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Décret du 14 juillet 1998
publié le 05 septembre 1998

Décret portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035967
pub.
05/09/1998
prom.
14/07/1998
ELI
eli/decret/1998/07/14/1998035967/moniteur
moniteur
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14 JUILLET 1998. - Décret portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° soins à domicile : la délivrance d'aide et de services ayant pour but spécifique le maintien du demandeur d'aide dans son milieu naturel;2° demandeur d'aide : toute personne physique qui, du fait d'un besoin déterminé, a recours aux soins à domicile;3° milieu naturel : le lieu où le demandeur d'aide habite ou loge effectivement, à l'exception de l'habitat collectif où les personnes résident ou sont hébergées de manière durable et où l'aide et les services familiaux et ménagers usuels sont proposés en tout ou en partie;4° soins autonomes : les décisions et les actions d'une personne physique dans la vie quotidienne afin de pourvoir à ses propres besoins de base;5° intervenant : toute personne physique dispensant de l'aide et de l'assistance à un demandeur d'aide sur base non professionnelle et dans un cadre non organisé;6° services de proximité : les soins à domicile délivrés par des intervenants;7° volontaire : la personne physique qui exerce ses activités non rémunérées sur base volontaire et dans un cadre organisé;8° aide volontaire soins à domicile délivrés par des volontaires : 9° structure : une structure d'aide sociale proposant et/ou organisant une ou plusieurs formes de soins à domicile telles que prévues par le présent décret;10° intervenant professionnel : la personne physique occupée par une structure et qui délivre des soins et des services sur base professionnelle;11° soins à domicile organisés : la dénomination commune des soins à domicile délivrés par une structure et par des volontaires;12° service de garde : l'aide et l'assistance visant à tenir compagnie au demandeur d'aide et à le surveiller en l'absence de services de proximité ou en vue du remplacement temporaire des intervenants;13° association : une association active dans les soins à domicile telle que définie par le présent décret. CHAPITRE II. - Objectif général, missions, activités et principes de fonctionnement Section 1re. - Objectif général

Art. 3.Les soins à domicile organisés ont pour but de concourir au maintien, au soutien et/ou au rétablissement des soins autonomes et/ou de services de proximité par la proposition et la délivrance de soins sur mesure. Section 2. - Missions et activités

Sous-section A. - Services d'aide familiale

Art. 4.Un service d'aide familiale est une structure qui a pour mission : 1° de proposer des soins personnels et de l'aide ménagère;2° de proposer une aide au nettoyage dans le cadre d'un partenariat ou non.

Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine les activités que le service d'aide familiale doit effectuer pour accomplir sa mission, étant entendu que ce service doit effectuer au moins les activités suivantes : 1° proposer des soins personnels;2° proposer une aide ménagère;3° proposer un soutien et un accompagnement psychosocial et pédagogique général en rapport avec les soins personnels et l'aide ménagère. Sous-section B. - Centre de services

Art. 6.Un centre de services local est une structure qui a pour mission de proposer aux habitants locaux : 1° des activités d'ordre informatif, récréatif et formateur général en vue de renforcer le réseau social et ce en concertation avec les associations et organisations socioculturelles proposant des activités similaires;2° proposer sur place une aide aux activités de la vie journalière, notamment des soins hygiéniques ou la rendre accessible aux demandeurs d'aide.

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine les activités que le centre de services doit effectuer pour accomplir sa mission, étant entendu qu'un centre de services local doit effectuer au moins les activités suivantes : 1° organiser des activités d'ordre informatif général;2° organiser des activités d'ordre récréatif;3° organiser des activités d'ordre formateur général;4° proposer des soins hygiéniques;5° effectuer au moins quatre activités parmi lesquelles énumérées ci-dessous : a) proposer des repas chauds;b) proposer une aide aux courses;c) proposer une aide ménagère, notamment organiser, soutenir et suivre les activités et initiatives renforçant le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;d) proposer une aide de quartier, notamment organiser, soutenir et suivre les activités et initiatives renforçant le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;e) prendre ou soutenir des initiatives visant à établir ou renforcer la mobilité des habitants locaux;f) prêter des dispositifs d'alarme pour personnes;g) organiser une centrale d'alarme pour personnes;h) organiser des activités s'adressant à des groupes cibles spécifiques.

