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Décret du 14 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Décret relatif à l'enseignement IX

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ministere de la communaute flamande
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1998035973
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29/08/1998
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14 JUILLET 1998. - Décret relatif à l'enseignement IX (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au personnel

Art. 2.A l'article 2, § 1er, quatrième tiret, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots « , les membres du personnel orthopédagogique » sont insérés entre les mots « psychologique » et « les membres du personnel médical ».

Art. 3.L'article 21, § 6, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour ce qui concerne les désignations temporaires à titre de remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, la règle de priorité visée au § 1er ne s'applique pas, sauf lorsqu'un candidat prioritaire répond aux conditions définies pour le remplaçant d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière. »

Art. 4.L'article 46, 1°, du même décret est modifié comme suit : « 1° A l'alinéa premier, la phrase « les candidats à une nomination en qualité de membre des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion pour une demi-charge au moins » est supprimée. 2° Entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, est inséré une nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les candidats à une admission au stage au sein des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif, en qualité de membre de l'inspection, ou, pour une demi-charge au moins, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire ou dans une école supérieure flamande telle que visée au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.La présente disposition s'applique aussi aux membres du personnel dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. »

Art. 5.A l'article 4, § 1er, a), quatrième tiret, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le mot « psychopédagogique » est remplacé par les mots, « psychologique, orthopédagogique ».

Art. 6.L'article 23, § 10, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour ce qui concerne les désignations temporaires à titre de remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, la règle de priorité visée au § 1er ne s'applique pas, sauf lorsqu'un candidat prioritaire répond aux conditions définies pour le remplaçant d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière. »

Art. 7.Par dérogation à l'article 33 du même décret, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement artistique à temps partiel et de l'enseignement à horaire réduit ou de promotion sociale, communiquent les emplois vacants au cours de l'année scolaire 1997-1998, après le 1er février 1998 et avant le 1er juin 1998.

Art. 8.L'article 70, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « le président a voix délibérative : s'il y a partage, la voix du président est prépondérante, après un deuxième tour. »

Art. 9.A l'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, un § 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste, moyennant mention : 1° du montant total de la somme réclamée, accompagnée d'un relevé, sur base annuelle, des paiements indus;2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires. A compter de la date du dépôt de la lettre recommandée, le montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans. »

Art. 10.A l'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement III, un nouveau tiret est inséré entre les cinquième et sixième alinéas, libellé comme suit : « - tout renon volontaire par un membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. »;.

Art. 11.Les membres du personnel faisant partie, en date du 30 juin 1997, du personnel administratif et enseignant des établissements d'enseignement néerlandophones, de la Burgemeester Marnixschool à Schoten et de la Prinses Julianaschool à Bruxelles, qui sont des membres du personnel subventionnés de l'enseignement libre subventionné à partir du 1er septembre 1997, conformément au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, sont censés avoir presté en qualité de membre du personnel dans l'enseignement libre subventionné, tous les services ayant été pris en compte auprès de ces établissements pour la détermination de leur ancienneté administrative et pécuniaire, pour l'application des dispositions du décret précité du 27 mars 1991 et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III; avoir fourni tous les services visés au tiret précédent en qualité de titulaire d'un emploi rémunéré à prestations complètes ou incomplètes dans une école subventionnée par l'Etat ou par la Communauté flamande, pour l'application des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant le régime de rémunération du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Enseignement public.

Art. 12.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel exerçant, en date du 30 juin 1992, des prestations pour lesquelles ils étaient rémunérés en vertu des dispositions de l'article 10, § 3 ou 5, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les règles de rémunération applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement à programme complet et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Le présent article ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel visés à l'article 2, § 2, a), du même arrêté. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er continuent d'être rémunérés pour les prestations qui étaient toujours considérées comme un emploi accessoire à la date du 30 juin 1998 et pour lesquels ils étaient rémunérés à la même date en vertu des dispositions de l'article 10, §§ 3 ou 5 de l'arrêté royal précité n° 63 du 20 juillet 1982, quels que soient les revenus qu'ils acquièrent d'activités en dehors de l'enseignement. § 3. Le membre du personnel visé au § 1er qui ne relève plus des dispositions de l'article 10, § 3 ou 5, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1982 peut demander que son traitement/supplément de traitement pour les prestations qu'il exerçait le 30 juin 1992 et dont il est toujours chargé le 1er septembre 1998, soit revu en fonction des dispositions précitées.

Cette demande doit être adressée par lettre recommandée au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou à son délégué avant le 31 décembre 1998 et être communiquée au pouvoir organisateur. § 4. Les membres du personnel auxquels ont été appliquées les dispositions des §§ 2 et 3, peuvent demander qu'il soit examiné si, compte tenu des revenus qu'ils acquièrent d'activités en dehors de l'enseignement, ils peuvent réclamer une rémunération comme fonction principale. Cette demande, étayée par les documents nécessaires, doit être adressée par lettre recommandée au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou à son délégué et communiquée au pouvoir organisateur. Durant l'examen, les prestations du membre du personnel continuent d'être rémunérées à titre d'emploi accessoire.

Lorsqu'il ressort de l'examen que le membre du personnel peut réclamer une rémunération à titre d'emploi principal, son traitement/supplément de traitement est fixé conformément aux principes de l'emploi principal.

Le membre du personnel qui s'est vu appliquer l'alinéa précédent, ne peut plus bénéficier des dispositions de l'article 10, § 3 ou 5, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1982. § 5. Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal précité n° 63 du 20 juillet 1982, ne sont pas d'application.

Art. 13.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et suppléments de traitement qui ont été versés au cours de la période du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 août 1998 aux membres du personnel qui ont bénéficié simultanément d'un traitement du chef d'une mission dans l'enseignement supérieur et d'une mission dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial ou dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, sont définitivement acquis, sauf si le membre du personnel concerné était employé dans une fonction ne pouvant bénéficier d'un financement ou de subventions.

Art. 14.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, étaient effectivement en service dans l'enseignement artistique supérieur ou titulaire d'une fonction non exclusive, telle que définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 réglant le régime de rémunération du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Enseignement public, et étaient aussi effectivement en service ou titulaire d'un emploi dans un autre niveau/type d'enseignement. § 2. Par dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires concernant les rémunérations, le traitement/supplément de traitement à accorder aux membres du personnel visés au § 1er pour leurs missions dans d'autres niveaux/types d'enseignement, est fixé comme suit, : 1. selon les principes réglant la rémunération de l'emploi principal dans : - l'arrêté royal précité du 15 avril 1958; - l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant le régime de rémunération du personnel des cours à horaire réduit, relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture; 2. jusqu'à concurrence des prestations maximales définies à l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les prestations dans un/des établissement(s) d'enseignement supérieur et les autres niveaux/types d'enseignement considérés ensemble. Pour le calcul du traitement/supplément de traitement, les prestations effectuées dans l'institut supérieur en Communauté flamande sont toujours prises en compte en premier lieu, le cas échéant par dérogation aux dispositions du : - Titre III : emplois principaux à prestations incomplètes de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958; - Titre IV : emplois à prestations incomplètes de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965. § 3. Le traitement/supplément de traitement, fixé conformément aux dispositions du § 2, est accordé à titre personnel au membre du personnel concerné. Les membres du personnel restent donc rémunérés aussi longtemps qu'outre une mission dans l'enseignement supérieur, ils sont effectivement en service ou titulaire d'une fonction dans un autre niveau/type d'enseignement, quelles que soient les modifications qui se produisent au niveau des missions dans l'enseignement supérieur ou dans les autres niveaux/types d'enseignement. § 4. Le présent article cesse de produire ses effets dès que le membre du personnel concerné cesse d'être titulaire de la/des fonction(s) dans l'enseignement supérieur ou dans l'/les autre(s) niveau(s)/type(s) d'enseignement.

Art. 15.1° L'article 9 produit ses effets le 1er septembre 1990. 2° L'article 10 produit ses effets le 1er septembre 1993.3° L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 1996.4° L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 1997.5° Les articles 2, 5 et 11 produisent leurs effets le 1er septembre 1997.6° L'article 7 produit ses effets à partir de l'année scolaire 1997-1998.7° Les articles 3, 6 et 12 entrent en vigueur le 1er septembre 1998.8° L'article 8 entre en vigueur le 1er septembre 1998.Les matières qui sont à cette date-là à l'examen devant les chambres de recours, continueront d'être traitées selon la procédure en vigueur à la date du dépôt. 9° L'article 13 entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Enseignement primaire

Art. 16.A l'article 3, 44°, du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les mots « de deux ans et six mois » sont remplacés par les mots « de trois ans ».

Art. 17.A l'article 3, 46°, du même décret, les mots « un niveau d'enseignement » sont insérés entre les mots « un lieu d'établissement » et les mots « ou un type ».

Art. 18.A l'article 11, § 1er, du même décret, les mots « enseignement primaire spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécial ».

