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Décret du 14 décembre 2007
publié le 01 février 2008

Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux

source
autorite flamande
numac
2008035118
pub.
01/02/2008
prom.
14/12/2007
ELI
eli/decret/2007/12/14/2008035118/moniteur
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14 DECEMBRE 2007. - Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Description de la notion et missions

Art. 2.Il existe dans chaque province un centre technologique régional, dénommé ci-après "CTR". La zone d'action du CTR Brabant flamand comprend également la Région de Bruxelles-Capitale. Le CTR prend la forme juridique d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

Le fonctionnement d'un CTR est centré sur : 1° la réalisation de synergies entre des établissements d'enseignement et des entreprises;2° une transition optimale d'élèves, d'étudiants, d'apprenants vers les entreprises;3° la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel.

Art. 3.Un CTR prend des initiatives concrètes au niveau de : 1° l'harmonisation conjointe entre des établissements d'enseignement et des entreprises de l'offre et de la demande d'infrastructure, d'appareillages et d'aménagement pour l'enseignement technique et professionnel qui peuvent remplir un rôle pédagogique et didactique, en particulier grâce au développement et au soutien d'un ancrage (d'ancrages) dans le domaine de l'infrastructure, et 2° l'harmonisation conjointe entre des établissements d'enseignement et des entreprises de l'offre et de la demande de postes pour l'apprentissage sur le lieu de travail, et/ou 3° la facilitation et de la coordination de la formation continue au niveau des nouvelles technologies, et/ou 4° la création d'une plate-forme au sein de laquelle les établissements d'enseignement et les entreprises peuvent échanger leurs connaissances et leurs expériences. CHAPITRE III. - Contrat de gestion Section Ire. - Contenu

Art. 4.§ 1er. Chaque CTR conclut un contrat, appelé ci-après contrat de gestion, avec le Gouvernement flamand, chaque fois pour une période de trois ans, à commencer du 1er janvier 2008. Le contrat de gestion traite les modalités et conditions auxquelles le CTR doit accomplir ses tâches. Il s'agit d'un instrument de direction et de suivi, particulièrement axé sur une exécution ou un service, un suivi et une évaluation efficaces. § 2. Un contrat de gestion comprend des conditions générales, un plan stratégique et un plan d'action annuel.

Le plan stratégique comporte au moins les éléments suivants : 1° la vision et la mission du CTR;2° une analyse de l'environnement, du domaine de gestion et de la propre organisation;3° la formulation des objectifs stratégiques;4° la définition des facteurs de succès critiques;5° les instruments à utiliser pour atteindre les objectifs. Le plan stratégique porte sur les années d'activité 2008-2010 et est annexé au contrat de gestion.

Un plan d'action annuel comprend des démarches concrètes pour atteindre les objectifs stratégiques du plan stratégique. Le plan d'action actuel comprend également un plan financier estimant le coût et les revenus de l'année en question. § 3. Pendant la durée du contrat de gestion, le Gouvernement flamand et les CTR peuvent décider d'apporter des modifications ou addenda éventuels au contrat de gestion. § 4. Pour chacun des CTR, les dispositions générales peuvent être complétées par des dispositions spécifiques qui tiennent compte du modèle de besoins régional ou interrégional.

Art. 5.§ 1er. Les plans d'action actuels sont soumis à l'approbation d'une commission composée d'un (1) membre par service d'encadrement pédagogique, deux membres de l'Inspection de l'enseignement et deux membres du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation dont un membre assure la présidence. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand. § 2. La commission visée au § 1er entend les CTR sur leur plan d'action annuel et l'approuve ou formule des réserves. En cas de réserves, le CTR adapte le plan d'action annuel afin de donner la suite voulue aux réserves formulées. Section II. - Contribution financière de la Communauté flamande

Art. 6.§ 1er. Un CTR a droit à une enveloppe de fonctionnement fixe triennale grâce à la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand. § 2. L'enveloppe de fonctionnement pour la période de trois ans est attribuée par la Communauté flamande dans le cadre des crédits budgétaires. L'enveloppe de fonctionnement est indexée annuellement et répartie entre les cinq CTR de la façon suivante : 1° un montant forfaitaire de 200.000 euros par CTR; 2° un montant variable par CTR au prorata du nombre d'élèves réguliers au 1er février précédant la première année du contrat de gestion au troisième degré de l'enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire, organisé par des établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la zone d'action du CTR. § 3. L'enveloppe de fonctionnement est liquidée chaque année suivant la formule ci-dessous : 1° un premier acompte d'un montant de 70 pour cent est versé au plus tard le 28 février de l'année d'activité concernée;2° un deuxième acompte d'un montant de 20 pour cent est versé après l'approbation du plan d'action annuel du CTR concernant la suivante année d'activité;3° le solde de 10 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités. § 4. Moyennant notification préalable au Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens supplémentaires à un ou plusieurs CTR, suivant la clé de répartition mentionnée à l'article 6, § 2, 2°, ou sur la base d'un autre mécanisme de détermination. Ces attributions sont reprises dans le contrat de gestion. Section III. - Cadre facilitaire

Art. 7.Outre les contributions financières de la Communauté flamande telles que visées à l'article 6, un CTR peut disposer des moyens suivants : 1° des moyens financiers, matériels ou immatériels apportés d'initiative par les acteurs du secteur de l'enseignement, les entreprises ou des administrations publiques;2° des indemnités pour les services rendus à des organisations autres que les établissements d'enseignement ou de formation financés ou subventionnés par la Communauté flamande;3° des bénéfices provenant de la propre propriété;4° des dons et des legs;5° des prêts de nature diverse. CHAPITRE IV. - Infrastructure

Art. 8.§ 1er. Si un pouvoir organisateur accorde à un CTR, au profit du fonctionnement d'un CTR, un droit personnel, un droit réel ou un droit d'usufruit sur un bien immobilier destiné à l'enseignement, cela n'est jamais considéré comme une modification de la destination. § 2. Le CTR demeure, vis-à-vis de l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, dénommée ci-après "AGIOn", ou de son successeur, subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur transmetteur, si le CTR devient propriétaire du bâtiment ou reprend le droit réel qui était nécessaire pour l'obtention des subventions, fournies par l'agence visée ou son successeur.

Si le CTR ne reprend pas la propriété ou le droit réel, le pouvoir organisateur transmetteur reste responsable du respect des obligations qui découlent de la réglementation pour l'obtention des subventions fournies par l'AGIOn ou son successeur. CHAPITRE V. - Evaluation des centres technologiques régionaux

Art. 9.Le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement des CTR et en fait rapport au Parlement flamand, au plus tard six mois avant l'expiration de chaque contrat de gestion. CHAPITRE VI. - Obligation de rapportage

Art. 10.Chaque année, le 30 avril suivant l'année d'activité au plus tard, les TCR remettent au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation un rapport d'activité, un rapport financier, une copie des pièces justificatives et leur compte annuel. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.Dans le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque, le chapitre XII, comprenant les articles XII.1 à XII.9bis et XII.15 à XII.17, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006, est abrogé. CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire

Art. 12.Par dérogation à l'article 6, § 3, il sera accordé, pour la première année d'activité, une première tranche de 70 pour cent après l'entrée en vigueur des contrats de gestion. CHAPITRE IX. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Proposition de décret : 1380, n° 1. - Rapport : 1380, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1380, n° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 décembre 2007.

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