Etaamb.openjustice.be
Décret du 13 juillet 2001
publié le 14 septembre 2001

Décret portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036003
pub.
14/09/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/13/2001036003/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : PARTIE Ire. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° sport : des activités sportives pratiquées à titre individuel ou en équipe et ayant un caractère compétitif ou récréatif;2° fédération sportive : une organisation flamande de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et désintéressée;3° organisation coordinatrice : une organisation flamande à laquelle peut adhérer une fédération sportive flamande agréée pour la défense des intérêts communs et pour l'exécution de tâches communes;4° club sportif : une association sportive autonome, locale, affiliée à une fédération sportive flamande agréée, dans le but d'organiser des activités sportives et de promouvoir son sport;5° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer sur base régulière pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives et récréatives, et qui répond aux conditions du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur;6° jeunes : les enfants jusqu'à 11 ans inclus et les jeunes de 12 à 18 ans inclus;7° note d'orientation Sport : la vision politique du Gouvernement flamand qui détermine au début de chaque législature la politique sportive, sur proposition du Ministre flamand chargé du sport;8° politique à l'égard des disciplines sportives : la politique axée sur les disciplines sportives éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement! flamand.A cette fin, le Gouvernement flamand dresse une liste nominative des disciplines et adapte celle-ci au besoin; 9° politique à l'égard du sport de haut niveau : la politique axée sur les sports de haut niveau éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand.A cette fin, le Gouvernement flamand dresse une liste nominative des disciplines et adapte celle-ci au besoin; 10° stage sportif : une organisation au niveau d'initiation ou de perfectionnement qui a lieu en régime d'internat pendant au moins cinq journées consécutives, dans une localité déterminée, à laquelle participent au moins sept participants internes faisant partie de la Communauté flamande et lors de laquelle chaque participant suit sur base quotidienne au moins quatre heures d'activités sportives accompagnées qui sont données par des moniteurs qualifiés;11° politique à l'égard du sport des jeunes : une politique qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes et leur affiliation à un club sportif, et à augmenter la qualité de l'accompagnement, de la formation des cadres et de l'offre au profit des jeunes au sein des fédérations et clubs sportifs;12° politique des priorités : la politique du Gouvernement flamand qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les groupes cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif;13° plan d'orientation : un document à établir sur base quadriennale, dans lequel la fédération sportive, l'organisation coordinatrice et l'organisation des sports récréatifs donne un aperçu détaillé de son fonctionnement, en ce compris sa politique en matière de qualité;14° école de sport de haut niveau : l'école de l'enseignement secondaire qui organise une orientation de sport de haut niveau, conformément à la convention du sport de haut niveau qui vise à garantir une formation sportive de haut niveau poussée en combinaison avec un enseignement scolaire à part entière.15° sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats d'Europe ou le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui appartiendra dans le plus bref délai aux sportifs d'élite. TITRE II. - La procédure d'agrément

Art. 3.Le Gouvernement flamand stipule, dans le cadre des dispositions du présent décret, les conditions, la forme, les délais et la procédure à suivre pour la demande d'agrément et son traitement par le service compétent de la Communauté flamande.

L'agrément d'une fédération sportive, de l'organisation coordinatrice et de l'organisation des sports récréatifs est accordé, refusé, suspendu ou retiré dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe. Le Gouvernement flamand détermine également le mode de contrôle annuel du respect des conditions d'agrément par la fédération sportive agréée, l'organisation coordinatrice et l'organisation des sports récréatifs.

Une intention de refus, de suspension ou de retrait d'un agrément peut faire l'objet d'un recours qui est exercé dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

TITRE III. - Le procédure de subventionnement

Art. 4.Le Gouvernement flamand détermine les modalités, la forme, les délais et la procédure à suivre pour la demande de subventions et son traitement par le service compétent de la Communauté flamande.

Le subventionnement d'une fédération sportive, de l'organisation coordinatrice et de l'organisation des sports récréatifs est accordé, refusé, en tout ou en partie, ou retiré dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

Une intention de refus, en tout ou en partie, ou de retrait des subventions peut faire l'objet d'un recours qui est exercé dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

PARTIE II. - L'AGREMENT ET LE SUBVENTIONNEMENT DES FEDERATIONS SPORTIVES FLAMANDES TITRE Ier. - L'Agrément CHAPITRE Ier. - Les conditions d'agrément générales

Art. 5.Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° exercer ses activités depuis au moins un an.Les fédérations sportives nées de la scission d'une fédération sportive nationale qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas régies par cette condition. La fédération sportive propose par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives justifiées à ces membres affiliés; 2° compter des clubs sportifs dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ce, dans au moins quatre provinces flamandes.Au sens du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; 3° compter au moins 500 membres affiliés;4° avoir été créée conformément à la loi accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif;5° avoir le sport comme objet conformément à ses statuts;6° le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur : a) doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 portant le statut du sportif amateur;b) doivent être conformes au décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;c) ne peuvent comporter des dispositions entravant la promotion de la pratique générale du sport par la population;d) doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant;7° prendre toutes les mesures pour lutter contre la traite humaine au sein de la fédération sportive et ses clubs affiliés par une application correcte de la législation existante.La fédération sportive sanctionne également les abus sur la base d'un code déontologique concernant la lutte contre la traite humaine, qui est établi par la fédération sportive; 8° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;9° être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle siègent de manière représentative les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins;10° gérer de manière indépendante les finances et déterminer sa propre politique.Le Gouvernement flamand arrête les conditions y afférentes; 11° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de la fédération sportive, de ses administrateurs, de son personnel et de ses préposés, visée aux articles 1 382 à 1 386 inclus du Code civil;12° souscrire, à des fins de protection de ses membres affiliés, des polices d'assurance qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;13° souscrire, afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport, des polices d'assurance distinctes qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;14° soumettre annuellement le rapport financier, le rapport d'activités, les comptes et le budget, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, au service compétent de la Communauté flamande et veiller à ce que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au siège ou au secrétariat de la fédération, en langue néerlandaise, et mettre ces données à disposition à des fins d'enquête par le service compétent de la Communauté flamande;15° soumettre sur base quadriennale un plan d'orientation au service compétent de la Communauté flamande.Le plan d'orientation doit notamment faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive : a) le fonctionnement effectif de la fédération sportive;b) la politique de qualité définissant les objectifs et les exigences en matière de qualité;c) la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et actualisée si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doit satisfaire ce plan d'orientation; 16° prêter sa coopération aux enquêtes organisées par ou au nom du Gouvernement flamand et qui tendent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du secteur sportif.

Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine la forme des documents, visés à l'article 5, 14° et 15°, les mentions qu'ils doivent comporter, la date et les modalités de dépôt ou d'introduction. CHAPITRE II. - La durée de l'agrément

Art. 7.L'agrément d'une fédération sportive est octroyée pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand.

TITRE II. - Le subventionnement des fédérations sportives agréées CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Art. 8.Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand à la fédération sportive.

Art. 9.Les subventions en faveur des fédérations sportives comprennent : 1° des subventions pour les missions de base composées des subventions de personnel et des subventions de fonctionnement;2° des subventions complémentaires pour des missions facultatives.

Art. 10.Les fédérations sportives sont subdivisées en fédérations unisport et en fédérations des sports récréatifs. CHAPITRE II. - Les fédérations unisport Section Ire. - Définitions

Art. 11.Les fédérations unisport sont subdivisées en trois catégories : 1° catégorie A : une fédération sportive flamande qui de par son objet et son fonctionnement vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive.Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives.

Cette fédération sportive est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à pouvoir participer aux Jeux olympiques. Cette fédération sportive flamande est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à avoir une affiliation officielle à la fédération sportive internationale. Cette dernière doit être reconnue par le Comité international olympique comme fédération sportive olympique; 2° catégorie B : une fédération sportive flamande qui de par son objet et son fonctionnement vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive.Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives.

Cette fédération sportive est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à pouvoir participer aux Championnats du monde ou aux Jeux mondiaux. Cette fédération sportive flamande est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à avoir une affiliation officielle à la fédération sportive internationale. Cette dernière doit être à sont tour membre à part entière ayant voix délibérative de l'Association générale des Fédérations internationales sportives (AGFIS); 3° catégorie C : une fédération sportive flamande pour handicapés qui de par son objet et son fonctionnement vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une ou plusieurs disciplines sportives.Ces disciplines sportives figurent sur la liste des disciplines sportives. Cette fédération sportive est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à pouvoir participer aux Paralympics. Cette fédération sportive flamande a, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, une affiliation officielle à l'« International Paralympic Committee ». Section II. - Critères de subventionnement pour les missions de base

Art. 12.La fédération unisport de la catégorie A compte au moins 500 membres affiliés; les fédérations unisport des catégories B et C comptent au moins 1500 membres affiliés.

Art. 13.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, telles que visées à l'article 9, 1°, les fédérations unisport agréées doivent répondre aux conditions générales suivantes : 1° proposer de manière justifiée, à tous les membres affiliés durant l'année sportive, par le biais des clubs sportifs, des activités sportives dans le respect des impératifs de santé, impliquant un effort physique suffisamment régulier à caractère compétitif et récréatif, à titre individuel ou en équipe.Il s'agit d'activités permettant au sportif de stimuler son développement physique ou de maintenir ou d'améliorer sa condition physique.

Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération unisport agréée doit démontrer cette régularité; 2° enregistrer l'effectif des membres de la fédération unisport selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand;3° tenir une comptabilité suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand;4° présenter annuellement au service compétent de la Communauté flamande, des comptes approuvés par l'assemblée générale et le bilan de l'année précédente;5° percevoir, par l'entremise des clubs sportifs, une cotisation annuelle des membres affiliés qui est destinée à la fédération unisport.Le Gouvernement flamand déterminera les conditions auxquelles doit satisfaire la cotisation annuelle; 6° intégrer dans le plan d'orientation le fonctionnement, l'assurance de la qualité ainsi que la mesure d'impact par mission de base.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'assurance de la qualité, de la mesure d'impact, du contrôle du suivi et des résultats à atteindre; 7° être dirigées à tous les niveaux exécutifs par des personnes responsables qui ont suivi une formation adaptée à leur mission ou un recyclage approprié.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la formation et du recyclage.

Art. 14.§ 1er. Les fédérations unisport agréées doivent accomplir les missions de base suivantes : 1° organiser des compétitions sportives aux niveaux local, national et international;2° organiser des activités sportives récréatives destinées aux enfants, jeunes, adultes et personnes âgées;3° organiser une formation des cadres et un recyclage pour les responsables technico-sportifs de la fédération unisport et des clubs sportifs affiliés, ensemble ou en concertation avec la « Vlaamse Trainersschool »;organiser un recyclage axé sur la pratique pour le cadre administratif de la fédération unisport et le cadre administratif des clubs sportifs affiliés; 4° consentir des efforts démontrables dans le cadre de l'accompagnement technico-sportif, gestionnel, administratif, promotionnel et médical des clubs sportifs affiliés, une attention particulière étant réservée à l'assurance de la qualité;remplir l'obligation informative à l'égard des clubs sportifs et des membres affiliés et accomplir une mission informative à l'égard de l'autorité flamande; 5° promouvoir sa propre discipline sportive pour les fédérations unisport des catégories A et B et les disciplines sportives pour handicapés pour la fédération sportive de la catégorie C.A cette fin, la fédération unisport établit un plan pluriannuel de promotion de quatre ans, définissant notamment l'association de ses clubs sportifs.

Ce plan de promotion du sport doit faire partie du plan d'orientation de la fédération sportive. § 2. Les modalités d'exécution de ces missions de base et du budget y afférent sont arrêtées par le Gouvernement flamand. Le mode d'accomplissement des missions de base doit être démontré dans le rapport d'activités qui sert de base à l'évaluation du fonctionnement de la fédération unisport. Les fédérations unisport qui ne procèdent pas à l'exécution d'une ou plusieurs missions de base, n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de subventions sur la base du présent décret. Section III. - Critères de subventionnement pour les missions

facultatives

Art. 15.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions complémentaires, telles que visées à l'article 9, 2°, les fédérations unisport subventionnées peuvent accomplir une ou plusieurs des missions facultatives suivantes : 1° la réalisation d'une politique spécifique en faveur du sport des jeunes, ci-après dénommée "la mission facultative sport des jeunes";2° l'organisation de stages sportifs, ci-après dénommée "la mission facultative stages sportifs";3° la réalisation d'une politique intégrale de sport de haut niveau moyennant une attention particulière pour l'accompagnement de jeunes espoirs, ci-après dénommée "la mission facultative sport de haut niveau";4° l'organisation des activités qui s'inscrivent dans la politique des priorités du Gouvernement flamand, ci-après dénommée "la mission facultative politique des priorités".

