Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 février 2011
publié le 28 mars 2011

Décret sur les funérailles et sépultures

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2011201348
pub.
28/03/2011
prom.
14/02/2011
ELI
eli/decret/2011/02/14/2011201348/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2011. - Décret sur les funérailles et sépultures


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent décret, l'on entend par : 1° personne intéressée : le titulaire de la concession, ses héritiers ou ayants droit mais aussi toute personne non apparentée, administration ou association concernée par un monument ayant une valeur historique ou artistique;2° personne chargée des funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci des liens étroits et fréquents de sorte qu'elle connaît probablement ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

Art. 2.Les cimetières e t établissements crématoires sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation du Bourgmestre.

Dans les cimetières ou établissements crématoires intercommunaux, les compétences mentionnées au premier alinéa sont exercées par les autorités de la commune où se situe le cimetière ou l'établissement crématoire.

Art. 3.Le placement en terre de la dépouille mortelle et la dispersion des cendres sont gratuites pour les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.

Une redevance peut être exigée pour des concessions. CHAPITRE 2. - Lieux de sépulture Section 1re - Cimetières publics et établissements crématoires

Art. 4.§ 1er - Toute commune dispose d'au moins un cimetière.

Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un cimetière ou un établissement crématoire.

Dans les cimetières ou établissements de crémation intercommunaux, les compétences des autorités communales prévues aux articles 4, § 2, 5, 6, § 1er, 7, 9 à 14, 21, § 1er, alinéa 1er, 22 et 24 de ce décret sont exercées par les organes de l'intercommunale.

Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.

Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. § 2 - Tout cimetière dispose de parcelles pour des tombes. Dans chaque commune il y a au moins une parcelle d'inhumation des urnes, une pelouse de dispersion et un columbarium.

Le conseil communal peut aménager une parcelle intégrée dans le cimetière et permettant l'inhumation dans le respect des rites et traditions de cultes reconnus § 3 - Les cimetières sont clôturés de manière à garantir la dignité de ces lieux de repos.

Art. 5.§ 1er - Lorsque de nouveaux cimetières destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.

Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant dix ans au moins.

Le conseil communal arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. § 2 - A l'expiration du délai fixé au § 1er, ou dix ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du Gouvernement. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène compétente. § 3 - A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.

Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne produit ses effets que lorsqu'une copie de la décision aura été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.

Les dispositions du § 2 sont d'application.

Art. 6.§ 1er - Toute commune dispose d'un règlement des cimetières adopté par le conseil communal et d'un registre des cimetières. Il peut s'agir d'un registre papier ou d'un registre électronique. Un registre papier est relié et les pages sont numérotées en continu.

Lorsqu'une commune gère plusieurs cimetières, elle peut tenir un registre par cimetière ou un registre commun à tous les cimetières. § 2 - Le registre contient au moins les informations suivantes : 1o le nom du cimetière; 2° les dates de création du cimetière et de ses extensions;3° le cas échéant, la date de cessation des inhumations;4° le cas échéant, la date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes distinctifs de sépulture. En outre, le registre mentionne : 1° pour chaque sépulture et cellule de columbarium : a) le numéro de la parcelle, de la rangée, de la sépulture ou cellule;b) s'il existe une concession;c) l'identité des défunts et l'indication qu'un embaumement a été pratiqué;d) la date de l'inhumation de chaque cercueil et urne;e) la date de l'exhumation de chaque cercueil et urne et sa nouvelle destination;f) la date du transfert des restes mortels et des cendres ou la date à laquelle les restes mortels ont été incinérés et les cendres dispersées;g) la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l'indication de son nouvel emplacement;2° pour chaque pelouse de dispersion : l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion;3° pour chaque sépulture concédée : a) la date de début de la concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements avec leur durée;b) le nombre de places ouvertes pour l'inhumation de cercueils ou urnes;c) la liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications;d) la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l'autorisation du bourgmestre relative à cette opération;e) la date de l'acte annonçant le terme de la concession;f) le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;4° pour chaque sépulture non concédée ayant fait l'objet d'une décision d'enlèvement : a) la date de la décision d'enlèvement de la sépulture;b) la date de l'affichage de l'acte;c) le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;5° pour chaque sépulture ayant fait l'objet d'un constat d'abandon : a) la date de l'acte constatant l'état d'abandon;b) la date de l'affichage de l'acte;c) le terme de l'affichage;6° pour tout signe indicatif de sépulture classé comme monument : la date de l'arrêté de classement. Les données d'identité du défunt prévues à l'alinéa 2, 1°, c), comprennent au moins, s'ils sont connus, les nom, prénom(s), lieu et date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro de registre national. Section 2. - Concessions de sépultures

