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Décret du 13 février 2004
publié le 29 mars 2004

Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035482
pub.
29/03/2004
prom.
13/02/2004
ELI
eli/decret/2004/02/13/2004035482/moniteur
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13 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 6, § 3, quatrième alinéa, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, les mots "un événement imprévisible et inévitable" sont remplacés par les mots "un événement imprévisible ou inévitable";

Art. 3.A l'article 11, § 1er, du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Dans chaque zone de transport, une enquête du potentiel est menée au moins tous les ans.

La VVM adapte le management du réseau sur la base des données disponibles en matière de flux et de comportements de déplacement et en utilisant les résultats des enquêtes du potentiel des zones de transport, et ce dans l'année suivant la fin des enquêtes du potentiel de toutes les zones de transport. ».

Art. 4.§ 1er. A l'article 17, § 5, premier alinéa, du même décret, le mot "provisoirement" est inséré entre le mot "retirer" et le mot "autorisation". § 2. A l'article 17, § 5, du même décret, il est ajouté un nouvel deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement. ». § 3. A l'article 17, § 5, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs. ».

Art. 5.§ 1er. A l'article 19, § 5, premier alinéa, du même décret, le mot "provisoirement" est inséré entre le mot "retirer" et le mot "autorisation". § 2. A l'article 19, § 5, du même décret, il est ajouté un nouvel deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement. ». § 3. A l'article 19, § 5, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs. ».

Art. 6.§ 1er. A l'article 23, § 2, premier alinéa, du même décret, le mot "provisoirement" est inséré entre le mot "retirer" et le mot "attestation". § 2. A l'article 23, § 2, du même décret, il est ajouté un nouvel deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'attestation, dont l'attestation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement. ». § 3. A l'article 23, § 2, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports pour son propre compte sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs. ».

Art. 7.A l'article 26 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. "§ 4. Le conseil communal fixe les tarifs à appliquer. Lorsque les conditions générales d'autorisation ne prescrivent pas l'application de tarifs, le collège compétent fixe les tarifs sur la proposition de l'exploitant. ».

Art. 8.A l'article 42, § 1er, 1°, du même décret, les mots "un véhicule luxueux et" sont supprimés.

A l'article 42, 4°, dernière phrase, du même décret, les mot "personne" est remplacés par les mots "personne physique ou morale".

A l'article 42, § 1er, 7°, du même décret, les mots "au devant et à l'arrière" sont supprimés.

A l'article 42 du même décret, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le conseil communal fixe les tarifs à appliquer. Lorsque les conditions générales d'autorisation ne prescrivent pas l'application de tarifs, le collège compétent fixe les tarifs sur la proposition de l'exploitant. ».

Art. 9.A l'article 64, § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots "agents et" sont insérés entre les mots "à d'autres" et les mots "officiers de la police judiciaire".

A l'article 64, § 2, du même décret, les mots "les fonctionnaires" sont remplacés par les mots "les personnes visées à l'article 64, § 1er.".

L'article 64, § 2, 3°, du même décret est abrogé.

A l'article 64 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les fonctionnaires, visés à l'article 64, § 1er, peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. ».

A l'article 64 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand fixe les signes distinctifs propres à la fonction des fonctionnaires visés à l'article 64, § 1er. ».

Art. 10.A l'article 65, du même décret, les mots "Les fonctionnaires visés à l'article 64" sont remplacés par les mots "Les personnes visées à l'article 64, § 1er.".

Art. 11.Les articles 71 et 72 du même décret sont retirés.

Art. 12.L'article 73 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 73.Les autorisations délivrées sur la base de l'article 3, § 2, de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, restent valables pour une période d'au maximum 5 ans après l'entrée en vigueur du présent décret. ».

Art. 13.L'article 75 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 75.Les détenteurs d'une autorisation qui ont exploité un service de taxi sans interruption pendant au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui arrêtent définitivement l'exploitation de ce service, sont autorisés à transférer leur autorisation aux conditions visées à l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi. ».

Art. 14.L'article 11 de la loi du 27 décembre 1974 relatif aux sociétés d'investissement flamandes est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 8, 12 à 14, qui entrent en vigueur à la date fixé par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 13 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 1873, n° 1. - Amendement : 1873, n° 2. - Rapport : 1873, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1873, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séance de midi du 4 février 2004.

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