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Décret du 14 mai 2009
publié le 22 octobre 2009

Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009203941
pub.
22/10/2009
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14/05/2009
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eli/arrete/2009/05/14/2009203941/moniteur
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14 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse


Conformément à la Directive 2005/36/EC du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 portant la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Conformément à l'article 39, § 3, 43e et à l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne;

Conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 20 et 87, point 1;

Conformément à la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment ses articles 7 et 54, § 1er;

Conformément au décret du 9 juin 1987 autorisant l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à poser certains actes de droit patrimonial pour la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;

Conformément au décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, notamment ses articles 5, 6, 8, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 31, 32 et 34;

Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 fixant les règles applicables à la reconnaissance et à la subsidiation des personnes physiques ou morales s'offrant à accompagner et héberger des mineurs, tel qu'amendé par l'arrêté du 11 février 2003;

Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés, tel qu'amendé par les arrêtés des 23 janvier 2001 et 9 septembre 2003;

Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes;

Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001 établissant le siège et portant nomination des membres du Conseil de l'aide à la jeunesse et de son bureau, tel qu'amendé par les arrêtés du 19 mai 2003 et du 26 avril 2005;

Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2002 désignant la direction du service d'aide à la jeunesse et du service d'aide judiciaire à la jeunesse;

Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 2003 fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse;

Suite aux consultations entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de la Communauté germanophone en application de l'article 6, § 3bis, n° 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, dont il est porté application en Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 1er de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Conformément au rapport de l'Inspecteur en charge des Finances en date du 9 janvier 2009;

Conformément à l'accord du Ministre-Président en charge du Budget du 29 janvier 2009;

Conformément au rapport d'expertise 46.084/3 du Conseil d'Etat publié le 17 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, n° 1 de la loi coordonnée sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Et après consultation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions.

A l'usage dans le présent décret, l'on entend par : 1. Décret : le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse.2. Charte de qualité : la charte de qualité mentionnée à l'article 3 du décret.3. Accueil familial : la forme d'accompagnement reprise à l'article 20, § 1er, 3e du décret.4. Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone en charge de la Jeunesse.5. Chefs de service : la (les) personne(s) mandatée(s) par le Gouvernement pour diriger les différents services d'aide à la jeunesse.6. Personnes : les personnes physiques ou morales, qui peuvent être reconnues en vertu des articles 22 ou 29 du décret.7. Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone.8. Département spécialisé : le département du Ministère spécialement responsable des questions d'aide à la jeunesse. 9. C.P.A.S. : le Centre public d'Aide sociale. 10. Contrat de gestion : le contrat visé à l'article 22, § 2, du décret.11. Pouvoir organisateur : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le procureur du Roi, ou le service d'aide à la jeunesse.12. Autorités judiciaires : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi.

Art. 2.Comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse.

Le comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse, nommée comité d'accompagnement ci-après, est composé conformément aux termes de l'article 5, § 1er, point 2 du décret. Le Ministre nomme le coordinateur mentionné à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que les membres et suppléants conformément à l'article 5 du décret.

Les membres et membres suppléants du comité d'accompagnement ont droit à un jeton de présence et à des indemnités pour frais de déplacement selon les modalités applicables pour les comités consultatifs en Communauté germanophone.

Toute personne utile à l'accomplissement des tâches du comité d'accompagnement pourra être appelée à rejoindre ledit comité par ce dernier. Pour ce qui est du remboursement des frais de déplacement et du jeton de présence, les mêmes règles s'appliquent à ces personnes qu'aux membres permanents du comité d'accompagnement.

Le comité d'accompagnement se réunit au moins quatre fois par année calendrier.

Art. 3.Coordinateur.

Le spécialiste mentionné à l'article 5 du décret et dénommé ci-après le coordinateur, a pour tâche : 1. De convoquer les réunions du comité d'accompagnement.2. De créer, au besoin, des groupes de projet.3. De promouvoir l'échange d'informations entre le forum sur l'aide à la jeunesse, le comité d'accompagnement, ses groupes de projet, les services actifs en matière d'aide à la jeunesse et les départements spécialisés du Ministère.4. De produire, tous les deux ans, un rapport récapitulatif des activités du comité d'accompagnement sur les deux années précédentes et des besoins mentionnés à l'article 5, § 2, n° 2 du décret.Le rapport sera rédigé avec le concours des membres du comité d'accompagnement.

Art. 4.Travail de prévention.

Dans le respect de l'ar ticle 6 du décret, le Ministre peut, sur proposition du comité d'accompagnement, demander à un organisme reconnu pour ses initiatives en la matière de mener un projet de prévention. CHAPITRE II. - Aide volontaire à la jeunesse

Art. 5.Manuel qualité du service de l'aide à la jeunesse.

Les employés du service de l'aide à la jeunesse travaillent dans le respect des fondements et dispositions repris dans le manuel qualité de leur service.

Art. 6.Compétences du service de l'aide à la jeunesse.

Le fonctionnaire en poste vérifie, si le service de l'aide à la jeunesse tel que constitué par décret est compétent pour résoudre la question; ensuite, le fonctionnaire communiquera au demandeur les coordonnées du service d'aide compétent.

Art. 7.Tâches du service de l'aide à la jeunesse.

Les employés du service de l'aide à la jeunesse sont chargés d'informer, d'orienter et de conseiller les personnes et services qui s'adressent à eux. Chaque situation doit être étudiée du point de vue d'une éventuelle mise en danger du jeune. Si une séance de conseil ou d'orientation ne suffit pas et si les conditions reprises à l'article 2 du décret sont remplies, c'est le service de l'aide à la jeunesse qui intervient.