Art. 7.§ 1er - Le c onseil communal peut accorder des concessions en pleine terre, en caveau ou en cellule de columbarium. Il peut déléguer ce pouvoir au collège communal.

Les concessions ne sont pas cessibles. § 2 - Le titulaire de la concession dresse, de son vivant ou par testament, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste peut être modifiée en tout temps; elle est déposée auprès de l'administration communale et figure au registre des cimetières.

Après le décès du titulaire, les bénéficiaires décident de commun accord de l'affectation des places libres ou devenues libres. En cas de désaccord, ce sont les ayants droit du titulaire de la concession qui décident.

S'il n'y a pas de liste de bénéficiaires, une concession ne peut servir de sépulture que pour le titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré. § 3 - Les ayants droit de défunts reposant dans des sépultures concédées peuvent, moyennant autorisation du bourgmestre qui interroge les bénéficiaires : 1° rassembler dans un même cercueil les restes mortels de plusieurs personnes décédées depuis plus de trente ans;2° rassembler les cendres de plusieurs défunts inhumées depuis plus de dix ans. L'autorisation accordée par le bourgmestre est inscrite dans le registre du cimetière. § 4 - Une même concession peut servir aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.

La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

L'autorité communale compétente peut rejeter les demandes de concessions visées aux alinéas 1er et 2 lorsqu' aucun lien ne peut être établi entre les bénéficiaires et la commune.

Art. 8.§ 1er - Les concessions sont accordées pour une durée maximale de cinquante ans. Elles sont renouvelables. § 2 - Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date fixée.

L'acte est envoyé au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.

Un avis est affiché pendant au moins un an à l'entrée du cimetière et, si le règlement du cimetière le prévoit, à hauteur de la sépulture. § 3 - Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.

Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article 12 au moment de la demande de renouvellement.

Le Gouvernement peut reconnaître comme personnes intéressées des associations dotées de la personnalité juridique, si elles ont été créées dans le but de présenter des garanties financières suffisantes pour l'entretien d'une concession, et fixer des règles pour ces garanties. § 4 - Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession.

Au cas où aucun renouvellement n'est intervenu entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.

Art. 9.Le conseil communal fixe le terme, le tarif et les conditions d'octroi de concessions.

Dans les cas visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, et § 4, la rétribution exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.

Art. 10.Les concessions à perpé ;tuité accordées avant le 13 août 1971 arrivent à échéance le 31 décembre 2012 et reviennent à la commune, si aucun renouvellement n'a été demandé et accordé conformément à l'article 8.

Le cas échéant, ces concessions sont renouvelées gratuitement pour le terme le plus élevé appliqué dans la commune.

Art. 11.Lors de la fer meture d'un cimetière, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date à laquelle, conformément à la décision du conseil communal, plus aucune inhumation ne peut avoir lieu.

Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.

Art. 12.L'entretien des sépultures concédées incombe aux personnes intéressées.

L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué; cela signifie un défaut d'entretien d'une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée ou effondrée, tombe en ruine ou est dépourvue des signes indicatifs de sépulture prévus par le règlement des cimetières.

Un avis est affiché pendant au moins un an à l'entrée du cimetière et, si le règlement du cimetière le prévoit, à hauteur de la sépulture.