Art. 8.Un centre de services régional est une structure ayant les missions suivantes : 1° fournir aux demandeurs d'aide, aux intervenants et aux volontaires des informations au moins portant sur toutes les structures de la région, sur l'aide et les services matériels et immatériels et sur les interventions sociales;2° conseiller les demandeurs d'aide, les intervenants et les volontaires sur l'aide et les services matériels et immatériels et sur les interventions sociales;3° rendre accessibles l'aide et les services matériels et immatériels;4° organiser et soutenir l'aide volontaire par une adéquation de l'offre avec la demande, la dispensation d'une formation aux volontaires et la mise en place d'une coopération entre les organisations d'aide volontaire dans le cas de soins spécifiques.

Art. 9.Le Gouvernement flamand détermine les activités que le centre de services régional doit effectuer pour accomplir sa mission, étant entendu qu'un centre de services régional doit effectuer au moins les activités suivantes : 1° disposer de ou avoir accès à une banque de données actualisée portant au moins sur toutes les structures agréées de la région et les interventions sociales en vue de fournir des informations aux demandeurs d'aide et ses intervenants;2° conseiller sur l'aide et les services matériels et immatériels en cas de soins spécifiques;3° organiser des cours d'information et/ou de formation pour intervenants;4° organiser des cours d'information et/ou de formation pour volontaires;5° organiser des cours d'information pour demandeurs d'aide;6° aligner l'offre d'aide volontaire sur la demande;7° effectuer au moins trois des activités énumérées ci-dessous : a) prêter des dispositifs d'alarme pour personnes;b) organiser une centrale d'alarme;c) conseiller sur et prêter différentes sortes de moyens aux demandeurs d'aide ou à l'appui de certains soins spécifiques;d) conseiller sur les aménagements à apporter au logement et sur la technologie;e) proposer un accompagnement ergothérapeutique;f) organiser des activités pour groupes-cibles spécifiques. Sous-section C. - Centre de soins de jour, centre de court séjour et service de garde

Art. 10.Un centre de soins de jour est une structure ayant pour mission de proposer aux demandeurs d'aide, dans des locaux réservés à cet effet, sans logement, des soins de jour ainsi que, en tout ou en partie, l'aide familiale et ménagère usuelle.

Art. 11.Le Gouvernement flamand détermine les activités que le centre de soins de jour doit effectuer pour accomplir sa mission, étant entendu qu'un centre de soins de jour doit effectuer au moins les activités suivantes : 1° proposer une aide et des services hygiéniques et infirmiers;2° proposer une activation, un soutien et une réadaptation fonctionnelle;3° proposer des activités d'animation et de délassement créatif;4° proposer un soutien psychosocial.

Art. 12.Un centre de court séjour est une structure qui a pour mission de proposer aux demandeurs d'aide, dans des locaux réservés à cet effet, pendant la nuit ou une période limitée, un séjour ainsi que, en tout ou en partie, l'aide familiale et ménagère usuelle.

Art. 13.Le Gouvernement flamand détermine les activités que le centre de court séjour doit effectuer pour accomplir sa mission, étant entendu qu'un centre de court séjour doit effectuer au moins les activités suivantes : 1° proposer un séjour;2° proposer une aide et des services hygiéniques et infirmiers;3° proposer une activation, un soutien et une réadaptation fonctionnelle;4° proposer des activités d'animation et de délassement créatif;5° proposer un soutien psychosocial.

Art. 14.Un service de garde est une structure qui a pour mission de coordonner la demande et l'offre en la matière, en collaboration avec les volontaires et avec la structure agréée en vertu du présent décret.

Art. 15.Le Gouvernement flamand détermine les activités que le service de garde doit effectuer pour accomplir sa mission, étant entendu qu'un service de garde doit au moins assurer la coordination de la demande et de l'offre en matière de services de garde.

Sous-section D. - Association des demandeurs d'aide et des intervenants

Art. 16.Une association des demandeurs d'aide et des intervenants a pour mission de soutenir les demandeurs d'aide et leurs intervenants et de reconnaître et défendre leurs intérêts communs.

