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Décret du 13 novembre 2003
publié le 23 janvier 2004

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 juillet 2003, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

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ministere de la region wallonne
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2004200105
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23/01/2004
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13/11/2003
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13 NOVEMBRE 2003. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 juillet 2003, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Cet Accord de coopération est annexé au présent décret.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2003.

Namur, le 13 novembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 563 (2003-2004), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 5 novembre 2003.

Discussion - Vote.

Accord de coopération relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 2003;

Considérant qu'il appartient aux autorités publiques de définir une stratégie globale de formation tout au long de la vie, fondée sur des principes équilibrés de promotion citoyenne et d'employabilité;

Considérant que l'objectif ultime de cette stratégie est de garantir l'inclusion de tous dans la société de la connaissance, l'accès à ou le maintien dans l'emploi et, partant, le bien-être économique et social de la personne;

Considérant que la participation à la société de la connaissance implique que les compétences acquises par la personne puissent être valorisées auprès de l'ensemble de la société;

Considérant que les systèmes actuels de certification des acquis, créant des effets de droit, ressortissent aux missions de l'Enseignement et que le pouvoir de certification est une compétence de la Communauté française dont l'exclusivité ne peut en aucun cas être contestée;

Considérant toutefois que certaines personnes ne possèdent pas de certificats scolaires, ce qui représente un facteur d'exclusion du marché de l'emploi voire d'exclusion sociale, alors même qu'elles peuvent se prévaloir de compétences acquises par l'expérience de travail, par la formation professionnelle ou par l'expérience de vie;

Considérant qu'il appartient, dès lors, aux Pouvoirs publics, qui ont la responsabilité de contribuer à la mise en place d'une société juste et équitable, de veiller à leur donner la possibilité d'en être valorisées;

Considérant que les travailleurs doivent se voir offrir des perspectives de carrière ou pouvoir se mouvoir dans la sphère professionnelle sur base d'une reconnaissance, partagée par tous, de la valeur acquise au travers du parcours professionnel;

Considérant que l'Etat fédéral, conformément à la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer (Moniteur belge - 5 janvier 2002), a instauré un droit du travailleur au bilan de compétences et qu'il convient ainsi de créer, au sein des Régions et Communautés, les instruments permettant l'exercice de ce droit;

Considérant que, dans la perspective de ce nouveau droit du travailleur au bilan de compétences, la mise en place d'un processus de validation est complémentaire aux services de bilan de compétences offerts par les Services publics de l'Emploi et consistant, dans l'optique de gestion des compétences sur le marché de l'emploi, à faire le point sur les compétences du travailleur, à les confronter au projet professionnel de ce dernier, à son projet de recherche d'emploi ou à son projet de formation;

Considérant la nécessité d'organiser, en liaison avec les Services publics de l'Emploi et les partenaires sociaux, la coordination de référentiels de validation avec les référentiels métiers et de qualifications, dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régionale, tenant compte, notamment, des travaux de la Commission communautaire des professions et des qualifications ainsi que du Répertoire opérationnel des Métiers et des Emplois, créé par le Service public de l'Emploi français;

Considérant dès lors qu'il est devenu fondamental qu'un accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française soit conclu afin d'instituer un cadre légal pour la mise en place d'un processus de validation des compétences acquises en-dehors des systèmes scolaires, processus transparent, rigoureux et de qualité, fondé sur une méthode commune et pouvant conduire à la certification scolaire, d'une part, créant en soi des effets de notoriété et des effets négociés, d'autre part;

Considérant enfin que la production d'effets de notoriété et, a fortiori, d'effets négociés suppose l'adhésion des interlocuteurs sociaux à un tel processus;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Hervé Hasquin, et en la personne de sa Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Françoise Dupuis;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, et en la personne de son Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. Philippe Courard;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de son Président, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, des Transports scolaires, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne et des Relations internationales, M. Eric Tomas, et en la personne de son Ministre de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Personnes handicapées, M. Willem Draps;

Ci-après dénommées les "parties contractantes", Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et bénéficiaires

Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, on entend par : 1o Compétence professionnelle : l'aptitude, mesurable, à mettre en oeuvre les savoirs nécessaires à l'accomplissement d'une tâche dans une situation de travail : savoir, savoir-faire, savoir-faire comportemental strictement nécessaire à l'accomplissement de la tâche. 2o Validation de compétences professionnelles : le processus organisé par les signataires de l'accord et visant à vérifier la maîtrise effective par un individu de compétences décrites dans un référentiel qui en précise également le mode d'évaluation. Ce processus aboutit à la délivrance d'un titre légal qui ne développe pas les effets de droit liés à la certification de la Communauté française. 3o Certification : le processus organisé par la Communauté française et menant à la délivrance du certificat. Cette délivrance correspond à la reconnaissance par le Ministère de l'Education, de la maîtrise par un individu de compétences décrites dans un programme d'enseignement.

Cette reconnaissance, réservée à l'enseignement, produit les effets de droit de la Communauté française : ouvrir un accès à une profession réglementée ou à un emploi subsidié, autoriser une équivalence avec d'autres diplômes ou intervenir dans la fixation d'un niveau barémique de la Fonction publique. 4o Référentiel : le descriptif donnant une représentation claire des activités liées à un emploi, des compétences requises pour exercer ces activités, des objectifs et de l'agencement d'un produit de formation.

Il s'agit à la fois d'un support méthodologique et d'un outil de dialogue et de concertation. 5o Organisme de contrôle accrédité en matière de certification d'assurance de la qualité : organisme accrédité par le système BELCERT pour procéder au contrôle et à la certification des produits, des systèmes de qualité ou des personnes, en vertu de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation (BELCERT) des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN-45000 et pris en application de la loi-cadre du 20 juillet 1997; 6o Entité : chacune des entités visées à l'article 15bis de l'Accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, tel que modifié par avenant du 4 juin 2003, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne; 7o Institut : l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises.

Art. 2.Le processus de validation des compétences est accessible aux catégories de personnes suivantes, pour autant qu'elles ne soient plus soumises à l'obligation scolaire : 1o les demandeurs d'emploi; 2o les personnes liées par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 3o les agents des services publics; 4o les travailleurs relevant de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; 5o les personnes inscrites à titre principal ou à titre accessoire en tant qu'indépendants; 6o les conjoints aidants.

Art. 3.Le processus de validation des compétences a pour objet de vérifier si le demandeur, parmi ceux visés à l'article 2, maîtrise la compétence requise pour obtenir un Titre de compétence.

Le titre de compétence est reconnu par les parties contractantes, dans le cadre d'un processus normalisé de vérification des compétences acquises en apprentissage formel, informel ou non formel.

On entend par : 1o apprentissage formel : l'apprentissage en vue d'obtenir une certification scolaire qui relève de la compétence de l'Enseignement de la Communauté française, donnant seul accès aux titres scolaires et qui produit, pour le porteur, des effets de droit inhérents à ces titres; 2o apprentissage non formel : l'apprentissage lié à une expérience professionnelle ou réalisé en centres de formation et ne donnant pas lieu à une certification scolaire; 3o apprentissage informel : l'apprentissage résultant de toute expérience de vie. CHAPITRE II. - Le Consortium de validation des compétences

Art. 4.§ 1er. Il est institué, par les parties contractantes, un Consortium chargé d'organiser le processus de validation des compétences, ci-après dénommé le "Consortium".

Il est composé des institutions publiques suivantes : 1o l'Enseignement de Promotion sociale, en la personne du Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions; 2o l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, en son entité "Opérateur public de formation"; 3o l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, ci-après dénommé "Bruxelles-Formation"; 4o la Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, représentée par les Entités et par l'Institut. § 2. Le Consortium a la personnalité juridique. Son siège social est fixé à Bruxelles.

Le Consortium dispose, pour assurer son bon fonctionnement, du personnel nécessaire, lequel est désigné par chacune des institutions publiques dont il relève, conformément aux dispositions qui règlent leurs statuts.

