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Décret du 13 septembre 2018
publié le 09 octobre 2018

Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 SEPTEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er.Dans l'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 20°, les mots « objectifs généraux et particuliers définis » sont remplacés par les mots « les missions prioritaires et particulières définies »;b) l'article 5 est complété par les 24° à 42° rédigés comme suit : « 24° directeur de zone : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui, pour une zone déterminée, est en charge de : a) la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs visés à l'article 67;b) de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement visés à l'article 68 ainsi que de la coordination des délégués au contrat d'objectifs;25° délégué au contrat d'objectifs : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est en charge, sous l'autorité du directeur de zone, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs ainsi que de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;26° Délégué coordonnateur : le Délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui dirige le service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux 27° plan de pilotage : le plan visé à l'article 67, § 2;28° contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 67, § 6;29° pouvoir organisateur : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française; 30° fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 31° décret Inspection et Conseiller pédagogique : le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;32° décret Encadrement différencié : le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;33° décret CPU : le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unité d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;34° décret de l'enseignement spécialisé : le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;35° dispositif d'ajustement : le dispositif visé à l'article 68, § 4;36° protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 68, § 7;37° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales;38° le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement : le service de conseil et de soutien pédagogiques pour les établissements dépendant de l'enseignement organisé par la Communauté française ou, dans l'enseignement subventionné, l'une des cellules de conseil et de soutien pédagogiques, tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;39° zones : les zones telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;40° directeur : le directeur au sens du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;41° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;42° équipe pédagogique et éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel administratif et le personnel ouvrier.».

Art. 2.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « poursuivent » est remplacé par le mot « remplissent »;2° les mots « objectifs suivants » sont remplacés par les mots « missions prioritaires suivantes ».

Art. 4.Dans les articles 7, 8, 30 et 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 7, les mots « d'atteindre les objectifs généraux visés » sont remplacés par les mots « de remplir les missions prioritaires visées »;2° dans les articles 8 et 30, les mots « atteindre les objectifs généraux visés » sont remplacés par les mots « remplir les missions prioritaires visées »;3° dans l'article 54, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « atteindre » est remplacé par le mot « remplir »;b) dans le 1°, les mots « objectifs généraux visés » sont remplacés par les mots « missions prioritaires visées ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même décret, les mots « objectifs généraux de l'enseignement définis » sont remplacés par les mots « missions prioritaires définies ».

Art. 6.Dans l'article 10, 2°, du même décret, les mots « objectifs généraux » sont remplacés par les mots « missions prioritaires ».

Art. 7.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ».

Art. 8.Dans l'article 12 du même décret, les mots « tous les objectifs généraux fixés » sont remplacés par les mots « toutes les missions prioritaires fixées ».

Art. 9.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ».

Art. 10.Dans les articles 24 et 34 du même décret, les mots « objectifs généraux définis » sont à chaque fois remplacés par les mots « missions prioritaires définies ».

Art. 11.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ».

Art. 12.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ».

Art. 13.Dans l'article 63 du même décret, les mots « objectifs fixés aux chapitres précédents » sont remplacés par les mots « missions prioritaires et particulières fixées aux chapitres précédents ».

Art. 14.Dans le Chapitre VII du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ».

Art. 15.L'article 67 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par les décrets du 4 février 2016 et du 19 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Article 67.- § 1er. Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et, le cas échéant, les actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de participation visés à l'article 69, § 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte : 1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs;2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école;4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée. Si nécessaire, le projet d'établissement sera adapté, conformément à l'article 69, afin d'assurer sa cohérence par rapport au plan de pilotage.

Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur selon les délais fixés par le Gouvernement. § 2. Chaque établissement est tenu d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'établissement, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé au paragraphe 6, son contrat d'objectifs pour une période de six ans.

Les établissements peuvent décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation.

Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine, dans le respect du phasage suivant : 1° à partir du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau, et de chaque niveau d'enseignement.Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2017 sont postposés aux phases suivantes. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2017, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019; 2° à partir du 1er septembre 2019 pour une nouvelle tranche de l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau d'enseignement.Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2018 sont postposés à l'année scolaire suivante. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2018, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2019 et le 1er février 2020; 3° à partir du 1er septembre 2020 pour tous les autres établissements scolaires. Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2020 et le 1er février 2021.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend : 1° par « niveau d'enseignement », d'une part, l'enseignement maternel et primaire et, d'autre part, l'enseignement secondaire;2° par « réseau », un ensemble d'établissements organisés par la Communauté française ou dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés à une même fédération de pouvoirs organisateurs ou sont conventionnés avec une même fédération de pouvoirs organisateurs. Les fédérations de pouvoirs organisateurs et le pouvoir organisateur en charge de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent aux Services du Gouvernement pour le 30 juin 2018 la liste de l'ensemble des établissements affiliés ou conventionnés volontaires. Les établissements dont le pouvoir organisateur n'est ni affilié à, ni conventionné avec une fédération de pouvoirs organisateurs établissent leur plan de pilotage selon le phasage visé à l'alinéa 3, 3°.

