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Décret du 14 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035933
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29/08/1998
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14/07/1998
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14 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

TITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° distance : la distance la plus petite possible entre l'entrée principale du lieu d'implantation principal d'un établissement et l'entrée principale du lieu d'implantation principal de l'autre établissement, mesurée le long de la chaussée, telle que définie à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes; 2° composante de formation générale : la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un élève;3° option de base : un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;4° champ professionnel : l'ensemble des disciplines techniques enseignées dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;5° composante de formation professionnelle : la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;6° formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;7° personnel directeur : a) directeur adjoint;b) administrateur (en ce qui concerne les internats auxquels le présent décret n'est pas applicable);c) coordinateur (en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel);d) directeur : e) conseiller technique;f) conseiller technique-coordinateur;8° composante de transition : la partie du profil de formation tendant à préparer un élève aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;9° le 1er février : soit le 1er février, soit le jour de classe suivant si le 1er février est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;10° le 1er octobre : soit le 1er octobre, soit le prochain jour de classe si le 1er octobre est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;11° lieu d'implantation principal : lieu d'implantation où se situe le siège administratif de l'établissement d'enseignement;12° pouvoir organisateur : la personne juridique ou la personne physique qui est responsable pour un ou plusieurs établissements;en ce qui concerne l'Enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur les organes de direction visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;13° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et les affaires du personnel;14° système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel les élèves acquièrent des modules établis par les autorités;15° module : la plus petite fraction d'une formation conduisant à un certificat sur la base d'objectifs finaux fixés par l'autorité;16° transformation : la suppression dans un établissement d'une subdivision structurelle existante et le remplacement simultané par une autre subdivision, l'offre d'enseignement demeurant numériquement inchangée;17° conversion : la modification de la dénomination d'une subdivision structurelle imposée par les autorités;18° personnel d'appui : collaborateur administratif, éducateur;19° réseau d'enseignement : a) l'Enseignement communautaire;b) l'enseignement provincial et communal;c) l'enseignement libre;20° personnel enseignant : accompagnateur, professeur de religion, professeur;21° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes : une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;22° profil de formation : un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;23° structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;24° option : un cours ou groupe de cours déterminant, aux deuxième, troisième et quatrième degrés, les caractéristiques de la formation et comportant la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et, éventuellement, la partie complémentaire;25° transfert : le transfert d'une partie de l'offre d'études d'un établissement à un autre, sur la base ou non d'un échange mutuel;26° heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge, tel qu'il est défini dans la réglementation;27° programmation : soit la création d'un établissement n'existant pas au 1er octobre de l'année scolaire précédente, soit la création d'une subdivision structurelle non existante à la même date - ayant pour conséquence que l'offre d'enseignement augmente en nombre - dans l'intention de faire admettre l'établissement ou la subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;28° centre d'enseignement : un établissement ou groupe d'établissements qui dispense en commun, à l'intérieur d'une circonscription géographique, un enseignement.Aussi longtemps que le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire n'est pas modifié, il faut entendre par centre d'enseignement, pour ce qui est de l'Enseignement communautaire, le pouvoir organisateur compétent; 29° subdivision structurelle spécifique : une subdivision structurelle qui prépare l'élève à l'exercice de professions ou de secteurs de professions très peu nombreux ou fort spécialisés et/ou qui ne peut être offerte qu'en mesure restreinte pour des raisons de validité intrinsèque;30° subdivision structurelle : une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être admis au financement ou au subventionnement;dans le contexte des transferts, la « subdivision structurelle » est prise dans un sens plus large, puisque la notion peut aussi bien porter sur un premier degré, une discipline ou un lieu d'implantation; 31° discipline : un groupe de subdivisions structurelles liées par l'affinité de leurs contenus et, dans l'enseignement secondaire technique et professionnel, également par le besoin ressenti d'une même infrastructure d'enseignement et par une issue vers le même secteur professionnel;32° vacance : tout emploi complet ou partiel étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant pour une durée de dix jours ouvrables au moins;33° lieu d'implantation : tous les biens immobiliers construits ou non, implantés sur une même parcelle cadastrale ou sur des parcelles cadastrales adjacentes et utilisés en tout ou en partie par des personnels de l'établissement concerné pour des activités d'enseignement, à l'exception de stages et d'activités extrascolaires. TITRE III. - Offre d'enseignement

Art. 3.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial et, exclusivement en ce qui concerne l'article 8, à la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 4.§ 1er. L'offre actuellement existante dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines.

Les différentes disciplines sont : - algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général) - sport - auto - bouw - chemie - decoratieve technieken - fotografie - glastechnieken - grafische technieken - handel - hout - juwelen - kleding - koeling en warmte - land-en tuinbouw - lederbewerking - lichaamsverzorging - maritieme opleidingen - mechanica-elektriciteit - muziekinstrumentenbouw - optiek - orthopedische technieken - personenzorg - riet- en vlechtwerk - schoeisel - tandtechnieken - textiel - toerisme - voeding - ballet - beeldende kunsten - podiumkunsten. § 2. Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle organisable le 1er octobre 1997 dans une des disciplines citées au § 1er. § 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine formation;2° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;3° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;4° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles spécifiques. Toutes les autres subdivisions structurelles sont considérées comme non spécifiques. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles dont le contenu n'est plus pertinent ou qui ne sont plus d'actualité. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il faut entendre par subdivision structurelle : tout(e) : 1° option de base;2° champ professionnel;3° option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une forme d'enseignement déterminée;4° troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;5° troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;6° troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation, pouvant être organisé(e) le 1er octobre 1997.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand se charge de la conversion des dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.

Lors de cette conversion, la distinction visée à l'article 5, § 1er est maintenue, tandis que les dénominations des subdivisions structurelles visées à l'article 5, § 2, échoient. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent : 1° aux options de base et aux champs professionnels : le 1er septembre 1999;2° aux options de la première année du deuxième degré : le 1er septembre 2000;3° aux options de la deuxième année du deuxième degré : le 1er septembre 2001;4° à la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, et aux options de la première année du troisième degré : le 1er septembre 2002;5° aux options de la deuxième année du troisième degré : le 1er septembre 2003;6° à la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'année de spécialisation, et aux options des années d'études du quatrième degré : le 1er septembre 2004. § 3. Après l'achèvement de la conversion visée aux §§ 1er et 2, subsistent les disciplines suivantes, regroupant des subdivisions structurelles : - algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général) - sport - auto - bouw - chemie - decoratieve technieken - fotografie - glastechnieken - grafische technieken - handel - hout - juwelen - kleding - koeling en warmte - land-en tuinbouw - lichaamsverzorging - maritieme opleidingen - mechanica-elektriciteit - muziekinstrumentenbouw - optiek - orthopedische technieken - personenzorg - tandtechnieken - textiel - toerisme - voeding - ballet - beeldende kunsten - podiumkunsten.

Art. 7.§ 1er. Inspiré par les évolutions technologiques et/ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles. Il en définit la nature spécifique ou non et les classe dans une des disciplines citées à l'article 6, § 3, sauf en ce qui concerne le premier degré.

Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une nouvelle subdivision structurelle spécifique, la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, est fixée au 1er octobre de l'année scolaire concernée en ce qui concerne l'établissement des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part. § 2. L'application du § 1er porte sur les subdivisions structurelles suivantes : 1° options de base;2° champs professionnels;3° options du deuxième ou troisième degré d'une forme d'enseignement déterminée;4° la troisième année du troisième degré organisée sous la forme d'une année de spécialisation.

Art. 8.§ 1er. Peuvent être organisés suivant un système modulaire : 1° l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;2° l'enseignement secondaire professionnel de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial;3° la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial;4° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. Le Gouvernement flamand définit la structure des formations et le sanctionnement des études de l'enseignement organisé par application du § 1er.

Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, la formation de base visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II doit, en tout cas, répartie dans le temps, être portée à terme.

TITRE IV. - Programmations CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 9.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissement d'enseignement communautaire situés en Allemagne. CHAPITRE II. - Dispositions applicables pour l'année scolaire 1998-1999 Section 1re. - Programmation d'établissements

Art. 10.§ 1er. Aucun nouvel établissement ne peut être financé ou subventionné par la Communauté flamande. § 2. Par dérogation au § 1er, la Communauté flamande peut financer ou subventionner un nouvel établissement créé par voie de scission d'un établissement existant aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la scission fait partie d'une restructuration simultanée d'établissements qui ne résulte pas en un plus grand nombre d'établissements;2° tous les établissements concernés par la scission atteignent après le scission 100 % de la norme de rationalisation applicable visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;3° la scission prend une des formes suivantes : a) soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; b) soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;c) soit une combinaison des deux formes précédentes;4° un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission, doit organiser au moins les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. Section 2. - Programmation de subdivisions structurelles

Sous-section A. - Disposition générale

Art. 11.La Communauté flamande peut financer ou subventionner un établissement par application des dispositions de la présente section, à condition que le nombre d'heures de plage, respectivement de périodes-professeur hebdomadaires non financées ou subventionnées qui sont organisées par l'établissement pendant l'année scolaire concerné, ne dépasse pas le nombre d'heures de plage, respectivement de périodes-professeur hebdomadaires non financées ou subventionnées de l'année scolaire précédente, à moins qu'il n'existe un accord au sein du comité local.

Sous-section B. - Programmation de subdivisions - structurelles au premier degré

Art. 12.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(e) dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique. § 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions - structurelles aux deuxième et troisième degrés

Art. 13.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une nouvelle option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° l'option est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans la première et/ou la deuxième année du degré concerné;3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée : a) si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;1. pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 150;2. pour toutes les autres disciplines : 100;b) si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré : 1.pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 75; 2. pour toutes les autres disciplines : 50. Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération. § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée dans le ou les grades concernés : 1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

Art. 14.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du deuxième degré;3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établi ssement est le seul à organiser l'option au deuxième degré.

Art. 15.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du troisième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du troisième degré;3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établissement est le seul à organiser l'option au troisième degré. Sous-section D. - Programmation de subdivisions - structurelles dans les troisièmes années du troisième degré

Art. 16.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;2° l'année de spécialisation est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans les première et deuxième années du troisième degré;3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits : a) pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée : 1.soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée; 2. soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée;b) pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées : 1.soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation; 2. soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. § 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération.

Art. 17.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation "kinderzorg" et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° au ler octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernée ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble : a) soit 18 élèves;b) soit 12 élèves : uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;c) soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2.

Art. 18.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits : 1° soit 12 élèves;2° soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré

Art. 19.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement. Sous-section F. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques aux deuxième et troisième degrés

Art. 20.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions d'une convention qui : 1° est conclue avant le 1er septembre 1998 entre le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou des associations représentatives de ceux-ci et les partenaires provenant du secteur professionnel, culturel ou sportif;2° stipule explicitement une restriction de l'offre d'enseignement. Sous-section G. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation

Art. 21.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Art. 22.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Art. 23.§ 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 3. Par dérogation au § 1er, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle dans la première année du troisième degré qui est unique en Flandre et qui tombe sous l'application de l'article 5, § 2 et qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, n'était pas organisée, à condition qu'à la date précitée la même subdivision structurelle était organisée dans la deuxième année du deuxième degré. CHAPITRE III. - Dispositions applicablesà partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements appartenant à un centre d'enseignement Section 1re. - Disposition générale

Art. 24.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux établissements appartenant à un centre d'enseignement. Section 2. - Programmation d'établissements

Art. 25.§ 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints. § 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit : 1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. § 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.

Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat; § 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes : 1° soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; 2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;3° soit une combinaison des deux formes précédentes. § 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. § 6. La programmation d'un établissement créé par voie de scission ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°. Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles

Sous-section A. - Disposition générale

Art. 26.La programmation d'une subdivision structurelle ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°.

Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques du premier degré

Art. 27.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner : 1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé. § 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Tout avis doit reposer sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la coopération éventuelle avec les entreprises;3° l'étalement rationnel;4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;5° le contexte didactique et éducatif, notamment : a) l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;b) les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er. Sous-section D. - Autres programmations

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente et qui n'est pas régie par l'article 27 ou 28. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° une première année A ou B;2° une option de base;3° un champ professionnel;4° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement;5° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;6° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;7° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation;8° la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée comme une année de spécialisation. § 3. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu au financement ou subventionnement d'une option du deuxième ou troisième degré étant classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec uniquement des options spécifiques dans les première et deuxième années du degré en question. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Section 1re. - Disposition générale

Art. 30.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Section 2. - Programmation d'établissements

Art. 31.§ 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints. § 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, lorsqu'il s'agit : 1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. § 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.

Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat. § 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes : 1° soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; 2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;3° soit une combinaison des deux formes précédentes. § 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles

Sous-section A. - Programmation de subdivisions structurelles du premier degré

Art. 32.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(e) dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique. § 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.

Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles des deuxième et troisième degrés

Art. 33.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° l'option est classée dans une discipline qui était organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente dans l'établissement, avec au moins une option non spécifique dans la première et/ou la deuxième année(s) du degré concerné;3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée : a) si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;1. pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 150;2. pour toutes les autres disciplines : 100;b) si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré : 1.pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 75; 2. pour toutes les autres disciplines : 50. Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération. § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée au(x) degré(s) concerné(s) : 1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles dans les troisièmes années du troisième degré

Art. 34.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;2° l'année de spécialisation est classée dans une discipline qui était organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente dans l'établissement, avec au moins une option non spécifique dans les première et deuxième années du troisième degré;3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits : a) pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée : 1.soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée; 2. soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée;b) pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées : 1.soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation; 2. soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. § 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération.

Art. 35.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation `kinderzorg' et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° au ler octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernée ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble : a) soit 18 élèves;b) soit 12 élèves : uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;c) soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2.

Art. 36.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits : 1° soit 12 élèves;2° soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. Sous-section D. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré

Art. 37.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à simultanément : 1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement. Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand

Art. 38.§ 1er. Sans préjudice de l'article 41, la Communauté flamande peut financer ou subventionner : 1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé. § 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Tout avis doit reposer sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la coopération éventuelle avec les entreprises;3° l'étalement rationnel;4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;5° le contexte didactique et éducatif, notamment : a) l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;b) les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er. Sous-section F. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation

Art. 39.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Art. 40.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Art. 41.§ 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question.

TITRE V. - Transformations et transferts CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 42.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; à partir de l'année scolaire 1999-2000, les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux établissements appartenant à un centre d'enseignement.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 43.Une transformation ou un transfert ne peut être financé(e) ou subventionné(e) par la Communauté flamande que lorsqu'elle/il est conforme aux arrangements visés à l'article 70, 1°. CHAPITRE II. - Transformations

Art. 44.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la subdivision structurelle résulte de la transformation d'une subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, étant organisée dans l'établissement au 1er octobre de l'année scolaire précédente;2° la transformation en une subdivision structurelle spécifique ne peut s'effectuer qu'à partir d'une autre subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, et pour autant qu'il soit satisfait, suivant le cas : a) pour l'année scolaire 1998-1999 : à l'article 12, §§ 2 et 3, et à l'article 20;b) pour l'année scolaire 1999-2000 : à l'article 32, §§ 2 et 3, et à l'article 38;3° la transformation s'effectue toujours dans une même discipline étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente;par dérogation, pour ce qui est des troisièmes années du troisième degré, la transformation peut s'effectuer entre différentes disciplines qui étaient organisées au 1er octobre de l'année scolaire précédente; 4° la transformation d'une option spécifique en une option non spécifique du deuxième ou troisième degré et la transformation d'une troisième année spécifique en une troisième année non spécifique du troisième degré ne sont possibles que si, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, au moins une option non spécifique de la discipline concernée a été organisée dans la première et/ou la deuxième année du degré en question;5° la transformation ne peut avoir pour conséquence qu'il soit porté préjudice : a) pour l'année scolaire 1998-1999 : à l'article 23;b) pour l'année scolaire 1999-2000 : à l'article 41;6° une transformation en une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation `kinderzorg' ou `thuis-en bejaardenzorg' de l'enseignement secondaire professionnel, n'est pas possible;7° pour une option du deuxième ou troisième degré, la transformation s'effectue graduellement, d'année en année, à partir de la première année. § 2. Les groupes de subdivisions structurelles respectifs sont : 1° les options de base et les champs professionnels;2° les options du deuxième degré;3° les options du troisième degré;4° la troisième année du deuxième degré, organisée comme une année de perfectionnement;5° les troisièmes années du troisième degré, organisées comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur, comme une année de spécialisation ou - dans l'enseignement secondaire professionnel - non pas comme une année de spécialisation. CHAPITRE III. - Transferts

Art. 45.§ 1er. Dans un établissement, une subdivision structurelle peut être ou rester financée ou subventionnée par la Communauté flamande aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la subdivision structurelle est créée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente : a) soit dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situé dans la même commune;b) soit dans un autre établissement du même centre d'enseignement;c) soit - mais s'agissant uniquement du transfert de l'ensemble de l'offre d'enseignement d'un lieu d'implantation - dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situé dans une commune limitrophe;2° tout transfert s'effectue en une seule fois. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° soit l'ensemble du premier degré d'un établissement;2° soit une entière discipline d'un établissement;3° soit une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non pas organisée comme une année de spécialisation;si le transfert porte sur toutes les disciplines organisées de l'enseignement secondaire professionnel, il y a lieu de transférer également la troisième année si celle-ci est organisée; 4° soit un certain lieu d'implantation d'un établissement, y compris l'ensemble des matières qui y sont enseignées;si cette offre d'enseignement est également organisée dans un ou plusieurs autres lieux d'implantation de l'établissement concerné qui ne sont pas touchés par le transfert, ladite offre d'enseignement peut être maintenue pourvu que ces lieux d'implantation soient situés dans une autre commune. § 3. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des normes minimales de la population scolaire et pour la fixation des crédits et allocations de fonctionnement, le transfert est censé avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. § 4. Si le transfert donne lieu à la mise en service d'un lieu d'implantation supplémentaire, l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 1er août 1988, et l'article 24, § 2, 8°, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975, ne sont pas appliqués. § 5. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local.

TITRE VI. - Rationalisation

Art. 46.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 47.Chaque établissement est régi par une norme de rationalisation.

Pour l'application de cette norme de rationalisation, les élèves de la troisième année du troisième degré organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur ou comme année de spécialisation de l'enseignement secondaire technique ou artistique, ne sont pas pris en considération.

Art. 48.La norme de rationalisation est fixée comme suit, sur la base de la structure à degrés de l'établissement : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° : a) offrant uniquement le premier degré : 111;b) offrant les premier et deuxième degrés : 200;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 150;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 261;2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat : a) offrant uniquement le premier degré : 83;b) offrant les premier et deuxième degrés : 150;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 113;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 196.

Art. 49.Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 15 % pour un établissement appartenant à un centre d'enseignement, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° : a) offrant uniquement le premier degré : 94;b) offrant les premier et deuxième degrés : 170;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 129;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 223;2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat : a) offrant uniquement le premier degré : 71;b) offrant les premier et deuxième degrés : 128;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 97;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 168.

Art. 50.§ 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour un établissement n'offrant pas de troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 4 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° : a) offrant uniquement le premier degré : 74;b) offrant les premier et deuxième degrés : 133.2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat : a) offrant uniquement le premier degré : 55;b) offrant les premier et deuxième degrés : 99. § 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour un établissement offrant un troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 6 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° : a) offrant les deuxième et troisième degrés : 100;b) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174.2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat : a) offrant les deuxième et troisième degrés : 75;b) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130. § 3. Pour établir si un établissement tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte : 1° d'un établissement qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques;pour l'application de la présente disposition il faut entendre par : a) unique : organisée une seule fois par réseau d'enseignement, par province ou dans arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;b) subdivision structurelle : - une option de base; - un champ professionnel; - une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement; - la troisième année du deuxième degré, organisée comme année de perfectionnement; - la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée ou non comme année de spécialisation; 2° un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'offre ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres;et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand;et c) qui relève d'un pouvoir organisateur n'organisant qu'un seul établissement dans la commune concernée.

Art. 51.§ 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour un établissement n'offrant pas de troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 8 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel sont organisés le ou les mêmes degrés, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° offrant uniquement le premier degré : 37;2° offrant les premier et deuxième degrés : 67. § 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour un établissement offrant un troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 12 km d'un autre établissement appartenant au même réseau d'enseignement et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel sont organisés le ou les mêmes degrés, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;2° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. § 3. Pour établir si un établissement tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte d'établissements visés à l'article 50, § 3.

Art. 52.Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour un établissement qui n'offre que quelques subdivisions structurelles uniques telles que visées à l'article 50, § 1er : 1° offrant uniquement le premier degré : 37;2° offrant les premier et deuxième degrés : 67;3° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;4° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. § 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est établie comme suit pour un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres;et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études, approuvés par le Gouvernement flamand;et c) qui relève d'un pouvoir organisateur n'organisant qu'un seul établissement dans la commune concernée : 1° offrant uniquement le premier degré : 37;2° offrant les premier et deuxième degrés : 67;3° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;4° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.

Art. 53.§ 1er. La norme de rationalisation pour un établissement n'offrant que le quatrième degré est fixée à 100. § 2. Les normes de rationalisation respectives citées aux articles 48 à 52 inclus sont majorées de 100, si l'établissement organise, outre d'autres degrés, également le quatrième degré.

Art. 54.§ 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour un établissement organisant uniquement un enseignement de la pêche maritime : 1° premier degré : 37;2° deuxième degré : 30;3° troisième degré : 20. § 2. Les normes de rationalisation citées au § 1er ne sont pas requises, si l'établissement est le seul à organiser un enseignement de la pêche maritime dans le réseau d'enseignement concerné.

Art. 55.Tout établissement qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit : 1° soit procéder à la suppression progressive, année par année, à commencer par la première année, du/des degré(s) à supprimer, sans préjudice des dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995;2° soit fusionner avec un autre établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Art. 56.Une fusion d'établissements, résultant ou non du fait qu'un ou plusieurs établissements n'ont pas atteint la norme de rationalisation applicable : 1° implique la création d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau et qui, indépendamment des dispositions de l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975, peut englober tous les lieux d'implantation déjà existants dont un lieu d'implantation principal;2° est réalisée en une seule fois, ce qui implique qu'il n'y a plus qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;3° s'effectue : a) soit par la réunion, en un établissement, de deux établissements ou plus qui sont supprimés simultanément;b) soit par la réunion de deux ou plusieurs établissements, dont un établissement subsiste et absorbe l'autre/les autres.4° peut porter sur un ou plusieurs établissements qui sont progressivement supprimés.

Art. 57.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : 1° à l'article 3, § 2, troisième alinéa, les mots ", confessionnel ou pluraliste" sont remplacés par les mots "ou confessionnel";2° à l'article 4, troisième alinéa, les mots ", confessionnelles et pluralistes" sont remplacés par les mots "et confessionnelles". TITRE VII. - Fusions volontaires

Art. 58.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel.

Les dispositions du décret s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 59.L'article 58bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58bis.§ 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires visé à l'article 56, 3°, et octroyé au pouvoir organisateur, est lié aux conditions suivantes : 1° les établissements doivent, au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, atteindre la norme de rationalisation applicable;2° les établissements qui subsistent après la fusion doivent relever du même pouvoir organisateur;3° après la fusion, le nombre d'établissements doit être inférieur ou égal au nombre initial d'établissements;4° dans l'offre d'enseignement des établissements résultant de la fusion, des chevauchements de subdivisions structurelles du deuxième, troisième ou quatrième degré ne sont pas permis;par contre, une première année A, une première année B, des options de base et des champs professionnels peuvent être offerts plusieurs fois.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° établissement : un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattaché à l'établissement en question;2° subdivision structurelle : a) une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement;b) la troisième année du deuxième degré, organisée comme année de perfectionnement;c) la troisième année du troisième degré, organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;d) la troisième année du troisième degré, organisée comme année de spécialisation;e) la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisé comme année de spécialisation. § 2. Le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires est fixé comme suit : 1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif de périodes-professeur hebdomadaires octroyé, conformément à la réglementation, sur la base de la population scolaire régulière au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;2° de la différence visée au 1°, il est octroyé au pouvoir organisateur : a) 100 % pendant la première année scolaire de la fusion;b) 75 % pendant la deuxième année scolaire de la fusion;c) 50 % pendant la troisième année scolaire de la fusion;d) 25 % pendant la quatrième année scolaire de la fusion.

Art. 60.§ 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, liée aux conditions énoncées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est attribué au pouvoir organisateur un nombre supplémentaire d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation. § 2. Le nombre d'emplois visés au § 1er, est fixé comme suit : 1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation octroyé, conformément à la réglementation, sur la base de la population scolaire régulière au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;2° la différence visée au 1° est octroyée annuellement, pendant quatre années scolaires, à compter de la fusion au prorata de 100 % au pouvoir organisateur, à condition que les emplois concernés soient réservés aux personnels qui, par suite de la fusion et conformément à la réglementation, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans ces emplois et qui ne peuvent être réaffectés dans l'établissement de fusion ou dans les établissements qui prennent part à la fusion. L'obligation de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement de fusion ou des établissements prenant part à la fusion est suspendue pendant quatre années scolaires. Ces désignations sont considérées comme des réaffectations.

Art. 61.§ 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, liée aux conditions énoncées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est attribué au pouvoir organisateur un accompagnateur de fusion auprès d'un des établissements concernés, et ce pendant deux années scolaires à compter de la fusion. § 2. La fonction d'accompagnateur de fusion visée au § 1er, porte sur un membre du personnel directeur au choix qui, par suite de la fusion et conformément à la réglementation, est mis en disponibilité par défaut d'emploi; la désignation en qualité d'accompagnateur de fusion est considérée comme une réaffectation ou remise au travail.