Art. 5.Les missions du Consortium sont : 1o organiser l'agrément des centres de validation, notamment l'instruction des demandes d'agrément et la planification des audits d'agrément; 2o coordonner l'offre de validation des compétences et favoriser son développement, notamment sur base de la note d'orientation stratégique du processus de validation, visée à l'article 11, alinéa 2, 2o; 3o assurer le suivi des demandes de validation; 4o établir la méthodologie d'évaluation des compétences, commune aux centres de validation; 5o élaborer les référentiels de validation visés à l'article 19; 6o organiser la coordination des référentiels de validation avec les référentiels métier et de qualification, en liaison avec le FOREm, en son entité "Régisseur-ensemblier", l'Office bruxellois de l'emploi, ci-après dénommé ORBEm, les organisations représentatives des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des employeurs, dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régionale; 7o prendre les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations recueillies au cours des activités de validation à tous les niveaux de l'organisation du processus; 8o favoriser la reconnaissance, au point de vue légal, réglementaire ou normé, des titres de compétence au sein des autres systèmes de validation belges et européens; 9o assumer la mission générale d'organisation et de gestion de l'ensemble du processus de validation; 10o établir un rapport d'activités annuel et le soumettre à des fins d'évaluation à la Commission consultative visée à l'article 11.

Chacune des parties contractantes peut, sur avis conforme des autres parties, préciser les modalités d'exécution des missions visées à l'alinéa précédent.

Art. 6.Le Consortium est constitué de deux organes permanents, un comité directeur et une cellule exécutive, ainsi que d'organes ad hoc que sont les commissions de référentiels.

Art. 7.§ 1er. Le comité directeur est composé de : 1o deux représentants de l'Enseignement de Promotion sociale; 2o deux représentants du FOREm, en son entité "Opérateur public de formation"; 3o deux représentants de "Bruxelles-Formation"; 4o un représentant de chaque entité.

Les membres visés à l'alinéa précédent ont voix délibérative. Ces membres ainsi que leur suppléant sont nommés conjointement par les parties contractantes, sur proposition des institutions publiques concernées. Chacune de celles-ci peut, d'initiative, proposer aux parties contractantes le remplacement d'un membre qu'elle a initialement présenté. Celui-ci en est dûment informé. Dans l'attente de la décision des parties contractantes, le suppléant de ce membre siège de plein droit au comité directeur.

En outre, participent, à titre consultatif, au comité directeur, un représentant de l'Institut, un représentant de l'ORBEm et un représentant du FOREm, en son entité "Régisseur-ensemblier". L'absence de désignation de ces derniers ou leur absence aux réunions du comité directeur demeurent sans incidence sur la régularité du fonctionnement de celui-ci et des décisions qu'il prend. § 2. Dans le mois de son installation, le comité directeur désigne en son sein un Président et deux Vice-Présidents et soumet cette désignation à l'approbation conjointe des parties contractantes. A défaut, le Président et les Vice-Présidents sont désignés par les parties contractantes. § 3. Le comité directeur est responsable de l'organisation et de la gestion du processus de validation tel qu'instauré par le présent accord. Ses fonctions couvrent, notamment : 1o le suivi des missions définies à l'article 5 et les décisions opérationnelles qui en découlent; 2o la surveillance de la mise en oeuvre du processus de validation; 3o l'élaboration de plans d'action annuels, en ce compris les aspects budgétaire et financier; 4o l'exécution des décisions prises par les parties contractantes; 5o la constitution, après avis de la Commission consultative visée à l'article 11, de commissions de référentiels visées à l'article 9.

Le comité directeur établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation conjointe, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, aux parties contractantes. Celui-ci doit notamment prévoir : 1o les règles concernant la convocation du comité directeur; 2o les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour; 3o les règles relatives aux prérogatives du Président et des Vice-Présidents; 4o les règles relatives à la présidence du comité directeur en cas d'absence ou d'empêchement du Président ou des Vice-Présidents; 5o les règles de quorum pour que le comité directeur délibère valablement ainsi que les modalités de vote; 6o la périodicité des réunions du comité directeur; 7o la forme des plans d'action annuels; 8o les règles en fonction desquelles le comité directeur peut déléguer certaines tâches spécifiques à la cellule exécutive; 9o les modalités de fonctionnement des commissions de référentiels, notamment la forme et les délais dans lesquels les référentiels de validation sont remis par celles-ci au comité directeur.