Art. 16.La mission facultative "sport des jeunes" qui définit la politique sportive à l'égard des jeunes menée par la fédération unisport, est traitée séparément dans le plan d'orientation pour ce qui concerne la fédération unisport. A cet effet, la fédération unisport crée une commission consultative pour le sport des jeunes. Le plan d'orientation doit démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs. L'accomplissement de la mission facultative par la fédération unisport fait l'objet d'une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles doit satisfaire la mission facultative "sport des jeunes".

Art. 17.La mission facultative "stages sportifs" est, pour ce qui concerne la fédération unisport, traitée séparément dans le plan d'orientation qui définit le mode d'accomplissement de cette mission par la fédération unisport. L'accomplissement de la mission facultative par la fédération unisport fait l'objet d'une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles doit satisfaire la mission facultative "stages sportifs".

Art. 18.La mission facultative "sport de haut niveau" définissant comment la fédération unisport mène une politique intégrale de sport de haut niveau, implique dans le chef de la fédération unisport qu'elle mène une politique de sport de haut niveau et organise des activités qui s'inscrivent dans la politique de sport de haut niveau, telle que déterminée dans la note d'orientation Sport du Gouvernement flamand. La mission facultative doit être traitée séparément dans le plan d'orientation. L'accomplissement de la mission facultative par la fédération unisport fait l'objet d'une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Tous les quatre ans et sur proposition du service compétent de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand détermine les disciplines sportives qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions aux sportifs de haut niveau et leur répartition en catégories sur la base des critères suivants : 1° les prestations sportives à l'échelle internationale;2° le rayonnement du sport à l'intérieur du pays;3° le rayonnement du sport à l'étranger;4° la structure de sport de haut niveau, l'accompagnement et la politique de sport de haut niveau des fédérations unisport concernées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles doit répondre la mission facultative "sport de haut niveau".

Art. 19.La mission facultative "politique des priorités", précisant les mesures et activités qui s'inscrivent dans la politique des priorités, telle que définie dans la note d'orientation Sport du Gouvernement flamand, est traitée séparément dans la note d'orientation. Cela implique dans le chef de la fédération unisport qu'elle participe activement à la politique des priorités du Gouvernement flamand. Ce plan d'orientation fait état de l'implication des clubs sportifs. L'accomplissement de la mission facultative par la fédération unisport fait l'objet d'une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine le thème et la durée de sa politique des priorités ainsi que les objectifs qu'il entend réaliser en collaboration avec les fédérations sportives et leurs clubs.

Le Gouvernement flamand détermine aussi les règles et les critères auxquels doit satisfaire la mission facultative "politique des priorités". Section IV. - Nature et mode de subventionnement Missions de base

Art. 20.§ 1er. Les subventions de fonctionnement sont plafonnées à 30 pour cent et les subventions de personnel sont plafonnées à 70 % des crédits budgétaires destinés aux subventions de base des fédérations unisport, compte tenu des articles 53 et 54. Un prélèvement est effectué pour les subventions de personnel des fédérations unisport. § 2. Les subventions de fonctionnement sont octroyées pour 50 pour cent sur la base du nombre total des membres affiliés et pour 50 pour cent sur la base du nombre d'équivalents à temps plein subventionnés des fédérations unisport subventionnées dans ce chapitre. § 3. Le Gouvernement flamand détermine par mission de base les dépenses acceptables admises aux subventions. § 4. La fédération unisport démontre dans la comptabilité et les comptes annuels que les subventions de fonctionnement sont affectées à l'exécution des missions de base, définies à l'article 14. Par mission de base, au moins 10 pour cent des subventions de fonctionnement sont dépensées sans toutefois dépasser les 40 %. § 5. La subvention de fonctionnement constituera au maximum 75 % des dépenses globales subventionnables destinées aux missions de base.

Art. 21.Les subventions de base sont accordées comme suit : Sous réserve de l'approbation par le service compétent de la Communauté flamande de la demande de subventions présentée par la fédération unisport pour l'année budgétaire en cours, une avance est payée par trimestre de l'année budgétaire.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions accordées pour l'avant-dernier exercice, précédant l'année budgétaire.

Pour les fédérations unisport agréées pendant moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance est de 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération unisport a droit sur la base de la demande de subventions présentée pour l'année budgétaire en cours.

Le solde des subventions est réglé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après que le service compétent de la Communauté flamande a approuvé les dépenses faites au cours de l'année passée et les acquits.

Art. 22.Les traitements des personnels suivants sont subventionnables : les membres du personnel technico-sportif assumant une responsabilité gestionnelle et technico-sportive au niveau flamand et les membres du personnel administratif ayant une responsabilité gestionnelle et administrative au niveau flamand.

Art. 23.§ 1er. Chaque fédération unisport doit au moins occuper un équivalent à temps plein exerçant la fonction de coordinateur administratif, un équivalent à temps plein exerçant la fonction de coordinateur technico-sportif et un équivalent à temps plein ou à mi-temps exerçant la fonction de coordinateur techico-sportif pour la pratique des sports de récréatifs. Ces personnels répondent aux qualifications déterminées par le Gouvernement flamand. § 2. Une fédération unisport qui est subventionnée pour la mission facultative "sport de haut niveau", qui s'inscrit dans le cadre de la politique de sport de haut niveau et qui participe à une école de sport de haut niveau, a droit à un équivalent à temps plein supplémentaire subventionnable exerçant la fonction de coordinateur du sport de haut niveau. Ce membre du personnel répond aux qualifications déterminées par le Gouvernement flamand. § 3. Chaque fédération unisport peut être subventionnée en sus pour au maximum quatre équivalents à temps plein. § 4. Les fonctions de coordinateur sont exercées à temps plein ou à mi-temps. Les personnels sont subventionnés au pro rata de cette composition à temps plein ou à mi-temps. Les autres équivalents à temps plein, cités au § 3, peuvent être exercés, par équivalent à temps plein, par des personnels à temps partiel. Ces personnels sont subventionnés au pro rata de leurs prestations incomplètes. § 5. Pour autant qu'il s'agit de personnels visés au §§ 1er et 2, la subvention pour ces quatre fonctions s'élève à 90 pour cent du montant visé au § 7. § 6. Pour autant qu'il s'agit de personnels visés au § 3, la subvention pour le premier équivalent à temps plein supplémentaire, s'élève à 75 pour cent du montant visé au § 7 et pour les autres équivalents à temps plein supplémentaires, 50 pour cent du montant visé au § 7. § 7. La subvention pour les traitements est calculée sur la base du montant que la fédération unisport prend en charge pour le membre du personnel. Ce montant est composé du traitement brut, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la cotisation due en vertu du régime légal de sécurité sociale. § 8. Le Gouvernement flamand détermine les diplômes retenus et les échelles des traitements correspondantes en vue de calculer les subventions de personnel. Les personnels subventionnés perçoivent le traitement minimum correspondant à leur diplôme. § 9. Au moins 50 pour cent du personnel subventionné a suivi une formation technico-sportive et exerce en outre une fonction technico-sportive. § 10. Pour les personnels, visés au §§ 1er et 2, le paiement intégral de la subvention de personnel, telle que visée au § 5, est toujours garanti.

