laquelle la décision du membre du personnel compétent ne plus être portée devant un juge. § 2. Si contre la décision du membre du personnel compétent une demande en droit est instaurée et si le juge annule entièrement ou partiellement l'impôt, pour une raison autre que la prescription, l'affaire reste enrôlée pendant un délai de six mois à partir de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'interjection d'opposition ou de recours ou de pourvoi en cassation, l'entité compétente de l'administration flamande peut soumettre un impôt subsidiaire à l'aide de conclusions au jugement du juge au nom du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition que dans l'impôt initial ou sur la base d'une partie de ces éléments d'imposition.

Si l'entité compétente de l'administration flamande présente un impôt subsidiaire au juge dans un délai de six mois, les délais d'interjeter opposition ou le pourvoi en cassation prennent cours, en dérogation à l'alinéa premier, à partir de la notification de la décision judiciaire sur l'impôt subsidiaire.

L'impôt subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution d'une décision judiciaire.

Si l'impôt subsidiaire est établi pour un contribuable assimilé en application du paragraphe 3, cet impôt est soumis au juge par une demande avec assignation notifiée au contribuable assimilé. § 3. Les personnes suivantes sont assimilées au même contribuable : 1° les héritiers du contribuable;2° son époux ou cohabitant légal et la communauté matrimonial;3° les sociétés repreneuses ou attributaires, suivant les cas. Chapitre 8. - Recours judiciaire Art. 3.8.0.0.1. Les délais d'opposition, recours et cassation, ainsi que l'opposition, le recours et le pourvoi en cassation suspendent l'exequatur de la décision judiciaire.

Art. 3.8.0.0.2. La demande portant pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peut être signée et déposée par un avocat.

Art. 3.8.0.0.3. Le membre du personnel compétent peut paraître au nom de la Région flamande en matière des litiges relatifs à l'application du présent code.

Chapitre 9. - Intérêts Section 1re. - Intérêts de retard

Art. 3.9.1.0.1. § 1er. A défaut de paiement dans les délais, visés au chapitre 4, section 2, les sommes dues au profit de la Région flamande, rapportent, pour la durée du retard, un intérêt de 7 % sur base annuel, calculé par mois calendaire.

Cet intérêt est calculé pour chaque imposition par mois calendaire sur la somme encore due, arrondie au multiple inférieur de dix euros, soit à partir du premier jour du mois qui suit l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit le paiement précédent si une somme a été imputée sur le capital de la dette, jusqu'au dernier jour du moins dans lequel le paiement a lieu.

L'intérêt de retard n'est pas dû s'il ne s'élève à moins de cinq euros par mois. § 2. Si la notification de la décision, visée à l'article 3.5.6.0.1, alinéa premier, n'a pas lieu dans les six mois suivant la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard, visé au paragraphe premier, n'est pas dû pour la partie contestée de l'imposition pendant la période qui commence au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le délai de six mois échoit et qui finit à la fin du mois pendant lequel une demande est introduite conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, à défaut d'une telle demande, à la fin du moins pendant lequel la décision a été communiquée.

Art. 3.9.1.0.2. Dans des cas exceptionnels, le membre du personnel compétent peut, aux conditions que ce dernier a fixées, accorder une exonération de tous les intérêts de retard ou d'une partie de ces derniers. Section 2. - Intérêts moratoires

Art. 3.9.2.0.1. En cas de remboursement d'impôts, d'intérêts de retard, d'majorations d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est accordé à un taux d'intérêt de 7 % sur base annuelle, calculé par mois calendaire.

Cet intérêt est calculé par mois calendaire sur le montant de chaque paiement, arrondi au multiple inférieur de dix euros. Le mois pendant lequel le paiement est exécuté, n'est pas porté en compte, mais le mois pendant lequel l'avis mentionnant que la somme à rembourser est disponible, est envoyé au redevable, est compté pour un mois entier.

Aucun intérêt moratoire n'est accordé : 1° si l'intérêt moratoire s'élève à cinq euros par mois : 2° si le remboursement résulte d'une remise ou d'une diminution d'une amende administrative ou d'un majoration d'impôt accordée comme mesure de grâce. Chapitre 10. - Recouvrement Section 1re. - Rappel

Art. 3.10.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Dernier rappel

Art. 3.10.2.0.1. Le membre du personnel compétent doit envoyer une lettre de rappel au moins un mois avant que le huissier de justice ne donne un ordre de paiement, sauf si les droits de la Région flamande sont en péril. Section 3. - Poursuite

Sous-section 1re. - Généralités Art. 3.10.3.1.1. § 1er. L'impôt enrôlé au nom d'une personne physique ou morale peut être recouvré au nom de cette personne. § 2. Le précompte immobilier enrôlé au nom de différentes personnes physiques ou morales ne peut, sauf dans le cas d'autres dispositions légales, être recouvré à chacune d'elles pour la partie ayant trait à leur part dans le bien immobilier. Le rôle est exécutoire vis-à-vis de chacun d'elles dans la mesure où l'impôt à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvré sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent code.

La taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, l'Eurovignette, la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la redevance visant à lutter contre le délabrement d'habitations et de bâtiments ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qui est enrôlée au nom de différentes personnes physiques ou morales, peut, sauf autres dispositions du présent code, être recouvrée à charge de chacune d'elles. Les redevables sont solidairement tenus au paiement de l'impôt. § 3. Le rôle est exécutoire vis-à-vis de personnes qui n'y sont pas reprises si elle sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent code.

Sous-section 2. - Poursuite directe.

Art. 3.10.3.2.1. Si les impôts et les accessoires ne sont pas réglés, les membres du personnel compétents peuvent émettre une lettre de contrainte.

Sur la base de cette lettre de contrainte, un ordre de contrainte peut être notifié par exploit d'huissier de justice de paiement dans les vingt-quatre heures, sous peine d'exequatur par saisie-arrêt.

Dans cette contrainte il est référé à la lettre de contrainte et à l'extrait de rôle qui conjointement notifiés avec l'ordre de contrainte.

Sauf dans le cas d'autres dispositions, les dispositions du la partie V du code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

Les paiements partiels qui sont effectués suite à la notification d'une contrainte, n'empêchent pas la continuation des poursuites.

Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la contrainte, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant assignation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu où l'entité de l'entité compétente de l'administration flamande devant percevoir l'impôt est établie.

L'opposition ne suspend pas l'exequatur de la contrainte.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la poursuite directe.

Sous-section 3. - Poursuite indirecte.

Art. 3.10.3.3.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la poursuite indirecte.

Sous-section 4. - Frais de poursuite Art. 3.10.3.4.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des frais de la poursuite.

Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite Art. 3.10.3.5.1. Le Gouvernement flamand peut fixer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter. Section 4. - Cas particuliers

Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux Art. 3.10.4.1.1. Avec maintien de l'application de l'article 3.10.4.1.2, le recouvrement d'un impôt qui est enrôlé au nom d'un époux ou cohabitant légal peut être poursuivi à charge de l'autre époux ou cohabitant légal à condition qu'un exemplaire de la feuille d'imposition a été envoyée à l'autre époux ou cohabitant légal.

Par l'envoi de la feuille d'imposition, le délai de réclamation, visé au chapitre 5, section 2, prend cours.

Art. 3.10.4.1.2. § 1er. L'impôt peut, quel que soit le régime de patrimoine conjugal adopté ou quel que soit l'acte notarial réglant la cohabitation légale, être récupéré à charge de tous les biens propres et communs des deux époux ou de tous les biens indivisés des deux cohabitants légaux.