Art. 8.La cellule exécutive est composée du personnel visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, placé sous l'autorité fonctionnelle d'un dirigeant de niveau universitaire, désigné par le comité directeur.

Outre le dirigeant, huit personnes au moins composent la cellule exécutive, dont quatre au moins de niveau universitaire.

La cellule exécutive est responsable devant le comité directeur des actes de gestion journalière du Consortium. Elle est chargée du secrétariat du comité directeur, des commissions de référentiels et de la Commission consultative.

Art. 9.Constituées par le comité directeur conformément à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 5o, les commissions de référentiels élaborent les référentiels de validation des compétences.

Les commissions de référentiels sont composées de représentants des institutions publiques visées à l'article 4, § 1er, de représentants des organisations représentatives des travailleurs, de représentants des organisations représentatives des employeurs et, le cas échéant, d'experts.

Les référentiels de validation font l'objet d'un accord unanime des membres de la commission de référentiels concernée avant d'être transmis par le comité directeur aux parties contractantes, qui les approuvent conjointement.

Art. 10.Chacune des parties contractantes désigne un commissaire afin qu'il exerce ses missions d'information et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général au sein du Consortium. CHAPITRE III. - La Commission consultative et d'agrément des centres de validation

Art. 11.Il est créé une Commission consultative et d'agrément des centres de validation, ci-après dénommée la "Commission consultative".

La Commission consultative est chargée : 1o d'émettre, d'initiative ou à la demande d'une des parties contractantes, des avis ou des recommandations concernant le processus de validation des compétences; 2o de transmettre annuellement, pour le quinze octobre au plus tard, aux parties contractantes qui l'approuvent, une note d'orientation stratégique du processus de validation, notamment en termes d'objectifs généraux et opérationnels, de référentiels de validation à élaborer, de planification et d'harmonisation de l'offre de validation, d'indicateurs de résultats et d'impact, de publics bénéficiaires, de financement et de promotion auprès des bénéficiaires visés à l'article 2 et des employeurs; 3o de remettre aux parties contractantes, pour le trente avril au plus tard, une évaluation annuelle sur base du rapport d'activités et autres données fournis par le Consortium; 4o d'émettre, d'initiative ou à la demande d'une des parties contractantes, des avis ou des recommandations concernant les critères d'éligibilité et les conditions d'agrément des centres de validation, tels visés aux articles 13 et 14; 5o d'émettre un avis aux parties contractantes, tant sur la recevabilité que sur le fond, concernant les demandes d'octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d'agrément des centres de validation, transmises par le comité directeur.

Art. 12 . § 1er. La Commission consultative est composée comme suit : 1o sept représentants des organisations représentatives des travailleurs; 2o sept représentants des organisations représentatives des employeurs; 3o un représentant du FOREm, en son entité "Régisseur-ensemblier"; 4o un représentant de l'ORBEm; 5o cinq représentants des membres du comité directeur du Consortium; 6o un représentant de chaque Ministre exerçant la tutelle sur les institutions visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2; 7o un représentant de la Commission de recours visée à l'article 23; 8o un représentant de l'Observatoire wallon de l'Emploi; 9o un représentant de l'Observatoire bruxellois des Métiers et des Qualifications; 10o un représentant de la cellule exécutive du Consortium, qui assure le secrétariat.

Les membres, visés à l'alinéa 1er, 1o à 3o, ont voix délibérative. Le membre, visé à l'alinéa 1er, 4o, a également voix délibérative, moyennant l'adoption par les parties contractantes d'un protocole d'accord avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Deux tiers au maximum des membres, visés à l'alinéa 1er, 1o à 2o, sont du même sexe.

Les membres, visés à l'alinéa 1er, 5o à 10o, ont voix consultative.

Parmi les membres, visés à l'alinéa 1er, 1o et 2o, deux représentants au moins sont issus des organisations bruxelloises représentatives des travailleurs et deux représentants au moins des organisations bruxelloises représentatives des employeurs. § 2. Les parties contractantes nomment conjointement les membres effectifs et leur suppléant, à l'exception des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4o et 9o.

Les membres, visés à l'alinéa 1er, 1o et 2o, sont nommés sur des listes doubles de candidats présentées par leurs organisations.