L'obligation de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement de fusion ou des établissements prenant part à la fusion est suspendue pendant deux années scolaires.

Si, par suite de la fusion et à la date de celle-ci, un nouvel emploi dans la fonction de directeur adjoint est créé, celui-ci ne peut être attribué à un nouveau membre du personnel s'il y a encore des personnels mis en disponibilité dans la fonction de directeur ou de directeur adjoint.

TITRE VIII. - Centres d'enseignement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 62.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Dans les limites des dispositions du présent titre, il faut entendre par "établissement" : un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattaché à l'établissement en question. CHAPITRE II. - Critères pour la formation de centres d'enseignement

Art. 63.Un centre d'enseignement comprend un ou plusieurs établissements qui appartiennent ou non au même pouvoir organisateur et/ou au même réseau d'enseignement.

Art. 64.Un centre d'enseignement est créé sur une base volontaire, sans égard au fait qu'il prend ou non une personnalité civile ou une forme juridique : 1° soit par décision : si le centre d'enseignement est formé par un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur;2° soit par convention écrite : si le centre d'enseignement est formé par des établissements de différents pouvoirs organisateurs. Cette décision ou convention entre en vigueur au 1er septembre de la date à laquelle la décision a été prise ou la convention a été conclue; elle est notifiée par écrit au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur et s'étend sur une période de six années scolaires. Sauf décision ou convention contraire, cette période de six années scolaires est chaque fois d'office prorogée d'une même période.

Art. 65.Un centre d'enseignement relève de la responsabilité du/des pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) et est géré de la façon décidée, suivant le cas, par le seul pouvoir organisateur concerné ou, au moyen d'une convention écrite, par les différents pouvoirs organisateurs concernés.

Art. 66.Pour ce qui est de l'établissement du lieu d'implantation principal de chacun des établissements concernés, un centre d'enseignement est situé : 1° soit à l'intérieur d'une des 45 zones d'enseignement fixées en annexe au présent décret;2° soit à l'intérieur d'une zone d'enseignement et d'une commune limitrophe d'une autre zone d'enseignement, à condition que pour chaque réseau d'enseignement ou, au niveau de l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur concerné par le centre d'enseignement, tous les établissements étant situés dans la commune en question soient intégrés dans ce centre d'enseignement.Toutefois, un établissement pour lequel le pouvoir organisateur a confirmé par écrit qu'il n'accède pas à un centre d'enseignement, n'est pas régi par la condition visée; 3° soit à l'intérieur de deux zones d'enseignement limitrophes, à l'intérieur de deux zones d'enseignement limitrophes et d'une commune limitrophe d'une autre zone d'enseignement ou à l'intérieur de trois zones d'enseignement limitrophes, à condition que pour chaque réseau d'enseignement ou, au niveau de l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur concerné par le centre d'enseignement, tous les établissements étant situés dans la circonscription géographique en question soient intégrés dans ce centre d'enseignement.Toutefois, un établissement pour lequel le pouvoir organisateur a confirmé par écrit qu'il n'accède pas à un centre d'enseignement, n'est pas régi par la condition visée.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : 1° les établissements concernés par le centre d'enseignement se situent dans la même province;et 2° au moins un établissement du centre d'enseignement organise, abstraction faite de la première année A et B, seulement des subdivisions structurelles spécifiques uniques en Flandre.

Art. 67.Un centre d'enseignement organise une offre d'enseignement multisectoriel, par laquelle il faut comprendre : 1° le premier degré qui consiste en : une première année A et B, une deuxième année et une année préparatoire à l'enseignement professionnel;2° le deuxième degré qui consiste en : une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines;les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques; 3° le troisième degré qui consiste en : une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines;les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : 1° le fait de ne pas remplir la condition de la multisectorialité implique ce qui suit : a) soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'options dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire général;b) soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire technique;c) soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;et 2° au niveau de l'orientation des élèves, le centre d'enseignement coopère avec un ou plusieurs autres centres d'enseignement limitrophes qui, eux, organisent l'offre d'enseignement manquante, dans le cadre de la multisectorialité, dans le centre d'enseignement susmentionné. Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacun des établissements visés remplit la condition d'être le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans une des 45 zones d'enseignement fixées à l'annexe au présent décret, qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie. Pour l'application de la condition « le seul établissement », les établissements qui n'organisent ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et qui, de surcroît, utilisent uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en considération.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacun des établissements visés remplit les conditions de n'organiser ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propre, et en plus, d'utiliser de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Art. 68.§ 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants : 1° enseignement communautaire : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);2° enseignement officiel subventionné : 29 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);3° enseignement libre confessionnel subventionné : 120 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);4° enseignement libre non confessionnel subventionné : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). § 2. Un centre d'enseignement comportant des établissements qui appartiennent à différents groupes visés au § 1er, est imputé au contingent du groupe auquel appartiennent la plupart des établissements du centre d'enseignement.

Cependant, à nombre égal d'établissements provenant des différents groupes, l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) et/ou les associations représentatives concernées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, selon le cas, désignent le contingent auquel est imputé le centre d'enseignement. § 3. Le Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné intéressée, selon le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans le groupe concerné.

Art. 69.A partir du 1er septembre 1999, tout centre d'enseignement existant au 31 août 1999 et étant établi par application de l'article 3, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les décrets des 5juillet 1989 et 31 juillet 1990, sera inopposable de plein droit à l'autorité.

Art. 70.Un centre d'enseignement qui, au 1er octobre de deux années scolaires consécutives, ne répond plus aux critères cités dans le présent chapitre, devient inopposable de plein droit à l'autorité. CHAPITRE III. - Compétences des centres d'enseignement

Art. 71.Un centre d'enseignement : 1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves;3° conclut des arrangements relatifs à la politique du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;4° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des capitaux "périodes-professeur" hebdomadaires complémentaires éventuellement attribués aux établissements concernés ou au centre d'enseignement;5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires, ainsi que des points pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), suivant le cas;7° peut conclure un accord de coopération avec un établissement d'enseignement secondaire spécial;un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement. 8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'enseignement des adultes.

Art. 72.Sauf si certaines compétences sont attribuées par loi, décret ou arrêté, à quelqu'autre organe, le centre d'enseignement peut exercer d'autres compétences que celles citées dans le présent chapitre.

Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. CHAPITRE IV. - Avantages pour les centres d'enseignement

Art. 73.Au sens de l'article 49, la norme ordinaire de rationalisation est réduite de 15 % pour un établissement appartenant à un centre d'enseignement.

Art. 74.§ 1er. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 1° que le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° le transfert soit négocié dans le comité local. § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même réseau d'enseignement mais à un centre d'enseignement différent, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° le transfert soit négocié dans le comité local.Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local; 3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.

Art. 75.§ 1er. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le pouvoir organisateur concerné peut redistribuer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignemeznt, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que : 1° la redistribution soit en accord avec les arranements conclus au sien du centre d'enseignement;2° la redistribution soit négociée dans le comité local; § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le pouvoir local organisateur concerné peut redisttibuer des périodes-professeurs hebdomadaires entre des établissements n'appartenant pas au même réseau d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que : 1° la redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centred'enseignement;2° la redistribution soit négociée dans le comité local.Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, la redistribution n'est toutefois possible qu'après un accord obtnu au sein du comité local; 3° la redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartirnt l'établissement bénéficiaire.

Art. 76.Au sens de l'article 89, les coefficients ordinaires d'élèves fixant les périodes-professeurs hebdomadaires pour des établissements appartenant à un centre d'enseignement et situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sont augmentés : 1° de 0,10 : pour le premier degré;2° de 0,20 : pour les deuxième, troisième et quatrième degrés.

Art. 77.§ 1er. Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et, suivant le cas, de sa désignation ou de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;3° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement. § 2. Par dérogation au § 1er, 2° et 3°, les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement, s'il s'agit de personnels dont les emplois sont créés ou maintenus sur la base de points générés par des élèves des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, tel qu'il est défini à l'article 96, 1° à 3° inclus.

Art. 78.§ 1er. Les directeurs et directeurs adjoints nommés à titre définitif d'établissements d'un centre d'enseignement qui, à la suite d'une restructuration d'établissements ou de l'offre d'enseignement, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être mis au travail à titre personnel dans un cadre non organique qui est ajouté au centre d'enseignement, à condition que ces personnels ne puissent obtenir dans le centre d'enseignement ni une réaffectation comme directeur ou directeur adjoint, ni une remise au travail comme directeur adjoint dans une fonction organique, conformément à la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

La désignation au cadre non organique suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors du centre d'enseignement.

La désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. § 2. Le cadre visé au § 1er est composé sur la base d'un membre du personnel par tranche de 1.500 élèves réguliers (dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel) au 1er février de l'année scolaire précédente dans le centre d'enseignement, avec un maximum de quatre membres du personnel par centre d'enseignement.

Art. 79.§ 1er. Au sens de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'article 85, 2°, du présent décret, les périodes-professeurs hebdomadaires qui ne sont pas utilisées par les établissements d'un centre d'enseignement et qui sont organisées comme des cours pratiques, dans le cadre de la création et/ou du maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, sont cumulées pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. § 2. Conformément à l'article 98, 6°, les points non utilisés par les établissements d'un centre d'enseignement peuvent être cumulés pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions de la catégorie de personnel `personnel d'appui' dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement.

Art. 80.Conformément à la forme et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement flamand peut octroyer au(x) pouvoir(s) organisateur(s) constituant un centre d'enseignement, sans qu'il y ait lieu de faire appel, à cet effet, à une dérogation telle que prévue à l'article 66 et/ou 67, deuxième alinéa, des stimulants sous la forme de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires comme des heures n'étant pas des heures de cours. Ces périodes-professeur servent uniquement à l'appui de la politique pédagogique au niveau du centre d'enseignement.

L'ampleur de ce nombre de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires est directement proportionnelle à la somme des nombres de périodes-professeur hebdomadaires attribués pendant l'année scolaire concernée aux établissements respectifs constituant le centre d'enseignement.

Art. 81.Si, dans un centre d'enseignement, une certaine infrastructure n'est plus utilisée pour l'enseignement secondaire, à la suite d'une restructuration de l'établissement ou de l'offre d'enseignement, le pouvoir organisateur peut soit utiliser ces bâtiments pour son propre enseignement non secondaire, soit les transférer à un autre pouvoir organisateur du même réseau organisant un enseignement d'un niveau différent, à un centre psycho-médico-social, à un centre d'encadrement des élèves ou à un internat, ou encore les mettre à la disposition d'un de ces organismes.

Si, dans ce cas, la propriété ou le droit réel requis pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO (Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) est reporté sur le pouvoir organisateur acquéreur ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède le pouvoir organisateur précédent, ce dernier demeure subrogé aux droits et obligations du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement n'est pas applicable.

Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et le bâtiment continue à être utilisé à des fins d'enseignement, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial reste par contre responsable à l'égard du DIGO quant à l'observation des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.

Si l'infrastructure pour laquelle le DIGO a octroyé une subvention est démolie, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus.

Si, cependant, l'infrastructure est soustraite à une des affectations pour lesquelles il peut être fait appel à une intervention du DIGO, tel qu'il est stipulé à l'art 13, § 1er, de la même loi, le pouvoir organisateur doit rembourser la part de la subvention touchée visée à l'article 19, § 2, de la même loi. Un remboursement n'est toutefois pas imposé si, en cas de vente, le prix est réinvesti, jusqu'à concurrence de la subvention à rembourser, dans les deux ans et avec maintien de la destination, dans une infrastructure subsidiable pour l'enseignement, pour un centre psycho-médico-social ou centre d'encadrement des élèves, ou pour un internat.

TITRE IX. - Personnel directeur

Art. 82.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 83.§ 1er. Un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui compte au moins 83 élèves réguliers. § 2. Par dérogation au § 1er, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'établissement compte au moins 120 élèves réguliers. § 3. Si le nombre d'étudiants respectivement mentionnés au § 1er et § 2 n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une demi-charge d'enseignement ou une charge d'administrateur de l'internat rattaché à un établissement d'enseignement de la pêche maritime. Il garde toutefois le droit à l'échelle de traitement de directeur ayant une charge à temps plein ou à l'échelle de traitement concordante.

Art. 84.600 élèves réguliers sont requis pour un premier emploi de directeur adjoint, 1 200 pour un deuxième emploi, 1 800 pour un troisième emploi et 2 400 à partir d'un quatrième emploi.

Pour le maintien d'un premier emploi de directeur adjoint, 550 élèves réguliers sont requis; ce nombre s'élève respectivement à 1 150, 1 750 et 2 350 pour un deuxième, un troisième et à partir d'un quatrième emploi.

Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires successives, ces emplois sont supprimés.