Avant que le service de l'aide à la jeunesse ne confie à une personne physique ou morale reconnue, dans le cadre du contrat d'aide à la jeunesse, l'accompagnement d'un jeune, le service de l'aide à la jeunesse se chargera de la rédaction d'une anamnèse de l'adolescent ou demandera qu'une telle anamnèse soit réalisée en son nom.

Art. 8.Contrat d'aide à la jeunesse.

Le contrat d'aide à la jeunesse signé en application de l'article 13 du décret doit être contresigné par le chef de service ou par son représentant.

Art. 9.Entretien de planification.

Six mois après la signature du contrat, ainsi que tous les six mois par la suite, un entretien de planification aura lieu entre les personnes concernées en présence, au besoin, de personnes formées à cette fin. Pour les interventions d'une durée de plus de trois ans, les entretiens de planification sont organisés une fois par an mais peuvent également avoir lieu plus fréquemment sur simple demande de l'une des parties contractantes.

En cas d'hébergement du jeune à l'étranger, cette tâche peut être déléguée ou devra, si elle ne peut être déléguée, être accomplie une fois par an par le service de l'aide à la jeunesse.

L'entretien de planification a pour but de valider la mise en oeuvre du programme d'aide convenu et de l'adapter éventuellement à de nouvelles circonstances ou de nouveaux développements.

Art. 10.Médiation.

La demande de médiation, décrite à l'article 16, § 1er, du décret, doit se faire par écrit auprès du chef de service de l'aide à la jeunesse. Exception faite des cas de mise en danger graves, les parties en présence ont, après la communication écrite de la fin du travail du service de l'aide à la jeunesse, cinq jours ouvrables pour déposer une demande de médiation.

L'entretien de médiation aura lieu dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de médiation auprès du médiateur. Le médiateur invitera à cet entretien le jeune concerné, la personne chargée de son éducation, telle que définie à l'article 13, § 3, du décret, ainsi que le service de l'aide à la jeunesse. Le médiateur transmettra un rapport d'évaluation aux parties en présence dans les cinq jours ouvrables faisant suite à l'entretien de médiation.

Le médiateur identifié par le Ministre doit être reconnu par le service fédéral de médiation et avoir les compétences requises pour assurer une médiation en matière familiale.

En cas de mise en danger grave, le chef du service de l'aide à la jeunesse transmettra le rapport, accompagné d'une lettre de motivation écrite, directement au Procureur du Roi, sans qu'il y ait possibilité d'avoir recours au mode de médiation décrit au § 1er.

Art. 11.Fin de l'intervention.

L'intervention du service de l'aide à la jeunesse se termine, soit : 1. Par une décision du chef de service, soit 2.Dès que le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a ordonné une mesure dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, exception faite des mesures décrites à l'article 16, § 2, du décret. CHAPITRE III. - Protection judiciaire de la jeunesse

Art. 12.Manuel qualité du service de l'aide judiciaire à la jeunesse.

Les employés du service de l'aide judiciaire à la jeunesse travaillent dans le respect des règles et dispositions fondamentales établies par le manuel qualité de leur service.

Art. 13.Tâches du service de l'aide judiciaire à la jeunesse.

Le fonctionnaire qui se voit confier un dossier procède à une étude sociale qui lui permet d'analyser la situation familiale du jeune et de rédiger une liste de recommandations d'intervention. Une fois l'étude sociale terminée, le fonctionnaire en charge du dossier rédigera un rapport social pour la partie requérante; en application de l'article 15, § 2, du décret, ce rapport social contiendra également une anamnèse du jeune.

Art. 14.Contrat.

Afin de transposer la décision des autorités judiciaires, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse pourra passer contrat avec une personne physique ou morale reconnue, qui aura la charge de transposer les mesures requises. Dans ce contrat, l'objectif précis de la démarche, entre autres, est présenté. Des copies de ce contrat seront transmises au jeune visé par les mesures en question et à la personne chargée de son éducation, qui pourront éventuellement également contresigner le contrat, ainsi qu'aux autorités judiciaires concernées.

Art. 15.Entretien de conclusion.

Quatre mois après l'annonce du jugement ou la prise de décision, et, par la suite, tous les six mois, un entretien permettra de faire le bilan avec toutes les parties concernées; cet entretien se fera sous la direction du fonctionnaire en charge du dossier.

Pour les interventions d'une durée de plus de trois ans, cet entretien se tiendra une fois par an; toutefois, à la demande de l'une des parties concernées, l'entretien pourra avoir lieu plus tôt. Le but de l'entretien de conclusion est de vérifier la mise en oeuvre de la décision du tribunal de la jeunesse et, le cas échéant, de proposer aux autorités judiciaires d'amender cette décision à la lumière de nouvelles circonstances ou développements.

Art. 16.Accompagnement par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse.

Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse peut, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 17, § 1er, du décret, se voir confier l'accompagnement de la personne chargée de l'éducation du jeune. Les services du tribunal de la jeunesse accomplissent cette tâche en étroite collaboration avec les services chargés de l'accompagnement du jeune. CHAPITRE IV. - Mesures d'aide à la jeunesse et de protection des jeunes

Art. 17.Projets.

En application de l'article 17, § 1er, 4e, du décret, le Gouvernement peut, dans le cadre d'une convention, promouvoir des projets s'il s'agit là d'une offre novatrice en matière d'aide à la jeunesse ou de protection des jeunes, et si cette offre couvre un besoin avéré.