Art. 19.A l'article 22 du même décret, un paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit : « § 3. Les services des communes flamandes apporteront leur collaboration au contrôle en matière de scolarité. Le Gouvernement flamand détermine la procédure. »

Art. 20.A l'article 27 du même décret est inséré un § 4, libellé comme suit : « 4. La pension d'un élève en âge de scolarité dont les parents sont sans domicile fixe et qui est confié à l'un des internats agréés visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois relatives à l'enseignement primaire ou à n'importe quel autre internat adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.

La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre.

Cette contribution est égale à celle visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal précité.

La contribution est versée au pouvoir organisateur de l'internat accueillant l'enfant sur présentation d'un relevé déposé par le pouvoir organisateur et certifié authentique par l'inspection de l'enseignement.

Le pouvoir organisateur détermine la pension sur une base autonome. »

Art. 21.A l'article 28 du même décret, les mots « centres PMS » sont remplacés par les mots « le centre PMS accompagnateur ».

Art. 22.A l'article 44, § 2, 1°, du même décret, les mots « groupe d'élèves » sont chaque fois remplacés par les mots « population d'élèves ».

Art. 23.A l'article 62, 6°, du même décret, le chiffre « 20 » est remplacé par « 2 ».

Art. 24.A l'article 67 du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Les écoles subventionnées reçoivent de la part de la Communauté, le remboursement de l'intervention dans les frais de transport de leur personnel telle que visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leur personnel. Ce remboursement s'effectue au cours de l'année budgétaire suivant la fin de l'année scolaire de l'octroi de l'intervention.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et d'exécution du remboursement. »

Art. 25.L'article 82, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « Il sera en outre diminué de la participation dans l'intervention dans les frais de transport telle que visée à l'article 67, § 3, et de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire. »

Art. 26.§ 1er. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 105 du même décret sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO. » § 2. Le paragraphe 3 du même article devient le § 2 et les mots « et le § 2 » sont supprimés.

Art. 27.A l'article 121, § 2, du même décret, les mots « plus de cinq cents » sont remplacés par les mots « septante-cinq et davantage ».

Art. 28.L'article 129 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 129.§ 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que : 1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédante, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée; 2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif. § 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit - du directeur; - de la personne exerçant la fonction de directeur adjoint. - La fonction de directeur adjoint n'est plus organisée dès que : - le directeur cesse définitivement ses fonctions; - la fonction de directeur adjoint n'est définitivement plus assumée à moins qu'il y ait un autre directeur mis en disponibilité conformément aux dispositions du § 1er; - la direction de l'école crée une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.

Art. 29.A l'article 132, § 1er, alinéa trois, du même décret, la dernière phrase est abrogée.

Art. 30.A l'article 140, 6°, du même décret, les mots « chaque élève de l'enseignement primaire ordinaire compte pour une unité » sont remplacés par les mots « chaque élève compte pour une unité ».

Art. 31.A l'article 141, § 2, du même décret, les mots « aux dates d'adhésion visées à l'article 194 » sont remplacés par les mots « durant l'année scolaire en cours ».

Art. 32.§ 1er. L'article 142, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 3° le transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire précédente pour l'école qui les transfère. » § 2. Le même article 142 est complété par les alinéas suivants : « Le transfert d'heures de cours tel que visé à l'alinéa premier, doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement. »

Art. 33.A l'article 148 du même décret, les mots « les articles 131 et 132 » sont remplacés par les mots « les articles 131, 132 et 133 ».

Art. 34.L'article 155, alinéa deux, du même décret est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces périodes supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement primaire intégré. » Art. 35.

A l'article 175 du même décret, un paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit : « § 3. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste moyennant mention 1° du montant total de la somme réclamée avec, sur base annuelle, le relevé des paiements indus;2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires. A compter de la date de dépôt de la lettre recommandée, tout montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans. »

Art. 36.L'article 194 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par dérogation aux articles 3, 44°, 5 et 12 du présent décret, les enfants ayant entre 2 ans et 6 mois et trois ans peuvent être admis à l'enseignement maternel jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'adhésion sont les suivantes : 1° le premier jour scolaire après les vacances d'été;2° le premier jour scolaire après les vacances d'automne;3° le premier jour scolaire après les vacances de Noël;4° le premier jour scolaire après les vacances de carnaval;5° le premier jour scolaire après les vacances de Pâques. § 2. Jusqu'à la date visée au § 1er, les enfants entre 2 ans et six mois et trois ans sont censés répondre à la condition d'admission définie à l'article 12. »

Art. 37.Dans le même décret est inséré un article 194bis, libellé comme suit : «

Article 194bis.Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1erseptembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine. »

Art. 38.A l'article 195, 3°, du même décret, le mot « 134 » est remplacé par « 134, § 2 ».

Art. 39.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 1997, à l'exception de : 1° l'article 18 qui produit ses effets le 1er septembre 1994;2° l'article 34 qui produit ses effets le 1er janvier 1998;3° les articles 19, 26, 28 et 32 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998. CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire

Art. 40.L'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial; l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 définissant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et du personnel aidant éducatif au sein des établissements d'enseignement spécial; l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats et l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant les modalités de détermination du personnel paramédical et du personnel accordé dans le cadre de l'internat pour ce qui concerne les Instituts nationaux d'enseignement spécial et les établissements de l'Etat, sont complétés comme suit : « § 3. A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent du total de ces heures de cours supplémentaires et/ou heures supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration en faveur de l'enseignement intégré. » L'actuel paragraphe 3 de l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, devient le § 4.

Art. 41.L'actuel texte de l'article 21 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, devient un paragraphe 1er.

Au même article est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les heures direction de classes peuvent être ajoutées au programme pour l'organisation d'heures qui ne sont pas des heures de cours.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'organisation des heures qui ne sont pas des heures de cours et les répercussions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel qui en sont chargés. »

Art. 42.Dans l'enseignement secondaire spécial, deux cours ou davantage de la formation générale et sociale peuvent être donnés sur une base intégrée.

Le Gouvernement flamand détermine les disciplines entrant en ligne de compte pour une telle intégration ainsi que les répercussions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel qui sont chargés de donner les cours intégrés.

Art. 43.Au deuxième tiret de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, ajouter : « ou lorsque le jeune en question peut obtenir en trois années scolaires maximum, un deuxième certificat de qualification de formation type 3, moyennant un avis favorable annuel de la Commission consultative pour l'Enseignement spécial. »

Art. 44.1° Les articles 41 et 42 produisent leurs effets le 1er septembre 1997; 2° L'article 40 produit ses effets le 1er janvier 1998;3° L'article 43 produit ses effets le 1er septembre 1998; CHAPITRE V. - Instituts supérieurs

Art. 45.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande : 1° un 28°bis est inséré, libellé comme suit : « 28°bis notoriété artistique : la reconnaissance de la réputation d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination telle que visée à l'article 128, § 2;2° un 28°ter est ajouté, libellé comme suit : « 28°ter réputation artistique : la reconnaissance de la notoriété d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination en qualité de chargé de cours, conformément à l'article 317bis.»

Art. 46.L'article 12 du même décret est modifié comme suit : 1° Au § 1er, la date « 1er mai 1998 » est remplacée par la date du « 1er mai 2002 ».

Art. 47.A l'article 13, § 1er, du même décret est ajoutée une phrase, libellée comme suit : « Le Gouvernement flamand adapte annuellement le texte de l'Annexe II en fonction des modifications réelles qui se produisent en application du présent décret. »

Art. 48.A l'article 14, § 1er, du même décret est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la Hogeschool Antwerpen peut continuer d'organiser la formation initiale comportant un cycle d'entreprises graphiques dans le siège de Turnhout, quel que soit le nombre d'étudiants admissibles au financement »

Art. 49.A l'article 20sexies du même décret est ajouté un § 6, libellé comme suit : « § 6. Un institut supérieur qui organise tant la discipline enseignement que deux formations initiales au moins comportant deux cycles des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, peut organiser une formation complémentaire d'instructeur formation musicale pour les titulaires d'un diplôme de formation initiale d'enseignants ou une formation initiale d'enseignants de niveau académique. »

Art. 50.La phrase suivante est ajoutée en Annexe I du même décret, au bas du point 8 : « la formation complémentaire d'enseignants formation musicale, pour laquelle le diplôme correspondant est conféré. »

Art. 51.A l'article 41, § 1er, du même décret, est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat, délivré à titre de confirmation d'un postgraduat, peut donner lieu à l'octroi de dispenses ou à une réduction de la durée des études. »

Art. 52.A l'article 94 du même décret, est ajouté un alinéa cinq, libellé comme suit : « Le membre du personnel contre lequel est prononcée une suspension préventive après licenciement, se trouve durant la période de suspension préventive dans la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille du licenciement. Durant la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations de service. »

Art. 53.A l'article 97 du même décret, est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent chapitre relatives au directeur général s'appliquent également au personnel administratif et technique des écoles supérieures. »

Art. 54.Le texte de l'article 100 du même décret est modifié comme suit : «

Article 100.§ 1er. La notoriété artistique telle que visée à l'article 2, 28bis, est reconnue par une commission d'experts. § 2. L'évaluation de la notoriété artistique est dissociée de l'attribution d'un emploi. La décision de la commission cesse toutefois de produire ses effets lorsque le membre du personnel n'a pas assumé d'emploi au sens de l'article 128, dans les dix années suivant la décision de la commission. § 3. Pour l'octroi de la notoriété artistique, la commission prend en compte les critères suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la discipline artistique concernée : - publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux; - publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique artistique libre ou appliquée de l'intéressé; - prix régionaux, fédéraux ou internationaux; - participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger; - réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères; - contributions importantes à des productions d'envergure; - expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Les justificatifs doivent attester de la notoriété artistique au moment du dépôt du dossier. § 4. La commission se compose de deux membres permanents, désignés par le Gouvernement flamand sur la base de leur connaissance approfondie du vaste domaine des arts, ainsi que de quatre membres non permanents issus de la même discipline artistique que la discipline pour laquelle le demandeur veut faire valoir sa notoriété artistique.