Art. 85.Afin d'être conforme aux dispositions des articles 2, 7°, et 79, § 1er, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 est modifié comme suit : 1° la notion "chef d'atelier" est remplacée par "conseiller technique" et la notion "chef de travaux d'atelier" est remplacée par "conseiller technique-coordinateur";2° il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : « Art.7bis. La somme des nombres de périodes-professeur hebdomadaires des établissements appartenant à un même centre d'enseignement, qui sont organisées comme des cours pratiques et qui, par établissement, sont insuffisantes pour la création ou le maintien d'un emploi de conseiller technique-coordinateur, respectivement pour la création ou le maintien d'un emploi supplémentaire de conseiller technique, peut être affectée à la création ou au maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et/ou de conseiller technique dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, si cela est conforme aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement. » TITRE X. - Personnel enseignant

Art. 86.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 87.§ 1er. A l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 21 décembre 1994, il y a lieu d'ajouter après les mots "trois pour cent", les mots "(deux pour cent pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein)". § 2. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 75, l'article 3, § 5, premier alinéa, de la même loi est complété comme suit : « En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire subventionné à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, que si : 1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° cette redistribution soit négociée dans le comité local;par dérogation au troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire subventionné à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements n'appartenant pas au même centre d'enseignement, que si : 1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° cette redistribution soit négociée dans le comité local;par dérogation à cette condition et par dérogation au troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant, à condition que le comité local y consente; 3° cette redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.»

Art. 88.§ 1er. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 74, il est inséré un point c) dans l'article 3, § 6, de la même loi, ajouté par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994, rédigé ainsi qu'il suit : « c) Dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est permis de transférer des périodes-professeur hebdomadaires à un autre établissement du même centre d'enseignement, à condition que : 1° ce transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° ce transfert soit négocié dans le comité local;par dérogation à cette condition, ledit transfert peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est permis de transférer des périodes-professeur hebdomadaires à un autre établissement du même réseau mais n'appartenant pas au même centre d'enseignement, à conditions que : 1° ce transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° ce transfert soit négocié dans le comité local;par dérogation à cette condition et par dérogation au a), ledit transfert peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant, pourvu que le comité local y consente; 3° ce transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.»

Art. 89.Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 76, l'article 4, § 2, 8., de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, est remplacé par ce qui suit : « 8. pour les établissements d'enseignement qui soit ont le néerlandais comme langue d'enseignement, sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et appartiennent en plus à un centre d'enseignement, soit sont situés dans les communes dont la densité de la population est inférieure à 125 habitants par km2 les coefficients visés au point 4 et les coefficients des groupes visés aux points 5, 6 et 7 sont augmentés de : 1° 0,10 : pour le premier degré;2° 0,20 : pour les deuxième, troisième et quatrième degrés.»

Art. 90.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un § 7quater, rédigé comme suit : « § 7quater. Indépendamment du respect des conditions visées au § 7bis, soit la somme des nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires accordées aux établissements appartenant à un centre d'enseignement sous la forme de capitaux minimaux tels que visés aux §§ 5, 6 et 7, soit le nombre de périodes-professeurs hebdomadaires accordées sous la même forme à un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ne peut à aucun moment dépasser le nombre éventuellement accordé pour l'année scolaire 1997-1998, si cette augmentation résulte d'une restructuration ou d'une modification dans l'offre d'enseignement d'un ou de plusieurs établissements, entrant en vigueur le 1er septembre 1998 au plus tôt. »

Art. 91.Le Gouvernement prend des mesures en vue d'accroître, à partir de l'année scolaire 1998-1999, les normes de dédoublement visées à l'article 6, §§ 1er et 2, du même arrêté, afin de faire concorder l'étendue des classes avec les besoins pédagogiques.

Art. 92.§ 1er. Un centre d'enseignement, un groupe de centres d'enseignement, un pouvoir organisateur vis-à-vis de ses établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement ou un groupe de pouvoirs organisateurs vis-à-vis de leurs établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement, prend des mesures structurelles devant aboutir à une diminution du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires pour les établissements du centre d'enseignement, du groupe de centres d'enseignement, du pouvoir organisateur ou du groupe de pouvoirs organisateurs concerné. § 2. La diminution visée au § 1er est calculée comme suit : 1° les nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires des établissements concernés, calculés pour l'année scolaire 1997-1998 par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995, 28 juillet 1995, 14 mai 1996, 30 mai 1996 et 21 mai 1997, sont totalisés séparément pour : a) le premier degré;b) l'enseignement secondaire général;c) l'enseignement secondaire technique et artistique;d) l'enseignement secondaire professionnel. Il faut entendre par les nombres précités de périodes-professeur, les périodes-professeur calculées d'une part pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion sur la base de normes de dédoublement, à l'exception des périodes-professeurs hebdomadaires qui elles-mêmes sont portées en addition ou en déduction pendant l'année scolaire concernée, et d'autre part pour tous les autres cours sur la base de coefficients d'élèves, respectivement de capitaux minimaux, toujours en tenant compte du pourcentage d'utilisation à décompter.

Par dérogation à cette disposition, le "calcul pour l'année scolaire 1997-1998" est remplacé par "le calcul pour l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les établissements ont fait partie d'une fusion (volontaire), telle que visée à l'article 56, 3°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, ajouté par le décret du 21 décembre 1994"; 2° les totaux visés au 1° sont divisés par le nombre d'élèves réguliers qui génèrent les périodes-professeur hebdomadaires respectives : - le quotient pour le premier degré est A; - le quotient pour l'enseignement secondaire général est B; - le quotient pour l'enseignement secondaire technique et artistique est C; - le quotient pour l'enseignement secondaire professionnel est D; 3° un centre d'enseignement, un groupe de centres d'enseignement, un pouvoir organisateur vis-à-vis de ses établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement ou un groupe de pouvoirs organisateurs vis-à-vis de leurs établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement qui, d'une part, peut démontrer que des mesures structurelles ont été prises au plus tard à partir de l'année scolaire 1999-2000 et qui, d'autre part, remplit la condition décrite ci-après, est censé avoir réalisé la réduction visée au § 1er : a) pour l'année scolaire 2000-2001 : - E = le total des nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires calculées des établissements concernés; - F = la somme de : - A multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans le premier degré; - B multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans l'enseignement secondaire général; - C multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans l'enseignement secondaire technique et artistique; - D multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans l'enseignement secondaire professionnel. - G = F - E - Condition : G est égal ou supérieur à 0,50 % de F b) pour l'année scolaire 2001-2002, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 1 %;c) pour l'année scolaire 2002-2003, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 1,50 %;d) pour l'année scolaire 2003-2004, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 2 %;e) à partir de l'année scolaire 2004-2005, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 2,50 %;4° si un établissement est transféré à un autre centre d'enseignement, la déduction est calculée d'après le groupe de centres d'enseignement concernés, toujours sur la base de l'année de référence visée au 1°. § 3. Si le centre d'enseignement, le groupe de centres d'enseignement, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs n'a pas pris de mesures ou en a pris insuffisamment, afin d'atteindre au moins le pourcentage visé au § 2, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires non diminuées pour aboutir à ce pourcentage est déduit du capital "périodes-professeur" hebdomadaires de(s) établissement(s) désigné(s) soit par le pouvoir organisateur concerné, soit par les pouvoirs organisateurs par consentement mutuel, suivant le cas.

A défaut d'une pareille désignation, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires non diminuées sera déduit du capital "périodes-professeurs" hebdomadaires attribué de l'établissement/des établissements désigné(s) par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande lui-même.

TITRE XI. - Personnel d'appui

Art. 93.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 94.§ 1er. La catégorie de personnel `personnel d'appui' se compose des fonctions suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. La catégorie de personnel `personnel administratif' se compose des fonctions suivantes : 1° rédacteur;2° commis-dactylographe. § 3. La catégorie de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" se compose des fonctions suivantes : 1° éducateur-économe;2° secrétaire de direction;3° secrétaire-bibliothécaire;4° surveillant-éducateur. § 4. Les fonctions visées aux §§ 1er à 3 inclus sont conférées par fonction, soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel, chacun étant chargé d'un emploi à mi-temps.

Art. 95.Dans un établissement, les membres des catégories de personnel "personnel d'appui", "personnel administratif" et/ou "personnel auxiliaire d'éducation" doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs et/ou de personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 96.La création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 93, §§ 1er à 3 inclus, est basée sur le système de cotation suivant : 1° à chaque établissement qui n'est pas le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : a) du 1er au 270e élève inclus : 0,92;b) du 271e au 400e élève inclus : 0,80;c) du 401e au 800e élève inclus : 0,73;d) du 801e au 1000e élève inclus : 0,50;e) à partir du 1001e élève : 0,39. Toutefois, pour les établissements comptant au moins 271 élèves, le résultat du produit visé au a) est considéré comme étant égal à 250 points; 2° à chaque établissement qui est le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à : a) un nombre forfaitaire de points en fonction du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, tel que fixé ci-après : - pour les établissements comptant 97 élèves au maximum : 90; - pour les établissements comptant 98 élèves au minimum et 172 au maximum : 160; - pour les établissements comptant 173 élèves au minimum : 250; b) pour un établissement comptant 271 élèves au minimum, le nombre forfaitaire de points, fixé à 250 au a), est majoré d'un nombre de points qui égale la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : - du 271e au 400e élève inclus : 0,80; - du 401e au 800e élève inclus : 0,73; - du 801e au 1 000e élève inclus : 0,50; - à partir du 1 001e élève : 0,39; 3° il est attribué à chaque établissement, en plus de ce qui est stipulé au 1° ou 2°, suivant le cas, un nombre de points étant égal au produit du nombre d'élèves dans la première année B, dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et dans les années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, par 0,14 points;4° en exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au conseil central de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) un nombre forfaitaire de points égal à 5 330 points.

Art. 97.§ 1er. A chacune des fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est rattaché le nombre suivant de points par emploi : 1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;4° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;5° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;6° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;7° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;8° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;9° rédacteur : 63;10° commis-dactylographe : 57;11° éducateur-économe : 100;12° secrétaire de direction : 100;13° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 122 : 77;14° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 158 : 82;15° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 163 : 95;16° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 164 : 108;17° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 122 : 77;18° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 100 : 78;19° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 158 : 82.20° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 208 : 99. § 2. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er.

Art. 98.L'établissement peut librement utiliser le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour la création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, en tenant compte des critères suivants : 1° le nombre de points à utiliser, visé à l'article 97, § 1er, nécessitant la création d'un emploi correspondant;2° pendant l'année scolaire 1998-1999, un membre du personnel temporaire peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel "personnel d'appui", pour autant que l'établissement ait des points à sa disposition;3° à partir du 1er septembre 1998, aucun membre du personnel ne peut être engagé dans les fonctions des catégories de personnel "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation" dans un emploi vacant. Par dérogation à cette disposition : a) un membre du personnel étant en service au 30 juin peut être engagé à nouveau au 1er septembre de la même année civile, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse;b) un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut être engagé dans une des fonctions des catégories de personnel `personnel administratif' et `personnel auxiliaire d'éducation' sous forme de réaffectation ou de remise au travail;4° jusque l'année scolaire 2005-2006, tous les personnels nommés à titre définitif et temporaires dans des emplois vacants restent en service dans les fonctions des catégories de personnel `personnel administratif' et `personnel auxiliaire d'éducation', pour autant que leurs emplois ont été créés par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996;5° pendant les années scolaires 1999-2000 à 2005-2006 incluse et sans préjudice des dispositions du 1°, un membre du personnel peut être recruté à un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel `personnel d'appui', pour autant que soit la somme des points des établissements appartenant au centre d'enseignement, soit le nombre de points de l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement, suivant le cas, dépasse le nombre de points attribués pour le maintien du nombre d'emplois dans les fonctions des catégories de personnel `personnel auxiliaire d'éducation' et `personnel administratif' par application du même arrêté royal. Lors du recrutement visé à un emploi vacant de la catégorie de personnel "personnel d'appui", la priorité est donnée aux personnels des catégories "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation", relevant du 3°, d'autres établissements du centre d'enseignement dont le nombre de points est inférieur au nombre de points requis pour le maintien des emplois des personnels concernés, en vertu des dispositions du même arrêté royal du 15 avril 1977.

Si, par contre, la somme visée des points est inférieure, les personnels concernés des catégories de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" et "personnel administratif" des établissements constituant le centre d'enseignement, sont affectés à d'autres établissements du centre d'enseignement pour l'accomplissement de tâches; 6° à partir de l'année scolaire 1999-2000, les points qu'un établissement n'utilise pas peuvent être ajoutés aux points restants d'autres établissements du même centre d'enseignement.Il en résulte, qu'un nombre de points peut être utilisé pour la création d'emplois dans les fonctions de la catégorie de personnel "personnel d'appui" dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, conformément à l'article 79, § 2, à condition que ce soit en accord avec les arrangements conclus au sein dudit centre d'enseignement; 7° à partir de l'année scolaire 2006-2007, aucun emploi ne peut encore être créé ou maintenu dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par application du même arrêté royal.