L'impôt qui est dû par un époux ou cohabitant légal, ne peut cependant pas être récupéré à charge des propres biens de l'autre époux ou cohabitant légal si ce dernier démontre un des faits suivants : 1° il possédait ces biens avant le mariage ou avant la déclaration de cohabitation légale;2° les biens résultent d'un héritage ou d'une donation par une personne autre que l'époux ou cohabitant légal;3° il a obtenu ces biens à l'aide de fonds provenant de la réalisation de tels biens;4° il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens qu'il a acquis avec ces revenus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les impôts qui sont établis plus de deux ans après la date de la séparation de fait, ne peuvent, en cas de séparation des époux ou des cohabitants légaux, plus être recouvrés du revenu de l'autre époux ou cohabitant légal ou des biens que l'autre époux ou cohabitant légal a acquis avec ce revenu. § 3. A près dissolution du mariage ou à la fin de la cohabitation légale, visée à l'article 1476 du Code civil, les impôts qui sont établis avant cette dissolution ou cette fin, peuvent être recouvrés des biens des deux époux ou cohabitants légaux, de la façon, citée dans les paragraphes 1er et 2. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux impôts qui sont établis avant le mariage et avant la déclaration de cohabitation légale. § 5. Seul le paragraphe 1er, alinéa premier, s'applique au précompte immobilier, à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la redevance visant à lutter contre le délabrement d'habitations et de bâtiments ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qui ont trait à un bien commun. § 6. Vu la solidarité conformément à l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux, le présent article ne s'applique pas à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la redevance visant à lutter contre le délabrement d'habitations et de bâtiments ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, si cet impôt est enrôlé au nom des deux époux ou cohabitants légaux et si le bien imposé ne fait pas partie de la communauté.

Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.

Art. 3.10.4.2.1. Le recouvrement de l'impôt établi au nom des associés ou des membres de sociétés civiles et d'associations sans personnalité juridique, peut être directement poursuivie à charge de la société civile ou de l'association si cet impôt correspond proportionnellement à la quote-part des associés ou des membres dans les bénéfices ou profits non payés des ces sociétés ou associations.

Art. 3.10.4.2.2. Le recouvrement de l'impôt d'une société dissociée en application des articles 673 à 675 inclus du Code des Sociétés ou d'un acte similaire dans le cadre des droits de société soumise à un droit étranger, qui est établie au nom des sociétés attributaires, peut, sauf dans le cas de mentions dérogatoires dans l'acte réglant l'opération, être effectué au nom de chaque société attributaire.

Chaque société attributaire est solidairement tenue au paiement de l'impôt.

Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.

Art. 3.10.4.3.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes Art. 3.10.4.4.1. L'administration ou la structure qui est chargée de la gestion d'un bien de l'état, d'une communauté ou d'une région, est responsable du paiement des impôts ayant trait à ce bien.

Art. 3.10.4.4.2. Tant qu'une propriété n'a pas été transcrite dans les documents du cadastre, l'ancien propriétaire ou ses héritiers sont, sauf s'ils prouvent que les bien imposables sont passés à un autre propriétaire et qu'ils font connaître l'identité et l'adresse complète du nouveau propriétaire, responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur récupération du nouveau propriétaire.

En cas de présentation de la pièce justificative, citée dans l'alinéa premier, le recouvrement du précompte immobilier, enrôlé au nom de l'ancien propriétaire d'un bien immobilier qui a changé de titulaire, peut être continué en vertu du même rôle à charge du débiteur réel de l'impôt. Le redevable reçoit un nouvel exemplaire de la feuille d'imposition avec la mention qu'elle a été émise en vertu de la présente disposition.

Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire Art. 3.10.4.5.1. En cas de non paiement par le propriétaire, l'entrepreneur, le détenteur ou le chauffeur du véhicule sont solidairement tenus de payer l'Eurovignette, sous réserve de leur recours vis-à-vis du propriétaire.

Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés Art. 3.10.4.6.1. Dans le cas de réclamation, d'une demande d'exonération, telle que visée à l'article 3.6.0.0.1 ou en cas d'une demande en droit, le recouvrement forcé des impôts et accessoires contestés peut être suspendu jusqu'à ce que le délai de recours contre la décision administrative soit échu ou si la décision juridique a la force de chose jugée.

Dans le cas de réclamation, d'une demande d'exonération, telle que visée l'article 3.6.0.0.1, ou en cas d'une demande en droit, les impôts et accessoires contestés peuvent, pour l'ensemble, faire l'objet de saisies-arrêt conservatoires ou de toutes autres mesures visant à garantir le recouvrement. Section 5 - Sûretés

Sous-section 1re. - Garantie Art. 3.10.5.1.1. § 1er. Le membre du personnel compétent peut exiger un sûreté réelle ou un cautionnement personnel de toute personne physique ou morale qui est soumise à un des impôts, visés au titre 2, si la valeur vénale de ses biens en Belgique qui constitue le gage de la Région flamande, après déduction des dettes et charges qui la grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant qui est probablement dû pour un an en vertu du présent code.

Le Gouvernement flamand arrêté les données qui servent de base pour la fixation des montants de la sûreté réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et la procédure de constatation. § 2. Dans un mois après la notification de la décision, visée au paragraphe 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies-arrêt du lieu où l'entité compétente de l'administration flamande devant percevoir l'impôt, est établie.

La procédure judiciaire se déroule comme une procédure en référé.

Art. 3.10.5.1.2. L'établissement d'une sûreté réelle ou d'une caution personnelle telle que visée à l'article 3.10.5.1.1, § 1er, doit se faire dans les deux mois après la notification de la décision du membre du personnel compétent ou après la date où la décision juridique a la force de chose jugée.

Sous-section 2. - Privilège Art. 3.10.5.2.1. En vue du recouvrement des impôts et accessoires, la Région flamande jouit d'un privilège général sur les revenus et sur les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des bateaux et embarcations .

Le privilège grève également les revenus et les biens meubles de l'époux ou du cohabitant légal dans la mesure ou le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur les revenus et biens en question.

Art. 3.10.5.2.2. Le privilège, visé à l'article 3.10.5.2.1, prend le rang immédiatement après le privilège, visé à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851. l'utilisation par priorité, visée à l'article 19 in fine de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, s'applique aux impôts, visés au présent code.

Sous-section 3. - Hypothèque légale Art. 3.10.5.3.1. Les impôts et accessoires sont garantis par une hypothèque légale sur tous les biens en Belgique qui appartiennent au redevable et qui y sont susceptibles.

L'hypothèque grève également les biens de l'époux ou du cohabitant légal dans la mesure que le recouvrement des impositions sur les biens cités peut être poursuivi.

Art. 3.10.5.3.2. L'hypothèque légale ne nuit en aucun cas les privilèges et hypothèques précédents. Elle ne prend son rang qu'à partir de son inscription.

Art. 3.10.5.3.3. L'hypothèque est inscrite sur la demande du membre du personnel compétent.

Sauf si les droits de la Région flamande sont en péril et sans préjudice de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.10, l'inscription ne peut être demandée qu'à partir du jour de l'échéance des impôts garantis.

L'article 19 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale pour les impôts qui sont enrôlés dans les rôles déclarés exécutoires avant le jugement de la déclaration de faillite.

Art. 3.10.5.3.4. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la feuille d'imposition déclarée conforme par un membre du personnel compétent mentionnant la date de l'exequatur du rôle.

Art. 3.10.5.3.5. Avec maintien de l'application de l'article 87, de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription peut être demandée pour un montant à fixer par le membre du personnel compétent dans le bordereau qui représente tous les intérêts de retard et frais qui pourraient être dus pour la liquidation de l'impôt.

Art. 3.10.5.3.6. Le membre du personnel compétent accorde la mainlevée sous forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de justifier le paiement des sommes dues.

Art. 3.10.5.3.7. Si les concernés veulent libérer, avant qu'ils ont payé les montants qui sont garantis par l'hypothèque, tous les biens grevés ou une parties de ces derniers de l'hypothèque, il doivent introduire une demande à cet effet auprès du membre du personnel compétent. Cette demande est satisfaite si la Région flamande dispose déjà de suffisamment de sûreté, ou si cette dernière y est donnée, pour le montant dû à la Région flamande.

Art. 3.10.5.3.8. Les frais des formalités hypothécaires pour l'hypothèque légale sont à charge du redevable.

Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle Art. 3.11.0.0.1. Réservé pour un usage futur Chapitre 12. - Obligations de tiers Section 1re. - Obligations de notification de tiers

Art. 3.12.1.0.1. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un bateau ou d'une embarcation, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas la personne ou l'instance suivante : 1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;2° le membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son établissement principal et, en outre, s'il s'agit d'un bien immobilier, le membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien se situe, si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°.Dans ce cas, l'avis doit être envoyé par lettre recommandée.

Si l'acte n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu. Si l'avis a été communiqué de la manière citée dans l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par date d'expédition de l'avis, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.

Lorsqu'un même avis est envoyé successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.