Pour les disciplines suivantes, quatre membres sont chaque fois désignés : - architecture; - arts audiovisuels; - arts plastiques; - art dramatique; - musique; - développement et conception de produits.

Le directeur général de l'Administration Enseignement supérieur et Recherche scientifique préside la commission; il désigne un fonctionnaire comme secrétaire. § 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission pour une période de cinq ans et détermine les modalités de fonctionnement de la commission. »

Art. 55.A l'article 109 du même décret est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel temporaire peut exercer le mandat de chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique. »

Art. 56.L'article 127 du même décret est modifié comme suit : 1° dans la première phrase, le mot « désigner » est remplacé par « employer »;2° un alinéa deux est inséré, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la direction de l'institut supérieur peut employer des professeurs invités à temps plein et à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre, pour une durée indéterminée, dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.»

Art. 57.Le deuxième tiret de l'article 128, § 2, du même décret est complété par les mots suivants : « telle que définie à l'article 100, § 2. »

Art. 58.L'article 136 du même décret est remplacé par l'article suivant : «

Article 136.§ 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise. § 2. Sans préjudice des dispositions des articles 137 et 138, la direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat. »

Art. 59.L'article 137, § 1er, 2°, du même décret, est modifié comme suit : 1° la phrase « en cas de recrutement externe par contrat de durée indéterminée » est supprimée; 2° la phrase « 1° » est supprimée au § 2;.

Art. 60.L'article 142, § 2, du même décret est complété par la phrase suivante : « L'octroi de l'échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle.

L'échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d'octroi de cette échelle. »

Art. 61.L'article 158 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 158.§ 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise. § 2. La direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 137, le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat. »

Art. 62.A l'article 175, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par : « Les conditions visées au § 1er, 3°, ne s'appliquent pas aux formations des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique. »

Art. 63.L'article 177, § 1er, du même décret est modifié comme suit : 1° Au 2°, e), la deuxième phrase est remplacée par : « Ce nombre d'étudiants par institut supérieur ne peut excéder deux pour cent du total d'étudiants belges régulièrement inscrits auprès de l'institut supérieur au cours de l'année académique précédente;» 2° Au 3° est ajoutée une disposition, libellée comme suit : « Pour la fixation du nombre d'inscriptions : les inscriptions pour les années d'étude suivies antérieurement ayant abouti à l'obtention d'un diplôme ne sont pas prises en compte; l'inscription pour la première année du deuxième cycle est considérée comme une inscription pour la troisième année de la formation, l`inscription pour la deuxième année du second cycle comme une inscription pour la quatrième année et le cas échéant, l'inscription pour la troisième année du deuxième cycle comme une inscription pour la cinquième année. » 3° Au 4°, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Pour la fixation de la durée maximale de financement, les années d'étude suivies antérieurement qui ont abouti à l'obtention d'un diplôme, ne sont pas prises en compte.»

Art. 64.L'article 190 du même décret est modifié comme suit : § 2 est complété par un 5°, libellé comme suit : « 5° pour l'organisation d'une formation de maître en conservation/restauration deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 100ème étudiant inclus. »

Art. 65.Dans l'Annexe I au même décret (Liste des Disciplines, formations et options), le point 5 (Discipline Arts audiovisuels et plastiques) est modifié comme suit : 1° la disposition « - 1C + 2C restauration » sous « arts graphiques, pour lesquels sont conférés les grades de candidat et la maîtrise en arts graphiques » est abrogée;2° un tiret est ajouté, libellé comme suit : « - conservation/restauration, pour laquelle sont conférés les grades de candidat et maître en conservation/restauration.»

Art. 66.Dans le même décret, un article 195quater est inséré, libellé comme suit : « Pour l'application de cette section le nombre d'étudiants admissibles au financement dans la formation optique et optométrie est fixé pour les années académiques antérieures à 1998-1999 à : 1er février 199187 1er février 1992 84 1er février 1993 71 1er février 1994 61 1er février 1995 52 1er février 1996 52 1er février 1997 39 1er février 1998 37

Art. 67.A l'article 209, § 1er, du même décret, le montant « 3 000 » est remplacé par « 4 000 », l'année « 1996 » par « 1999 », l'année « 1994 » par « 1998 » et « I 94 » par « I 98 ».

Art. 68.A l'article 214, dernière phrase, du même décret, les mots « la direction de l'institut supérieur » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration de l'asbl ».

Art. 69.L'article 222, § 3, du même décret est abrogé.

Art. 70.L'article 228 du même décret est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier, la phrase suivante est ajoutée : « Par conséquent, le paiement de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée, visée à l'article 229, est suspendu jusqu'au moment de l'approbation du budget par le Gouvernement flamand.»; 2° la dernière phrase du troisième alinéa est abrogée.

Art. 71.Au même décret est ajouté un article 231quater, libellé comme suit : «

Article 231quater.Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui ont atteint l'âge de 55 ans, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis.

Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.

Art. 72.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 239 du même décret : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique elle doit en réclamer le remboursement dans un délai d'un an à compter du premier janvier suivant la date du paiement.»; 2° un alinéa deux est ajoutée, libellé comme suit : « Pour être valable la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste, moyennant mention 1° du montant total de la somme réclamée avec, sur base annuelle, le relevé des paiements effectués indûment;2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires. A compter de la date de remise de la lettre recommandée, le montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans. »

Art. 73.A l'article 277 du même décret est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel temporaires peuvent être élus chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.

Art. 74.A l'article 286 du même décret est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la direction de l'institut supérieur peut désigner le chef de département parmi les membres du personnel enseignant temporaire rattachés au départements, dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique. »

Art. 75.Au même décret est ajouté un article 307ter, libellé comme suit : «

Article 307ter.Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Instituut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.

Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. »

Art. 76.Dans l'Annexe I au même décret, la disposition suivante est ajoutée au point 2. DISCIPLINE SOINS DE SANTE formations initiales comportant un cycle » : « - optique et optométrie pour lesquelles le degré de gradué en optique et optométrie est conféré. »

Art. 77.Dans l'Annexe II, 69°, du même décret, les mots « optique et optométrie » sont insérés entre le mots « Soins de santé » et « traitements physiques ».

Art. 78.A l'article 314ter du même décret est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5. La circulaire KO/M/85-3 du 26 août 1985 relative aux « conservatoires royaux de musique - formation pédagogique - restructuration », modifiée par la circulaire du 21 octobre 1994, est confirmée. Les écoles supérieures qui ont été subrogées dans les droits des conservatoires précités peuvent délivrer les certificats correspondants jusqu'au 30 septembre 1997 au plus tard. »

Art. 79.Un article 317bis est ajouté au même décret, libellé comme suit : «

Article 317bis.§ 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.

Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement. Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles. Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignement artistique supérieur.

La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace : a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituuut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut `De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituuut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut `De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur. § 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notoriété artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter. § 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée : -publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux; -publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique artistique libre ou appliquée de l'intéressé; -prix régionaux, fédéraux ou internationaux; -participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger; -réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères; -contributions importantes à des productions d'envergure; -expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Art. 80.Au même décret est ajouté un article 317ter, libellé comme suit : «

Article 317ter.La concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme chargé de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.

Art. 81.L'article 323, § 2, alinéa deux, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Cependant, lorsqu'ils obtiennent à leur propre demande et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, ils bénéficient dans la fonction pour laquelle la concordance a été établie en vertu de l'article 317, l'échelle de traitement habituelle du titulaire du certificat d'aptitude requis. »

Art. 82.Au Titre VII du même décret, le Chapitre Ibis est modifié comme suit : « CHAPITRE Ibis. - Projets pour l'Enseignement supérieur artistique

Article 340ter.§ 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement d'instituts et de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique.