Art. 99.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990 : 1° les mots suivants sont ajoutés au premier alinéa : "et du personnel d'appui";2° au deuxième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "personnel administratif" et les mots "fixées par";3° au quatrième alinéa, les mots "et le personnel d'appui" sont insérés entre les mots "Le personnel auxiliaire d'éducation" et les mots "des écoles". TITRE XII. - Moyens de fonctionnement

Art. 100.§ 1er. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.§ 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire ordinaire subventionné et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel subventionné, est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le même critère. § 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement communautaire. § 4. Le montant des coûts salariaux dégagés annuellement, visés à l'article 2, § 2, sera réparti, à partir de l'année 2008, sur la base de la proportion visée au § 3. » § 2. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Art. 2ter.§ 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire spécial subventionné est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le même critère. § 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76% des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement communautaire. » § 3. A l'article 3, § 1er, du même décret, les mots "de l'article 2" sont remplacés par les mots "des articles 2, 2bis et 2ter".

Art. 101.§ 1er. Dans le même décret, il est inséré un article 2quater rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 2quater.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le coefficient A2 s'élève à 1 pour les années budgétaires 1999, 2000 et 2001, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Par dérogation au premier alinéa, la partie de la dotation au Conseil autonome de l'enseignement communautaire qui est destinée aux salaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement communautaire, est ajustée à l'indice des coûts salariaux unitaires pendant les années budgétaires 1999, 2000 et 2001. » § 2.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Par dérogation aux articles 2, § 2, et 3, § 1er, les coûts salariaux dégagés annuellement par l'application dans les établissements d'enseignement secondaire spécial de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat, sont entièrement attribués au Conseil autonome de l'enseignement communautaire. »

Art. 102.A l'article 46, § 1er, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également financer ou subventionner des projets temporaires. » TITRE XIII. - Admission au financement et aux subventions

Art. 103.Dans l'article 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 18 septembre 1981, l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986 et le décret du 5 juillet 1989, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Indépendamment des dispositions applicables en matière de restructuration d'établissements et de modifications dans l'offre d'enseignement, l'admission visée est immédiatement confirmée dans les cas suivants, sans prolongation préalable d'année en année : 1° des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein nés d'une fusion ou d'une scission;2° des subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein nées d'une conversion, d'une transformation ou d'un transfert ou des subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial nées d'une conversion;3° des subdivisions structurelles du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein nées d'une programmation;4° des subdivisions structurelles du deuxième, troisième ou quatrième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui ne sont pas spécifiques et qui sont nées d'une programmation au sein d'une discipline existante au 1er octobre de l'année scolaire précédente.» TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées

Art. 104.A partir du moment où le titulaire de la fonction de directeur d'une "middenschool" intégrée, visée à l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, donne sa démission, prend sa retraite, est mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, est muté ou décède, l'établissement concerné n'est plus considéré comme une "middenschool" intégrée.

TITRE XV. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 105.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, il est inséré, entre "- le personnel administratif" et "- le personnel des services d'encadrement pédagogique", un tiret rédigé ainsi qu'il suit : « - le personnel d'appui;"

Art. 106.A l'article 17 du même décret, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'"un autre titre" est limitée à la durée de l'année scolaire en cours. »

Art. 107.Dans le même décret, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «

Art. 21bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants. § 3. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article. § 4. Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès d'un conseil local qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans l'/les établissement(s) de ce conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif.

Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif dans le centre d'enseignement concerné. § 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Ce droit s'applique à des emplois dans l'établissement/les établissements du conseil local où le membre du personnel a acquis le droit.

Si le membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès du conseil local, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Si les établissements du conseil local appartiennent à un centre d'enseignement, la candidature vaut pour tous les emplois dans le centre d'enseignement où le membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. § 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès des établissements de ce conseil local.

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives. § 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il a été licencié pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, si un conseil local au sein du centre d'enseignement en question a licencié le membre du personnel pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant". § 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire, par application de l'article 61, 5°. § 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 61, 6°. § 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction d'enseignant des cours ou spécialités pour lesquels le membre du personnel possède le titre requis.

Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans un cours ou une spécialité pour lequel/laquelle le membre du personnel possède un titre censé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, ce cours ou cette spécialité. § 12. Lorsqu'un conseil local dispose de plusieurs emplois vacants, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. § 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière. § 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence. § 15. Sauf convention contraire conclue avec le conseil local et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans un établissement/des établissements du conseil local concerné ou du centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès de l'établissement ou du conseil local ou, pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, auprès du centre d'enseignement concerné, et qui désirent étendre leur charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le conseil local communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 17. Conformément au présent décret, le conseil local doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 23, § 1er, e), et § 2 ne s'applique pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations dans un établissement, dans un ou plusieurs établissements d'un seul conseil local ou d'un seul centre d'enseignement si les établissement appartiennent à un centre d'enseignement, quel que soit le réseau.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 1999 entrent également en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à l'article 4, § 1er, a). »

Art. 108.A l'article 23, § 1er, du même décret, j) est remplacé par ce qui suit : « j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'article 21bis;".

Art. 109.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Le chef d'établissement peut licencier tout membre du personnel temporaire sans préavis, pour des motifs impérieux.

Par ces motifs on entend une grave défaillance qui rend impossible, immédiatement et définitivement, le maintien de la désignation temporaire. Le licenciement pour des motifs impérieux sur la base des dispositions du présent article n'est pas possible si le fait qui justifierait ce licenciement était connu, depuis trois jours ouvrables au moins, du chef d'établissement.

Seuls les motifs impérieux notifiés par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables suivant le licenciement peuvent être invoqués pour justifier celui-ci.

Le licenciement pour motifs impérieux doit être sanctionné dans les sept jours civils par l'organe de direction local ou, à défaut, par le conseil central; le licenciement doit être communiqué sans tarder au conseil central de l'ARGO. Il est possible d'interjeter appel contre le licenciement pour motifs impérieux, conformément à l'article 69. L'appel n'est pas suspensif. § 2. La période de service qui précède le licenciement pour motifs impérieux n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 21, § 1er. Le membre du personnel concerné perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire auprès de l'organe de direction local de l'établissement où il a été licencié pour motifs impérieux.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. »

Art. 110.Dans le même décret, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit : «

Art. 28bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Chaque année, en février, le conseil local établit la liste des emplois vacants dans les fonctions de recrutement. Le conseil local remet cette liste au centre d'enseignement. § 3. Le centre d'enseignement, et à défaut le conseil local lui-même, émet un avis sur : 1° l'existence d'un emploi vacant dans l'/les établissement(s) au 1er février précédant l'appel;les emplois libérés entre le 1er février et le 1er septembre par la mise à la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants; 2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables. § 4. La liste des emplois vacants est envoyée au conseil central. § 5. Le conseil central établit la liste définitive des emplois vacants, tout en tenant compte de l'avis du centre d'enseignement ou du conseil local. § 6. Cette liste définit avec précision les emplois déclarés vacants, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Le conseil central détermine le mode de communication de cette liste aux intéressés. »

Art. 111.Dans le même décret, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit : «

Art. 36bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions prévues à l'article 17, à l'exception des conditions figurant au § 1er, 7°, et si, en outre : 1° il ne compte pas au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, au 30 juin qui précède la date où la nomination prend cours.S'il s'agit d'un professeur qui est porteur d'un titre jugé suffisant, l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central peut exiger que 360 de ces 720 jours aient été prestés pour le cours ou la spécialité liés à l'emploi déclaré vacant.

Pour le personnel administratif, le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires et le personnel des centres d'accueil, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours; 2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;3° il n'est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue.Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail; 5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.

En attendant l'exécution par le Gouvernement flamand des dispositions du 3°, les dispositions réglementaires existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Lors de la proposition à la nomination, l'organe de direction local ou, à défaut, le chef d'établissement doit puiser dans les effectifs des contractuels en leur service ou dans les effectifs des contractuels en service auprès d'autres organes de direction locaux ou établissements.

Pour ce dernier groupe, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4. § 4. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif. »

Art. 112.Dans le même décret, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit : «

Art. 36ter.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent à titre de fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels contractuels pour les emplois déclarés vacants, à condition que : 1° soit ils soient porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local;2° soit ils soient porteurs d'un titre jugé suffisant et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local, et pour les professeurs dans les mêmes cours ou spécialités que les prestations offertes. § 3. Lors de l'extension de la nomination à titre définitif, l'article 92 est applicable dans la mesure où les personnels qui réunissent les conditions de l'article 92 disposent déjà d'une nomination définitive dans un établissement du même conseil local. »

Art. 113.A l'article 37, § 2, du même décret, les mots "et à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés entre les mots "requises à l'article 36" et ", sera proposé".

Art. 114.Dans le même décret, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit : «

Art. 37bis.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Le conseil central doit nommer les personnels qui sont candidat à une nomination définitive et qui remplissent les conditions requises pour la nomination, dans un emploi déclaré vacant, si le membre du personnel intéressé obtient de ce fait une charge à mi-temps au moins. »

Art. 115.Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit : «

Art. 40bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 40, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Sans préjudice de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction : 1° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis ou jugé équivalent;2° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle le membre du personnel concerné exerce sa charge au moment de la nomination définitive, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre jugé suffisant ou équivalent. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et jugés équivalents" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires. § 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction" : la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles suivant lesquelles la nomination définitive est communiquée au Département de l'Enseignement pour qu'elle ait effet vis-à-vis de l'autorité. § 6. Dans l'attente de cette mesure, la réglementation existante reste applicable. »

Art. 116.Dans le même décret, il est inséré un article 40ter, rédigé comme suit : «

Art. 40ter.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. A sa demande, le membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans est nommé à titre définitif à un emploi vacant dans une fonction de recrutement, à condition qu'il : 1° remplisse les conditions requises pour une nomination définitive;2° en fasse la demande auprès du conseil local;3° soit en service dans l'établissement où l'emploi est à conférer, à partir du 1er février précédant la date de la nomination définitive;4° soit membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif pour un emploi incomplet. Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier. § 3. A sa demande, un membre du personnel étant réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante auprès d'un conseil local, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par ledit conseil.

Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier. »

Art. 117.Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section VI, rédigée ainsi qu'il suit : « Section VI. - Personnel d'appui

Art. 40quater.La présente section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 40quinquies.Pour l'application du chapitre III, le conseil local tient compte des dispositions du titre XI. - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.

Art. 40sexies.Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont considérés comme étant rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui. »

Art. 118.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit : «

Art. 41bis.Le présent chapitre ne s'applique pas à la fonction de promotion de directeur, visée au chapitre Vter. »

Art. 119.Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : «

Art. 46bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 46, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Pour être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit, au moment de l'admission, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation.Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 3° remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;4° avoir posé sa candidature par lettre recommandée dans la forme et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats;cette lettre doit être adressée au conseil central.

Le conseil central peut imposer une formation spécifique. »

Art. 120.Dans le même décret, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit : «

Art. 50bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 50, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Pour occuper une fonction de sélection ou de promotion, le conseil central peut, sur l'avis de l'organe de direction local ou, à son défaut, du chef d'établissement, désigner un membre du personnel : a) si le titulaire de la fonction est temporairement absent;b) dans un emploi où, sur la base de l'article 43, une nomination n'est pas possible;c) dans l'attente d'une admission au stage qui doit avoir lieu dans les trois ans à partir de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif. § 3. Le membre du personnel désigné pour occuper une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions de l'article 46bis, 1°, 2° et 3°.

Le conseil central peut fixer des conditions générales supplémentaires auxquelles peuvent être désignés pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion dans un autre emploi, les personnels engagés à titre intérimaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire et désignés à un emploi. § 4. Une désignation pour occuper une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'après l'application préalable des dispositions de l'article 42, 1°. § 5. Par dérogation au § 2 et pour une période de 30 jours civils au maximum, un membre du personnel est désigné par l'organe de direction local ou, à son défaut, par le chef d'établissement, pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion, compte tenu des conditions de l'article 46bis, § 2, 1°, 2° et 3°.

Pour une période de 30 jours civils au maximum, l'appel aux candidats peut se limiter aux membres du personnel de l'organe de direction local ou, à son défaut, de l'établissement où l'emploi est vacant. § 6. Une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la charge, suivant les dispositions de l'article 23, § 1er, a), b), c), d), f), h) et k), après expiration de la période définie au § 5 du présent article, au moment où l'emploi du membre du personnel désigné à titre intérimaire est attribué en tout ou en partie à un membre du personnel par admission au stage, conformément à l'article 45, § 3, ou par nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53. § 7. Par dérogation aux dispositions des §§ 3 et 5, un membre du personnel qui était désigné temporairement, dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus, pendant au moins 240 jours par année scolaire, dans une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, peut prétendre à la priorité pour la désignation à titre intérimaire dans la fonction de sélection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi était exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. »

Art. 121.A l'article 55 du même décret, dont le texte existant constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés ainsi qu'il suit : « § 2. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, le membre du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant une ancienneté de service de neuf ans, est nommé à titre définitif par le pouvoir organisateur dans ladite catégorie, dans la même fonction et avec échelle de traitement 203.