Un an après le début du projet, le chargé de projet devra en remettre une évaluation au Ministre. Le Ministre décide alors de la poursuite ou non du projet pour un maximum de trois années supplémentaires. Une fois ce délai écoulé, les projets ne pourront plus être soutenus qu'en application de l'article 22 du décret.

Art. 18.Surveillance par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse.

Dans le respect de l'article 17, § 1er, 5e, du décret, la surveillance par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse consiste à rendre régulièrement visite au jeune, au moins une fois tous les trois mois, afin de voir si ledit jeune progresse bien en regard des raisons qui ont contraint le tribunal de la jeunesse à prendre des mesures. Le cas échéant, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse proposera au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse une mesure complémentaire.

En cas d'hébergement à l'étranger, cette tâche peut être déléguée ou devra, si elle ne peut être déléguée, être accomplie une fois par an par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse. Si des mesures complémentaires sont nécessaires, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse transmettra rapport au juge de la jeunesse; ce rapport proposera les mesures qui s'imposent.

Art. 19.Logement indépendant.

Conformément à l'article 17, § 1er, 9e, du décret, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse pourra mandater, sur proposition du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, une personne physique ou morale reconnue qui se verra ainsi confier la charge de la surveillance régulière du jeune résidant en logement indépendant.

Art. 20.Coopération.

Les structures, services ou organisations reconnues dans le cadre du décret nous pourront, en application de l'article 22 du décret, prendre en charge aucun jeune sans l'accord préalable du chef du service de l'aide judiciaire à la jeunesse en cas de décision d'une autorité dont le siège se situerait hors de la Communauté germanophone.

En cas de besoin d'aide spécifique, un jeune pourra séjourner dans une structure reconnue, même si cette dernière n'est pas reconnue par le secteur de l'aide à la jeunesse ou de la protection des mineurs. Les modalités de cet hébergement seront fixées par convention qui sera signée entre le Ministre et la personne responsable de la structure ou de l'autorité publique qui a la tutelle de la structure en question.

La signature de ladite convention entraînera, selon les termes de l'article 22, la reconnaissance de ladite personne.

Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut décider de confier l'accompagnement d'un jeune ou de sa famille à un service subventionné ne relevant pas du secteur de l'aide à la jeunesse ou de la protection des mineurs mais reconnu par le Gouvernement de la Communauté germanophone. CHAPITRE V. - Service de familles d'accueil

Art. 21.Manuel qualité pour le service de familles d'accueil.

Les employés du service de familles d'accueil travaillent dans le respect des règles et dispositions reprises dans le manuel qualité de leur service.

Art. 22.Placement en famille d'accueil.

Le service assure le placement auprès d'une famille d'accueil à la demande du service d'aide à la jeunesse, du service d'aide judiciaire à la jeunesse ou des autorités centrales de la Communauté en charge de l'adoption, et accompagne le jeune dans la famille retenue.

Après le placement d'un enfant en famille d'accueil, le service signe un contrat de prise en charge avec la famille choisie. Ce contrat reprend les droits et devoirs du service et de la famille d'accueil, ainsi qu'un programme de suivi de l'évolution de l'enfant pris en charge. Le programme de suivi pourra être revu et adapté tous les six mois. Le service de placement transmet à l'autorité qui lui a confié cette tâche et est mentionnée au premier paragraphe, une copie du contrat et, le cas échéant, les avenants qui seraient ajoutés au programme de suivi.

Art. 23.Procédure de sélection.

Le service de familles d'accueil organise une fois par an un séminaire de préparation pour les familles candidates. Le séminaire a pour but de préparer les familles candidates à assumer leur tâche d'accueil et dure au moins 25 heures. Avant de participer au séminaire, les familles candidates reçoivent au moins une visite à domicile d'un des collaborateurs du service de familles d'accueil.

Une fois le séminaire termine, chacun des candidats ayant suivi ledit séminaire passe un entretien d'évaluation avec un collaborateur du service de familles d'accueil. Ensuite, le responsable du service transmet au Ministre un avis et une proposition de reconnaissance ou non de chaque famille d'accueil. Le Ministre décide sur base dudit rapport.

Art. 24.Entretien de conclusion.

Tous les six mois, le service organise un entretien avec la famille d'accueil et éventuellement avec l'enfant pris en charge pour tirer quelques conclusions quant à l'évolution de l'enfant et adapte, au besoin, le programme de suivi mentionné à l'article 22 ci-dessus.

Art. 25.Formation complémentaire des familles d'accueil.

Le service offre régulièrement des formations complémentaires aux familles d'accueil; ces formations sont utiles aux familles d'accueil dans l'accomplissement de leur tâche.

Art. 26.Droit de visite surveillée avec l'enfant placé en famille d'accueil.

Le service organise les contacts entre l'enfant placé en famille d'accueil et sa famille d'origine dans le cadre des règles fixées par le juge ou stipulées dans le contrat de prise en charge. CHAPITRE VI. - Service de médiation dans le cadre de la protection de la jeunesse

Art. 27.Manuel qualité.

Les employés du service de médiation travaillent dans le respect des règles et dispositions reprises dans le manuel qualité de leur service.

Art. 28.Tâches du service de médiation.

