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Décret du 13 février 2012
publié le 24 avril 2012

Décret modifiant, en matière de télécommunications, les règles de droit contenues dans le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques

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ministere de la communaute germanophone
numac
2012202065
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24/04/2012
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13/02/2012
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13 FEVRIER 2012. - Décret modifiant, en matière de télécommunications, les règles de droit contenues dans le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Ce décret transpose la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les mots " - y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs -" sont insérés entre les mots "autres ressources" et les mots "qui permettent"; 2° il est inséré un 18.1, rédigé comme suit : « 18.1 brouillage préjudiciable : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable; » 3° il est inséré un 18.2, rédigé comme suit : « 18.2 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques installé conformément au Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office; »; 4° le 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre;»; 5° il est inséré un 27.1.1, rédigé comme suit : « 27.1.1 point de terminaison du réseau (PTR) : point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné; »; 6° le 31° est remplacé par ce qui suit : « 31° réseau de communications public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;»; 7° le 44° est remplacé par ce qui suit : « 44° accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, dans la mesure où ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé.Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels; »; 8° il est inséré un 45.1, rédigé comme suit : « 45.1 services associés : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation; »; 9° le 46° est remplacé par ce qui suit : « 46° ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;».

Art. 3.Après l'article 5.1 du même décret, il est inséré un article 5.2, rédigé comme suit : « Article 5.2. Obligation d'enregistrement et droit de consultation.

Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, l'enregistrement ou le film peut être conservé ou son remplacement garanti.

Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation.

Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut en tout temps consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement.

Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre paiement du prix de revient. »

Art. 4.A l'article 6.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Les communications commerciales audiovisuelles doivent être aisément identifiables comme telles et pouvoir être distinguées du contenu éditorial."; 2° la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième, qui devient la troisième : « Elles doivent être séparées du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques.»

Art. 5.Dans le titre 3 du même décret, avant l'article 20.1, il est inséré un article 20.0, rédigé comme suit : « Article 20.0. Garantie de la diversité d'opinions. § 1er. L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou par plusieurs de ceux-ci au capital desquels un actionnaire commun participe directement ou indirectement, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par "offre pluraliste", il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions. § 2. Si la chambre décisionnelle constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, elle examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er.

Une position dominante sur le marché est notamment supposée : 1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services télévisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services télévisuels de la Communauté germanophone;2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services sonores de la Communauté germanophone;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services télévisuels de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsqu'un fournisseur de services télévisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services télévisuels privés;5° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services sonores de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services sonores privés. § 3. Si la chambre décisionnelle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels, elle notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. § 4. Si la concertation n'aboutit pas, dans un délai de six mois, à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au § 3 ou si les mesures ne sont pas respectées, la chambre décisionnelle peut infliger des sanctions conformément à l'article 120. § 5. A cette fin, la chambre décisionnelle peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence. »

Art. 6.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'agréation est octroyée pour neuf ans. »

Art. 7.A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots "les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création" sont remplacés par les mots "un plan financier triennal";2° le 7° est remplacé par ce qui suit : la grille hebdomadaire des programmes projetée.

Art. 8.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la grille hebdomadaire des programmes, ainsi que les données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues; ».

Art. 9.Dans le titre 3, chapitre 2, du même décret, il est inséré un article 26.1, rédigé comme suit : « Article 26.1. Droit de diffusion obligatoire pour les services télévisuels linéaires. § 1er. Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services télévisuels linéaires. L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias. Conformément à l'article 81, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels. § 2. Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours. Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord à la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle émet un avis dans les soixante jours. § 3. Le droit de diffusion obligatoire d'un service télévisuel linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes : 1° au-delà des dispositions de l'article 12, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale. § 4. La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services télévisuels linéaires l'imposent. § 5. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention. § 6. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit."

Art. 10.L'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est complété par la phrase suivante : « Sous réserve de l'article 33, l'agréation est octroyée pour neuf ans. »

Art. 11.A l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "établissements de diffusion et de production" sont remplacés par les mots "établissements de diffusion";2° dans le 5°, les mots "aux agents du Ministère de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "au Conseil des médias".

Art. 12.A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots "les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création" sont remplacés par les mots "un plan financier triennal";2° dans le 5°, les mots "l'implantation géographique des installations de production" sont remplacés par les mots "la mention de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation du demandeur";3° le 7° est remplacé par ce qui suit : la grille hebdomadaire des programmes projetée";4° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° lorsque sont diffusés des programmes d'actualités, la description du système d'information prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve que le demandeur occupe des journalistes ou l'obligation d'en occuper à partir de l'octroi de l'agréation.Par "journalistes", l'on entend conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, les journalistes professionnels reconnus ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir. »

Art. 13.L'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 3 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 35.Critères.

La chambre décisionnelle veille à garantir la diversité du paysage radiophonique et à l'équilibre entre les différents formats radiophoniques en ce qui concerne l'offre musicale, culturelle et informative.