La Commission consultative désigne, en son sein, un Président et un Vice-Président parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1o et 2o. § 3. La Commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation conjointe, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, aux parties contractantes. Celui-ci doit notamment prévoir : 1o les règles concernant la convocation de la Commission consultative; 2o les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour; 3o les règles relatives à la nécessaire alternance des fonctions de Président et de Vice-président de la Commission consultative ainsi que les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du Président ou du Vice-Président; 4o les règles de quorum pour que la Commission consultative délibère valablement ainsi que les modalités de vote; 5o la périodicité des réunions de la Commission consultative; 6o les modalités selon lesquelles sont rendus les avis ou recommandations visés à l'article 11, alinéa 2, 1o et 4o; 7o la forme de la note d'orientation stratégique et de l'évaluation annuelles visées à l'article 11, alinéa 2, 2o et 3o. CHAPITRE IV. - Les centres de validation des compétences

Art. 13.Sont d'office éligibles, en tant que centres de validation des compétences, le FOREm et "Bruxelles-Formation".

Sont éligibles les établissements de l'Enseignement de Promotion sociale, moyennant l'accord préalable du Ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement de Promotion sociale, ainsi que les centres de formation des entités, moyennant l'accord préalable desdites entités, chacune pour ce qui la concerne.

Est également éligible en tant que centre de validation des compétences, l'organisme qui remplit les critères suivants : 1o être lié, par convention de partenariat, avec une ou plusieurs institutions visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur sont applicables en cette matière; 2o disposer d'un objet social relatif principalement à la formation professionnelle des adultes; 3o opérer sous le contrôle d'un ou de plusieurs Pouvoirs publics, soit que ce contrôle prenne la forme d'un financement d'au moins cinquante pour cent, soit qu'il s'exerce sur la gestion ou par la voie de la désignation d'au moins la moitié des membres des organes dirigeants ou de surveillance; 4o faire la preuve, par tout moyen, du respect des dispositions légales ou réglementaires en matières comptable, fiscale et sociale.

Les parties contractantes peuvent conjointement déroger à un des critères susvisés sur avis motivé de la Commission consultative.

Art. 14.Les conditions d'octroi d'agrément en tant que centre de validation des compétences sont notamment les suivantes : 1o respecter les orientations stratégiques du processus de validation contenues dans la note visée à l'article 11, alinéa 2, 2o; 2o disposer d'un personnel qualifié suffisant, notamment en termes d'encadrement pédagogique; 3o disposer de ressources matérielles et de capacité d'organisation suffisantes; 4o faire l'objet, préalablement à l'agrément, d'un rapport d'audit favorable et s'engager à faire procéder à un audit annuel subséquent.

Chaque partie contractante peut, sur avis conforme des autres parties, préciser, après avis de la Commission consultative, les conditions susvisées.

Art. 15.§ 1er. La demande d'agrément doit être introduite auprès du comité directeur du Consortium, qui en accuse réception dans les dix jours calendrier.

Après avoir vérifié que les critères d'éligibilité sont tous remplis, le comité directeur invite le demandeur à se faire auditer, dans les trois mois à dater de l'accusé de réception, auprès d'un des organismes de contrôle qu'il lui renseigne.

L'organisme de contrôle choisi par le demandeur transmet, après en avoir informé dûment celui-ci, le rapport d'audit au comité directeur qui instruit le dossier et le communique à la Commission consultative.

Celle-ci remet ensuite un avis aux parties contractantes qui prennent conjointement une décision concernant l'agrément du demandeur. Cette décision est notifiée au demandeur, dans les dix jours calendrier, par le comité directeur.

Si l'un des critères d'éligibilité n'était pas rencontré, le comité directeur en avertit le demandeur et communique le dossier à la Commission consultative. Celle-ci remet ensuite un avis aux parties contractantes qui se prononcent conjointement sur l'application de la dérogation prévue à l'article 13, alinéa 4. Cette décision est notifiée au demandeur, dans les dix jours calendrier, par le comité directeur.