Art. 3.12.1.0.2. Avant l'échéance du douzième jour ouvrable qui suit l'expédition de l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, le membre du personnel compétent notifie au notaire le montant des impôts et accessoires qui pourraient mener à l'inscription de l'hypothèque légale de la Région flamande sur les biens qui font l'objet de l'acte, d'une des manières suivantes : 1° en utilisant des techniques informatiques;2° par lettre recommandée. Si la notification a eu lieu de la manière, citée dans l'alinéa premier, 1°, la date de cette notification est la date de son expédition.

Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.

Art. 3.12.1.0.3. § 1er. Si l'acte visé àl'article 3.12.1.0.1, est passé, la notification citée dans l'article 3.12.1.0.2, emporte saisie-arrêt entre tiers entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, et emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte cité dans l'article 3.12.1.0.1 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le huitième jour ouvrable suivant la passation de l'acte, à l'entité compétente de l'administration flamande à concurrence des impôts et accessoires qui lui sont notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 et pour autant que ces impôts et accessoires ne sont pas contestés.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques; 2° le membre du personnel compétent par lettre recommandée, si les informations ne peuvent pas être fournies de la manière citée dans 1°, ou si le notaire a préalablement envoyé l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, par lettre recommandée.

La date de l'information est, selon le cas, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande, ou la date à laquelle la lettre recommandée est déposée à la poste. § 2. Lorsqu'une même information est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa trois, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa trois, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'information établie conformément au paragraphe1er, alinéa trois, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peuvent pas être invoquées contre la Région flamande si l'inscription de l'hypothèque légale est effectuée dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa quatre.

Toutes créances non inscrites pour lesquelles il n'a été procédé à une saisie-arrêt ou la formation d'opposition qu'après l'échéance du délai, cité dans le paragraphe 1er, alinéa trois, sont sans effets par rapport au créances en matière d'impôts et accessoires qui ont été notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 .

Art. 3.12.1.0.4. Les inscriptions, faites après le délai, cité dans l'article 3.12.1.0.3, § 3, alinéa premier, ou prise en sureté des impôts qui n'ont pas été notifiés conformément à l'article 3.12.1.0.2, ne peuvent pas être invoquées contre les créanciers hypothécaires, ni contre l'attributaire qui pourra en demander la mainlevée.

Art. 3.12.1.0.5. La responsabilité encourue par le notaire en application des articles 3.12.1.0.1 et 3.12.1.0.3, n'excède pas, selon le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription de l'hypothèque, après déduction des sommes et valeurs, sur lesquelles il a été procédé à une saisie-arrêt entre ses mains.

Art. 3.12.1.0.6. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles des avis et informations, cités dans les articles 3.12.1.0.1 et 3.12.1.0.3. § 2. L'information dans les avis, notifications et informations, citées dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste.

Lors de l'envoi des avis, informations et notifications, cités dans l'alinéa premier, adressés au ou provenant du membre du personnel compétent ou de l'entité compétente du Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité dans l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions type loi prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 source service public federal interieur Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications, cités dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisés par des techniques de sécurité adaptés. § 4. Pour que les notifications, citées dans l'article 3.12.1.0.2, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes : 1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; 3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'entité compétente de l'administration flamande, cité dans l'article 3.12.1.0, et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; 4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.

Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et en déterminer correctement la date et l'heure d'envoi. Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute.

Art. 3.12.1.0.7. Les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.6 inclus s'appliquent à toute personne qui est compétente pour accorder l'authenticité aux actes, cités dans l'article 3.12.1.0.1.

Art. 3.12.1.0.8. Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises, soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires et les entreprises hypothécaires, soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées d'envoyer l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, et en mesure de recevoir la notification, citée dans l'article 3.12.1.0.2, .

La délivrance d'une attestation par ces établissements à un notaire relative à l'envoi et à la suite qui y est donnée par les membres du personnel compétents, substitue la responsabilité de ces établissements à celle du notaire.

Art. 3.12.1.0.9. Aucun acte passé à l'étranger et qui a pour objet l'aliénation ou l'utilisation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'une embarcation, n'est autorisé en Belgique à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'y a pas d'attestation jointe du membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien immobilier se situe, et, le cas échéant, du membre du personnel compétent du ressort administratif duquel le concerné a son domicile ou son établissement principal.

L'attestation, citée dans l'alinéa premier, démontre que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucun impôt ou que l'hypothèque légale qui garantit les impôts dus, est inscrite.

Art. 3.12.1.0.10. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas au moins huit jours ouvrables à l'avance les instances ou personnes suivantes de la manière suivante: 1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;2° le membre du personnel compétent du domicile ou de l'établissement principal du propriétaire par lettre recommandée si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Si l'avis a été communiqué conformément à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par date d'expédition de l'avis, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.

Lorsqu'un même avis est envoyé successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.

Art. 3.12.1.0.11. Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des sommes dues, effectuée au plus tard la veille du jour de la vente par l'entité visée à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 1°, ou par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 2°, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier. La notification se fait : 1° moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;2) par lettre recommandée, si la notification ne peut pas être envoyée de la manière, citée dans 1°. Si la notification a eu lieu conformément à l'alinéa premier, 1°, la date de cette notification est la date de son expédition.

Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.

Sans préjudice des droits de tiers et sauf ans le cas de l'application des articles 1627 à 1638 inclus du Code judiciaire, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels sont tenus de payer les montants et valeurs qu'ils détiennent au plus tard au huitième jour ouvrable qui suit la vente, à l'entité compétente de l'administration flamande à concurrence des impôts en accessoires qui ont été notifiés au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel en application de l'alinéa premier et pour autant que ces impôts et accessoires ne soient pas contestés.

Art. 3.12.1.0.12. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels en application des articles 3.12.1.0.10 et 3.12.1.0.11, n'excède pas, selon le cas, la valeur des biens vendus, après déduction des sommes et valeurs, sur lesquelles il a été procédé à une saisie-arrêt entre leurs mains.de tiers.

Art. 3.12.1.0.13. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles des avis et informations, cités dans l'article 3.12.1.0.10 . § 2. L'information dans les avis, notifications et informations, citées dans les articles 3.12.1.0.10 et 3.12.1.0.11 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste.

Lors de l'envoi des avis, informations et notifications, cités dans l'alinéa premier, adressés au ou provenant du membre du personnel compétent ou de l'entité compétente du Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité dans l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions type loi prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 source service public federal interieur Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification cité dans l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications, cités dans les articles 3.12.1.0.10 en 3.12.1.0.11, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisés par des techniques de sécurité adaptés. § 4. Pour que les notifications, citées dans l'article 3.12.1.0.11, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes : 1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; 3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'entité compétente de l'administration flamande, cité dans l'article 3.12.1.0.11, et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; 4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.

Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et en déterminer correctement la date et l'heure d'envoi.

Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute.

Art. 3.12.1.0.14. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.8 inclus le transfert en propriété ou en usufruit d'un ensemble de biens, composé d'entre autres d'éléments permettant le maintien de la clientèle, qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession libre, d'une fonction ou d'un poste ou d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que l'établissement d'un usufruit des mêmes biens, n'est opposable aux membres du personnel compétents qu'après écoulement du mois qui suit le mois pendant lequel une copie déclarée conforme de l'acte de transfert ou d'établissement a été notifiée au membre du personnel compétent du domicile ou du siège social du cédant. § 2. Le repreneur est solidairement responsable du paiement de toutes les dettes fiscales, dues par le cédant à près écoulement du délai, cité dans le paragraphe 1er, pour le montant qu'il a déjà payé ou donné, ou pour un montant qui correspond à la valeur nominale des parts qui ont été accordées en échange du transfert avant la fin de ce délai. § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent si le cédant joint à l'acte de transfert un certificat qui a été rédigé exclusivement à cet effet par le membre du personnel, cité dans le paragraphe 1er, dans les trente jours qui précèdent à la notification du contrat.

La délivrance de ce certificat dépend d'une demande que le cédant a introduite en deux exemplaires auprès du membre du personnel compétent des impôts du domicile ou du siège social du cédant.

Le certificat est refusé par le membre du personnel compétent si des montants restent dus par le cédant comme impôts et accessoires au jour de la demande ou si la demande a été introduite après l'annonce d'un ou pendant une enquête fiscale ou après l'envoi d'une demande d'informations.