Les services rendus dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services rendus avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service. § 3. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle, nommé à titre définitif dans ces catégories, peut se voir attribuer par le conseil local l'échelle de traitement 106.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un pareil membre du personnel.

Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux personnels pareils.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement à trois personnels pareils. § 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent invoquer l'application du présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminée par la mention "insuffisant". »

Art. 122.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, rédigé ainsi qu'il suit : « CHA|$$|AdPITRE Vter. - Mandat

Art. 55quater.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 55quinquies.§ 1er. A partir du 1er septembre 1999, toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat. § 2. Toute désignation par mandat à une fonction de directeur est fixée par écrit, suivant les modalités et munie des mentions stipulées à l'article 18. § 3. Sans préjudice de l'article 55terdecies, les personnels qui, au 1er janvier 1999, sont admis au stage ou qui sont chargés à exercer à titre intérimaire une fonction vacante ou non de directeur au 1er janvier 1999 et qui maintiennent cette charge jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent encore en ligne de compte pour une nomination à titre définitive dans cette fonction.

Art. 55sexies.Le conseil central fixe les modalités pour la déclaration des vacances et l'introduction des candidatures.

Art. 55septies.Pour pouvoir être désigné à un mandat de directeur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° exercer l'emploi comme fonction principale;3° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation.Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 4° remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;5° avoir posé sa candidature dans la forme et le délai fixés par le conseil central. Le conseil central peut imposer une formation spécifique.

Art. 55octies.Les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail ne s'appliquent pas aux emplois conférés par voie de mandat.

Art. 55novies.Les prestations rendues pendant un mandat sont prises en ligne de compte pour l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel.

Art. 55decies.Lorsqu'un membre du personnel non nommé à titre définitif est engagé dans l'enseignement par voie de mandat, cette charge est considérée comme une désignation à titre temporaire à l'égard de sa position administrative et de son statut pécuniaire.

Art. 55undecies.§ 1er. Le mandat a une durée indéterminée. § 2. Le conseil local peut mettre fin à un mandat : 1° au moyen d'un préavis motivé de 3 mois;2° pour des motifs impérieux, suivant la procédure fixée à l'article 24. § 3. Le conseil local doit mettre fin à un mandat : 1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant";2° par application de l'article 23, § 1er, a), f), h), i) et k) et l'article 86, 1° à 8°. § 4. Au 1er septembre, un membre du personnel chargé d'un mandat de directeur peut renoncer, de sa propre autorité, au mandat. Il en informe le conseil local par lettre recommandée, avant le 1er avril de la même année.

Par consentement mutuel, il peut être dérogé de ces deux dates.

Art. 55 duodecies. § 1er. Lors de la cessation d'un mandat de directeur, le membre du personnel nommé à titre définitif assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était désigné en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat, à moins que le membre du personnel et le conseil local ne conviennent d'une mutation. § 2. Lors de la cessation d'un mandat de directeur à la suite d'une évaluation "insuffisant", le membre du personnel assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était désigné en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat.

Ce membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.

Art. 55terdecies.A sa demande, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un emploi vacant, est nommé à titre définitif dans cet emploi à l'âge de 55 ans, à condition : 1° qu'il remplisse les conditions de nomination à titre définitif;2° qu'il exerce par mandat la fonction à laquelle il est nommé;3° qu'il fasse la demande de nomination définitive auprès du conseil local; Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier.

Art. 55quaterdecies.Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels désignés par mandat. »

Art. 123.A l'article 56, § 5, du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Les personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui, avant la reprise, avait droit à une désignation à titre temporaire d'une durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21bis, § 5, maintiennent ce droit après la reprise. »

Art. 124.Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit : «

Art. 59bis.L'article 59 s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue. »

Art. 125.Dans le chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit : «

Art. 60bis.Le présent chapitre s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue. »

Art. 126.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIbis. - Description de fonction

Art. 73bis.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 73ter.§ 1er. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour plus de 104 jours. § 2. Le conseil local peut décider de rédiger une description de fonction destinée à des personnels désignés à titre temporaire pour une période plus courte. § 3. Le conseil local inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction à l'ordre du jour du comité local. § 4. Le conseil local désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont toujours le directeur. § 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.

Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions inhérentes à l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la façon suivant laquelle il est censé effectuer ces tâches et missions.

Dans la description de fonction sont également repris les objectifs significatifs pour l'établissement.

A la description de fonction sont également joints les objectifs personnels et de développement, à l'occasion de ce qui a été convenu à l'issue de la période d'évaluation précédente. § 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.

Si le conseil local impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à supporter par le conseil local. § 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le conseil local qui décidera.

Le conseil local entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel concerné. § 8. L'/les évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel vise la description de fonction. § 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée. § 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés. »

Art. 127.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIter, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE VIIIter. - Evaluation

Art. 73quater.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Section Ire. - L'évaluation

Art. 73quinquies.§ 1er. L'évaluation est obligatoire pour chaque membre du personnel, au moins tous les trois ans. § 2. Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie, ne peut être évalué.

Art. 73sexies.Le conseil local ou, si le conseil local appartient à un centre d'enseignement, le centre d'enseignement inscrit les arrangements généraux relatifs à l'évaluation à l'ordre du jour du comité local.

Art. 73 septies. § 1er. Le rapport d'évaluation décrit d'une manière précise le fonctionnement global du membre du personnel à l'égard de la description de fonction convenue, y compris les objectifs spécifiques et les objectifs de développement ayant été convenus pour la période d'évaluation concernée. § 2. L'évaluation s'effectue dans l'établissement où le membre du personnel rend des prestations et pour la fonction qu'il y exerce. § 3. L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'autorité compétente de la religion ou philosophie concernée pour ce qui est des aspects portant sur le contenu et la didactique de la branche.

L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'évaluateur visé par le présent décret pour ce qui est des aspects ne portant pas sur le contenu ou la didactique de la branche. Section II. - L'évaluation "insuffisant"

Art. 73octies.Appel ne peut être interjeté que contre un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Art. 73novies.§ 1er. En cas d'une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", le membre du personnel a la faculté de se pourvoir en appel auprès du collège de recours compétent en matière d'évaluations. Ce collège de recours garantit les droits de la défense. § 2. Des évaluations portant la conclusion finale "insuffisant" ne sont pas possibles aussi longtemps que le collège de recours ne fonctionne pas.

Art. 73decies.§ 1er. Si le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée ininterrompue a obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", il doit être évalué à nouveau.

La nouvelle évaluation doit couvrir une période de huit mois au moins et de douze mois au plus de prestations effectives. § 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée ininterrompue est licencié s'il a obtenu, pour une fonction déterminée, deux évaluations successives avec la conclusion finale "insuffisant" ou trois évaluations définitives dans sa carrière professionnelle au sein du même conseil local ou, si le conseil local appartient à un centre d'enseignement, au sein du même centre d'enseignement, portant la conclusion finale "insuffisant".

Art. 73undecies.Le membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée est licencié, si l'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est définitive.

Art. 73duodecies.Le membre du personnel nommé à titre définitif et étant chargé d'un mandat comme directeur doit, immédiatement après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant", reprendre la fonction dans laquelle il était nommé et qui précédait la période du mandat.

Art. 73terdecies.§ 1er. Le conseil local applique l'article 73decies au membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement. Le membre du personnel en question est alors renvoyé à la fonction dans lequel il était nommé. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil local peut rétrograder un membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement, en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant". Le membre du personnel sera rétrogradé en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction dans laquelle il était nommé auparavant. § 3. Par application des §§ 1er et 2, le membre du personnel dans "la même fonction" ne peut faire appel à son ancienneté pour un emploi. § 4. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était désigné à titre temporaire dans une fonction dans l'enseignement, est licencié en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant". § 5. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, n'était pas désigné dans une fonction dans l'enseignement, est licencié en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant". »

Art. 128.Dans le même décret, il est inséré un article 88bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 88bis.§ 1er. Pour les personnels employés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'article 88, 5°, reste applicable, indépendamment des nouvelles dispositions relatives à la description de fonction et à l'évaluation. § 2. L'article 88, 5°, deuxième, troisième et quatrième alinéas, relatif au préavis est également applicable aux personnels qui sont licenciés par application de l'article 73decies, § 2. »

Art. 129.Dans le même décret, il est inséré un article 90bis, rédigé comme suit : «

Article 90bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 90, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Par dérogation à l'article 21bis et pour une période allant jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 comprise, les personnels ayant au 30 juin 1990 une ancienneté de service de 720 jours dans l'enseign ement communautaire et ayant, en outre, introduit dix candidatures entre le 1er janvier 1976 et le 30 juin 1990 inclus ont la priorité sur les autres personnels temporaires, pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Les candidatures ayant été introduites dans la forme légale, mais qui ont été rejetées du seul fait de l'absence du titre requis, entrent également en ligne de compte, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.

Perdent définitivement ce droit de priorité, les personnels : - qui, au cours d'une année scolaire, ont été licenciés en application des articles 24, 26, 61 ou ont été licenciés conformément aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sur la proposition motivée du directeur ou sur la proposition motivée de l'inspecteur compétent ou ont été destitués par mesure disciplinaire; - qui ne sont plus désignés au début d'une nouvelle année scolaire, après application de l'article 23, § 2.

La priorité dont il est question au premier alinéa ne peut cependant pas être opposée à un membre du personnel ayant déjà obtenu une désignation en application de l'article 21, § 1er, 1°, ou pouvant jouir de cette priorité et ayant été désigné avant le 1er avril 1991 et étant toujours en fonction au 30 juin 1991 dans l'établissement où la fonction est à conférer. § 3. Les candidats n'ayant rendus des services dans l'enseignement communautaire durant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils postulent, perdent le droit de priorité visé au § 2. »

Art. 130.Dans le même décret, il est inséré un article 91bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Article 91bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 91, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90bis, seuls les services rendus après le 1er septembre 1988 entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 21bis. »

Art. 131.Dans le même décret, il est inséré un article 95bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 95bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 95, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Les personnels nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion et étant désignés, au 1er septembre 1999, à titre temporaire dans un emploi vacant à temps plein de la fonction pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, peuvent obtenir une désignation définitive dans l'établissement où ils exercent cette fonction, à leur demande et sur avis favorable du conseil local. Pour les professeurs, il s'agit de cours ou de spécialités pour lesquels ils détiennent le titre jugé équivalent ou pour lesquels ils ont été nommés sur la base du titre jugé suffisant ou jugé équivalent.

Sont considérés comme titres requis ou jugés suffisants, tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires. § 3. Le présent article n'est pas applicable à la fonction de directeur. § 4. La désignation définitive en vertu du présent article est applicable à partir du 1er septembre 1999. § 5. Les membres du personnel ayant obtenu de cette façon une désignation définitive ne peuvent, par après, plus faire usage du droit de mutation unique, prévu à l'article 94. »

Art. 132.Dans le même décret, il est inséré un article 100bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 100bis.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Les dispositions portant sur la description de fonction et l'évaluation entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 1999 pour le personnel financé et les conseils locaux mentionnés dans une convention conclue entre le Gouvernement flamand, l'ARGO et les organisations syndicales représentatives.

Si aucune convention n'a été conclue le 1er septembre 1999, le Gouvernement flamand fixe l'introduction de la description de fonction et de l'évaluation. § 3. Les dispositions relatives à la description de fonction sont d'application à tous les personnels à compter du 1er septembre 2004.

Les dispositions en matière de l'évaluation s'appliquent à tous les personnels à compter du 1er septembre 2006. § 4. La condition stipulant que le membre du personnel ne peut avoir obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est suspendue, compte tenu des délais prévus dans la convention conclue visée au § 2. § 5. Les articles 22, 26 et 27 sont abrogés, compte tenu du délai fixé aux §§ 2 et 3. »

Art. 133.Dans le même décret, sont insérés pour l'enseignement secondaire ordinaire les articles 100ter à 100octies, rédigés ainsi qu'il suit : «

Art. 100ter.§ 1er. Pendant l'année scolaire 1998-1999, un membre du personnel dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement à un emploi vacant. § 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé pendant cette année scolaire dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif si l'emploi a été déclaré vacant dans la période de février 1998- mai 1998. § 3. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions stipulées à l'article 40ter.

Article 100quater.§ 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, un conseil local ne peut désigner temporairement ou nommer définitivement à une fonction vacante aucun membre du personnel dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif. § 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions prévues à l'article 40ter.