Art. 24.Les fédérations unisport comptant 25 000, 50 000, 75 000 ou 100 000 membres affiliés et plus ont droit respectivement à un, deux, trois et quatre équivalents à temps plein supplémentaires. La subvention pour les équivalents à temps plein supplémentaires, s'élève à 50 pour cent du montant visé à l'article 23, § 7.

Art. 25.Si une fédération unisport fusionne avec une ou plusieurs fédérations de sports récréatifs du chapitre III, la fédération fusionnée, classée au chapitre II, conserve nominativement tous les personnels subventionnés occupés au moment de la fusion par ces fédérations sportives. Cette mesure s'éteint pour ce qui concerne le nombre de membres du personnel jusqu'au nombre maximum d'équivalents à temps plein subventionnables auquel cette fédération unisport a droit mais ne s'éteint pas pour le pourcentage de subventionnement; la fédération fusionnée conserve le nombre d'équivalents subventionnés à 90 pour cent. Section V. - Nature et mode de subventionnement missions facultatives

Art. 26.§ 1er. Les subventions complémentaires sont liées aux missions facultatives choisies par la fédération unisport subventionnée.

Pour être admise aux subventions complémentaires, la fédération unisport établit un budget pour chaque mission facultative retenue. La subvention est accordée sur la base des projets introduits et approuvés, du budget y afférent et de l'évaluation sur la base de la mesure d'impact. Le Gouvernement flamand détermine par mission facultative, les dépenses acceptables admises aux subventions. § 2. Le Gouvernement flamand applique les critères d'appréciation suivants lors de l'octroi de subventions pour la mission facultative "sport de haut niveau" : 1° la préparation et la participation de sportifs de haut niveau enregistrés aux compétitions internationales;2° la participation à une école de sport de haut niveau;3° l'organisation de championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde pour juniors et seniors en Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale;4° la préparation et la participation des sportifs de haut niveau présélectionnés et sélectionnés aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux. § 3. Pour les missions facultatives, le Gouvernement flamand peut déterminer les critères d'appréciation, les conditions, l'assurance de la qualité, la mesure d'impact, le contrôle du suivi et les résultats à atteindre, en vue de l'octroi et de l'utilisation des subventions complémentaires. Le Gouvernement flamand arrête les indemnités et les exigences y afférentes en matière de diplômes ou certificats d'aptitude pour les collaborateurs participant aux missions facultatives. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de paiement des subventions complémentaires. CHAPITRE III. - Les fédérations des sports récréatifs Section Ire. - Définition

Art. 27.Une fédération des sports récréatifs est une fédération sportive flamande qui, de par ses objectifs et fonctionnement, vise l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une ou plusieurs disciplines sportives figurant sur la liste des disciplines sportives et qui offre une pratique sportive purement récréative ou récréative axée sur la compétition, suivant les règlements de la ou des disciplines sportives. Section II. - Critères de subventionnement pour les missions de base

Art. 28.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions de base, telles que visées à l'article 9, 1°, les fédérations des sports récréatifs agréées doivent répondre aux conditions générales suivantes : 1° compter au moins 5 000 membres affiliés.Les fédérations des sports récréatifs pour handicapés doivent compter au moins 2 500 membres affiliés; 2° proposer de manière justifiée à tous les membres affiliés durant l'année sportive, par le biais des clubs sportifs, des activités sportives dans le respect des impératifs de santé, impliquant un effort physique suffisamment régulier à caractère compétitif et récréatif, à titre individuel ou en équipe.Il s'agit d'activités permettant au sportif de stimuler son développement physique ou de maintenir ou d'améliorer sa condition physique.

Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération des sports récréatifs agréée doit démontrer cette régularité; 3° enregistrer l'effectif des membres de la fédération des sports récréatifs selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand;4° tenir une comptabilité suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand;5° présenter annuellement au service compétent de la Communauté flamande, des comptes approuvés par l'assemblée générale et le bilan de l'année précédente;6° percevoir par l'entremise des clubs sportifs, une cotisation annuelle de la part des membres affiliés qui est destinée à la fédération des sports récréatifs.Le Gouvernement flamand déterminera les conditions auxquelles doit satisfaire la cotisation annuelle; 7° intégrer dans le plan d'orientation le fonctionnement, l'assurance de la qualité ainsi que la mesure d'impact par mission de base.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'assurance de la qualité, de la mesure d'impact, du contrôle du suivi et des résultats à atteindre; 8° être dirigées à tous les niveaux exécutifs par des personnes responsables qui ont suivi une formation adaptée à leur mission ou un recyclage approprié.Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les formes possibles de la formation et du recyclage.