Le Gouvernement arrête la liste des établissements scolaires qui établissent leur plan de pilotage en fonction du phasage prévu à l'alinéa 3. § 3. En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les établissements poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif : 1° d'améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves;2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur;3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique;4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage;5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun;6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire;7° d'accroître les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire. Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent décret.

Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'établissements en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'établissement et des spécificités des zones auxquelles ces établissements sont rattachés, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.

Les catégories d'établissements visées à l'alinéa précédent peuvent notamment concerner : 1° les établissements dont une ou plusieurs implantation(s) bénéficie(nt) de l'encadrement différencié au sens du décret Encadrement différencié;2° les établissements d'enseignement soumis au décret CPU;3° les établissements d'enseignement soumis au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;4° les établissements organisant le premier degré de l'enseignement secondaire;5° les établissements d'enseignement soumis au décret de l'enseignement spécialisé. Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les établissements, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement. § 4. Le plan de pilotage de chaque établissement est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration et, le cas échéant, de ces objectifs particuliers et comprend notamment les éléments suivants : 1° les objectifs spécifiques à atteindre par l'établissement pour contribuer aux objectifs d'amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers;2° un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et reprenant les forces et faiblesses de l'établissement au regard des objectifs d'amélioration et, le cas échéant, des objectifs particuliers ainsi que leurs causes. Ce diagnostic est établi en tenant compte des indicateurs propres à la situation de l'établissement transmis par les services du Gouvernement au directeur et au pouvoir organisateur de l'établissement, sans préjudice d'autres éléments que l'établissement est libre de développer. La catégorisation des indicateurs est fixée par le Gouvernement.

Sans préjudice des éléments de diagnostic présentés, à l'occasion de la présentation du plan de pilotage aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation visé à l'article 69, pour motiver le choix des objectifs spécifiques à atteindre, ce diagnostic, à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques.

Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité; 3° une annexe détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que l'établissement se propose d'atteindre sur la base de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques pour lesquels il existe un indicateur quantitatif. Cette annexe, à l'usage exclusif de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques.

Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité; 4° les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'établissement permettant notamment l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage;5° le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;6° les modalités de la mise en oeuvre, du nouveau continuum pédagogique constitué par l'enseignement maternel et les 9 premières années de la scolarité obligatoire visant à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'établissement est concerné, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé;7° les stratégies à mettre en place par l'établissement pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 1°.Dans le cadre de l'élaboration de ces stratégies, l'établissement identifie parmi les thématiques suivantes celles qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement : a) les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus, y compris les modalités d'évaluation de l'acquisition des savoirs et compétences;b) les dispositifs d'accrochage scolaire;c) les dispositifs d'adaptation et d'encadrement spécifiques, dont ceux à destination des primo-arrivants;d) les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ainsi que l'intégration des élèves dans l'enseignement ordinaire conformément aux dispositions du chapitre X du décret de l'enseignement spécialisé;e) l'orientation des élèves et la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève;f) la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable;g) la prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'établissement scolaire, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les événements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire;h) l'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'établissement, ainsi que l'équipement numérique;i) l'accueil et l'accompagnement des nouveaux enseignants;j) le partenariat et la collaboration avec les parents des élèves de l'établissement, en concertation avec le Conseil de participation;k) l'apprentissage et l'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et de lecture publique de la zone;l) l'apprentissage et l'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone;m) en cas d'offre d'enseignement qualifiant, les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné;n) la maintenance et l'amélioration des infrastructures scolaires;o) la politique de l'établissement en matière de frais scolaires. L'établissement décrit par ailleurs les actions existantes qu'il continue à mettre en oeuvre dans le cadre de chacune de ces thématiques en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