Le montant total de ces contributions est fixé à 71,1 millions francs pour l'année budgétaire 1998. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L97) + 0,2 x (Cn/C97); où : - Ln/L97 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1997; - Cn/C97 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1997. § 2. Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits visés au § 1er à des projets ou instituts qui s'inscrivent dans les objectifs cités ci-après : - les postgraduats pour les départements arts de toutes les écoles supérieures; - la coordination de toutes sortes d'initiatives de recherche en matière d'art; - la coordination de l'internationalisation des départements arts des écoles supérieures; - le fonctionnement comme une plate-forme de concertation pour ce qui concerne des projets de longue durée dans le domaine de l'enseignement supérieur artistique.

Article 340quater.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande pour tout projet ou institut doit s'accompagner d'une description concrète des objectifs et d'un planning pluriannuel, à déposer auprès de la commission visée à l'article 340quinquies. De plus, avant le 31 mai de chaque année un rapport annuel est soumis à cette commission. Le rapport annuel comporte au moins un aperçu de l'affectation efficace de la contribution publique indiquant dans quelle mesure les travaux pour lesquels elle est accordée ont été dûment exécutés.

Article 340quinquies.Une commission interdisciplinaire, composée de représentants des pouvoirs publics, du monde académique et des présidents des commissions qui font partie du Conseil des Arts, conseillent le Gouvernement flamand sur le financement sur la base de la description concrète déposée des objectifs et du planning pluriannuel.

La commission évalue le rapport annuel et émet un avis à ce sujet au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement.

Article 340sexies.§ 1er. Pour l'organisation des postgraduats, des instituts peuvent être créés qui confirment les postgraduats par le titre « Lauréat de l'Institut supérieur des Arts ». Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et à des jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les instituts supérieurs des arts, doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 340quater, répondre aux conditions suivantes : 1° être gérés par une association sans but lucratif, ci-après dénommée l'asbl;2° se soumettre au contrôle par les commissaires du Gouvernement flamand auprès des écoles supérieures selon les modalités définies au Titre IV, Chapitre V du présent décret;3° déposer un budget, tenir une comptabilité intégrale, déposer des comptes annuels selon les modalités définies au Titre IV, Chapitre IV du présent décret. § 2. Les asbl peuvent conclure des accords avec des écoles supérieures, avec des universités et avec d'autres organismes publics et privés. La convention précisera au moins les conditions de collaboration et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.

Les asbl peuvent uniquement recruter du personnel par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre une asbl et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative « activité de service ». La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'asbl verse à l'institut supérieur dont fait partie le membre du personnel.

Art. 83.1° L'article 78 produit ses effets le 1er septembre 1992. 2° L'article 68 produit ses effets à partir de l'année académique 1994-1995.3° L'article 72 produit ses effets le 1er septembre 1995.4° Les articles 42, 52, 53, 60, 69, 79, 80 et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 1996.5° L'article 71 produit ses effets le 1er septembre 1997.6° Les articles 58, 59 et 61 produisent leurs effets le 1er décembre 1997.7° Les articles 46, 63, 1°, 67 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.8° Les articles 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 73, 74, 75, 76 et 77 produisent leurs effets le 1er septembre 1998.9° Les articles 63, 2° et 3°, et 70 produisent leurs effets 10 jours après la publication au Moniteur belge.10° Les articles 64 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 1999. CHAPITRE VI. - Universités

Art. 84.§ 1er. A l'article 14 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, les mots suivants sont supprimés à l'alinéa deux : « candidat en théologie ». § 2. Au même article 14, alinéa trois, les mots « et de licencié en théologie » sont insérés après les mots « licencié en notariat. »

Art. 85.A l'article 34 du même décret, l'alinéa cinq, inséré par le décret du 24 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « L'examen d`admission visé à l'alinéa trois est organisé dans les conditions suivantes : 1° l'examen est organisé deux fois par an avant le début de l'année académique;l`organisation de l'examen est publiée en temps utile; 2° le Gouvernement flamand peut fixer un droit de participation à l'examen de 1.000 francs maximum à titre de participation dans les frais d'organisation. A partir de 1998, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence, le 1er janvier 1997.

Le Gouvernement flamand organise l'examen selon des modalités qu'il détermine. »

Art. 86.A l'article 36 du même décret, est ajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Pour l'inscription à une licence en théologie, la détention d'un diplôme de licencié en sciences religieuses tient lieu d'unique condition d'admission. »

Art. 87.§ 1er. A l'article 49, premier alinéa, 3°, du même décret, les mots suivants sont supprimés : « candidat en théologie ». § 2. Au même article 49, au premier alinéa, 5°, les mots « licencié en théologie » sont insérés entre les mots « licencié en notariat » et les mots « diplômé en études complémentaires de ».

Art. 88.A l'article 51, alinéa premier, du même décret, le passage « ... diplôme d'une autre formation académique du second cycle » est complété par « ou le diplôme final du cycle complet d'une formation aboutissant à la fonction de ministre d'un culte agréé. »

Art. 89.A l'article 70, première phrase, du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans le rapport annuel visé à l'article 162, la direction de l'université fait rapport sur cet accompagnement d'enseignement. »

Art. 90.L'article 92, alinéa trois, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Pour le calcul de la durée de désignation maximale admissible d'assistants visés à l'alinéa premier, la période durant laquelle l'intéressé bénéficiait d'une bourse d'une université en Communauté flamande pour la préparation d'un mémoire de doctorat, sera prise en compte. A titre de mesure transitoire, les désignations en cours continuent de sortir leurs effets jusqu'à l'expiration du mandat de deux ans en cas de dépassement de la durée de désignation maximale admissible. »

Art. 91.A l'article 96 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 avril 1995, les mots « le régime de rémunération » sont remplacés par les mots « les échelles de traitement ».

Art. 92.§ 1er. L'article 98 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 98.La prise de rang pour l'obtention des augmentations périodiques dans les échelles de traitement des fonctions de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur, de chargé de cours principal ou de chargé de cours ou, nommé ou désigné dans le cadre d'un emploi à temps plein ou à temps partiel exprimé en pourcentage, est déterminée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination ou désignation à la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé ou désigné la première fois, étant entendu que la date de prise de rang ne peut être antérieure à la date d'entrée en service effective. § 2. L'article 98 est complété par un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut stipuler dans l'arrêté d'exécution adopté en vertu de l'article 63, alinéa deux, que certaines interruptions de l'exercice de la fonction ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté en vue de l'obtention d'une augmentation périodique de l'échelle de traitement. »

Art. 93.L'article 99 du même décret est complété par un alinéa deux, libellé comme suit : « A titre de mesure transitoire, la direction de l'université peut octroyer un supplément d'ancienneté avec effet rétroactif au moment de l'extension d'un lien contractuel à temps partiel, exprimé en pourcentage, en un contrat de 50 % au moins soit en un contrat à temps plein. Cette mesure transitoire porte sur les décisions prises par la direction de l'université au cours de la période du 1er octobre 1991 jusqu'au 31 décembre 1997. La direction de l'université est tenue de prendre les décisions d'octroi de ces suppléments d'ancienneté rétroactifs avant le 1er janvier 1999. »

Art. 94.L'article 110, alinéa deux, du même décret est abrogé.

Art. 95.L'article 128, alinéa trois, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les dépenses liées aux prestations sociales en faveur du personnel rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement peuvent être imputées à celle-ci. Dans ce cas, ces dépenses sont comptabilisées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 ou de 85 pour cent, visée à l'article 160.

