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Décret du 13 septembre 2018
publié le 16 octobre 2018

Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

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ministere de la communaute francaise
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2018031957
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16/10/2018
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13/09/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 SEPTEMBRE 2018. - Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit : «

Article 24bis.- Les chefs des établissements de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale, ainsi que ceux des internats autonomes et des homes d'accueil, communiquent au Ministre un état des lieux d'occupation des emplois pour l'année scolaire en cours, auquel est joint un plan prévisionnel des besoins en personnel pour l'année scolaire suivante, établi selon le modèle fixé par le Gouvernement. Cet état des lieux et ce plan prévisionnel sont communiqués au Ministre au plus tard le 15 avril pour l'enseignement de plein exercice, ainsi que pour les internats autonomes et les homes d'accueil et durant la seconde quinzaine du mois de mai pour l'enseignement de promotion sociale.

L'état des lieux comporte notamment les données suivantes : un signalétique de l'établissement et de ses éventuelles implantations, pour chacune des fonctions exercées par chaque membre du personnel dans l'établissement; le nom, prénom, numéro de matricule, titre de capacité, volume de la charge et la position administrative du membre du personnel qui les occupe. Le plan prévisionnel reprend quant à lui les données suivantes : le volume d'heure horaire prévisionnel par fonction, la vacance ou non de l'emploi; et si l'emploi est non vacant, le cas échéant, la durée prévisionnelle de sa disponibilité. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 2.L'article 2, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est complété par un point 3° et un point 4° rédigés comme suit : « 3° « pouvoir organisateur » : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française; 4° « organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales, soit : a)dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base;b) dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale;c) dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le Comité pour la prévention et protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale ».

Art. 3.Au titre II, chapitre Ier du même décret, une section IV rédigée comme suit est insérée : « Section IV - Dispositions spécifiques en matière de gestion des ressources humaines Article 11bis - § 1er. La compétence générale d'organisation visée à l'article 5 comprend la gestion des ressources humaines de l'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur, ce qui implique notamment que le directeur participe à la constitution de l'équipe éducative visée à l'article 7. § 2. Sauf dans les cas où le pouvoir organisateur a donné, conformément à l'article 30, § 2, alinéa 2, une délégation au directeur en matière de primo-recrutement et/ou de constitution de son équipe éducative, une concertation est organisée entre le pouvoir organisateur ou son délégué et le directeur sur les matières suivantes : 1° l'organisation, dans le respect des dispositions statutaires applicables, de la gestion des recrutements et, autant que possible, de la rencontre des candidats par le directeur;2° l'utilisation de la base de données visée à l'article 27 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;3° l'activation des accroches cours-fonction visées au titre Ier, chapitre III, du décret du 11 avril 2014 précité;4° les primo-recrutements au sens de l'article 25 du décret du 11 avril 2014 précité;5° les dérogations à la priorisation des titres visées aux articles 31bis, 32 et 33 du décret du 11 avril 2014 précité;6° les autres désignations, engagements et changements d'affectation, dans le respect des dispositions statutaires applicables. Par dérogation à l'alinéa précédent, la concertation visée aux points 2° à 5° ne vise pas l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. § 3. A l'issue de la concertation visée au paragraphe 2, le pouvoir organisateur ou son délégué communique sa proposition de décision au directeur.

Après réception de la proposition de décision du pouvoir organisateur ou de son délégué, le directeur a la faculté d'exiger une deuxième concertation avec le pouvoir organisateur.

Le délai dans lequel le directeur a la faculté d'exiger ladite deuxième concertation est précisé dans la lettre de mission, conformément à l'article 30, § 2, et est, au moins, d'un jour ouvrable.

Dans le cas où le directeur n'exige pas la concertation visée à l'alinéa 2 : a) la proposition visée à l'alinéa 1er devient définitive si elle a été formulée par le pouvoir organisateur;b) la proposition visée à l'alinéa 1er est soumise au pouvoir organisateur si elle a été formulée par son délégué;si le pouvoir organisateur ne rend pas la proposition de son délégué définitive, il propose une deuxième concertation au directeur. § 4. Les échanges entre le directeur et les membres ou les représentants du pouvoir organisateur ayant participé aux concertations visées aux §§ 2 et 3 sont secrets ».

Art. 4.L'article 30 est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 30.- § 1er. Dès l'entrée en fonction du directeur, le pouvoir organisateur lui confie une lettre de mission. § 2. Le pouvoir organisateur y spécifie les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel le directeur est affecté.

La lettre de mission précise la nature et l'étendue des délégations données au directeur, notamment dans les domaines suivants : a) la constitution de son équipe pédagogique et en particulier le primo-recrutement des membres de son personnel dans le respect des dispositions statutaires applicables;b) la gestion du personnel ouvrier;c) l'exécution de petits travaux;d) la gestion financière et l'utilisation des frais de fonctionnement. Elle précise aussi le délai visé à l'article 11bis, § 3. § 3. Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale.

La lettre de mission est rédigée après concertation avec le directeur. ».

Art. 5.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er et alinéa 3, les mots « le Gouvernement ou » sont supprimés;2° au § 3, les mots « l'article 30, § 1er, alinéa 3 » sont supprimés et remplacés par « l'article 30, § 3 ».

Art. 6.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « alinéa 1er », sont supprimés.2° dans le § 3, les mots « l'article 30, § 1er, alinéa 3 et 4 » sont supprimés et remplacés par les mots : « l'article 30, § 3 ».

Art. 7.§ 1er. Aux articles 32, § 1er, alinéas 1er et 2; 32, § 2, alinéa 2; 33, § 3, a), alinéas 2 et 5; 33, § 3, b), alinéa 2; 33, § 4; 33, § 5, alinéa 4; 34, § 2, et 131, § 1er du même décret, les mots : « Gouvernement ou le » sont chaque fois supprimés. § 2. A l'article 33, § 5, alinéa 4, les mots « respectivement au Gouvernement ou » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 34, § 1er, alinéa 3 du même décret, les mots « du Gouvernement ou » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 35, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéas 1er et 2 du même décret, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « pouvoir organisateur ».

Art. 10.A l'article 113, § 2 du même décret, les mots « Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent » sont remplacés par les mots « Chaque pouvoir organisateur définit ».

Art. 11.A l'article 119, § 2 du même décret, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ».

Art. 12.A l'article 131, § 2 du même décret, les mots « respectivement à la Commission d'évaluation ou » sont supprimés. CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement

Art. 13.L'article 2, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur d'une école est l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ».

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 septembre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 671-1. - Rapport de commission, n° 671-2. - Amendement(s) en séance, n° 671-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 671-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 septembre 2018.

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