Les catégories d'établissements visées au paragraphe 3, alinéa 3, précisent, chacune pour ce qui la concerne, par quelles actions concrètes et avec quelles ressources seront atteints les objectifs visés par : - l'article 2 du décret Encadrement différencié, en développant notamment les actions des thématiques a), b) et g) pour les établissements dont une ou plusieurs implantation(s) bénéficie(nt) de l'encadrement différencié au sens du décret Encadrement différencié; ils détaillent également l'affectation des moyens de fonctionnement et des moyens humains octroyés dans le cadre et le respect du décret précité; - l'article 3 du décret CPU pour les établissements d'enseignement qui y sont soumis, en développant notamment les actions des thématiques a), b) et m); - l'article 4 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, en développant notamment les stratégies a) et h) pour les établissements d'enseignement soumis à ce décret; - l'article 67/1 du présent décret, en développant notamment les actions de la thématique a) pour les établissements organisant le premier degré de l'enseignement secondaire; - le chapitre X du décret de l'enseignement spécialisé, en développant notamment les actions de la thématique d) pour les établissements organisant l'enseignement spécialisé; 8° Le plan de pilotage prévoit le mode d'évaluation annuelle du contrat d'objectifs à opérer par l'établissement, sans préjudice du paragraphe 9. § 5. Le plan de pilotage est établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social et les représentants des parents de l'école, en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

Le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement offre son appui à l'établissement pour l'élaboration du plan de pilotage. Pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement, et, s'il échet, de suivi, est établie, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, entre le directeur et le service de soutien et d'accompagnement et, dans l'enseignement subventionné, entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné.

Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés au paragraphe 4, 2° qui concernent des établissements qui leur sont affiliés ou conventionnés. Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien de l'établissement dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement.

Le plan de pilotage est présenté, par le directeur, dans le respect des délais visés au paragraphe 2, alinéa 3, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'application élaborée par l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), au délégué au contrat d'objectifs, après avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation visé à l'article 69, recueillis dans le respect des règles de confidentialité prévues au paragraphe 4, et l'approbation du pouvoir organisateur. Le Gouvernement arrête les règles d'accès à cette application. § 6. Dans les 60 jours calendrier du dépôt du plan de pilotage, le délégué au contrat d'objectifs analyse après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, particuliers visés au paragraphe 3 et sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à ses arrêtés d'exécution, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage de l'établissement aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage de l'établissement eu égard aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre.

Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, les représentants des parents de l'école, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.

Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs dans le délai visé à l'alinéa 1er et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'établissement. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation du plan de pilotage telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose de 20 jours calendrier complémentaires.

Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ou n'a pas été établi conformément aux paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation le cas échéant, avec le délégué au contrat d'objectifs et avec les équipes du Centre psycho-médico-social et les représentants des parents de l'école, adapte le plan de pilotage. Il le soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le plan de pilotage adapté est renvoyé au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés au paragraphe 3 et de sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs visés au paragraphe 3 et de sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution.

S'il est alors approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'établissement. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Dans le respect des règles de confidentialité prévues au paragraphe 4, le directeur présente le contrat d'objectifs: a) à l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement;b) aux équipes du Centre psycho-médico-social, si ces équipes ont participé à son élaboration;c) au service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement, si ce service ou cette cellule a participé à son élaboration;d) aux organes locaux de concertation sociale;e) au Conseil de participation visé à l'article 69. Le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er septembre suivant la signature de celui-ci. Toutefois, si le contrat d'objectifs n'a pas été conclu avant le 1er septembre, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs. § 7. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ou sur sa conformité aux paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer. § 8. En cas de refus ou d'incapacité de l'établissement à établir un plan de pilotage, un processus de suivi rapproché est mis en place par le délégué aux contrats d'objectif.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'Inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit si un tel audit a été réalisé, le plan de pilotage est établi par l'établissement, le cas échéant en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs conformément aux paragraphes précédents.

Dans cette hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer sa mise en oeuvre.

A défaut pour l'établissement de respecter ce processus de suivi, la procédure visée au paragraphe 13 est initiée par le directeur de zone. § 9. Le contrat d'objectifs fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 10. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le délégué au contrat d'objectifs, selon les modalités et les délais fixés par le Gouvernement.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés, à la lumière notamment des valeurs chiffrées mentionnées dans l'annexe visée au paragraphe 4, 3°. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, les représentants des parents de l'école, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.

Les évaluations sont motivées par le délégué au contrat d'objectifs et s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques. § 10. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 9 révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, lorsque les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ont été adaptés par le Gouvernement ou lorsque les moyens disponibles visés au paragraphe 5, alinéa 1er, ont évolué, le directeur propose une modification de ce contrat dans les 75 jours ouvrables scolaires de la notification de l'évaluation intermédiaire.