Article 100quinquies.§ 1er. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels nommés à titre définitif dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être nommés à un emploi de la catégorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut être nommé en dessous de son niveau de diplôme. § 2. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels désignés temporairement à un emploi vacant dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être désignés temporairement à une fonction de la catégorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut être nommé en dessous de son niveau de diplôme.

Article 100sexies.§ 1er. Les personnels nommés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent à titre personnel l'emploi dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à la même date. § 2. Les personnels désignés temporairement dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel l'emploi dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent chaque année scolaire jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à la même date.

Article 100septies.Lorsqu'un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif est remplacé pour cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le conseil local désigne le remplaçant à une fonction du personnel d'appui.

Article 100octies.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures en exécution des dispositions transitoires portant sur le personnel d'appui, le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation. »

Art. 134.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ayant trait à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, aux dispositions ayant apporté explicitement ou tacitement dans ledit décret des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;2° faire concorder les références reprises dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;3° sans porter préjudice aux principes repris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction, afin de les harmoniser et d'en uniformiser la terminologie. La coordination portera l'intitulé suivant : "Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement communautaire". » TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés

Art. 135.Dans l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est inséré, entre "du personnel technique" et "du personnel administratif", un tiret rédigé ainsi qu'il suit : « - du personnel d'appui;"

Art. 136.Dans le même décret, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «

Art. 23bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants. § 3. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants.

La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article. § 4. Les personnels nommés définitivement auprès d'un pouvoir organisateur qui exercent un emploi à prestations incomplètes comme fonction principale dans les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue sur les personnels n'étant pas encore nommés définitivement dans les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Les personnels nommés à titre définitif dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui exercent un emploi à prestations incomplètes comme fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue sur les personnels du même centre d'enseignement qui ne sont pas encore nommés à titre définitif. § 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a acquis le droit.

Si le membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Le membre du personnel désireux de faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, déposer, avant le 15 juillet, sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Si les établissements du pouvoir organisateur appartiennent à un centre d'enseignement, le dépôt de candidature s'applique à tous les emplois dans le centre d'enseignement auxquels le membre du personnel a droit pour une désignation de durée ininterrompue.

Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. § 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives dans les établissements de ce pouvoir organisateur.

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives. § 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il a été licencié pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, si un pouvoir organisateur dans le centre d'enseignement en question a licencié le membre du personnel pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant". § 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire, par application de l'article 64, 5°. § 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 64, 6°. § 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction de professeur des cours ou spécialités pour lesquels le membre du personnel possède le titre requis.

Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans un cours ou une spécialité pour lequel/laquelle le membre du personnel possède un titre jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, ce cours ou cette spécialité. § 12. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de plusieurs emplois vacants à la date d'attribution, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. § 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de la carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un membre du personnel interrompant sa carrière. § 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent assumer effectivement leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer effectivement cet emploi après leur absence. § 15. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans un établissement/des établissements du pouvoir organisateur concerné ou du centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès du pouvoir organisateur concerné ou, pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, auprès du centre d'enseignement concerné, et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont il conteste la désignation. § 17. Conformément au présent décret, le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 21, § 1er, f), et l'article 25 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6, sur la base de prestations dans un ou plusieurs établissements d'un seul pouvoir organisateur ou d'un seul centre d'enseignement si les établissements appartiennent à un centre d'enseignement, quel que soit le réseau.

Entrent également en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté, les prestations effectuées avant le 1er septembre 1999.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à ce que stipule l'article 6, § 1er, a). »

Art. 137.A l'article 21, § 1er, du même décret, le point i) est remplacé par ce qui suit : « i) lors de l'entrée en service effective de personnels temporaires qui ne pouvaient assumer l'emploi pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit de priorité en vertu de l'article 23, § 1er et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, en vertu de l'article 23bis, § 5, à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement;"

Art. 138.Dans le même décret, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «

Art. 31bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 31, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions prévues à l'article 19, et si, en outre, il ne répond aux conditions suivantes : 1° compter au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, le 30 juin qui précède la date à laquelle la nomination prend cours.Pour le personnel administratif, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date à laquelle la nomination prend cours. Cette ancienneté doit être atteinte : - soit auprès du pouvoir organisateur concerné; - soit auprès d'un autre pouvoir organisateur pour ce qui est des établissements appartenant au même centre d'enseignement. Si le pouvoir organisateur applique cette disposition, il peut exiger qu'une ancienneté de service d'au moins 360 jours, dont 240 jours effectivement prestés, ait été acquise auprès de lui; - soit auprès d'un autre pouvoir organisateur par application de l'article 36; - soit auprès d'un autre pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que le membre du personnel ne soit mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un établissement d'un autre réseau ou, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, d'un autre caractère.

S'il s'agit d'un professeur porteur d'un titre de capacité jugé suffisant ou équivalent, le pouvoir organisateur peut exiger que 360 jours des 720 jours d'ancienneté furent prestés dans le cours ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 2° se porter candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;3° être physiquement apte à exercer la fonction, comme le stipule l'article 28, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;4° être désigné au 31 décembre qui précède la nomination définitive pour une durée ininterrompue.Cette disposition n'est pas applicable aux personnels désignés moyennant une réaffectation ou une remise au travail; 5° n'avoir obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale. § 3. Dans les établissements de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte sont confirmées par écrit. La convention indiquera au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement où le membre du personnel occupe un emploi;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer et le volume de la charge;4° le cas échéant, les obligations et incompatibilités complémentaires. La convention de nomination est établie en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel. § 4. Dans les établissements de l'enseignement officiel subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte sont confirmées par décision du pouvoir organisateur. La décision indiquera au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement ou du centre où le membre du personnel occupe un emploi;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer et le volume de la charge;4° le cas échéant, les obligations et incompatibilités complémentaires. Une copie de la décision est remise au membre du personnel intéressé. § 5. Si la convention écrite visée au § 3 ou la décision visée au § 4 fait défaut, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif pour la fonction, pour la charge et dans l'emploi qu'il exerce effectivement. § 6. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée suivant le nombre de jours ouvrables nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et jouit du traitement brut de la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif. § 7. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un établissement de ce pouvoir organisateur. § 8. Lors de la fixation de l'ancienneté visée au § 2, 1°, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des services rendus auprès d'un autre pouvoir organisateur. § 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles la nomination à titre définitif sera communiquée au Département de l'Enseignement, pour avoir effet vis-à-vis de l'autorité.

En attendant de cette mesure, la réglementation existante est toujours d'application. § 10. Le Gouvernement flamand fixe les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif sur la nomination définitive que le membre du personnel avait déjà obtenue auparavant, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'un seul emploi à temps plein exercé à titre de fonction principale. L'emploi sera défini comme étant à temps plein ou non en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination. »

Art. 139.Dans le même décret, il est inséré un article 32bis rédigé comme suit : «

Art. 32bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Sans préjudice de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction : 1° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis ou jugé équivalent;2° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle le membre du personnel concerné exerce sa charge au moment de la nomination définitive, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre jugé suffisant ou équivalent. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et jugés équivalents" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires. § 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction" : la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. »

Art. 140.§ 1er. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase rédigée comme suit : « Si, dans l'enseignement secondaire ordinaire, un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement annonce les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie du centre d'enseignement en question aux personnels du centre d'enseignement qui remplissent les conditions pour la nomination à titre définitif. » § 2. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur annonce les vacances d'emploi pour l'année scolaire 1997-1998 après le 1er février 1998 et avant le 1er juin 1998. »

Art. 141.Dans le même décret, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit : «

Art. 35bis.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. A sa demande, le membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans est nommé à titre définitif à un emploi vacant dans une fonction de recrutement, à condition qu'il : 1° remplisse les conditions requises pour une nomination définitive;2° en fasse la demande auprès du pouvoir organisateur;3° soit en service dans l'établissement où l'emploi est à conférer, à partir du 1er février précédant la date de la nomination définitive;4° soit membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif pour un emploi incomplet. Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet à compter du 1er janvier. § 3. A sa demande, un membre du personnel étant réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante auprès d'un pouvoir organisateur, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par ledit pouvoir organisateur.

Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet à compter du 1er janvier. »

Art. 142.A l'article 36 du même décret, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, de nommer, à défaut de candidats qui font partie de son personnel ou du centre d'enseignement et qui satisfont aux conditions de l'article 31bis, un membre du personnel qui en fait la demande et qui est employé dans un établissement relevant d'un autre pouvoir organisateur, s'il satisfait aux conditions de l'article 31bis, § 2, à l'exception du 2°. »

Art. 143.Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section IV, rédigée ainsi qu'il suit : « Section IV. - Personnel d'appui

Art. 36bis.La présente section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 36ter.Pour l'application du chapitre III, le pouvoir organisateur tient compte des dispositions du Titre XI. - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.

Art. 36quater.Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont censés être rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui. »

Art. 144.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 36quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 36quinquies.Le présent chapitre ne s'applique pas à la fonction de promotion de directeur, visée au chapitre IVter. »

Art. 145.A l'article du même décret, dont le texte actuel consituera le § 1er, sont ajoutés un § 2, un § 3 et un 4, rédigés comme suit : § 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doit déposer sa candidature, le membre du personnel d'appui porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qui est nommé à titre définitif et compte neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé par le pouvoir organisateur dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Les services accomplis dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services accomplis avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service. § 3. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doit déposer sa candidature, le pouvoir organisateur peut conférer l'échelle de traitement supérieure 106 à un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et nommé définitivement dans ces catégories.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à un seul membre du personnel de ces catégories précitées cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à deux membres du personnel de ces catégories précitées cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à trois membres du personnel de ces catégories précitées cette échelle de traitement supérieure. § 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que lorsqu'ils n'ont pas obtenu un dernier rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant". »

Art. 146.Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit : «

Art. 40bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 40, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Pour être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit, au moment de la nomination définitive, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation.Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 3° remplir les conditions générales de recrutement visées à l'article 19.»

Art. 147.§ 1er. Dans l'article 42, § 1er, c), les mots "et de l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés entre les mots "les conditions de l'article 40" et ", est censé". § 2. Dans l'article 42, § 2, les mots "et à l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés après les mots "à l'article 40, § 1er".

Art. 148.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE IVter. - Mandat

Art. 44quater.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 44quinquies.§ 1er. A partir du 1er septembre 1999, toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat. § 2. Toute désignation par mandat à une fonction de directeur est fixée par écrit, suivant les modalités et munie des mentions stipulées à l'article 20. § 3. Sans préjudice de l'article 44duodecies, les personnels qui, le 31 août 1999, sont chargés à exercer à titre temporaire une fonction vacante ou non de directeur et qui maintiennent cette charge jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent encore en ligne de compte pour une nomination définitive dans cette fonction.

Art. 44sexies.§ 1er. Afin de pouvoir être désigné à un mandat de directeur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes au début du mandat : 1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° exercer l'emploi comme fonction principale;3° ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de la dernière évaluation.Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 4° remplir les conditions générales de recrutement visées à l'article 19.

Art. 44septies.Les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail ne s'appliquent pas aux emplois conférés par voie de mandat.

Art. 44octies.Les prestations rendues pendant un mandat sont prises en ligne de compte pour l'ancienneté administrative et barémique du membre du personnel.

Art. 44novies.Lorsqu'un membre du personnel sans nomination définitive dans l'enseignement est engagé par voie de mandat, cette charge est considérée comme une désignation à titre temporaire tant à l'égard de sa position administrative qu'à l'égard de son statut pécuniaire.

Art. 44decies.§ 1er. Le mandat a une durée indéterminée. § 2. Le pouvoir organisateur peut mettre fin à un mandat : 1° au moyen d'un préavis motivé de 3 mois;2° pour des motifs impérieux, suivant la procédure fixée à l'article 25. § 3. Le pouvoir organisateur doit mettre fin à un mandat : 1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant";2° par application de l'article 21, § 1er, a), d), g) et h) et l'article 60, 1° à 8°. § 4. Il est loisible au membre du personnel chargé d'un mandat de directeur de renoncer, de sa propre autorité, au mandat à compter du 1er septembre. Il en informe le pouvoir organisateur par lettre recommandée, avant le 1er avril de la même année.

Par consentement mutuel, il peut être dérogé à ces deux dates.

Art. 44undecies.§ 1er. Lors de la cessation d'un mandat de directeur, le membre du personnel assume un emploi auprès du pouvoir organisateur et dans l'établissement auquel il était affecté en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat, à moins que le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne conviennent d'une mutation ou d'une nouvelle affectation pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné. § 2. Lors de la cessation d'un mandat de directeur à la suite d'une évaluation "insuffisant", le membre du personnel assume un emploi auprès du pouvoir organisateur et dans l'établissement auquel il était affecté en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat.

Ce membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.