A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune. Section 3. - Signes indicatifs de sépulture

Art. 13.Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture.

Le conseil communal règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.

Art. 14.Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 11 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune.

Lorsque des tombes ordinaires sont utilisées pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché à l'entrée du cimetière et, si le règlement du cimetière le prévoit, à hauteur des sépultures, informe les personnes intéressées du délai pendant lequel elles peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation, la commune devient propriétaire des matériaux.

Le collège communal fixe le délai mentionné au deuxième alinéa ou le prolonge.

Le collège communal règle la destination des matériaux attribués à la commune.

Art. 15.Des sépultures de plus de 65 ans ne peuvent être enlevées que moyennant autorisation du Gouvernement, lequel sollicite l'avis de la Commission pour la protection des monuments et sites. CHAPITRE 3. - Funérailles et modes de sépulture Section 1re. - Modes de sépulture

Art. 16.§ 1er - Les modes de s épulture sont soit l'inhumation soit la crémation avec dispersion ou conservation des cendres. § 2 - Toute personne peut, de son vivant, informer par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Ce document peut porter sur le mode de sépulture, la destination des cendres, le rite pour les obsèques ainsi que l'existence d'un contrat obsèques.

Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article 25, § 2.

Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale du défunt, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations visées à l'alinéa 1er.

A défaut d'acte de dernières volontés, la personne chargée des funérailles choisit le mode de sépulture, le cas échéant la destination des cendres, et le rite pour les obsèques. § 3 - Les foetus nés avant le 180e jour de grossesse sont soit inhumés soit incinérés, selon le souhait des parents ou de la personne chargée des funérailles.

Art. 17.Les funérailles des indigents doivent être d&eacut e;centes et, en ce qui concerne le mode de sépulture, être conformes aux souhaits du défunt.

Les frais de funérailles sont à charge de la commune où les indigents sont inscrits dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou, s'ils ne sont inscrits nulle part, sur le territoire de laquelle ils sont décédés. Section 2. - Mise en bière et transport des dépouilles mortelles

Art. 18.Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil.

L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.

Le Gouvernement définit les objets et procédés visés au deuxième alinéa, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.

Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.

Art. 19.Le transport des cercueils est effectué, de manière décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. Le transport a lieu lorsque le médecin qui a constaté le décès atteste qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.

Le transport des urnes est effectué, de manière décente, dans le respect dû à la mémoire des morts.

Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. Section 3. - Inhumation

Art. 20.L'officier de l'état civil de la commune où est constaté le décès délivre gratuitement l'autorisation d'inhumer la dépouille mortelle.

Si le décès ne survient pas en région de langue allemande, l'autorisation d'inhumation délivrée par l'autorité compétente est assimilée à l'autorisation visée au premier alinéa.

Art. 21.§ 1er - Les inhumations ont lieu dans les cimetières communaux ou intercommunaux.

Sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation, le Gouvernement peut accorder une dérogation à la disposition du premier alinéa.

Le Gouvernement accorde la dérogation pour des raisons religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité s'y opposent. § 2 - Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis le 13 août 1971.

Les articles 2, 22, alinéa 1er, et 23 sont applicables aux cimetières privés.

Art. 22.Les cercueils sont inhumés horizontalement à 120 cm au moins de profondeur et les urnes à 80 cm au moins.

Art. 23.Les cercueils et les urnes dé ;posés dans les caveaux reposent à 80 cm au moins de profondeur.

L'aménagement de sépultures au-dessus du sol est interdit.

Toutefois, les inhumations dans des constructions au-dessus du sol existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer comme par le passé.

Art. 24.Une tombe ordinaire est conservée au moins cinq ans si elle est destinée à recevoir une urne et au moins dix ans si elle est destinée à recevoir un cercueil.

Une tombe ordinaire ne peut être enlevée que lorsqu'un avis y relatif a été affiché pendant un an à l'entrée du cimetière ou sur la sépulture si le règlement des cimetières le prévoit.