La modification proposée est élaborée en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social et avec les représentants des parents de l'école. Elle est soumise à l'avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Pour la modification du contrat d'objectifs et son suivi, le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement offrent son appui à l'établissement.

Dans les 30 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés au paragraphe 3.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs. § 11. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué aux contrats d'objectifs sur l'évaluation d'un contrat d'objectifs, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer. § 12. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 9 révèle une mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer la mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit si un tel audit est réalisé, le directeur de zone peut également approuver une modification du contrat d'objectifs, après concertation entre le délégué au contrat d'objectifs, le directeur et le pouvoir organisateur.

A cette fin, le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, propose la modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs. § 13. Dans les cas où un contrat d'objectifs ne peut être modifié en application du paragraphe 10 et/ou si un processus de suivi, tel que visé au paragraphe 8 ou 12, ne peut être mis en place ou n'est pas respecté par l'établissement ou par le pouvoir organisateur, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur, lui enjoignant ou de modifier le contrat d'objectifs ou de respecter le processus de suivi dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires. Une copie de ce courrier est adressée pour information à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

A défaut pour le pouvoir organisateur d'y satisfaire, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions de fonctionnement de l'établissement visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'établissement d'avoir apporté la preuve qu'il a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 3, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. § 14. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées au paragraphe 13, alinéa 3, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas, une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.

Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.

Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de quinze jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. § 15. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs période(s) dont la durée est concertée avec le directeur de zone, avec un maximum de 36 mois.

L'organe local de concertation sociale et le Conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'établissement sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé au paragraphe 8, de l'évaluation de l'évolution du processus de suivi rapproché et de l'audit externe visés aux paragraphes 8 et 12.

Il formule des propositions, après consultation du directeur, de l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, des équipes du Centre psycho-médico-social en vue de rencontrer les objectifs du contrat d'objectifs ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le Conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le contrat d'objectifs fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du contrat d'objectifs de l'établissement. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le manager de crise met en oeuvre le contrat d'objectifs en collaboration avec le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, les équipes du Centre psycho-médico-social, et le pouvoir organisateur, dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé au paragraphe 11. § 16. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du contrat d'objectifs.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du contrat d'objectifs, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à la décision de suppression du financement des traitements et dotations ou des subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. § 17. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaire ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe pédagogique ou éducative de l'établissement peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur : a) le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le plan de pilotage;b) la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le contrat d'objectifs et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés;c) l'impossibilité imputable au directeur de modifier le contrat d'objectifs ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché;d) la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe pédagogique ou éducative dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché. Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur. ».

Art. 16.Dans le même décret, l'article 67/1, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Article 67/1.Dans le cadre de son Plan de pilotage, chaque établissement organisant un 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire définit les actions et dispositifs spécifiques à mettre en place par l'équipe éducative, en articulation avec l'équipe du Centre psycho-médico-social, permettant aux élèves d'atteindre les objectifs assignés au 1er degré. ».

Art. 17.Dans le même décret, l'article 68 est remplacé par ce qui suit : « Article 68 - § 1er. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission de pilotage, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'établissements présentant un même profil, et appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du décret Encadrement différencié. Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques. § 2. Le Service général de l'Inspection réalise un audit à l'issue duquel il établit un diagnostic de l'établissement dont les performances présentent un écart significatif au sens du paragraphe 1er.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'audit, le rapport et le diagnostic sont réalisés. § 3. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'établissement qui tiennent compte du diagnostic visé paragraphe 2.

Il propose également les supports ou ressources, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'établissement par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé au paragraphe 7, afin d'assurer la réalisation de ces objectifs d'ajustement.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur, au pouvoir organisateur, le cas échéant en présence de sa fédération de pouvoirs organisateurs. § 4. Une proposition de « dispositif d'ajustement » adaptée à la situation de l'établissement et au diagnostic et qui vise la rencontre des objectifs d'ajustement tels que définis au paragraphe 3, est élaborée par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, selon les éléments et les modalités fixés par le Gouvernement.

Pour rédiger la proposition de « dispositif d'ajustement », le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement apporte son appui au directeur et à son équipe éducative dans le cadre d'une convention d'accompagnement et de suivi.

La proposition de « dispositif d'ajustement » précise les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus.

La proposition définit également les ressources à solliciter en interne auprès du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs, et les supports ou ressources à solliciter en externe, notamment auprès du Gouvernement sur la base de la liste visée au paragraphe 3. § 5. La proposition de « dispositif d'ajustement » est soumise pour avis aux organes locaux de concertation, ainsi qu'au service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement.