Le certificat est soit délivré, soit refusé, dans un délai de trente jour suivant l'introduction de la demande par le cédant. § 4. Les transferts qui sont exécutés par un curateur, un mandataire judiciaire, chargé de l'organisation et de la réalisation d'un transfert sous autorité judiciaire en application de l'article 60 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, ou en cas de fusion, de scission, d'apport de l'universalité de biens ou d'une branche des activités, exécutés conformément aux dispositions du Code des Sociétés, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles de la demande et du certificat, cités dans le présent article.

Art. 3.12.1.0.15. Chaque personne morale ou personne physique qui possède, que ce soit ou non conjointement avec son époux ou cohabitants légaux ou ses descendants, ascendants et apparentés jusqu'au deuxième degré inclus, au moins 33 % des parts dans une société intérieure et qui transfère ces parts, ou une partie de ces dernières, pour au moins 75 % au plus tard dans une période d'un an, est solidairement responsable de droit pour le paiement des dettes fiscales et accessoires si l'actif de la société est constitué, au plus tard au jour du paiement du prix des parts, pour au moins 75 % de créances, d'actifs financiers fixes,de placements de fonds ou de moyens liquides.

La responsabilité solidaire, citée dans l'alinéa premier, ne s'applique qu'aux dettes fiscales et accessoires qui ont trait : 1° à l'année d'imposition pendant laquelle le transfert des parts a lieu;2° aux trois années d'imposition précédant les années d'imposition pendant lesquelles le transfert des part a lieu; L'alinéa premier ne s'applique pas aux parts transférées d'une société notée ou d'une entreprise qui est sous contrôle de l'Autorité des Services et Marchés financiers. Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit

Art. 3.12.2.0.1. Si les établissements ou structures de crédit publics ou privés accordent des crédits, des prêts ou des avances pour lesquels un avantage a été accordé dans le cadre d'un règlement en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage a été demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent pas libérer les fonds, ni en partie, ni en tout, sauf après présentation par le bénéficiaire ou demandeur d'une attestation délivrée par le membre du personnel compétent dont il ressort un des faits suivants : 1° il n'existe par des impôts et accessoires enrôlés pour lesquels le délai de paiement est échu;2° un certain montant d'impôts et accessoires enrôlés est dû pour lesquels le délai de paiement est échu, dans quel cas le paiement des montants dus, sous la forme et dans les délais fixés dans l'attestation, doivent faire l'objet d'une clause spéciale dans la décision d'octroi de l'avantage. Chapitre 13. - Enquête et contrôle Section 1re. - Contrôle administratif

Sous-section 1re. - Généralités Art. 3.13.1.1.1. Chaque membre du personnel compétent, chargé régulièrement d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application d'un impôt, cité dans le présent code, auprès d'une personne morale ou physique, est autorisé de droit de rechercher ou d'obtenir toutes les informations pouvant assurer la levée exacte de tous les impôts, cités dans le présent code, dus par cette personne.

Art. 3.13.1.1.2 Toute information, tout document, tout procès-verbal ou tout acte, découvert ou obtenu par un membre du personnel compétent lors de l'exercice de sa fonction, soit directement, soit par intervention d'un des services, administrations ou établissements, cités dans l'article 3.13.1.4.1, peut être invoqué par la Région flamande afin de tracer toute somme due en application des dispositions du présent code.

Art. 3.13.1.1.3. Sans préjudice de l'application des compétences, citées dan l'article 3.3.3.0.1, l'entité compétente de l'administration flamande peut procéder aux recherches, citées dans le présent chapitre, même si les impôts concernés ont déjà été payés.

Les recherches, citées dans l'alinéa premier, peuvent être exécutées, sans notification préalable, jusqu'au plus tard l'échéance du délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1.

Les recherches, citées dans l'alinéa premier, peuvent en outre être exécutées pour le précompte immobilier pendant le délai complémentaire de quatre ans, cité dans l'article 3.3.3.0.1, § 1er, à condition que l'entité compétente de l'administration flamande a préalablement notifié le contribuable par écrit et de manière précise des indices en matière de fraude fiscale qui lui concernent pour la période concernée.

Cette notification préalable, citée dans l'alinéa trois, est prescrite sous peine de nullité de l'imposition.

Art. 3.13.1.1.4. § 1er. Dans les cas, cités dans les articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, l'entité compétente de l'administration flamande peut informer le redevable de l'indice ou des indices de fraude fiscale qui justifient une demande d'informations à un établissement financier. Cette notification se fait pas lettre recommandée, en même temps que l'envoi de la demande d'informations précitée.

L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque les droits de la Région flamande sont en péril. Le cas échéant, la notification se fait post factum par lettre recommandée, au plus tard trente jours après l'envoi de la demande d'informations citée dans l'alinéa premier. § 2. Un fois par an, l'entité compétente de l'administration flamande transmet au Ministre flamand des Finances un rapport qui comprend entre autres les informations suivantes : 1° le nombre de fois que, conformément à l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, une enquête a été effectuée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue d'imposer leurs clients; 2° le nombre de fois que, conformément aux articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, une enquête a été effectuée et des données ont été demandées auprès d'établissements financiers.

Ce rapport est rendu public par le Ministre flamand des Finances et transmis au Parlement flamand.

Sous-section 2. - Obligations du contribuable Art. 3.13.1.2.1. Chacun qui est soumis aux impôts, cités dans le présent code, est obligé de présenter tous les documents qui sont nécessaires pour fixer le montant des impôts dus, à l'entité compétente de l'administration flamande, sur demande de cette dernière et sans que le redevable doit se rendre aux bureaux de l'administration, en vue de leur contrôle.

Sauf s'ils ont été confisqués par la justice ou sauf en cas d'une dérogation, accordée par l'entité compétente de l'administration flamande, les documents à l'aide desquels le montant des impôts dus, cité dans l'alinéa premier, peut être fixé, doivent être tenus à la disposition de l'entité compétente de l'administration flamande au bureau, dans l'agence, filiale ou dans tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces documents sont tenus, rédigés ou envoyés, jusqu'à l'échéance u délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1.

Art. 3.13.1.2.2. Les personnes physiques et morales qui font appel à un système d'ordinateurs pour tenir, rédiger, envoyer ou conserver, en tout ou en entier, les documents dont la présentation est prescrite en application de l'article 3.13.1.2.1, sont également obligées, sur demande de l'entité compétente de l'administration flamande, de présenter pour consultation, sur place, les dossiers sur les analyses, les programmes et la gestion du système utilisé, ainsi que tous les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent.

Les données qui sont placées sur les supports d'information doivent être présentées en une forme lisible et compréhensible.

Si l'entité compétente de l'administration flamande le leur demande, les personnes, citées dans l'alinéa premier, sont obligées de faire des copies, avec leur matériel et en présence de l'entité compétente de l'administration flamande, de l'ensemble ou d'une partie des données précitées dans la forme demandée par les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande, ainsi que d'exécuter les opérations informatiques nécessaires à fixer le montant des impôts.

Les dispositions de l'article 3.13.1.2.1, alinéa deux, s'appliquent à la conservation des dossiers ayant trait aux analyses, programmes et à la gestion des systèmes utilisés, ainsi que les données qu'ils contiennent.

Art. 3.13.1.2.3. Sans préjudice du droit de l'entité compétente de l'administration flamande de demander des informations orales à chacun qui est soumis aux impôts, cités dans le présent code, est obligé de fournir par écrit les données qui sont exigées de sa part en vue de l'enquête de sa situation fiscale, à l'entité compétente de l'administration flamande, sur sa demande, dans le mois à partir du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la demande. Le délai peut être prolongé pour des raisons légales.

Art. 3.13.1.2.4. Les vérifications et les demandes d'information, citées dans l'article 3.13.1.2.1, alinéa premier, l'article 3.13.1.2.2, alinéa premier à trois inclus, et dans l'article 3.13.1.2.3, peuvent avoir trait à toutes les opérations auxquelles le contribuable a participé. Les informations ainsi obtenues peuvent également être invoquées en vue d'imposer des tiers.

Art. 3.13.1.2.5. En dérogation à l'article 3.13.1.2.4, et sans préjudice de l'application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.3 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande n'est pas autorisée de demander des informations provenant des comptes, livres et documents des établissements de banque, d'échange, de crédite et d'épargne en vue d'imposer leurs clients.

Si toutefois l'enquête effectué en application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.1.3 compris expose des éléments concrets qui peuvent faire supposer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, un membre du personnel ayant au moins le grade de chef de division peut charger un membre du personnel ayant au moins le grade de directeur de récupérer des informations provenant des comptes, livres et documents, qui permettent de compléter l'étude e de fixer les impôts dus par le client.