Art. 44duodecies.A sa demande, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un emploi vacant, est nommé à titre définitif dans cet emploi à l'âge de 55 ans, à condition : 1° qu'il remplisse les conditions de nomination à titre définitif;2° qu'il exerce par mandat la fonction à laquelle il est nommé;3° qu'il fasse la demande de nomination définitive auprès du pouvoir organisateur; Cette nomination définitive prend toujours effet le 1er janvier.

Art. 44terdecies.Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels désignés par mandat. »

Art. 149.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Description de fonction

Art. 47bis.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 47ter.§ 1er. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour une période supérieure à 104 jours. § 2. Le pouvoir organisateur peut décider de rédiger une description de fonction destinée à des personnels désignés pour une période plus courte. § 3. Le pouvoir organisateur inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction à l'ordre du jour du comité local. § 4. Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateur(s), dont un est toujours le directeur. § 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.

Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions spécifiques de l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la façon suivant laquelle il est censé effectuer ces tâches et missions.

La description de fonction énumère les objectifs spécifiques de l'établissement.

La description de fonction comprend également des objectifs individuels et des objectifs de développement s'alignant sur les arrangements pris à l'issue de la période d'évaluation précédente. § 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.

Si le pouvoir organisateur impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à charge du pouvoir organisateur. § 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le pouvoir organisateur ou son mandataire qui décidera.

Le pouvoir organisateur ou son mandataire entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel. § 8. L'(es) évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel intéressé vise la description de fonction. § 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée. § 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés.

Art. 150.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE Vter. - Evaluation

Art. 47quater.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Section Ire. - L'évaluation

Art. 47quinquies.§ 1er. L'évaluation est obligatoire pour chaque membre du personnel, au moins tous les trois ans. § 2. Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie, ne peut être évalué.

Art. 47sexies.Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement, si le pouvoir organisateur appartient à un centre d'enseignement, et le comité local déterminent de concert les arrangements généraux relatifs à l'évaluation.

Art. 47septies.§ 1er. Le rapport d'évaluation décrit d'une manière précise tous les aspects du fonctionnement du membre du personnel à l'égard de la description de fonction convenue, y compris les objectifs spécifiques et les objectifs de développement débattus pour la période d'évaluation concernée. § 2. L'évaluation s'effectue dans l'établissement où le membre du personnel rend des prestations et pour la fonction qu'il y exerce. § 3. L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie pour ce qui concerne les aspects techniques et le contenu du cours par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question. § 4. L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'évaluateur visé par le présent décret pour ce qui concerne les aspects non techniques et ne portant pas sur le contenu du cours. Section II. - L'évaluation "insuffisant"

Art. 47octies.Appel ne peut être interjeté que contre un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Art. 47novies.§ 1er. Lorsqu'une évaluation avec la conclusion finale "insuffisant" lui a été attribuée, le membre du personnel peut saisir la chambre de recours compétent en matière d'évaluation s. Cette chambre de recours garantit les droits de la défense. § 2. Aussi longtemps que la chambre de recours ne siège pas, une évaluation portant la mention "insuffisant" ne peut pas être attribuée.

Art. 47decies.§ 1er. Si le membre du personnel définitif ou désigné pour une durée ininterrompue a obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", il doit être évalué à nouveau.

Cette nouvelle évaluation doit couvrir une période d'au moins huit et d'au plus douze mois de prestations effectives. § 2. Le membre du personnel définitif ou le membre du personnel désigné pour une durée ininterrompue est licencié, si deux évaluations définitives consécutives portant la conclusion finale "insuffisant" ou trois évaluations définitives portant la conclusion "insuffisant" lui ont été attribuées lors de sa carrière au sein d'un seul pouvoir organisateur ou du même centre d'enseignement si le pouvoir organisateur appartient à un centre d'enseignement.

Art. 47undecies.Le membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée est licencié, si l'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est définitive.

Art. 47duodecies.Après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant", le membre du personnel définitif chargé d'un mandat comme directeur reprend immédiatement la fonction dans laquelle il était nommé avant son mandat.

Art. 47terdecies.§ 1er. Le pouvoir organisateur applique l'article 47decies au membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement. Le membre du personnel assume de nouveau la fonction à laquelle il était nommé auparavant. § 2. Par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur de rétrograder un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion et qui était nommé auparavant à une fonction dans l'enseignement, en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif, au grade dans lequel il était nommé auparavant, en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant". § 3. Lors de l'application des §§ 1er et 2, le membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi. § 4. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était désigné temporairement dans une fonction dans l'enseignement, est licencié après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant". § 5. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui auparavant, n'était pas désigné dans une fonction dans l'enseignement, est licencié après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".

Art. 151.Dans le chapitre IX du même décret, il est inséré un article 63bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 63bis.Le présent chapitre s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue. »

Art. 152.Dans le même décret, il est inséré un article 84bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 84bis.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Les dispositions portant sur la description de fonction et celles portant sur l'évaluation sont applicables progressivement à partir du 1er septembre 1999, pour le personnel subventionné et les pouvoirs organisateurs qui sont mentionnés dans une convention entre le Gouvernement flamand, les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives.

Si aucune convention n'a été conclue le 1er septembre 1999, le Gouvernement flamand fixe l'introduction de la description de fonction et de l'évaluation. § 3. Les dispositions portant sur la description de fonction sont applicables à tous les personnels à compter du 1er septembre 2004.

Les dispositions relatives à l'évaluation s'appliquent à tous les personnels à compter du 1er septembre 2006. § 4. La condition stipulant que le membre du personnel ne peut avoir obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est suspendue, en tenant compte des délais prévus dans les conventions conclues visées au § 2. »

Art. 153.Dans le même décret, sont insérés les articles 84ter à 84octies, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et rédigés comme suit : «

Art. 84ter.§ 1er. Pendant l'année scolaire 1998-1999, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement à une fonction vacante dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par un pouvoir organisateur. § 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif si l'emploi a été déclaré vacant pendant la période février 1998 - mai 1998. § 3. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé définitivement aux conditions visées à l'article 35bis.

Art. 84quater.§ 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, aucun membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans un emploi vacant par un pouvoir organisateur. § 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions visées à l'article 35bis.

Art. 84quinquies.§ 1er. A condition de satisfaire aux conditions du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels nommés à titre définitif dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être nommés dans une fonction de la catégorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut pas être nommé en dessous de son niveau de diplôme. § 2. A condition de satisfaire aux conditions du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être désignés temporairement à une fonction de la catégorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut pas être nommé en dessous de son niveau de diplôme.

Art. 84sexies.§ 1er. Les personnels nommés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif maintiennent à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires au 30 juin 1998. Ils maintiennent la fonction pour le volume de leur charge à la même date ainsi que l'échelle barémique y afférente. § 2. Jusqu'au 31 août 2006, les personnels désignés temporairement dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils maintiennent chaque année scolaire jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et l'échelle barémique y afférente pour le volume de leur charge à cette même date. § 3. Si un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif est remplacé à cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le pouvoir organisateur désigne le remplaçant à une fonction du personnel d'appui.

Art. 84octies.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour l'exécution des dispositions transitoires portant sur le personnel d'appui, le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation. »

Art. 154.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ayant trait à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, aux dispositions ayant apporté explicitement ou tacitement dans ledit décret des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;2° faire concorder les références reprises dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;3° sans porter préjudice aux principes repris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction, afin de les harmoniser et d'en uniformiser la terminologie. La coordination portera l'intitulé suivant : "Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement subventionné".

TITRE XVII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III

Art. 155.Dans l'article 10 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est inséré, avant le premier tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit : « - une commission de réaffectation par centre d'enseignement;" TITRE XVIII. - Encadrement et appui

Art. 156.Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), peuvent disposer de personnels de l'enseignement en congé pour mission au profit de l'enseignement, ou bien en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives ne sont pourtant pas obligées de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés au présent article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par ces organisations syndicales de l'encadrement et du soutien des comités locaux. § 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations syndicales visées au § 1er ensemble.

Art. 157.§ 1er. Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs ont à leur disposition pour l'année scolaire 1998-1999 et l'année scolaire 1999-2000 des personnels de l'enseignement en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.

Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs ne sont pourtant pas tenus de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés à cet article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'encadrement et du soutien des centres d'enseignement. § 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations visées au § 1er ensemble.

Art. 158.Le Gouvernement flamand fixe le mode de répartition des personnels visés aux articles 156 et 157 sur les organisations concernées et détermine la procédure de dépôt des candidatures.

Art. 159.Le comité local peut prendre connaissance des dossiers administratifs du centre d'enseignement pour ce qui concerne : 1° les désignations d'une durée ininterrompue;2° les nominations à titre définitif;3° les mises à disposition à défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail. TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 160.A l'article 76 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Chaque année scolaire, les autorités scolaires reçoivent un budget de fonctionnement à affecter au fonctionnement, à l'équipement, au gros entretien et au soutien administratif de leurs écoles, aux efforts de rationalisation de la consommation dans leurs écoles et à la distribution gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves. »

Art. 161.Dans l'article 79, § 1er, du même décret, les mots "617,8 millions F" sont remplacés par les mots "596,5 millions F".

Art. 162.L'article 82bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82bis.§ 1er. L'augmentation à concurrence de 3,103 milliards F du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de 3,103 milliards F, multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, est calculé comme suit : A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.

A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule : - c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2006; - lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux au terme de l'année budgétaire 2006. § 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er. »

Art. 163.A l'article 83, § 2, du même décret, les mots "suivant le rapport fixé" sont remplacés par les mots "sur la base du rapport fixé".

Art. 164.A l'article 130, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci à un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés. »

Art. 165.A l'article 154 du même décret, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2. L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, des personnels chargés de l'aide à la gestion ou de remplacer des personnels chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Cette possibilité existe dans l'enseignement fondamental ordinaire pour les fonctions du personnel enseignant et dans l'enseignement spécial pour les fonctions du personnel enseignant, paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.

Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux personnels intéressés. Tous les six mois, le même département répète contre l'autorité scolaire le traitement brut, majoré des indemnités, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale. » TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique

Art. 166.L'article 87, troisième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, inséré par le décret du 25 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent obtenir par année scolaire une allocation forfaitaire par fonction organique dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire conformément à l'article 89, § 3, s'ils comptent, le 1er septembre de l'année scolaire précédente, moins de 425 fonctions organiques dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire suivant les dispositions de l'article 89, § 3.

A cet effet, elles introduisent auprès du Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. » TITRE XXI. - Dispositions finales

Art. 167.Sont abrogés : 1° à partir du 1er septembre 1998 : a) l'article 2, troisième alinéa, b), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975;b) les articles 18 à 36 inclus, qui constituent le chapitre III. "Rationalisation", modifiés par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 6 novembre 1987, les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1989 et 28 juillet 1995 et le décret du 8 juillet 1996; et les articles 37 à 41bis inclus, qui constituent le chapitre IV. "Programmation", modifiés par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 6 novembre 1987, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 et les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice; c) les articles 2, 8bis, 12, 13, et 18 à 20 inclus de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifiés par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992 et 8 juillet 1996;d) l'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, modifié par le décret du 9 avril 1992;e) les articles 105 à 110 inclus, qui constituent le chapitre V. "Dispositions de rationalisation et de programmation" du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande; f) l'article 128 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° à partir du 1er septembre 1999 : a) l'article 3, § 2 (à l'exception du troisième alinéa), modifié par la loi du 18 septembre 1981 et par le décret du 31 juillet 1990;et § 3, 1° et 3°, modifié par la loi du 18 septembre 1981, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; b) l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 6 novembre 1987, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, le décret du 19 avril 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 et les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997;c) l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifiés par les arrêtés royaux n° 138 du 30 décembre 1982, n° 295 du 31 mars 1984 et n° 438 du 11 août 1986 et les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 8 juillet 1996.3° à partir du moment où le Gouvernement flamand met à exécution les dispositions de l'article 8 : a) pour ce qui est des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement secondaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : l'article 50, § 5, 6°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II;b) pour ce qui est de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : l'article 65 du même décret.

Art. 168.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception : 1° du titre III, qui entre en vigueur le 1er septembre 1998, progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année du premier degré;2° du titre IV, chapitre II, qui entre en vigueur le 1er septembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1999;3° du titre IV, chapitres III et IV, titres VIII et XIII, article 85, 2°, et articles 86 à 89 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;4° du titre V, article 44, qui pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement cessera d'être en vigueur le 31 août 1999;5° du titre XII, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;6° du titre XV, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 105, 117, 121 et 133, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, et de l'article 116, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;7° du titre XVI, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 135, 143, 145 et 153, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 140, § 2, qui produit ses effets le 1er février 1998, et de l'article 141, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;8° du titre XVII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999;9° du titre XVIII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 156, 157 et 158 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 1058 - n° 1. - Amendements : 1058 - nos 2 et 3. - Rapport : 1058 - n° 4 + errata. Rapport séance publique : 1058 - n° 5. - Amendements : 1058 - n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet 1998.

Annexe Zones d'enseignement

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Einsgnement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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