En cas de décision favorable, le comité directeur invite le demandeur à se faire auditer auprès d'un des organismes de contrôle qu'il lui renseigne. La procédure de l'alinéa 3 est ensuite applicable. § 2. Le rapport d'audit annuel est transmis par l'organisme de contrôle, après qu'il a dûment informé le centre de validation des compétences concerné, au comité directeur, qui instruit le dossier et le transmet à la Commission consultative. § 3. La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite auprès du comité directeur, qui en accuse réception dans les dix jours calendrier, instruit le dossier et le communique à la Commission consultative. Celle-ci remet ensuite un avis aux parties contractantes qui prennent conjointement une décision concernant le renouvellement de l'agrément. Cette décision est notifiée au demandeur, dans les dix jours calendrier, par le comité directeur.

Art. 16.L'agrément est conféré conjointement par les parties contractantes pour une durée maximale de deux ans, renouvelable.

L'agrément porte exclusivement sur un ensemble de compétences pour lesquelles le centre a été audité favorablement. Cet agrément peut être étendu à d'autres ensembles de compétences, moyennant satisfaction aux conditions d'agrément prévues pour ces compétences.

Art. 17 . L'audit préalable à l'agrément est effectué par un organisme de contrôle accrédité en matière de certification d'assurance de la qualité.

L'organisme de contrôle choisi par le demandeur réalise, à la charge de celui-ci, l'audit préalable ainsi que les audits annuels subséquents sur base des conditions d'octroi d'agrément prévues à l'article 14.

L'organisme de contrôle réalise les audits dans le respect de ses règles de déontologie professionnelle et des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Le demandeur fournit à l'organisme de contrôle tous les documents, pièces et informations que celui-ci jugerait utiles dans le cadre de l'audit qu'il mène.

Le comité directeur propose, aux parties contractantes qui les approuvent, les conditions de sélection des organismes de contrôle ainsi que les procédures d'audit qui s'appliquent aux centres de validation des compétences.

Art. 18.L'agrément peut être suspendu ou retiré avant terme par les parties contractantes à la suite d'un avis défavorable rendu par la Commission consultative dans le cadre de la procédure visée à l'article 15, § 2.

Les parties contractantes prennent conjointement une décision de suspension ou de retrait d'agrément. Cette décision est notifiée au centre de validation de compétences, dans les dix jours calendrier, par le comité directeur. CHAPITRE V. - Les référentiels de validation

Art. 19.Les référentiels de validation précisent les modes de contrôle qui peuvent être utilisés en tout ou en partie, à savoir, notamment, des épreuves ou un dossier apportant la preuve de la maîtrise de la ou des compétence(s). Ce dossier peut prendre en compte la certification scolaire et l'évaluation continuée dans le cadre d'un processus de formation.

Les référentiels de validation comportent, d'une part, les conditions générales requises pour les modes de contrôle visés au premier alinéa et, d'autre part, le référentiel spécifique à un ensemble de compétences donné.

Seules sont visées les compétences objectivables et observables qui relèvent du champ des compétences, telles que définies à l'article 1er.

Seules les compétences pour lesquelles existent des référentiels de validation peuvent donner lieu à l'octroi de titres de compétence.

La méthodologie permettant de mesurer la maîtrise des compétences est élaborée par le comité directeur qui la soumet pour approbation conjointe aux parties contractantes. CHAPITRE VI. - Le titre de compétence

Art. 20.§ 1er. Le demandeur, qui introduit une demande de validation de ses compétences en vue de l'obtention d'un titre de compétence, se soumet à un processus de validation dans un centre de validation des compétences agréé.

La demande de validation est adressée soit auprès d'un centre de validation des compétences que le demandeur choisit, soit auprès du comité directeur. § 2. A l'issue des épreuves de validation, un rapport est transmis au comité directeur, dans les trente jours calendrier, par le centre de validation des compétences.

Lorsque le rapport atteste de la maîtrise par le candidat des compétences soumises au processus de validation, le titre de compétence lui est remis par le comité directeur, au nom de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Région wallonne, dans les trente jours calendrier à dater de la transmission du rapport.