Art. 17.Le Gouvernement flamand détermine les activités qu'une association des demandeurs d'aide et des intervenants doit effectuer pour accomplir sa mission, étant entendu qu'une telle association doit au moins accomplir les missions suivantes : 1° se concerter activement et régulièrement avec les membres affiliés;2° fournir des informations et donner des conseils sur des sujets ayant trait aux structures d'aide sociale dans les soins à domicile;3° fournir des informations sur les droits et les obligations des demandeurs d'aide et des intervenants;4° inventorier les problèmes des demandeurs d'aide et des intervenants;5° signaler des situations à problèmes aux pouvoirs publics. Section 3. - Principes de fonctionnement

Art. 18.Les soins à domicile organisés doivent répondre aux principes de fonctionnement suivants : 1° être sollicités et acceptés par le demandeur d'aide et, le cas échéant, les intervenants;2° s'intéresser à la globalité des soins à dispenser;3° respecter la vie privée du demandeur d'aide et de ses intervenants ainsi que, sans aucune forme de discrimination, leurs convictions idéologiques, religieuses et philosophiques;4° réserver une attention particulière aux demandeurs d'aide à risque élevé d'abaissement de leurs chances de bien-être;5° favoriser au maximum les soins autonomes et l'autonomie du demandeur d'aide et de ses intervenants, compte tenu des capacités du demandeur d'aide et/ou de ses intervenants;6° sauvegarder, soutenir et stimuler l'autonomie personnelle et la responsabilité de soimême du demandeur d'aide et de ses intervenants;7° respecter les tarifs arrêtés par le Gouvernement flamand pour les participations personnelles des demandeurs d'aide.

Art. 19.§ 1er. Sur la base des possibilités existantes en matière de soins autonomes et de services de proximité ainsi que des besoins d'appui en la matière, les nécessités sont déterminées par la structure à l'aide d'indications.

L'établissement d'indications est un processus impliquant la fixation des besoins du demandeur d'aide et de ses intervenants suivant un schéma prédéterminé et sur base de critères objectifs.

Le Gouvernement flamand détermine la forme et les conditions de l'établissement des indications. § 2. Le demandeur d'aide et ses intervenants sont informés par la structure sur les possibilités et les restrictions des soins à domicile et des formes d'aides et de services autres que celles visées par le présent décret. § 3. Si le besoin a été constaté, la structure renvoie le demandeur d'aide et ses intervenants à des formes d'aide et de services autres que celles visées par le présent arrêté.

Art. 20.Sur la base des besoins constatés du demandeur d'aide et de ses intervenants,I'aide et les services sont planifiés, évalués et corrigés d'après leur nature, intensité, date et durée, de commun accord avec les personnes susvisées.

Art. 21.La structure assure l'adéquation des soins de commun accord avec le demandeur d'aide, ses intervenants et/ou les volontaires.

L'adéquation des soins est le processus visant à faire concorder les soins autonomes, les services de proximité et les soins à domicile organisés en vue d'une délivrance des soins sur mesure.

La délivrance des soins sur mesure implique des soins à domicile adaptés aux besoins du demandeur d'aide et des intervenants quant à leur nature, date, durée et intensité, et délivrés par l'intervenant le plus indiqué.

La structure veille à ce qu'une bonne communication et concertation s'installe entre le demandeur d'aide, les intervenants, les volontaires et les intervenants professionnels.

Art. 22.La structure veille à l'actualisation des soins qui consiste en l'adéquation constante et efficace de l'offre des soins à domicile professionnels avec les besoins évolutifs du demandeur d'aide et des ses intervenants.

Art. 23.La structure encourage l'aide volontaire, organise elle-même l'aide volontaire ou noue des partenariats avec des organisations proposant de l'aide volontaire. CHAPITRE III. - Agrément, programmation, subventionnement, enregistrement et projets Section 1re. - Agrément, programmation et subventionnement

Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les structures et les associations créées comme ou par des associations sans but lucratif, une administration provinciale, une administration communale, un centre public d'aide sociale, la Commission communautaire flamande, des associations de droit public, des sociétés à but social ou les mutualités. Le Gouvernement flamand peut étendre les modalités de création des associations et des structures en vue de leur agrément.

Les dispositions du chapitre II du présent décret valent conditions d'agrément. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément supplémentaires à l'effet de préciser les dispositions du chapitre II. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément. § 2. En vue d'une répartition proportionnelle en fonction des besoins, la programmation établit sur la base de critères objectivement mesurables, le planning dans le temps et l'espace du nombre maximal de centres de services et d'associations de demandeurs d'aide et de intervenants, du nombre maximal de places pour les centres de soins de jour et les centres de court séjour et du nombre maximal d'heures pour les services d'aide familiale. Le Gouvernement flamand arrête la programmation et peut fixer une zone de desserte par type de structure ou d'association dans laquelle celle-ci exerce ses activités. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut allouer une enveloppe subventionnelle à une structure ou association agréée. Le Gouvernement flamand établit les règles concernant la demande, la fixation, l'octroi et la liquidation de l'enveloppe. A l'arrêt de l'enveloppe subventionnelle, le Gouvernement détermine les activités dont est chargée la structure ou l'association, le cadre du personnel, les exigences de qualité à remplir et les résultats à atteindre. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires d'octroi de subventions. Section 2. - Enregistrement