L'employé du service de médiation prend contact avec les personnes concernées pour fixer les modalités de la médiation et s'assure, pendant toute la durée de la médiation, que les personnes qui participent à cette médiation sont entièrement et en tous points d'accord avec cette démarche. Le représentant du service de médiation soumet ensuite un rapport à l'autorité qui lui a assigné cette tâche pour faire état du déroulement de la médiation. Si la médiation débouche sur un accord, l'employé en question rédigera un rapport de médiation qui sera ensuite signé par toutes les parties concernées et soumis aux autorités judiciaires afin que ces dernières y donnent suite. CHAPITRE VII. - Dispositions d'agréation Section 1re. - Dispositions d'agréation applicables à toutes les

prestations de services

Art. 29.Formes d'encadrement.

Pour ce qui est de l'agréation et du subventionnement, l'on distingue quatre formes d'encadrement telles que décrites à l'article 20, § 1er du décret : l'encadrement ambulatoire, le suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel, l'accueil familial et l'encadrement résidentiel.

Une personne physique ou morale peut recevoir l'agréation pour la prestation de plusieurs de ces formes d'encadrement.

Le présent chapitre, exception faite de son article 32, ne s'applique pas à une demande de reconnaissance en tant que famille d'accueil.

Art. 30.Conditions d'agréation. § 1er. Les personnes physiques et morales, qui sont amenés à intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 20, § 1er, 1er, 2e et 4e du décret, doivent répondre aux conditions d'agréation suivantes : 1. Le service doit être presté par une structure qui dispose de son propre statut de personne morale, par un service public ou par une personne physique qui jouit de la formation technique correspondante, et doit faire l'objet d'un contrat d'honoraires.2. Les personnes qui travaillent avec des jeunes dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir, dans le relevé de leur parcours personnel, aucun événement qui pourrait s'avérer inconciliable avec des activités d'aide à la jeunesse.3. Sans préjudice des dispositions précitées, les personnes citées au point 3 doivent être aptes à assumer les tâches qui leur seront confiées et avoir suivi une formation correspondant à leur tâche, ou être en mesure, en raison de l'expérience particulière dont elles jouissent dans le secteur du travail social, d'accomplir les tâches qui leur seront confiées.Si la tâche confiée l'exige, seuls des spécialistes, voire des spécialistes jouissant d'une formation complémentaire correspondante, pourront se voir confier une telle mission. Par ailleurs, ces personnes devront régulièrement suivre des recyclages liés à leur activité.

La personne à laquelle est confiée la direction de l'organisation accréditée doit au moins être titulaire d'un baccalauréat ou d'une maitrise. Le Gouvernement pourra autoriser des personnes disposant d'autres types de diplômes à bénéficier de cette accréditation, dans la mesure où elles jouiraient d'une expérience professionnelle particulièrement utile ou d'une formation tout à fait adaptée à la fonction visée, ou dans la mesure où il y aurait une pénurie évidente de personnes présentant les qualifications requises. 4. Les prestataires de services sont tenus de donner toutes les informations nécessaires sur simple demande à leur pouvoir organisateur ou au département spécialisé compétent.Ils rédigent en outre les rapports écrits des entretiens de suivi et de conclusions qui sont organisées régulièrement qu'ils transmettent ensuite au service de l'aide à la jeunesse et au service de l'aide judiciaire à la jeunesse. De plus, à la demande du procureur du Roi ou du juge de la jeunesse, ils enverront un rapport portant sur toutes les personnes qui bénéficient d'un accompagnement dans le cadre du présent décret.

Ce rapport reprend le bilan de l'évolution psychosociale du jeune et de sa famille, dans les cas où cette dernière est également accompagnée. 5. Le prestataire de services est tenu de transmettre au plus tard le 1er mai de chaque année un rapport annuel détaillé au département spécialisé compétent.Ce rapport contient non seulement des données statistiques, mais aussi des informations sur le déroulement et le développement du travail du prestataire de services.

Art. 31.Procédure d'agréation. § 1. La demande d'agréation est à envoyer au Ministre et devra contenir les informations ou documents suivants : 1. L'identité du demandeur.2. Les statuts de l'association ou de l'entreprise lorsqu'il s'agit de personnes morales autres que des administrations publiques.3. La capacité d'encadrement de la structure.4. La preuve que le projet de la structure répond à un besoin effectif et s'intègre harmonieusement à l'offre globale d'aide à la jeunesse.5. Un concept pédagogique, un descriptif des objectifs, de la méthode, de la structure de l'organisation, du mode de coopération avec d'autres structures et services, ainsi qu'un concept d'assurance et de gestion de la qualité.6. Un descriptif de la (des) fonction(s) et de la (des) qualification(s) du personnel.7. Pour les prestataires de services mentionnés à l'article 29 du décret, la preuve d'une autorisation d'exercice dans leur implantation d'origine. Le Ministre prendra une décision dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. Une fois ce délai expiré, l'agréation sera considérée comme acquise, même tacitement. La décision sera communiquée sans délai au demandeur.

Une prolongation d'agréation doit être demandée au moins trois mois avant la fin de la validité de l'agréation précédente selon la procédure consacrée au § 1er. La demande de prolongation devra être envoyée au Ministre et comprendra les documents mentionnés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu des modifications dans lesdits documents depuis la date de la première agréation.

Art. 32.Suspension ou retrait de l'agréation.

Si une personne physique ou morale ne répond plus aux normes et conditions qui étaient à la base de son agréation, le Ministre peut lui donner un délai de mise à niveau et exiger de cette personne qu'elle fasse la preuve de sa mise à niveau ou fournisse un complément d'information.

Si le Ministre se voit contraint de suspendre ou de retirer l'agréation, il fera part de son intention à la personne. La personne aura ensuite un délai d'un mois après cette notification pour communiquer sa position au Ministre.