Le conseil communal décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Ceux-ci sont traités dignement et ne peuvent, sans préjudice de l'article 5, quitter le cimetière qu'aux fins de crémation. La commune indique dans le registre des cimetières ce qu'il est advenu des restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Section 4. - Crémation

Art. 25.§ 1er - La crémation ne peut intervenir que moyennant une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue allemande, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit le domicile du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.

Si le décès survient en Belgique mais en dehors de la région de langue allemande, l'autorisation de crémation délivrée par l'autorité compétente est assimilée à l'autorisation visée au premier alinéa.

Sans préjudice de l'article 26, § 2, l'autorisation n'est pas délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande de crémation. § 2 - Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 2 est requise.

Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, l'officier de l'état civil transmet la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou le domicile du demandeur est situé, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés, pour qu'il statue.

A cette demande d'autorisation, est joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.

Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.

Art. 26.§ 1er - Toute demande d'autorisation est signée par la personne chargée des funérailles ou par son délégué.

Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande de crémation. § 2 - L'officier de l'état civil ou le procureur du Roi refuse l'autorisation si, par un acte mentionné au § 1er, alinéa 2, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au § 3 du présent article. § 3 - Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation de crémation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance du lieu où la demande d'autorisation a été introduite.

La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.

Le président mentionné au premier alinéa statue sur la requête comme en matière de référés, le ministère public entendu.

Art. 27.§ 1er - A la demande d'autorisation de crémation est joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle, violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la région de langue allemande et que le médecin visé à l'alinéa 1er a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès. Ce rapport indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou si la cause du décès est impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais du médecin commis par l'officier de l'état civil sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, s'il n'est inscrit nulle part, dans laquelle le décès est survenu. § 2 - L'officier de l'état civil transmet le dossier au procureur du Roi de l'arrondissement 1° lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler;2° lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler. Dans ce cas, la crémation n'est autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.

Art. 28.Le pro cureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.

La famille ou la personne chargée des funérailles peut faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.

Art. 29.§ 1er - Les cendres des corps incinérés sont recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : 1° inhumées dans une tombe ordinaire ou une sépulture concédée;2° placées dans un columbarium. Les cendres peuvent être dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet.

Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées. § 2 - Si le défunt l'a spécifié par écrit ou, s'il s'agit d'un mineur d'âge, à la demande des parents ou, le cas échéant, du tuteur ou, à défaut d'écrit du défunt, à la demande de la personne chargée des funérailles, les cendres des corps incinérés peuvent : 1° être inhumées ou dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public; 2° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. L'accord écrit préalable du propriétaire du terrain est requis lorsque le terrain où les cendres sont inhumées ou dispersées n'est pas propriété du défunt ou de ses proches.

En l'absence d'accord écrit préalable du propriétaire du terrain ou s'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées.

La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions. § 3 - Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et conservées de manière digne et décente. § 4 - Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux cendres des foetus. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 30.Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent décret, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.

Art. 31.Sans pr&e acute;judice des sanctions prévues aux articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines de police ou amendes administratives arrêtées par le conseil communal.

Art. 32.L'article 8, alinéa 1er, du décret du 20 d&eacut e;cembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande, modifié par le décret du 15 mars 2010, est complété par un 7°, rédigé comme suit : "7° le règlement des cimetières."

Art. 33.La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures est abrogée, à l'exception : - de l'article 2, alinéas 1er à 3; - de l'article 15bis, § 2, alinéa 2; - de l'article 23bis ; - de l'article 24, alinéa 2, 2°; - de l'article 27.

Art. 34.Les règlements des cimetières répondent aux prescripti ons du présent décret au 30 juin 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 14 février 2011.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2010-2011 : Documents parlementaires : 47 (2010-2011), n° 1. - Projet de décret : 47 (2010-2011), n° 2. - Propositions d'amendement : 47 (2010-2011), n° 3. - Rapport. Compte rendu intégral : 14 février 2011, n° 21 Discussion et vote

^