Art. 25.§ 1er. Les structures assurent le recueil coordonné, systématique et quantitatif de données portant sur les structures, leurs demandeurs d'aide, leurs intervenants, la nature de la demande d'aide, les soins délivrés et l'effet de l'aide et des services délivrés. § 2. Le Gouvernement flamand établit les règles concernant l'enregistrement de l'aide et des services délivrés tout en veillant à la protection de la vie privée des demandeurs d'aide et des intervenants. Section 3. - Projets

Art. 26.Le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention pour l'organisation de projets.

Art. 27.Un projet est une initiative particulière dans le cadre des soins à domicile qui est caractérisé par son aspect temporaire, innovateur et expérimental. CHAPITRE IV. - Obligation de déclaration et contrôle

Art. 28.§ 1er. Chacun qui s'associe à l'effet de proposer ou d'organiser l'aide et les services visés par le présent décret, doit en faire déclaration au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation de déclaration. § 2. Le Gouvernement flamand peut accorder à chaque déclarant un certificat de qualité à la condition que ce dernier remplit les exigences de qualité que le Gouvernement flamand fixe.

Un centre de soins de jour et un centre de court séjour non agréés doivent avoir obtenu de la part du Gouvernement flamand un certificat de qualité pour pouvoir proposer ou organiser l'aide et les services visés au présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi du certificat de qualité. § 3. Le Gouvernement flamand organise le contrôle des structures et des associations agréées et arrête les règles en matière de retrait et de modification de l'agrément et de réduction ou de recouvrement des enveloppes subventionnelles si ces structures ou associations n'observent pas les conditions d'agrément et de subventionnement.

Le contrôle organisé par le Gouvernement flamand implique également l'observation des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article. § 4. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 2 000 francs : 1° celui qui s'associe pour proposer ou organiser l'aide et les services visés au présent décret, sans en avoir fait déclaration au Gouvernement flamand ou sans avoir obtenu l'agrément par le Gouvemement flamand en vertu du présent décret.2° celui qui en tant que centre de soins de jour ou de centre de court séjour propose ou organise l'aide et les services visés au présent décret sans avoir obtenu un certificat de qualité de la part du Gouvernement flamand ou l'agrément du Gouvernement flamand en vertu du présent décret. § 5. Les fonctionnaires chargés du contrôle ont le droit de visiter chaque association ou structure et de consulter sur place tous les documents et pièces nécessaires à l'exercice de leur fonction. Leurs constatations sont consignées dans un procès-verbal dont copie est transmise dans les sept jours ouvrables à la structure ou l'association intéressées. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 29.Aux décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 2, modifié par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, les 4° et 7° sont abrogés;2° la section 2 du chapitre 11, consistant en l'article 4, modifiée par le décret du 23 février 1994 et par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, est abrogée;3° dans l'intitulé de la section 3 du chapitre 11, les mots "maisons de repos et centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "et maisons de repos";4° dans l'article 5 : a) sont remplacés au § 1er modifié par le décret du 23 février 1994 les mots "maisons de repos et centres de soins de jour" par les mots "et maisons de repos" et les mots "maison de repos ou centre de soins de jour" par les mots "ou comme maison de repos";b) au § 2, modifié par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, les §§ 6 et 7 sont abrogés;5° dans l'article 10, premier alinéa, modifié par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, les mots "d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou d'une maison de repos";6° le chapitre IV, consistant en les articles 11 à 13, modifié par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, est abrogé;7° dans l'intitulé du chapitre V, les mots "maisons de repos et centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "et maisons de repos";8° dans l'article 14, § 1er, les mots "maison de repos ou centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou maison de repos";9° dans l'article 15, § 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos";10° l'article 16 est abrogé;11° dans l'article 17, premier alinéa, les mots "les maisons de repos ou les centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "et les maisons de repos";12° dans l'article 19, premier alinéa, les mots "maison de repos ou centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou maison de repos";13° dans l'article 22, § 1er, 1° et 2°, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos".

Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe pour chaque disposition du présent décret la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 Juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. PEETERS _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 1022, n° 1. - Amendements : 1022, nos 2 et 3. - Rapport : 1022, n° 4. - Amendement : 1022, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 7 et 8 juillet 1998.

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