Dans le mois suivant la réception de la prise de position de la personne concernée, voire à la fin du délai mentionné dans le paragraphe précédent, le Ministre décidera en dernière instance de la suspension ou du retrait de l'agréation. Cette décision est communiquée sans attendre à la personne concernée.

En cas de suspension de son agréation, la personne ne peut plus accepter aucune nouvelle mission. En cas de retrait de l'agréation, le service doit immédiatement arrêter toutes ses activités.

Art. 33.Contrat.

Les articles 29 à 32 s'appliquent également à la signature d'un contrat au terme de l'article 22, § 2, du décret, qui prévoit qu'un projet de contrat soit adressé au Ministre en même temps que la demande d'agréation accompagnée des documents et informations cités à l'article 29. Un retrait d'agréation équivaut à une résiliation du contrat qui peut être dénoncé selon les dispositions consacrées qu'il contient. Section 2. - Dispositions d'agréation spécifiques à l'offre

d'encadrement ambulatoire

Art. 34.Personnel d'encadrement.

Les personnes chargées d'un encadrement ambulatoire doivent être détentrices d'un diplôme d'éducateur A2, d'un diplôme de bachelier ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques, sociales ou médicales, ou être en dernière année d'études dans l'une de ces orientations professionnelles.

Sur base d'une semaine de 38 heures de travail, une personne présentant le profil mentionné au § 1er ne pourra encadrer plus de 20 cas différents. Dans ce calcul, les jeunes vivant à plusieurs au sein de la même famille ne comptent que pour une unité. Section 3. - Dispositions d'agréation spécifiques pour l'offre de

suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel

Art. 35.Personnel d'encadrement.

Les personnes chargées du suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel doivent être détentrices d'un diplôme de bachelier ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques, sociales ou médicales, ou être en dernière année d'études dans l'une de ces orientations professionnelles.

Dans le cadre d'un suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel, sur base d'une semaine de 38 heures de travail, un membre du personnel employé à temps plein ne pourra assurer l'encadrement que de 5 jeunes maximum.

Art. 36.Forme d'encadrement.

Le suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel peut se présenter sous forme ambulatoire ou résidentielle. En cas d'encadrement ambulatoire, le contact avec le jeune concerné doit avoir lieu au moins trois fois par semaine. Section 4. - Dispositions d'agréation spécifiques pour l'accueil

familial

Art. 37.Qualification en tant que famille d'accueil. § 2. Pour pouvoir assumer le rôle de famille d'accueil, les candidats doivent au moins remplir les critères de recevabilité suivants : 1. Etre prêts à collaborer avec la famille d'origine dans le respect des dispositions et conditions fixées par le pouvoir organisateur.2. Pouvoir prendre de la distance par rapport au rôle des parents biologiques.3. Dans le cas de couples, les deux époux devront accepter l'accueil familial.4. Avoir un logement adapté et de taille suffisante pour accueillir l'enfant, sans que cet accueil ne limite par trop l'espace disponible aux autres membres de la famille.5. Etre prêts à entretenir une coopération constructive avec le service des familles d'accueil.6. Disposer de suffisamment de temps pour répondre aux besoins de l'enfant, surtout en cas d'activité professionnelle concomitante.7. Présenter un état de bonnes vies et moeurs vierge.8. Les membres de la famille d'accueil ne doivent présenter aucun problème de dépendance pathologique ou de maladies infectieuses qui pourraient gravement menacer le bien-être de l'enfant.Les parents de la famille d'accueil ne doivent en outre pas souffrir de maladies mortelles. 9. La subsistance du ménage doit être garantie.10. Les conditions d'hygiène nécessaires au bon accueil de l'enfant doivent être remplies.

Art. 38.Tâches d'une famille d'accueil.

Les personnes qui assurent un accue il familial sont, conformément aux dispositions du service de familles d'accueil, responsables de l'éducation et de l'encadrement de l'enfant qui leur est confié.

La famille d'accueil devra veiller à ce que l'enfant dont elle a reçu la charge termine bien sa formation scolaire, sa formation professionnelle ou le projet convenu. La famille d'accueil veillera également à ce que les relations existantes entre l'enfant qui lui est confié et les membres de sa famille ou autre personnes de contact soient maintenues, sauf si ces contacts sont soumis à une limitation de la part du pouvoir organisateur. La prise de contact entre les parents biologiques et la famille d'accueil intervient sur base des informations données par le pouvoir organisateur et dans le cadre de l'accompagnement professionnel assuré par les employés du service de familles d'accueil.

Art. 39.Devoirs de la famille d'accueil.

La famille d'accueil s'engage à : 1. Respecter les orientations religieuses ou idéologiques du jeune, qui ont été déterminées par la famille dont il est issu, sauf si cela est limité par le pouvoir organisateur.2. Sans préjudice du devoir d'information envers le service de familles d'accueil, de ne communiquer aucune information confidentielle sur le devenir de l'enfant et sur ses relations familiales à aucune personne externe, même une fois le rôle de famille d'accueil éteint.3. Contracter une assurance familiale et responsabilité civile afin de couvrir les dommages qui pourraient éventuellement être causés par le jeune dont la famille d'accueil a la charge.4. Participer régulièrement à des cercles de discussions, à des formations complémentaires organisées ou à toute autre offre de services émanant du service de familles d'accueil.5. Autoriser aux employés du service de familles d'accueil, après annonce de leur passage, l'accès au domicile de la famille d'accueil et créer les conditions permettant auxdits employés du service de familles d'accueil d'entrer en contact à tout moment avec l'enfant confié à la famille d'accueil.