Art. 3.13.1.2.6 Les personnes physiques et les personnes morales sont tenues de donner accès libre aux membres du personnel compétents, munis de leur légitimation et chargés d'effectuer un contrôle ou enquête sur l'application des impôts, cités dans le présent code, pendant des heures d'activités, aux locaux professionnels ou aux locaux les personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, usines, lieux de travail, ateliers, entrepôts, remises, garages ou aux terrains qui sont utilisés comme lieu de travail, atelier ou entrepôt des provisions afin de permettre à ces membres du personnel de fixer le montant des impôts dus.

Les membres du personnel compétents, munis de leur légitimation, peuvent, s'ils sont chargés de la même tâche, exiger l'entrée libre à tous les autres locaux, bâtiments, lieux de travail ou terrain tels que visés à l'alinéa premier, mais où des activités sont effectuées ou probablement effectuées. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans habitations particulières ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Les membres du personnel cités, cités dans les alinéas premier et deux, peuvent vérifier, à l'aide de l'équipement utilisé et avec l'aide des personnes, visées à l'article 3.13.1.2.2, la fiabilité des informations, données et opérations, informatisées, notamment en demandant la présentation en vue de la consultation des pièces qui sont notamment établies pour convertir les données placées sur les supports d'information en une forme lisible et compréhensible.

Art. 3.13.1.2.7. Les membres du personnel chargés du recouvrement, disposent de toutes les compétences d'enquête, citées dan le présent code, pour déterminer le patrimoine du débiteur en vue du recouvrement des impôts et accessoires.

Les compétences des membres du personnel, chargés du recouvrement, cités dans l'alinéa premier, sont également exercées sans limitations par rapport aux structures, visées aux articles 3.13.1.2.5, 3.13.1.3.1, § 2 à § 5 inclus, et l'article 3.13.1.4.1.

Sous-section 3. - Obligations de tiers Art. 3.13.1.3.1. § 1er. L'entité compétente de l'administration flamande peut, en ce qui concerne un certain contribuable, rassembler des attestations écrites, entendre des tiers, instaurer un enquête, et, dans un délai fixé par elle-même qui peut être prolongé pour des raisons légales, demander toutes les information des personnes physiques et des personnes morales ainsi que toutes les association sans personnalité juridique qu'elle juge utilises pour assurer l'établissement correcte et de la perception d'un impôt. § 2. Si l'entité compétente de l'administration flamande dispose lors de l'enquête d'un ou plusieurs indices de fraude fiscale, une banque un établissement d'échange, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les applications du paragraphe 1er s'appliquent Le cas échéant, un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne toute information susceptible d'être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.

Le membre du personnel du grade de chef de division au moins ne peut donner l'autorisation : 1° qu'après que le membre du personnel qui effectue l'enquête a demandé les informations et données relatives aux comptes lors de l'enquête au moyen d'une demande d'informations telle que visée à l'article 3.13.1.2.3 et qu'il a clairement indiqué lors de cette demande qu'il peut demander l'application du paragraphe 2 du présent article lorsque le contribuable dissimule ou refuse de fournir les données demandées. Le mandat, visé à l'alinéa deux, ne peut commencer qu'après l'échéance du délai, visé à l'article 3.16.1.2.3; 2° qu'après avoir constaté que l'enquête effectuée aboutit à un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement tel que visé à l'alinéa deux ou que le contribuable refuse de fournir ces données lui-même. § 3. Lorsque le membre du personnel du grade de chef de division au moins a constaté que l'enquête effectuée, visée au paragraphe 2, a abouti à un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par l'article 322 du CIR 92 fédéral. § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une information est demandée par un état étranger dans un des cas suivants : 1° dans le cas, visé à l'article 9 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;2° conformément aux dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'une convention applicable en vue d'éviter les doubles impositions ou d'une autre convention internationale dans le cadre de laquelle la réciprocité est garantie. La demande de l'état étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale tel que visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le membre du personnel du grade de chef de division au moins donne l'autorisation, en dérogation au paragraphe 2, sur la base de la demande faite par l'état étranger. § 5. Les informations dont dispose l'administration en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 3.19.0.0.2 en ce qui concerne des informations similaires.

Art. 3.13.1.3.2. L'entité compétente de l'administration flamande peut demander à toutes les personnes morales ou personnes physiques ainsi qu'à toutes les associations sans personnalité juridique, dans le délai fixée par elle-même, pour toutes ou pour une partie de leurs opérations ou activités, la présentation des informations sur chaque personnes ou groupe de personnes, même si elles ne sont pas désignées par leur nom avec lesquelles qu'elle sont eu un contact direct ou indirect du chef de ces opérations ou activités. Le délai peut être prolongé pour des raisons légales.

Art. 3.13.1.3.3. Les dispositions de l'article 3.13.1.2.2 s'appliquent aux associations sans personnalité juridique ainsi qu'aux tiers auxquels il est fait appel pour tenir, établir, envoyer ou conserver entièrement ou partiellement les documents à l'aide de systèmes informatisés dont la présentation est prescrite par l'article 3.13.1.2.1.

Art. 3.13.1.3.4. L'entité compétente de l'administration flamande peut vérifier l'exactitude des informations, citées dans les articles 3.13.1.3.1, 3.13.1.3.2 en 3.13.1.3.3.

Art. 3.13.1.3.5. Le redevable est convoqué par lettre recommandée pour assister à l'interrogation des témoins.

Les témoins sont obliger à déposer témoignage sur tous les actes et faits dont ils ont connaissance et dont la constatation peut être utile pour l'application des lois fiscales aux faits pour lesquels un litige existe.

Avant de témoigner, ils prennent le serment prévu à l'article 934 du Code judiciaire.

La preuve du contraire est autorisée de droit.

Art. 3.13.1.3.6. Un procès-verbal des déclarations des témoins est dressé et, si le redevable le souhaite, de ces propres déclarations.

Après lecture, le procès-verbal est signé par les témoins et par les redevables.

Ils font précéder leur signature par les mots manuscrits « Lu et approuvé ». Si un des concernés refuse de signer, tel sera cité dans le procès-verbal avec description du motif du refus.

Une copie déclarée conforme du procès-verbal est notifiée au redevable dans les huit jours de sa notification.

Sous-section 4. - Obligations des organismes publics Art. 3.13.1.4.1. § 1er. Les services administratifs de l'état, y compris les parquets et greffes des tribunaux et des collèges juridictionnels, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, les fédérations de communes et les communes, ainsi que les organismes et structures publics, sont tenus, si un membre du personnel chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts le leur demande, de lui fournir toutes les données dont ils sont en possession, d'autoriser la consultation par ce même membre, sans déplacement de ce dernier, de tous les actes, pièces, registres et de toute autre document dont ils sont en possession, et de le laisser prendre toutes les informations et copies et tous les extraits que ce membre du personnel juge utiles pour l'établissement ou le recouvrement des impôts cités dans le présent code.

Toutefois, le actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires sans autorisation explicite du procureur fédéral, du procureur général ou de l'auditeur général.

Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrées par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales ont eu l'occasion de s'assurer que l'entité compétente de l'administration flamande n'obtient pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées.. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) en ce qui concerne les informations obtenues individuellement. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas a société anonyme de droit public bpost.

Le paragraphe 1er reste néanmoins d'application dans les cas et aux conditions citées dans l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, et l'article 3.13.1.3.1, § § 2 à 5 inclus. § 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement flamand qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale. § 5. Par organismes ou structures publics tels que cités dans le paragraphe 1er, il faut entendre : les organismes, sociétés, associations, structures et services dont l'état, une communauté ou une région assure la cogestion, auxquels l'état, une communauté ou une région accorde une garantie pour les activités sur lesquelles l'état, une communauté ou une région effectue le contrôle ou dont le personnel administratif est désigné par le Gouvernement fédéral ou par un gouvernement communautaire ou régional, sur sa proposition ou avec son approbation.