Art. 96.§ 1er. A l'article 130 du même décret, les paragraphes 1 jusqu'à 5 inclus, sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. En 1995, les allocations de fonctionnement suivantes, exprimées en millions de francs, sont accordées aux universités flamandes : Pour la consultation du tableau, voir image En 1995, les allocations de fonctionnement suivantes sont accordées au Limburgs Universitair Centrum (montants exprimés en millions de francs) : 27,1. § 2. A partir de l'année budgétaire 1996, l'ensemble des universités se voient attribuer un montant de 450 millions de francs (niveau des prix 1995) pour l'organisation des formations académiques continues, telles que définies à l'article 8. A partir de 1996, ce montant sera annuellement indexé conformément à la formule d'indexation suivante : - I : 0.80 x (L1/L0) + 0.20 (C1/C0) où I reflète la formule d'indexation; - L1/L0 la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995; - C1/C0 la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995. § 3. A partir de l'année budgétaire 1996, l'ensemble des universités se voient attribuer un montant de 25 millions de francs pour l'organisation de la formation spécifique en médecine générale. A partir de l'année budgétaire 1997, ce montant est annuellement indexé conformément à la formule d'indexation visée au § 2 du présent article. § 4. A partir de l'année budgétaire 1996, les allocations de fonctionnement en faveur des universités comportent trois parties, à savoir : W(1995+n) = Wao(1995+n) + Wvao(1995+n) + Whuisarts(1995+n) où : - W(1995+n) = le montant nominal de l'allocation de fonctionnement pour l'année 1995 + n; - Wao(1995 +n) = le montant nominal de l'allocation de fonctionnement formations académiques; doctorats, formations de doctorat et formations d'enseignants pour l'année 1995+n; - Wvao(1995+n) = le nominal de l'allocation de fonctionnement formations académiques continues pour l'année 1995+n; - Whuisarts(1995+n) = le nominal de l'allocation de fonctionnement médecins généralistes pour l'année 1995+n; § 5. 1° Le nominal de l'allocation de fonctionnement formations académiques, doctorats, formations de doctorat et formations d'enseignants est calculé comme suit à partir de l'année budgétaire 1996 : Wao(1995+n) = (Wao1995+ BEB x (OBE 94 + n OBE 94)) x I où : - Wao1995 = le montant de base 1995 de l'allocation de fonctionnement nominale formations académiques, doctorats, formations de doctorat et formations d'enseignants, tel que fixé au § 6; - BEB : unité de base par charge d'enseignement = 97.402 francs; - OBE 94 + n : la somme des unités de charge d'enseignement de l'université concernée en date du 1er février 1994 + n calculé conformément à l'article 135; - OBE 94 : la somme des unités de charge d'enseignement de l'université concernée à la date du 1er février 1994, telle que fixée au § 7 du présent article; - I la formule d'indexation conformément aux dispositions du § 2 du présent article. 2° Pour le calcul du nominal de l'allocation de fonctionnement formations académiques continues (Wvao 1995+n), le montant global de l'allocation de fonctionnement formations académiques continues, tel que fixé au § 2 du présent article, est ventilé sur les universités sur la base du nombre moyen de diplômes « Diplômé en études complémentaires », tels que définis à l'article 8, et le nombre de moyen de diplômes « Diplômé en études spécialisées » tels que définis à l'article 8, délivrés durant l'avant-dernière et la deuxième avant-dernière année académique.A cet égard, un diplôme de « Diplômé en études spécialisées » est doublement pris en compte. 3° Pour le calcul du nominal de l'allocation de fonctionnement formation de médecins généralistes (Whuisarts 1995+n), le montant global de l'allocation de fonctionnement médecins généralistes, tel que fixé au § 3 du présent article, est ventilé sur les universités en fonction du nombre moyen de diplômes de médecin délivrés au cours de l'avant-dernière et la deuxième avant-dernière année académique. § 6. Le montant de base de l'allocation nominale de fonctionnement formations académiques, doctorats, formations de doctorat et formations de professeurs (Wao1995), exprimé en millions de francs, s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de l'année budgétaire 1998, le montant de base Wao1995, exprimé en millions de francs, correspond à : - Pour la Katholieke Universiteit Leuven : 6.956,2; - Pour la Universiteit Gent : 4.847,9; - Pour le Universiteit Centrum Antwerpen : 751,5. § 7. Le nombre d'unités de charge d'enseignement en date du 1er février 1994 est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'actuel paragraphe 6 devient le paragraphe 8.

Art. 97.L'article 136 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les montants nécessaires pour les dépenses découlant des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, en ce compris la pension complémentaire financée par l'institution, afin d'assurer un statut pécuniaire équivalent à celui des universités autres que celles visées à l'article 3, 4°, a) et 5°, correspondent à partir de 1997 aux montants suivants, exprimés en millions de francs : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants mentionnés dans la colonne 2 sont indexés à partir de 1998 selon la formule d'indexation L1/L10 conformément aux dispositions de l'alinéa deux de l'article 130.

Les montants ainsi obtenus peuvent être adaptés lorsqu'une modification légale de la sécurité sociale provoque une évolution du niveau du coût de la cotisation patronale légale ou conventionnelle visée à l'alinéa premier.

Art. 98.L'article 158, alinéa premier, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « La direction de l'université détermine le cadre global du personnel académique et du personnel administratif et technique qui est rémunéré à charge des allocations de fonctionnement. De plus, la direction de l'université détermine à cette fin le taux d'occupation budgétisé par année calendrier et dans les limites des allocations de fonctionnement accordées pour cette année. »

Art. 99.A l'article 159 du même décret, après l'alinéa deux, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Les prescriptions définies aux premier et deuxième alinéas s`appliquent aussi au taux d'occupation budgétisé. »

Art. 100.A l'article 160 du même décret, les mots « cadre de personnel fixé » sont remplacés par les mots « taux d'effectif budgétisé » et « fixation de cadre » par « fixation de l'effectif budgétisé ».

Art. 101.§ 1er. A l'article 162 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, la disposition suivante est insérée entre les troisième et quatrième alinéas : « Le compte de l'hôpital universitaire qui fait partie de la personne morale de l'université est joint en annexe des comptes annuels visés à l'alinéa premier. Un relevé des flux financiers entre l'hôpital financier et le reste de l'université et pour ce qui concerne la Universiteit Gent, entre le Universitair Ziekenhuis Gent et la Universiteit Gent, est également joint en annexe des comptes annuels visés à l'alinéa premier. » § 2. Au même article, la dernière phrase de l'alinéa quatre est remplacée par la disposition suivante : « Les comptes annuels et leurs annexes et le rapport annuel sont communiqués au Parlement flamand. »

Art. 102.Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 165 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996, un deuxième et un troisième alinéas sont insérés, libellés comme suit : « Lorsqu'une université omet manifestement de rectifier dans un délai raisonnable un acte ou une situation illégale constaté(e) par l'autorité compétente et communiqué(e) par le biais du commissaire du Gouvernement, le Gouvernement flamand peut décider que les montants concernés seront portés en déduction des futurs crédits de fonctionnement ou d'investissement ou de la future allocation sociale, selon le cas.

Lorsqu'une université omet de transmettre les données visées à l'article 134 dans les délais prescrits ou qu'une université omet de transmettre les comptes annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand dans les délais prescrits, ce dernier peut décider de prélever sur base mensuelle un montant maximum de 5 % de l'allocation mensuelle de fonctionnement et ce, aussi longtemps que l'omission persiste. »

Art. 103.Au même décret, après l'article 169bis, est insérée une section 8, libellée comme suit : « Section 8. - Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités

Article 169ter.§ 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les membres du personnel de l'université et du Fonds pour la Recherche scientifique ainsi que par les titulaires d'une bourse accordée par le Fonds pour la Recherche Scientifique, le Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie ou une université flamande, appartiennent exclusivement à l'université. Dans cette même optique, l'université acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par d'autres personnes qui font de la recherche à l'université pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec les intéressés.

Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole. § 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent au sein de l'université de sa découverte avant toute autre forme de publication.

A des fins de protection de ses droits, l'université peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum. § 3. L'université a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'université veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche à des fins d'enseignement et de recherche académiques. En cas d'exploitation, elle prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'université ou la région.

Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'université par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.

Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'université acquiert de l'exploitation de la découverte. § 4. L'université peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques. L'université peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.

Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'université omet, sans raison valable d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2. § 5. Lorsque des formalités doivent être remplies en vue de l'acquisition d'une protection pour la découverte, ou que des délais doivent être respectés et que l'université omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'université, sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et de rémunération de l'université, visé au § 4.

Lorsque l'université remplit les formalités requises en temps utile, elle veille ensuite aux protection et exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, elle notifie au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) par écrit au chercheur pour quels pays la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords intervenus entre l'université et le chercheur. § 6. La direction de l'université détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'université tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. § 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité dans le chef de l'université de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales. § 8. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application du présent article à d'autres établissements de recherche scientifique. »

Art. 104.Au même décret est inséré un article 172bis, libellé comme suit : «

Article 172bis.Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou autres activités rémunérées que moyennant l'accord du ministre. »

Art. 105.Au même décret est inséré un article 172ter, libellé comme suit : «

Article 172ter.Le Gouvernement flamand met du personnel à la disposition des commissaires du Gouvernement flamand pour l'exercice de leur fonction. Il fixe le cadre du personnel.