Elle apprécie les demandes d'agréation conformément à l'article 27.2, en tenant compte des critères suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux exigences découlant des articles 30 à 33, relatives notamment aux parties de programmes concernant la Communauté germanophone et ses communes;2° la pertinence du plan financier visé à l'article 34, alinéa 1er, 3°;3° l'originalité et le caractère novateur de la demande;4° la part de la production réalisée en Communauté germanophone;5° l'expérience acquise par le demandeur dans le secteur radiophonique;6° la viabilité économique du projet; 7° la garantie de la diversité d'opinions au sens de l'article 20.0; 8° l'utilisation de fréquences de manière efficace et sans interférences, sans objection de la part de l'Institut belge des Postes et Télécommunications;9° les objectifs mentionnés à l'article 89.»

Art. 14.A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du Gouvernement" sont remplacés par les mots "de la chambre décisionnelle";2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La chambre décisionnelle fixe la date à laquelle le rapport doit lui être remis.»

Art. 15.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Modification de droits et d'obligations.

Si la chambre décisionnelle envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, elle donne l'occasion aux parties prenantes, y compris les utilisateurs et les consommateurs, de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Lors de circonstances particulières, le délai peut être réduit. Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de procéder à des modifications minimes, concertées avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale.

Les droits de mise en place de ressources ou les droits d'utilisation de radiofréquences ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés. »

Art. 16.A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et au Gouvernement" sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification en Belgique ».

Art. 17.L'article 48, alinéa 2, du même décret est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations particulières peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à l'article 72, alinéa 1er. »

Art. 18.A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le § 1er;2° dans le § 1er, les mots "plan de radiofréquences" sont remplacés par les mots "plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels";3° dans le § 1er, la première phrase est complétée par les mots "ainsi que du plan fédéral de répartition entre les bandes de fréquences civiles et militaires";4° dans le § 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots "et supranationales";5° l'article est complété par les §§ 2 à 7, rédigés comme suit : « § 2.Dans le respect de la compétence de l'autorité fédérale, la chambre décisionnelle coopère avec les instances nationales et étrangères compétentes et avec la Commission européenne lors de la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation de radiofréquences dans l'Union européenne, dans la mesure où ces radiofréquences servent à transmettre des signaux de services de médias audiovisuels. A cette fin, elle prend notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. § 3. En coopérant avec les autres Etats membres ainsi qu'avec la Commission européenne, la chambre décisionnelle promeut, dans la mesure où les radiofréquences servent à transmettre des signaux de services de médias audiovisuels, la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur européen des communications électroniques. § 4. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques conformément au droit de l'Union européenne.

La chambre décisionnelle peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour : 1° éviter le brouillage préjudiciable;2° protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;3° assurer la qualité technique du service;4° optimiser le partage des radiofréquences;5° préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou 6° réaliser un objectif d'intérêt général conformément au § 5. § 5. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences conformément au droit de l'Union. La chambre décisionnelle peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT. Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les Etats membres conformément au droit de l'Union, tel que notamment, mais non exclusivement : 1° la sauvegarde de la vie humaine;2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;3° l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences;ou 4° la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. La chambre décisionnelle peut en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par d'autres Etats membres conformément au droit de l'Union. § 6. La chambre décisionnelle réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux §§ 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens. § 7. Les §§ 4 et 5 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011.

Les attributions de fréquences, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l'article 129.1."

Art. 19.L'article 50, alinéa 3, du même décret est complété par la phrase suivante : « En outre, dans le cadre de l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquences à un fournisseur de services de médias, aucune autre radiofréquence n'est attribuée pour un système d'alimentation d'une antenne. »

Art. 20.A l'article 53, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots "de production et" sont abrogés;2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris le gain d'antenne en dBd, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);»; 3° le 6° est complété par les mots "avec indication de l'atténuation en dB;"; 4° il est inséré un 6.1, rédigé comme suit : « 6.1. le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne; »; 5° dans le 7°, les mots "permis d'exploitation" sont remplacés par les mots "permis d'exploitation visé par la législation sur l'urbanisme"; 6° le 8° est complété par les mots "exprimée en watts;".

Art. 21.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 55.Cession ou location de droits d'utilisation de radiofréquences.

La cession ou la location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont interdites. »

Art. 22.L'article 60 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La chambre décisionnelle transmet une copie de l'attribution de radiofréquences à l'Institut belge des Postes et Télécommunications.

Le titre d'attribution mentionne : 1° la dénomination du service de médias;2° le nom du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquence(s) attribuée(s);5° la déviation de fréquence par fréquence;6° le cas échéant, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de gestion ou de tout autre contrat similaire ainsi que le nom du ou des prestataire(s) de services techniques;7° le cas échéant, l'adresse du siège social du ou des prestataire(s) de services techniques;8° le mode d'utilisation;9° les coordonnées géographiques, en longitude et latitude, du ou des lieu(x) d'implantation des antennes, en utilisant le système géodésique mondial WGS-84;10° la puissance de rayonnement maximale produite par l'antenne, exprimée en watts, et les limitations imposées;11° la hauteur de l'antenne ou, le cas échéant, la hauteur du milieu de l'antenne;12° la date de prise d'effet de l'attribution;13° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;14° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;15° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris la direction de rayonnement principal, le gain d'antenne en dBd, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);16° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;17° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne; 18° la perte totale en alimentation de l'antenne entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne, exprimée en dB."

Art. 23.Dans le même décret, il est inséré un article 60.1, rédigé comme suit : « Article 60.1. Modification de l'attribution de radiofréquences.

Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur d'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs, et nécessite l'approbation préalable de la chambre décisionnelle. La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée.

Préalablement à l'examen de toute demande, le demandeur acquitte un droit de calcul de 125 euros. Ce droit est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation. Ce droit n'est pas prélevé lorsque le calcul découle de l'obligation faite à un fournisseur de services de médias d'adapter un émetteur radio existant aux caractéristiques techniques fixées par la chambre décisionnelle.

Le droit n'est pas prélevé lorsque le même processus d'adaptation requiert un second calcul. Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul. »

Art. 24.A l'article 61, § 1er, du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le retrait sera déclaré par recommandé en indiquant le délai de prise d'effet.»

Art. 25.L'article 61bis du même décret, abrogé par le décret du 3 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 61bis.Caducité de l'attribution de radiofréquences.

L'attribution de radiofréquences devient caduque lorsque les fréquences ne sont pas ou n'ont plus été utilisées depuis plus d'un an ou lorsque le détenteur se voit attribuer, pour le même programme, une nouvelle radiofréquence qui remplace l'ancienne. »

Art. 26.A l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, la phrase "Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi de ces documents et donner notification de sa décision à la personne concernée." est remplacée par la phrase "Sauf dans le cas d'expropriations, cette autorité devra statuer dans les six mois de la date d'envoi de ces documents et donner notification de sa décision à la personne concernée."; 2° dans le § 5, le mot "publics" est inséré entre les mots "de réseaux" et les mots "de communications" et les mots "accessibles au public" sont insérés entre les mots "de communications électroniques" et les mots ", opèrent une distinction".

Art. 27.L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 64.Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. § 1er. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, la chambre décisionnelle, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers. § 2. Les titulaires des droits visés au § 1er peuvent se voir imposer de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier. § 3. La chambre décisionnelle est dotée des compétences permettant d'imposer aux titulaires des droits visés au § 1er et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques. § 4. La chambre décisionnelle peut exiger que les entreprises fournissent les informations nécessaires pour qu'elle puisse établir, en collaboration avec d'autres autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au § 1er et le mettre ensuite à la disposition des parties intéressées. § 5. Les mesures prises par la chambre décisionnelle conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales. »

Art. 28.L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 65.Définition de marché.

Après adoption par la Commission européenne - conformément à l'article 15, § 1er, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") - de sa recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services ou de sa mise à jour éventuelle, ou si les circonstances du marché en Communauté germanophone l'exigent, la chambre décisionnelle détermine les marchés pertinents qui entrent en ligne de compte pour une régulation en vertu de ce chapitre, et ce dans le respect des principes du droit de la concurrence et - si elle déroge aux marchés déterminés dans la recommandation - après avoir effectué les consultations prévues à l'article 103. »

Art. 29.A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : "Lors de l'examen, la chambre décisionnelle tient le plus grand compte des marchés déterminés dans la recommandation que la Commission européenne a adoptée conformément à l'article 15, § 1er, de la directive-cadre et des critères établis dans les lignes directrices de la Commission sur l'analyse des marchés et l'évaluation de la puissance sur le marché."; 2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si une entreprise dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), elle peut aussi être considérée comme disposant d'une puissance significative sur un marché voisin considéré comme pertinent au sens de l'article 65 (le second marché). C'est le cas lorsque les relations entre les deux marchés permettent de transposer la puissance du premier au second et de renforcer ainsi la puissance totale de l'entreprise. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 72.1, 72.2, 72.3 et 72.5; lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 69 peuvent être imposées. »

Art. 30.A l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3";2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « La chambre décisionnelle notifie le projet de mesure conformément à l'article 103 : 1° dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché.Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque la chambre décisionnelle a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification ou 2° dans les deux ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsque la chambre décisionnelle n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé à l'alinéa 4, elle peut demander à l'ORECE de lui fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer.Avec cette assistance, la chambre décisionnelle notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois, conformément à l'article 103. »

Art. 31.L'article 69, alinéa 2, du même décret est abrogé.

Art. 32.L'article 70 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Obligation de négocier.

Afin de garantir la fourniture de services et l'interopérabilité, tout opérateur enregistré d'un réseau de communications public est autorisé et, sur demande, obligé de négocier l'interconnexion avec d'autres opérateurs de réseaux de communications publics qui, au sein de l'Union européenne, remplissent les conditions pour fournir des services ou réseaux de communications.

Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion aux entreprises à conditions compatibles avec les obligations imposées par la chambre décisionnelle. »

Art. 33.Dans le même décret, il est inséré un article 72.1, rédigé comme suit : « Article 72.1. Obligations de transparence.

Les obligations de transparence visées à l'article 72, alinéa 1er, 1°, peuvent se rapporter à certaines informations, p.ex. les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les conditions de fourniture et d'utilisation - y compris toutes les conditions limitant l'accès aux services et applications ou leur utilisation, dans la mesure où de telles conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne - et les prix.

La chambre décisionnelle peut notamment imposer, aux opérateurs ayant des obligations de non-discrimination, de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne payent pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. La chambre décisionnelle a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de ce décret.

