Etaamb.openjustice.be
Décret du 13 juillet 2007
publié le 06 septembre 2007

Décret modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

source
autorite flamande
numac
2007036487
pub.
06/09/2007
prom.
13/07/2007
ELI
eli/decret/2007/07/13/2007036487/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2007. - Décret modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications aux décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991

Art. 2.Dans l'intitulé des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, les mots « personnes âgées » sont remplacés par le mot « seniors ».

Art. 3.A l'article 2 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, modifié par le décret du 3 février 1994, les mots « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » sont remplacés par les mots « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen";2° aux points 2°, 3°, 5° et 6°, les mots « personnes âgées » sont remplacés chaque fois par le mot « seniors »;3° au 6°, le mot "établissement" est remplacé par le mot "structure";4° le point 7°, abrogé par le décret du 14 juillet 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° centre de court séjour : les locaux dans une maison de repos dans lesquels sont offerts aux seniors des nuitées ou un séjour pour une période restreinte, assortis des soins familiaux et ménagers habituels;».

Art. 4.Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre II des mêmes décrets, les mots « personnes âgées » sont remplacés par le mots « seniors ».

Art. 5.A l'article 3 des mêmes décrets, modifiés par les décrets des 23 février 1994 et 15 juillet 1997, les mots « personnes âgées » et « le programme » sont remplacés respectivement par les mots « seniors » et « la programmation ».

Art. 6.Au chapitre II des mêmes décrets, l'intitulé de la section 3, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de court séjour ».

Art. 7.A l'article 5 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, modifié par les décrets des 23 février 1994 et 14 juillet 1998, les mots « et des maisons de repos » et « ou comme maison de repos » sont remplacés respectivement par les mots « maisons de repos et centres de court séjour » et «, comme maison de repos ou comme centre de court séjour »;2° au § 2, modifié par les décrets des 23 février 1994 et 15 juillet 1997, les mots « personnes âgées » et « le programme » sont remplacés respectivement par les mots « seniors » et « la programmation ».

Art. 8.A l'article 6 des mêmes décrets, modifiés par le décret du 23 février 1994, les mots « personnes âgées » et « établissement » sont remplacés respectivement par les mots « seniors » et « structure ».

Art. 9.A l'article 10 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, les mots « ou une maison de repos » sont remplacés par les mots « une maison de repos ou un centre de court séjour »;2° dans l'alinéa deux, modifié par le décret du 15 juillet 1997, les mots « le programme » sont remplacés par les mots « la programmation »;3° dans l'alinéa deux, modifié par le décret du 15 juillet 1997, les mots « ce programme » et « structures pour personnes âgées » sont remplacés respectivement par les mots « cette programmation » et « structures pour seniors »;4° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit : « La programmation pour les centres de court séjour comprend des chiffres de programmation pour les unités de logement et les critères d'évaluation.Le chiffre de programmation est, par commune, d'au moins trois unités de logement. ».

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre V des mêmes décrets, les mots «, et maisons de repos » sont remplacés par les mots «, maisons de repos et centres de court séjour ».

Art. 11.A l'article 14 des mêmes décrets, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997 en 14 juillet 1998, les mots « ou maison de repos », « établissement », personnes âgées » et « normes » sont remplacés respectivement par les mots « maison de repos ou centre de court séjour », « structure », « seniors » et « normes d'agrément ».

Art. 12.A l'article 15 des mêmes décrets, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997 en 14 juillet 1998, les mots « ou maison de repos », « normes », « personnes âgées », « personnes résidant dans l'établissement », « structures pour personnes âgées », « personne âgée » et « pour les maisons de repos » sont remplacés respectivement par les mots « maison de repos ou centre de court séjour », « normes d'agrément », « seniors », « résidants » « structures pour seniors », « senior » et « pour les maisons de repos et les centres de court séjour ».