La communauté flamande supporte les charges salariales des membres du personnel qui sont détachés, avec l'accord du Gouvernement flamand, à partir d'autres organismes de droit de public pour remplir une fonction auprès du commissaire du Gouvernement. »

Art. 106.§ 1er. A l'article 181, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, la phrase « supérieure à l'échelle de traitement la plus élevée prévue à l'article 96, 3°, ils maintiennent, par dérogation aux dispositions de l'article 96 » remplacée par la phrase « est supérieur à l'échelle la plus élevée de l'échelle de rémunération de chargé de cours principal, fixée en vertu de l'article 96, ils maintiennent ». § 2. L'article 181, alinéa huit, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif qui n'ont pas été classés dans l'un des grades du personnel académique indépendant sont soumis aux mêmes prescriptions en matière d'exercice d'activités accessoires que le personnel académique. » § 3. A l'article 181, après l'alinéa huit, est ajouté un alinéa neuf, libellé comme suit : « Les décisions de nomination ou de désignation au grade de chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire qui sont prises au cours de la période entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1994 en exécution des dispositions de l'article 87 du présent décret, en vigueur à ce moment-là, et prenant en compte la durée de la nomination ou de la désignation comme membre du personnel enseignant avant le 1er octobre 1991 pour les nominations ou désignations concernées, sont considérées comme régulières. »

Art. 107.L'article 186bis du même décret est modifié comme suit : 1° L'alinéa premier du § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif, autre que celui visé aux paragraphes 1 à 3 du présent article, qui ont été nommés ou promus avant le 1er janvier 1996 comme membre du personnel scientifique d'une université visée à l'article 3 du décret, contrairement aux prescriptions en matière d'ancienneté scientifique ou des exigences en matière de diplômes ou de vacances, des conditions d'octroi d'une échelle de traitement ou de plusieurs de ces prescriptions, exigences ou conditions et pour autant que le commissaire du Gouvernement n'ait pas contesté la nomination à l'époque, maintiennent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le 30 septembre 1991, sans préjudice de la possibilité d'un transfert éventuel vers le personnel administratif et technique conformément aux dispositions de l'article 181, alinéa six, du présent décret.» 2° Un paragraphe sept est inséré, libellé comme suit : « § 7.Les périodes d'interruption de l'exercice de la fonction accordées par la direction de l'université aux assistants-docteurs au cours des années académiques 1993-1994 et 1994-1995 dont la durée dépasse celle prescrite par le décret, sont régulières. »

Art. 108.A l'article 189 du même décret, les mots « durant une période de cinq ans » sont remplacés par les mots « durant une période de huit ans ».

Art. 109.L'article 201 du même décret est complété par un alinéa onze, libellé comme suit : « Par dérogation aux articles 14 et 49, les étudiants qui réussissent la deuxième candidature ou le deuxième baccalauréat de théologie au cours de l'année académique 1997-1998, acquièrent déjà le diplôme de candidat ou de baccalauréat.

Par dérogation à l'article 50, les étudiants qui réussissent la troisième candidature ou le troisième baccalauréat de théologie au cours de l'année académique 1997-1998 ou avant, peuvent bénéficier d'une réduction de la durée des études et d'une dispense d'examens de la licence en sciences religieuses, pour autant qu'ils passent avec succès un examen sur un certain nombre de modules de cette formation académique équivalant au moins à une année d'étude.

Par dérogation à l'article 35, les étudiants qui étaient inscrits au cours de l'année académique ou avant à la troisième candidature ou au troisième baccalauréat en théologie mais qui n'ont pas réussi peuvent être admis à la première licence des sciences religieuses. »

Art. 110.§ 1er. A l'alinéa premier de l'article 16 de la loi du 7 avril 1971 réglant la création et le fonctionnement de la Universitaire Instelling Antwerpen, modifiée par le décret du 22 décembre 1995, les mots « le gestionnaire » sont supprimés. § 2. L'article 16, alinéa trois, deuxième phrase de la même loi, modifié par décret du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire bénéficie de l'échelle de traitement du professeur ordinaire. »

Art. 111.A la première phrase de l'article 2 du décret du 21 décembre 1976 portant organisation de la collaboration interuniversitaire flamande, modifié par le décret du 22 décembre 1995 portant modification de plusieurs décrets relatifs à la Universiteit Antwerpen, les mots « nommés par le Roi » sont remplacés par les mots « les suivants. »

Art. 112.1° L'article 111 produit ses effets le 1er octobre 1977. 2° Les articles 93, 95, 105 et 107, 1°, produisent leurs effets le 1er octobre 1991.3° L'article 107, 2°, produit ses effets le 1er octobre 1993.4° Les articles 91, 92, § 1er, et 106, § 1er, produisent leurs effets le 1er novembre 1994.5° Les articles 98, 99 et 100 produisent leurs effets le 1er janvier 1995.6° Les articles 97 et 101 produisent leurs effets le 1er janvier 1997.7° L'article 89 produit ses effets le 1er octobre 1997.8° L'article 109 produit ses effets à partir de l'année académique 1997-1998.9° Les articles 85 et 103 produisent leurs effets le 1er janvier 1998.10° Les articles 90, 92, § 2, 94, 102, 104, 106, § 2 et 108 produisent leurs effets le 1er octobre 1998.11° Les articles 84, 86, 87 et 88 produisent leurs effets à partir de l'année académique 1998-1999.12° L'article 110 produit ses effets le 1er octobre 1999. CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement

Art. 113.Dans le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est inséré un nouvel article 20bis, libellé comme suit : «

Article 20bis.§ 1er. La direction générale de l'inspection est confiée à un conseil d'inspection.

Le conseil d'inspection se compose d'inspecteurs généraux et du directeur du Service de Développement de l'Enseignement.

Le premier inspecteur général est président du conseil d'inspection. § 2. Le conseil d'inspection a comme missions-clefs : le fonctionnement effectif de l'inspection de l'enseignement et la guidance des missions d'assurance de la qualité exécutées par l'inspection au nom de l'autorité auprès des établissements d'enseignement et des centres.

En ce sens, le conseil d'inspection : 1. encourage la collaboration entre les différents corps liés à des niveaux spécifiques;2. coordonne et dirige les différents concepts en matière de qualité de l'enseignement servant de source fondamentale d'inspiration à la mission de contrôle de la qualité de l'inspection;3. dirige les instruments et les procédures qui sont observés dans le cadre de l'exécution des missions d'inspection;4. entretient des contacts réguliers avec le département et formule le cas échéant des suggestions politiques, selon le cas à l'administration compétente, au conseil de direction du département, au Gouvernement flamand;5. coordonne l'établissement du rapport annuel de l'inspection sur la situation de l'enseignement;6. peut, dans les limites des compétences de l'inspection, prendre toute initiative susceptible de promouvoir le fonctionnement de l'inspection, la collaboration avec les services d'encadrement pédagogique et la qualité de la formation complémentaire;7. organise, sur base consensuelle, l'affectation efficace des moyens, à l'exception des suppléments de traitement, mis à la disposition de l'inspection;8. transmet au ministre ayant l'enseignement dans ses attributions, les rapports annuels des services d'encadrement pédagogique.

Art. 114.A l'article 28 du même décret, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « La commission dresse la liste des candidats ayant réussi dans l'ordre de leur compétence. Elle soumet cette liste, accompagnée d'une motivation, au Gouvernement flamand. Les candidats figurant sur cette liste entrent en ligne de compte durant une période de quatre ans à compter de la date de clôture des travaux de la commission, pour une présentation d'admission à l'essai. La commission entend les candidats des listes précédentes et les classe dans la nouvelle liste sur la base d'une comparaison de leurs aptitudes, telles que constatées durant les tests.

En cas de vacances qui s'ouvrent après la cessation des activités de la commission et dans la période visée à l'alinéa trois, l'inspecteur général compétent ou le directeur du Service de Développement de l'Enseignement présente deux candidats par vacance, en respectant l'ordre de la liste précitée et compte tenu de la parité.

Tout candidat admis à la période d'essai par le Gouvernement flamand est radié de la liste. »

Art. 115.Au Titre II, Chapitre II du même décret, est insérée une Section 6bis, libellée comme suit :

« Section 6bis. - L'évaluation Sous-section 1. - L'évaluation

Article 48bis.La section 6bis s'applique à tout membre du personnel qui fonctionne effectivement durant plus de trois mois par an auprès des services de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement.

Article 48ter.Il convient d'entendre par évaluation, évaluer le fonctionnement d'un membre du personnel dans sa fonction actuelle par rapport à certaines attentes.

L'évaluation se fait sur la base de la description de la fonction et des objectifs et constitue l'appréciation du fonctionnement global du membre du personnel concerné.

Article 48quater.§ 1er. Ces attentes sont déterminées au début de la période d'évaluation, à savoir : durant le planning.

Il convient de distinguer deux volets : la mission relativement permanente et les objectifs liés à la période.

La mission est définie dans une description de fonction qui comporte deux parties : - les engagements de résultat, à savoir : les missions que le membre du personnel doit mener à bien; - les compétences, à savoir : les aptitudes et qualités dont le membre du personnel a besoin pour pouvoir dûment accomplir les missions visées dans les engagements de résultat.

De plus, des objectifs annuels peuvent être fixés. § 2. La description de la fonction et/ou les objectifs sont adaptés en cas de modification substantielle de la mission ou de commun accord.

Article 48quinquies.Toute description de fonction et/ou modification est rédigée de commun accord entre les évaluateurs et le membre du personnel concerné. La même règle s'applique à la détermination des objectifs.

Article 48sexies.Au cours de la période d'évaluation, l'évalué peut faire appel à ses évaluateurs pour tout suivi et soutien en vue d'atteindre les résultats envisagés.

Article 48septies.L'évaluation doit se faire de manière soigneuse.

Une formation comme évaluateur est obligatoire pour tous les membres de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement chargés de l'évaluation. Seules les évaluations établies par les membres du personnel ayant suivi cette formation sont valables.