Elle doit ensuite être approuvée par le pouvoir organisateur, préalablement à sa présentation au délégué au contrat d'objectifs. § 6. La proposition de « dispositif d'ajustement » visée au paragraphe 4 est présentée, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, au délégué au contrat d'objectifs dans les 55 jours ouvrables scolaires qui suivent la communication du diagnostic et des objectifs d'ajustement visée au paragraphe 3, alinéa 3. § 7. Dans les 20 jours ouvrables scolaires du dépôt de la proposition de « dispositif d'ajustement », le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation de la proposition de « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre le « dispositif d'ajustement », le diagnostic et les objectifs poursuivis.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation de la proposition de « dispositif d'ajustement », telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose pour ce faire d'un délai complémentaire de 14 jours calendrier.

Si à l'issue de cette analyse, le dispositif d'ajustement est approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Ce « dispositif d'ajustement » ainsi approuvé constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Si le dispositif d'ajustement n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du pouvoir organisateur et, dans l'enseignement subventionné, du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs, afin que le « dispositif d'ajustement » soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Pour adapter le « dispositif d'ajustement », le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et, le cas échéant, en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, dispose alors de 35 jours ouvrables scolaires pour renvoyer au délégué au contrat d'objectifs le « dispositif d'ajustement », après avis et approbation comme précisé au paragraphe 5.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours ouvrables scolaires pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du dispositif d'ajustement avec les objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2.

S'il est alors approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le Directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, il est procédé à une modification de la lettre de mission du directeur conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le protocole de collaboration est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement, du pouvoir organisateur concerné et, le cas échéant, de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné, et ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité. § 8. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer. § 9. Le directeur et le pouvoir organisateur présentent le protocole de collaboration à l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, aux équipes du Centre psycho-médico-social en présence du service ou de la cellule de soutien et d'accompagnement, aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation visé à l'article 69.

Le protocole de collaboration est mis en oeuvre dès la signature de celui-ci. Concomitamment, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration par le délégué au contrat d'objectifs. § 10. En cas de refus ou d'incapacité de l'établissement à établir un dispositif d'ajustement et à permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 7, ou lorsque l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration révèle une mauvaise volonté ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs d'ajustement du protocole, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur.

Ce courrier enjoint au directeur et au pouvoir organisateur : 1° soit d'établir un dispositif d'ajustement en vue de permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration;2° soit de respecter le protocole de collaboration et le processus de suivi de sa mise en oeuvre. Le cas échéant, une copie de ce courrier est envoyée à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

A défaut d'avoir satisfait à l'injonction dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions de fonctionnement de l'établissement visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du protocole de collaboration et du processus de suivi de sa mise en oeuvre.

Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'établissement d'avoir apporté la preuve qu'il a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 5, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. § 11. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées au paragraphe 10, en lieu et place de cette réduction enjoindre au pouvoir organisateur la désignation d'un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.

Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.

Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de 15 jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. § 12. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs période(s) avec un maximum de 36 mois en concertation avec le directeur de zone.

L'organe local de concertation sociale et le Conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'établissement sur la base du diagnostic visé au paragraphe 2 et, s'il échet, de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visée au paragraphe 9.

Il formule des propositions, après consultation du pouvoir organisateur, du directeur, de l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et le cas échéant, des équipes du Centre psycho-médico-social en vue de rencontrer les objectifs du protocole de collaboration ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le Conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le protocole de collaboration fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du protocole de collaboration de l'établissement. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le manager de crise met en oeuvre le protocole de collaboration en collaboration avec le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, les équipes du Centre psycho-médico-social dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visée au paragraphe 9, alinéa 2. § 13. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation de l'organisme d'intérêt public en charge de l'enseignement organisé par la Communauté française ou, dans l'enseignement subventionné, après consultation du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du protocole de collaboration.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du protocole de collaboration, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à la décision de suppression des dotations ou subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. § 14. Le directeur concerné conserve durant la période de désignation du manager de crise le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa nomination en tant que directeur stagiaire ou à titre définitif ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaire ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe pédagogique ou éducative de l'établissement peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur : a) le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le dispositif d'ajustement;b) la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le protocole de collaboration et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés;c) l'impossibilité imputable au directeur de modifier le protocole de collaboration ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché;d) la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe pédagogique ou éducative dans le cadre de l'élaboration du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du protocole de collaboration, ou de la mise en oeuvre du processus de suivi rapproché. Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur. § 15. Le protocole de collaboration se substitue au contrat d'objectifs de l'établissement durant la période fixée par le protocole et au maximum pour une durée de trois ans ».