Art. 40.Nombre maximal d'enfants à charge d'une famille d'accueil.

Il ne peut pas y avoir plus de trois jeunes placés dans la même famille d'accueil. Pour les jeunes qui seraient frères et soeurs, il ne peut pas y avoir plus de cinq frères et soeurs placés dans la même famille d'accueil. Section 5. - Dispositions d'agréation spécifiques à l'offre

d'encadrement résidentiel

Art. 41.Dispositions d'agréation spécifiques.

Une structure d'encadrement résidentiel doit répondre aux exigences suivantes : 1. Les responsables de structures d'encadrement résidentiel doivent avoir un statut de personne morale.2. La direction de la structure doit être assurée par une personne détentrice d'un diplôme de bacheliers ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques ou sociales.3. Au moins 60 % du personnel de la structure doit être détenteur d'un diplôme de bachelier ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques ou sociales.4. La structure doit se présenter sous la forme d'unités résidentielles pouvant accueillir chacune au minimum deux jeunes.5. La structure ne peut assurer l'encadrement résidentiel que dans le cadre du décret ou dans le cadre d'une autre législation portant sur l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse au niveau belge ou international.Tout autre type d'accueil pourra être accepté uniquement sur demande expresse et motivée auprès des services du Ministre. 6. Tout encadrement résidentiel d'un jeune dans ce type de structure doit être notifié dans les cinq jours ouvrables de l'admission.De même, la fin d'un encadrement de ce type devra également être notifiée au département spécialisé compétent dans les cinq jours ouvrables. CHAPITRE VIII. - Dispositions financières Section 1re. - Encadrement ambulatoire

Art. 42.Contrat.

Sans préjudice des dispositions suivantes, le montant et les modalités des subventions destinées à couvrir les services de prestataires d'encadrement ambulatoire devront être réglés par contrat.

Art. 43.Frais de subsistance.

Les personnes morales et physiques, qui accompagnent les jeunes en résidence indépendante dans le cadre du présent décret, reçoivent, sans préjudice d'autres contrats, une somme journalière forfaitaire de 15,72 EUR destinée à couvrir les frais de subsistance quotidiens pour les jeunes bénéficiant de l'encadrement. Ce montant est lié à l'évolution des salaires de la fonction publique en Communauté germanophone. L'indice de référence est fixé à 138,01.

Ce forfait pour frais de subsistance n'est plus accordé si une mesure d'aide se prolonge une fois que le jeune a atteint sa majorité, conformément aux termes repris à l'article 21 du décret.

Au début de chaque mois, les allocations journalières forfaitaires du mois précédent sont versées à l'organisme ou à la structure qui accompagne le jeune. Cet organisme ou structure gère les sommes ainsi engrangées en collaboration avec le jeune encadré.

Art. 44.Activités culturelles, sportives et scolaires.

Les familles qui assurent un encadrement ambulatoire d'un ou plusieurs jeunes dans le cadre de mesures d'aide à la jeunesse peuvent se voir octroyer un montant annuel maximum de 500 EUR par jeune en guise d'aide au financement d'activités culturelles, sportives et scolaires, à condition qu'une demande correspondante d'aide sociale ait été déposée auprès du C.P.A.S. compétent. Si le C.P.A.S. accorde l'aide sociale en question, cette somme sera déduite des aides éventuelles que le Ministère pourrait verser. La demande est introduite par la structure ou l'organisme qui se charge de l'encadrement ambulatoire auprès du département spécialisé et la somme est versée par l'organisme d'encadrement. Cette seconde demande doit être accompagnée de la réponse du C.P.A.S. compétent à la demande de subvention qui lui a été faite. Le Ministre prendra sa décision après consultation des services d'aide à la jeunesse, voire des services d'aide judiciaire à la jeunesse. Section 2. - Encadrement résidentiel

Art. 45.Contrat.

Sans préjudice des dispositions suivantes sur les dépenses exceptionnelles, le montant et les modalités des subventions destinées à couvrir les services de prestataires d'encadrement résidentiel devront être réglés par contrat.

Art. 46.Dépenses exceptionnelles. § 1er. Les structures d'encadrement résidentiel peuvent obtenir remboursement des dépenses exceptionnelles encourues dans le cadre de l'encadrement des jeunes qui y résident, dans les conditions suivantes : 1. Dépenses pour soins de santé Par dépenses pour soins de santé, on entend : les frais de séjour en clinique du jeune encadré, ainsi que les frais de traitement lié à l'intervention du médecin de famille, du pédiatre, d'autres spécialistes en médecine, voire du personnel paramédical.Dans ce dernier cas de figure, les soins auront dû être prescrits au préalable par un médecin généraliste ou un pédiatre.

La visite annuelle préventive chez le dentiste est obligatoire.

Le Ministère assurera également le remboursement de tous les frais résiduels liés aux médicaments prescrits par le médecin. 2. Autres dépenses a.Frais encourus pour couvrir les dépenses du jeune lui permettant de suivre des études en dehors du système scolaire secondaire, qui auront fait l'objet d'une approbation préalable par le Ministre; b. Frais encourus pour les heures de rattrapage scolaire du jeune;c. Frais de thérapie du jeune pris en charge;d. Frais encourus pour des traitements par médecines parallèles. Le remboursement des dépenses mentionnées aux points 1 et 2 se fait sur une base trimestrielle après soumission des pièces justificatives qui ont été déposées par le département spécialisé accompagnées des décomptes correspondants de la mutuelle.