Art. 29.§ 1er. Les fédérations des sports récréatifs agréées doivent accomplir les missions de base suivantes : 1° organiser une pratique sportive purement récréative et, le cas échéant, une pratique sportive récréative axée sur la compétition, aux niveaux local et flamand;2° organiser une formation des cadres et un recyclage pour les responsables technico-sportifs de la fédération des sports récréatifs et des clubs sportifs affiliés, ensemble ou en concertation avec la Vlaamse Trainersschool;organiser une formation axée sur la pratique et un recyclage pour le cadre administratif de la fédération des sports récréatifs et le cadre administratif des clubs sportifs affiliés; 3° consentir des efforts démontrables dans le cadre de l'accompagnement technico-sportif, gestionnel, administratif, promotionnel et médical des clubs sportifs affiliés, une attention particulière étant réservée à l'assurance de la qualité;4° remplir l'obligation informative à l'égard des clubs sportifs et des membres affiliés et accomplir une mission informative à l'égard de l'autorité flamande;5° promouvoir les disciplines sportives offertes.A cette fin, la fédération des sports récréatifs établit un plan pluriannuel de promotion de quatre ans, définissant notamment l'implication de ses clubs sportifs. Ce plan de promotion du sport doit faire partie du plan d'orientation de la fédération sportive. § 2. Les modalités d'exécution de ces missions de base et du budget y afférent sont arrêtées par le Gouvernement flamand. Le mode d'accomplissement des missions de base doit être démontré dans le rapport d'activités qui sert de base à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des sports récréatifs. Les fédérations unisport qui ne procèdent pas à l'exécution d'une ou plusieurs missions de base, n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de subventions sur la base du présent décret. Section III. - Critères de subventionnement pour missions facultatives

Art. 30.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions complémentaires, telles que visées à l'article 9, 2°, les fédérations des sports récréatifs subventionnées doivent accomplir les missions facultatives suivantes : 1° la réalisation d'une politique de sport des jeunes, ci-après dénommée "la mission facultative sport des jeunes";2° l'organisation des stages sportifs, ci-après dénommée, "la mission facultative stages sportifs";3° l'organisation des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des priorités du Gouvernement flamand, ci-après dénommée "la mission facultative politique des priorités".

Art. 31.La mission facultative "sport des jeunes" qui définit la politique sportive à l'égard des jeunes menée par la fédération des sports récréatifs, est traitée séparément dans le plan d'orientation pour ce qui concerne la fédération des sports récréatifs. A cet effet, la fédération unisport crée une commission consultative pour le sport des jeunes. Le plan d'orientation doit démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs. L'accomplissement de la mission facultative par la fédération des sports récréatifs fait l'objet d'une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles doit satisfaire la mission facultative "sport des jeunes".

Art. 32.La mission facultative "stages sportifs" est, pour ce qui concerne la fédération des sports récréatifs, traitée séparément dans le plan d'orientation qui définit le mode d'accomplissement de cette mission par la fédération des sports récréatifs. L'accomplissement de la mission facultative par la fédération des sports récréatifs fait l'objet d'une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles doit satisfaire la mission facultative "stages sportifs".

Art. 33.La mission facultative "politique des priorités", précisant les mesures et activités qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des priorités, telle que définie dans la note d'orientation Sport du Gouvernement flamand, est traitée séparément dans la note d'orientation. Cela implique dans le chef de la fédération des sports récréatifs qu'elle participe activement à la politique des priorités du Gouvernement flamand. Ce plan d'orientation fait état de l'implication des clubs sportifs. L'accomplissement de la mission facultative par la fédération des sports récréatifs fait l'objet d'une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine le thème et la durée de sa politique des priorités ainsi que les objectifs qu'il entend réaliser en collaboration avec les fédérations sportives et leurs clubs.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles doit satisfaire la mission facultative "politique des priorités". Section IV. - Nature et mode de subventionnement Missions de base

Art. 34.§ 1er. Les subventions de fonctionnement sont plafonnées à 25 pour cent et les subventions de personnel sont plafonnées à 75 % des crédits budgétaires destinés aux subventions de base des fédérations des sports récréatifs, compte tenu des articles 53 et 54. § 2. Les subventions de fonctionnement sont octroyées pour 50 pour cent sur la base du nombre total des membres affiliés et pour 50 pour cent sur la base du nombre d'équivalents à temps plein subventionnés des fédérations des sports récréatifs subventionnées dans ce chapitre. § 3. Le Gouvernement flamand détermine par mission de base les dépenses acceptables admises aux subventions. § 4. La fédération des sports récréatifs démontre dans la comptabilité et les comptes annuels que les subventions de fonctionnement sont affectées à l'exécution des missions de base, définies à l'article 29.

Par mission de base, au moins 10 pour cent des subventions de fonctionnement sont dépensées sans toutefois dépasser les 40 %. § 5. La subvention de fonctionnement constituera au maximum 75 % des dépenses globales subventionnables destinées aux missions de base.

Art. 35.Les subventions de base sont accordées comme suit : Sous réserve de l'approbation par le service compétent de la Communauté flamande de la demande de subventions présentée par la fédération des sports récréatifs pour l'année budgétaire en cours, une avance est payée par trimestre de l'année budgétaire.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions accordées pour l'avant-dernier exercice, précédant l'année budgétaire.

Pour les fédérations des sports récréatifs agréées pendant moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance est de 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération des sports récréatifs a droit sur la base de la demande de subventions présentée pour l'année budgétaire en cours.

Le solde des subventions est réglé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après que le service compétent de la Communauté flamande a approuvé les dépenses faites au cours de l'année passée et les acquits.

Art. 36.Les traitements des personnels suivants sont subventionnables; les membres du personnel technico-sportif assumant une responsabilité gestionnelle et technico-sportive au niveau flamand et les membres du personnel administratif ayant une responsabilité gestionnelle et administrative au niveau flamand.

Art. 37.§ 1er. Chaque fédération des sports récréatifs doit au moins occuper deux équivalents à temps plein, dont un exerce la fonction de coordinateur administratif, et l'autre la fonction de coordinateur technico-sportif pour la pratique des sports récréatifs. Ces personnels répondent aux qualifications déterminées par le Gouvernement flamand. § 2. Chaque fédération des sports récréatifs peut être subventionnée en sus pour au maximum quatre équivalents à temps plein. § 3. Les fonctions de coordinateur sont exercées à temps plein ou à mi-temps. Les personnels sont subventionnés au pro rata de cette composition à temps plein ou à mi-temps. Les autres équivalents à temps plein, cités au § 2, peuvent être exercés, par équivalent à temps plein, par des personnels à temps partiel. Ces personnels sont subventionnés au pro rata de leurs prestations incomplètes. § 4. Pour autant qu'il s'agit de personnels visés au § 1er, la subvention pour ces quatre fonctions s'élève à 90 pour cent du montant visé au § 6. § 5. Pour autant qu'il s'agit de personnels visés au § 2, la subvention pour le premier équivalent à temps plein supplémentaire, s'élève à 75 pour cent du montant visé au § 6 et pour les autres équivalents à temps plein supplémentaires, 50 pour cent du montant visé au § 6. § 6. La subvention pour les traitements est calculée sur la base du montant à charge de la fédération des sports récréatifs. Ce montant est composé du traitement brut, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la cotisation due en vertu du régime légal de sécurité sociale. § 7. Le Gouvernement flamand détermine les diplômes retenus et les échelles des traitements correspondantes en vue de calculer les subventions de personnel. Les personnels subventionnés perçoivent le traitement minimum correspondant à leur diplôme. § 8. Au moins 50 pour cent du personnel subventionné a suivi une formation technico-sportive et exerce en outre une fonction technico-sportive. § 9. Pour les personnels, visés au § 1er, la paiement intégral de la subvention de personnel, telle que visée au § 4, est toujours garanti.