La chambre décisionnelle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

Nonobstant l'alinéa 3, la chambre décisionnelle veille à la publication d'une offre de référence lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 72.4 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux. »

Art. 34.Dans le même décret, il est inséré un article 72.2, rédigé comme suit : « Article 72.2. Obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, garantissent entre autres que l'opérateur concerné applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. »

Art. 35.Dans le même décret, il est inséré un article 72.3, rédigé comme suit : « Article 72.3. Obligation de séparation comptable.

Lors de l'imposition des obligations mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 3°, la chambre décisionnelle peut notamment obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 72.2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. La chambre décisionnelle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, la chambre décisionnelle peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande, et ce nonobstant les articles 101, 104, 105, 106 et 107. La chambre décisionnelle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des dispositions relatives aux secrets commerciaux. »

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 72.4, rédigé comme suit : « Article 72.4. Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation. § 1er. Conformément à l'article 72, alinéa 1er, 5°, la chambre décisionnelle peut imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;2° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;7° de créer les conditions spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;10° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation. La chambre décisionnelle peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. § 2. Lorsque la chambre décisionnelle examine si les obligations visées au § 1er doivent être imposées, et en particulier lorsqu'elle évalue si ces obligations sont proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 89, elle prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;5° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;6° la fourniture de services paneuropéens. § 3. Lorsque la chambre décisionnelle impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elle peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 69, alinéa 1er. »

Art. 37.Dans le même décret, il est inséré un article 72.5, rédigé comme suit : « Article 72.5. Obligation de contrôler les prix et de comptabiliser les coûts. § 1er. La chambre décisionnelle peut, conformément aux dispositions de l'article 72, alinéa 1er, 6°, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, la chambre décisionnelle tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier. § 2. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification prescrits visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur.

A cet égard, la chambre décisionnelle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. § 3. Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à lui qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, la chambre décisionnelle peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. La chambre décisionnelle peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. § 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, la chambre décisionnelle veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement. »

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 72.6, rédigé comme suit : « Article 72.6. Séparation fonctionnelle. § 1er. Lorsque la chambre décisionnelle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l'article 72, alinéa 1er, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque la chambre décisionnelle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte : 1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle la chambre décisionnelle est arrivée au titre du § 1er;2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;3° une analyse de l'effet escompté sur la chambre décisionnelle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés. § 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants : 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;4° les règles visant à assurer le respect des obligations;5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel. § 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure prise conformément à l'article 73, alinéa 1er, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66. Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103. § 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er. »

Art. 39.Dans le même décret, il est inséré un article 72.7, rédigé comme suit : « Article 72.7. Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 66 notifient à la chambre décisionnelle, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à la chambre décisionnelle tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation. § 2. La chambre décisionnelle évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes.

A cet effet, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66.

Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103. § 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er."

Art. 40.L'article 73, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 76, la chambre décisionnelle peut, dans des circonstances exceptionnelles et après approbation par la Commission européenne, imposer aux entreprises disposant d'une puissance significative d'autres obligations d'accès que celles énoncées à l'article 72, alinéa 1er. »

Art. 41.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par ce qui suit : ", ainsi que l'obligation de rendre leurs services interopérables."; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Les obligations et conditions imposées conformément au premier alinéa sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.»

Art. 42.A l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 3 décembre 2009, les mots "2° et 3°" sont remplacés par les mots "2°, ou incite à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité".

Art. 43.A l'article 81 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les mots ", en tant que région frontalière dans un état multilingue sans organisme national de radiodiffusion" sont insérés entre les mots "Communauté germanophone" et les mots ", de retransmettre"; 2° le § 1er, 2°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « 2° les services télévisuels linéaires auxquels un droit a été accordé en vertu de l'article 26.1; »; 3° dans le § 1er, 3°, les mots "deux services télévisuels linéaires" sont remplacés par les mots "les services télévisuels linéaires";4° dans le § 1er, 4°, les mots "deux services télévisuels linéaires" sont remplacés par les mots "les services télévisuels linéaires";5° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La chambre décisionnelle peut imposer aux exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels linéaires l'obligation de diffuser d'autres services de médias audiovisuels.Le Gouvernement fixe les critères et indique expressément les objectifs d'intérêt général poursuivis. Avant de prendre sa décision, la chambre décisionnelle invite les exploitants de réseaux câblés et les utilisateurs, via son site Internet, à prendre position dans un délai de soixante jours au moins sur son projet de décision. Si aucune prise de position n'est communiquée dans le délai imparti, la chambre décisionnelle peut prendre sa décision. »; 6° dans le § 3, inséré par le décret du 25 juin 2007, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Les résultats de ce contrôle sont publiés sur le site Internet du Conseil des médias.»

Art. 44.L'article 82 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 82.Services obligatoires additionnels.