Pour le remboursement du ticket modérateur, ce sont les dispositions de l'INAMI qui s'appliquent. Pour les séjours en clinique, ce sont les prix pratiqués pour un séjour en chambre collective qui seront retenues. § 2. Sur base d'une demande motivée, le Ministre pourra accorder, dans certaines circonstances exceptionnelles, un remboursement qui ne serait pas repris au § 1er ci-dessus. Section 3. - Accueil familial

Art. 47.Allocation d'entretien.

Les personnes qui prennent en charge un accueil familial reçoivent, pour couvrir les frais de subsistance, en ce inclus les frais de logement, les frais scolaires et de loisirs, ainsi que les frais de transport pour les jeunes accueillis, un forfait journalier par jeune pris en charge. Ce dédommagement est nommé allocation d'entretien.

Le montant de l'allocation d'entretien est de 14,22 EUR pour les familles d'accueil qui s'occupent d'un ou de deux enfants. Le montant de l'allocation d'entretien est de 15,72 EUR pour les familles qui s'occupent de trois enfants ou plus.

Les montants des allocations d'entretien sont liés à l'indexation des salaires du service public de la Communauté germanophone. L'indice de référence pour les montants susmentionnés est 138,01 en date de l'entrée en vigueur du présent décret.

L'allocation d'entretien est versée sur une base mensuelle. Elle est minorée du montant des allocations familiales qui sont versées pour le jeune pris en charge à la famille d'accueil, exception faite des allocations complémentaires pour enfants handicapés, travailleurs invalides, chômeurs et retraités.

Art. 48.Dépenses exceptionnelles.

L'article 46 sur les dépenses exceptionnelles s'applique également aux situations d'accueil familial. Section 4. - Coopération

Art. 49.Calcul des coûts.

Sans préjudice des accords de coopération belges ou internationaux présentant des dispositions contraires, et sans préjudice de l'entraide administrative, le prestataire de services facturera les frais de logement ou d'encadrement encourus en application de l'article 18, § 2, du décret au pouvoir organisateur. Section 5. - Participation aux frais des personnes chargées de

l'éducation

Art. 50.Calcul du ticket modérateur.

En cas d'encadrement résidentiel ou d'accueil familial, les débiteurs d'aliments sont tenus de participer aux frais d'encadrement sur base des règles mentionnées ci-dessous.

Le ticket modérateur des débiteurs d'aliments est calculé en fonction du revenu net et du nombre d'enfants à charge, sur base du tableau fourni par le pouvoir organisateur et figurant en annexe du présent décret. Si les débiteurs d'aliments constituent un ménage commun, le calcul du ticket modérateur tiendra compte du revenu net commun desdits débiteurs d'aliments. Chacun des débiteurs d'aliments est solidairement responsable pour le paiement du ticket modérateur.

Si les débiteurs d'aliments vivent dans deux ménages séparés, le revenu net de chacun des deux débiteurs d'aliments sera pris en compte séparément. Dans ce cas, la responsabilité du payement du ticket modérateur ne sera pas solidaire pour les débiteurs d'aliments.

La personne en position de débiteurs d'aliments est tenue de transmettre aux services d'aide à la jeunesse, voire au service d'aide judiciaire à la jeunesse, l'ensemble des données nécessaires au calcul de son ticket modérateur. Si la personne en question ne s'acquitte pas de cette tâche, le pouvoir organisateur pourra lui imposer un montant maximal. Chaque mois, le débiteur d'aliments versera son ticket modérateur sur le compte communiqué par le département spécialisé. Le débiteur d'aliments est tenu d'informer les services compétents de toute modification du revenu du ménage ou de la composition du ménage, afin qu'une modification du montant de son ticket modérateur soit éventuellement appliquée. Le pouvoir organisateur informe le département spécialisé de sa décision quant au montant du ticket modérateur.

Art. 51.Exceptions.

En dérogation à l'article 50, un ticket modérateur réduit pourra être imposé lorsque : 1. Le débiteur d'aliments bénéficie d'un revenu d'insertion.2. Le débiteur d'aliments ne bénéficie que d'une allocation de chômage ou d'une pension pour cause de maladie.3. Plusieurs enfants séjournent dans la même famille.4. Le débiteur d'aliments rembourse une dette sur une longue période de manière avérée et régulière.5. D'autres circonstances sociales justifient les difficultés financières du débiteur d'aliments. Le montant minimum du ticket modérateur par débiteur d'aliments est fixé à 10 EUR par mois.

Si un débiteur d'aliments a déjà été tenu, avant l'introduction de mesures d'encadrement, sur base d'un jugement ou d'un accord, de payer les frais d'hébergement d'un jeune, le ticket modérateur correspondra au montant de ces frais d'hébergement.

Lorsqu'une famille dont l'enfant bénéficie d'un encadrement résidentiel reçoit des allocations familiales de l'étranger, deux tiers du montant des allocations familiales en question seront retenus par le Ministère, quel que soit le montant du ticket modérateur appliqué pour le jeune en question.

Art. 52.Prolongation de la mesure éducative.

En cas de prolongation de l'encadrement résidentiel au-delà de l'âge de la majorité du jeune, le paiement du ticket modérateur devra se poursuivre.

Art. 53.Recouvrement de paiements échus.

Le bureau d'enregistrement du Ministère des Finances peut se voir confier par le Ministère le recouvrement des paiements échus du ticket modérateur. A dater du contrat, de la décision ou du jugement en la matière, les paiements échus pourront faire l'objet d'un recouvrement rétroactif sur vingt-quatre mois. CHAPITRE IX. - Secret professionnel et protection des données à caractère personnel

Art. 54.Droit de regard.