Art. 3.13.1.4.2. Les services, administrations, sociétés, associations, organismes ou structures, cités dans l'article 3.13.1.4.1, sont tenus de fixer les données nécessaires pour établir les impôts, cités dans le présent code, et de les mettre à la disposition de manière informatisée de l'entité compétente de l'administration flamande. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande adresse à cet effet une demande unique aux services, administrations, sociétés, associations, organismes ou structures, cités dans l'article 3.13.1.4.1, avec mention de la fréquence et de la façon dont ces données doivent être rendues disponibles; Section 2. - Contrôle sur place

Art. 3.13.2.0.1. En ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'Eurovignette, les membres du personnel compétent surveille le respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution relatives aux véhicules se trouvant sur la voie publique. Ils peuvent exiger la présentation du carnet d'immatriculation des véhicules routiers et des aéronefs et la lettre de pavillon d'embarcations, ainsi que toute autre document prouvant le paiement de la taxe. Ils sont autorisés à enquêter sans aucune assistance dans les garages, hangars et les dépôts et les lieux d'accostage.

Art. 3.13.2.0.2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission les fonctionnaires compétents peuvent : 1° donner des injonctions à des conducteurs et régler la circulation, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière;2° recueillir des informations et exercer du contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et d'autres supports d'information;3° demander l'assistance de la police locale et fédérale lors de l'exécution de contrôles et s'identifient lors de l'exercice de leur fonction en montrant leur carte de légitimation. Art. 3.13.2.0.3. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les membres du personnel compétents exerçant le contrôle sur l'exécution des dispositions du présent code et de sis arrêtés d'exécution ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire.

Art. 3.13.2.0.4. § 1er. Si l'absence de paiement de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation ou de l'Eurovignette est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule soumis à une de ces taxes, acquitte la taxe de circulation éludée et l'amende, ensemble avec les intérêts et frais, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, au moment de la constatation de l'infraction. § 2. A défaut de paiement des sommes, visées au paragraphe 1er, au moment de la constatation de cette infraction, le véhicule est retenu par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, jusqu'au paiement des sommes dues.

Dans ce cas, le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, alinéa premier, établit un procès-verbal de retenue.

La retenue, citée dans l'alinéa premier, peut notamment comprendre la retenue des documents de bord, la retenue de la lettre de voiture, le placement d'un sabot, l'enlèvement du véhicule, visé au paragraphe 1er, vers un lieu d'entreposage et le garage du véhicule.

Le véhicule retenu ne peut être ni aliéné, ni déplacé sans l'autorisation du membre du personnel compétent. § 3. Si les sommes, visées au paragraphe 1er, ne sont pas payées dans une semaine à partir du jour de la constatation de l'infraction, visée au paragraphe 1er, il y a présomption que les droits de la Région flamande sont en péril.

Lorsque le redevable conteste que les droits de la Région flamande sont en péril, il est statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir la taxe, est établie.

L'entité compétente de l'administration flamande peut, dans le cas cité dans l'alinéa premier, établir une contrainte et faire procéder à la notification d'un commandement et éventuellement à la saisie-exécution du véhicule.

La contrainte et le commandement peuvent reprendre, outre les sommes visées au paragraphe 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts et frais qui sont perçus par l'entité compétente de l'administration flamande. § 4. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue et de la saisie, sont à charge du redevable.

La saisie est abrogée après paiement de toutes les sommes et frais y afférents repris dans la contrainte. § 5. Sans préjudice à l'application de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la vente du véhicule, cité dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa trois, 1° en 2°, et l'article 2.2.1.0.1, est imputé suivant les règles, citées dans l'article 3.4.7.0.1. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable.

Art. 3.13.2.0.5. Si une infraction en matière des dispositions du présent code relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation ou à l'Eurovignette est constatée, un procès-verbal sera dressé par le membre du personnel compétent, cité dans l'article 3.13.2.0.3. Le procès-verbal mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant.

Après l'établissement des procès-verbaux, visés à l'alinéa premier, une copie est transmise au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine d'échéance de la force probante particulière du procès-verbal.

Les procès-verbaux, visés à l'alinéa premier, établis par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, fait foie en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.

Chapitre 14. - Prescription Section 1re. - Délai

Art. 3.14.1.0.1. Les impôts, cités dans le présent code, se prescrivent après écoulement de cinq ans à partir de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 3.4.2.0.1 ou 3.4.2.0.2. Section 2 - Interruption

Art. 3.14.2.0.1. Le délai, cité dans l'article 3.14.1.0.1, peut être interrompu de la façon, citée dans les articles 2244 à 2250 inclus du code civil, ou en abandonnant le délai écoulé de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription commence, qui peut être interrompue de la même façon après cinq ans après le dernier acte ou procédure ayant interrompu la prescription précédente, si aucune action en justice n'est en instance. Section 3 . - Suspension

Art. 3.14.3.0.1. Toute action en justice relative à l'application ou au recouvrement des impôts, cités dans le présent code, instaurée par la Région flamande, par le débiteur des impôts ou par toute autre personne qui est tenue de payer la dette en application du présent code, des arrêtés pris en son exécution ou d'un droit commun, suspend la prescription.

La réclamation et la demande d'exonération, citée dans l'article 3.6.0.0.1, suspendent également la prescription.

Art. 3.14.3.0.2. Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa premier, la suspension commence par l'introduction de la requête et prend fin quand la décision juridique est coulée en force de chose jugée.

Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa deux, la suspension commence par la demande de l'interjection de l'appel administratif. Elle prend fin : 1° si le contribuable a instauré une demande en justice, au jour où la décision juridique est coulée en force de chose jugée;2° dans les autres cas, après écoulement du délai dont le contribuable dispose pour former un recours contre la décision administrative. Chapitre 15. - Poursuite pénale Section 1re . - Dispositions générales

Art. 3.15.1.0.1. Conformément à l'article 460 du CIR 92 fédéral, l'action pénale est exercée par le Ministère public.

Toutefois, le Ministère public ne peut pas entamer des poursuites pénales, s'il a été informé de faits suite à une plainte ou à une déclaration d'un membre du personnel compétent qui ne disposait pas de l'autorisation dont question dans l'article 29, alinéa deux, du Code de Procédure pénale.

Le Ministère public peut poursuivre des faits punissables par droit pénal dont il a pris connaissance pendant la concertation visée à l'article 29, alinéa trois, du Code de Procédure pénale.

Art. 3.15.1.0.2. § 1er. Conformément à l'article 461du CIR 92 fédéral, et sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa trois, du Code de Procédure pénale, le procureur du Roi peut, s'il instaure une poursuite pour des faits punissables par droit pénal suite aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en son exécution, demander l'avis du membre du personnel compétent. Le procureur du Roi joint les faits dont il dispose à sa demande d'avis.

Le membre du personnel compétent répond à cette demande dans les quatre mois après sa réception.

En aucun cas, la demande d'avis ne suspend l'action pénale. § 2. Conformément à l'article 462 du CIR 92 fédéral et dans le cadre de la de la concertation visée à l'article 29, alinéa trois, du Code de Procédure pénale, le membre du personnel compétent communique les données du dossier fiscal relatives aux faits punissables par droit pénal suite aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en son exécution, au Ministère public. Section 2 . - Détection d'infractions

Art. 3.15.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Sanctions pénales

Art. 3.15.3.0.1. Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 125.000 euros ou par une de ces punitions.

Art. 3.15.3.0.2. Une personne est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 125.000 euros ou par une de ces punitions si elle, dans le but de commettre un des délits, cités dans l'article 3.15.3.0.1, falsifie des écritures publiques, des écritures commerciales ou des écritures privées, ou si elle utilise une attestation falsifiée d'une telle manière.

Une personne qui, volontairement ou sciemment, falsifie une attestation pouvant mettre en péril les intérêts de la Région flamande ou qui utilise une telle attestation falsifiée, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 125.000 euros ou par une de ces punitions.

Art. 3.15.3.0.3. Une personne qui délivre un faux témoignage, qui en tant qu'interprète ou expert dépose une fausse déclaration, ou qui tente un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans un des cas d'information autorisé en application des articles 3.5.4.0.1, 3.5.8.0.1, 3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.5, est punie conformément aux dispositions des articles 220 à 224 inclus du Code pénal.

Art. 3.15.3.0.4. La non apparition ou le refus de témoigner lors des enquêtes, autorisé en application des articles 3.5.4.0.1, 3.5.8.0.1, 3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.5 sont punis d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 125 euros à 12.500 euros ou par une de ces punitions.

Art. 3.15.3.0.5. La violation du secret professionnel, citée dans l'article 3.19.0.0.2, est punie conformément à l'article 458 du code pénal.