Lorsque le rapport atteste que le candidat ne maîtrise pas les compétences soumises au processus de validation, le comité directeur en informe dûment l'intéressé, dans les trente jours calendrier à dater de la transmission du rapport par le centre de validation des compétences. § 3. Les parties contractantes fixent les mentions et les modalités de présentation du titre de compétence. § 4. Le titre de compétence donne droit à l'accès aux formations organisées au sein des établissements de l'Enseignement de Promotion sociale ainsi que des centres de formation des Entités, du FOREm et de "Bruxelles Formation", lorsque les compétences visées par le titre constituent une condition d'accès à ces formations, conformément aux règles en vigueur au sein de ces institutions.

Le titre de compétence donne lieu à la prise en compte automatique des compétences validées pour l'accès aux épreuves sanctionnées par les certificats scolaires délivrés par la Communauté française conformément aux dispositions du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, et sous réserve des conditions de durée de validité prévues, dans le cadre du cursus scolaire, pour certaines compétences.

Art. 21.Le titre de compétence est la propriété exclusive du porteur.

Ni les centres de validation des compétences ni le personnel du Consortium ou un de ses organes ni la Commission de recours ou la Commission consultative ne peuvent divulguer à des tiers des renseignements à caractère personnel relatifs au candidat ou au porteur du titre de compétence ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles ce titre a ou non été délivré.

Sous peine de voir leur agrément retiré ou suspendu, les centres de validation des compétences sont tenus, à l'égard de tout candidat ou porteur du titre de compétence, de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et, le cas échéant, les règles de déontologies professionnelles qui lui sont applicables en ce qui concerne le traitement confidentiel des données à caractère personnel.

Art. 22.Le Consortium est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités.

Le Consortium et les centres de validation des compétences rendent aux candidats et aux porteurs du titre de compétence un service universel et gratuit. CHAPITRE VII. - La Commission de recours Art. 23 . Tout demandeur d'un titre de compétence ou tout demandeur contestant un refus, une suspension ou un retrait d'agrément peut introduire un recours motivé auprès du comité directeur qui en accuse réception dans les dix jours calendrier, informe les parties contractantes et transmet ce recours, sans délai, à la Commission de recours visée à l'article 24.

Le recours doit être introduit par le requérant dans le mois de la notification de la décision à laquelle il ne peut se rallier ou, à défaut de notification, dans les six mois à partir de l'introduction de la demande auprès du Consortium ou d'un centre de validation des compétences. A défaut de recours dans ces délais, la décision est définitive.

La Commission de recours rend son avis dans les trois mois de sa saisine. Par décision motivée, le Président de la Commission peut proroger le délai pour une période d'un mois, non renouvelable. L'avis est notifié aux parties contractantes qui se prononcent définitivement sur le recours. Cette décision est notifiée au requérant, dans les dix jours calendrier, par le comité directeur.

Art. 24.Il est créé une Commission de recours chargée de rendre des avis sur les recours visés à l'article 23. La Commission de recours est composée comme suit : 1o un représentant du Gouvernement de la Région wallonne; 2o un représentant du Gouvernement de la Communauté française; 3o un représentant du Collège de la Commission communautaire française; 4o le Président de la Commission consultative; 5o un représentant du comité directeur, qui en assure le secrétariat.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1o à 3o ont voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa 1er, 4o et 5o ont voix consultative.

La Commission de recours désigne son Président en son sein.

La Commission de recours peut entendre le requérant ou son représentant, assisté le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication des pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.

La Commission de recours élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation conjointe aux parties contractantes. CHAPITRE VIII. - Le financement du Consortium de validation des compétences

Art. 25.Les coûts de fonctionnement du Consortium, à l'exception de ceux relatifs au détachement du personnel, sont répartis, à concurrence de 30 % pour l'Enseignement de Promotion sociale, 30 % pour le FOREm, 20 % pour "Bruxelles-Formation", 16 % pour l'Entité à créer ou à désigner par la Région wallonne et 4 % pour l'Entité à créer ou à désigner par la Commission communautaire française.

Les institutions visées à l'alinéa précédent peuvent prendre en charge ces coûts par la mise à disposition de locaux et de matériels.

Namur, le 24 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, H. HASQUIN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Ministre-Président, chargé de l'Enseignement et de la Reconversion et du Recyclage professionnels, E. TOMAS Le Ministre de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Personnes handicapées, W. DRAPS

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