Art. 18.Dans le même décret, l'article 69 est remplacé par ce qui suit : «

Article 69.- § 1er. Il est créé dans chaque établissement un Conseil de participation chargé : 1° de débattre et d'émettre un avis sur le projet d'établissement en se fondant notamment sur des propositions émises par les délégués du pouvoir organisateur au Conseil de participation;2° de l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au paragraphe 11;3° de le proposer à l'approbation du pouvoir organisateur;4° de proposer des adaptations conformément à l'article 67, § 1er;5° de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement;6° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais visés au 5° ;7° d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur base de l'indice socio-économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine;8° de remettre un avis sur le plan de pilotage conformément à l'article 67, § 5, alinéa 3, § 6, alinéa 5, et sur la proposition de modification du contrat d'objectifs conformément à l'article 67, § 9, alinéas 1er et 6, et § 11, alinéa 4, en formulant toutes propositions utiles à ce sujet;9° de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'établissement et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au paragraphe 11. Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut : 1° s'il organise 4 écoles fondamentales au moins, regrouper 2 écoles pour ne constituer qu'un seul Conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;2° s'il organise 8 écoles fondamentales au moins, regrouper 2, 3 ou 4 écoles pour ne constituer qu'un seul Conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;3° s'il organise des établissements contigus, les regrouper pour ne constituer qu'un seul Conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;4° au plus tôt après 3 années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper 2 écoles pour ne constituer qu'un seul Conseil de participation commun à ces écoles, s'il organise 4 écoles fondamentales au moins;5° au plus tôt après 3 années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper 2, 3 ou 4 écoles pour ne constituer qu'un seul Conseil de participation commun à ces écoles, s'il organise 8 écoles fondamentales au moins;6° au plus tôt après 3 années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper des établissements contigus pour ne constituer qu'un seul Conseil de participation commun à ces écoles;7° regrouper deux écoles, dont l'une compte moins de 100 élèves, après accord du Gouvernement, pour ne constituer qu'un seul Conseil de participation commun à ces écoles. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 2, pour chacune des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque établissement au moins est membre du Conseil de participation.

Sur avis favorable du Conseil de participation créé en application de l'alinéa 3, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier. § 2. Le Conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

Dans l'enseignement subventionné, les membres de droit sont le directeur et les délégués que détermine le Collège des Bourgmestre et échevins, le Collège provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le Conseil d'administration du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres de droit sont le directeur et ceux que le pouvoir organisateur détermine.

Les membres élus comprennent : 1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical;2° les représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;3° les représentants des élèves, sans préjudice du § 7;4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'établissement. Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement sont désignés par le Collège communal, le Collège provincial ou le Collège de la Commission communautaire française. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement libre subventionné, ils sont cooptés par les membres de droit et les membres élus du Conseil de participation, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Chaque membre du Conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, est identique pour chaque catégorie. Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par le directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Il ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 6.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue au § 1er, alinéa 2, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas directeurs soit supérieur d'une unité au nombre de directeurs. § 3. Les représentants du personnel visé au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, comprennent : 1° dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement subventionné officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète;2° dans l'enseignement subventionné libre trois délégués, membres du personnel de l'établissement pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'établissement, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales et un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète. Les représentants du personnel visés au paragraphe 2, alinéa 3, 1° et 4°, doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'établissement.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 4. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves des troisième et quatrième degrés de l'établissement.

Le mandat ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence des membres du Conseil de participation visés au paragraphe 2, alinéa 2, et alinéa 3, 1° et 2°. Dans l'enseignement subventionné, il est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer. § 5. Sont reconnues comme représentatives, d'une part, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel et, d'autre part, l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique.

Lorsqu'il existe au sein de l'établissement une association de parents membre soit de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette fédération ou cette union.

Lorsqu'il n'existe pas au sein de l'établissement d'association de parents membre de la fédération ou de l'union visée à l'alinéa 1er, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au paragraphe 2, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'établissement. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant. § 7. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation, peut décider d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle. § 8. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office. § 9. Le Conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, 2° et 3°. § 10. Le Conseil de participation se réunit au moins quatre fois par an. Il doit en outre être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au Président.

Les représentants des différentes catégories membres du Conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au Conseil de participation.

Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur préside le Conseil de participation. § 11. Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie d'une part parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéa 2, d'autre part parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie : 1° parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéa 2;2° parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 4;3° parmi les membres présents visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix. Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée au paragraphe 2 peut déposer une note de minorité. § 12. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale. § 13. Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française. ».

Art. 19.Dans l'article 78 du même décret, les mots « objectifs généraux et particuliers du décret » sont remplacés par les mots « missions prioritaires et particulières du décret ».

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré une annexe « Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 » qui est jointe en annexe au présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 21.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «

Article 9bis.- Ils doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ».

Art. 22.A l'article 157bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : a) un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 3, alinéa 1er, les termes : « et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° » sont insérés après les termes : « désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire »;c) au § 4, un alinéa 2 est inséré comme suit : « Lorsque le membre du personnel enseignant ou directeur fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste ou de carence manifeste et répétée dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage ou du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ou du protocole de collaboration ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché, le ministre peut, sur la base du rapport du délégué au contrat d'objectifs et du directeur de zone, faire application du présent paragraphe.»; d) au § 5, un dernier alinéa est ajouté comme suit : « Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.»; e) au § 6 alinéa 1er, les mots : « et d'une procédure visée au § 1er, 4° » sont insérés entre les termes : « Dans le cadre d'une procédure disciplinaire » et « ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire »;f) au § 6, alinéa 3, les termes : « et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone » sont insérés entre les termes : « le ministre » et « , par lettre recommandée ».

Art. 23.A l'article 157sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, un point 4° est ajouté comme suit : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17 ou de l'article 68, § 14 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 3, alinéa 1er, les termes : « et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° » sont insérés après les termes : « désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire »;c) au § 4, un nouvel alinéa 2 est inséré comme suit : « Lorsque le membre du personnel enseignant ou directeur fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste ou de carence manifeste et répétée dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage ou du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ou du protocole de collaboration ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché, le ministre peut, sur la base du rapport du délégué au contrat d'objectifs et du directeur de zone, faire application du présent paragraphe.»; d) au § 4, anciennement alinéa 2, nouvellement alinéa 3, les termes : « et sur proposition du délégué au contrat d'objectifs et du directeur de zone en ce qui concerne le § 1er, 4°, » sont ajoutés après les termes : « aux dispositions du présent article ».

Art. 24.A l'article 157nonies du même arrêté royal, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Dans le cadre d'une procédure visée à l'article 157sexies, § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le Ministre tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Ministre, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 4. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 25.A l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est ajouté un article 37ter/1 rédigé comme suit : « Article 37ter/1. Par dérogation à l'article 37 ter, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 157sexies, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le Ministre tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Ministre, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 26.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : « Article 17bis - Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par le contrat d'engagement, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ».

Art. 27.A l'article 87 du même décret du 1er février 1993, les modifications suivantes sont apportées : a) un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 3, alinéa 1er, les termes : « et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° » sont ajoutés après les termes « par le pouvoir organisateur »;c) au § 5, un dernier alinéa est ajouté comme suit : « Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.»; d) au § 6 alinéa 1er, les mots : « et d'une procédure visée au § 1er, 4° » sont insérés entre les termes : « Dans le cadre d'une procédure disciplinaires » et « , la suspension préventive »;e) au § 6 alinéa 3, les termes : « et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone » sont insérés entre les termes : « le pouvoir organisateur » et « , par lettre recommandée ».

Art. 28.A l'article 90bis du même décret du 1er février 1993, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 2, un point 4° est ajouté comme suit : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17 ou de l'article 68, § 14 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 3, les termes : « et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 2, 4° » sont insérées après les termes : « par le pouvoir organisateur ».

Art. 29.Un article 90septies est inséré comme suit : « Article 90septies - Dans le cadre d'une procédure visée à l'article 90bis, § 2, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 30.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, il inséré un article 10bis rédigé comme suit : « Article 10bis - Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ».

Art. 31.A l'article 60 du même décret du 06 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées : a) un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 3 alinéa 1er, les termes : « et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° » sont ajoutés après les termes « par le pouvoir organisateur »;c) au § 5, un dernier alinéa est ajouté comme suit : « Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.»; d) au § 6 alinéa 1er, les mots : « et d'une procédure visée au § 1er, 4° » sont insérés entre les termes : « Dans le cadre d'une procédure disciplinaires » et « , la suspension préventive »;e) au § 6 alinéa 3, les termes : « et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone » sont insérés entre les termes : « le pouvoir organisateur » et « , par lettre recommandée ».

