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Décret du 13 novembre 2015
publié le 08 décembre 2015

Décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination

source
ministere de la communaute francaise
numac
2015029614
pub.
08/12/2015
prom.
13/11/2015
ELI
eli/decret/2015/11/13/2015029614/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 NOVEMBRE 2015. - Décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2, 3°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination est remplacé par : « 3° Le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre ».

Art. 2.L'article 3 du même décret est ainsi modifié : 1° le 1° est remplacé par : « « Critères protégés » : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l'accouchement et la maternité, ou encore le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale » ;2° au 6°, les mots « sans préjudice de définitions propres aux domaines de l'emploi et de l'enseignement visés dans le présent décret » sont remplacés par « sans préjudice de la définition propre au domaine de l'enseignement visée dans le présent décret » ;3° au 7°, les mots « sans préjudice de définitions propres aux domaines de l'emploi et de l'enseignement visés dans le présent décret » sont remplacés par « sans préjudice de la définition propre au domaine de l'enseignement visée dans le présent décret ».

Art. 3.L'article 6 du même décret est ainsi modifié : 1° au § 3, les mots « détermine » sont remplacés par « peut déterminer ».2° un § 4 est inséré et est rédigé comme suit : « En l'absence d'arrêté pris sur pied du paragraphe précédent, il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, que les conditions visées au § 2 sont respectées ».3° un § 5 est inséré et rédigé comme suit : « Les § 3 et 4 ne sont pas d'application pour les actions positives prises en matière de relation d'emploi pour lesquelles il appartient au gouvernement de déterminer, dans le respect des conditions fixées au § 2, les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en oeuvre ».

Art. 4.A l'article 13 du même décret, les termes « en application de l'article 6, § 3 » sont remplacés par les termes « en application de l'article 6, § 5 ».

Art. 5.A l'article 14 du même décret, un second alinéa est inséré et est rédigé comme suit : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables en cas de harcèlement dans les relations de travail vis-à-vis des personnes visées dans l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail. En cas de harcèlement dans le cadre des relations de travail, ces personnes recourent uniquement aux dispositions de la loi précitée ».

Art. 6.A l'article 44, § 5 du même décret, les termes « comme témoins des faits qu'elles ont-elles-mêmes vus ou entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet de la plainte visée au § 2 ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins en justice. » sont remplacés par les termes « comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée. ».

Art. 7.A l'article 45, § 9 du même décret, les termes « comme témoins des faits qu'elles ont-elles-mêmes vus ou entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet de la plainte visée au § 3 ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins en justice. » sont remplacés par les termes « comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 182-1. Rapport, n° 182-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2015.

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