Art. 38.Si une fédération des sports récréatifs fusionne avec une ou plusieurs fédérations de sports récréatifs, la fédération fusionnée conserve nominativement tous les personnels subventionnés occupés au moment de la fusion par ces fédérations sportives. Cette mesure s'éteint pour ce qui concerne le nombre de membres du personnel jusqu'au nombre maximum d'équivalents à temps plein subventionnables auquel cette fédération des sports récréatifs a droit mais ne s'éteint pas pour le pourcentage de subventionnement. La fédération fusionnée conserve le nombre d'équivalents subventionnés à 90 pour cent. Section V. - Nature et mode de subventionnement missions facultatives

Art. 39.§ 1er. Les subventions complémentaires sont liées aux missions facultatives choisies par la fédération des sports récréatifs subventionnée.

Pour être admise aux subventions complémentaires, la fédération des sports récréatifs établit un budget pour chaque mission facultative retenue. La subvention est accordée sur la base des projets introduits et approuvés, du budget y afférent et de l'évaluation sur la base de la mesure d'impact. Le Gouvernement flamand détermine par mission facultative, les dépenses acceptables admises aux subventions. § 2. Pour les missions facultatives, le Gouvernement flamand peut déterminer les critères d'appréciation, les conditions, l'assurance de la qualité, la mesure d'impact, le contrôle du suivi et les résultats à atteindre, en vue de l'octroi et de l'utilisation des subventions complémentaires. Le Gouvernement flamand arrête les indemnités et les exigences y afférentes en matière de diplômes ou certificats d'aptitude pour les collaborateurs participant aux missions facultatives. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de paiement des subventions complémentaires.

PARTIE III. - AGREMENT ET SUBVENTIONNEMENT D'UNE ORGANISATION COORDINATRICE

Art. 40.§ 1er. Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation coordinatrice, une organisation doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été créée conformément à la loi accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° disposer d'un conseil d'administration de neuf membres au moins, composé de manière représentative pour le secteur sportif de représentants de toutes les fédérations sportives agréées;4° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des responsables ayant suivi une formation adéquate pour leur mission ou ayant suivi un cours de recyclage approprié;5° gérer de manière indépendante les finances et déterminer la politique.Le Gouvernement flamand détermine les conditions en la matière; 6° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'organisation coordinatrice, de ses administrateurs et de son personnel et de ses préposés, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;7° tenir une comptabilité conformément aux règles prescrites par le Gouvernement flamand;8° soumettre annuellement au service compétent de la Communauté flamande, le rapport financier, le rapport d'activités, les comptes et le budget, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, et veiller à ce que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles en néerlandais au siège ou au secrétariat de l'organisation coordinatrice et les mettre à disposition pour examen par le service compétent de la Communauté flamande;9° soumettre sur base quadriennale un plan d'orientation au service compétent de la Communauté flamande.Le plan d'orientation doit préciser le fonctionnement effectif de l'organisation coordinatrice et la politique de qualité définissant les objectifs et les exigences de l'assurance de la qualité. Le plan d'orientation est annuellement évalué sur la base de l'évaluation de l'impact et, le cas échéant, modifié. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activité.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doit satisfaire ce plan d'orientation; 10° avoir comme membres au moins les deux tiers des fédérations sportives flamandes subventionnées. § 2. Pour ce qui concerne les organes de gestion, visés au § 1er, les membres du personnel d'une organisation coordinatrice ne sont pas autorisés à siéger en tant que représentant d'une fédération sportive dans l'assemblée générale ou le conseil d'administration.

Art. 41.Le Gouvernement flamand détermine la formation et le recyclage, tels que visés à l'article 40, § 1er, 4° et la forme des documents visés à l'article 40, § 1er, 8° et 9°, les mentions qu'ils doivent comporter et les modalités de dépôt ou d'introduction.

Art. 42.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, une organisation coordinatrice agréée doit remplir les missions suivantes : 1° agir comme représentant de l'ensemble des fédérations sportives affiliées vis-à-vis de l'autorité et sur demande;2° informer à intervalles réguliers les fédérations sportives affiliées;3° assurer le soutien juridique, administratif, organisationnel et politique des fédérations sportives affiliées;4° faire du travail de recherche et d'étude en vue du dépistage des besoins des fédérations sportives.

Art. 43.§ 1er. Les subventions octroyées à une organisation coordinatrice se composent de subventions de fonctionnement et subventions de personnel. § 2. Une organisation coordinatrice agréée a droit à : 1° deux équivalents à temps plein pour lesquels la subvention de personnel s'élève à 90 pour cent du montant visé au § 3;2° un équivalent à temps plein pour lequel la subvention de personnel s'élève à 75 pour cent du montant visé au § 3;3° un équivalent à temps plein pour lequel la subvention de personnel s'élève à 50 pour cent du montant visé au § 3. § 3. La subvention pour les traitements est calculée sur la base du montant que l'organisation coordinatrice prend en charge pour le membre du personnel. Ce montant est composé du traitement brut, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la cotisation due en vertu du régime légal de sécurité sociale. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les diplômes retenus et les échelles des traitements correspondantes en vue de calculer les subventions de personnel. Les personnels subventionnés perçoivent le traitement minimum correspondant à leur diplôme. § 5. Les équivalents à temps plein, cités au § 2, 1°, sont remplis par des personnels à temps plein ou à mi-temps. Les personnels sont subventionnés au prorata des prestations à temps plein ou à mi-temps.

Les autres équivalents à temps plein, cités au § 2, 2° et 3°, peuvent être remplis, par équivalent à temps plein, par des personnels à temps partiel. Ces personnels sont subventionnés au prorata de leurs prestations incomplètes. § 6. La subvention de fonctionnement correspond à un tiers de la subvention de personnel. Elle doit être affectée à l'accomplissement des missions visées à l'article 42.