La chambre décisionnelle peut imposer à des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels l'obligation de proposer des services complémentaires, notamment les services d'accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés. »

Art. 45.L'article 85 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique coopèrent à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finals handicapés. »

Art. 46.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la phase suivante est insérée après la première phrase : « Il s'agit d'une autorité réglementaire exerçant ses compétences de manière impartiale, transparente et dans un délai raisonnable.»; 2° dans le § 1er, deuxième phrase actuelle (= nouvelle troisième phrase), les mots "qui doit être approuvé par le Gouvernement" sont remplacés par les mots "qui doit être publié au Moniteur belge";3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "et la chambre consultative" sont remplacés par les mots ", la chambre consultative, le bureau et l'auditorat";4° dans le § 2, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots "de la chambre décisionnelle".L'alinéa est complété par la phrase suivante : "Le président de la chambre consultative est élu, en son sein, par les membres de cette chambre."; 5° le § 2, alinéa 3 est abrogé;6° le § 3, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement met des ressources financières et humaines suffisantes à disposition du Conseil des médias afin qu'il puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées. »; 7° dans le § 4, première phrase, les mots "le président" sont remplacés par les mots "leur président";8° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le membre du bureau qui assure le suivi de la chambre décisionnelle participe aux séances de cette chambre avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.Le membre du bureau qui assure le suivi de la chambre consultative participe aux séances de cette chambre avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés. Des conseillers et experts peuvent participer aux séances des chambres avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés. »

Art. 47.A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les deux premières phrases sont remplacées par ce qui suit : « Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et des membres effectifs et suppléants de la chambre consultative a une durée de quatre ans.Il prend cours avec la première réunion du Conseil des médias. »; 2° dans l'alinéa 1er, troisième phrase, le mot "organes" est remplacé par le mot "chambres";3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le mandat de président de chacune des chambres est renouvelable une fois.»

Art. 48.L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 89.Objectifs. § 1er. En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, la chambre décisionnelle a pour mission d'atteindre les objectifs suivants : 1° promouvoir la concurrence en matière de fourniture de services de médias audiovisuels, notamment : a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;c) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences.2° contribuer au développement du marché intérieur, notamment : a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de services de médias audiovisuels au niveau européen;b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;c) en coopérant avec les autres autorités réglementaires ainsi qu'avec la Commission européenne et l'ORECE, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente du cadre réglementaire européen;3° soutenir les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment : a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel");b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel;d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics;g) en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix. § 2. Lors de la poursuite des objectifs politiques déterminés au § 1er, la chambre décisionnelle applique des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, notamment : a) en promouvant la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;b) en veillant à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;c) en préservant la concurrence au profit des consommateurs et en promouvant, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;d) en promouvant des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;e) en tenant dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre;f) en n'imposant des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et en suspendant ou supprimant celles-ci dès que cette condition est satisfaite. § 3. La chambre décisionnelle contribue, dans la limite de ses compétences, à garantir la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.

Lorsqu'elle remplit ses missions, la chambre décisionnelle tient largement compte des recommandations pertinentes de la Commission européenne. Elle communique à la Commission européenne les dérogations motivées. Il n'est pas porté préjudice à l'article 103.

En outre, elle encourage et assure un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elle s'acquitte de sa tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l'innovation et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final. »

Art. 49.A l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les mandats de membre de la chambre décisionnelle doivent faire l'objet d'un appel public aux candidats.» 2° dans l'alinéa 2, les mots ", dans les mains du Ministre compétent pour le secteur audiovisuel, " sont insérés entre les mots "prêtent" et les mots "le serment".

Art. 50.L'article 93 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « La décision relative à la révocation de membres de la chambre décisionnelle est publiée au Moniteur belge au moment de la révocation. Les personnes révoquées doivent obtenir la motivation et ont le droit d'en exiger la publication si celle-ci n'intervient pas d'office; dans ce cas, la motivation sera publiée. »

Art. 51.A l'article 94, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le mot "et" est abrogé; 2° il est inséré un 4.1, rédigé comme suit : « 4.1 l'ORECE conformément à l'article 107.2., ainsi qu'avec ».

Art. 52.L'article 95 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « La chambre décisionnelle recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de recours, la durée des procédures et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Elle fournit ces informations à la Commission européenne et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre. »

Art. 53.L'article 96, alinéa 2, du même décret est abrogé.