Dans l'esprit du droit de regard mentionné à l'article 31 du décret, la partie concernée adresse une demande écrite au chef de service. Les conseils juridiques doivent communiquer les coordonnées des personnes dont elles représentent les intérêts.

Si sa demande est acceptée, le demandeur se verra communiquer, dans les quatorze jours suivant le dépôt de la demande, le lieu et l'heure auxquels il pourra avoir accès au dossier. Si sa demande est refusée, le chef de service communiquera les raisons du refus au demandeur dans les mêmes délais. Dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre de refus, le demandeur a le droit d'interjeter appel auprès du supérieur hiérarchique du chef de service. Le supérieur hiérarchique pourra, s'il le souhaite, modifier la décision du chef de service et donner droit de regard au demandeur.

Le chef de service donnera au demandeur les informations nécessaires à un droit de regard dans le dossier. CHAPITRE X. - Recours

Art. 55.Personnes physiques et personnes morales.

La commission de recours mentionnée à l'article 34, § 1er, du décret est composée d'un représentant du Gouvernement, du chef du service du département spécialisé et d'un expert indépendant. Les membres de la commission de recours sont nommés par le Ministre.

Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux règles en vigueur pour les commissions consultatives en Communauté germanophone.

Art. 56.Services du Ministère.

Toute personne qui a une plainte à formuler quant au travail des services mentionnés à l'article 34, § 3, du décret devra adresser ladite plainte par écrit aux supérieurs hiérarchiques du service correspondant.

Non seulement la personne qui a introduit un recours, mais aussi la personne visée par le recours, ont le droit d'être entendus sur le fond de l'affaire par la hiérarchie de la personne incriminée. Chaque recours, ainsi que son issue, sera consigné dans un registre expressément prévu à cet effet. La plainte ne peut être considérée comme une opposition à la décision prise en soi. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 57.Dispositions d'abrogation.

Sont abrogés par le présent décret : 1. L'arrêté du Gouvernement en date du 20 décembre 1995 réglant la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes, tel qu'amendé par l'arrêté du 11 février 2003.2. L'arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1998 portant réglementation des jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres, membres dirigeants, chefs de commissions, présidents de groupes de travail et experts du Conseil de l'aide à la jeunesse.3. L'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés, tel qu'amendé par les arrêtés du 23 janvier 2001 et du 9 septembre 2003.4. L'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2001 pourtant sur la reconnaissance et le subventionnement de personnes morales qui se chargent de l'encadrement résidentiel ou ambulatoire de jeunes.5. L'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2002 portant création du service d'aide à la jeunesse et du service d'aide judiciaire à la jeunesse.6. L'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001 établissant le siège et portant nomination des membres du Conseil de l'aide à la jeunesse et de son bureau, tel qu'amendé par les arrêtés des 19 mai 2003 et 26 avril 2005.7. Le décret du Gouvernement du 10 avril 2003 fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse.

Art. 58.Dispositions de mise en oeuvre.

La mise en oeuvre du présent décret est confiée au Ministre en charge des Affaires sociales.

Eupen, le 14 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

Annexe Ire Annexe au décret du Gouvernement du 14 mai 2009 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse

Ticket modérateu mensuel en euro

Revenu net du débiteur d'aliments en euro

Sans enfant*

Avec 1 enfant*

Avec 2 enfants*

Avec 3 enfants ou plus*

De/à

De/à

De/à

De/à

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 225 250 300

Jusqu'à 700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 951-1.000 1.001-1.050 1.051-1.100 1.101-1.150 1.151-1.200 1.201-1.250 1.251-1.300 1.301-1.350 1.351-1.400 1.401-1.450 1.451-1.500 1.501-1.550 1.551-1.600 1.601-1.700 1.701-1.800 1.801-1.900 plus de 1.900

Jusquà 900 901-950 951-1.000 1.001-1.050 1.051-1.100 1.101-1.150 1.151-1.200 1.201-1.250 1.251-1.300 1.301-1.350 1.351-1.400 1.401-1.450 1.451-1.500 1.501-1.550 1.551-1.600 1.601-1.650 1.651-1.700 1.701-1.750 1.751-1.800 1.801-1.850 1.851-2.000 2.001-2.200 plus de 2.200

Jusqu'à 950 951-1.000 1.001-1.050 1.051-1.100 1.101-1.150 1.151-1.200 1.201-1.250 1.251-1.300 1.301-1.350 1.351-1.400 1.401-1.450 1.451-1.500 1.501-1.550 1.551-1.600 1.601-1.650 1.651-1.700 1.701-1.750 1.751-1.800 1.801-1.850 1.851-1.900 1.901-2.100 2.101-2.300 plus de 2.300

Jusqu'à 1.000 1.001-1.050 1.051-1.100 1.101-1.150 1.151-1.200 1.201-1.250 1.251-1.300 1.301-1.350 1.351-1.400 1.401-1.450 1.451-1.500 1.501-1.550 1.551-1.600 1.601-1.650 1.651-1.700 1.701-1.750 1.751-1.800 1.801-1.850 1.851-1.900 1.901-2.000 2.001-2.150 2.151-2.400 plus de 2.400


(*) Le(s) jeune(s) hébergé(s) n'est pas (ne sont pas) considéré(s) comme personne(s) à charge. Le montant est calculé sur base du nombre d'enfants ou d'adolescents qui vivent encore à la charge du ménage dont fait partie le débiteur d'aliments.

Document rédigé pour être ajouté au décret du 14 mai 2009 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse;

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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