Art. 44.Les subventions sont octroyées comme suit.

Sous réserve de l'approbation de la demande de subventionnement d'une organisation coordinatrice pour l'année budgétaire en cours par le Gouvernement flamand, une avance est versée par trimestre de l'année budgétaire.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été accordées pour l'avant-dernière année de travail précédant l'année budgétaire.

Lorsqu'une organisation coordinatrice est agréée depuis moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles l'organisation coordinatrice a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire en cours.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le service compétent de la Communauté flamande a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les acquits.

Art. 45.La procédure d'agrément de l'organisation coordinatrice se déroule conformément à l'article 3. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et détermine sa durée de validité. La procédure de subventionnement de l'organisation coordinatrice se déroule conformément à l'article 4.

PARTIE IV. - L'AGREMENT ET LE SUBVENTIONNEMENT DES ORGANISATIONS POUR LES LOISIRS SPORTIFS TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 46.Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° loisirs sportifs : des loisirs permettant aux participants de mesurer leurs capacités, de manière réglementée et structurée, une attention spéciale étant réservée à la coordination, la concentration, la dextérité, la tactique et la détente, en combinaison avec une activité physique minimale.Les disciplines sportives figurant sur la liste des disciplines sportives n'y sont pas incluses; 2° groupe de loisirs : un ensemble de loisirs sportifs apparentés.Ces activités sont subdivisées en quatre groupes de loisirs : a) jeux populaires traditionnels :des activités à dimension sociale dominante, qui peuvent être pratiquées tout au long de la vie et qui ont une origine traditionnelle flamande;b) jeux populaires internationaux : des activités à dimension sociale dominante, qui ont un caractère international, l'accent étant mis sur la concentration;c) hobbies impliquant des animaux : des activités impliquant un ou plusieurs animaux, l'environnement et la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux étant respectés;d) activités aériennes : des activités pratiquées dans l'air à l'aide de matériel mécanique en combinaison avec des capacités physiques;3° organisation : une association sans but lucratif qui se compose d'une ou plusieurs associations pratiquant des loisirs sportifs au sein du même groupe de loisirs. TITRE II. - L'agrément

Art. 47.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée une organisation par groupe de loisirs. § 2. Si au sein d'un seul groupe de loisirs, plusieurs organisations qui répondent aux conditions d'agrément, prévues à l'article 48, présentent une demande recevable, ces organisations fusionnent en une seule organisation aux fins d'agrément.

Art. 48.Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été créée conformément à la loi accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif;2° stipuler dans les statuts que seules les organisations pouvant démontrer une activité au sein d'un groupe de loisirs, peuvent adhérer à l'organisation;3° avoir une dénomination qui est représentative et coordinatrice pour le groupe de loisirs en question;4° le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur : a) doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 portant le statut du sportif amateur;b) doivent être conformes au décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et à toute réglementation relative aux dopage d'animaux;c) ne peuvent comporter des dispositions entravant la promotion de la pratique générale du sport par la population;d) doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant;5° avoir son siège et déployer ses activités dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° représenter au moins 1 000 pratiquants de loisirs sportifs par le biais des associations affiliées;7° être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle siègent de manière représentative les associations affiliées;8° gérer de manière indépendante les finances et déterminer sa propre politique.Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière; 9° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'organisation, de ses administrateurs, de son personnel et de ses préposés, visée aux articles 1 382 à 1 386 inclus du Code civil;10° souscrire, à des fins de protection des pratiquants des loisirs sportifs qu'elle représente, des polices d'assurance qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;11° souscrire, à des fins de protection des pratiquants des loisirs sportifs qui participent à des actions de promotion du sport, des polices d'assurance distinctes qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;12° soumettre annuellement au service compétent de la Communauté flamande le rapport financier, le rapport d'activités, les comptes et le budget, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, et veiller à ce que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au siège ou au secrétariat de la fédération, en langue néerlandaise, et mettre ces données à disposition à des fins d'enquête par le service compétent de la Communauté flamande. TITRE III. - Les subventions

Art. 49.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, l'organisation agréée doit répondre aux conditions suivantes : 1° exercer les fonctions suivantes au bénéfice de tous les pratiquants de loisirs sportifs des associations affiliées : a) une fonction d'information et de documentation : la collecte, la valorisation et l'offre d'information et de documentation concernant le groupe concerné;b) une fonction d'encadrement : offrir des services et des conseils, une attention particulière étant réservée à l'assurance de la qualité;c) une fonction de promotion : promouvoir la pratique des loisirs sportifs du groupe concerné;d) une fonction de guichet : faire fonction de guichet central pour les associations affiliées, les pratiquants des loisirs sportifs qu'elles représentent et l'autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles doivent répondre ces fonctions; 2° l'organisation soumet au service compétent du Gouvernement flamand, sur base quadriennale, un plan d'orientation qui expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les fonctions, visées au 1°, seront réalisées sur le plan politique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles doit répondre ce plan d'orientation; 3° l'organisation occupe au moins un équivalent à temps plein.Ce dernier répond aux qualifications déterminées par le Gouvernement flamand; 4° tenir au secrétariat, de manière que le Gouvernement flamand détermine, un fichier des pratiquants des loisirs sportifs qu'elles représentent. TITRE IV. - Nature et mode de subventionnement

Art. 50.§ 1er. Les subventions destinées aux organisations des sports de loisirs sont allouées annuellement par le Gouvernement flamand. § 2. L'organisation perçoit pour l'accomplissement de ses fonctions, un montant fixe de 37 200 euros (trente-sept mille deux cents euros). § 3. En fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente, l'organisation perçoit en sus, une subvention plafonnée à : 1° 24 800 euros (vingt-quatre mille huit cents euros), si l'organisation représente moins de 2 000 pratiquants de loisirs sportifs;2° 37 200 euros (trente-sept mille deux cents euros) si l'organisation représente 2 000 à 4 999 pratiquants de loisirs sportifs;3° 62 000 euros (soixante-deux mille euros) si l'organisation représente 5 000 à 9 999 pratiquants de loisirs sportifs;4° 74 400 euros (septante-quatre mille quatre cents euros) si l'organisation représente 10 000 à 14 999 pratiquants de loisirs sportifs;5° 86 600 euros (quatre-vingt-six mille six cents euros) si l'organisation représente 15 000 ou plus de pratiquants de loisirs sportifs.