Art. 54.L'article 97 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 97.Principe. « Conformément à ce décret et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article 89, la chambre décisionnelle remplit notamment les missions suivantes : 1° communiquer le Code RDS-PI, conformément à l'article 17, alinéa 1er, 4°; 2° réceptionner les enregistrements, conformément aux articles 20.1, 27.1 et 38; 3° octroyer les agréations, conformément aux articles 21, 27.2 et 33; 4° retirer les agréations, conformément aux articles 21 et 28;5° réceptionner les rapports d'activités, conformément aux articles 26, 36 et 41;6° exercer le contrôle sur les conventions de fourniture de parties de programmes, conformément à l'article 30, § 3; 7° émettre un avis sur la demande relative au droit de diffusion obligatoire et sur le projet de convention qui lui sont soumis conformément à l'article 26.1; 8° tous les quatre ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011, rédiger un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires;9° vérifier que les conditions de l'autorisation générale ou de l'utilisation de radiofréquences ainsi que les obligations particulières mentionnées à l'article 48, alinéa 3, sont respectées;10° réceptionner les enregistrements relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, conformément à l'article 46;11° tenir et publier un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément à l'article 46, alinéa 3;12° délivrer la déclaration d'enregistrement mentionnée à l'article 48;13° attribuer des radiofréquences, conformément aux articles 50 et 57;14° publier des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 51;15° réceptionner les communications, conformément à l'article 54;16° retirer les attributions de radiofréquences conformément à l'article 61, § 1er;17° réceptionner des renonciations, conformément à l'article 61, § 2;18° prendre les mesures conformément à l'article 64;19° réguler le marché, conformément au chapitre 3 du titre IV, y compris réaliser une analyse du marché conformément à l'article 66 et adopter des mesures de régulation;20° réceptionner des informations relatives à la diffusion, par des exploitants de réseaux câblés, de services de médias sonores, conformément à l'article 79, § 2;21° ordonner des suspensions provisoires et interdictions de retransmettre des services de médias, conformément à l'article 80; 22° adopter des mesures à l'encontre de certains services de médias audiovisuels non linéaires, conformément à l'article 80.1; 23° ordonner des obligations et vérifier leur respect, conformément aux articles 81 et 82;24° diffuser des informations relatives à la réduction du fossé digital, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 89; 25° coopérer conformément aux articles 94 et 107.1; 26° prendre les mesures mentionnées aux articles 99 et 100 en matière de résolution de litiges;27° procéder aux communications à la Commission européenne, conformément à l'article 101;28° exiger des renseignements, conformément à l'article 102;29° mener des consultations, conformément à l'article 103; 30° respecter la procédure décrite à l'article 103.1; 31° entendre les intéressés, conformément à l'article 104;32° publier des informations, conformément à l'article 105;33° distribuer des informations, conformément aux articles 106 et 107;34° infliger des amendes administratives, conformément à la section 1re du titre 7; 35° soumettre des propositions, conformément à l'article 119.1; 36° contrôler le respect des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.»

Art. 55.Dans l'article 98 du même décret, les phrases 2 à 4 sont abrogées.

Art. 56.Dans l'article 99, alinéa 1er, du même décret, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Sans préjudice de la compétences des tribunaux ordinaires, des litiges opposant utilisateurs et fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et relatifs aux conditions et/ou à l'exécution de contrats de fourniture de tels réseaux ou services, peuvent être soumis à la chambre décisionnelle. Cette procédure n'enlève pas au consommateur la protection juridique qui lui est garantie par d'autres législations. »

Art. 57.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "ou entre ces entreprises et d'autres entreprises situées dans l'Etat membre bénéficiant d'obligations d'accès et/ou d'interconnexion" sont insérés entre les mots ""communications électroniques" et "surviennent";2° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Elles ont le droit de consulter l'ORECE afin de régler le litige conformément aux objectifs énoncés à l'article 89.Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d'un litige est conforme au titre 4 et tient compte largement de l'avis émis par l'ORECE. »; 3° le § 2 est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Les autorités réglementaires nationales compétentes peuvent refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 89.Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l'article 89 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l'ORECE. »

Art. 58.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "de ce décret" sont remplacés par les mots "de l'agréation générale ainsi que de obligations particulières conformément à l'article 48, alinéa 3"; 2° il est inséré un 2.1, rédigé comme suit : « 2.1 pouvoir préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences; » 3° il est inséré un 2.2, rédigé comme suit : « 2.2 pouvoir évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents; »; 4° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros. Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par la chambre décisionnelle. Les informations demandées par la chambre décisionnelle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. La chambre décisionnelle indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément à l'article 108. »

Art. 59.L'article 103 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 103.Procédure de consultation. § 1er. Sauf dans les cas relevant du § 2, alinéa 5, ou de l'article 100, la chambre décisionnelle - lorsqu'elle a l'intention, en application du présente décret, de prendre des mesures ou entend prévoir des restrictions conformément à l'article 49, §§ 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent - donne aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par la chambre décisionnelle. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 108. A cette fin, la chambre décisionnelle installe un point d'information unique où est tenue une liste de toutes les auditions en cours. § 2. De plus, la chambre décisionnelle communique à la Commission européenne, à l'ORECE, ainsi qu'aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, dans la mesure où ces dernières tombent sous le coup des articles 65, 66, 73 ou 74, pourraient avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres et que les recommandations et instructions de la Commission européenne ne prévoient rien d'autre.

La chambre décisionnelle doit tenir largement compte des positions adoptées dans un certain délai par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires des autres Etats membres. Elle communique à la Commission européenne le projet qui en découle.

Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services" que la Commission européenne publie conformément à l'article 15, § 1er, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises dispose(nt) d'une puissance significative sur ce marché, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 1er que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs de l'article 8 de la directive "cadre", la chambre décisionnelle reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter la chambre décisionnelle à retirer le projet, cette décision est contraignante pour la chambre décisionnelle. Si la chambre décisionnelle veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, elle modifie le projet conformément à la décision de la Commission européenne dans les six mois suivant la décision de la Commission, mène une procédure d'audition conformément au § 1er et transmet le projet modifié à la Commission.

La chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures définitives auxquelles s'applique l'alinéa 1er, première phrase.

Si la chambre décisionnelle est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence - sans suivre la procédure du § 1er et des alinéas 1er à 3 - afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Elle communique immédiatement celles-ci à la Commission européenne et aux autres autorités réglementaires nationales avec une motivation complète. Une décision de la chambre décisionnelle de rendre ces mesures durables ou de prolonger leur durée de validité est soumise aux dispositions du § 1er et des alinéas 1er à 4. »

Art. 60.Dans le même décret, il est inséré un article 103.1, rédigé comme suit : « Article 103.1. Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures.