Les évaluateurs sont évalués en fonction de la qualité des évaluations qu'ils rédigent.

Article 48octies.L'évaluation se déroule selon la procédure suivante : 1° Le titulaire de la fonction prépare une auto-évaluation.2° Pendant un entretien d'évaluation, tous les aspects du fonctionnement sont abordés. Cet entretien a lieu entre l'évalué qui présente son auto-évaluation et un seul évaluateur. A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, l'entretien d'évaluation a lieu en présence de deux évaluateurs. 3° L'évaluation est décrite par les évaluateurs dans un rapport d'évaluation motivé qui ne comporte pas de conclusions finales, sauf en cas d'évaluation « insuffisante ».Le rapport est signé par les deux évaluateurs.

Article 48novies.Le membre du personnel concerné reçoit le rapport dans le mois suivant l'entretien d'évaluation et dispose à partir de ce moment-là de quinze jours calendrier pour signer ce rapport pour prise de connaissance.

L'évalué peut ajouter ses propres observations au rapport d'évaluation. Dans ce cas, le rapport sera signé une deuxième fois par les évaluateurs.

Article 48decies.L'original du rapport d'évaluation et les observations du membre du personnel sont conservés dans le dossier d'évaluation du membre du personnel. Celui-ci en reçoit une copie.

Le membre du personnel peut à tout moment consulter son dossier d'évaluation.

Article 48undecies.§ 1er. Un membre du personnel de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement qui ne peut accepter que son rapport d'évaluation descriptif soit clôturé par la mention « insuffisant » peut dans les quinze jours calendrier suivant la transmission du rapport d'évaluation descriptif saisir le conseil d'appel prévu à la section 8 du présent décret. § 2. Le conseil d'appel entend le membre du personnel concerné et peut entendre les et demander des explications aux évaluateurs concernés. § 3. Le conseil d'appel émet un avis motivé dans les trente jours calendrier suivant la réception du recours. A défaut d'avis dans le délai prescrit, le recours sera traité comme si un avis favorable avait été émis à l'égard du membre du personnel ayant introduit le recours. § 4. Ensuite, le dossier est soumis dans les quinze jours calendrier au conseil d'inspection qui est compétent pour la décision définitive sur l'octroi de la mention « insuffisant ». Dans ce cas, l'inspecteur général impliqué en qualité d'évaluateur ne participe pas à la délibération.

Dans un même temps, l'avis est transmis au demandeur.

Le conseil d'inspection décide dans les quinze jours calendrier suivant la réception de l'avis du conseil; à défaut de décision, la décision est réputée favorable.

Article 48duodecies.L'inspecteur général, le premier inspecteur général ou le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement qui ne peut accepter que son rapport d'évaluation descriptif soit clôturé par la mention « insuffisant » peut saisir le Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la transmission du rapport d'évaluation descriptif.

Le Gouvernement flamand peut entendre le premier évaluateur et lui demander des explications. Lorsque le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions intervient comme deuxième évaluateur, il ne participe pas à la délibération.

La décision en appel du Gouvernement flamand est contraignante.

Le Gouvernement flamand statue dans les trente jours calendrier; à défaut, la décision est censée être favorable.

Article 48terdecies.La décision motivée, adoptée en appel, est ajoutée au dossier d'évaluation de l'évalué.

Article 48quaterdecies.§ 1er. Le membre du personnel qui intervient comme membre nommé définitivement auprès de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, est licencié pour incapacité professionnelle lorsqu'il a reçu l'évaluation « insuffisant » durant deux années consécutives ou trois fois durant sa carrière de membre de l'inspection ou du service pour le Développement de l'Enseignement. En cas de licenciement pour ce motif, les préavis et modalités visés à l'article 56 sont d'application.

Le membre du personnel qui fonctionne sur une base contractuelle ou comme temporaire auprès de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, est licencié après avoir reçu une évaluation « insuffisant ».

Le licenciement est prononcé par l'autorité qui nomme les membres du personnel. § 2. Pour les membres du personnel qui fonctionnent par le biais d'un congé ou d'une mise à disposition auprès du Service pour le Développement de l'Enseignement, l'évaluation « insuffisant » engendre la cessation immédiate du congé ou de la mise en disponibilité.

Article 48quinquiesdecies.Durant tout le processus de planning, suivi et évaluation, le deuxième évaluateur assure le contrôle de la qualité et le déroulement équitable des évaluations au sein de son entité.

Sous-section 2. - La période d'évaluation

Article 48sexiesdecies.§ 1er. En principe, l'évaluation se fait sur base annuelle.

Chaque membre du personnel doit être évalué une fois par année scolaire au cours des trois premières années d'une carrière comme contractuel ou comme membre nommé à titre définitif auprès de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement.

La période d'évaluation s'étend du 16 août jusqu'au 15 août.

Après, un membre du personnel de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement doit être évalué au moins toutes les deux années scolaires, à moins que le membre du personnel ne demande d'être évalué durant deux années scolaires consécutives.

Lorsqu'un membre du personnel reçoit l'évaluation « insuffisant », il doit être soumis à une nouvelle évaluation après un an. § 2. A titre de mesure transitoire, chaque membre du personnel doit être évalué la première année suivant la prise d'effet de l'évaluation, quelle que soit son expérience dans la carrière.

Article 48septiesdecies.§ 1er. L'évaluation portant sur la période d'évaluation écoulée a lieu entre le 16 août et le 15 septembre. Le rapport d'évaluation descriptif doit être transmis à l'évalué au plus tard le 15 octobre. Le planning pour la nouvelle période d'évaluation doit également être finalisé à la même date. § 2. L'évaluation aura lieu même si au cours de la période visée au § 1er : 1° l'évalué n'est pas disponible;2° les membres du personnel à entendre, visés à l'article 48undecies et à l'article 48duodecies ne sont pas disponibles. Sous-section 3. - Instances compétentes pour l'évaluation

Article 48duodevicies.Tous les membres du personnel de l'inspection et du Service pour le Développement de l'Enseignement sont évalués par deux supérieurs hiérarchiques au moins. Les évaluateurs appartiennent à deux rangs différents au moins.

Article 48undevicies.Sont considérés comme supérieurs hiérarchiques : les inspecteurs coordinateurs, les inspecteurs généraux, le premier inspecteur général, le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement à l'égard des membres du personnel qui relèvent de leur autorité, outre le secrétaire général du département de l'Enseignement.

De plus, les inspecteurs généraux, le premier inspecteur général ou le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement peuvent désigner un membre du personnel pour exercer l'autorité sur un certain nombre de membres du personnel avec un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels, sur des membres du personnel de son rang.

La désignation comme supérieur hiérarchique de membres du personnel du même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil d'inspection.

Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique qui est le plus proche du personnel relevant de son autorité. Il intervient comme premier évaluateur.

Article 48vicies.Le premier inspecteur général et le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement sont évalués par le secrétaire général du département de l'Enseignement et par le ministre flamand fonctionnellement compétent.

Les inspecteurs généraux sont évalués par le premier inspecteur général et par le secrétaire général du département de l'Enseignement.

Article 48viciessemel.L'inspecteur coordinateur est évalué par l'inspecteur général fonctionnellement compétent et par le premier inspecteur général.

Article 48viciesbis.L'inspecteur est évalué par l'inspecteur coordinateur fonctionnellement compétent et l'inspecteur général fonctionnellement compétent. Faute d'inspecteur coordinateur fonctionnellement compétent, un supérieur hiérarchique du même rang sera désigné dans la mesure du possible au sein du groupe des inspecteurs compétents pour un même niveau d'enseignement.

Article 48viciester.Sous réserve d'une désignation fonctionnellement responsable d'un supérieur hiérarchique du même rang, le conseiller du Service pour le Développement de l'Enseignement est évalué par le directeur du service et par le premier inspecteur général du département Enseignement. Lorsqu'un supérieur hiérarchique du même rang est désigné, celui-ci intervient comme premier évaluateur et le directeur du service comme deuxième évaluateur. »

Art. 116.§ 1er. A l'article 86, § 3, du même décret, les mots « de traitement » sont remplacés par les mots « traitement et pécuniaire ». § 2. A l'article 86 du même décret, un nouveau § 5 est inséré, libellé comme suit : « § 5. Les membres du personnel visés au § 1er qui ont été remplies depuis le 31 août 1991 auprès du Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire et qui sont depuis lors restés en service en cette qualité de manière ininterrompue, sont définitivement attribués comme conseiller pédagogique au Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire.

Cette attribution implique une extension temporaire du cadre du personnel tel que visé à l'article 89, § 1er, du présent décret.

Lorsque les membres du personnel concernés déposent leur fonction, il n'y a pas de remplacement possible.

Les membres du personnel visés au § 1er qui sont à nouveau employés auprès de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, sont définitivement adjoints comme inspecteur ou conseiller à l'inspection de l'enseignement ou au Service pour le Développement de l'Enseignement.