Art. 13.L'article 16 du même décret, abrogé par le décret du 14 juillet 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 16.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, un centre de court séjour ne peut être agréé qu'en respectant les normes d'agrément suivants : 1° le centre de court séjour est exploité par un initiateur en possession d'un agrément d'une maison de repos, le nombre minimal des unités de court séjour étant pour toutes les maisons de repos une, étant entendu qu'en ce qui concerne les maisons de repos de moins de quarante unités de logement, le nombre maximum d'unités de logement de court séjour est de trois, et qu'en ce qui concerne les maisons de repos ayant quarante unités de logement ou plus, le nombre maximum d'unités de logement de court séjour est de dix;2° les bâtiments du centre de court séjour et de la maison de repos constituent un fonctionnel;3° le centre de court séjour remplit les missions suivantes : a) offrir un séjour;b) aide et services hygiéniques et infirmiers;c) activation, appui et réadaptation motrice;d) l'organisation d'animation et de détente créative;e) soutien psychosocial. § 2. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires aux centres de court séjour visés au § 1er. § 3. Lorsqu'un agrément de centre de court séjour est attribué à un initiateur pour un nombre déterminé d'unités de logement, et que l'initiateur fait usage à cet effet d'unités de logement de la maison de repos, ce qui réduit la capacité réelle de la maison de repos, la capacité agréée de la maison de repos est ramenée au nombre d'unités de logement réellement disponibles.

L'agrément d'une capacité déterminée en tant que centre de court séjour est considéré comme un agrément particulier comme maison de repos, étant entendu que les initiateurs utilisent les unités de logement agréées au sein des centres de court séjour exclusivement pour des admissions de court séjour. L'agrément pour centre de court séjour est annulé de plein droit si la maison de repos qui renferme le centre de court séjour perd son agrément. § 4. Un centre de court séjour visé à l'article 5 peut obtenir une enveloppe subventionnelle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe le schéma des priorités pour l'octroi des enveloppes subventionnelles.

Art. 14.A l'article 17, alinéa premier des mêmes décrets, modifiés par le décret du 14 juillet 1998, les mots "et les maisons de repos" sont remplacés par les mots "les maisons de repos et les centres de court séjour".

Art. 15.A l'article 18 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la disposition introductive, les mots « et les maisons de repos » sont remplacés par les mots « les maisons de repos et les centres de court séjour »;2° dans l'alinéa premier, 3°, les mots « l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale » sont remplacés par les mots « l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Zorg en Gezondheid' ».

Art. 16.A l'article 19 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « ou une maison de repos » sont remplacés par les mots « une maison de repos ou un centre de court séjour »;2° après l'alinéa premier, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « En cas de fermeture de la maison de repos qui renferme le centre de court séjour, il s'ensuit la fermeture immédiate du centre de court séjour.»

Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, les mots « Ministère de la Communauté flamande » sont supprimés.

Art. 18.A l'article 22 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « ou une maison de repos » sont remplacés par les mots « une maison de repos ou un centre de court séjour »;2° au § 3, deuxième alinéa, le mot "établissement" est remplacé par le mot "structure". CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 19.Au chapitre II, section 2 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les mots « centre de court séjour et service d'aide à domicile » sont supprimés dans l'intitulé de la sous-section C.

Art. 20.L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 21.L'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 22.Au chapitre II, section 2 du même décret, les articles 14 et 15 sont repris dans une nouvelle sous-section Cbis, portant l'intitulé « Service d'aide à domicile ».

Art. 23.A l'article 24, § 2, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « de services d'aide à domicile et d'associations de demandeurs d'aide et d'intervenants de proximité, du nombre maximal de places pour les centres de soins de jour et les centres de court séjour » sont remplacés par les mots « de services d'aide à domicile et d'associations de demandeurs d'aide et d'intervenants de proximité, du nombre maximal de places pour les centres de soins de jour ».

Art. 24.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots « et un centre de court séjour non agréés doivent » sont remplacé par le mot « doit »;2° au § 4, 2°, les mots « ou de centre de court séjour » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires pour les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont agréés en vertu du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Proposition de décret : 1176, n° 1. - Rapport : 1176, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1176, n° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet 2007.

^