Si la Commission européenne notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article 103, § 2, alinéa 1er, à la chambre décisionnelle les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission. A défaut d'une telle notification, la chambre décisionnelle peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité réglementaire nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et la chambre décisionnelle coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 89, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, la chambre décisionnelle peut : 1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée à l'alinéa 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;2° maintenir son projet de mesure. Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 7bis, 5°, a), de la directive "cadre" ou de la levée des réserves conformément au 5°, b), de la directive "cadre", la chambre décisionnelle communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à la chambre décisionnelle d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 103, § 1er.

Lorsque la chambre décisionnelle décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 7bis, § 5, a), de la directive "cadre" elle fournit une justification motivée.

La chambre décisionnelle peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure. »

Art. 61.L'article 104, alinéa 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La chambre décisionnelle établit un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu'elle statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte. »

Art. 62.Dans l'article 105, alinéa 1er, première phrase, du même décret, les mots ", les droits de mettre en place des ressources" sont insérés entre les mots "droits d'utilisation" et les mots "et la régulation du marché".

Art. 63.Dans le même décret, il est inséré un article 107.2, rédigé comme suit : « Article 107.2. ORECE. La chambre décisionnelle soutien activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

La chambre décisionnelle tient le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elle adopte des décisions concernant ses propres marchés. »

Art. 64.Dans l'article 108 du même décret, les mots "La chambre décisionnelle doit" sont remplacés par les mots "Les membres effectifs et suppléants, les membres du bureau, les conseillers, les experts et les membres du personnel du Conseil des médias doivent".

Art. 65.A l'article 110 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les phases suivantes sont insérées après la première phrase : « Si la chambre décisionnelle prélève des redevances administratives, elle publie annuellement un relevé de ses frais administratifs et du total des redevances encaissées.Des corrections sont apportées selon la différence entre le total des redevances et des frais administratifs. »; 2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La chambre décisionnelle dispose d'un budget annuel propre, établi par le bureau."Les budgets sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias." En outre, la chambre décisionnelle dispose de suffisamment de moyens financiers pour pouvoir contribuer à l'ORECE. »

Art. 66.Dans le titre 5, chapitre 2, du même décret, il est inséré un article 110.1, rédigé comme suit : « Article 110.1. Obligations de transparence.

Chaque année, le bureau établit un compte annuel et un budget pour les deux chambres. Ces documents sont transmis au Gouvernement. Le bureau tient la comptabilité du Conseil des médias. »

Art. 67.A l'article 114 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 2°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est abrogé;2° dans le § 1er, 5°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les mots "les plaintes," sont abrogés.

Art. 68.Dans le titre 5 du même décret, il est inséré après l'article 116 un chapitre 4, intitulé "Chapitre 4 - Bureau et auditorat".

Art. 69.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 68, il est inséré un article 116.1, rédigé comme suit : « Article 116.1. Bureau.

Le bureau se compose de l'agent de suivi de la chambre décisionnelle, de l'agent de suivi de la chambre consultative et d'un conseiller juridique. Le bureau assume les tâches mentionnées dans ce décret. Il représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes, prépare les décisions des chambres et exécute leurs décisions. Le bureau agit collégialement. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

Le bureau détermine les compétences qu'il délègue à un membre ou à des collaborateurs, ainsi que les forme et conditions d'une telle délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion journalière du Conseil des médias, les représentations y afférentes ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le bureau coordonne et organise les travaux du Conseil des médias, veille à la concordance des avis et décisions avec le droit international et le droit européen et règle les litiges de toute nature qui pourraient se faire jour entre les chambres. Il peut transmettre au Gouvernement les recommandations qu'il juge utiles pour l'exercice des missions du Conseil des médias. Il peut exiger des services du Gouvernement les renseignements et rapports nécessaires pour l'exercice des missions du Conseil des médias et des chambres. Il peut s'adresser à des services tiers ou à des experts pour aider le Conseil des médias et les chambres dans l'exercice de leurs missions.

Le Gouvernement communique au bureau la manière dont il compte traiter ses recommandations et avis. Le bureau en informe la chambre concernée.

Le bureau se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge. »

Art. 70.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 68, il est inséré un article 116.2, rédigé comme suit : « Article 116.2. Auditorat.

L'auditorat examine les plaintes qui sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions du Conseil des médias. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditorat peut : 1° se faire communiquer, à distance ou sur place, par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs enregistrés ou agréés de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret sont rencontrées ou non;2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement. Au sein de l'auditorat, le Gouvernement désigne des agents assermentés chargés d'établir des procès-verbaux. Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire. Ces agents sont assermentés conformément à l'article 572 du code judiciaire. »

Art. 71.A l'article 117.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 décembre 2009, le mot "postproduction" est remplacé par le mot "production".

Art. 72.L'article 120, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 120.Sanction des dispositions des titres 2 et 3.