Art. 3.15.3.0.6. § 1er. Si le professionnel dans une des professions suivantes ou dans une autre profession ayant pour but de tenir ou d'aider à tenir la comptabilité d'un ou plusieurs contribuables, soit pour leur propre compte, soit en tant que chef, membre ou employé d'une société, d'une association, d'un groupement ou d'une entreprise ou, plus en général, dans une profession qui consiste à conseiller un ou plusieurs contribuables ou de les aider à respecter les obligations imposées par le présent code ou par les arrêtés pris en exécution de ce dernier, est condamné pour un des délits, cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.5 inclus, le jugement peut lui imposer l'interdiction d'exercer, pendant trois mois jusqu'à cinq ans, directement ou indirectement, les mêmes professions de quelque manière que cela soit : 1° conseiller comptable;2° représentant;3° expert en affaires comptables ou en comptabilité. Le juge peut en outre, s'il motive sa décision en cette matière, ordonner la fermeture, pour une période de trois mois jusqu'à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est chef, membre ou employé. § 2. L'interdiction et la fermeture, citées dans le paragraphe 1er, entre en vigueur à partir du jour auquel la condamnation est coulée en chose de force jugée.

Art. 3.15.3.0.7. Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 125.000 euros ou par une de ces punitions.

Art. 3.15.3.0.8. La loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne s'applique pas aux délits cités dans les articles 3.15.3.0.1, 3.15.3.0.2, 3.15.3.0.4 en 3.15.3.0.7.

Art. 3.15.3.0.9. Les personnes qui ont été condamnés en tant qu'auteurs ou complices des délits tels que cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 inclus, sont solidairement tenus de payer les impôts éludés.

Les personnes physiques ou les personnes morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et des frais qui résultent des condamnations énoncées en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.7 contre leurs mandataires ou chefs d'entreprise.

Art. 3.15.3.0.10. Le juge peut ordonner que chaque jugement ou arrêt portant condamnation à un emprisonnement, énoncé en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 et de l'article 3.15.3.0.7, soit affiché aux endroits qu'il détermine et publié, éventuellement par extrait, de la manière de son choix, aux frais du condamné.

La possibilité, citée dan l'alinéa premier, vaut également pour chaque décision énoncée en application de l'article 3.15.3.0.6 d'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique ou de la fermeture des établissements exploités dans le pays.

Art. 3.15.3.0.11. Si la taxe de circulation ou la taxe de mise en circulation n'est pas payée, le tribunal peut confisquer la plaque d'immatriculation du véhicule et d'en ordonner la remise au Directorat général de la Mobilité et de la Sécurité routière.

Chapitre 16. - Echéance du droit de représentation Art. 3.16.0.0.1. Le Gouvernement flamand peut, pour une période qui n'excède pas cinq ans, interdire à chaque personne le droit de représenter les contribuables dans la qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement imposée ou remplit son mandat en vertu d'une loi ou d'une décision judiciaire.

Art. 3.16.0.0.2. La décision, citée dans l'article 3.16.0.0.01, ne peut être énoncée qu'après que le mandataire concerné est inviter à paraître dans les vingt jours pour être entendu par le membre du personnel compétent. Le mandataire peut se faire assister par une conseiller.

Il est dressé un procès-verbal de l'interrogation, citée dans l'alinéa premier. Après lecture, le procès-verbal est signé par le membre du personnel compétent et par le mandataire concerné. Ils font précéder leur signature par les mots manuscrits « Lu et approuvé ». Si le concerné refuse de signer, tel sera cité dans le procès-verbal avec description du motif du refus.

Une copie déclarée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours après apposition de la date et de la signature.

Art. 3.16.0.0.3. La décision, citée dans l'article 3.16.0.0.01, dont une copie déclarée conforme du procès-verbal est envoyée au mandataire, est publiée par extrait au Moniteur belge, sauf si le concerné a interjeté appel auprès du Conseil d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu que si la décision n'a pas été rompue par le Conseil d'Etat.

Chapitre 17. - Moyens justificatifs de l'administration Art. 3.17.0.0.1. Afin de déterminer l'existence et le montant de la dette fiscale, ainsi qu'en vue de constater une infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de ce dernier, l'entité compétente de l'administration flamande peut invoquer toutes les preuves autorisées par le droit commun, y compris les procès-verbaux, dressés par le membre du personnel compétent, mais à l'exception du serment.

Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 3.17.0.0.2. La qualification juridique, donnée par les parties à un acte ainsi qu'à différents actes qui réalisent la même procédure, ne peut pas être opposé à l'entité compétente de l'administration flamande, si l'entité compétente de l'administration flamande constate, par des soupçons ou par d'autres preuves, citées dans l'article 3.17.0.0.1, que cette qualification a pour but d'éluder l'impôt, sauf si le contribuable prouve que cette qualification répond à des besoins financiers ou économiques justifiés.

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives Art. 3.18.0.0.1. Le membre du personnel compétent peut imposer une amende de 50 euros à 1250 euros pour chaque infraction aux aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de ce dernier, à l'exception des infractions de l'article 3.1.0.0.2, § § 2 à 4 inclus.

L'amende administrative, citée dans l'alinéa premier, peut également être imposée par chaque infraction aux articles 473, 474 et 475 du CIR 92 fédéral qui empêche l'établissement d'impôts repris dans le présent code.

Si les infractions, citées dans les alinéas premier et deux, continuent à exister après l'imposition d'une amende administrative, une nouvelle amende administrative peut être imposée pour ces infractions chaque fois que ces dernières sont constatées. Dans ce cas, les montants, cités dans l'alinéa premier, sont multipliés par un facteur qui correspond au nombre de fois que l'infraction a été constatée. La même infraction peut être punie par une amende au maximum dix fois par an.

Les amendes administratives, citées dans les alinéas premier à trois inclus, sont recouvrées suivant les règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.

Sans faire préjudice à la validité des actes administratifs ou judiciaires faits en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et l'écoulement de la prescription de la demande de satisfaction sont suspendus quand le Ministère public exerce l'action pénale conformément à l'article 3.15.1.0.1. La saisine auprès du tribunal correctionnel rend les amendes définitivement non exigibles. La décision d'un non-lieu par contre, met fin à la suspension de l'exigibilité et de la suspension de la prescription.

Art. 3.18.0.0.2. En cas d'infraction aux dispositions du titre 2, chapitre 4, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ce dernier, le montant éludé de l'impôt est majoré suivant une échelle fixée par le Gouvernement flamand. Cette majoration ne peut pas être supérieure à trois fois le montant de l'impôt éludé et pas inférieure à 250 euros.

Sans faire préjudice à la validité des actes administratifs ou judiciaires faits en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité de la majoration de l'impôt et l'écoulement de la prescription de la demande de satisfaction sont suspendus quand le Ministère public exerce l'action pénale conformément à l'article 3.15.1.0.1. La saisine auprès du tribunal correctionnel rend la majoration de l'impôt non exigible. La décision d'un non-lieu par contre, met fin à la suspension de l'exigibilité et de la suspension de la prescription.

Art. 3.18.0.0.3. Par dérogation à l'article 3.2.2.0.1, les membres du personnel compétents peuvent, pendant l'exercice de la surveillance, citée dans l'article 3.13.2.0.1, imposer les amendes administratives, citées dan l'article 3.18.0.0.1, ou les majorations d'impôt, citées dans l'article 3.18.0.0.2, sans qu'elles doivent être enrôlées. Si à cet effet aucun paiement en espèces ne peut être obtenu, ces amendes administratives ou majorations de l'impôt seront quand-même enrôlées à un moment ultérieur.

Art. 3.18.0.0.4. La taxe de circulation éludée est triplée si elle dépasse un dixième de la taxe originale.

Chapitre 19. - Secret professionnel Art. 3.19.0.0.1. Si une personne requise fait valoir le secret professionnel en application de l'article 3.13.1.2.1, alinéa premier, de l'article 3.13.1.2.2, alinéas premier à trois inclus, de l'article 3.13.1.2.3 et des articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.4 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande demande l'intervention d'une autorité disciplinaire territorialement compétente afin de juger si, et éventuellement en quelle mesure, la demande d'informations ou la transmission de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.

Art. 3.19.0.0.2. Une personne qui, sur quelconque base, agit lors de l'application des dispositions du présent code ou qui a accès aux locaux administratifs de l'entité compétente de l'autorité flamande, est obligée, hors de l'exercice de sa fonction, au secret professionnel le plus stricte concernant toutes les affaires dont il a connaissance du chef de l'exécution de sa tâche.

Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande exercent leur fonction lorsqu'ils fournissent à d'autres services administratifs de l'état, y compris les parquets et greffes des tribunaux et de toutes les juridictions, et des communautés et régions et aux organismes et structures publics, cités dans l'article 3.13.1.4.1 des informations qui sont nécessaires pour ces services, organismes ou structures en vue de l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui leurs sont imposées.

Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande exercent également leur fonction lorsque dans le cadre de la situation fiscale d'un contribuable ils répondent à une question de consultation, d'explication ou de communication de l'époux ou du cohabitant légal sur les biens duquel l'imposition est recouvrée.

Les personnes qui font partie des services auxquels l'entité compétente de l'administration flamande a transmis des renseignements de nature fiscale suite à l'alinéa deux, sont tenus de respecter le même secret professionnel et ne peuvent pas utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ces renseignements ont été fournis.

Les dispositions de l'alinéa quatre s'appliquent également aux personnes appartenant aux services auxquelles des informations de nature fiscale peuvent être fournies suite à un contrôle tel que cité dans le titre 3, chapitre 13.

TITRE 4. . - Dispositions modificatives Chapitre 1er. - Modifications du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 4.1.0.0.1. L'article 95 du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 95.L'article 35 s'applique à la taxe de mise en circulation. ».

Chapitre 2. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 Art. 4.2.0.0.1. L'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 24 mars 2006 et 29 avril 2011, est complété par 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° inventaire : l'inventaire visé à l'article 28; 10° détenteur d'un droit réel : la personne, citée dans l'article 2.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».

Art. 4.2.0.0.2. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 1re, comprenant les articles 25 et 26, est abrogée.

Art. 4.2.0.0.3. A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 juin 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les phrases « Si un de ces droits réels appartient à plus d'une personne en indivision, l'indivision vaut comme contribuable.Les membres de l'indivision sont solidairement tenus de payer la redevance due. » sont abrogées. 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le fonctionnaire instrumentant, chargé du transfert du droit réel, cité dans l'article 2.5.2.0.1, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit informer l'attributaire du droit réel, au plus tard au moment du transfert du droit réel, de la notification de la constatation d'inaptitude ou de négligence ou de la reprise du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire, cité dans les articles 28 à 35 inclus. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par une partie, au plus tard sept jours après le transfert du droit réel, au gestionnaire de l'inventaire et aux membres du personnel compétents, cités dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 4° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. A défaut de cette notification au gestionnaire de l'inventaire et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa premier, le cédant du droit réel est considéré, par dérogation au § 1er, comme étant le redevable pour la première redevance naissant après le transfert du droit réel. ».

Art. 4.2.0.0.4. Dans l'article du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, la partie de phrase « l'article 39, § 2, » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».

Art. 4.2.0.0.5. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 4, comprenant les articles 36 et 37, est abrogée.

Art. 4.2.0.0.6. L'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.7. L'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 7 juillet 1998, 30 juin 2000, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 29 avril 2011 et 8 juillet 2011, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.8. A l'article 40 du même décret les paragraphes 1er à 3 inclus et les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.

Art. 4.2.0.0.9. L'article 48bis du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.10. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 6, comprenant les articles 41 à 42bis inclus, la sous-section 7, comprenant les articles 43 à 44 inclus et la sous-section, comprenant l'article 44, est abrogée.

Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels Art. 4.3.0.0.1. A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 10 mars 2006, 23 juin 2006 et 11 mai 2012, les points 13°, 14° et 16° sont appréciés.

Art. 4.3.0.0.2. L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 4.3.0.0.3. L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 4.3.0.0.4. A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 5 juillet 2002, 27 juin 2003, 10 mars 2006, 21 novembre 2008 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la partie de phrase « l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat » est remplacée par la partie de phrase « l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes »;2° au paragraphe 2°, alinéa deux, la partie de phrase « Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures

d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement » est remplacé par la phrase « titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 »;3° au paragraphe 3, 2°, la partie de phrase « tel qu'inséré par le présent décret » est remplacée par la partie de phrase « titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 »;4° au paragraphe 3°, 4° , la partie de phrase « Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement » est remplacé par la phrase « titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». Art. 4.3.0.0.5. L'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 4.3.0.0.6. Les articles 20 à 23 inclus du même décret, modifiés par le décret du 10 mars 2006, sont abrogés.

Art. 4.3.0.0.7. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2012, la section 2, comprenant les articles 24 à 3 inclus et la section 3, comprenant les article 34 à 41 inclus, sont abrogées.

Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 Art. 4.4.0.0.1. Dans l'article 2.6.17, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au paragraphe 1er, la partie de phrase « l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat » est remplacée par la partie de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ».

Art. 4.4.0.0.2. Au titre II, chapitre VI, sous-section 7, du même code, la section 1re, comprenant l'article 2.6.18, est remplacé par la disposition suivante : « Section 1re. Application supplétive du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Art. 2.6.18. Sans préjudice des disposition de ou en vertu de la présente section, les dispositions du titre 3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. ».

Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets Art. 4.5.0.0.1. Dans l'article 31 du décret du 5 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, la partie de phrase « l'article 36, § 1er, du décret précité » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.6.7.4.1, alinéa premier, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ».

Chapitre 6. - Références mutuelles Art. 4.6.0.0.1. Les références mutuelles aux dispositions abrogées suite à la présente codification, doivent être lues conformément au tableau de concordance 1er, de l'annexe 1re, qui intégralement partie du présent code.

Art. 4.6.0.0.2. Le Gouvernement flamand est autorisé d'adapter là où nécessaire des références dans d'autres décrets aux dispositions reprises dans le présent code.

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires Art. 5.0.0.0.1. § 1er. Les règlements suivants sont abrogés : 1° le CIR 92, tel que d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, dernièrement modifié par le décret du 21 juin 2013, à l'exception des articles 249 et 464 et du titre IX sans préjudice de l'application de l'article 5.0.0.0.6; 2° le code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 3, 35, 42, 94, 95 et 107;3° la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa premier, 2bis et 3, alinéa premier. Art. 5.0.0.0.2. L'article 29 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par le décret du 9 novembre 2012, est abrogé.

Art. 5.0.0.0.3. L'article 52 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011 est abrogé.

Art. 5.0.0.0.4. A l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 5.0.0.0.5. L'article 6 du décret du 21 décembre 2012 modifiant les articles 257, 258 et 376 du code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores, est abrogé.

Art. 5.0.0.0.6. Les articles 433 à 440 inclus du CIR 92, tel qu'ils s'appliquaient au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, avant l'entrée en vigueur du présent code, restent d'application aux avis qui ont été envoyés avant l'entrée en vigueur des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.8, en application de l'article 433 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande avant l'entrée en vigueur du présent code.

Art. 5.0.0.0.7. L'article 3.3.1.0.4 ne s'applique qu'à toutes radiations ou effacement d'un véhicule qui a lieu après l'entrée en vigueur du présent code.

Art. 5.0.0.0.8. L'entité compétente de l'administration flamande est compétente pour percevoir et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, pour lesquels une contrainte a été établie par le receveur fédéral.

Art. 5.0.0.0.9. En ce qui concerne les impositions que le juge a annulées, entièrement ou en partie, avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2 pour une raison autre que la prescription, les impositions subsidiaires qui sont présentées après la fermeture des débats par une requête notifiée au redevable en application de l'article 356 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2, sont valablement soumises au jugement du juge à condition que les procédures ont été introduite dans les six mois suivant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Art. 5.0.0.0.10. Les prescriptions déjà commencées sont réglées conformément au titre 3, chapitre 14, du présent code.

TITRE 6. - Titre de citation Art. 6.0.0.0.1. Le présent code est cité comme : Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur Art. 7.0.0.0.1. Les Titres 1er, 3, 4, 5, 6 et 7, du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 5.0.0.0.1, 2° en 3°, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition en ce qui concerne les dispositions de la taxe de circulation des véhicules, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette qui, conformément au tableau de concordance 1, de l'annexe 1re, ont une disposition correspondante dans le titre 2 du présent code.

Le Titre 2 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note Session 2013-2014.

Documents - Projet de décret : 2210 - N° 1 - Rapport : 2210 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2210 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 4 décembre 2013.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité.

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