Art. 32.A l'article 63ter du même décret du 06 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, un point 4° est ajouté comme suit : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 2, les termes : « et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° » sont insérées après les termes : « par le pouvoir organisateur »;c) un § 5 est rédigé comme suit : « § 5.Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 33.Dans le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Article 9bis - Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ».

Art. 34.A l'article 57 du même décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 2, alinéa 1er, les termes : « et le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné en ce qui concerne le § 1er, 4° » sont ajoutés après les termes « par le pouvoir organisateur »;c) au § 4, un dernier alinéa est ajouté comme suit : « Dans le cadre d'une procédure visée au § 1, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.»; d) au § 5 alinéa 1er, les mots : « et d'une procédure visée au § 1er, 4° » sont insérés entre les termes : « Dans le cadre d'une procédure disciplinaires » et « , la suspension préventive »;e) au § 5 alinéa 3, les termes : « et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone » sont insérés entre les termes : « le pouvoir organisateur » et « , par lettre recommandée ».

Art. 35.A l'article 61 du même décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, un point 4° est ajouté comme suit : « 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; b) au § 2, les termes : « et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° » sont insérés après les termes : « par le pouvoir organisateur »;c) un § 5 est ajouté comme suit : « § 5.Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière

Art. 36.Dans l'article 8 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut répartir l'ensemble des établissements en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires.»; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut répartir l'ensemble des établissements en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires.». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire

Art. 37.Dans l'article 7, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, tel que modifié par le décret du 4 février 2016, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut répartir l'ensemble des établissements en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires. ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 38.Dans l'article 7 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ».

Art. 39.Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ».

Art. 40.Dans l'article 36/8, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ».

Art. 41.Dans l'article 36/16, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ». CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs

Art. 42.L'article 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque qu'un contrat d'objectifs a été conclu conformément à l'article 67, § 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou lorsque ce contrat d'objectifs a été modifié en application des paragraphes 10, 12 et 15, du même article, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française peut modifier le contenu de la lettre de mission afin d'en assurer la cohérence avec ce contrat d'objectifs.

Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française peut également modifier le contenu de la lettre de mission, lorsqu'un protocole de collaboration a été conclu conformément à l'article 68, § 7, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou lorsque ce protocole été modifié en application du paragraphe 12, du même article afin d'en assurer la cohérence avec ce protocole de collaboration. ». CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 43.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° dans l'article 13 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, le paragraphe 1er, alinéas 2, 3°, 3, 4, 5 et 6, et le paragraphe 2, alinéas 1er, 3°, 2, 3, 4 et 5;2° dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'article 8;3° dans le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, l'article 3, § 8.

Art. 44.Les articles 67/2, 70 et 71 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre sont abrogés.

Art. 45.Dans le chapitre VII du même décret, la section 3 comportant les articles 72 et 73, est abrogée.

Art. 46.Les dispositions visées à l'article 43 restent d'application pour les établissements scolaires concernés qui n'ont pas conclu de contrat d'objectifs, conformément à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que remplacé par le présent décret.

Art. 47.Le rapport annuel visé à l'article 67, § 3, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que remplacé par l'article 15 du présent décret, est remis pour la première fois au Parlement durant l'année 2021.

Art. 48.L'article 67/1 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre reste applicable en sa formulation actuelle pour les établissements scolaires qui n'ont pas encore conclu un contrat d'objectifs conformément à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 susvisé. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 49.Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des articles 67 à 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le présent décret, et en fait rapport au Parlement au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Art. 50.Les articles 1, 15, 16, 17, 20, 21 à 35 et 38 à 48 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur d'un décret organisant le travail collaboratif visé à l'article 67, § 4, 4° du décret du 24 juillet 1997.

En outre, l'article 67, §§ 6 à 17, et de l'article 68, §§ 6 à 15, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tels qu'insérés par l'article 15 et par l'article 17, entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur d'un décret déléguant les compétences de la Communauté française en tant que pouvoir organisateur à un organe autonome et doté d'une personnalité juridique distincte, étant entendu que l'article 68, §§ 2 et suivants, du même décret entrent en vigueur le 1er septembre 2019 au plus tôt.

Art. 51.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 50, le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 septembre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 665-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 665-2 - Amendement en commission, n° 665-3 - Rapport de commission, n° 665-4. - Texte adopté en commission, n° 665-5 - Amendement(s) en séance, n° 665-6. - Texte adopté en séance plénière, n° 665-7 Compte-rendu intégral.- Discussion et adoption. Séance du 12 septembre 2018.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Bruxelles, le 13 septembre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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