En cas d'infraction aux dispositions des titres 2 et 3 de ce décret, à ses dispositions d'exécution ainsi qu'aux lois relatives à la radiodiffusion, notamment en cas de non respect de conventions conclues conformément aux articles 20.0 et 26.1 ou de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, la chambre décisionnelle peut imposer les sanctions suivantes aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle agréés, aux organismes privés de radiodiffusion sonores agréés, aux fournisseurs agréés d'autres services que des programmes télévisés et sonores, ainsi qu'au BRF s'il viole les dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone : 1° un avertissement;2° la publication d'une annonce dans la presse;3° la suspension provisoire, la réduction ou le retrait de l'agréation; 4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25.000 euros.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel non taxé.

L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article. »

Art. 73.A l'article 121 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, il est inséré un 2.1, rédigé comme suit : « 2.1. L'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application des articles 66 et suivants; »; 2° dans le § 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il peut être infligé des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour toute la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.»; 3° un § 3, rédigé comme suit est inséré entre le § 2 et le § 3 actuel (qui devient le § 4) : « § 3.En cas de menace immédiate et grave de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, la chambre décisionnelle peut prendre des mesures provisoires d'urgence.

L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

Le cas échéant, la chambre décisionnelle peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée. »

Art. 74.L'article 122 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 122.Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions.

L'auditorat est compétent pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 120 et 121, conformément à l'article 127.2. Pour leur répression, c'est la chambre décisionnelle qui est compétente.

Le bureau est chargé d'exécuter la décision de la chambre décisionnelle, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant de dresser contrainte, le bureau invite le débiteur, par recommandé, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le bureau dresse contrainte dans les trois mois suivant cette invitation. La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.

Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 2 n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée. Sous peine de forclusion, ce recours doit être notifié par exploit d'huissier au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone dans le mois qui suit la notification de la contrainte. L'action en justice est introduite auprès du tribunal du siège social du débiteur.

Les amendes administratives alimentent les caisses de la Communauté germanophone. »

Art. 75.L'article 123 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 123.Diffusion sans agréation.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende d'au moins 26 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence sans s'être enregistré ou sans avoir obtenu les agréations ou l'attribution de radiofréquences prévues par le présent décret ou lorsque ces agréations ou l'attribution de radiofréquences ont été suspendues ou retirées ou sont venues à échéance. »

Art. 76.L'article 126 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 126.Programmes interdits.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros au moins, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire à l'article 4. »

Art. 77.Dans le titre 7 du même décret, il est inséré après l'article 127 une section 3, intitulée "Section 3. Sanctions civiles".

Art. 78.Dans la section 3, insérée par l'article 77, il est inséré un article 127.1, rédigé comme suit : « Article 127.1. Sanctions civiles.

Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 125.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou, le cas échéant, au paiement d'une somme égale au prix des dispositifs illicites déjà cédés. »

Art. 79.Dans le titre 7 du même décret, il est inséré après la section 3, insérée par l'article 77, une section 4, intitulée "Section 4. Règles de procédure".

Art. 80.Dans la section 4, insérée par l'article 79, il est inséré un article 127.2, rédigé comme suit : « Article 127.2. Règles de procédure. § 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés aux articles 120 ou 121 est porté à la connaissance du Conseil des médias, l'auditorat ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditorat en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Régulièrement, l'auditorat informe la chambre décisionnelle sur les dossiers introduits auprès du Conseil des médias.

La chambre décisionnelle peut faire siennes les décisions prises par l'auditorat quant à la non recevabilité ou au classement sans suite.

Les actes de poursuite sont transmis à la chambre décisionnelle. § 2. La chambre décisionnelle notifie ses griefs et le les actes de poursuite au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le bureau du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. La chambre décisionnelle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. § 4. La chambre décisionnelle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. La chambre décisionnelle peut statuer par défaut. § 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par la chambre décisionnelle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. »

Art. 81.L'article 129 du même décret est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et des membres effectifs et suppléants de la chambre consultative en fonction au 30 avril 2011 prend fin quatre années après la réunion que ces membres ont tenue le 5 mai 2010. »

Art. 82.Dans le même décret, il est inséré un article 129.1, rédigé comme suit : « Article 129.1. Vérification en cas de restrictions à des droits existants. § 1er. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date peuvent demander à la chambre décisionnelle un réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 49, §§ 4 et 5.

Avant d'arrêter sa décision, la chambre décisionnelle notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour, le cas échéant, retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue. § 2. Après la période de cinq ans visée au § 1er, la chambre décisionnelle prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 49, §§ 4 et 5, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions de fréquences aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011. § 3. Lors de l'application du présent article, la chambre décisionnelle prend les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable. § 4. Des mesures prises conformément à cet article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation. »

Art. 83.Dans le même décret, il est inséré un article 129.2, rédigé comme suit : « Article 129.2. Autorisations existantes.

Sans préjudice de l'article 129.1, les autorisations générales et droits individuels existant au 31 décembre 2009 sont mis en concordance avec les articles 45 à 61 pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l'application du premier alinéa conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, la validité de ces autorisations et droits est prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit de l'Union européenne. La chambre décisionnelle notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons. » Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 13 février 2012.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents parlementaires : 97 (2011-2012), n° 1 Projet de décret. 97 (2011-2012), n° 2 Propositions d'amendement. 97 (2011-2012), n° 3 Rapport.

Compte rendu intégral : 13 février 2012, n° 34 Discussion et vote.

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