Art. 51.Les subventions sont accordées comme suit : Sous réserve de l'approbation par le service compétent de la Communauté flamande de la demande de subventions présentée pour l'année budgétaire en cours, une avance est payée par trimestre de l'année budgétaire.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent du montant prévu à l'article 50.

Le solde des subventions est réglé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après que le service compétent de la Communauté flamande a approuvé les dépenses faites au cours de l'année passée et les acquits.

Art. 52.La procédure d'agrément des organisations se déroule conformément à l'article 3. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et détermine sa durée de validité. La procédure de subventionnement des organisations se déroule conformément à l'article 4.

PARTIE V. - FINANCEMENT

Art. 53.Le crédit budgétaire affecté au subventionnement des missions de base des fédérations unisport reprises à la partie II, titre II, chapitre II est au moins égal à la somme des crédits de subvention destinés aux missions de base qui sont octroyés aux fédérations des sports récréatifs reprises à la partie II, titre II, chapitre III et des subventions destinées aux organisations des loisirs sportifs de la partie IV. Ce montant est adapté annuellement à l'indice de santé.

Art. 54.Le crédit budgétaire affecté au subventionnement des missions de base des fédérations des sports récréatifs reprises à la partie II, titre II, chapitre III est au moins égal à la somme des crédits de subvention accordés en 2001 et destinés aux missions de base qui sont octroyés aux fédérations sportives reprises à la partie II, titre II, chapitre III en vertu du présent décret. Ce montant est adapté annuellement à l'indice de santé.

Art. 55.Le crédit budgétaire affecté au subventionnement des organisations des loisirs sportifs, est fixé à 450 000 euros (quatre cent cinquante mille euros) par an. Ce montant est adapté annuellement à l'indice de santé.

Art. 56.Le financement des missions facultatives se fait à l'aide des crédits suivants : 1° pour l'accomplissement de la mission facultative "sport des jeunes";au minimum 1 240 000 euros (un million deux cent quarante mille euros); 2° pour l'accomplissement de la mission facultative "stages sportifs"; au minimum 496 000 euros (quatre cent nonante-six mille euros); 3° pour l'accomplissement de la mission facultative "sport de haut niveau" : a) au moins 1 488 000 euros (un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros) pour la préparation et la participation aux compétitions internationales;b) au moins 446 200 euros (quatre cent quarante-six mille deux cents euros), pour la participation à une école de sport de haut niveau;c) au moins 24 800 euros (vingt-quatre mille huit cents euros), 12 400 euros (douze mille quatre cents euros), 6200 euros (six mille deux cents euros) pour l'organisation de respectivement un Championnat du monde, un championnat européen et une compétition de la Coupe du Monde;d) au moins 744 000 euros (sept cent quarante-quatre mille euros) pour la préparation et la participation aux Jeux Olympiques, aux Paralympics, aux Jeux mondiaux et aux Journées olympiques de la Jeunesse Européenne dans une année olympique;e) au moins 248 000 euros (deux cent quarante-huit mille euros ) pour la préparation et la participation aux Jeux Olympiques, aux Paralympics, aux Jeux mondiaux et aux Journées olympiques de la Jeunesse Européenne dans une année olympique;4° pour l'accomplissement de la mission facultative "politique des priorités" : au moins 248 000 euros (deux cent quarante-huit mille euros).Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice de santé.

PARTIE VI. - DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES

Art. 57.Le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, est abrogé.

Art. 58.Les confédérations sportives créées dans le cadre du décret du 13 avril 1999 et qui sont subventionnées, en vertu du présent décret, comme une seule fédération sportive appartenant à la partie II, titre II, chapitre III, conservent nominativement tous les personnels subventionnés par la Communauté flamande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Cette mesure s'éteint pour ce qui concerne le nombre de membres du personnel jusqu'au nombre maximum d'équivalents subventionnables. La fédération sportive conserve le nombre d'équivalents subventionnés à 90 pour cent, pour autant que la composition de la confédération sportive n'est pas modifiée.

Art. 59.Les membres du personnel qui ont été subventionnés dans le cadre du décret du 13 avril 1999 pour l'une des deux fonctions obligatoires, citées à l'article 22, § 2, du décret précité, mais qui ne répondaient pas aux conditions en matière de diplôme et continuent à exercer, en vertu du présent décret, les mêmes fonctions de coordinateur administratif ou technico-sportif, continuent à être subventionnés nominativement suivant les pourcentages qui leur étaient attribués en vertu du décret du 13 avril 1999.

Art. 60.Les membres du personnel qui ont été subventionnés dans le cadre du décret du 13 avril 1999 pour d'autres fonctions que celles citées à l'article 59, mais qui ne répondaient pas aux conditions en matière de diplôme et continuent à exercer, en vertu du présent décret, l'une des fonctions non obligatoires, continuent à être subventionnés nominativement suivant les pourcentages qui leur étaient attribués en vertu du décret du 13 avril 1999.

Art. 61.Les fédérations sportives qui ne répondaient pas aux dispositions de l'article 22, § 10 dans le cadre du décret du 13 avril 1999, et qui sont subventionnées en vertu du présent décret et ne répondent pas aux dispositions de l'article 23, § 9 et l'article 37, § 8, continuent, pour ce qui concerne leur personnel subventionné, à être subventionnés nominativement suivant les pourcentages qui leur étaient attribués en vertu du décret du 13 avril 1999. Ces personnels subventionnés doivent toutefois, au plus tard le 1er janvier 2003, par le biais de cours de formation dispensés par ou agréés par la "Vlaamse Trainersschool", répondre aux dispositions de l'article 23, § 9 et l'article 37, § 8.

Art. 62.Les fédérations sportives qui ont été agréées dans le cadre du décret du 13 avril 1999, sont exemptées de l'obligation d'introduire une nouvelle demande d'agrément suivant les dispositions du présent décret, à condition qu'elles remplissent les conditions stipulées à l'article 5, 7°.

Art. 63.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2000 2001. Documents. - Proposition de décret, 722 N° 1. - Avis du Conseil flamand du Sport, 722 N° 2. - Amendements, 722 N° 3. - Rapport de l'audition, 722 N° 4. - Rapport, 722 N° 5. - Amendements, 722 N° 6. - Texte adopté par l'Assemblée plénière, 722 N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 9 et 10 juillet.

^