L'extension du cadre du personnel de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, qui en est la conséquence, est abrogée lorsque ces membres du personnel déposent leur fonction ou sont réaffectés à un emploi vacant. »

Art. 117.L'article 92, § 1er, du même décret est complété comme suit : « Les montants mentionnés dans le présent paragraphe et à l'article 87 sont liés le 1er janvier 1999 à l'indice-pivot 138,01 et fluctuent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1997 organisant un régime liant certaines dépenses dans le secteur de l'enseignement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. »

Art. 118.1° L'article 116, § 1er, produit ses effets le 1er juillet 1991. 2° L'article 116, § 2, produit ses effets le 1er septembre 1997.3° Les articles 113 et 115 entrent en vigueur le 1er août 1998.4° L'article 114 entre en vigueur le 1er septembre 1998, sauf pour ce qui concerne l'inspection de l'enseignement primaire pour laquelle cet article produit ses effets le 1er septembre 1995.5° L'article 117 entre en vigueur le 1er janvier 1999. CHAPITRE VIII. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. 119.§ 1er. A l'article 94, § 3, du décret relatif à l'enseignement II du 31 juillet 1990, les mots « pour ce qui concerne les disciplines artistiques » sont insérés après les mots « à l'exception de la discipline arts plastiques ». § 2. Au § 4 du même article, les mots « , pour ce qui concerne les disciplines artistiques » sont insérés après les mots « à l'exception de la discipline arts plastiques ».

Art. 120.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1990. CHAPITRE IX. - Enseignement de promotion sociale

Art. 121.Par dérogation aux dispositions de l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 17 septembre 1986 portant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, la formation modulaire « électricien pour installations industrielles », catégorie cours professionnels secondaires supérieurs, organisé par le Volwassenenonderwijs Westhoek Westkust - VTI Ypres, est subventionné pour les années scolaires 1991-1992 jusque et y compris 1998-1999.

Art. 122.L'article 9 de l'arrêté royal du 17 septembre 1986 portant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale et l'arrêté royal n° 64 fixant la population scolaire minimale de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale est suspendu pour les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999. CHAPITRE X. - Centres psycho-médico-sociaux

Art. 123.§ 1er. A l'article 2, § 1er, 1°, alinéa premier de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, le mot « complets » est ajouté après les mots « établissements d'enseignement ».

A l'article 2, § 1er, 1°, alinéa premier, de la même loi est ajoutée la phrase suivante : « Des établissements d'enseignement complets comprennent tous les sièges et tous les niveaux d'enseignement de l'enseignement à temps plein. » § 2. A l'article 2, § 1er, 3° et 4° de la même loi, les mots « de chaque terme courant de six ans » sont supprimés.

Art. 124.A l'article 4ter de la même loi est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Lorsqu'un emploi auprès d'un centre ne peut plus être financé ou subventionné suite à la suppression de contrats avec une ou plusieurs écoles et que, simultanément, un emploi supplémentaire peut être financé ou subventionné auprès du centre qui conclut des contrats avec ces écoles, un membre du personnel nommé définitivement peut muter du premier centre vers le deuxième ou y recevoir une nouvelle désignation ou affectation. Dans ce cas, le premier centre peut déroger à la succession des fonctions et ce, pour la durée du délai en cours d'approbation de la succession des fonctions. »

Art. 125.Dans la même loi est inséré un article 4quater, libellé comme suit : « Des partenariats avec deux centres ou davantage affectent leur personnel et leurs allocations de fonctionnement ensemble à l'exécution de leurs missions au sein du ressort commun.

Par dérogation à l'article 2 et jusqu'au 1er septembre 2000, l'encadrement de personnel de ces centres est calculé par année de service sur la base du nombre d'élèves recensés à la date du 1er février 1997 dans les écoles relevant à cette même date de leur ressort.

Le Gouvernement flamand peut proroger ce délai.

Lorsque, après le 1er septembre 1997, des écoles ou parties d'écoles sont ajoutées au ressort, leurs élèves, tels que recensés en date du 1er février de l'année scolaire précédente, sont ajoutés au centre qui compte le plus grand nombre d'élèves. Lorsque, après le 1er septembre 1997, des écoles ou parties d'écoles disparaissent du ressort, leurs élèves, tels que recensés le 1er février de l'année scolaire précédente, sont déduits auprès du centre qui compte le plus grand nombre d'élèves.

Les partenariats de deux centres ou davantage doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le partenariat est organisé par une personne morale qui en répond;2° la décision de création fait mention de la personne morale responsable, de la durée de validité et des centres qui en font partie;3° le partenariat accompagne tant les écoles de base que des écoles secondaires;4° le pouvoir organisateur désigné un directeur de coordination parmi les directeurs;5° le partenariat établit un programme annuel.»

Art. 126.1° l'article 124 produit ses effets le 1er septembre 1997. 2° L'article 123, § 1er, entre en vigueur le 1er septembre 2001.3° Les articles 123, § 2, et 125 entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge. CHAPITRE XI. - Transport des élèves

Art. 127.§ 1er. A l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juillet 1983 portant création d'un service national pour le transport des élèves, les mots « de l'enseignement secondaire » sont ajoutés après les mots « élèves ». § 2. Au même article est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis. Sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les services de transport des élèves sont chargés d'assurer le transport des élèves de l'enseignement primaire pour autant que ces élèves soient inscrits dans une école située dans une zone desservie par les services et pour autant qu'il n'existe pas de transports en commun adéquats vers l'école libre ou officielle la plus proche, telle que visée aux articles 97, 98 et 99 du décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997, lorsque les parents ne trouvent pas une telle école dans un rayon de quatre kilomètres. » § 3. Au § 2 du même article, les mots « de l'enseignement secondaire » sont ajoutés après le mot « élèves ». § 4. Au même article est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les services assurent également le transport des élèves non visés au § 1erbis pour autant que ces élèves soient inscrits dans une école située dans une zone desservie par les services et pour autant qu'il n'existe pas de transports en commun adéquats. Pour l'accès à ce type de transport, la priorité sera donnée aux élèves qui visitent l'école libre ou officielle la plus proche, telle que visée aux articles 97, 98 et 99 du décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997.

Les élèves qui font usage de ces facilités de transport paient le prix de transport selon le tarif de la Vlaamse Vervoermaatschappij. » § 5. Dans la même loi, les mots « Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen » sont remplacés par les mots « Vlaamse Vervoersmaatschappij ».

Art. 128.A l'article 20, alinéa premier, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, les mots « un établissement ou une section d'enseignement spécial, ou de leur domicile vers l'institut d'enseignement spécial, maison ou famille d'accueil » sont remplacés par les mots « l'institut, l'école ou la section la plus proche ou l'institut d'enseignement spécial le plus proche qui dispense l'enseignement pour lesquels ils ont été déclarés aptes et ce, dans un groupement au choix et de leur domicile vers l'institut, la maison ou famille d'accueil. » Dans le même alinéa, les mots « vers le lieu de départ » sont supprimés.

Au même alinéa est ajoutée une phrase, libellée comme suit : « Il convient d'entendre par groupement : une répartition des écoles et sièges d'implantation dans l'enseignement primaire extraordinaire et l'enseignement secondaire spécial, selon qu'ils appartiennent à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné en fonction des différents cultes, ou à l'enseignement libre non-confessionnel subventionné. »

Art. 129.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1997. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses

Art. 130.A l'article 3 de la loi sur la scolarité du 29 juin 1983 est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit « § 4. Les services des communes flamandes apporteront leur collaboration au contrôle en matière de scolarité. Le Gouvernement flamand détermine la procédure. »

Art. 131.A l'article 72 du décret sur l'enseignement VII du 8 juillet 1996, la période mentionnée de deux années scolaires consécutives est modifiée en « trois années scolaires consécutives » et une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « De nouvelles conventions pour une durée d'une année scolaire peuvent être conclues avec de nouvelles écoles à partir du 1er septembre 1998. »

Art. 132.A l'article 20 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux par les universités ou les instituts supérieures et aux relations des universités et instituts supérieurs avec d'autres personnes morales, sont ajoutés un troisième et quatrième paragraphes, libellés comme suit : « § 3. Les universités ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui ont pour objet social de mettre à disposition du capital, du know-how financier ou du savoir-faire en matière de management d'entreprises « spin-off » telles que visées au Chapitre II du présent décret. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'université ou à l'institut supérieur ainsi que l'article 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe. § 4. Les université ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui constituent une division, en vue de l'exploitation industrielle ou commerciale, d'activités développées au sein des universités ou écoles supérieures. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'université ou à l'institut supérieur ainsi que l'article 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe.

Art. 133.1° L'article 132 produit ses effets le 1er septembre 1995. 2° L'article 131 produit ses effets le 1er septembre 1996.3° L'article 130 entre en vigueur le 1er septembre 1998. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand chargé de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 1057 n° 1. - Amendements : 1057 n° 2. - Rapport : 1057 n° 3. - Amendements : 1057 nos 4 à 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 juillet 1998.

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